UNIVERSITE PARIS X NANTERRE
U.F.R. DE SCIENCES JURIDIQUES,
ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES
LA
TRANSMISSION CONVENTIONNELLE DES CREANCES
Thèse pour le doctorat en droit
préparée sous la direction de
Monsieur le Professeur Thierry
BONNEAU
Présentée et soutenue
publiquement
le 26 septembre 2001
par
Frédéric LEPLAT
Membres du jury :
Monsieur Thierry
BONNEAU
Professeur à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Madame France
CASTRES SAINT-MARTIN-DRUMMOND
Professeur à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Madame Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER
Professeur à
l’Université Paris X Nanterre
Monsieur Laurent
RUET
Professeur à
l’Université Paris X Nanterre
Monsieur Philippe
SIMLER
Professeur à
l’Université Robert-Schuman (Strasbourg III)
Première partie – L’existence de la catégorie
Titre 1 – La distinction
artificielle entre les modes de transmission
Chapitre 1 –
L’Histoire d’une distinction accidentelle
Chapitre 2 –
La portée limitée de la distinction en droit positif
Titre 2 – La convergence des modes
de transmission
Chapitre 1 – De
lege lata, des espèces d’un même genre
Chapitre 2 – De
lege ferenda, l’opportunité d’une unification
Titre 1 - Le régime commun des
modes de transmission
Chapitre 1 –
La neutralité des modes de transmission dans les rapports entre les parties
Chapitre 2 –
L’unité de l’effet translatif
Titre 2 – Le régime propre à chaque
mode de transmission
Chapitre 1 –
Les différences inhérentes au mode de transmission
Chapitre 2 –
Les différences étrangères au mode de transmission
Annexe
– Extraits de textes antérieurs à la codification
1. L’autonomie de la cession, de la négociation et de la
subrogation. La transmission
conventionnelle des créances ou, plus largement, la transmission des créances,
appartient à première vue aux institutions consacrées par le droit positif. La
doctrine regroupe déjà la cession de créance [1], la négociation [2] et la subrogation [3] sous cet intitulé [4]. Mais cette classification n’emporte pas de
conséquences. Elle demeure un cadre artificiel à l’intérieur duquel chaque mode
de transmission conserve son autonomie.
L’appartenance de la cession
de créance, de la négociation et de la subrogation à une même catégorie
juridique se justifie principalement par l’histoire [5]. A l’intransmissibilité de la créance, sous l’ancien
droit, succède sa transmissibilité, à partir du Code civil. “ L’obligation
est constituée par le fait promis, apprécié au point de vue de sa valeur
pécuniaire ” [6]. Ce dénominateur commun à l’objet de la cession, de
la négociation, et de la subrogation [7] renferme le germe de leur éloignement. La
transmission des créances perd en effet son originalité lorsque la créance est
assimilée à un bien [8]. Comme les autres biens, la créance se transmet par
l’effet des conventions. La doctrine recherche alors la nature de la cession,
de la négociation, et de la subrogation dans l’intention des parties [9] et en déduit une différence de régime.
Un esprit différent animerait
chacun de ces modes de transmission. Selon la doctrine classique, la cession,
consentie en contrepartie d’un prix, poursuit une finalité spéculative alors
que la subrogation, consentie en contrepartie du paiement de la dette d’autrui
serait un service d’ami [10]. La négociation transmet la créance plus rapidement
et avec une plus grande sécurité que la cession [11] ; cette sécurité, liée à la forme du titre, se
justifie pour certains par la notion d’acte abstrait [12].
Mais ces différences s’estompent. L’opposition classique entre la cession de
créance, une opération spéculative, et la subrogation, un service d’ami, ne
convainc plus [13]. La doctrine s’accorde pour ne plus analyser la
subrogation comme une fiction dérogeant à l’effet extinctif du paiement, tout
en refusant de l’assimiler sans réserve à la cession de créance [14]. Les auteurs se résignent à justifier la négociation
par les impératifs de sécurité et de rapidité du commerce alors que ce mode de
transmission est sorti du cadre des relations commerciales sans perdre son
efficacité.
Les doutes entourant la
nature juridique des modes de transmission contrastent avec les différences
fermement établies entre leur régimes [15]. La cession se caractérise par l’opposabilité des
exceptions ; le cédé peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions
qu’au cédant. Le régime de la négociation se distingue par l’inopposabilité des
exceptions ; le débiteur ne peut pas opposer au nouveau créancier les
exceptions qu’il pouvait opposer à l’ancien créancier. L’opposabilité des
exceptions rapproche la subrogation de la cession, mais la subrogation se
caractérise par l’exigence d’un paiement qui détermine notamment le moment et
l’ampleur de la transmission.
Finalement, de la vision
objective de l’obligation assimilée à un bien, ressort une pluralité de modes
autonomes de transmission des créances.
2. L’unité des modes de transmission. En revanche, l’unité renaît en adoptant une
conception subjective de l’obligation. La créance désigne le côté actif d’un
lien de droit entre deux personnes. La transmission des créances introduit un
tiers, l’ayant cause [16], dans le lien d’obligation [17]. Lorsque la transmission est issue d’une convention
entre l’auteur et l’ayant cause, la force obligatoire de ce contrat ne suffit
pas à justifier l’atteinte à l’effet relatif de l’obligation [18]. En effet, bien que le débiteur ne consente pas à
l’opération [19], celle-ci opère un changement de créancier [20]. L’effet caractéristique de la transmission
conventionnelle des créances ne se situe donc pas dans les rapports entre les
parties [21], mais dans les rapports respectifs de celles-ci avec
le débiteur.
Les différences entre la
cession, la négociation, et la subrogation occultent leurs traits communs qui
se déduisent de leur appartenance à la catégorie plus vaste formée par la
transmission conventionnelle des créances. En raison de sa source, la
transmission conventionnelle des créances présente l’originalité de déroger à
l’effet relatif du lien d’obligation sans augmenter le poids de la dette à la
charge du débiteur. Cette exception à l’effet relatif du lien d’obligation ne
se justifie que dans la mesure où la substitution de créancier ne nuit pas au
débiteur et se distingue ainsi de la cession de contrat [22]. Par l’effet de la transmission conventionnelle des
créances, seul le créancier change alors que la créance se conserve. La
transmission conventionnelle des créances se distingue ainsi des opérations
attributives telles que la délégation créant nécessairement une nouvelle
obligation en raison d’un accord entre le créancier et le débiteur de la
nouvelle obligation. Elle se distingue également du mandat qui ne peut opérer
un changement de créancier.
Chaque
mode de transmission se caractérise par une atteinte à l’effet relatif du lien
d’obligation opérant un changement de créancier sans modifier l’étendue de
l’engagement du débiteur. Chaque mode de transmission surmonte différemment
l’obstacle de la relativité du lien d’obligation. La cession de créance étend
la force obligatoire de la convention entre le cédant et le cessionnaire afin
d’imposer au cédé la substitution de créancier. La négociation déroge également
à la relativité du lien d’obligation car il n’existe pas d’accord de volonté
entre chaque porteur du titre et le débiteur. Par l’effet d’une clause à ordre ou
au porteur ou par l’émission d’un titre nominatif, le débiteur accepte par
avance de reconnaître la qualité d’ayant cause à la personne qui lui sera
désignée conformément aux stipulations du titre négociable. La clause investit
un tiers, l’ayant cause, du droit d’exiger l’exécution de l’obligation. Enfin,
la subrogation occulte l’atteinte à la relativité du lien d’obligation
inhérente à la transmission conventionnelle des créances. La subrogation
affecte la créance du subrogeant au remboursement du subrogé qui s’acquitte de
son montant. Par l’effet de cette affectation, la créance se transmet au
subrogé qui peut ainsi exercer une action récursoire contre le débiteur.
Ainsi,
la cession, la négociation et la subrogation présentent les caractéristiques
essentielles de la transmission conventionnelle des créances en dérogeant à la
relativité du lien d’obligation afin d’opérer un changement de créancier sans
augmenter l’engagement du débiteur. Dès lors, la question se pose de savoir
s’il faut maintenir l’autonomie de la cession, de la négociation et de la
subrogation ou reconnaître l’existence de la transmission conventionnelle des
créances.
3. Un rapprochement récent. Actuellement, un rapprochement entre la cession, la
négociation et la subrogation se dessine en législation, en doctrine et en
pratique.
Le
législateur favorise ce rapprochement. La loi du 2 janvier 1981, codifiée à
l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, a ainsi créé
une cession [23] produisant des effets comparables à l’endossement de
la lettre de change. Lorsque le cédé accepte la cession de créance
professionnelle, le cessionnaire jouit de la même protection que celle reconnue
au porteur d’une lettre de change acceptée [24]. L’inopposabilité des exceptions n’est plus
l’apanage des titres négociables.
En
doctrine, un rapprochement entre la cession, la négociation et la subrogation
se constate également. Les études portant sur des principes ou des institutions
plus vastes révèlent des caractéristiques communes. Tel est par exemple le cas
de la thèse de Monsieur Larroumet
sur les opérations juridiques à trois personnes [25], du cours de Raynaud
sur “ les conventions ayant pour objet une obligation ” [26] ou des thèses récentes sur l’opposabilité des
conventions ou de leur effet relatif [27]. Le rapprochement se perçoit également à l’occasion
des études portant sur certains aspects de la transmission conventionnelle des
créances. Ainsi, la thèse de Madame Pardoel [28] sur les conflits de lois en matière de cession de
créance englobe la subrogation consentie par le créancier. Il ressort de la
comparaison du droit français et allemand entreprise par Madame Cashin-Rithaine [29]. Il apparaît enfin dans le domaine voisin des
garanties conventionnelles sur créances étudiées par Monsieur Legeais [30]. Le rapprochement entre les modes de transmission se
perçoit surtout à l’occasion des monographies sur la négociation ou la
subrogation. Ainsi, Monsieur Causse
qualifie la transmission des titres négociables [31] de cession de contrat, après avoir établi de
nombreux rapprochements avec la cession de créance. Quant à Monsieur Despaquis [32], il justifie le régime de l’obligation cambiaire par
un équilibre entre le droit commun des obligations et l’apparence. Enfin,
Monsieur Endréo [33] analyse la transmission de la provision d’une lettre
de change à l’aide de la cession de créance. En dernier lieu, la récente thèse
de Monsieur Nizard [34] confirme que le titre négociable n’est pas un simple
instrumentum, mais qu’il permet, en échappant aux lourdes formalités de
l’articles 1690 du Code civil, de faciliter le transport simplifié du droit
qu’il constate. A propos de la subrogation, Monsieur Mestre [35] a fermement établi que ce procédé ne repose pas sur
une fiction permettant exceptionnellement la survie de la créance éteinte par
le paiement du subrogé [36]. La subrogation, comme la cession, réalise une
transmission de la créance. A partir de ce rapprochement, Monsieur Mouloungi [37] conteste l’interdiction du profit dans la
subrogation, l’une de ses différences par rapport à la cession.
En
pratique, le rapprochement entre la cession, la négociation et la subrogation
se constate également. Le choix du mode de transmission dépend moins de sa
nature ou de ses effets caractéristiques que d’un “ bilan coût‑avantage ” [38]. L’affacturage offre un exemple où la subrogation se
substitue à une cession. L’affacturage réalise une opération de crédit
lorsqu’un client transmet ses créances à terme à son affactureur, en
contrepartie d’un paiement immédiat. A cette fin, l’affactureur utilise la
subrogation, alors que cette transmission d’une créance en contrepartie de
l’obligation d’en payer le prix caractérise normalement la cession de créance.
La subrogation s’avère cependant plus avantageuse. L’opposabilité de la
transmission aux tiers ne requiert pas l’accomplissement des formalités
onéreuses de la cession de créance régie par le Code civil. Cependant, la
subrogation présente l’inconvénient de limiter l’ampleur de la transmission au
montant du paiement effectué par le subrogé. L’affactureur ne pourrait pas se rémunérer
du crédit consenti à son client en lui versant une somme inférieure à la valeur
nominale de la créance transmise. La pratique a néanmoins remédié à cet
inconvénient. L’affactureur s’acquitte du montant total de la créance mais
impute immédiatement une commission [39]. Ainsi, il est subrogé dans la totalité de la
créance en ne décaissant qu’une partie de son montant.
4. Un rapprochement utile. Ce rapprochement amorcé entre la cession, la
négociation et la subrogation mérite d'être systématisé. En effet, une théorie
générale des modes de transmission répond aux interrogations actuellement
suscitées par leur mutation. Les procédés récemment créés par la loi comportent
des zones d’ombre, faute de s’insérer parfaitement à l’intérieur de l’un des
trois modes de transmission connus [40]. Les procédés plus anciens évoluent. La
dématérialisation des valeurs mobilières, imposée par la loi, remet en cause
l’inopposabilité des exceptions traditionnellement liée à l’instrumentum
en papier des titres négociables [41]. La dématérialisation des effets de commerce,
souhaitée par la pratique [42], semble difficilement réalisable. Le “ droit
cambiaire est peu compatible avec les nouvelles technologies ” note
Monsieur Bonneau à l’occasion
d’un arrêt de la Cour de cassation qui refuse d’assimiler une clé informatique
à la signature d’un effet de commerce [43].
Par
ailleurs, une théorie générale des modes de transmission complète le régime de
la cession, de la négociation et de la subrogation en précisant le principe et
les limites de la transposition des règles dégagées à l’occasion de chacun de
ces modes de transmission. Autrement dit, la catégorie juridique de la
transmission conventionnelle des créances établit un droit commun de la
cession, de la négociation et de la subrogation [44].
5. L’inadaptation de la cession de créance. Mais la présence de plusieurs techniques pour
atteindre le même objectif surprend. Elle révèle l’inadaptation de la cession
de créance régie par le Code civil. Ce jugement de valeur contribue pourtant à
la compréhension de la transmission conventionnelle des créances dont l’étude
implique une rupture épistémologique entre le droit et sa connaissance [45].
Le
droit se présente formellement comme une pyramide de normes [46]. Chaque norme édicte un impératif hypothétique dont
la validité se déduit du rattachement à l’ordonnancement juridique. La
conformité de la norme aux valeurs fondamentales légitime la contrainte
exercée [47]. L’ensemble forme un système autonome vis-à-vis des
autres systèmes sociaux, bien qu’ils évoluent chacun sous l’influence de leurs
actions réciproques [48]. La procédure démocratique devrait assurer la
régulation du système juridique par rapport aux autres systèmes sociaux, et
garantir ainsi sa rationalité et sa légitimité [49]. Mais ce schéma idéal reflète imparfaitement le
droit positif. Les normes reposent sur des valeurs nécessairement relatives et
imparfaites [50]. En outre, la modification de l’ordonnancement
juridique requiert une décision ; rien ne garantit la régulation du
système juridique. Face à l’inaction du législateur, l’interprète ne jouit que
d’une liberté encadrée ; “ au-delà du Code civil, mais par le Code
civil ” [51].
La
connaissance du droit se heurte à des obstacles qui lui sont propres [52]. D’une part, le droit se présente apparemment sous
la forme d’un ensemble organisé de propositions[Rédac1]. D’autre part, des organes habilités disposent du
monopole de la création et de l’interprétation des normes à l’issue d’une
procédure qui en garantit la légitimité. Au monopole de la contrainte légitime
répondrait le monopole de la connaissance légitime [53]. Tel n’est pas le cas. Le droit se distingue de sa
connaissance. Le droit est l’objet de la science juridique. La connaissance du
droit construit une explication rationnelle qui ne préjuge pas de la cohérence
du phénomène juridique [Rédac2][54], mais impose au contraire d’en douter[Rédac3] [55]. L’objectivité naît de la rupture entre l’objet et
le sujet, autrement dit, entre le droit et sa connaissance[Rédac4] [56]. Si la pratique du droit est un art, sa
connaissance n’en demeure pas moins une science[Rédac5]. La rupture entre le droit et sa connaissance
n’impose cependant pas d’abandonner le raisonnement juridique
traditionnel ; le droit connaît déjà une rigoureuse méthode d’analyse,
même si cette méthode, tournée vers l’application des normes, n’appréhende que
partiellement la complexité du système juridique [57] ; la loi n’exprime pas tout le droit. La
diversité des sources du droit autorise la multiplication des points de vue et
des approches [58]. En proposant une explication rationnelle du
phénomène juridique, la connaissance du droit rejoint ainsi, par d’autres
voies, les préoccupations des acteurs de la scène juridique à la recherche de
cohérence et de prévisibilité.
Ces
prémices dictent la méthode retenue pour étudier la transmission
conventionnelle des créances. La cohérence du système juridique supposerait
qu’à l’unité de la nature de la transmission conventionnelle des créances
corresponde l’unité de son régime. A priori, les dispositions du Code
civil régissant la cession de créance se présentent comme le droit commun de la
transmission conventionnelle des créances. Mais l’opposabilité de la cession de
créance exige une signification ou une acceptation par acte authentique. Ces
formalités anachroniques, onéreuses, et inadaptées à la sauvegarde des intérêts
qu’elles sont censées protéger forment un obstacle injustifiable à la
transmission conventionnelle des créances. L’article 1690 du Code civil,
directement inspiré de l’ancien droit, n’a jamais été réformé à la différence
de son homologue belge [59]. L’adaptation du système juridique a emprunté
d’autres voies : accessoirement, par la multiplication de dispositions
législatives écartant ponctuellement le régime du Code civil, principalement,
par le recours à deux autres modes de transmission, la négociation et la
subrogation, permettant d’atteindre le même objectif que la cession de créance
tout en échappant aux formalités de l’article 1690 du Code civil.
6. L’existence et le régime de la transmission
conventionnelle des créances. La
cession, la négociation et la subrogation appartiennent ainsi à une catégorie
plus vaste, la transmission conventionnelle des créances. La seule
justification de la distinction entre les modes de transmission est la
nécessité d'échapper aux contraintes du droit commun de la cession de créance.
Ni l’histoire, ni la fonction de la cession, de la négociation ou de la
subrogation n’autorise d’autres différences entre les modes de transmission. En
revanche, la cession, la négociation et la subrogation présentent une nature
juridique commune et un régime commun déduit de l’adage nemo plus juris…
(nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a [60]). En effet, l’inopposabilité des exceptions
fréquemment associée à la négociation n’est pas liée au mode de transmission,
mais à l’engagement souscrit par le débiteur qui forme l’objet de la
transmission. L’apparence renforce par ailleurs la protection des tiers. Ainsi,
l’inopposabilité des exceptions est liée à la nature de la créance transmise et
non au mode de transmission. L’engagement du débiteur n’est jamais aggravé sans
son consentement [61]. Ainsi, la cession, la négociation et la subrogation
poursuivant et réalisant le même objectif peuvent utilement être rassemblées.
Ainsi,
à l’existence de la catégorie formée par la transmission conventionnelle des
créances (Première partie), correspond un régime transcendant la diversité des modes de
transmission (Seconde partie)[Rédac6].
7. L’évolution des catégories juridiques. La qualification consiste à classer une donnée dans
une catégorie juridique pour lui faire produire un effet de droit [62]. Elle porte essentiellement sur des faits, rattachés
aux présupposés d’une règle juridique, afin de dire le droit applicable au cas
concret. Une démarche analogue peut également s’appliquer aux normes juridiques
afin de les rattacher à des catégories générales, et permettre ainsi d’en
préciser le régime [63]. Rationnellement, l’élaboration des catégories
précède l’application d’un régime ; mais le régime rejaillit en réalité
sur leur délimitation. L’affirmation se vérifie à l’occasion de la
qualification des faits [64] ; elle vaut également pour la qualification des
normes [65]. Cette influence du régime sur les catégories
juridiques modifie leur physionomie et leur place au sein du système juridique,
assurant ainsi leur évolution en l’absence d’intervention du législateur. La
transmission conventionnelle des créances répond à ce schéma.
8. La transmission conventionnelle des créances,
catégorie juridique. La loi ne consacre
pas expressément une catégorie regroupant la cession, la négociation et la
subrogation. Pour admettre la transmission conventionnelle des créances en
dehors des cas expressément prévus par les Codes, la doctrine [66] s’est essentiellement efforcée d’en nier
l’originalité : les créances, comme tous les biens, se transmettent par
l’effet d’une convention. Paradoxalement, ce consensus autour de l’existence de
l’opération nuit aujourd’hui aux principaux modes de transmission. Les
frontières entre la cession, la négociation, et la subrogation restent
incertaines. De l’aveu de nombreux auteurs [67], les critères distinguant traditionnellement la
cession de la subrogation ne convainquent plus ; le scepticisme s’installe
face à la profusion des théories contradictoires sur la nature des titres
négociables [68].
L’apparente diversité des
modes de transmission masque leur appartenance à la catégorie juridique plus
vaste formée par la transmission conventionnelle des créances. La cession, la
négociation et la subrogation ont pour seul objectif d’assurer la transmission
conventionnelle des créances. Le système juridique s’est adapté à l’entrave
générée par les formalités du droit commun de la cession de créance grâce à des
techniques de substitution. Le seul objectif de la distinction entre la
cession, la négociation et la subrogation est de soustraire la transmission
conventionnelle des créances aux formalités de l’article 1690 du Code civil.
La cession, la négociation
et la subrogation réalisent la même opération. La distinction artificielle
entre ces modes de transmission (Titre 1) ne saurait masquer leur
convergence (Titre 2).
9. La pluralité de techniques au service d’un même
objectif. L’histoire montre que les
codificateurs ont rompu non intentionnellement le mouvement de rapprochement
entre les modes de transmission
conventionnelle des créances qui s’était antérieurement dégagé[Rédac7]. L’exégèse constate la distinction entre la cession,
la négociation et la subrogation introduite par la codification et tente de la
justifier en associant un objectif différent à chacun de ces modes de
transmission [69]. Néanmoins, ces différences ne convainquent plus la
doctrine contemporaine ; plusieurs techniques poursuivent le même
objectif [70].
En effet, la distinction
entre les modes de transmission a aujourd’hui pour seul objectif de soustraire
l’opération aux formalités anachroniques et inutilement contraignantes de
l’article 1690 du Code civil. La cession, la négociation et la subrogation sont
des techniques neutres et substituables les unes aux autres afin de réaliser
une substitution de créancier dans le lien d’obligation.
La
distinction entre les modes de transmission accidentellement introduite lors de
la Codification (Chapitre 1) n’a aujourd’hui qu’une portée limitée en
droit positif (Chapitre 2).
10. La rupture.
Les historiens attachent aujourd’hui une grande importance aux ruptures [71]. La codification napoléonienne marque une rupture
dans l’histoire de la transmission conventionnelle des créances[Rédac8]. Elle rompt fortuitement le rapprochement entre la
cession, la négociation et la subrogation.
Avant
1804, le dogme de l’intransmissibilité des créances prévaut. Ainsi, Pothier considère qu’une “ créance
étant un droit personnel du créancier, un droit inhérent à sa personne, elle ne
peut pas, à ne considérer que la subtilité du droit, se transporter à une autre
personne ” [72]. Néanmoins, des procédés de substitution contournent
cet obstacle. La cession de créance et la négociation proviennent
respectivement du droit romain et du droit germanique où elles palliaient
l’intransmissibilité des créances. Elles tendent à se fondre au cours de
l’ancien droit français. Par ailleurs, jusqu’au Code civil, rien ne distingue
la subrogation consentie par le créancier de la cession de créance ; la
seule forme de subrogation qui existe depuis le droit romain est une
transmission imposée au créancier.
Le
Code civil admet sans réserve la transmission conventionnelle des créances.
Mais au lieu d’achever le rapprochement des différents modes de transmission,
la codification en consacre plusieurs formes. A côté de la cession de créance,
le Code civil admet également la subrogation consentie par le créancier, et le
Code de commerce traite de l’endossement des lettres de change et billets à
ordre.
Trois
institutions ne peuvent avoir la même nature juridique. Puisque le Code civil
admet la transmission conventionnelle des créances à l’occasion de la cession,
la doctrine s’attache alors à la distinguer de la négociation et de la
subrogation. Dans un premier temps, les auteurs soulignent les différences
entre les modes de transmission, mais les critères dégagés sont aujourd’hui
abandonnés.
Ainsi,
l’histoire des modes de transmission conventionnelle des créances montre que
leur rapprochement (Section 1) est accidentellement interrompu par
la codification (Section 2), bien que la doctrine tende désormais à
revenir sur cette distinction (Section 3).
11. L’assimilation du droit germanique par le droit
romain. Avant la codification, ni
l’ancien droit français, ni les systèmes juridiques qui le précèdent
n’admettent la transmission conventionnelle des créances. Les modes
contemporains de transmission sont issus des techniques de substitution
destinées à contourner l’obstacle de l’intransmissibilité des créances.
L’évolution des modes de transmission sous l’ancien droit aurait dû conduire à
leur unification au moment de la codification.
La distinction actuellement
opérée entre la cession, la négociation et la subrogation ne peut se prévaloir
de la tradition historique. L’opposition entre la cession et la subrogation
consentie par le créancier n’existe pas avant la codification. La cession tend
à assimiler la négociation. En effet, après les invasions, les procédés de
transmission issus du droit romain et de l’ancien droit germanique coexistent
dans l’ancien droit français, mais les institutions romaines tendent à absorber
les institutions germaniques. La négociation conserve néanmoins une partie de
son originalité en s’incorporant aux usages commerciaux qui jouissent jusqu’à
la Révolution d’une significative autonomie.
Les modes contemporains de
transmission des créances proviennent de deux systèmes juridiques (§ 1)
qui tendent à s’unifier sous l’ancien droit français (§ 2).
12. L’opposition entre le droit romain et l’ancien droit
germanique. Les deux principaux systèmes juridiques à l’origine
de l’ancien droit français utilisent des techniques de transmission
différentes. En droit romain, le créancier occupe le rôle principal dans les
contrats ; il accomplit ainsi les solennités exigées. En revanche, dans
l’ancien droit germanique, le débiteur occupe une place prépondérante ; sa
promesse forme l’essence du contrat [73]. Dès lors,
pour remédier à l’intransmissibilité des créances, le droit romain recherche
des procédés de substitution du côté du créancier (A) alors que l’ancien droit
germanique les situe du côté du débiteur (B). Cette dualité se retrouvera sous
l’ancien droit français où elle tendra cependant à s’estomper.
13. L’intransmissibilité des créances. Le droit romain ne distingue pas la cession de
créance et la subrogation consentie par le créancier. La subrogation désigne
une cession forcée de créance. Afin de limiter les risques de contresens
inhérents à l’interprétation d’un système juridique éloigné dans le temps, les
procédés romains à l’origine de la cession et de la subrogation doivent
préalablement être replacés dans leur contexte [74].
Bien que les noms de cession
et de subrogation seront employés, ils ne désignent pas en droit romains de véritable
procédés de transmission. En effet, ce système juridique ignore le droit de
créance et, a fortiori, sa transmission conventionnelle. Des
classifications, telles que celle établie par Gaïus
qui range les obligations parmi les biens incorporels, ne doivent pas induire
en erreur. Dans la pensée antique, le cosmos est fini et hiérarchiquement
ordonné [75]. De son observation se déduit un modèle harmonieux
des rapports sociaux. La justice s’assigne pour objectif de “ respecter,
et de restaurer l’équilibre chaque fois qu’un désordre l’a troublé ; de
rétablir les proportions ” [76]. Le droit se découvre avec une précision
mathématique [77]. L’obligation joue un rôle essentiel pour rétablir
cette harmonie. En revanche, elle ne confère aucune prérogative comparable à un
droit subjectif. L’objet d’un traité de droit, comme celui des institutes de Gaius, est “ de décrire ce monde
vu juridiquement. Il suffit de reprendre, dans cette description objective, le
plan très simple usité dans la science grecque ”. Le plan de ces
institutes oppose les choses aux personnes. Puis, au sein des choses relevant
du droit humain, Gaius sépare les
biens corporels, des biens incorporels comprenant les obligations [78]. Il ne faut cependant pas se méprendre sur les
similitudes avec notre système juridique. L’obligation ne confère pas un droit
subjectif au créancier. De même que la propriété est une puissance
personnelle [79] et intransmissible [80] sur les biens ; les créances forment
exclusivement le côté actif d’un lien de droit entre deux personnes.
14. Droit romain et les interprétations modernes tournées
vers le droit positif. S’il existe autant de façons
“ d’aborder le passé que d’attitudes en face du présent ” [81], la distinction entre les procédés à l’origine de la
cession de créance et de la subrogation en offre un excellent exemple. Aux
risques de contresens inhérents à l’ancienneté du droit romain s’ajoutent les
risques de confusion entre ce droit et son interprétation comme source de droit
positif jusqu’à l’aube du XXe siècle. Son enseignement en France ne
poursuit officiellement un objectif purement historique qu’à partir de
1895 [82]. Surtout, jusqu’à la codification de 1900, les
pandectes [83] forment le droit commun subsidiairement applicable
en Allemagne [84]. La distinction entre la cession de créance et la
subrogation n’apparaît que dans les interprétations du droit romain par la
doctrine germanique au XIXe siècle afin de l’introduire dans le
droit positif allemand.
En
réalité, la cession se distingue en droit romain de la subrogation par sa
source et non par ses effets. La cession a pour objectif de transmettre
conventionnellement une créance (1°) alors que la subrogation impose au
créancier de transmettre ses droits (2°).
15. Novatio et procuratio in rem suam. Le côté actif de l’obligation ne se détache pas de
la personne du créancier. Le droit romain n’admet pas la transmission des
créances [85]. Néanmoins, Gaius
atteste de l’existence de deux procédés de substitution [86] : la novatio par changement de créancier
qui existe dès la période des actions de la loi [87] (a) et la procuratio in rem suam (b) qui
se développe à partir de l’époque des procédures formulaires [88], directement à l’origine de la cession de créance.
a - La novatio
16. La novatio par changement de créancier. La première
technique utilisée pour transmettre des créances fut la novation par changement
de créancier (novatio). Sur l’ordre de son créancier, le débiteur promet
de donner au nouveau créancier ce qu’il doit à l’ancien. La portée de ce
procédé de substitution fut débattue.
17. Ressemblance entre la novatio et la cession. A l’époque classique, l’effet de la novatio
se limite à une transformation de l’obligation [89]. D’ailleurs, le droit de cette époque n’admet pas la
novation par changement d’objet [90]. En effet, la novatio sert à résoudre les
questions suscitées par la succession de deux conventions entre les mêmes
personnes et portant sur la même chose [91]. La novatio éteint l’ancienne obligation et
ne laisse subsister que la nouvelle. Estimant que la novatio ne peut pas
créer une nouvelle obligation, mais seulement transformer la forme d’une
obligation préexistante [92], Gide
en déduit que le droit romain admet la cession de créance :
“ Aujourd’hui les deux idées de novation et de cession sont, non seulement
distinctes, mais incompatibles ; elles se confondaient en droit
romain ” [93].
18. Différences entre la novatio et la cession. Bien que l’opinion de Gide reflète apparemment la présentation de l’opération
proposée par Gaius [94], ce dernier n’a pas été repris dans la compilation
de Justinien. Surtout, la novatio
produit un effet très différent d’une cession. Gide le reconnaît [95]. Non seulement la novatio requiert le
consentement du débiteur, mais elle se distingue en outre d’une véritable
transmission par ses effets. Certes, la novatio donne au cessionnaire
une créance qui a le même objet que l’ancienne. Mais, le débiteur perd la
possibilité de se prévaloir des exceptions qui affectent l’ancienne obligation
s’il ne déclare pas expressément les réserver. Par ailleurs, la novation ne
transmet pas en principe les accessoires de l’ancienne obligation. De même, le
bénéfice de la mise en demeure qui faisait courir les intérêts de l’ancienne
obligation ne peut plus être invoqué [96]. La novatio prive toujours le débiteur de la
faculté d’opposer une exception de compensation ou de dol [97], la caution doit réitérer son engagement [98]. Gide
reconnaît ces différences.
19. Conclusion.
Finalement, la novatio apparaît aux yeux des auteurs romains et de Gide comme un mode de transmission des
créances, mais cette qualification ne se justifie pas au regard des critères
actuels de l’opération. En tout état de cause, la notion de droit subjectif est
inconnue du droit romain. Aussi, la novatio désigne-t-elle seulement un
procédé de substitution destiné à remédier à l’intransmissibilité des créances.
Elle est rapidement supplantée par la procuratio in rem suam directement
à l’origine de la cession de créance.
b – La procuratio in rem suam
20. La procuratio in rem suam à la fin de la
République. Au terme de son évolution, un second procédé de
substitution, la procuratio in rem suam, se rapproche le plus d’une
véritable cession. Il apparaît à l’époque de la procédure formulaire, en même
temps que la représentation en justice [99]. La procuratio
in rem suam désigne un mandat judiciaire [100] donné par
le cédant au cessionnaire afin d’exiger le paiement de la créance. Le cédant
dispense le cessionnaire de lui rétrocéder les sommes ainsi obtenues. Ce
procédé ne requiert pas le consentement du débiteur, contrairement à la novatio.
La procuratio
in rem suam comporte néanmoins des risques. Ainsi, la révocation ou le
décès du cédant mettent un terme au mandat. Pour consolider ses droits, le
cessionnaire doit engager la procédure formulaire au nom du cédant. La litis
contestatio [101] fixe alors les termes du litige [102]. Le nom du cédant figure dans l’intentio de
la formule délivrée par le magistrat [103], mais la condamnation est prononcée au nom du
cessionnaire [104].
Le
recours à la litis contestatio ne supprime pas tous les inconvénients de
la procuratio in rem suam. A ses débuts, ce procédé ne concerne que des
créances échues, il est fermé aux personnes ne pouvant pas ester en justice ou
plaider pour autrui, et exige, sous peine de déchéance, qu’une fois le procès
ouvert, un jugement soit rendu dans le délai de 18 mois de péremption de
l’instance [105].
21. La procuration in rem suam sous l’Empire. Sous
l’Empire, l’efficacité de la procuratio in rem suam se renforce, mais de
nouvelles restrictions apparaissent.
Les
réformes consolident le droit du cessionnaire. D’une part, elles lui accordent
une action utile lorsqu’il ne dispose pas, ou plus, des actions du cédant, les
“ actiones mandatae ” [106]. Le bénéfice de l’action utile [107] est d’abord consacré en matière de transmission à
titre universel, puis à l’occasion de la vente d’une hérédité, et enfin, en
matière de transmission des créances à titre particulier [108]. Une constitution de Gordien III [109] accorde au cessionnaire une action utile lorsque le
cédant décède ou révoque le mandat. Le cessionnaire exerce cette action en son
nom, à la différence de l’action tirée du mandat qui est exercée au nom du
cédant [110]. Le recours à un mandat ne semble dès lors plus
utile : lorsque le negotium oblige le créancier à céder ses droits,
le cessionnaire dispose toujours d’une action utile [111]. D’autre part, la consolidation des droits du
cessionnaire se manifeste par les limites apportées à la révocation du mandat.
Une constitution de Gordien III [112] remplace la litis contestatio par la denunciatio [113] ou par la reconnaissance émanant du débiteur qui
résulte d’un paiement partiel entre les mains du nouveau créancier [114]. Ces procédés protègent notamment le cessionnaire
contre le risque d’un paiement effectué entre les mains du cédant ou d’une
remise de dette.
Mais
les constitutions impériales posent des limites spéciales, puis générales, à la
procuratio in rem suam pour lutter contre les abus constatés. Ainsi, Justinien interdit, sous peine de
déchéance, qu’une personne protégée cède sa créance à son tuteur ou à son
curateur [115]. Lorsque la cession n’est pas consentie à titre
gratuit ou à titre de dation en payement, Anastase
offre au débiteur la faculté de se libérer en remboursant au cessionnaire le
prix qu’il a payé [116], et, pour déjouer les fraudes à cette réglementation
qui consisteraient à acheter seulement une partie de la créance puis à s’en
faire donner le surplus, Justinien
décide que la cession sera dans cette hypothèse réputée faite à titre onéreux
pour le tout [117].
22. Action utile et action directe. Au terme de
l’évolution du droit romain, la question se pose de savoir si la transmission
des créances fut admise. Cette question agita les pandectistes allemands
jusqu’à la fin du XIXe siècle. La réponse dépend de l’opposition
entre l’action directe et l’action utile.
Le cessionnaire dispose
toujours contre le débiteur de l’action utile. Le cessionnaire exerce cette
action en son nom. En revanche, le cessionnaire ne dispose de l’action directe
que s’il a obtenu au préalable un mandat du cédant. Le cessionnaire exerce
cette action directe au nom du cédant. Cette distinction entre l’action directe
et l’action utile apparaît à l’époque classique [118]. Elle se maintient au Bas-Empire, bien qu’elle ne
présente plus à cette époque qu’un intérêt historique [119]. En effet, l’utilisation des formules est
abolie ; la séparation entre le magistrat et le juge disparaît ;
désormais le magistrat juge le procès[Rédac9]. Si le cédant exerce l’action directe, le
cessionnaire peut la paralyser par voie d’exception grâce à l’action
utile [120]. En tout état de cause, “ théoriquement le
droit reste à l’ancien créancier, le principe de l’intransmissibilité est
sauf ” [121]. Selon Donneau,
la cession n’investit le cessionnaire que d’un droit sur l’émolument de la
créance, mais non de la qualité du cédant [122]. Ainsi, la cession du prix de vente permet au
cessionnaire d’exiger un paiement de l’acheteur, mais le cédant conserve la
qualité de vendeur. La majorité des romanistes allemands estiment que les
créances ne se transmettent pas en droit romain [123].
23. Conclusion. Finalement, bien que
l’intransmissibilité des créances prévale en droit romain, la novatio,
puis la procuratio in rem suam servent de techniques de substitution.
Cette dernière donnera directement naissance à la cession de créance. Il
n’existe ainsi qu’une seule technique voisine de la transmission conventionnelle
des créances en droit romain, la procuratio in rem suam. La subrogation
ne se distingue pas de la cession de créance ; elle ne désigne pas un mode
de transmission distinct.
24. La cession d’actions et successio in locum
creditoris. Le terme subrogation
n’existe pas en droit romain ; il remonte à l’époque des bénéfices du
droit canonique [124] et désigne la succession d’une personne aux droits
d’une autre [125]. Néanmoins, la subrogation naît de la fusion de deux
institutions du droit romain, la cession d’actions [126] et la successio in locum [127], qui rassemblent la plupart des hypothèses de
subrogation légale actuellement admises [128]. Il n’existe pas en droit romain une subrogation
consentie par le créancier. Seule la procuratio in rem suam se rapproche
de la transmission conventionnelle des créances. Ni la cession d’action, ni la succession
in locum creditoris ne sont à l’origine de la subrogation consentie par le
créancier.
Les techniques à l’origine
de la subrogation désignent exclusivement des hypothèses où la transmission
s’impose au créancier (a) ; le droit romain ne distinguant pas la
subrogation consentie par le créancier de la cession de créance (b).
a – Les
cas de subrogation imposée au créancier
25. Des cessions imposées par la loi ou le juge. Bien
qu’elle soient présentées comme des institutions à l’origine de la subrogation,
la cession d’actions (a1) comme la successio in locum (a2) désignent des
hypothèses où la transmission est imposée au créancier par la loi ou par le
juge.
26. Les recours du tiers solvens. La cession
d’actions [129] se
rencontre à l’occasion du paiement de la dette d’autrui. Le tiers solvens
qui s’acquitte de la dette d’autrui dispose d’une action récursoire contre le
débiteur fondée sur le mandat (action mandati) ou sur la gestion
d’affaire (action negotiorum gestorum contraria) [130]. Ces
actions se révèlent cependant inefficaces en cas d’insolvabilité du débiteur.
La cession des actions du créancier au tiers solvens remédie à ce
risque. Après le paiement par le tiers solvens, l’action en paiement ne
présente plus d’utilité pour le créancier garanti. En revanche, cette action
est utile au tiers lorsqu’elle est garantie par un privilège, un gage ou une
hypothèque [131]. Mais deux
obstacles s’opposent à la transmission. D’une part, le paiement par le tiers
éteint la créance et ses accessoires. D’autre part, rien n’oblige le créancier
à transmettre ses droits.
27. La transmission de la créance imposée. Les jurisconsultes [132] surmontent ces obstacles. Comme “ la créance peut
être vendue pour un prix égal à son montant nominal, à n’importe qui, même au
débiteur, et qu’alors le paiement du prix n’éteint pas la créance vendue, ils
ont conclu de là que l’acte du fidéjusseur qui paie sa dette en demandant la
cession des actions doit s’analyser en une opération de ce genre ” [133]. Il ne reste plus qu’à imposer au créancier la
transmission de ses droits à la caution.
Le créancier commet un dol
s’il refuse de céder sa créance à la caution. Comme toutes les exceptions, le
dol n’écarte pas directement la prétention de l’adversaire, mais repose sur un
fait distinct qui paralyse l’action. Lorsque le juge admet l’exception, il se
contente de paralyser l’action du demandeur [134]. Le bénéfice de la cession d’actions profite à toux
ceux qui doivent payer la dette d’autrui : la caution [135], le codébiteur solidaire [136], ou le tiers détenteur de l’immeuble
hypothéqué [137].
28. Conclusion.
La cession d’action n’est pas un mode autonome de transmission conventionnelle
des créances. Elle ne se distingue de la procuratio in rem suam que par
sa source. La cession d’action impose seulement au créancier de transmettre ses
droits au tiers solvens qui s’acquitte de la dette à la place du
débiteur afin de lui conférer les avantages attachés à la créance.
a2 - La successio in locum
29. Les cas de successio in locum creditoris [138]. La successio
in locum s’appuie sur le même mécanisme que la cession d’actions, mais elle
joue principalement en présence de créances hypothécaires. L’hypothèque ne
présente plus d’intérêt pour le créancier garanti après le paiement de la
dette, mais cette sûreté s’avère de la plus grande utilité pour le tiers qui
s’acquitte de la dette [139].
Ainsi,
la créance hypothécaire se transmet [140] : à celui qui prête une somme d’argent destinée
à payer le créancier hypothécaire [141], à l’acquéreur d’un immeuble hypothéqué qui en paye
le prix entre les mains du créancier hypothécaire [142], au créancier hypothécaire qui désintéresse un autre
créancier hypothécaire [143], et, en cas de novation par changement de débiteur,
au créancier qui conserve ainsi son rang lorsque la nouvelle créance est
garantie par l’hypothèque qui garantissait déjà l’ancienne créance [144].
Lorsqu'un
créancier hypothécaire désintéresse un autre créancier hypothécaire, le jus
offrendae pecuniae [145] permet de contraindre celui-ci à accepter le
paiement [146]. La déchéance de l’action hypothécaire sanctionne le
refus d’accepter le paiement car, dans ce cas, la dette ne s’est pas éteinte
par la faute du créancier hypothécaire [147]. La nature de la successio in locum fait l’objet
d’une controverse. [Rédac10]
30. Transmission de la créance, de l’hypothèque ou du
rang ? Une opinion née en
Allemagne au XIXe siècle [148], introduite en France par Labbé [149], et depuis reprise [150], qualifie la successio in locum de cession de
rang hypothécaire. Elle avait en réalité déjà été proposée par Merlin immédiatement après le Code
civil [151]. Cette qualification diffère de celle admise dans
l’ancien droit [152].
Cuq estime que la successio in locum ne réalise
pas une succession à l’hypothèque car “ l’hypothèque ne peut survivre à la
créance qu’elle garantit et que le payement a éteinte ” [153]. Pourtant, lorsque les jurisconsultes envisagèrent
cet obstacle à propos de la cession d’actions, ils le surmontèrent en estimant
que, dans ce cas, le droit se transmet mais ne s’éteint pas.
Girard considère que la successio in locum entraîne
une cession de rang et non une cession de créance : d’une part, les autres
garanties de la créance ne se transmettent pas [154], d’autre part, le bénéficiaire de la successio in
locum doit toujours être déjà titulaire d’une hypothèque ou, au moins, d’un
droit réel [155]. Ces arguments valent dans l’hypothèse d’une
novation par changement de débiteur, mais ils ne visent pas les autres cas où
la successio in locum joue. La cession de rang hypothécaire ne se
conçoit que si le créancier désintéressé conserve sa créance, ou, au moins, si
le solvens ne peut exiger que ce qui est garanti par l’hypothèque.
Tel n’est pas le cas en
droit romain. “ Le second créancier qui a ainsi payé le premier a
désormais la place de celui-ci et acquiert ainsi la faculté de vendre à son gré
la chose hypothéquée : il pourra se faire rembourser sur le prix aussi
bien sa créance primitive que celle dont il a pris le rang ” [156]. En outre, la successio in locum joue
également un rôle comparable à celui d’une purge ; elle transmet donc
nécessairement l’hypothèque et ne se limite pas à la transmission du rang
hypothécaire. Certes, l’acquéreur d’un l’immeuble hypothéqué qui paye sa dette
entre les mains du créancier hypothécaire ne peut pas agir contre la caution.
Mais cette limite à l’effet translatif de successio in locum a pour seul
objectif d’éviter que l’acheteur de l’immeuble fasse
supporter le prix de son achat à la caution.
31. Conclusion.
Ainsi, la différence entre la cession d’actions et la successio in locum a
certainement été exagérée au XIXe siècle par la doctrine allemande.
Dans tous les cas, la créance se transmet avec ses accessoires à hauteur du
paiement effectué par un tiers. Néanmoins, ce principe ne fut théorisé qu’à la
fin de l’ancien droit et le droit romain n’en connaît que des applications à
l’occasion de la cession d’action et de la succssio in locum. Aussi, la
subrogation se présente-t-elle en droit romain comme une forme de cession de
créance imposée au créancier.
b
– L’absence de subrogation consentie par le créancier
32. La subrogation consentie par le créancier. La subrogation consentie par le créancier n’existe
pas en droit romain.
Un rescrit de l’empereur Gordien III [157] l’atteste. Ce texte s’adresse à Valeria qui a payé la dette d’autrui.
Le créancier lui a cédé son action [158], puis il est mort. La question se pose de savoir si Valeria pourra exercer l’actio
mandata. A défaut d’une telle action, Gordien
lui reconnaît une action utile. Cette “ subrogation consentie par le créancier ”,
selon les critères actuels, est en droit romain une cession de créance.
La nature de la cession
d’actions et de la successio in locum conforte cette conclusion. L’une
comme l’autre sont des cessions de créance imposées.
33. Conclusion.
Le droit romain n’admet pas la transmission des créances, mais un procédé de
substitution, la procuratio in rem suam contourne cet obstacle. Il
n’existe pas d’autres modes de transmission conventionnelle des créances. Selon
Cuq, en droit romain, “ la
cession de créance ne doit pas être confondue avec l’acte qui la motive. Elle
est volontaire ou forcée : volontaire lorsqu’elle sert à exécuter une
vente, une donation, un legs, une dation en payement, une constitution de
dot ; forcée, lorsqu’elle est imposée par le juge ou par la
loi ” [159]. Ainsi, la cession de créance remplit les objectifs
les plus variés [160] et englobe la subrogation désignant une forme de
cession imposée par le juge ou la loi.
Cuq présente d’ailleurs la subrogation en ces termes :
“ la cession est un pacte, elle est en principe volontaire, mais elle peut
être obligatoire… Le débiteur solidaire, après avoir payé le créancier peut
intenter l’action que ce dernier avait contre les autres débiteurs
solidaires ” [161]. La nature de l’acte à l’origine de la cession passe
au second plan au regard du principe de l’intransmissibilité des créances que
cette technique de substitution permet de contourner.
Un
seul mode de transmission conventionnelle des créances existe donc en droit
romain. Il est à l’origine de la cession et de la subrogation. La négociation
puise en revanche sa source dans l’ancien droit germanique.
34. L’origine germanique des titres négociables. De nombreuses incertitudes entourent l’ancien droit
germanique et son influence sur le droit français. Bien que des doutes
subsistent [162], la négociation semble un procédé de transmission
d’origine germanique qui apparaît en France au moment du déclin du droit
romain. L’origine des titres négociables ne préjuge pas de l’origine de la
lettre de change. Celle-ci ne devient un instrument de transmission des
créances qu’à partir d’une époque récente, après avoir subi des modifications.
35. Le rôle prépondérant du débiteur. Le droit germanique se caractérise par le rôle du débiteur
et de l’instrumentum lors de la transmission. L’ancien droit germanique
n’admet ni la transmission des créances, ni la représentation en justice. Pour
pallier ces lacunes [163], le débiteur s’engage directement envers la personne
qui lui sera désignée, la promesse du débiteur formant l’essence du
contrat [164]. En outre, l’ancien droit germanique ne distingue
pas nettement le negocium de l’instrumentum [165]. La conclusion d’un contrat exige la remise de
l’écrit qui vaut moins par son contenu que par sa charge symbolique [166]. Ce formalisme n’a pas plus de sens que le jet d’un
brin de paille. L’usage, issu du droit romain, de remettre le titre constatant
la propriété d’une chose, se transforme, sous l’influence du droit germanique,
en une forme de tradition symbolique de la chose aliénée, la tradition “ per
cartam ” [167]. Ces caractères du droit à l’époque franque
disparaissent lentement ; au XIIIe siècle, l’expression
“ s’obliger par lettre ” se rencontre encore [168]. Cette confusion entre le negotium et l’instrumentum
marque les titres négociables.
36. Conclusion.
Quelles que soient les controverses entourant les titres négociables, les
historiens s’accordent à leur reconnaître une origine différente de la cession
et de la subrogation. Mais cette origine ne confère pas pour autant une assise
historique à la distinction actuellement opérée entre la cession et la
négociation. En effet, sous l’ancien droit français, les institutions
d’origines romaines tendent à absorber les institutions germaniques ; la
cession de créance tend à absorber la négociation.
37. Vers l’unité des modes de transmission
conventionnelle des créances. Au
cours de l’ancien droit français, les institutions d’origine romaine tendent à
assimiler celles de l’ancien droit germanique. Les modes de transmission
conventionnelle des créances n’échappent pas à la règle. A la fin de l’ancien
droit, la cession, la subrogation et la négociation auraient dû laisser la
place à un mode unique de transmission conventionnelle des créances. Tel ne fut
pourtant pas le cas. Le rapprochement opéré entre les modes de transmission
sous l’ancien droit français révèle la rupture involontairement créée par la
codification.
38. La naissance des droits subjectifs. L’évolution des modes de transmission au cours de
l’ancien droit français doit préalablement être mise en perspective avec
l’évolution du système juridique français au cours de cette période. Le droit
n’échappe pas aux profondes mutations que la société connaît. Au monde
géocentrique de l’Antiquité succède l’anthropocentrisme du Moyen Age [169] ; la véritable rupture ne s’opère qu’à la
Renaissance. Un univers infini s’oppose désormais au monde clos et ordonné de
l’Antiquité [170]. L’homme, excentré, ne dispose que de la raison pour
connaître ce nouvel univers [171]. De cette raison naît le droit naturel [172][Rédac11][Rédac12] et ses principaux thèmes : la liberté et la
propriété individuelle [173]. La liberté met en lumière le rôle de la volonté
lors de la formation du contrat [174], puis envahit toutes les sources de l’obligation. La
propriété sert de modèle aux droits subjectifs. Le droit change de perspective
face à l’obligation. La conception de l’obligation se transforme avec
l’apparition des droits subjectifs et du rôle central conféré à la volonté
individuelle. Au point de vue objectif et traditionnel qui offre de
l’obligation l’image d’un lien de droit entre deux personnes, succède un point
de vue subjectif révélant l’existence d’une créance du côté du créancier, et
d’une dette du côté du débiteur. A l’instar du propriétaire, le créancier
disposera alors de prérogatives protégeant l’objet de son droit. A la veille de
la codification, rien ne s’opposera à la transmission de sa créance [Rédac13].
39. Le sens de la distinction entre la cession, la
subrogation et la négociation. Pour
l’heure, l’ancien droit français maintient le dogme de l’intransmissibilité des
créances hérité du droit romain. A l’instar du droit romain, il n’existe pas de
différence entre la cession de créance et la subrogation consentie par le
créancier. Quant à la négociation, elle tend à devenir une forme spéciale de
cession.
Mais les éléments qui
opposeront les modes de transmission après la codification apparaissent
également au cours l’ancien droit. Tel est le cas des formalités requises à
titre d’opposabilité de la cession de créance, de l’emploi du terme subrogation
pour désigner une transmission conventionnelle et non plus seulement des
transmissions légales, et de l’utilisation de la négociation dans les relations
commerciales.
Malgré ces différences,
l’ancien droit français se caractérise principalement par le rapprochement
entre, d’un côté la cession et la subrogation (A), issues du droit romain et
qui conservent leur unité, et, d’un autre côté, la négociation (B), d’origine
germanique.
40. L’unité de la cession et de la subrogation. L’unité entre la cession (1°) et la subrogation (2°)
qui existait en droit romain se maintient sous l’ancien droit.
41. L’existence et la nature de la cession. Jusqu’au
XIIIe siècle, une situation confuse règne. Le Nord de la France
renoue avec l’incessibilité des créances [175] en raison
du poids du formalisme, de la sévérité des voies d’exécution [176], et de
l’absence de représentation en justice. En revanche, les coutumes du Sud
admettent plus facilement la cession [177]. Un
jugement, tiré du Recueil de l’Echiquier de Normandie de 1219 [178], atteste de
l’existence de cette opération [179]. A partir
de cette époque, la cession se rapproche de sa physionomie actuelle.
En
premier lieu, ses effets correspondent à ceux d’une véritable transmission de
créance. Certes, le principe de l’intransmissibilité des créances subsiste,
mais il ne forme plus qu’un obstacle théorique. Cette “ subtilité du
droit ” [180] se maintient seulement parce que le débiteur,
s’étant obligé envers un créancier déterminé, il ne peut se trouver obligé
envers un nouveau créancier [181]. Néanmoins, la cession se détache progressivement du
mandat [182] et de la délégation [183]. Le cessionnaire devient le “ maître de la
créance ” [184]. Après la signification, le débiteur ne se libère
qu’entre les mains du cessionnaire, les créanciers du cédant ne peuvent plus
saisir la créance.
En
second lieu, la plupart des auteurs adoptant une présentation raisonnée du
droit privé exposent le régime de la cession à l’occasion de la vente [185]. En effet, les créances se classent dans la
catégorie des biens incorporels qui peuvent former l’objet d’une vente à
l’instar des biens corporels [186]. En outre, la cession attire principalement
l’attention à propos de la garantie due par le cédant [187], ce qui suppose nécessairement que la cession soit
consentie à titre onéreux. Enfin, pour lutter contre les abus engendrés par la
cession, une série d’ordonnances [188] interdit la transmission des créances au profit des
officiers royaux, des juges, des avocats, et des procureurs [189]. Elles supposent également que la cession de créance
soit consentie à titre onéreux. Néanmoins, les auteurs rappellent parfois que
toute cession ne constitue pas nécessairement une vente, et qu’elle peut par
exemple servir à une donation [190].
42. La signification de la cession. Jusqu’au XVe siècle, la cession ne
requiert aucune signification [191]. Au XVIe siècle, le principe qu’un
“ simple transport ne saisit point ” apparaît dans les Coutumes [192]. En 1580, selon l’article 108 de la nouvelle Coutume
de Paris, il faut “ signifier le transport à la partie et en bailler copie
auparavant que d’exécuter ”. Avant la signification, le cédant peut
poursuivre le débiteur [193]. Le conflit entre deux cessionnaires se résout au
profit du premier qui procède à la signification [194].
Les
motifs de la signification demeurent obscures. Malgré sa ressemblance avec la
dénonciation de la procuratio in rem suam en droit romain, la
signification se rattache plutôt à la saisine du Moyen Age [195]. Dans un premier temps, l’exigence d’une
signification se limite à la transmission du titre exécutoire du cédant [196]. Sa généralisation peut s’expliquer de deux façons.
En premier lieu, la signification pourrait résulter de la transposition du
régime des rentes. L’article 108 de la Coutume de Paris s’applique d’ailleurs
également à la transmission des rentes. Certes, les rentes se classent parmi
les droits réels, mais elles tendent à se rapprocher des droits personnels, et,
parallèlement, leur transmission ne requiert plus une investiture, mais une
saisine. Cette exigence aurait ensuite été étendue à la transmission des
créances. En second lieu, la nécessité de signifier la cession de créance
pourrait résulter d’une transposition du régime des donations. La donation
d’une rente ne devient en effet irrévocable qu’après la saisine. “ Un
simple don de cession ou transport ne saisit point le donataire ” [197]. A posteriori, cette condition est justifiée
par la Constitution de Gordien
qui impose une dénonciation de la procuratio in rem suam. Ce texte
conduit alors à généraliser cette exigence à l’ensemble des cessions.
43. Conclusion.
Bien que le principe de l’intransmissibilité des créances demeure, la cession
de créance contourne en pratique cet obstacle. Ce mode de transmission a une
vocation générale, il ne se cantonne pas aux hypothèses de la transmission à
titre onéreux. Néanmoins, des caractères de la cession de créance qui serviront
après la codification à distinguer ce mode de transmission de la négociation et
de la subrogation apparaissent également au cours de l’ancien droit français.
Tel est le cas des craintes de spéculation ou de fraude entourant l’opération
ou de l’exigence d’une signification. Ils ne permettent cependant pas avant la
codification de distinguer la cession de la subrogation.
44. La nature de la subrogation. Plusieurs
arguments utilisés au XIXe siècle pour établir que la subrogation
s’analyse comme une fiction dérogeant à l’effet extinctif du paiement se
rencontrent déjà dans l’ancien droit. La ressemblance n’est qu’apparente. La
subrogation s’analyse comme une cession forcée de créance [198], et non
comme une exception à l’effet extinctif du paiement.
Certes,
le paiement éteint la créance, mais la subrogation contourne cet obstacle
puisque le subrogé s’acquitte du prix d’une créance qui lui est transmise. La
subrogation se rapproche effectivement d’une fiction, mais ce procédé masque
moins l’exception à l’effet extinctif du paiement, que l’absence de
consentement du subrogeant à la transmission de son droit [199]. L’équité inspire moins les parties à la subrogation
que la doctrine [200] qui tente de justifier cette “ expropriation
pour cause d’utilité privée ” [201]. L’effet extinctif du paiement justifie seulement
que, de toute façon, cette cession forcée ne nuit pas au subrogeant puisqu’en
l’absence de subrogation, la créance se serait de toute façon éteinte par
l’effet du paiement.
45. La subrogation imposée au créancier. Dès lors, la principale question suscitée par la
subrogation sous l’ancien droit concerne les conditions de cette cession forcée
de créance.
Les
auteurs s’interrogent essentiellement sur les hypothèses où la subrogation
s’impose au créancier. Ainsi, Renusson
divise son traité de la subrogation en fonction des cas où la subrogation joue
et consacre à chacun un chapitre. Cette cession de créance forcée s’impose
d’abord grâce à l’autorité des textes romains. La subrogation joue comme en
droit romain au profit : de la caution [202], du codébiteur solidaire [203], de celui qui prête une somme d’argent [204], de l’acquéreur d’un immeuble hypothéqué qui paye le
prix entre les mains du créancier hypothécaire [205], d’un créancier hypothécaire qui désintéresse un
autre créancier hypothécaire [206], et, en cas de novation par changement de débiteur,
au profit du créancier [207]. La subrogation s’impose ensuite dans des cas
voisins pour des motifs d’équité. La subrogation joue ainsi au profit de celui
qui paye par intervention une lettre de change [208], et du conjoint qui acquitte une dette en de la
communauté [209].
Les
auteurs s’interrogent également sur les modalités de cette cession de créance
imposée au créancier et notamment sur le point de savoir si la subrogation doit
être requise par le solvens ou si elle s’opère de plein droit. Cette
question forme l’essentiel des débats concernant cette opération. Les
glossateurs exigent une convention expresse, même pour bénéficier de la successio
in locum [210]. Cujas
estime que la subrogation joue de plein droit lorsque le créancier postérieur
exerce le jus offerendi [211]. Dans sa première leçon prononcée à Dôle [212], Dumoulin
combine la cession d’actions et la successio in locum. Il en déduit que
la subrogation joue de plein droit, même lorsque le solvens ne la requiert
pas puisque le créancier ne peut jamais refuser la transmission de ses
droits [213]. Néanmoins, Dumoulin
ne parvient pas à écarter l’interprétation traditionnelle des textes romains. Domat [214], Loyseau [215], Pothier [216] et Renusson[Rédac14] [217] estiment qu’une réquisition est nécessaire pour
bénéficier de la subrogation. En revanche, en dehors des cas prévus par les
textes romains exigeant une telle réquisition, la subrogation profite de plein
droit au subrogé.
En
définitive, l’ancien droit s’appuie sur le droit romain pour admettre la
subrogation. Cette opération présente la même nature. Elle apparaît comme une
cession forcée de la créance. Rien ne s’oppose à ce que le subrogé agisse dans
son propre intérêt [218]. Ainsi, Pothier
estime qu’il faut, lorsque “ le tiers agit dans son propre intérêt, une
réquisition adressée au créancier, que celui-ci y fasse droit ou
non ” [219].
46. La subrogation librement consentie par le créancier. Pourtant, Domat [220] et Pothier [221] mentionnent une subrogation consentie par le
créancier. De même, dans la phrase servant d’intitulé au dixième chapitre de
son traité, Renusson se demande
“ Si l’étranger qui veut payer pour un débiteur, peut contraindre le
créancier à recevoir ce qui lui est dû. Si l’étranger qui a payé pour un
débiteur, est subrogé de plein droit au créancier qui a été payé de ses
deniers, ou si pour être subrogé, il doit stipuler la subrogation… ”. En
revanche, Dumoulin ou Loyseau paraissent ignorer ce cas de
subrogation [222][Rédac15].
L’ambivalence
du terme subrogation qui désigne à la fois une cession forcée de créance et
toute substitution de personne dans un lien d’obligation, explique en partie
l’apparition de la subrogation conventionnelle. Les notaires semblent utiliser
les premiers le terme de subrogation pour désigner une cession de créance librement
consentie [223], vraisemblablement par souci de renforcer la
protection de leur client en multipliant les dénominations [224], mais peut-être également en raison de la
tarification de leurs actes en fonction du nombre de lignes [225]. Les auteurs attirent l’attention sur la variété des
sens de ce terme. Ainsi, Domat
introduit l’exposé de la subrogation dans les hypothèques et privilèges en
rappelant que “ la manière la plus simple de subroger, et qui fait
toujours passer les droits du créancier à celui qui est subrogé, est le
transport qu’en fait le créancier ” [226].
En
outre, dès lors que la principale question suscitée par la subrogation concerne
la possibilité d’imposer au créancier la cession de sa créance, il n’existe pas
d’obstacle à admettre une subrogation librement consentie par le créancier
lorsqu’il reçoit un paiement de sa créance par un tiers. Cette subrogation
librement consentie par le créancier est alors le plus souvent assimilée à une
cession de créance [227]. Ainsi, Renusson
oppose, d’un côté, la subrogation consentie par le débiteur par laquelle le
subrogé rend un service au débiteur en substituant à la dette productive
d’intérêt une autre dette produisant des intérêts à un taux inférieur, et, d’un
autre côté, la subrogation consentie par le créancier par laquelle le subrogé peut réaliser un placement dans
son seul intérêt [228].
47. Les effets de la subrogation. Toutes les hypothèses de subrogation produisent les
mêmes effets. A l’image du droit romain, la subrogation transmet à la fois la
créance et ses accessoires. Les glossateurs et les postglossateurs ne
distinguent pas la transmission de la créance et de l’hypothèque [229]. Le créancier hypothécaire subrogé dans les droits
d’un autre créancier hypothécaire dispose, selon Bartole, de deux hypothèques, l’une de son chef, l’autre du
chef de celui qu’il a désintéressé [230]. La subrogation consentie par le débiteur constitue,
un temps, la seule exception. Le subrogé dispose dans ce cas d’un droit nouveau
de la même valeur que l’ancienne créance, sur lequel se reporte l’ancienne
hypothèque[Rédac16]. Mais l’édit d’Henri
IV de 1609 abolit cette différence. La subrogation consentie par le débiteur
produit alors les mêmes effets que les autres cas de subrogation. Ainsi, selon
le Parlement de Paris, les cautions continuent à garantir la créance du
subrogé [231].
Pourtant,
la subrogation échappe à la signification qui s’impose à la cession. Les
auteurs n’envisagent d’ailleurs à aucun moment de lui appliquer ce formalisme
qui ne trouverait aucun appui dans le droit romain. A Rome, la dénonciation de
la cession qui interdit la révocation du mandat conféré au cessionnaire ne
s’applique pas à la subrogation qui transfère la créance par l’effet de la loi
ou autorise le juge à sanctionner le dol du créancier qui refuse de transmettre
son droit.
48. Conclusion. Finalement,
à la veille de la codification, rien ne distingue la subrogation consentie par
le créancier de la cession de créance. A l’instar du droit romain dont
s’inspire l’ancien droit français, la subrogation désigne toujours une cession
de créance imposée au créancier. Elle ne s’en distingue que par sa source.
Seule la différence actuellement opérée entre la cession et la négociation
semble pouvoir se prévaloir de la tradition historique.
49. Le développement de la lettre de change. A la
différence de la cession et de la subrogation issues du droit romain, l’origine
des titres négociables est germanique. En tout état de cause, leur utilisation
par les commerçants assoit leur originalité à une époque où le droit commercial
jouit d’une autonomie plus marquée qu’aujourd’hui vis-à-vis du droit civil.
Néanmoins, les principes de la cession de créance s’imposent progressivement à
la négociation. Par ailleurs, bien que la lettre de change n’intègre la
catégorie des titres négociables qu’à partir de l’introduction de la clause à
ordre, elle leur sert de modèle dès l’adoption de l’ordonnance de 1673 sur le
commerce.
Les
principes romanistes régissant la cession de créance s’imposent progressivement
aux billets à ordre ou au porteur (1°) puis à la lettre de change qui leur sert
de modèle à partir de l’ordonnance de 1673 (2°).
1 – Les billets à ordre ou au porteur
50. Les billets à ordre ou au porteur avant la
renaissance du droit romain. Les
billets à ordre ou au porteur apparaissent à une époque de déclin du droit
romain. Ils correspondent au besoin du commerce. Aussi, disposent-ils d’une
solide assise au moment de la renaissance du droit romain. Mais les clauses à
ordre ou au porteur s’intègrent imparfaitement dans nos catégories juridiques.
Par ces clauses, le débiteur reconnaît au porteur le droit d’exiger le paiement
de la créance constatée par le titre [232].
Parmi
les différents billets négociables [233] se rencontrent des billets sur lesquels figure une
clause alternative [234] par laquelle le débiteur promet de payer au
créancier ou au porteur [235], et des billets avec une clause pure et simple [236] par laquelle le débiteur promet de payer au porteur
du titre [237]. La Somme
rurale de Boutillier [238] précise le régime de leur transmission. La remise du
titre transmet la créance du premier créancier (le “ principal ”) à
son ayant cause (le “ porteur de le lettre ”). Le porteur de la
lettre est le “ seigneur de la chose ” et peut sans restriction
donner quittance, céder ses droits, ou transiger. Lorsque la lettre se trouve
entre les mains d’un porteur de bonne foi, le premier créancier ne peut plus
intervenir dans le procès engagé par le porteur contre le débiteur. A la
différence d’un simple mandataire, le porteur de la lettre ne perd pas ses droits
lorsque le premier créancier décède.
La
clause à ordre oblige le débiteur à s’acquitter de sa dette entre les mains de
la personne que son créancier lui désignera [239]. Le titre à ordre permet non seulement au créancier
de désigner un mandataire chargé du recouvrement de la créance, mais également
de transmettre ses droits. Selon la formulation de la clause, la personne
désignée par le créancier doit posséder ou non le titre constatant la créance
et justifier ou non de ses rapports avec le créancier initial [240].
Le
nombre de transmissions possibles distingue les billets à ordre des billets au
porteur. Contrairement à la clause au porteur, les billets à ordre ne se
transmettent en effet qu’une fois ; autrement dit, la clause à ordre
n’autorise pas les transmissions successives. En effet, le débiteur promet
seulement de payer le créancier initial ou la personne que ce créancier lui
donnera l’ordre de payer [241].
51. Les billets à ordre ou au porteur et la renaissance
du droit romain. A partir de la
renaissance du droit romain, les romanistes tentent de s’approprier les billets
à ordre ou au porteur[Rédac17]. Ce phénomène rejaillit sur la nature de l’opération
et les exceptions opposables au porteur du titre. A la fin du XVIe
siècle, ces billets réintègrent les catégories du droit romain [242]. Les auteurs qualifient le porteur de
mandataire [243] ou de cessionnaire [244]. Cette qualification détermine les exceptions
opposables au porteur, qui subissent également l’influence du droit canonique.
D’un côté, le droit romain connaissait sous le nom de querela non numerata
pecuniae une exception permettant au débiteur de contester qu’une somme
d’argent lui ait été versée, en dépit d’un écrit l’attestant. Il appartenait
alors au créancier de prouver par tout moyen la réalité du versement. Justinien réduisit la portée de
l’exception, seulement admise lorsque l’acte ne précisait pas expressément que
l’argent avait été versé au débiteur [245]. D’un autre côté, en droit canonique, le créancier
doit prouver la cause de l’engagement du débiteur [246]. A cette exigence morale, commune à toutes les
obligations, s’ajoute les craintes d’une opération usuraire propres aux billets
à ordre ou au porteur. Le recul des billets au porteur, ou du moins de leur
originalité, s’explique ainsi par l’influence conjuguée du droit romain et du
droit canonique [247]. La nécessité d’établir l’action du demandeur
conduit à s’interroger sur le fondement de l’action du porteur du titre à
ordre. Finalement, l’inopposabilité des exceptions ne joue que lorsque l’instrumentum
mentionne la cause de l’engagement [248] ou lorsque le débiteur renonce à se prévaloir des
exceptions affectant sa dette.
Au
moment où les principes romanistes s’emparent des billets au porteur,
apparaissent les billets en blanc [249]. Le débiteur souscrit un billet sans mentionner le
nom du bénéficiaire. Le porteur du billet qui souhaite en exiger le paiement y
appose son nom. Brodeau remarque
qu’à la faveur des promesses en blanc “ on formante les débauches du jeu
où elles sont fréquentes, les usures et les extractions d’intérêts illicites et
les banqueroutes ” [250]. Les arrêts de Parlement se succèdent et interdisent
de souscrire des billets en blanc ou d’endosser des billets à ordre [251]. Un arrêt de règlement du 12 décembre 1615 défend
“ à toutes personnes de quelque état, qualité et condition qu’elles
fussent, même aux marchands, de faire ou recevoir, promesses, cédules,
obligations, ou autres tels actes, où le nom du créancier fût en
blanc ” [252]. Le commerce ne se plie pas à ces interdictions. En
1669, Brodeau constate que
“ les promesses en blanc sont en usage comme auparavant, principalement
entre marchands, négociants, traitants et partisans, comme étant absolument
nécessaires pour la facilité du commerce, et le virement des parties, qui ne se
pourrait faire si les promesses étaient remplies ” [253].
Les
exigences de sécurité du commerce finiront par l’emporter. Dans une
consultation de 1747 demandée par le procureur du Parlement de Toulouse, Dagusseau, à la tête de la
magistrature, se refuse à condamner l’endossement en blanc [254].
52. Conclusion.
La transmission des billets à ordre ou au porteur ne se distingue pas
fondamentalement de la cession de créance. Dans les deux cas, la transmission
résulte d’une adaptation du régime du mandat. Seule la nature de la créance
transmise distingue la cession et l’endossement ou la tradition des billets à
ordre ou au porteur. En effet, l’obligation constatée par ces billets est
présumée exister. Cette différence, étrangère au mode de transmission utilisé,
mais inhérente à la nature de la créance transmise, explique ainsi l’avantage
conféré au porteur du titre négociable. La même conclusion se dégage de l’étude
de la lettre de change.
53. La lettre de change, instrument du contrat de change. Au Moyen Age [255], la lettre de change est l’instrument du contrat de
change, elle ne sert pas à transmettre des créances. Une présentation succincte
de cette fonction de la traite s’impose néanmoins en raison de son
influence sur l’ordonnance de 1673, puis, sur le Code de commerce.
La
prohibition du prêt à usure rejaillit sur la nature du contrat de change et de
son instrument, la lettre de change. Les justifications avancées pour
soustraire l’opération à cette prohibition varient. Certains rapprochent le
contrat de change d’une conversion de monnaies ; d’autres le qualifient de
vente [256] ou de contrat sui generis [257]. Comme tous les contrats synallagmatiques, le
contrat de change crée des obligations à la charge des deux contractants [258]. Le preneur de la lettre de change achète la monnaie
que le tireur lui vend et lui remet dans un autre lieu [259]. En raison de cette différence de lieu [260], les parties recourent fréquemment à des mandataires
pour en assurer l’exécution. Le tireur donne un mandat de payer la lettre, au
tiré qui réside dans le lieu d’exécution du contrat de change [261]. Le preneur confère au porteur un mandat afin de
demander le paiement de la lettre. Le tireur et le preneur n’en demeurent pas
moins les principales parties [262]. D’ailleurs, cette conception de la lettre de change
se révèle également par la terminologie utilisée : la provision désigne
moins une créance du tireur contre le tiré, qu’une somme d’argent. Le terme de
tiré ne se généralise qu’au milieu du XIXe siècle [263]. Finalement, ces deux points distinguent la lettre
de change utilisée comme un instrument du contrat de change ou un instrument de
transmission des créances [264].
54. La naissance de l’endossement. En France, la lettre de change ne devient
véritablement l’instrument de la transmission d’une créance qu’à partir de la
naissance de l’endossement au début du XVIIe siècle [265]. Le développement de l’escompte accélère alors cette
transformation. Après la Banque d’Angleterre fondée en 1694, s’ouvre en France,
à l’instigation de Turgot, la
Caisse d’escompte en 1776. Les banquiers utilisent moins la traite comme un
instrument du contrat de change que pour mobiliser les créances des
commerçants.
Le
changement de la nature de la lettre de change rejaillit sur la situation des
personnes concernées par l’émission. Le tiré n’occupe plus la place d’un mandataire
du tireur, mais d’un débiteur. Le porteur ne joue plus le rôle de mandataire du
preneur, mais d’ayant cause. L’ordonnance du commerce de mars 1673 [266] fige le régime de la lettre de change au moment de
cette mutation. Bien que l’objectif de l’ordonnance se limite à la lutte contre
les abus constatés, son titre V, intitulé “ Des lettres et billets de
change, et promesse d’en fournir ”, forme un exposé relativement complet
du droit cambiaire. L’influence du contrat de change est perceptible [267] bien que l’ordonnance régisse également
l’endossement.
55. La nature de l’endossement. L’article 24 de l’ordonnance dispose que les
“ lettres endossées dans les formes prescrites par l’article précédent
[ [268]], appartiendront à celui du nom duquel l’ordre est
rempli, sans qu’il ait besoin de transport, ni de signification ” [269].
L’influence
du contrat de change attire surtout l’attention sur les rapports entre le
tireur et le preneur. De nombreux auteurs dont Bornier [270], Domat [271], Dupuis
de la Serra [272], Pothier [273] ou Savary [274] analysent l’endossement comme une transmission à
l’endossataire des droits du preneur contre le tireur. A[Rédac18]vec le développement de l’endossement, apparaît
également l’idée que ce procédé
transmet également le droit d’exiger un paiement du débiteur, autrement
dit, une cession de la créance du tireur sur le tiré. Cette conception est
encore confuse en raison de l’influence du contrat de change. Selon une opinion
répandue [275], jusqu’à l’acceptation, le tireur demeure le
principal obligé et le tiré ne joue que le rôle d’un mandataire. Après
l’acceptation, le tiré devient le principal obligé et l’endossement transmet la
créance contre lui.
56. L’inopposabilité des exceptions. Les commentateurs de l’ordonnance de 1673 ignorent
la théorie de l’inopposabilité des exceptions. Ils soulèvent néanmoins
plusieurs questions qui aujourd’hui s’y rattachent. Ainsi, les commentateurs
s’interrogent sur les effets de l’acceptation dans les rapports entre le tiré
et le porteur. Mais leurs réponses demeurent en partie influencées par le
contrat de change ; ils ne distinguent pas nettement l’obligation du tiré
envers le porteur selon que le tiré est un mandataire du tireur chargé de payer
le porteur ou le débiteur d’une créance transmise au porteur ou le débiteur
direct du porteur à la suite de l’acceptation. Néanmoins, à aucun moment,
l’inopposabilité des exceptions ne remet en cause l’analyse de l’endossement
comme une cession de créance.
La
première question débattue par les commentateurs est de savoir si lorsque le
tireur n’a pas reçu la valeur fournie, il peut interdire au tiré de payer la
lettre au preneur. Pour la résoudre, les commentateurs rapprochent la situation
d’un cas d’exception d’inexécution en matière de vente [276]. Dans les rapports entre le preneur et le tireur ou
entre l’endossataire et son endosseur, l’opposabilité des exceptions ne
présente pas d’originalité, elle résulte des principes applicables à la cause.
L’ordonnance exige que la lettre de change mentionne expressément la valeur
fournie, autrement dit la cause de l’endossement, la contrepartie de cette
cession. Conformément au droit commun, il appartient au tireur ou à l’endosseur
d’établir l’absence de cause. Aussi, avec “ l’apparition de l’endossement,
pour donner une situation plus forte au cessionnaire et permettre une
négociation plus facile de la lettre de change, prit-on l’habitude d’énoncer
toujours que la valeur était reçue, alors même qu’elle ne l’avait pas
été ” [277]. En outre, lorsque la lettre de change a circulé,
les commentateurs tendent à écarter la possibilité de s’opposer à son
paiement [278]. Mais les justifications varient. Certains
distinguent selon que la lettre est ou non endossée à un porteur de bonne
foi [279] ; d’autres distinguent selon que le titre
mentionne ou non la valeur fournie qui atteste que le preneur a remis au tireur
la contrepartie de la lettre [280]. La mention “ valeur reçue
comptant ” [281] désigne la valeur reçue en deniers, et la mention
“ valeur reçue ” équivaut à valeur reçue en deniers [282]. Enfin, l’acceptation de la lettre de change interdit
au tiré de prétendre qu’il n’a pas reçu les fonds du tireur [283][Rédac19].
57. Conclusion.
L’ancien droit français se caractérise par le rapprochement des modes de
transmission. Comme en droit romain, il n’existe pas de différence entre la
cession et la subrogation. L’originalité de la subrogation se cantonne à des
hypothèses où la transmission de la créance est imposée au créancier. Par
ailleurs, la négociation intègre les principes issus du droit romain. Ce mode
de transmission ne se distingue pas d’une cession. Seule la créance transmise
présente une originalité.
En définitive, à la veille
de la codification, le principe de l’intransmissibilité est purement théorique.
La codification qui renversera ce principe ouvre une nouvelle ère qui
bouleverse les rapports entres les différents modes de transmission. A leur
insu, les codificateurs ne reprennent pas le dernier état de l’ancien droit et
distinguent la cession, la subrogation, et la négociation.
58. L’influence des Codes. La codification [284] consacre accidentellement trois modes de
transmission conventionnelle des créances (§ 1) que l’exégèse tente de
justifier (§ 2).
59. La pluralité de techniques. La codification est à l’origine de la distinction
entre la cession (A), la subrogation (B) et la négociation (C).
60. La cession de créance, une opération spéculative. Le Code civil rompt avec la période antérieure.
Contrairement à Pothier, les codificateurs
consacrent la transmission conventionnelle des créances à l’occasion de la
cession de créance. Son régime se retrouve dans un chapitre intitulé “ Du
transport des créances et autres droits incorporels ”, qui s’intègre
dans le titre consacré à la vente [Rédac20][285]. Cet intitulé, comme cette place, montre que les
codificateurs adoptent une conception objective des créances. Les travaux
préparatoires le confirment. Devant le corps législatif, Portalis expose le projet en ces
termes : “ Indépendamment des choses mobilières et immobilières, il
est une troisième espèce de biens, celle des créances et autres droits
incorporels... elle est dans le commerce comme tous les autres biens ”.
Dès lors, seuls le mode de délivrance et les cas de garantie [286] distinguent la transmission de ces biens
incorporels, de celle des biens corporels [287], et forment dès lors l’objet des dispositions
régissant la cession de créance [288].
Cependant,
le texte adopté dépasse l’intention de ses rédacteurs. Portalis estime que le projet de Code civil se borne à
reprendre “ des maximes trop connues pour que nous ayons besoin d’indiquer
les motifs de sagesse et de justice sur lesquels elles sont
appuyées ” [289]. Pourtant, sans que les rédacteurs ne s’en
expliquent, l’article 1690 du Code civil perpétue le système de la
saisine [Rédac21][290], par ailleurs abandonné en matière de vente [291]. En revanche, Portalis
n’hésite pas à “ indiquer les motifs de sagesse et de justice ” sur
lesquels s’appuie le régime, certes moins technique, du retrait litigieux [292]. Cette faculté ouverte au débiteur est destinée à
lutter contre les cessionnaires “ avides du bien d’autrui ” [293]. Aux yeux des codificateurs, la cession présente un
caractère spéculatif.
61. La subrogation, un service d’ami. L’esprit de la cession de créance s’oppose alors à
la bienveillance et à l’équité qui entourent la subrogation. Séparer ces
opérations se conçoit. Le paragraphe consacré à la subrogation s’intègre dans
la section du Code régissant le payement. Pothier [294] adoptait déjà cette présentation.
Cette
place de la subrogation en reflète la nature. L’exposé des motifs du projet par
Bigot de Préameneu[Rédac22] et le rapport de Jaubert[Rédac23] [295] insistent sur la dérogation à l’effet extinctif du
paiement. Ce caractère distingue la subrogation de la cession. “ Le
transport est une aliénation qui de droit emporte la garantie à laquelle le
créancier reste obligé. Par le paiement avec subrogation toute obligation est
éteinte vis-à-vis du créancier, et conséquemment il n’en contracte aucune à
l’égard du subrogé ” [Rédac24][296]. Plus rien ne s’oppose alors à reconnaître, à la
suite de Pothier, l’existence de
la subrogation consentie par le créancier.
En
outre, le Code semble soumettre l’ensemble des cas de subrogation à un même
régime en les regroupant à une même place. Dès lors, en transposant le régime
de la subrogation légale à la subrogation consentie par le créancier, il paraît
possible d’en soutenir l’originalité. En réalité, le premier projet[Rédac25] [Rédac26]de Cambacérès [297] montre que la subrogation légale s’inspire de la
cession d’actions romaine plus que de la successio in locum. Quant au
projet de l’actuel Code civil, il réunit les différents cas de subrogation.
Mais les codificateurs s’attachent plus à en déterminer les conditions que les
effets. Les débats précédant son adoption portent principalement sur la
nécessité d’exiger que la subrogation soit requise par le subrogé au moment du
paiement [298]. A cette occasion, les codificateurs se séparent de Pothier au profit de Dumoulin en n’exigeant pas une telle
condition. A aucun moment, l’originalité des effets de la subrogation consentie
par le créancier vis-à-vis de la cession de créance n’est sérieusement
envisagée[Rédac27].
62. L’absence d’un droit commun des titres négociables. Les titres négociables se situent à la frontière entre
le droit civil et le droit commercial. Le Code civil les ignore ; le Code
de commerce les régit partiellement. Ce dernier ne comporte que des
dispositions particulières relatives à la lettre de change, au billet à ordre,
et aux actions émises par les sociétés de capitaux.
L’absence
d’un régime de droit commun applicable aux titres négociables illustre
l’insuffisance notoire de la codification sur les questions relevant à la fois
du droit civil et du droit commercial. En effet, la rédaction des deux Codes se
chevauche. Le premier projet de l’actuel Code de commerce date de l’an X
(1801). A cette date, “ les rédacteurs du Code de commerce étaient dans
l’incertitude apparemment vis-à-vis du Code civil qui de son côté, a renvoyé
aux lois relatives au commerce pour les règles particulières aux transactions
commerciales ” [299]. Le projet de Code de commerce, révisé en 1803, est
bloqué devant le Conseil d’Etat jusqu’en 1807 [300]. Entre temps, intervient la promulgation du Code
civil. En outre, la commission chargée d’harmoniser la nouvelle législation
civile et commerciale n’a pas fonctionné.
Surtout,
cette lacune n’existe probablement pas au regard de la conception des titres
négociables qui prévaut à l’époque de la codification. D’un côté, le Code civil
pourrait régir indirectement les titres négociables innomés, du moins, en
adoptant la conception de Pothier.
L’auteur qualifie en effet de “ rescription ” [301] les opérations regroupées dans la partie de son
traité de la lettre de change intitulé “ Des billets de change, billet à
ordre, au porteur, et autres billets de commerce ”. Cette qualification
correspond à l’indication de payer [302] régie à l’article 1277 du Code civil [303]. D’un autre côté, et plus certainement, le Code de
commerce interdit l’endossement en blanc des lettres de change et des billets à
ordre [304]. A fortiori, en l’absence de dérogation
expresse, cette prohibition vise également les titres au porteur [305]. L’insuffisance du Code de commerce n’apparaît qu’a
posteriori, lorsque la Cour de cassation consacre la validité des titres au
porteur en se référant à un texte antérieur au Code de commerce [306]. Cette jurisprudence révèle l’absence d’un droit
commun régissant expressément ce mode de transmission [307].
63. Les titres négociables nommés. Le Code de commerce se présente comme une simple
révision de l’ordonnance de 1673 [308]. L’essentiel des dispositions relatives aux titres
négociables concernent la lettre de change. Malgré l’évolution de la
pratique [309] et la présence de plusieurs commerçants parmi les
rédacteurs [310], le Code n’innove pas. Il ne rompt pas le lien
traditionnel entre la lettre de change et le contrat de change [311] ; il conserve l’essentiel des dispositions de
l’ordonnance sur l’endossement [312]. Néanmoins, le Code reconnaît le rôle de la
provision [313], et, implicitement, l’indépendance du tiré vis-à-vis
du tireur [314]. Quant aux autres titres négociables, le billet à
ordre, régi sur le modèle de la lettre de change [315], se substitue au billet de change ; les
dispositions applicables à la transmission des actions émises par les sociétés
de capitaux se limitent à deux articles [316].
La véritable innovation
concerne moins le contenu des textes que leur place. La codification renverse
la hiérarchie des sources : la loi prend le pas sur l’usage [317] ; désormais, le droit commercial adapte le
droit commun du Code civil ou y déroge [318]. La lettre de change devient le modèle des titres
négociables. La création de nouveaux titres négociables requiert l’appui des
dispositions du droit civil ou une loi spéciale.
64. Conclusion.
Le texte du Code civil et du Code de commerce reflète imparfaitement la volonté
de leurs auteurs. Il n’existe pas dans le Code civil un régime général de
l’obligation détaché de sa source permettant de regrouper la cession, la
négociation et la subrogation. Alors que la cession se présente comme le mode
de transmission de droit commun, l’article 1690 du Code civil maintient le
formalisme dérogatoire de la signification. La subrogation et les titres
négociables nommés y échappent.
65. Le respect de la codification. Malgré leur
fidélité aux Codes, les exégètes [319] n’en
demeurent pas moins épris d’un souci de cohérence. Ils tentent de justifier la
distinction entre la cession (A), la subrogation (B) et la négociation (C).
66. L’existence de la cession. La plupart
des exégètes ne s’attardent pas à établir l’existence de la cession de créance
que le Code admet [320]. Les cours
de droit civil français de Zachariae
traduits et annotés par Aubry et Rau [321] se
démarquent. En raison de l’originalité du plan adopté, les auteurs justifient
cette opération dès les premières éditions de leurs cours. Certes, comme les
autres ouvrages de cette époque, la cession figure à la suite du contrat de
vente. Mais elle se trouve également dans les développements sur la théorie du
patrimoine.
Les
auteurs classent selon leur objet les droits subjectifs figurant dans le
patrimoine [322]. Cette méthode s’applique parfaitement aux droits
réels qui portent sur des choses, mais plus difficilement aux droits personnels ;
logiquement, “ les personnes peuvent devenir objets de droit ” [323] ! Certes, une note rectifie cette affirmation.
C’est “ le fait même qu’il s’agit d’accomplir (la prestation) qui forme
l’objet immédiat du droit. La personne obligée n’en est, pour ainsi dire, que
l’objet éloigné ” [324]. Cette construction révèle l’omniprésence du modèle
de la propriété sur les droits subjectifs.
Quelle
que soit la valeur de cette construction, elle présente le mérite d’établir
l’existence de la cession. “ La propriété de la créance ” [325] explique sa transmission. L’idée de propriété
“ se justifie lorsqu’on considère les créances comme des biens,
c’est-à-dire comme des éléments constitutifs du patrimoine ” [326]. Se dégagent alors des principes communs à la
transmission de tous les droits subjectifs patrimoniaux. Ainsi, entre les
parties, la transmission s’opère par le seul échange des consentements [327] ; l’ayant cause acquiert des droits identiques
à ceux de son auteur [328].
Cette
analyse de la cession de créance proposée par Aubry
et Rau se retrouve, aujourd’hui,
pratiquement inchangée.
67. Les caractères de la cession. Les ouvrages du XIXe présentent
habituellement la cession à la suite du contrat de vente [329]. A cette place, nulle référence à la nature
spéculative de la cession ou à l’intérêt du cessionnaire ne se rencontre. Les
auteurs attirent au contraire l’attention sur la vocation des articles 1689 et
suivants à régir toute transmission conventionnelle de créance [330], même à titre gratuit [331]. Quant aux formalités de l’article 1690 du Code
civil, la plupart des auteurs les comparent à des mesures de publicité [332]. Cette analyse correspond aux traits marquant de
l’exégèse : le respect du Code civil [333] et un faible intérêt pour l’ancien droit [334]. Seul Troplong [335] se distingue une nouvelle fois en soulignant la
parenté entre la signification exigée par le Code civil de la cession et la
saisine imposée par l’ancien droit [336].
68. Conclusion.
La cession de créance est présentée comme un mode de transmission à vocation
générale réalisant le droit subjectif du créancier. Dès lors, l’existence
d’autres modes de transmission se conçoit difficilement.
69. Les différences entre la cession et la subrogation. La nature
de la subrogation consentie par le créancier oppose Toullier [337], le premier
à entreprendre un commentaire de l’ensemble du Code, et Duranton [338], le premier
à achever une telle entreprise. Le Code civil régit à une place différente la
cession de créance et la subrogation consentie par le créancier, deux
opérations pourtant identiques sous l’ancien droit. Toullier refuse de les distinguer [339]. En
revanche, Duranton plaide en
faveur de l’autonomie de la subrogation [Rédac28][340]. Ce dernier
l’emporte. En effet, son opinion s’appuie non seulement sur le texte du
Code [341], argument à
lui seul jugé suffisant par Laurent [342], mais il
peut en outre se prévaloir de l’autorité de Pothier [343]. Reste à
justifier la différence entre la cession et la subrogation consentie par le
créancier. Face à deux conventions, le recours à l’interprétation de la volonté
des parties s’impose naturellement [344]. La cession se rattache à la vente et s’oppose à la
subrogation qui relève du paiement. Ainsi, naît le mythe du caractère
spéculatif de la cession de créance et bienveillant de la subrogation [345]. Faute de
se détacher du Code, les auteurs en reprennent les contradictions. Après avoir
admis que la cession puisse réaliser une donation, ils la réduisent à un acte à
titre onéreux, puis à un acte spéculatif. Quant à la subrogation, il est vain
d’en rechercher la bienveillance ; l’article 1251-3° du Code civil suppose
que “ le subrogé ait intérêt à s’acquitter de la dette ”, l’article
1251-1° dispose que la subrogation joue de plein droit “ au profit de
celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable
à raison de ses privilèges ou hypothèques ”.
70. La nature de la subrogation. Cette
dénaturation affecte plus profondément la subrogation que la cession. Le
subterfuge utilisé en droit romain pour asseoir la subrogation, une fiction de
volonté, autrement dit une cession imposée, apparaît insoutenable dès lors que
le créancier peut volontairement subroger le tiers solvens. Aussi, la
subrogation devient-elle une fiction dérogeant à l’effet extinctif du
paiement [346]. L’artifice
sauve le mythe de la rationalité du Code civil, mais ne trompe pas le droit
fiscal, plus réaliste [347].
71. Les effets de la subrogation. Les exégètes opposent également les effets de la
subrogation consentie par le créancier et de la cession de créance. Le Code
regroupant dans le même paragraphe les différents cas de subrogation, la
doctrine en déduit l’unité de leurs effets [348]. Les effets de la subrogation consentie par le
créancier sont assimilés à ceux de la subrogation légale qui procède d’un
rapprochement forcé entre la cession d’actions et la successio in locum,
entre lesquelles le Code ne distingue plus.
Mais cette fusion ne se fait
pas sans heurt. Merlin [349] propose de limiter l’effet translatif de la
subrogation à hauteur du recours indemnitaire du tiers solvens. Son
opinion est déformée. La plupart des auteurs lui reprochent de soutenir que la
subrogation ne transmet que l’accessoire de la créance [350]. Le débat s’engage ainsi sur une fausse piste. Dès
lors, après avoir affirmé que la subrogation transmettait la créance [351], les auteurs sont conduits à en limiter la
portée [352]. Ces limites à l’effet translatif de la subrogation
se présentent alors comme autant de différences avec les effets de la cession
de créance.
72. Conclusion.
Finalement, l’exégèse érige la subrogation au rang d’une institution autonome
vis-à-vis de la cession, non seulement du point de vue de ses conditions, mais
également de ses effets. La prétendue bienveillance caractérisant l’esprit de
la subrogation ne suffit cependant pas à la distinguer de la cession de
créance ; la subrogation ne se cantonne pas à une telle hypothèse et
la cession de créance ne l’exclut pas. La présence d’un troisième mode de
transmission heurte la vocation générale de la cession de créance.
73. La lettre de change. Bien que le
nouveau Code de commerce accapare naturellement l’attention de la doctrine, la
méthode exégétique reste néanmoins d’une moindre ampleur qu’en droit civil, en
raison des lacunes et de l’imperfection de la codification en matière
commerciale.
A
l’image du Code de commerce, les premiers commentateurs présentent encore la
traite comme l’instrument du contrat de change [353]. Néanmoins, l’influence du droit civil grandit. La
plupart des auteurs adoptent une qualification distributive de la lettre de
change qui se décompose en trois contrats : un mandat de payer donné par
le tireur au tiré [354], une cession de la créance du tireur au
bénéficiaire [355], enfin, un cautionnement de chaque signataire envers
le preneur [356]. “ L’endossement à tous les caractères du
transport : il fait passer au cessionnaire tous les droits du
cédant ” [357]. Seules les formalités de l’article 1690 du Code
civil ne sont pas exigées [358].
Les
auteurs n’ignorent cependant pas les conséquences, plus tard désignées sous le
nom d’inopposabilité des exceptions. Ainsi, en acceptant la lettre de change,
le tiré perd la faculté d’opposer au porteur le défaut de provision [359]. Dans ce cas, la cause de l’obligation du tiré est
présumée exister, l’acceptation en fournit la preuve à l’endosseur [360]. Cependant, si la cause n’existait pas, alors le
tiré a renoncé à s’en prévaloir par l’acceptation de la lettre de change [361] qui l’oblige directement envers le porteur [362]. La règle ne joue cependant qu’à l’égard des tiers,
et non dans les rapports entre le tiré et le tireur. Néanmoins, l’acceptation
étant un contrat, le tiré peut se prévaloir d’une exception fondée sur
“ le dol et la fraude si le porteur de la lettre les avait employés pour
obtenir l’acceptation ” [363]. L’opposabilité de ces exceptions à l’égard du tiers
porteur de bonne foi manque de précision [364].
En
définitive, les principaux traits distinctifs de la lettre de change se
rencontrent déjà. Ils reposent moins sur l’autonomie du droit commercial que
sur les techniques du droit civil et se concilient parfaitement avec l’idée
d’une transmission au porteur des droits du tireur contre le tiré.
74. Les autres titres négociables. Les textes du Code de commerce ne suffisent
cependant pas à élaborer une théorie générale des titres négociables. L’ébauche
d’une telle théorie se rencontre moins dans les ouvrages de droit commercial
que dans ceux de droit civil. L’influence du droit civil sur le droit
commercial facilite le lien entre ces matières. La doctrine civiliste regroupe
à l’occasion de la cession de créance les différents titres négociables qui se
caractérisent principalement par l’inapplicabilité des formalités de l’article
1690 du Code civil [365]. Les titres négociables conserveront cette place
jusqu’à aujourd’hui dans les traités et manuels de droit civil[Rédac29].
75. Conclusion. A
cette époque, seules les formalités de l’article 1690 du Code civil permettent
de distinguer la négociation de la cession de créance. La transmission des
titres négociables échappe à ces formalités pour des considérations
d’opportunité tirées de l’utilisation de ce mode de transmission dans les
relations commerciales. Les autres avantages conférés par le titre négociable
reposent essentiellement sur la créance transmise et non sur le mode de
transmission.
76. La conception objective des créances. Bien qu’à l’aube du XXe siècle les
méthodes changent, elles ne bouleversent pas fondamentalement l’analyse de la
transmission conventionnelle des créances. La conception objective des créances
demeure et conduit la doctrine moderne à réunir les différents modes de
transmission (§ 1). Ce rapprochement attire l’attention de la doctrine
contemporaine sur la faiblesse de la distinction entre la cession, la
négociation et la subrogation (§ 2).
77. Unité et diversité. La doctrine moderne s’affranchit de l’ordre d’exposition du Code civil,
ce qui lui permet de réunir la cession (A), la subrogation (B) et la
négociation (C) en s’appuyant sur une conception objective de la créance[Rédac30].
78. La modernisation du droit des obligations. Planiol s’affranchit le premier de
l’ordre du Code civil. Il envisage l’obligation indépendamment de sa source, et
à cette occasion, s’interroge sur sa transmission [366]. En matière
de transmission des créances, le renouvellement des méthodes atteint sa
perfection dans l’ouvrage de Gaudemet [367]. Sans
utiliser de renvois, il traite de l’ensemble des modes de transmission au sein
d’un même chapitre [368].
L’introduction à ces développements rappelle l’opposition entre le système romain
de l’intransmissibilité des créances et le système actuel qui admet la
transmission des créances envisagées comme des biens [369].
79. L’apport du droit comparé. Saleilles
contribue à diffuser en France le projet de Code civil allemand. Il se propose
d’enrichir ainsi le droit français des nouvelles conceptions débattues à cette
occasion [370]. Cette nouvelle approche conforte plus qu’elle ne
bouleverse les conceptions de la cession de créance. Certes, à la différence du
Code civil français, le BGB dissocie l’obligation de sa source. Aussi, la
cession de créance trouve-t-elle naturellement sa place au sein du régime
général de l’obligation. En revanche, le droit français et le droit allemand
justifient l’opération de la même manière. Saleilles
explique ainsi la transmission des créances : “ l’obligation se
détache de la personnalité des parties qui en constituent les deux termes et
devient un rapport juridique susceptible d’une valeur pécuniaire indépendante
des personnes entre lesquelles elle existe ” [371]. Ce point de vue rappelle la théorie d’Aubry et Rau [372] et se concilie parfaitement avec le Code civil qui
régit la cession au titre de la vente.
80. L’apport de l’histoire. Planiol
n’hésite pas à solliciter l’histoire pour éclairer nos institutions [373]. Il rappelle ainsi l’origine de la signification
destinée à saisir le cessionnaire [374] et distingue ainsi ces formalités de mesures de
publicité. Mais au lieu de dénoncer l’anachronisme de la conception retenue par
le Code, il propose au contraire de restituer une interprétation de l’article
1690 du Code civil fidèle à son origine historique. Planiol préconise l’extension de ce formalisme, du moins à
l’égard de tous les tiers [375]. Sans partager cette conclusion, Gaudemet dénonce cet anachronisme [376]. Josserand
adopte une position radicalement opposée face à l’histoire dont il se contente
de nier l’intérêt [377] . Aussi, adopte-t-il sans réserve une vision
objective des créances pour en justifier la transmission [378].
81. Subrogation consentie par le créancier et cession de
créance. La plupart des auteurs maintiennent la distinction
entre la subrogation et la cession de créance tant en raison de leur
nature [379] que de
leurs effets [380].
En revanche, l’approche historique se révèle
particulièrement fructueuse sous la plume de Gaudemet,
moins soucieux de se conformer à une tradition séculaire que de proposer une
analyse critique du poids de l’histoire afin de se soustraire à son emprise. Le
temps de l’infaillibilité du législateur est révolu [381]. Gaudemet dénonce l’aberration que constitue
la subrogation consentie par le créancier [382]. Aussi,
refuse-t-il de soumettre cette subrogation au régime de la cession, notamment
aux formalités de l’article 1690 du Code civil, sans admettre pour autant que
la subrogation soit un paiement extinctif à l’égard du subrogé et une opération
translative à l’égard des tiers. Il dénonce l’assimilation de la cession à un
acte spéculatif, autant que la prétendue bienveillance qui animerait la
subrogation. Visionnaire[Rédac31] ou
peut-être l’inspirateur de la pratique, il devance l’affacturage : la
subrogation consentie par le créancier “ pourra remplacer la
cession ; elle permettra d’en éluder les formalités ”.
82. La transmission de la provision. En droit commercial, la doctrine se détache plus
rapidement de la lettre du Code [383]. La lettre de change acquiert rapidement sa
physionomie actuelle. La provision désigne nettement la créance du tireur sur
le tiré qui se transmet avec la lettre de change [384]. Le porteur, propriétaire de la provision, échappe
ainsi à la loi du concours avec les créanciers du tireur en faillite [385]. Cependant la doctrine continue à envisager la
provision comme une garantie du paiement de la lettre de change [386] alors qu’elle forme en réalité l’objet de
l’opération translative réalisée au moyen de la circulation de la lettre de
change. L’acceptation semble nécessaire pour obliger le tiré envers le
porteur [387]. En tout état de cause, l’obligation du tiré fondée
sur la provision n’est pas suffisamment distinguée de l’obligation cambiaire du
tiré, née de l’acceptation [388].
83. Les théories allemandes de la lettre de change. Le droit
comparé est la principale source du renouvellement des analyses de la lettre de
change et attire l’attention sur l’inopposabilité des exceptions. La doctrine
et la législation allemande suscitent un vif intérêt [389]. Dès la
seconde moitié du XIXe siècle, leur influence sur les auteurs
français se perçoit. Les conventions internationales signées à Genève
accentuent cette tendance au cours du XXe siècle ; la doctrine
se fixe notamment le but de favoriser le rapprochement de la législation des
Etats signataires [390]. Une
abondante littérature en langue française expose les théories de la lettre de
change et des titres au porteur élaborées par les auteurs allemands au siècle
dernier [391].
En
Allemagne, jusqu’à l’ordonnance sur le change de 1848, trois systèmes se
proposent de justifier l’inopposabilité des exceptions. Selon Einert, la lettre de change joue le
rôle de papier-monnaie des commerçants [392]. Pour atteindre cet objectif, la traite renferme une
promesse de payer faite au public qui s’incorpore dans le support papier. Liebe met ensuite l’accent sur le
formalisme de la lettre de change [393]. La création et l’endossement du titre correspondent
à un contrat litteris à la fois solennel et abstrait. Enfin, Thöl attire l’attention sur le
caractère abstrait du contrat d’émission et de l’endossement de la lettre de
change [394].
L’ordonnance
sur le change de 1848 consacre l’inopposabilité des exceptions [395], mais n’en précise pas le fondement. La doctrine se
divise sur la source de l’obligation constatée par un titre négociable. Pour
les uns, l’obligation naît d’un contrat [396], pour les autres, d’un engagement unilatéral du
souscripteur [397]. Une position intermédiaire consiste à analyser
l’endossement comme une convention translative portant sur une promesse
unilatérale [398]. La même diversité se rencontre à propos de
l’inopposabilité des exceptions expliquée par la foi publique due aux
titres négociables [399] ou par un engagement directement conclu avec le dernier
porteur du titre [400] ou, enfin, par la théorie de la personnification
selon laquelle le débiteur cambiaire s’engage moins envers une personne
qu’envers le titre [401]. Dans tous les cas, le titre joue un rôle
déterminant [402] ; il incorpore la créance et justifie ainsi
l’application des modes d’acquisition et d’extinction des droits réels [403].
84. L’influence des théories allemandes en France. Pour apprécier l’influence de la doctrine allemande
en France, la seconde édition du traité de droit commercial de Bravard-Veyrières [404] présente un grand intérêt historique [Rédac32][405]. En effet, le corps du texte rédigé par Bravard-Veyrières se conforme à la
doctrine traditionnelle française des premiers commentateurs du Code de
commerce. En revanche, la seconde édition comporte de nombreuses annotations
par Demangeat, directement
inspirées de la doctrine allemande. Ainsi,
Bravard-Veyrières cite Pothier
alors que Demangeat lui oppose le
juriste allemand Einert [406]. La lettre de change s’éloigne du droit civil [407]. Bravard-Veyrières
rapproche l’endossement de la cession de créance [408] ; Demangeat
les distingue pour permettre à la lettre de change de remplir son rôle de
monnaie des commerçants, l’inopposabilité des exceptions protégeant les droits
du porteur [409].
Bien
que la majorité des auteurs français rejettent les théories allemandes, elles
exercent cependant une influence durable et indirecte après 1935. La doctrine
s’abrite derrière les dispositions de la Convention de Genève portant loi
uniforme pour consacrer ces théories, surtout à propos de l’inopposabilité des
exceptions. Une partie de la doctrine tente de justifier l’inopposabilité des
exceptions par des mécanismes civilistes. A cette fin, de très nombreuses
qualifications sont proposées : délégation [410], renonciation [411], stipulation pour autrui [412]. Mais la plupart des auteurs recourent aux théories
allemandes, tout en maintenant les qualifications traditionnelles de la lettre
de change. Ainsi, le traité de droit commercial de Lyon-Caen et Renault
maintient l’analyse classique de la lettre de change en la décomposant en trois
contrats [413]. Ainsi, l’endossement est une cession de
créance [414], mais à la différence de la cession régie par le
code civil, l’inopposabilité des exceptions protège le porteur de la lettre de
change pour conférer à cette monnaie de papier la confiance nécessaire à sa
circulation [415].
85. Vivante et les
titres de “ crédit ”. Bien que la doctrine allemande
ait établi les bases d’une théorie générale des titres négociables et qu’une
telle théorie existe dans le Code suisse des obligations, sa construction est
généralement attribuée [416] à un auteur
italien, Vivante [417], dont s’inspire directement l’actuel Code civil
italien [418]. Le terme
de titloli di credito parfois traduit en français par titre de crédit
est un faux ami qui désigne le terme plus large de titre de créance, autrement
dit, de titre négociable, englobant ainsi le chèque.
Selon Vivante, “ l’obligation du
débiteur subit la loi intégrale de l’acte juridique qui a donné naissance à
l’émission du titre tant qu’il se trouve en face de celui avec lequel il a
traité ; ensuite, et à titre de simple éventualité, si le titre entre dans
la circulation normale, l’obligation est déterminée par la lettre du titre. Ce
sont deux lois différentes, l’une dominée par les relations effectives et particulières
des deux contractants, l’autre complètement indifférente à la nature de ces
relations, parce que dominée par les termes du titre ” [419]. Puis l’auteur envisage une distinction des titres
de crédit selon leur contenu [420], mais il l’écarte. “ La théorie des titres de
crédit est indifférente à leur diversité de contenu, car elle ne s’occupe d’eux
qu’après qu’ils ont été émis, en vue de leur circulation. Il faut aboutir aux
règles qui la gouvernent pour faire une distinction féconde en conséquences
juridiques. A ce point de vue, les titres se divisent : en titres
nominatifs ; en titres à ordre ; en titres au porteur ” [421].
86. La doctrine française et les titres de crédit. “ Il y a des constructions doctrinales dignes
d’être reprises ” [422]. Telle est l’introduction de l’article consacré par Thaller aux titres de crédit dont
l’idée s’inspire ouvertement de la théorie de Vivante.
Thaller en propose cependant sa
propre définition [423] et,
surtout, établit leur nature par référence à la délégation. Bien qu’il
maintienne cette qualification dans son traité de droit commercial [424], il ne regroupe cependant pas l’ensemble des titres
de crédit à une même place [425]. Mais cette notion permet pour la première fois de
proposer un régime commun aux effets de commerce [426].
Depuis,
une partie de la doctrine reprend cette notion de titre de crédit, puis de
titre négociable [427]. Néanmoins, les auteurs tendent fréquemment à
réduire les titres négociables aux effets de commerce [428]. Les valeurs mobilières sont principalement
appréhendées du point de vue des droits qu’elles confèrent contre l’émetteur.
En outre, certains doutent que la circulation des valeurs mobilières et des
effets de commerce soient soumise à un régime commun [429].
87. Conclusion.
Finalement, il faut constater avec Lescot
que “ c’est en partant de l’inopposabilité des exceptions, comme d’un
principe qu’il s’agissait à tout prix d’expliquer rationnellement, que, dans la
plupart des systèmes, on a cherché à déterminer le caractère juridique de
l’émission d’une traite et de sa transmission par endos, sans se préoccuper de
savoir si les théories échafaudées ainsi pour parvenir à ce résultat,
n’aboutissaient pas, en définitive, à masquer la réalité et à faire bon marché
de la volonté des parties ” [430]. L’exception se transforme en principe ; la négociation
se présente comme un mode de transmission autonome vis-à-vis de la cession de
créance. Seule la doctrine civiliste maintient ce rapprochement.
Néanmoins, cette
période se caractérise par le regroupement des modes de transmission au sein
d’une même catégorie juridique, celle de la transmission des créances, même si
la cession, la subrogation et la négociation conservent leur autonomie au sein
de cette catégorie, ce qui conduit la doctrine contemporaine à s’interroger sur
la légitimité de cette classification.
88. Unité de nature et différence de régime. Sans le
recul du temps, l’étude de doctrine contemporaine s’avère nécessairement plus
délicate [431]. Les
auteurs maintiennent la distinction entre le régime de la cession de créance
(A), de la subrogation (B), et de la négociation (C), mais s’expliquent plus
difficilement la différence de nature entre ces modes de transmission.
89. La créance, un bien[Rédac33]. Dans les
manuels contemporains, la cession de créance conserve la place que Planiol lui a assignée ; ce mode
de transmission est principalement étudié à l’occasion du régime général de
l’obligation [432] ; les développements concernant la vente se
bornent à y renvoyer [433]. Bien que la conception objective des créances ne
convainque pas toujours la doctrine, les auteurs se montrent en revanche très
favorables à l’admettre à l’occasion de la cession de créance et justifient
ainsi l’existence de l’opération [434].
90. La cession et la subrogation, une même nature mais un
régime différent [435]. A
l’instar de Gaudemet, la plupart
des auteurs se détachent du Code civil et étudient la subrogation à la suite de
la cession de créance, bien qu’exceptionnellement certains conservent la place
traditionnelle de la subrogation en l’envisageant à la suite du paiement [Rédac34][436]. Néanmoins, si l’originalité des effets de ce mode
de transmission vis-à-vis de la cession n’est pas contestée, tous constatent
que ces différences se justifient difficilement au regard de sa nature [437].
Ainsi, la doctrine contemporaine admet que la subrogation soit un mode de
transmission à l’instar de la cession de créance mais n’en tire pas de
conséquences quant à son régime.
91. Les exigences de sécurité et de rapidité du droit
commercial. La présentation de la négociation retenue par la
doctrine contemporaine conduit aux mêmes conclusions. Les titres négociables
figurent dans les manuels de droit civil dans la même subdivision que la
cession de créance [438]. En droit
civil, les auteurs soulignent la différence de régime entre ces deux modes de
transmission qu’ils justifient le plus souvent par les impératifs de sécurité
et de rapidité du droit commercial [439]. En droit
commercial, les manuels récents, dirigés vers l’enseignement, reprennent le
découpage habituel entre, d’un côté, le droit des sociétés englobant les
valeurs mobilières, et, d’un autre côté, les effets de commerce. Seul le traité
de Ripert et Roblot conserve, à l’image des cours d’Escarra, une partie qui porte
exclusivement sur les titres négociables et regroupe les effets de commerce et
les valeurs mobilières [440]. A l’occasion des effets de commerce, la doctrine
soulignent la différence de régime entre la cession de créance et la
négociation ; la plupart des auteurs se réfèrent indirectement aux
conceptions allemandes à travers l’idée d’incorporation du droit au titre,
d’acte abstrait ou d’engagement par déclaration unilatérale de volonté [441]. Ainsi, la
doctrine contemporaine maintient la différence de régime entre la cession de
créance et la négociation sans établir une véritable différence de nature entre
ces deux modes de transmission. Directement ou indirectement [442], les
exigences pratiques sont les seules sources des différences constatées[Rédac35].
92. Conclusion.
Finalement, l’histoire montre que la cession, la négociation et la subrogation
ont accidentellement été distinguées. La doctrine maintient cette
classification malgré les doutes qu’elle soulève. Une remise en cause est
d’autant plus nécessaire que la portée de la distinction entre la cession, la
négociation et la subrogation demeure limitée en droit positif.
93. La fonction initiale de chaque mode de transmission. Les nouvelles formes de cession, de négociation et
de subrogation ne respectent plus la fonction de la classification des modes de
transmission dégagée au siècle précédent. La distinction entre les modes de
transmission présente aujourd’hui une portée limitée.
Au XIXe
siècle, le régime de la cession s’organise autour de la réprobation de la
spéculation. Le droit lutte contre le profit réalisé, plus qu’il ne protége les
individus contre les risques engendrés par l’opération. Cet objectif rejaillit
sur le régime de la cession prévu par le Code civil qui révèle une nette
défiance à l’égard de l’activité des usuriers [443]. Les contraintes générées par les formalités de
l’article 1690 du Code civil n’attirent pas immédiatement l’attention en raison
de la défaveur manifestée à l’égard de la cession. Par ailleurs, l’opposabilité
des exceptions limite les risques de l’opération à l’égard du débiteur.
Initialement,
la négociation se cantonne aux relations commerciales. Aussi, bien qu’elle
présente les mêmes risques de spéculation que la cession, son régime
assure-t-il une transmission des créances plus rapide et plus sûre. Non
seulement l’inopposabilité des exceptions renforce la situation du porteur,
mais la transmission échappe en outre aux formalités contraignantes de la
cession de créance. Cet avantage de la négociation repose sur l’existence d’un
titre incorporant la créance transmise.
La
subrogation exclut toute intention spéculative ; le subrogé s’acquitte
entre les mains du subrogeant d’une somme égale au montant de la créance transmise.
Son régime reflète la bienveillance à l’égard de ce service d’ami qui est censé
ne pas présenter de risques pour les parties et pour les tiers. La subrogation
échappe ainsi aux formalités de l’article 1690 du Code civil et la
transmission est soumise au principe de l’opposabilité des exceptions.
94. La fonction aujourd’hui identique des modes de
transmission. Aujourd’hui, ces différences entre les modes de transmission ne
permettent plus de les distinguer.
La lutte
contre l’activité des usuriers ne caractérise plus la cession de créance. Aux
rapports ambigus entre le droit et la morale, ont succédé les rapports orageux
entre le droit et l’économie. Le regard que la société et les juristes
portaient sur la spéculation a été transformé par l’analyse économique jusqu’au
point de faire reconnaître qu’une opération purement spéculative puisse servir
l’intérêt général [444]. Surtout, le profit ne se confond plus avec la
spéculation. Par ailleurs, les réticences manifestées au XIXe siècle
à l’égard de la cession de créance s’estompent. Les meubles incorporels, et
spécialement les créances, occupent aujourd’hui une place importante dans la
composition des patrimoines. La transmission des créances a perdu son caractère
exceptionnel. L’entrave occasionnée par les formalités de l’article 1690 du
Code civil ne se justifie plus.
Bien que la
rapidité et la sécurité de la transmission figurent toujours parmi les
objectifs des formes récentes de la négociation, ces objectifs ne suffisent
plus à caractériser ce mode de transmission. D’une part, l’inopposabilité des
exceptions renforce également les formes modernes de cession de créance.
D’autre part, l’instrumentum, dans lequel la créance s’incorpore,
entrave paradoxalement sa transmission alors que les formes modernes de cession
échappent à cette contrainte. Lorsque la négociation échappe à l’incorporation
de la créance dans un instrumentum en papier, la différence avec les
formes modernes de cession de créances s’estompe.
La
subrogation a également perdu sa principale caractéristique, la bienveillance.
Elle se présente comme une alternative aux formalités contraignantes du droit
commun de la cession de créance ; elle n’exclut pas la réalisation d’une
opération spéculative.
La
possibilité de réaliser la même opération en recourant indistinctement à la
cession, la négociation ou la subrogation révèle la déspécialisation des modes
de transmission.
Finalement,
l’hétérogénéité des modes de transmission (Section 1), et leur
permutabilité (Section 2) montre que la distinction entre la cession,
la négociation et la subrogation a une portée limitée en droit positif.
95. L’absence d’une fonction commune aux différentes
formes de cession, négociation et subrogation. La cession, la négociation et la subrogation ne
jouent plus un rôle spécifique. La classification des modes de transmission a
perdu sa cohérence. Le législateur classe arbitrairement les nouveaux procédés
de transmission parmi l’un des modes de transmission sans que la dénomination retenue
ne préjuge des objectifs poursuivis. Il n’existe plus de fonction commune aux
différentes formes d’un même mode de transmission.
En outre,
les objectifs poursuivis par le législateur transcendent la classification des
modes de transmission. Ils dépendent moins du mode de transmission que de la
nature de la créance transmise, de la qualité des parties, ou de la
contrepartie de la transmission.
Actuellement,
la classification établie entre la cession (§ 1), la négociation
(§ 2), et la subrogation (§ 3) ne présente plus de cohérence en droit
positif.
96. La multiplication des formes spéciales de cession. Le régime de la cession de créance établi par le
Code civil marque la défiance de ses rédacteurs à l’égard d’une opération
qu’ils considèrent comme exceptionnelle. Par la suite, le législateur a
ponctuellement levé ces entraves afin de répondre aux impératifs de rapidité et
de sécurité du commerce. Les différentes formes de cession de créance ne
remplissent plus une fonction commune.
De plus,
distinguer la cession des autres modes de transmission s’avère aujourd’hui plus
délicat. Les nouvelles formes de cession bénéficient du principe de
l’inopposabilité des exceptions à l’instar de la négociation. Elles échappent
aux formalités contraignantes du Code civil et permettent une transmission
aussi rapide que les nouvelles formes de négociation.
Il n’existe
plus de cohérence entre la cession de créance régie par le Code civil (A) et
les formes spéciales de ce mode de transmission (B).
97. De la protection des tiers à la protection de l’ordre
public monétaire. Le choix de multiplier les textes spéciaux plutôt que de réformer le
droit commun modifie le rôle joué par la cession de créance prévue par le Code
civil. Initialement, son régime vise principalement à lutter contre le risque
de spéculation (1°) ; aujourd’hui, les contraintes générés par les formalités
de l’article 1690 du Code civil protègent indirectement l’ordre public
économique et monétaire (2°).
98. La défiance vis-à-vis de la cession et la garantie
due par le cédant. La cession
de créance régie par le Code civil conserve l’empreinte de l’hostilité du droit
romain et de l’ancien droit à son égard.
Cette
défaveur se manifeste à l’occasion de la garantie due par le cédant. Pothier estime ainsi que lorsque le
débiteur est solvable, la cession ne peut s’opérer pour un prix inférieur au
montant nominal de la créance ; lorsque le risque d’insolvabilité du
débiteur existe, la cession peut s’opérer pour un prix inférieur à sa valeur
nominale, mais le cessionnaire doit restituer au cédant toute somme, versée par
le cédé, qui dépasserait le prix de cession [445]. Cette défiance se retrouve dans le Code civil.
Lorsque le cédant répond de la solvabilité du débiteur, la garantie se limite
au prix de cession [446].
Le caractère
spéculatif de la cession de créance influence également la nature de la
garantie. En l’absence de stipulations contraires, le cédant garantit seulement
l’existence de la créance au moment de la cession [447] ; il ne garantit pas la solvabilité du
débiteur [448]. Certes, cette limite se justifie par l’objet de
l’opération ; la cession porte sur une créance. Néanmoins, la cession
présente incontestablement un risque pour le cessionnaire qui ignore la
situation du débiteur lorsque le cédant ne garantit pas la solvabilité du cédé.
L’opération est de ce point de vue spéculative.
99. La défiance vis-à-vis de la cession et le retrait
litigieux. La défiance à l’égard de la cession de créance se manifeste également à
travers le retrait litigieux [449]. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux
peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix
réel de la cession augmenté des frais et loyaux coûts, et des intérêts à
compter du jour du paiement effectué par le cessionnaire [450]. Certes, le retrait joue non seulement en présence
de créances, mais également de tout autre droit sur une chose corporelle ou
incorporelle. Néanmoins, les travaux préparatoires du Code civil révèlent que
ces dispositions s’inspirent directement de la défiance séculaire à l’égard de
la cession [451]. Elles reprennent les dispositions du droit romain édictées
par Anastase et Justinien [452].
100.
La défiance
vis-à-vis de la cession et les formalités de l’article 1690 du Code civil. La suspicion à l’égard de la cession de créance se
retrouve enfin à travers les formalités de l’article 1690 du Code civil. A
première vue, ces formalités protègent le débiteur contre le risque d’un
paiement entre d’autres mains que celles du véritable créancier. Mais cet
objectif pourrait être atteint par des moyens moins contraignants, par exemple,
en informant le débiteur par une simple lettre. Ainsi, l’article 1240 du Code
civil poursuit un tel objectif, mais il n’impose aucune formalité ; selon
ce texte, le débiteur de bonne foi s’acquitte valablement de sa dette entre les
mains de la personne qu’il croit être son créancier. L’information du cédé par
un huissier ou un notaire pourrait s’expliquer par un objectif de protection.
Ces professionnels du droit peuvent éclairer le débiteur sur les effets de la
convention conclue entre le cédant et le cessionnaire.
Néanmoins,
les formalités de la cession de créance n’ont pas seulement pour objectif
d’informer le débiteur cédé. Selon les travaux préparatoires du Code civil, ces
formalités préviennent la fraude du cédant qui transmettrait sa créance dans le
seul but de soustraire cet élément d’actif au droit de gage général de ses
créanciers. La signification ou l’acceptation de la cession par un acte
authentique lui confère une date certaine ; elle prévient ainsi une
antidate frauduleuse.
101.
Conclusion. La défiance à l’égard de la cession de créance jugée
spéculative et dangereuse marque le visage que le Code civil en offre.
102.
L’ordre public
économique. Le législateur a multiplié les exceptions aux dispositions du Code
civil régissant la cession de créance. Le choix de ne pas réformer le droit
commun de la cession de créance en modifie la fonction.
La
transmission conventionnelle des créances présente en effet des risques
monétaires et financiers. En premier lieu, elle peut relever du monopole des
établissements de crédit et se classer parmi les procédés de mise à
disposition, de gestion de moyens de paiement, ou parmi les opérations de
crédit. Effectuées à titre habituel, ces opérations requièrent un agrément
protégeant l’intérêt général et l’intérêt du public. En second lieu, la
transmission conventionnelle des créances peut également participer au
financement de l’économie. L’information sur les risques encourus assure la
protection du public.
Ainsi,
l’ordre public justifie en partie les formalités de la cession de créance,
moins en raison de la protection des tiers [453] que de l’intérêt général [454]. En effet, ces formalités entravent la transmission
conventionnelle des créances lorsqu’il n’existe pas de dispositions adaptées
pour protéger l’ordre public économique et monétaire [455]. En revanche, le législateur lève ces entraves
lorsqu’il adopte des mesures plus adaptées.
Initialement,
le Code civil organise le régime de la cession de créance autour de la lutte
contre la spéculation. Cependant, cet objectif ne correspond plus au rôle de ce
mode de transmission en droit positif. En multipliant les procédés spéciaux de
cession au lieu de réformer le droit commun le législateur a modifié la
fonction de la cession de créance. Aujourd’hui, les contraintes imposées par le
droit commun de la cession visent indirectement à entraver la transmission
des créances lorsqu’il n’existe pas de mesures structurelles assurant la
protection de l’ordre public économique et monétaire. Ces formalités ne
participent pas à la nature de la cession de créance ; lorsque des
garanties protègent efficacement l’intérêt général, le législateur écarte les
formalités contraignantes du Code civil.
103.
La diminution du
coût du crédit. L’inadaptation de la cession de créance aux impératifs du droit des
affaires entrave la politique de diminution du coût du crédit poursuivie par
les pouvoirs publics. La transmission des créances sert d’instrument de
financement. En France, le crédit entre entreprises prend principalement la
forme de délais de paiement consentis par le vendeur à l’acheteur. Pour
financer son activité, le vendeur mobilise sa créance afin d’en obtenir
immédiatement la valeur moins les intérêts rémunérant l’établissement de
crédit. De même, pour se refinancer, les banques mobilisent les crédits
accordés à leurs clients.
Pour
faciliter ces opérations, le législateur a multiplié les formes spéciales de
cession dérogeant au Code civil. Leur domaine se délimite le plus souvent par
la qualité des parties, par la nature de la convention translative ou de la
créance transmise.
Parmi les
formes spéciales de ce mode de transmission récemment créées par le
législateur, la cession de créance professionnelle (1), la cession de créance à
un fonds commun de créances (2), et la cession à titre de garantie régie par
l’article L. 330-2 du Code monétaire et financier [456] ou l’article L. 431-7 du Code monétaire et
financier [457] (3) montrent que ce mode de transmission peut
poursuivre les mêmes objectifs que la négociation [458].
1 - La cession de créance professionnelle
104.
Les objectifs de la
cession de créance professionnelle [459]. La
proposition de loi déposée par Monsieur Dailly
part du constat que le droit français de la transmission des créances ne répond
plus au besoin des affaires [460]. D’un côté,
les formalités de l’article 1690 du Code civil sont lourdes et onéreuses, d’un
autre côté, la gestion des effets de commerce rédigés sur un support en papier
induit un coût excessif. Les factures protestables destinées à pallier ces
inconvénients ne sont pas utilisées [461]. La lettre
de change relevé bande magnétique ne présente pas la même sécurité que les
lettres de change rédigées sur papier [462].
Le rapport
conclut sur la nécessité de trouver un substitut à l’escompte, d’offrir un
cadre légal aux opérations d’affacturage, et d’assurer la mobilisation des
créances nées sur l’étranger [463].
105.
Le domaine. A la suite de cette proposition, la loi du 2
décembre 1981 crée une forme spéciale de cession destinée à mobiliser les
créances des entreprises [464]. Seules les cessions entrant dans le champ
d’application de la loi peuvent bénéficier des avantages attachés à cette
nouvelle forme de transmission. La créance cédée doit se rattacher à l’exercice
de l’activité professionnelle du cédant et du cédé [465] ; le cessionnaire doit avoir la qualité
d’établissement de crédit [466].
106.
L’équilibre des
intérêts en présence. La cession de créance professionnelle échappe aux
formalités de l’article 1690 du Code civil. La cession prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers dès la date portée sur le
bordereau [467]. Le débiteur peut se libérer entre les mains du
cédant jusqu’à la notification [468]. Les mentions exigées à cette occasion informent le
cédé sur les conséquences de l’opération [469].
Par
ailleurs, cette forme spéciale de cession de créance présente une sécurité
comparable à la lettre de change. Ainsi, l’acceptation de la cession permet au
cessionnaire de se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions, et de
recouvrer sa créance suivant la procédure d’injonction de payer [470]. Le cédant garantit en principe solidairement au
cessionnaire le paiement des créances cédées [471]. La cession de créances professionnelles présente en
outre l’avantage de transmettre un flux de créances par un seul acte et de les
individualiser par un procédé informatique [472].
107.
Conclusion. La cession de créance professionnelle montre ainsi
que l’impératif de rapidité et de sécurité des transactions traditionnellement
associé à la négociation ne se cantonne pas à ce mode de transmission. La
cession consentie à un fonds commun de créances conduit à une conclusion
similaire.
2 - La cession à un fonds commun de créances
108.
Le but des fonds
commun de créances [473]. Les fonds
communs de créances introduisent en France les opérations de titrisation
apparues aux Etats-Unis [474]. Le fonds
commun assure essentiellement la mobilisation des emplois bancaires [475].
L’établissement de crédit apporte ses créances au fonds [476] qui finance
leur acquisition par l’émission de valeurs mobilières placées dans le public.
L’établissement de crédit dispose ainsi des ressources suffisantes pour
procéder à de nouveaux emplois. La baisse du coût du financement des banques
favorise la diminution du coût du crédit [477]. La sortie
des créances de l’actif de l’établissement de crédit lui permet également [478] de
respecter les normes prudentielles garantissant sa liquidité et sa
solvabilité [479], notamment,
le ratio entre les crédits accordés et les fonds propres [480].
109.
Le domaine et les
intérêts à préserver. Pour faciliter l’opération, le législateur a aménagé
le régime du droit commun de la cession de créance. La mobilisation des
créances par l’endossement d’un effet de commerce habituellement pratiquée sur
ce marché se révèle excessivement lourde et onéreuse [481].
En contrepartie des avantages offerts aux cédants, la loi protège les
débiteurs cédés et les titulaires des valeurs mobilières émises par le fonds
qui ne sont pas nécessairement des professionnels [482]. Le changement de créancier présente pour le cédé le
risque d’un paiement non libératoire s’il s’acquitte par erreur de sa dette
entre les mains du cédant. En outre, le changement de créancier rompt la
relation de confiance entre la banque et son client, et expose ce dernier à la
sévérité du cessionnaire. La titrisation présente également des risques pour
les titulaires des valeurs mobilières émises par le fonds. Ces valeurs
mobilières représentent les actifs du fonds [483]. Autrement dit, leurs porteurs courent les risques
inhérents aux créances transmises au fonds. L’insolvabilité des débiteurs cédés
ne doit pas porter atteinte à la confiance du public dans le système
financier [484].
110.
L’équilibre des
intérêts en présence. La loi du 23 décembre 1988, plusieurs fois modifiée,
concilie ces intérêts.
Elle vise
principalement à protéger les porteurs des valeurs mobilières par des
dispositions relatives à la structure des intervenants, à la gestion du fonds,
et à l’information du public. La personne morale dépositaire des actifs est
séparée de la société de gestion [485]. Par ailleurs, un contrôle s’exerce sur chaque
entité. Ainsi, la société de gestion doit être agréée par la Commission des
Opérations de Bourse ; le fonds commun de créances est doté d’un
commissaire aux comptes [486]. La gestion du fonds fait également l’objet de
dispositions protégeant les porteurs de parts. Le fonds commun de
créances [487] et la société de gestion [488] répondent à un principe de spécialisation.
Désormais, le fonds peut acquérir de nouvelles créances, émettre de nouvelles
parts, et emprunter, mais ces opérations sont encadrées [489]. Il ne peut ni céder les créances acquises avant
leur exigibilité [490], ni les donner en nantissement. Afin d’assurer
l’information du public, une agence de rating habilitée établit un document
contenant une appréciation des caractéristiques des parts et une évaluation des
risques. Le démarchage est interdit [491]. Enfin, les porteurs des parts peuvent bénéficier de
garanties contre le risque d’insolvabilité des débiteurs [492].
La cession
des créances détenues par les établissements de crédit s’effectue par la seule
remise d’un bordereau [493]. La cession prend effet entre les parties et devient
opposable aux tiers à la date apposée sur ce bordereau [494]. Initialement, la loi protégeait les débiteurs cédés
contre les inconvénients d’un changement de créancier [495] en confiant au cédant la charge du recouvrement des
créances transmises au fonds [496]. Le recouvrement de la créance ne pouvait être
confié à une autre personne qu’avec l’accord du débiteur. Le texte a été
modifié [497]. Une simple lettre envoyée au débiteur suffit
désormais pour transférer à un tiers la charge du recouvrement [498]. Néanmoins, cette mission ne peut être confiée qu’à
un autre établissement de crédit ou à la caisse des dépôts et consignation.
111.
Conclusion. Les dispositions du Code civil régissant la cession
de créance sont ici écartées en raison de l’utilité de l’opération pour le
système financier, et, de la qualité du cédant. En l’absence de conditions
relatives à la qualité des cessionnaires, des mesures d’information et de
contrôle limitent le risque qu’ils supportent. De même, en l’absence de
restriction relative à la personne du débiteur cédé, le choix de la personne
chargée du recouvrement est encadré. La cession à un fonds commun de créance
révèle ainsi les mêmes objectifs de rapidité et de sécurité que ceux animant la
circulation des titres négociables. Les obligations foncières récemment créées
reposent sur un mécanisme similaire [499].
112.
Le but et le
domaine [500]. Les
exigences de rapidité et de sécurité du droit commercial sont portées à leur
plus haut niveau en présence d’opérations sur les instruments financiers
participant aux systèmes de règlement interbancaires. Le législateur est
intervenu à deux reprises afin d’éviter que la défaillance d’un intervenant ne
remette en cause l’ensemble des opérations conclues [501]. Un procédé
de transmission dispensé de toute formalité a ainsi été créé [502]. Il
conserve son efficacité dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure
collective de l’un des participants. Ces nouveaux procédés de cession
présentent une plus grande souplesse que la cession de créance professionnelle.
Certes, la cession de créances professionnelles peut également s’effectuer à
titre de garantie, mais elle exige la rédaction d’un bordereau, et, une
notification adressée au débiteur.
113.
La dérogation au
droit commun. L’article L. 330-2 du Code monétaire et financier [503], pris en application d’une directive communautaire,
dispose que les obligations mises à la charge des participants à un système de
règlement interbancaire ou de tout système de règlement ou de livraison
d’instrument financier, peuvent être garanties par des comptes d’instrument
financier, par des remises de valeurs, titres, effets, créances, ou sommes
d’argent. L’opposabilité aux tiers de ces remises n’est subordonnée à aucune
formalité. Dans des termes similaires [504], l’article L. 431-7 du Code monétaire et
financier [505] dispose que les parties à une convention cadre
respectant les principes généraux d’une convention-cadre de place et organisant
les relations entre deux parties au moins dont l’une est un prestataire de
service d’investissement [506] peuvent prévoir, à titre de garantie, des remises en
pleine propriété de valeurs, titres, effets ou sommes d’argent. Ce texte semble
applicable aux cessions de créances à titre de garantie [507].
Le risque
d’une crise financière occasionnée par la défaillance d’un participant à un
système de règlement interbancaire ou à un système de règlement d’opérations
sur produits financiers est à l’origine des dispositions assurant l’efficacité
des cessions de créance qui garantissent ces opérations. Cet objectif
transcende ainsi la classification strictement juridique entre la cession et la
négociation.
114.
Conclusion. La cession de créance professionnelle, la cession à
un fonds commun de créance et les cessions à titre de garantie des opérations
de règlement interbancaire ou des opérations sur instruments financiers
montrent que les formes spéciales de ce mode de transmission peuvent remplir
les mêmes objectifs de rapidité et de sécurité que la négociation.
115.
Le rapprochement
entre la négociation et la cession de créance. La doctrine présente habituellement la négociation
comme un mode de transmission répondant aux impératifs du droit commercial.
L’incorporation de la créance dans un titre assure la rapidité et la sécurité
de sa transmission. Aujourd’hui, cet objectif ne permet plus de distinguer la
négociation de la cession de créance.
D’une part,
les formes spéciales de cession de créances poursuivent le même objectif de
rapidité et de sécurité que la négociation. D’autre part, en raison de
l’incorporation de la créance dans un instrumentum en papier, la
négociation se révèle moins avantageuse que les formes modernes de cession de
créance. Par ailleurs, les formes modernes de négociation qui échappent à la
création d’un instrumentum se distinguent difficilement des formes
modernes de cession de créances.
116.
La multiplication de
procédés spéciaux. Le législateur ne consacre pas une catégorie
générale des titres négociables, mais il a multiplié des textes spéciaux selon
la nature de la créance. Cette présentation favorise la confusion entre le
régime de la créance transmise et de sa transmission. Une telle confusion se
constate fréquemment à propos des effets de commerce. Elle peut néanmoins se
justifier dans la mesure où le régime de l’obligation cambiaire vise
principalement à en faciliter la transmission. Il n’en demeure pas moins
préférable de distinguer la créance de la négociation du titre qui la
constate [508]. Les droits du porteur d’une lettre de change, d’un
chèque, d’un actionnaire, d’un obligataire naissent d’un contrat unilatéral
dont la créance leur est transmise par la négociation du titre [509]. L’originalité de la négociation repose
principalement sur les dispositions relatives à la créance transmise alors que
celles intéressant directement la transmission présente seulement l’avantage de
permettre une transmission de la créance échappant aux formalités de l’article
1690 du Code civil.
Les formes
classiques de négociation assurent la rapidité et la sécurité de la
transmission par l’incorporation de la créance dans un titre (A) alors que les
formes plus récentes se détachent de l’exigence d’un instrumentum en
papier (B), mais se rapprochent alors des formes modernes de cession de
créance.
117.
Créances de somme
d’argent et créances de marchandise. L’objectif de sécurité et de rapidité de la
transmission inhérent à l’incorporation du droit dans le titre se rencontre non
seulement lorsque le titre négociable incorpore une créance de somme d’argent,
mais également lorsqu’il incorpore une créance ayant pour objet un meuble
corporel, le plus souvent une marchandise. Néanmoins, sa mise en œuvre emprunte
une forme différente dans chacun de ces cas. Son régime vise essentiellement à
en garantir l’existence juridique lorsque le titre incorpore une créance de
somme d’argent (1°) ; en revanche, son régime vise également à en garantir
l’existence matérielle lorsque le titre incorpore une créance sur des meubles
corporels (2°).
1 – Les titres incorporant une créance de somme
d’argent
118.
Créances à court
terme et à long terme. Les effets de commerce et les valeurs mobilières
forment les deux principales catégories de titres négociables [510]. Elles se distinguent principalement par l’échéance
de la créance qui détermine leur fonction.
L’effet de
commerce représente une créance à court terme. Son régime vise à assurer au
porteur un paiement à l’échéance. L’effet de commerce peut ainsi servir
d’instrument de paiement ou de crédit à court terme. L’obligation de
provisionner le paiement de l’effet de commerce limite en principe le risque
d’un endettement inconsidéré par l’émission de papier commercial.
Au
contraire, les valeurs mobilières représentent des créances à long terme. Elles
se caractérisent, selon Monsieur Reygrobellet,
par leur fonction. Les valeurs mobilières assurent le financement à long terme
des grandes entreprises et impliquent la volonté de s’associer aux risques
inhérents à l’activité financée [511]. Dès lors, la situation du titulaire est renforcée
au cours de l’existence du titre alors que ses prérogatives à l’échéance jouent
un rôle secondaire. Le risque encouru par le titulaire de valeurs mobilières
s’avère d’autant plus important que le montant total de l’émission d’un nombre
important de titres permet de collecter des sommes importantes.
Les effets
de commerce (a) et les valeurs mobilières (b) se distinguent ainsi par leur
fonction bien que la transmission de ces titres révèle le même objectif de
rapidité et de sécurité.
119.
La notion d’effet de
commerce. A quelques exceptions près [512], le droit français ne comporte pas de dispositions
communes à l’ensemble des effets de commerce. Il privilégie une réglementation
propre à chaque titre négociable appartenant à cette catégorie. Bien que la
notion d’effet de commerce divise la doctrine, la plupart des auteurs admettent
qu’elle ne désigne que des titres négociables constatant une créance de somme
d’argent à court terme qui sert à son paiement [513]. La question se pose alors de savoir si cette
catégorie peut se définir par sa fonction.
Selon une
partie de la doctrine [514], les effets de commerce poursuivent le même
objectif ; ils servent d’instruments de crédit. Dès lors, seuls la lettre
de change, le billet à ordre, le warrant et le bon de caisse mériteraient cette
qualification. Le chèque utilisé pour des paiements n’appartiendrait pas à la
catégorie des effets de commerce.
Cependant,
cette distinction ne reflète pas le droit positif. Selon Monsieur Bonneau [515], elle se heurte principalement à une objection d’ordre
historique. L’évolution de la lettre de change montre que ce titre a
successivement servi d’instrument de paiement, puis d’instrument de crédit. En
outre, rien n’interdit aujourd’hui à la lettre de change ou au billet à ordre
de servir d’instrument de paiement. Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu la
validité du chèque de garantie, bien que son régime soulève de sérieuses
interrogations. Rien ne justifie l’exclusion du chèque de la catégorie des
effets de commerce.
En tout état
de cause, la proximité de l’échéance influence, notamment la lettre de change
(a1), le billet à ordre (a2), le chèque (a3), et le bon de caisse (a4), et
conduit à renforcer les garanties offertes au porteur [516].
120.
Le domaine. La lettre
de change constate une créance à court terme du tireur sur le tiré. Elle se
rencontre essentiellement dans les rapports entre commerçants. La signature du
titre est d’ailleurs un acte de commerce par la forme. Seule la transmission
des engagements constatés par la signature de la lettre de change entre dans le
domaine de la négociation. La transmission de la provision d’une lettre de
change non acceptée relève de la cession de créance. En effet, cette
transmission s’opère sans le consentement du tiré ; le changement de
créancier lui est imposé, et caractérise ainsi une cession de créance [517].
121.
Les objectifs de la
lettre de change. Malgré la diversité des rôles joués par la lettre de change, instrument
du transport de numéraire, puis instrument de paiement et de crédit, son régime
a toujours poursuivi le même objectif. La lettre de change facilite la
circulation du titre en offrant au bénéficiaire, puis aux porteurs, la plus
grande sécurité juridique afin d’obtenir un paiement à l’échéance [518]. Le porteur ignore en principe les rapports entre
les signataires de la lettre. Il doit pouvoir se fier aux seules mentions
figurant sur le titre. La lettre de change se rapproche ainsi d’une monnaie de
commerçant. La cause de la lettre de change a servi à la distinguer de la
monnaie étatique. Cet effet de commerce facilite la circulation de la
provision. Aujourd’hui, la nécessité de constituer une provision prévient
surtout l’endettement inconsidéré du tireur par l’émission de ce papier
commercial qui risquerait d’ébranler la confiance du public [519].
122.
L’équilibre des
intérêts en présence. La protection de la confiance du porteur est
principalement assurée par les dispositions relatives à l’obligation cambiaire,
et, accessoirement, à sa transmission.
L’obligation
cambiaire se caractérise par la sécurité garantie au porteur à tous les stades
de la vie de l’obligation. Ces avantages attachés à la lettre de change visent
à en faciliter la circulation et ne profitent dès lors qu’au porteur de bonne
foi. Le formalisme de la création du titre limite pratiquement le risque
d’erreur d’appréciation sur la validité de l’obligation à la seule hypothèse
d’une fausse signature [520]. En effet, l’erreur, le dol, l’absence de cause ne
permettent pas aux signataires de se soustraire à leurs engagements envers le
porteur de bonne foi [521]. Les avantages attachés au respect du formalisme
renforcent tous les engagements constatés par la lettre de change :
l’engagement du tireur de faire payer une certaine somme par le tiré au porteur
de la lettre de change, la promesse de payer du tiré constatée par son acceptation [522], la garantie de chaque endosseur ou d’un tiers
avaliste [523]. La rigueur de l’obligation cambiaire se manifeste
également au stade de son exécution et des recours [524]. Néanmoins, ces avantages caractérisent la créance
cambiaire et non son mode de transmission.
Comme tous
les engagements constatés par la lettre de change, les avantages attachés à la
négociation sont subordonnés au respect de conditions de forme. La sécurité de
la transmission est même renforcée par le principe de l’indépendance des
signatures ; le vice affectant l’un des engagements souscrits n’affecte
pas la validité des autres [525]. L’endossement renforce la sécurité de la
transmission de la lettre de change [526]. Chaque signataire s’oblige solidairement à garantir
la solvabilité des précédents signataires. Néanmoins, cet avantage attaché à la
lettre de change tend aujourd’hui à décliner. La circulation du titre se limite
le plus souvent à son endossement au profit d’un établissement de crédit. En
outre, l’endossement en blanc permet de transmettre la lettre par une simple
remise matérielle qui n’implique aucune garantie. Enfin, la provision,
représentant la créance fondamentale entre le tireur et le tiré, renforce
l’efficacité du titre. Sa transmission au porteur de la lettre de change le
soustrait à la procédure collective du tireur, et lui permet de se prévaloir
des sûretés qui la renforcent [527].
Ainsi, la
lettre de change vise à assurer la rapidité et la sécurité de la transmission
de la créance qu’elle constate.
123.
Billet à ordre. Le billet à
ordre répond aux mêmes objectifs que la lettre de change et le Code procède par
des renvois aux dispositions applicables à la lettre de change. Si la
dénomination “ billet à ordre ” ne devait pas impérativement figurer
sur le titre, rien ne le différencierait d’une lettre de change que le tiré
remet au tireur après l’avoir acceptée. La lettre de change et le billet à
ordre poursuivant le même objectif, ces titres assurent un équilibre identique
des intérêts en jeu ; les quelques différences entre la lettre de change
et le billet à ordre se justifient difficilement [528]. Bien que
la Cour de cassation ait pu expressément le nier [529], la
provision du billet à ordre existe et joue incontestablement le même rôle que
la provision de la lettre de change. La provision du billet à ordre désigne la
créance du bénéficiaire sur le souscripteur. Elle doit réellement exister, à
défaut, les sanctions civiles et pénales des effets de complaisance
s’appliquent [530]. La
provision du billet à ordre accroît la sécurité du porteur en lui permettant de
se prévaloir des garanties qui lui sont attachées [531].
124.
Un instrument de
paiement. La réglementation issue du
décret-loi du 30 octobre 1935, codifié aux articles L.131-2 et suivants du Code
monétaire et financier, renforce la
fonction d’instrument de paiement jouée par le chèque. Dès la création du
chèque, sa provision doit exister et être disponible [532]. Le titre
est nécessairement payable à vue [533]. Le régime
du chèque vise principalement à faciliter la diffusion de ce titre en offrant
le plus grand nombre de garanties au porteur. Ainsi, le chèque doit
nécessairement être tiré sur un établissement de crédit [534] ; dans
la mesure où la provision existe, le bénéficiaire ne risque pas de se retrouver
confronté à un insolvable. [535]. Les
banques disposent d’ailleurs des prérogatives nécessaires pour assurer la
confiance du public dans la sécurité de cet instrument de paiement. Elles
peuvent par exemple exiger la restitution des formules de chèque [536], accéder au
fichier de la banque de France centralisant les incidents de paiement. Par
ailleurs, des sanctions pénales renforcent cette sécurité [537].
Ainsi, le
chèque poursuit le même objectif de rapidité et de sécurité que les autres
effets de commerce.
125.
Le domaine [538]. Le bon de
caisse désigne un titre négociable, remis par un commerçant en contrepartie
d’un prêt. Il constate l’obligation de rembourser à l’échéance la somme
mentionnée [539]. Toute
personne peut les acquérir. Selon les mentions figurant sur le titre, le bon de
caisse peut relever de la catégorie des billets à ordre ou au porteur [540]. En toute
hypothèse, le bon de caisse à moyen terme doit respecter les dispositions du
décret-loi du 26 août 1937, codifié à l’article L. 223-1 et suivants du Code
monétaire et financier. Les banques disposent en effet d’un monopole pour
émettre des bons de caisse à court terme ; ces bons échappent à ces
dispositions [541].
126.
Les objectifs. Le bon de caisse se rapproche des emprunts
obligataires par sa forme et par sa durée. Mais, à la différence des
obligations qui sont émises en une seule fois, pour une somme déterminée, et
offertes au public en fractions égales, le bon de caisse ne participe pas à une
émission globale [542]. Dès lors, du point de vue du porteur, le bon de
caisse présente des risques similaires à ceux générés par l’emprunt
obligataire. En revanche, son remboursement est pour l’émetteur une charge très
inférieure à celui d’un emprunt obligataire qui permet de collecter des sommes
plus importantes en raison du nombre des titres souscrits lors de chaque
émission. Le régime des bons de caisse vise à prévenir une fraude aux
dispositions protégeant l’épargne publique lors de l’émission d’emprunts
obligataires [543].
127.
L’équilibre des
intérêts en présence. L’émission des bons de caisse est ainsi interdite
aux particuliers et aux sociétés dont la durée de l’activité est inférieure à
trois exercices comptables [544]. La durée des bons de caisse ne peut dépasser cinq
années [545]. Surtout, l’émission d’un bon implique une
information sur la situation financière de la société [546]. Des sanctions pénales assurent le respect de cette
législation [547].
En revanche,
à la différence de l’émission d’un emprunt obligataire, l’émission de bon de
caisse ne requiert ni l’autorisation de l’assemblée générale [548] ni la libération de la totalité du capital
social [549]. A la différence des valeurs mobilières, les bons de
caisse peuvent difficilement servir au financement des investissements de la
société.
128.
Conclusion. Finalement, les effets de commerce adaptent les
exigences de rapidité et de sécurité inhérentes aux titres négociables, à la
proximité du terme de la créance transmise. Pour bénéficier de ces avantages,
un instrumentum doit être créé auquel la créance transmise s’incorpore.
Cet objectif de rapidité et de sécurité de la transmission se retrouve
également à l’occasion des valeurs mobilières où il s’adapte à la durée du
titre.
129.
Un droit personnel. Au sens de
la loi du 23 décembre 1988, les valeurs mobilières désignent “ les titres
émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par
inscription ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et
donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la
personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son
patrimoine ”. Au regard de la summa divisio entre les droits réels
et personnels, les valeurs mobilières représentent un droit de créance sur la
société émettrice [550].
130.
La fonction. Les valeurs mobilières assurent le financement à
long terme des grandes entreprises [551]. Leur fonction se confond ainsi avec celles des
sociétés de capitaux dont l’archétype a été qualifié de “ merveilleux
instrument créé par le capitalisme moderne pour collecter l’épargne en vue de
la fondation et de l’exploitation des entreprises ” [552]. Les valeurs mobilières sont un rouage essentiel de
l’économie en raison de l’importance et de la durée des capitaux qu’elles
permettent de collecter et de leur durée.
Parmi les
valeurs mobilières, les titres de financement assortis d’un droit de vote [553] permettent d’acquérir le contrôle des sociétés. La
fonction de ces titres peut justifier des restrictions aux droits patrimoniaux
des investisseurs afin de préserver la stabilité du pouvoir dans l’intérêt des
actionnaires et de la société. Malgré ces aménagements, le pouvoir est en
principe subordonné à l’investissement [554]. Les titres de financement assortis d’un droit de
vote présentent donc une fonction commune avec les autres types de valeurs
mobilières.
131.
Investissement spéculatif
et négociation. La durée des valeurs mobilières détermine en premier lieu leur procédé
de transmission. Elles se transmettent principalement par tradition ou par
transfert [555]. La tradition désigne le procédé de transmission des
titres au porteur. A l’égard des tiers, la transmission s’opère par la remise
du titre. Le transfert désigne le procédé de transmission des titres
nominatifs. A l’égard des tiers, la transmission s’opère par l’inscription sur
un registre. Cette distinction subsiste malgré la dématérialisation [556] ; la société émettrice ignore l’identité des
titulaires des valeurs mobilières au porteur, alors qu’elle connaît l’identité
des titulaires des valeurs mobilières nominatives. Contrairement à
l’endossement des effets de commerce qui oblige à garantir la solvabilité du
tiré, la tradition ou le transfert des valeurs mobilières oblige seulement
l’auteur à garantir l’existence de la créance.
En raison de
la durée des valeurs mobilières, de l’importance des capitaux que chaque
émission permet de collecter, et de l’adoption de certaines décisions à la
majorité, le législateur est intervenu afin de protéger l’épargne du public.
Cette protection est assurée à la fois par des mesures structurelles s’imposant
à la société émettrice et au marché des valeurs mobilières, mais également par
des prérogatives directement accordées aux titulaires des valeurs mobilières.
Ainsi, l’article 1861 du Code civil subordonne la faculté d’émettre des valeurs
mobilières à une autorisation du législateur. Cette autorisation [557] n’est accordée qu’aux sociétés pouvant offrir des
garanties suffisantes [558] ; elle prévient également un endettement
disproportionné [559]. Lorsque l’investissement donne lieu à appel public
à l’épargne, la Commission des Opérations de Bourse veille à la protection et à
l’information des souscripteurs, mais également au bon fonctionnement des
marchés [560]. Les investisseurs sont également protégés par des
prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales attachées aux valeurs
mobilières. Selon des modalités variables, cette protection est assurée
“ grâce au droit d’expression, au droit d’information, au droit
préférentiel de souscription et aux droits réservés ” [561].
132.
Investissement à
long terme et négociation. Les valeurs mobilières servent au financement à long
terme de l’entreprise [562]. Ainsi, la restitution de l’apport effectué par
l’actionnaire n’interviendra qu’au terme de la société. L’obligation constate
un prêt d’une durée supérieure ou égale à cinq années. La principale
possibilité offerte au titulaire des valeurs mobilières afin d’en réaliser
immédiatement la valeur est donc de les transmettre [563]. La négociation facilite cette transmission. Elle
échappe aux formalités de la cession de créance. Elle protège l’ayant cause
contre les vices affectant l’une des précédentes transmissions [564]. Ces avantages facilitent le placement des valeurs
mobilières [565]. La négociabilité figure parmi les éléments
essentiels des valeurs mobilières [566]. Exceptionnellement, il peut être dérogé à la
liberté de négocier les valeurs mobilières lorsque le titre assorti d’un droit
de vote risque de porter atteinte à l’identité de la société ou à la stabilité
du pouvoir [567].
133.
Conclusion. Les valeurs mobilières, comme les effets de commerce
permettent une transmission à la fois rapide et sûre en incorporant la créance
dans le titre qui la constate.
Les titres
incorporant une créance de marchandises poursuivent le même objectif. Mais,
pour y parvenir, ils doivent en outre garantir au porteur l’existence
matérielle de ces marchandises.
2 – Les titres incorporant une créance de marchandise
134.
Les garanties
relatives à l’existence des marchandises. Les titres négociables incorporant une créance de
marchandise visent à en garantir l’existence. Ils facilitent ainsi la
conclusion des opérations portant sur ces marchandises. Le connaissement
maritime (a), et plus récemment le récépissé-warrant des magasins généraux (b),
montrent que leur fonction ne dépend pas de leur mode de transmission.
135.
La fonction jouée
par le connaissement. [568]. La loi sur les contrats
d’affrètement et de transport maritime consacre un chapitre au
connaissement [569]. Elle vise
principalement à faciliter la conclusion d’opérations portant sur les
marchandises en cours de transport renforçant la sécurité au porteur. Celui-ci
ne peut se fier qu’aux mentions portées sur le connaissement. Plus précisément,
la doctrine [570] assigne le plus souvent trois fonctions au connaissement : il
représente la marchandise, prouve sa réception, et atteste de l’existence du
contrat de transport.
Bien que le connaissement soit parfois présenté comme un titre
représentant la marchandise transportée, il constate en réalité une créance,
comme tous les titres négociables [571]. L’affirmation selon laquelle
le connaissement désigne un titre représentant les marchandises transportées ne
signifie pas qu’il constate un droit réel, mais que sa détention investit le porteur de la possession des
marchandises [572]. Cette conséquence se concilie parfaitement avec la
nature personnelle du droit incorporé dans le titre. La possession suppose la
réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Bien que les
marchandises soient entre les mains du transporteur, celui-ci les détient pour
le compte du porteur du connaissement [573]. Le porteur pourra se prévaloir de la possession des
marchandises si, à cet élément matériel, s’ajoute l’élément intentionnel, l’animus
possedendi. Le connaissement ne constate donc pas un droit réel sur la
marchandise transportée ; il permet seulement d’en exiger la
livraison [574]. Autrement dit, le
connaissement matérialise l’obligation du transporteur de livrer la marchandise
à la personne désignée par le titre [575]. L’endossement d’un connaissement stipulé à ordre
relève ainsi du domaine de la transmission conventionnelle des créances.
Les autres
fonctions habituellement assignées au connaissement résultent de
l’incorporation de l’obligation de restitution dans le titre. Ainsi, le
connaissement prouve a fortiori la réception de la marchandise et
l’existence du contrat de transport. Par ailleurs, le transporteur qui rédige
le titre, engage sa responsabilité s’il omet de mentionner des réserves
relatives à un défaut de la marchandise dont il avait connaissance ou devait
avoir connaissance [576]. Le chargeur garantit également l’exactitude des mentions
décrivant la marchandise transportée, inscrites sur ses déclarations portées
sur le connaissement [577]. La force probante du titre varie selon la personne
qui s’en prévaut. Le connaissement ne crée qu’une présomption simple quant à
l’exactitude des mentions qui y sont apposées lorsque le chargeur s’en prévaut.
En revanche, cette présomption est irréfragable lorsqu’elle est invoquée par un
tiers de bonne foi.
136.
Conclusion. Bien qu’une partie de la doctrine rejette tout
rapprochement entre le connaissement et les effets de commerce [578], il n’en demeure pas moins que ces deux formes de
titres négociables obligent le signataire à l’égard des tiers avec la même
sévérité [579]. Cet objectif de rapidité et de sécurité se retrouve
également à l’occasion du récépissé-warrant délivré par les magasins généraux.
b – Le récépissé-warrant délivré par les magasins
généraux
137.
Définition [580]. Afin d’utiliser les marchandises stockées pour accroître le crédit des
entreprises, le législateur a créé des magasins généraux. Ils délivrent un
récépissé et un warrant en contrepartie du dépôt des marchandises dans leurs
entrepôts. Les warrants sont des billets à ordre garantis par un droit de
gage [581] ; ils appartiennent à la catégorie des effets de commerce. Le gage
porte sur des marchandises stockées dans les entrepôts des magasins généraux.
Il est créé par le premier endossement du warrant détaché du récépissé. Les
autres formes de warrants réglementés, telles que le warrant agricole [582], hôtelier [583] ou pétrolier [584] portent sur des marchandises conservées au domicile du constituant, et
ne permettent pas l’émission d’un récépissé détachable.
138.
Récépissé et droit personnel. De même que le connaissement a
parfois été analysé comme un titre représentant la marchandise transportée,
certains auteurs présentent le récépissé-warrant comme un titre représentant la
marchandise déposée [585]. Cette expression ne signifie
pas que le récépissé-warrant constate un droit réel. Le porteur a seulement le
droit d’exiger la délivrance des marchandises constatées par le récépissé. Il
peut dès lors se prévaloir de la qualité de possesseur. S’il est de bonne foi,
le porteur réunit alors l’élément intentionnel et matériel de la possession. Le
porteur détient le bien warranté par l’intermédiaire du dépositaire. Il dispose
d’un droit de rétention en qualité de créancier gagiste. Le récépissé-warrant
ne représente donc pas un droit réel ; il matérialise l’obligation du
dépositaire de restituer la marchandise à la personne désignée par le titre [586]. La jurisprudence [587] estime d’ailleurs que le transfert du récépissé
n’implique pas nécessairement un transfert de la propriété au porteur.
L’endossement du récépissé-warrant relève ainsi du domaine de la transmission
conventionnelle des créances.
139.
La fonction et l’équilibre des intérêts. Le récépissé-warrant
facilite la circulation de la créance garantie et assure la conservation du
gage par le tiers détenteur [588]. A cette fin, le fonctionnement des magasins
généraux est soumis à des règles et à une surveillance destinées à assurer la
confiance du public. Ainsi l’exploitation des magasins généraux requiert un
agrément délivré par la préfecture [589], au vu notamment des garanties financières fournies
par le candidat. Par la suite, leur fonctionnement fait l’objet de contrôles.
Avant la réforme intervenue en 1945, plusieurs scandales éclatèrent à la suite
de l’émission de récépissé-warrant ne correspondant à aucune marchandise ;
ces fraudes avaient révélé la complicité d’exploitants de magasins
généraux [590]. Désormais, pour prévenir les conflits d’intérêt,
l’exploitant ne peut plus participer à des opérations portant sur les
marchandises déposées dans ses entrepôts [591]. L’intervention de l’exploitant au moment de
l’émission du récépissé-warrant renforce également la sécurité de l’opération.
Il est en effet responsable en qualité de dépositaire des marchandises
entreposées et doit s’assurer de la régularité formelle des récépissés et des
warrants.
140.
Conclusion. Les titres négociables portant sur une
marchandise constatent également une créance. Pour assurer la rapidité et la
sécurité de la transmission, non seulement la créance est incorporée au titre,
mais elle fait en outre intervenir des tiers qui garantissent l’existence de la
chose formant l’objet de la créance transmise.
Ainsi,
toutes les formes classiques de négociation associent la rapidité et la
sécurité de la transmission à l’incorporation du droit dans un instrumentum
en papier. Mais cette condition entrave actuellement la transmission en raison
des manipulations qu’elle requiert. La négociation présentent plus de
contraintes que les formes modernes de cession de créance.
Les formes
modernes de négociation tendent à échapper à l’exigence d’une incorporation du
droit dans l’instrumentum en papier, mais elles se distinguent alors
plus difficilement des formes modernes de cession de créance.
141.
L’évolution de la
négociation. Les formes modernes de négociation visent notamment à alléger les
contraintes de ce mode de transmission [592]. Elles rapprochent la négociation de la cession de
créance.
Initialement,
le lien entre le titre négociable et son instrumentum en papier est
destiné à assurer un transfert sûr et rapide de la créance constatée par le
titre. La remise de l’instrumentum suffit à transmettre la créance et
confère au porteur la qualité de possesseur, lui permettant ainsi d’échapper
aux vices affectant les précédentes transmissions.
Mais la
remise de l’instrumentum se révèle excessivement gênante lorsque
l’opération porte sur un nombre important de titres ou lorsqu’elle doit se
réaliser très rapidement. Aussi, les formes modernes de négociation soustraient
ce mode de transmission à la nécessité de remettre matériellement un instrumentum
en papier, tout en maintenant la protection traditionnellement conférée au
porteur par la possession du titre. Cet allègement rapproche la négociation des
formes modernes de la cession de créance. Dans les deux cas, la transmission
échappe à toute formalité et bénéficie de la protection conférée par
l’inopposabilité des exceptions.
L’allègement
des contraintes pesant sur la négociation procède soit de la création d’un instrumentum
qui ne circule pas (1°), soit de sa dématérialisation (2°).
1 – La création d’un instrumentum qui ne
circule pas
142.
La désignation d’une
personne chargée de conserver l’instrumentum. Un accord par lequel le porteur est dispensé de
présenter le titre allège les formalités de la négociation. Dans ce cas, le
rapprochement avec la cession de créance est moins marqué que dans les
hypothèses où le titre est dématérialisé. Néanmoins, un tel accord attire
l’attention sur la contrainte générée par l’incorporation. Cette forme
indirecte de dématérialisation se constate à propos de la lettre de change
relevé papier (a) et des procédés de mise à disposition (b).
a – La lettre de change relevé papier
143.
La création de la
lettre de change relevé papier [593]. A la
différence de la lettre de change relevé magnétique [594], la lettre
de change relevé papier donne lieu à la création d’un instrumentum
respectant les mentions imposées par le Code de commerce. Dans le seul but de
faciliter son traitement informatique, la lettre de change relevé papier
correspond à un modèle standardisé qui suppose notamment que le tireur
connaisse les références bancaires du tiré [595]. Ainsi
rédigée, la lettre de change est remise par le tireur à son banquier, après
avoir éventuellement recueilli l’acceptation du tiré. Jusqu’à ce stade, la
lettre de change relevé papier ne présente pas juridiquement
d’originalité [596].
144.
Le paiement de la
lettre de change. L’originalité de la lettre de change relevé papier se situe
essentiellement dans les rapports entre les banquiers participant à
l’opération. Elle évite la circulation de l’instrumentum entre ces
établissements.
Lorsque
l’effet ne bénéficie pas de cette procédure allégée, le banquier du tireur doit
matériellement présenter le titre au banquier que le tiré a désigné comme
domiciliataire [597]. Si le tiré paye, il peut exiger que la lettre de
change lui soit remise par le porteur [598]. Si le tiré ne s’acquitte pas de la lettre de
change, ce refus doit être constaté par un protêt, impliquant la présentation
de la lettre de change. La situation s’apparente à une transmission du titre au
tiré entainant une confusion entre les qualité de débiteur et de créancier. Le
procédé pourraît en tout état de cause servir lors d’une mobilisation de ses
emplois par le banquier du tireur.
La lettre de
change relevé papier dispense le banquier du tireur de présenter physiquement
la lettre de change au paiement. Le titre ne circule pas ; il est conservé
par le banquier du tireur. En raison de la confiance dans les établissements
participant à l’opération, le tiré accepte de payer sur une simple demande
émanant du banquier du tireur, et renonce au droit d’exiger la remise de
l’effet acquitté [599]. Si le tiré refuse de payer une lettre de change non
acceptée, le titre n’est pas restitué au tireur. La lettre de change ne
présente aucune utilité pour le tireur ; elle ne lui confère pas plus de
droit que l’action issue du rapport fondamental. Le tireur ne peut exiger que
la restitution des lettres de change acceptées et impayées.
145.
Conclusion. Les accords entre les établissements de crédit
permettent ainsi d’éviter la circulation de l’instrumentum. Le seul
risque de ce procédé est une demande frauduleuse de paiement émanant du
banquier du tireur ; mais il est négligeable en raison de la confiance
habituellement manifestée aux établissements participant à ce système. Un
procédé similaire est utilisé pour le paiement du billet à ordre et du
chèque [600].
Cette
simplification des procédés de transmission des titres négociables grâce à la
remise de l’instrumentum à l’un des participants révèle l’inconvénient
de la théorie de l’incorporation. Les procédés de mise à disposition
constituent une autre tentative en vue d’alléger les contraintes de la
négociation et les difficultés rencontrées par les formes classiques de
négociation pour assurer une transmission rapide et sûre de la créance.
b – Les procédés de mise à disposition
146.
La notion de mise à
disposition. Le procédé de la mise à disposition évite la transmission d’un nombre
important de titres. Les créances sont conservées, mais un titre les
représentant est créé et c’est lui qui circule.
Le terme de
mise à disposition n’a pas une signification juridique précise [601] . Habituellement, il désigne une technique destinée à
transmettre les droits conférés par un titre négociable dont l’instrumentum
est conservé par une personne désignée à cet effet. Ce procédé s’est
principalement développé entre des personnes qui s’accordent une confiance
suffisante. En effet, l’ayant cause ne vérifie pas l’existence matérielle du
titre ; il s’en remet aux affirmations de l’auteur.
147.
Mise à disposition
et mobilisation des crédits à long terme [602]. Le procédé
de la mise à disposition est utilisé pour mobiliser des créances à long terme.
Ces créances doivent correspondre à l’octroi d’un crédit affecté à
l’acquisition d’un immeuble et garanti par une hypothèque de premier rang [603].
L’établissement préteur se refinance par l’émission d’un billet à ordre.
La mise à la
disposition des créances ou des effets emporte, sans aucune formalité, la
constitution d’un gage au profit du porteur du billet de mobilisation [604]. Bien que la qualification de gage soit expressément
retenue par la loi, elle se concilie difficilement avec certaines dispositions.
Ainsi, le constituant perd la faculté de disposer des créances mises à la
disposition du porteur du billet de mobilisation [605], alors que le gage n’interdit pas au constituant
d’aliéner la chose remise en garantie au créancier. De plus, la loi écarte la
prohibition du pacte commissoire [606]. Dès lors, cette mise à disposition qualifiée de
gage s’apparente à une transmission fiduciaire de créance. En tout état de
cause, quelque soit la qualification retenue, la mise à disposition des crédits
à long terme attire l’attention sur les contraintes de la remise d’un nombre
important d’instrumentum en papier.
148.
Mise à disposition
et mobilisation des crédits à moyen terme [607]. La
mobilisation des crédits à moyen terme ne semble plus utilisée, mais cette
technique créée par l’ordonnance du 28 septembre 1967, désormais l’article L.
313-36 et suivants du Code monétaire et financier, inspire directement les
procédés de mobilisation des emplois bancaires à court terme actuellement
utilisés.
La mobilisation
des crédits à moyen terme suppose la réunion d’une série de conditions [608]. Ces crédits doivent faire l’objet d’un accord de
réescompte avec l’institut d’émission. Lors de l’octroi du crédit, la
convention doit prévoir les modalités de son remboursement, et, éventuellement
la signature d’effets. L’instrumentum incorpore le crédit consenti [609]. Le refinancement de la banque qui accorde le crédit
s’opère par l’émission de titres mobilisant ces avances. Le porteur du titre de
mobilisation bénéficie d’un droit sur l’intégralité des créances nées au profit
de l’établissement prêteur ou des effets souscrits pour la réalisation des
avances [610]. Les contrats ou effets doivent être mis à la
disposition de l’organisme de réescompte conformément aux conventions passées
avec l’établissement prêteur [611]. La mise à disposition interdit la transmission des
créances constatées par ces titres.
Finalement,
la mobilisation des crédits à moyen terme évite la circulation des titres qui
sont conservés par l’établissement préteur au profit du porteur du billet de
mobilisation. La transmission du billet de mobilisation se substitue ainsi à la
transmission des contrats ou effets qui constatent les crédits accordés.
149.
Mise à disposition
et mobilisation des crédits à court terme. La deuxième
section de la loi Dailly crée un procédé de mise à disposition à l’occasion de
la mobilisation des créances des établissements de crédit. Deux formes de
mobilisation des crédits à court terme coexistent. Elles varient selon la
nature du crédit accordé [612]. Dans tous
les cas, l’établissement de crédit met les bordereaux constatant les crédits
accordés à la disposition de l’organisme émetteur [613]. Cette mise
à disposition interdit à l’établissement cédant de transmettre les créances
constatées par le bordereau [614].
150.
Conclusion. La mise à disposition évite ainsi une remise des
titres constatant les crédits accordés, tout en opérant leur transfert. Ce
procédé n’est utilisable que si la personne chargée de conserver sous dossier
les titres constatant les créances transmises jouit d’une confiance suffisante.
Le procédé
de la mise à disposition montre que la pratique considère la remise de l’instrumentum
comme une exigence à la fois incompatible avec la rapidité des transactions et
inutile à la sécurité de l’opération. Dès lors, le lien traditionnel entre les
avantages de la négociation et l’instrumentum constatant la créance
transmise s’estompe. Ce mode de transmission se rapproche ainsi des formes
modernes de cession de créance. La dématérialisation de l’instrumentum
accentue ce rapprochement entre ces deux modes de transmission.
2 – La dématérialisation de l’instrumentum
151.
Dématérialisation
des titres négociables et cession de créance. La
dématérialisation rompt le lien traditionnel entre la négociation et le titre
constatant la créance transmise. La négociation perd alors son originalité par
rapport à la cession. La négociation d’un titre dématérialisé et les formes
modernes de cession transmettent les créances avec la même rapidité et la même
sécurité. Cette forme de négociation ne se distingue plus de la cession en
subordonnant ces avantages à la création d’un titre en papier constatant la
créance transmise.
Néanmoins,
les tentatives de dématérialisation des procédés de la négociation émanant de
la pratique (a) montrent que l’incorporation participe à la nature des titres
négociables nommés, en revanche, ne participe pas à leur essence car le
législateur s’en détache à l’occasion de nouvelles formes de négociation (b).
a – La dématérialisation à l’initiative de la pratique
152.
La lettre de change
relevé bande magnétique. A la
différence de la lettre de change relevé papier, la lettre de change relevé
bande magnétique est créée sur un support informatique. La question se pose de
savoir si cette forme de lettre de change peut respecter les mentions imposées
par le Code de commerce.
153.
Formalisme de la
lettre de change et signature. La compatibilité de la lettre de change avec
l’utilisation de procédés mécaniques a été discutée à propos de la signature du
titre par l’apposition d’une griffe [615]. En l’absence d’une définition légale de la
signature, la Cour de cassation a fermement condamné l’utilisation d’une griffe
afin de signer une lettre de change [616]. Cette jurisprudence a été fermement rappelée à
l’occasion d’un engagement d’aval donné au moyen d’une clef électronique [617]. Ces procédés ne respectent pas les mentions
obligatoires de la lettre de change. Le titre ainsi créé n’a que la valeur d’un
mandat d’encaissement donné par le tireur à son banquier [618] ou d’une cession de créance non signifiée.
Le
législateur a dû intervenir pour faire admettre que le tireur d’une lettre de
change ou d’un chèque, l’endosseur de ces titres ou d’un billet à ordre
puissent valablement apposer leur signature par un procédé non manuscrit [619]. La validité de la réforme au regard de la
convention internationale de Genève a été affirmée [620]. A contrario, la signature du tiré apposée
sur une lettre de change, la signature du souscripteur d’un billet à ordre ou
de l’avaliste doivent toujours être effectuées par un procédé manuscrit.
La récente
réforme du droit de la preuve relance le débat de la dématérialisation de la
lettre de change [621]. La principale question est de savoir si la réforme
concerne seulement l’écrit exigé à titre probatoire ou s’étend à l’écrit imposé
à titre de validité. Subsidiairement, la question de savoir si une preuve
informatisée peut se substituer à une preuve écrite ne se pose que dans la
mesure où une loi spéciale n’exige pas expressément un formalisme incompatible
avec une preuve dématérialisée [622]. En tout état de cause, cette forme de
dématérialisation remet en cause la fonction des titres négociables qui doivent
désigner l’ayant cause par un procédé unique acceptée du débiteur. La réforme
du droit de la preuve est un préalable nécessaire, mais insuffisant pour
assurer la dématérialisation des effets de commerce [623].
154.
Conclusion. En tout état de cause, l’incertitude entourant la
lettre de change relevé bande magnétique et sa requalification en cession de
créance montrent les limites de l’incorporation du droit au titre. Cette
théorie initialement élaborée pour renforcer la rapidité et la sécurité des
titres négociables en diminue aujourd’hui l’intérêt. Par ailleurs, cette
requalification confirme que la négociation se distingue difficilement des
formes modernes de cession de créance.
b – La dématérialisation à l’initiative du législateur
155.
Les valeurs mobilières
(b1) et les titres de créances négociables (b2) montrent que la
dématérialisation, décidée par le législateur, abolit le principal critère qui
permettait de distinguer la négociation de la cession de créance.
b1 – La dématérialisation des valeurs mobilières
156.
La réforme de
1981 [624]. A première vue, la dématérialisation des valeurs
mobilières imposée en 1981 entérine la pratique antérieure qui utilisait déjà
ce procédé afin de faciliter la transmission des titres [625]. La nouvelle loi se borne principalement à faciliter
les contrôles fiscaux.
Néanmoins,
la réforme opérée en 1981 crée une situation nouvelle en imposant
irréversiblement la dématérialisation. L’organisme chargé de centraliser les
ordres de mouvement, entre les mains duquel les valeurs mobilières doivent
impérativement être déposées, ne se présente pas comme un simple conservateur.
Les titres remis à ces organismes ne sont pas conservés, mais détruits.
157.
Les enjeux de la
qualification. La disparition du support papier des titres négociables et la
fongibilité des nouvelles valeurs mobilières dématérialisées perturbent
l’analyse juridique, bien que le législateur n’ait pas eu l’intention
d’innover. Un dilemme se dessine entre d’un côté le maintien des qualifications
traditionnelles qui ne peuvent désormais se justifier qu’à l’aide de fictions
juridiques niant la disparition de l’instrumentum ou, d’un autre côté,
le renouvellement de l’analyse des prérogatives attachées aux valeurs
mobilières qui introduit cependant une distinction artificielle entre les
titres dématérialisés et les autres.
A première
vue, la nature des titres dématérialisés présente de nombreux enjeux. Elle
détermine ainsi la qualification de la convention entre l’intermédiaire et son
client. Avant la dématérialisation, cette convention était un dépôt. Un mandat,
accessoire à cette convention, permettait à l’intermédiaire d’exécuter les
ordres de son client et de le représenter à l’égard des tiers [626]. En revanche, après la dématérialisation, la
qualification de dépôt se conçoit plus difficilement, faute d’une chose
matérielle qui puisse faire l’objet d’une tradition réelle ou feinte [627]. Certains préfèrent lui substituer la qualification
de louage de service lorsque les titres sont au porteur, et de mandat lorsque
les titres sont nominatifs [628]. Néanmoins, la qualification retenue ne bouleverse
pas fondamentalement l’économie des relations entre l’intermédiaire et son
client [629] ou les sanctions pénales encourues par
l’intermédiaire [630].
La nature du
droit sur les valeurs mobilières dématérialisées semble également déterminer
les prérogatives de leur titulaire comme l’existence d’une action en
revendication [631]. En tout état de cause, le législateur a mis en
place une procédure conduisant à un résultat similaire [632]. Elle ne préjuge pas de la nature réelle ou
personnelle des droits des titulaires des valeurs mobilières dématérialisées.
D’une part, elle ne manifeste que l’existence d’un droit subjectif sur les
valeurs mobilières. D’autre part, les créances peuvent également faire l’objet
d’actions en revendication.
Enfin, la
dématérialisation des valeurs mobilières risque de remettre en cause le
principe de l’inopposabilité des exceptions, traditionnellement déduit de la
propriété de l’instrumentum. Certes, l’application de ce principe aux
valeurs mobilières a pu faire l’objet de controverses. Néanmoins, nul ne
conteste que le porteur soit protégé contre les vices affectant les précédentes
conventions auxquelles il est demeuré étranger.
Deux
tendances se dessinent en doctrine.
158.
La dématérialisation
et le droit des biens. Une partie de la doctrine s’efforce d’établir
l’existence d’un droit de propriété sur les valeurs mobilières malgré leur dématérialisation.
Ces analyses se prévalent fréquemment de l’opinion de Roblot selon lequel le titulaire “ a sur la valeur
représentée par l’inscription, un droit qui se rattache à la catégorie des
droits réels par les pouvoirs qu’il confère en vue de son utilisation directe
et immédiate et par son opposabilité absolue ” [633].
Cette
position soulève néanmoins la question de savoir quel est l’objet du droit du
titulaire des valeurs mobilières. Les auteurs se divisent. Pour les uns, le
droit ne porte que sur un signe [634]. Pour les autres, le droit de propriété porterait
sur l’inscription comptable qualifiée de chose corporelle [635]. En réalité, aucune des prérogatives censées
justifier un droit de propriété sur les valeurs mobilières dématérialisées ne
suffit à exclure l’existence d’un droit de créance. Ainsi, malgré la
dématérialisation, une jurisprudence nettement établie [636] estime que l’inscription en compte n’est qu’une
condition d’opposabilité de la transmission. Lorsque des textes spéciaux [637] écartent exceptionnellement cette solution, ils se
justifient principalement par l’objectif de renforcer la sécurité en liant le
paiement du prix à la perfection de la transmission. En revanche, plusieurs
prérogatives attachées aux valeurs mobilières excluent l’existence d’un droit
réel. Ainsi, l’indétermination de l’objet des prérogatives du titulaire des
valeurs mobilières fongibles se concilie difficilement avec la reconnaissance
d’un droit réel.
159.
La dématérialisation
et le droit des obligations. Une confusion s’est manifestement opérée entre les
avantages attachés à la négociabilité et les prérogatives reconnues au porteur
sur l’instrumentum. L’incorporation du droit de créance dans l’instrumentum
n’est pas une condition inéluctable de la négociation. Les avantages des titres
négociables procèdent de la volonté du débiteur. Dès lors, les conséquences de
la dématérialisation sont limitées. La réforme se borne à modifier les signes
par lesquels s’opère la désignation du titulaire des valeurs mobilières.
Auparavant, cette désignation s’opérait principalement par la remise de l’instrumentum
ou par l’inscription sur un registre. Désormais, elle s’effectue exclusivement
par l’inscription sur un registre qui désigne le titulaire des valeurs
mobilières à l’égard de l’émetteur et des
autres tiers.
Finalement,
les caractères attachés aux titres négociables reposent sur la volonté de
l’émetteur et non sur l’existence matérielle du titre.
b2 - Les titres de créances négociables
160.
Le domaine. [638] Les titres
de créances négociables désignent les titres, émis au gré de l’émetteur,
négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun
un droit de créance d’une durée déterminée [639]. Ils
appartiennent aux instruments financiers. Les personnes autorisées à émettre
des titres de créance négociables sont limitativement énumérées. En revanche,
toute personne peut acquérir ces titres, bien qu’en pratique, les porteurs
soient le plus souvent des banques, des OPCVM ou des entreprises [640].
161.
Les objectifs. La faculté ouverte aux entreprises d’émettre des
titres de créances négociables résulte d’une profonde mutation de la politique
monétaire. Au contrôle quantitatif et direct de la masse monétaire a succédé un
contrôle indirect par une action sur les taux d’intérêt. Cette politique peut
se concilier avec l’ouverture du marché monétaire à des intervenants extérieurs
au système bancaire [641]. Le décloisonnement du marché monétaire crée une
concurrence sur le marché des taux d’intérêt et favorise ainsi une diminution
du coût du crédit.
Le monopole
des établissements de crédit se justifiait en partie par la sécurité du public
en raison de règles prudentielles garantissant leur solvabilité. L’ouverture du
marché monétaire impose des mesures assurant une garantie similaire aux
bénéficiaires des titres de créances négociables ou, à défaut, une information
sur les risques qu’ils encourent.
162.
La conciliation des
intérêts en présence. Cette protection résulte à la fois des obligations
pesant sur les émetteurs de titres de créances négociables, et par une surveillance
extérieure. Parmi les contraintes qui s’imposent aux émetteurs [642], figure notamment une obligation d’information sur
leur situation économique et financière, et sur leur programme d’émission [643]. Un dossier de présentation financière [644] doit être constitué préalablement à l’émission, puis
régulièrement mis à jour. Pour s’assurer du respect de ces obligations, une
série de garanties et de contrôles est prévue. Ainsi, le dossier de
présentation financière doit comporter une attestation des personnes physiques
ou morales qui en assument la responsabilité, ainsi qu’une attestation des
commissaires aux comptes. Le plus souvent, une agence spécialement habilitée
apporte une notation au programme d’émission. En outre, les titres sont
obligatoirement domiciliés chez un établissement de crédit qui s’assure du
respect des conditions d’émission. Enfin, la Banque de France et la Commission
des Opérations de Bourse assurent la surveillance du marché des titres de
créances négociables.
163.
Conclusion. Finalement, les impératifs de rapidité et de
sécurité de la négociation sont, en pratique, entravés par la création puis la
remise d’un instrumentum en papier. De ce point de vue, les formes
récentes de cession présentent moins de contraintes. La dématérialisation
montre que les avantages attachés à la négociation ne sont pas indéfectiblement
liés à l’incorporation de la créance dans l’instrumentum. De ce point de
vue, l’incorporation du droit dans un instrumentum n’est pas une
caractéristique essentielle de la négociation, bien qu’elle soit le principal
critère utilisé pour distinguer ce mode de transmission de la cession de
créance. La distinction entre la cession et la négociation ne regroupe pas des
éléments homogènes. Les mêmes conclusions s’imposent au regard de la classification
opposant la cession à la subrogation.
164.
L’éclatement du
domaine de la subrogation. A “ l’éclatement du domaine de la
subrogation ” [645] correspond la multiplication de ses fonctions.
Aujourd’hui, la subrogation a perdu les caractéristiques qui permettaient de la
distinguer de la cession de créance. Le domaine de la subrogation doit
préalablement être circonscrit (A) pour établir la diversification de ses
fonctions (B).
165. L’ambiguïté de la subrogation légale. La consécration d’un cas de subrogation consentie
par le créancier à côté de la subrogation légale explique les difficultés
éprouvées pour définir les frontières entre la cession de créance et la
subrogation consentie par le créancier.
A première
vue, la subrogation consentie par le créancier est exclusivement régie par les
dispositions générales de l’article 1250 du Code civil. Les nouvelles formes de
subrogation créées par la législation contemporaine [646] se bornent à étendre la liste des cas de subrogation
légale initialement prévus par le Code civil. La distinction entre la
subrogation légale et conventionnelle peut se prévaloir de la lettre du Code
civil, et semble unanimement admise par la doctrine [647]. Elle ne correspond cependant pas au sens habituellement
donné à ces termes. Plusieurs hypothèses de subrogation légale relèvent en
réalité de la transmission conventionnelle des créances. Les codificateurs ont
en effet désigné par le terme de subrogation “ légale ”, les
hypothèses où, sous l’ancien droit, la subrogation s’opérait ipso jure,
autrement dit, les cas où la subrogation jouait de plein droit, même lorsque
les parties ne l’avaient pas expressément convenu. La distinction entre la
subrogation légale et la subrogation conventionnelle doit dès lors être
précisée.
166.
La source légale ou
conventionnelle de la subrogation. En droit
des obligations, le terme légal peut revêtir plusieurs significations qui sont
confondues à propos de la subrogation.
En premier
lieu, le terme “ légal ” s’utilise pour désigner la source d’une
institution. Ainsi, la classification des sources des obligations oppose
parfois le contrat à la loi. Cette distinction semble apparemment refléter la
différence établie par les codificateurs entre la subrogation légale et la subrogation
conventionnelle. Elle est cependant remise en cause par l’interprétation
extensive par la jurisprudence des hypothèses de subrogation légale prévues par
le Code civil, et par la multiplication des cas de subrogation issus de textes
spéciaux. Quelques exemples permettent de s’en convaincre. Ainsi,
l’article L. 121-12 du Code des assurances relatif à l’assurance de choses
subroge l’assureur dans les droits de son assuré contre le responsable. Cette
subrogation dite légale s’opère en réalité entre les parties au contrat
d’assurance. Plus généralement, toute subrogation conventionnelle est également
un cas de subrogation légale en faveur de celui qui “ étant tenu avec
d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ”
[648]. A la suite d’une interprétation extensive des
conditions de la subrogation légale, la jurisprudence accepte ainsi que celui
qui s’acquitte d’une dette personnelle puisse bénéficier de ce cas de
subrogation légale. Une telle dette personnelle peut naître d’une convention
conclue entre le subrogeant et le subrogé [649]. En revanche, d’autres hypothèses de subrogation
légale ne s’insèrent pratiquement jamais dans des relations contractuelles
entre le solvens et l’accipiens. Tel est par exemple le cas de la
subrogation au profit de l’héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers les
dettes de la succession [650].
Distinguer
la subrogation légale de la subrogation conventionnelle ne présente cependant
qu’un intérêt limité [651]. Elle produisent les mêmes effets. Lorsque la subrogation
conventionnelle est conclue dans une situation relevant de la subrogation
légale, son principal intérêt est de prévenir d’éventuelles contestations sur
les conditions de cette dernière. Ainsi, bien que les assureurs bénéficient
déjà de la subrogation légale en indemnisant leur assuré, ils prennent
habituellement la précaution de se faire également consentir une subrogation
conventionnelle par l’accipiens, afin de disposer d’une action
récursoire contre le véritable auteur du dommage, même si la responsabilité de
l’assuré n’était pas reconnue. La nature légale ou conventionnelle de la
subrogation ne détermine que la résolution des conflits de loi dans le
temps [652] et dans l’espace [653], domaines dans lesquelles la nature de l’institution
soulève d’ailleurs des interrogations.
167.
Disposition
supplétive et impérative. Dans un autre sens, le terme légal ne s’oppose pas
au terme conventionnel, mais désigne soit une disposition supplétive de la
volonté des parties, soit une disposition d’ordre public, impérative [654]. La subrogation légale signifie ainsi, soit que la
subrogation s’impose nonobstant toute clause contraire, soit que les parties
sont censées avoir accepté une subrogation. La subrogation légale de l’assureur
correspond à cette première forme de subrogation. L’assureur peut certes
renoncer à son recours contre le tiers responsable, en revanche, il ne peut
valablement obtenir par un autre mode de transmission, une somme supérieure à
celle que lui confère le recours subrogatoire. Les autres hypothèses de subrogations
légales qui s’insèrent dans des relations contractuelles entre le solvens
et l’accipiens sont des dispositions supplétives. Dans le silence de la
convention, le législateur accorde ainsi une action récursoire fondée sur la
subrogation personnelle à celui qui doit payer la dette d’autrui.
168.
Conclusion. L’absence d’un critère unique opposant la
subrogation légale à la subrogation conventionnelle laisse présager la
diversité des fonctions que la subrogation est susceptible de remplir.
169.
L’évolution de la
subrogation. La bienveillance censée caractériser la subrogation a conduit à son
extension. Mais ce visage initial de l’institution (1°) ne présente plus qu’une
ressemblance éloignée avec les nouvelles hypothèses de subrogation consacrées
par le législateur (2°).
1 – Le visage initial de la subrogation
170.
Le but de la
subrogation. Le but de la subrogation est d’organiser des recours afin de
désintéresser celui qui s’acquitte de la dette d’autrui. Bien que les
codificateurs se soient le plus souvent montrés suspicieux à l’égard des actes
altruistes, les intérêts attachés au paiement de la dette l’ont ici emporté.
Autrement dit, la subrogation est une application du principe selon lequel nul
ne doit s’enrichir au détriment d’autrui. Dès lors, l’accord du créancier se
concilie difficilement avec la nature quasi-contractuelle de la
subrogation [655].
Selon la
présentation avancée par la doctrine classique, la subrogation sert à
indemniser le tiers solvens qui s’acquitte de la dette d’autrui, en le plaçant
dans le même situation que le créancier. Le subrogé bénéficie des mêmes
garanties que le subrogeant lorsqu’il exerce son action récursoire.
“ Libérer le débiteur sans trop s’exposer à perdre, venir à son secours,
mais en prenant ses mesures pour que le bon office qu’il consent à rendre ne
tourne pas à son préjudice, tel est le but que se propose celui qui, en payant
la dette d’autrui, stipule ou reçoit le bénéfice de la subrogation ” [656]. La subrogation se présente ainsi comme un service
d’ami dans les rapports entre le subrogeant et le subrogé, mais également dans
les rapports entre le subrogé et le débiteur.
171.
L’équilibre des
intérêts en présence. La bienveillance manifestée à l’égard de la
subrogation s’explique par l’opinion selon laquelle elle profite aux uns sans
nuire aux autres. La subrogation profite incontestablement au subrogé qui peut
obtenir le remboursement de la somme versée au subrogeant. Elle profite
également au créancier qui obtient le paiement de la dette sans avoir à se
préoccuper de la solvabilité du débiteur. La subrogation ne nuit pas aux tiers
puisque le subrogé se trouve exactement dans la même situation que le
subrogeant. La subrogation ne nuit pas non plus au débiteur puisque le subrogé
est censé agir dans son intérêt.
Le domaine
et le régime de la subrogation initialement prévue par le Code civil se
déduisent de cette bienveillance à son égard. La subrogation étant censée
profiter au subrogeant, la créance de celui-ci n’est transférée que dans la
limite du paiement effectué par le subrogé. Surtout, cette subrogation ne peut
pas nuire au subrogeant [657]. De même, la subrogation est censée ne pas présenter
les mêmes risques de fraude aux droits des tiers que la cession de créance. La
cession de créance risque de soustraire un élément à l’actif du patrimoine du
cédant aux prérogatives de ses créanciers. En revanche, la subrogation ne peut
s’opérer qu’en contrepartie du paiement d’une somme d’argent équivalente au
montant de la créance transmise. Cette somme doit en outre être versée en même
temps que la transmission de la créance. Dès lors, la subrogation ne
présenterait pas de risques pour les créanciers du subrogeant. En l’absence des
risques censés justifier les formalités de la cession de créance, la
subrogation échappe ainsi aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
2 – Le nouveau visage de la subrogation
172.
L’évolution de la
subrogation en droit des assurances. Le droit
des assurances offre le meilleur exemple de l’évolution de la subrogation dans
la législation contemporaine. Au début du XIXe siècle, la
jurisprudence accorde un recours subrogatoire à l’assureur qui s’acquitte de la
créance de son assuré. Puis, au motif que l’assureur ne s’acquitte pas de la
dette d’autrui, mais qu’il se borne à exécuter les obligations que le contrat
d’assurance met à sa charge, la jurisprudence revient sur sa position initiale.
Elle refuse à l’assureur le bénéfice de la subrogation légale et de la
subrogation conventionnelle. Les compagnies d’assurance se trouvent alors
obligées d’insérer dans leurs contrats une clause par laquelle l’assuré leur
transmet ses droits contre le responsable. En 1930, le législateur consacre
cette évolution et subroge l’assureur dans les droits de son assuré. Le texte,
codifié, est toujours en vigueur [658].
173.
Le but de la
subrogation légale de l’assureur. Cette subrogation de l’assureur ne présente
pratiquement plus de ressemblances avec le visage initial de la subrogation.
Tout oppose
la bienveillance des codificateurs à l’égard du subrogé, et la défiance du
législateur à l’égard de l’assureur. En effet, en droit des assurances,
l’intervention du législateur vise principalement à interdire la clause abusive
par laquelle l’assureur s’accorde le droit d’agir contre le responsable avant
d’avoir indemnisé son assuré. Une telle situation pouvait se rencontrer lorsque
les assureurs utilisaient la cession de créance. Elle est condamnée par la
subrogation légale imposée à l’assureur.
La
subrogation au bénéfice de l’assureur de choses révèle également la défaveur du
législateur à l’égard du débiteur. Ce dernier est en effet responsable du
sinistre indemnisé par l’assureur à la victime assurée. En l’absence de recours
subrogatoire, la question est débattue de savoir si le versement de l’indemnité
d’assurance libère le responsable. En effet, le préjudice de la victime est le
plafond de l’indemnisation qui peut lui être accordée. Ce préjudice est
partiellement ou totalement compensé par l’indemnisation versée par l’assureur.
La victime ne peut donc plus agir contre le responsable qui se trouve ainsi
libéré. La prévoyance de la victime qui s’est assurée profite en définitive au
responsable [659]. La subrogation conférée de plein droit à l’assureur
remédie aux conséquences d’une telle situation habituellement jugée
inéquitable. En effet, bien que cette subrogation ne soit pas d’ordre public,
et que l’assureur puisse y renoncer, elle présente l’avantage d’indemniser la
victime sans pour autant libérer le responsable. Elle préserve ainsi le lien
entre la responsabilité civile et la sanction d’une faute, traditionnellement
admis en France, mais abandonnée dans d’autres pays. La subrogation sanction
ainsi indirectement le débiteur.
174.
L’équilibre des
intérêts en présence. La suspicion manifestée à l’égard de l’assureur se
traduit par le caractère d’ordre public de la subrogation [660]. Selon la Cour de cassation, la subrogation a pour
but de prévenir les conséquences abusives d’une cession qui dépasserait les
effets de la subrogation et pourrait ainsi nuire à l’assuré [661].
De même, le
lien entre la subrogation et la volonté d’éviter que le responsable ne soit
libéré par la prévoyance de la victime se déduit des limites du recours
subrogatoire ouvert à l’assureur. L’assureur ne peut exercer son action
récursoire contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne
directe, préposés, employés, ouvriers ou domestique, et généralement contre
toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf si ces
personnes se sont montrées malveillantes [662]. La subrogation réprime ici une faute intentionnelle.
175.
Subrogation ou
cession ? Au regard d’objectifs aussi éloignés de ceux des codificateurs, la
doctrine s’est interrogée sur la nature de subrogation légale de l’assureur
dans les droits de l’assuré. La majorité des auteurs estima que le législateur
consacrait une subrogation d’une nature particulière [663], se rapprochant de la cession de créance, au point
que certains envisagèrent de lui appliquer les formalités de l’article 1690 du
Code civil [664]. L’inutilité de ces formalités, mais également le
faible risque que les assureurs, soumis à un agrément, aident un assuré à
organiser son insolvabilité par des subrogations fictives, plaident contre
l’extension des conditions d’opposabilité de la cession de créance [665].
176.
Conclusion. Les nouvelles formes de subrogation montrent que la
bienveillance ne permet plus de distinguer la subrogation de la cession de
créance, autrement dit, cette “ diversité d’applications conduit très
souvent à une perte d’identité de la technique subrogatoire ” [666].
Finalement,
la classification des modes de transmission ne présente plus actuellement de
cohérence en droit positif.
177.
Principe et limite
de la substitution. La cession, la négociation, et la subrogation
remplissent aujourd’hui la même fonction. La portée limitée de cette
classification est confortée par la permutation entre les modes de transmission
(§ 1). Exceptionnellement, des raisons étrangères à la nature du mode de
transmission écartent cette possibilité (§ 2).
178.
Neutralité des modes
de transmission et substitution. La possibilité de substituer un mode de transmission
à un autre pour réaliser une même opération se déduit de leur neutralité. La
qualification de la cession, de la négociation ou de la subrogation s’opère exclusivement
dans les rapports entre l’auteur, l’ayant cause et le débiteur ; elle ne
dépend pas de la nature de la convention entre l’ayant cause et son auteur. Les
parties peuvent ainsi librement choisir l’un de ces modes de transmission pour
réaliser une vente, une donation, un paiement ou constituer une garantie.
L’escompte
(A), la conversion par réduction (B), et le droit fiscal (C) révèlent cette
possibilité de substituer un mode de transmission à un autre pour réaliser la
même opération.
179.
Escompte et
endossement d’un effet de commerce. Par
habitude, la pratique utilise fréquemment le même mode de transmission pour
réaliser la même convention. Néanmoins, substituer un mode de transmission à un
autre demeure toujours possible. Ainsi, l’escompte, habituellement associé à la
négociation d’un effet de commerce, peut également se réaliser par une cession
de créance professionnelle sans modifier l’économie de l’opération.
180.
Les réformes [667]. La pratique associe à tel point l’escompte et
l’endossement d’un effet de commerce qu’elle les confond parfois [668]. Jusqu’à une époque récente, l’endossement répondait
aux impératifs de rapidité et de sécurité du commerce. Mais la manipulation de
ce papier commercial renchérit inutilement le coût du crédit. L’informatique
allège cette tache à condition toutefois de trouver un procédé n’exigeant pas
la signature de l’instrumentum.
Les pouvoirs
publics s’engagèrent sur la voie des réformes. La première tentative pour
trouver un substitut à l’escompte des effets de commerce mène à la création du
crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC) par l’ordonnance du 28
septembre 1967. Ce nouveau mode de transmission ne rencontra pas le succès
espéré. La loi du 2 janvier 1981, codifiée, le remplace par la cession de
créance professionnelle.
181.
Escompte et cession
de créance. La question de savoir si la cession de créance peut se substituer à
l’escompte des effets de commerce rappelle la controverse suscitée par la
nature juridique de cette opération bancaire. En pratique, l’économie de
l’escompte ne soulève pas de doute [669]. Le porteur de l’effet de commerce l’endosse au
bénéfice de son banquier et lui en garantit le paiement à l’échéance. En
contrepartie, le banquier verse immédiatement au porteur le montant nominal de
l’effet minoré notamment d’un escompte [670]. En revanche, la qualification juridique de ce
contrat divise la doctrine notamment sur le point de savoir si l’escompte
réalise une cession de créance. Les principaux arguments de ce débat précisent
les rapports entre l’escompte et la cession de créance, et permettent ainsi
d’apprécier la possibilité de remplacer l’endossement d’un effet de commerce
par la cession de créance professionnelle.
182.
La nature juridique
de l’escompte [671]. Trois conceptions se proposent de refléter la nature
juridique de l’escompte. Chacune adopte une qualification différente de la
somme d’argent versée par le banquier escompteur à son client [672].
Selon une
première conception, soutenue par Hamel,
la somme versée par le banquier correspond au prix d’acquisition du titre. Il
qualifie l’escompte de cession de créance [673]. Le client cède à son banquier une créance sur un
tiers en contrepartie du paiement du prix de cession. Mais une autre partie de
la doctrine rejette cette qualification pour deux raisons. D’une part, elle
occulte l’existence d’une opération de crédit inhérente à l’escompte. D’autre
part, cette qualification implique une spéculation, objectif étranger à
l’escompte [674].
Selon une
deuxième conception [675], la somme versée par le banquier correspond à un
prêt. Son remboursement est garanti par l’endossement de l’effet de commerce.
Le banquier dispose ainsi de deux actions. L’une fondée sur le contrat de prêt,
l’autre, tirée de la garantie offerte par l’endosseur d’un effet de commerce.
Le paiement de l’effet de commerce rembourse le prêt accordé. Mais une autre
partie de la doctrine reproche à cette analyse d’occulter la corrélation entre
la valeur de l’effet de commerce et le montant du prêt accordé par
l’escompteur. En outre, c’est le tiré et non le tireur qui doit en principe
payer. “ L’ordre serait inverse si le transfert de propriété n’était fait
qu’à titre de garantie ” [676]
Selon une
dernière conception, soutenue par Monsieur Rives-Lange,
la somme versée par le banquier correspond à une avance sur le montant de
l’effet de commerce [677]. L’escompte est un contrat innommé, à mi-chemin
entre le prêt et la vente [678]. Cette présentation recueille l’assentiment de la
majorité de la doctrine contemporaine [679].
Finalement,
la nature prétendument spéculative de la cession de créance est le principal
argument pour l’opposer à l’escompte [680]. L’histoire infirme un tel argument.
183.
Les enjeux attachés
à la qualification d’escompte. Dès le Moyen Age, l’escompte est rapproché de la
cession de créance. Le droit canonique prohibe l’usure ; le prêt d’argent
est un service d’ami qui doit rester gratuit. Pour échapper à cette
prohibition, l’escompte est alors qualifié de vente de monnaie. L’achat de
marchandises suivi de leur revente à un prix supérieur est toléré. L’écart
correspond à la variation du cours des marchandises [681]. Saint Thomas
admet que la monnaie puisse également faire l’objet d’une vente [682]. Lorsque la créance constatée par le titre et le
prix dû par l’escompteur sont libellés dans des monnaies différentes,
l’endossement réalise une permutatio, la vente d’une monnaie contre une
autre [683]. L’endossement de la lettre de change joue le même
rôle que le change réel. L’opération réalise encore une permutatio
lorsque la lettre est tirée sur une autre place car le droit canonique estime
que le cours d’une monnaie peut varier d’une place à l’autre [684]. Les théologiens reconnaissent la licéité de
l’escompte à la fin du XVe siècle.
Après la
codification, le lien entre l’escompte et la cession de créance se maintient
pour d’autres raisons. D’un point de vue économique, l’endossement de l’effet
de commerce garantit le prêt consenti par le banquier escompteur. Qualifier cet
endossement de sûreté ou de garantie diminuerait paradoxalement la sécurité de
l’escompte [685]. En effet, le Code civil prohibe le pacte
commissoire ; le créancier doit s’adresser à la justice pour obtenir
l’attribution du bien remis par le débiteur en garantie du remboursement de sa
dette. Le créancier, même privilégié, subit les effets de la procédure
collective du constituant.
184.
L’escompte, une
convention translative de créances. Les objections avancées contre le rapprochement
entre l’escompte et la cession de créance ne résistent pas à l’analyse.
Qualifier
l’escompte de cession de créance se concilie avec l’objectif du banquier qui
entend seulement faire un placement à court terme de ses fonds et ne veut pas
leur faire courir les risques d’une véritable opération d’achat. La cession de
créance ne présente pas un caractère spéculatif [686].
Qualifier
l’escompte de cession de créance se concilie également avec la réalisation
d’une opération de crédit. Le crédit naît du décalage entre la date du
versement des fonds par le banquier et la date du paiement de la créance par le
débiteur. Le Code de la consommation applique expressément la prohibition de
l’usure au contrat d’escompte [687].
L’escompte
réalise une opération de crédit par la transmission d’une créance en
contrepartie de son paiement immédiat [688]. L’escompte est “ une cession de créance à
statut particulier ” [689]
185.
La substitution de
la cession à l’endossement. Dès lors, l’escompte ne présente pas un lien
indéfectible avec l’endossement des effets de commerce. L’obligation de
transmettre une créance, inhérente à l’escompte, peut se réaliser par n’importe
quel mode de transmission conventionnelle des créances. La pratique se tourne
actuellement vers la cession de créance professionnelle en raison d’allègement
des formalités de la transmission. La substitution d’un mode de transmission à
un autre peut non seulement émaner de la pratique, comme en matière d’escompte,
mais également être l’œuvre du juge comme le montre la conversion par
réduction.
186.
Conversion par
réduction et finalité économique. La
conversion par réduction s’appuie sur la finalité économique du contrat pour le
sauver de l’annulation [690]. Ce procédé
technique permet également d’établir que chaque mode de transmission joue le
même rôle. En effet, lorsque la convention translative ne respecte pas les
conditions de validité du mode de transmission choisi par les parties, la
validité de l’opération peut néanmoins être examinée du point de vue des
conditions de validité requises par un autre mode de transmission.
Le droit
français ne définit pas la conversion par réduction, contrairement au Code
civil allemand. Celui-ci dispose que lorsqu’un “ acte juridique nul se
trouve satisfaire aux conditions de validité d’un autre acte juridique ce
dernier entre en vigueur, lorsqu’il y a lieu d’admettre que si l’on eût connu la
nullité, cette substitution eût été voulue ” [691]. En droit français, quelques textes incitent
ponctuellement le juge à recourir à cette technique. La plupart concernent des
titres négociables. Ainsi, après avoir énuméré les conditions de forme de la
lettre de change, l’article L. 511-1 du Code de commerce [692] dispose que le “ titre dans lequel une des
énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme
lettre de change... ”. Des textes analogues se rencontrent en matière de
billet à ordre [693], de chèque [694] et de cession de créances professionnelles [695]
Dans le
silence de la loi, la doctrine préconise habituellement d’étendre le domaine de
la conversion par réduction [696]. La conversion de l’acte nul s’explique
difficilement par la volonté improbable des parties d’envisager une
qualification secondaire si la qualification principale n’était pas
valable [697]. Plus vraisemblablement, la conversion par réduction
repose sur une dissociation entre la volonté des moyens et celle du but,
autrement dit, entre la volonté juridique et celle du résultat économique [698]. La volonté économique, autrement dit, la volonté du
but survit à la nullité de la volonté juridique, autrement dit, à la nullité
des moyens. Le juge lui restitue son exacte qualification. Les parties sont en
effet censées avoir voulu conclure un acte valable. La qualification
expressément retenue par les parties ne lie pas le juge. Elle ne constitue
qu’un indice de leur volonté réelle. Dès lors, si la qualification expressément
retenue par les parties est nulle, le juge doit l’écarter, pour retenir, si
possible une autre qualification permettant d’atteindre valablement le même
objectif [699].
En
définitive, la finalité économique d’une opération se trouve effectivement au
cœur de la conversion par réduction [700].
187.
La conversion par
réduction et la finalité commune des modes de transmission. Dès lors, la conversion d’un mode de transmission,
en un autre mode de transmission, montre que la cession, la négociation, et la
subrogation poursuivent le même objectif [701].
La
conversion par réduction concerne le plus souvent les titres négociables
formellement irréguliers. Plusieurs qualifications de ces titres ont été
avancées. Selon la version initiale du Code de commerce, l’endossement d’un
titre sur lequel ne figure pas la signature de l’endosseur est une
procuration [702]. Cette qualification présente un risque pour le
porteur ; le tireur ou le précédent endosseur peut révoquer le mandat de
recouvrer la créance [703]. La qualification de procuration ne s’appuie pas sur
la volonté réelle des parties, mais repose ici sur des motifs d’ordre public.
En effet, l’obligation de signer la lettre de change se justifie par la
prohibition des titres au porteur. En dehors de ces dispositions
exceptionnelles, aujourd’hui abrogées, les textes ne précisent pas la
qualification de la lettre de change, du billet à ordre ou du chèque lorsqu’ils
sont formellement irréguliers. Lorsque l’une des conditions de forme, requise
au moment de la création ou de l’endossement d’une lettre de change non acceptée,
fait défaut, une partie de la doctrine [704], s’appuyant sur la jurisprudence [705], retient la qualification de cession de créance.
188.
Le réalisme du droit
fiscal. Le droit
fiscal montre également que la cession, la négociation, et la subrogation
remplissent la même fonction.
Le réalisme
et l’autonomie du droit fiscal transcendent les distinctions établies par le
droit civil ou par le droit commercial [706], notamment la distinction entre la cession, la
négociation et la subrogation [707]. En effet, la loi fiscale frapperait “ des
états de fait et non des situations de droit ” [708]. Son originalité ne doit cependant pas être
exagérée ; cette législation présente les mêmes caractéristiques que toute
disposition d’ordre public. Ainsi, pour lutter contre l’abus de droit,
l’administration peut restituer à l’opération litigieuse sa véritable
qualification [709]. Quelle que soit l’autonomie reconnue à la
législation fiscale, l’élaboration des catégories juridiques présente dans
cette matière une incontestable spécificité. Leur coût est directement
évaluable ; des catégories artificielles créent des distorsions
économiques. La délimitation d’une catégorie fiscale doit assurer l’égalité de
traitement entre les contribuables qui se trouvent dans des situations
identiques. La rupture d’égalité ne se justifie que si le législateur poursuit
consciemment un objectif économique ou social [710].
De ce point
de vue, l’harmonisation du régime fiscal des modes de transmission s’impose dès
lors que le choix entre la cession, la négociation ou la subrogation
n’influence pas le résultat de l’opération poursuivie par les parties. La
fiscalité doit exclusivement dépendre de l’objectif économique de la
transmission conventionnelle. A défaut, lorsque les parties peuvent librement
choisir de transmettre leur créance par cession, négociation ou subrogation,
l’Administration ne disposerait d’aucun moyen pour lutter contre l’utilisation
frauduleuse d’un mode de transmission dans le seul but de se soustraire à la
loi fiscale. Lorsque les parties ne peuvent pas librement choisir le mode de
transmission, seuls les motifs limitant ce choix peuvent justifier un régime
fiscal différent entre la cession, la négociation et la subrogation.
189.
La fiscalité en
principe identique des modes de transmission. Le Code Général des Impôts soumettait à un droit
proportionnel, tous les actes qui emportaient mutation à titre onéreux de
créance [711]. Ce droit a été remplacé, depuis une loi du 15
mars 1963, par un droit fixe [712].
Malgré son
abrogation, ce droit proportionnel conserve un intérêt pour montrer qu’au
regard du droit fiscal, chaque mode de transmission permet d’atteindre le même
résultat. En effet, ce droit proportionnel s’appliquant à toute mutation à
titre onéreux de créance, la question s’est posée de savoir si la subrogation
consentie par le créancier entrait également dans son domaine d’application.
Consulté par l’Administration, Aubry
préconisa d’appliquer la même fiscalité à la cession de créance et à la
subrogation en raison de l’équivalence entre ces deux modes de
transmission [713]. L’Administration, la doctrine [714], et la jurisprudence [715] se rallièrent à ce point de vue. La subrogation
consentie par le créancier et la cession de créance furent soumises au même
droit d’enregistrement.
190.
La fiscalité exceptionnellement
différente des modes de transmission à l’origine d’une distorsion fiscale. Aujourd’hui, une différence subsiste entre la
fiscalité de la cession des parts sociales et de la négociation des actions. Un
droit de mutation de 4,80 % grève la cession à titre onéreux [716] des parts sociales [717]. En revanche, un droit de mutation plafonné
s’applique à la négociation d’actions.
Cette
différence de régime entre la cession des parts sociales et la négociation des
actions est censée correspondre à la distinction entre les sociétés de capitaux
et les sociétés de personnes. Le mode de transmission des droits sociaux n’est
cependant pas un critère satisfaisant pour caractériser chacune de ces formes
de sociétés. Ainsi, les parts sociales émises par une SARL se transmettent par
cession alors que le régime de cette société s’inspire à la fois de celui des
sociétés de capitaux et des sociétés de personnes.
Le rapport
de Monsieur Marini sur la
modernisation du droit des sociétés attire l’attention sur cette distorsion
entre la fiscalité de la cession des parts sociales des SARL et de la
négociation des actions. Il propose de la supprimer afin d’assurer la
neutralité des différentes formes de sociétés du point de vue fiscal [718]. “ Le choix de la technique sociétaire doit
logiquement s’exercer sur la base de données d’ordre économique : il
s’agit d’apprécier quel est le support juridique le mieux adapté en fonction de
l’activité de l’entreprise, de ses dimensions et de ses perspectives de
développement ” [719].
191.
Conclusion. Ainsi, les parties peuvent en principe librement
substituer un mode de transmission à un autre pour réaliser leur opération. La
distinction entre la cession, la négociation et la subrogation a une portée
limitée en droit positif.
192.
Les limites à la
liberté de choisir un mode de transmission. Exceptionnellement, le législateur écarte la
possibilité de choisir librement entre la cession, la négociation ou la
subrogation. Le mode de transmission imposé semble alors remplir une fonction
spécifique. Tel n’est cependant pas le cas. Les exceptions à la possibilité
d’opérer une permutation entre les modes de transmission s’appuient
exclusivement sur les contraintes qui en résultent ; elles sont étrangères
à la nature de chaque mode de transmission et ne remettent pas en cause la
portée limitée en droit positif de la distinction entre la cession, la
négociation et la subrogation. Ces exceptions assurent la protection de
l’épargne (A) ou du profane (B).
193.
La nouvelle fonction
des formalités de l’article 1690 du Code civil. La cession de créance régie par le Code civil
présente aujourd’hui un visage singulier. Ses formalités s’expliquent moins par
la protection des intérêts qu’elles seraient censées protéger que par la gêne
qu’elles occasionnent. Le droit des sociétés illustre une telle hypothèse où
elles s’imposent à l’exclusion de tout autre mode de transmission. Les
formalités de la cession situent pratiquement la créance à mi-chemin entre la
transmissibilité et l’intransmissibilité. Certes, elles protégent la personne
morale et les autres tiers, mais ce rôle demeure secondaire. La négociation ne
sacrifie pas l’intérêt de ces personnes sans pour autant exiger le respect des
formalités aussi contraignantes. Dès lors, les dispositions imposant le recours
à la cession visent à entraver la transmission des parts sociales.
194.
La cession, mode de
transmission imposé des parts sociales. La loi restreint la liberté de choisir le mode de
transmission des droits sociaux. L’article 1841 du Code civil “ interdit
aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement
appel à l’épargne ou d’émettre des titres négociables, à peine de nullité des
contrats conclus ou des titres émis ”. Cette interdiction posée par le
droit commun des sociétés est rappelée à l’occasion du régime de plusieurs
sociétés. Ainsi, les parts sociales des SARL ne peuvent pas être constatées par
des titres négociables [720] ; cette société ne doit pas non plus émettre de
valeurs mobilières [721]. En l’absence d’autorisation, la cession est donc le
seul mode de transmission des droits sociaux.
195.
Protection des
sociétés de personnes et de la confiance dans l’épargne. L’entrave que la cession impose à la transmission
des droits sociaux poursuit principalement deux objectifs. Elle préserve le
caractère fermé des sociétés de personnes. Elle protège la
confiance dans l’épargne. Ces objectifs se dégagent en mettant les dispositions
imposant le recours à la cession en perspective avec les autres mesures
applicables à ces sociétés. Les termes du débat soulevé par la distinction
entre les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par
actions en offre l’occasion.
La cession
limite le nombre de transmission pour préserver l’intuitus personae de
la société. Par le passé, la distinction entre les parts sociales et les
actions a fait l’objet d’une importante controverse [722]. Ce débat participait à la recherche d’un critère
entre la société en commandite simple, et la société en commandite par actions
dont les droits sociaux prenaient respectivement la forme de parts sociales et
d’actions. La qualification présentait un double enjeu. D’une part, selon la
loi du 1er août 1893, aujourd’hui abrogée, les sociétés par actions
étaient commerciales par la forme. D’autre part, un régime fiscal différent
s’appliquait aux revenus des parts sociales et des actions [723]. Bien que les enjeux attachés à ce débat aient
disparu, la distinction entre les parts sociales et les actions est encore
utilisée pour opposer les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux [724]. Parmi les nombreux critères avancés par la doctrine
pour distinguer les parts sociales des actions, le principal réside dans le
mode de transmission des droits sociaux [725]. Les parts sociales se transmettent par cession
alors que les actions se transmettent par négociation [726]. La jurisprudence utilise un faisceau
d’indices [727].
L’entrave
indirectement imposée par la cession des parts sociales protège également la
confiance dans l’épargne. L’interdiction d’émettre des titres négociables
s’accompagne le plus souvent d’une interdiction de recourir à l’appel public à
l’épargne. Ainsi, la loi du 24 juillet 1966 interdit aux SARL d’émettre des
titres négociables a pris la place du décret-loi du 7 mars 1925 [728] qui défendait à ces sociétés d’émettre des valeurs
mobilières par souscription publique [729]. Les deux lois poursuivent en réalité le même
objectif.
196.
Protection du
profane et limites à la liberté de choisir entre la cession et la négociation. L’objectif
de protection du profane ne se cantonne pas à la législation consumériste. Il
forme l’une des principales sources d’inspiration du droit contemporain et se
retrouve dans d’autres branches du droit. La législation contemporaine écarte
ponctuellement la liberté de choisir entre les différents modes de transmission
pour protéger le profane contre les risques engendrés par la transmission
conventionnelle des créances.
De la même
façon qu’au XIXe siècle, la distinction entre la cession et la
négociation a semblé coïncider avec la frontière entre le droit civil et le
droit commercial, elle paraît aujourd’hui, recouper l’opposition entre les
profanes et les professionnels. En réalité, la protection du consommateur
transcende la classification des modes de transmission.
197.
Protection du
consommateur et interdiction de la négociation [730]. La
commission de refonte du droit de la consommation dirigée par Monsieur Calais-Auloy propose d’interdire aux
consommateurs de souscrire un engagement cambiaire [731].
Actuellement,
le Code de la consommation ne comporte qu’une interdiction ponctuelle. Il étend
aux consommateurs [732] les dispositions du Code de commerce protégeant les
mineurs contre les rigueurs du droit cambiaire [733], et renforce cette protection par des sanctions
pénales [734]. Ces dispositions visent les lettres de change et
les billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs à l’occasion
d’opérations de crédit immobilier et de crédit à la consommation.
Cette
interdiction préserve le lien établi par le Code de la consommation entre
l’acquisition d’un bien et son financement [735]. L’emprunteur est protégé contre le risque de devoir
rembourser un emprunt qui ne peut plus lui servir à financer le contrat
principal. La signature d’un engagement cambiaire destiné à garantir ou à
rembourser ce crédit priverait l’emprunteur de la protection accordée par la
loi [736]. En effet, l’inopposabilité des exceptions
interdirait alors au signataire de se prévaloir à l’égard du porteur de bonne
foi de l’anéantissement du contrat principal.
La
proposition de la commission de refonte du droit de la consommation, et les
dispositions de l’actuel Code de la consommation pourraient créer l’illusion
que la négociation présente des risques plus importants que les autres modes de
transmission. En réalité, ces mesures visent moins à protéger le consommateur
contre la négociation, qu’à le protéger contre l’inopposabilité des exceptions.
Le domaine de l’inopposabilité des exceptions et de la négociation ne se
recoupent pas. En ce sens, la cession de créance professionnelle montre que la
protection du profane transcende la classification des modes de transmission.
En effet, pour bénéficier de ce mode simplifié de cession, la loi exige d’une
part que le cédant et le cédé soient des professionnels agissant dans
l’exercice de leur activité [737], et, d’autre part, que le cessionnaire ait la
qualité d’établissement de crédit.
Les mêmes
observations valent également lorsque le législateur restreint la possibilité
de choisir entre la cession et la subrogation comme en matière d’assurance.
Contrairement à une opinion répandue, l’assuré peut céder ses droits à son
assureur, mais dans des conditions identiques à celle de la subrogation [738].
198.
Conclusion. En définitive, les exceptions à la possibilité de
substituer un mode de transmission à un autre ne confèrent pas pour autant un
intérêt à la distinction habituellement établie entre la cession, la
négociation et la subrogation. Elles ne révèlent pas un rôle caractéristique
rempli par chaque mode de transmission ; ces exceptions reposent sur des
motifs extérieurs au mode de transmission.
En réalité,
le droit positif se caractérise par la convergence entre la cession, la
négociation, et la subrogation qui peuvent être réunies dans une même catégorie
générale, la transmission conventionnelle des créances.
199.
L’analyse
fonctionnelle. La nature d’une
institution permet de la situer à l’intérieur du système juridique et
d’appliquer ainsi le même régime à des opérations identiques. Cette coïncidence
entre la nature et le régime répond à un souci de cohérence et respecte un
impératif d’égalité. Le syllogisme judiciaire repose d’ailleurs sur ce
raisonnement. Cette analyse suppose néanmoins que le système juridique présente
une unité et une rationalité qui est infirmée par la diversité et la complexité
de ses sources. L’analyse conceptuelle méconnaît l’évolution des institutions
juridiques et occulte leur interdépendance [739]. L’essentiel réside moins dans les concepts utilisés
pour définir les catégories juridiques que dans les intérêts pratiques qui
s’attachent à leur extension [740].
L’analyse fonctionnelle
pallie l’imperfection de l’analyse conceptuelle. Elle dégage le rôle
caractéristique joué par une institution dans un ensemble dont les parties sont
interdépendantes [741]. A la catégorie juridique de la transmission
conventionnelle des créances doit correspondre un régime conciliant d’un côté
l’intérêt général, et, de l’autre, l’intérêt de l’ayant cause, de l’auteur et
du débiteur.
200.
Les risques de
l’opération. La catégorie juridique
de la transmission conventionnelle des créances ne se justifie que dans la
mesure où son régime vise à protéger les parties, le débiteur, et l’intérêt
général contre les risques spécifiques de cette opération.
Du point de vue des parties,
la transmission d’un bien incorporel présente des risques plus importants que
la transmission des biens corporels. Des constatations matérielles ne suffisent
pas pour s’assurer de l’existence et de la qualité de la créance [742]. De plus, la satisfaction de l’ayant cause dépend
non seulement de la solvabilité de l’auteur, mais également de celle du
débiteur.
Du point de vue du débiteur,
l’opération risque de le soumettre à la sévérité du nouveau créancier. La
personne du créancier ne lui est jamais entièrement indifférente. De plus, le
débiteur devra s’acquitter une seconde fois de sa dette s’il s’exécute par
erreur entre les mains de l’auteur.
Du point de vue de l’intérêt
général, la transmission conventionnelle des créances présente également des
risques. La possibilité de transmettre facilement et à un faible coût une
créance de somme d’argent exigible et, à court terme, lui confère un statut proche
de celui de la monnaie. L’Etat doit préserver la confiance du public. Ainsi, la
transmission des créances intéresse l’ordre public monétaire. De plus, la
transmission des créances à court terme participe au financement de l’économie.
La rapidité et la sécurité de l’opération diminuent le coût du crédit. Enfin,
la facilité de transmettre des créances à long terme favorise la collecte de
l’épargne grâce aux titres assurant le financement des entreprises. Elle assure
aux ménages la possibilité de revenir à tout moment sur leur choix d’épargner
plutôt que de consommer. Ainsi, la transmission des créances intéresse
également l’ordre public économique.
201.
L’adaptation du
droit positif et ses limites. Les
codificateurs n’ont pas prévu un régime de la transmission conventionnelle des
créances. Cette lacune a été comblée par l’extension de la cession de créance,
envisagée par le Code civil comme une forme spéciale de vente. Mais
l’interprétation extensive du domaine de la cession de créance se concilie
difficilement avec la défiance que les codificateurs ont manifestée à son
égard.
Pour échapper aux
contraintes issues des formalités requises à titre d’opposabilité, le
législateur a multiplié les exceptions au droit commun de la cession de
créance. Parallèlement, la jurisprudence a admis que la négociation et la
subrogation servent de procédé de substitution afin d’échapper aux formalités
de la cession de créance. La cession, la négociation et la subrogation ne
remplissent plus une fonction distincte ; ces modes de transmission ne
servent plus à assurer différemment la protection des intérêts mis en jeu par
la transmission conventionnelle des créances.
Aujourd’hui, il n’existe
plus de fonction propre à chaque mode de transmission. De lege lata, la
cession, la négociation et la subrogation sont des espèces d’un même genre (Chapitre 1).
Mais cette déspécialisation ne suffit cependant pas à pallier l’inadaptation de
la transmission conventionnelle des créances. De lege ferenda, l’unification
s’impose (Chapitre 2).
202.
Principe et limite
de l’unité. La transmission
conventionnelle des créances forme une catégorie juridique dont chaque mode de
transmission partage la nature juridique, bien qu’au sein de cette catégorie
générale, la cession, la négociation et la subrogation se distinguent par des
caractères secondaires. Chaque mode de transmission est une espèce d’un même
genre ; la cession, la négociation et la subrogation appartiennent à un
même ensemble.
La transmission
conventionnelle des créances est une catégorie juridique générale (Section 1)
englobant les sous-catégories formées par chacun des modes de transmission (Section 2).
203.
L’autonomie de
l’opération. L’expression de
transmission conventionnelle des créances énumère les éléments constitutifs de
l’opération. Ils ne suffisent cependant pas à élaborer une catégorie
juridique [743]. Son existence et donc son autonomie doit être établie.
Cette autonomie ressort de son objet (§ 1) et de sa source (§ 2).
204.
L’autonomie de
l’objet de la prestation et de l’obligation[Rédac37]. L’objet
d’une obligation désigne à la fois la chose sur laquelle la prestation porte,
et ce à quoi le débiteur s’oblige [744]. En raison de son objet, la transmission
conventionnelle des créances forme une catégorie juridique autonome par rapport
à la transmission des droits réels et des opérations attributives de
créances [745]. Elle porte sur une créance (A) et opère une
substitution de personne dans le côté actif du lien d’obligation (B).
205.
L’autonomie par
rapport aux opérations translatives de droits réels. La réification des créances a occulté l’originalité
de leur transmission. Si la créance n’est qu’un meuble incorporel parmi
d’autres, sa transmission ne se distingue pas de celle de tout autre bien. En
réalité, la créance ne se classe parmi les biens que si le droit du créancier
se transmet [746]. Cette transmission ne s’impose pas. Elle suppose
une transformation du lien d’obligation entre le débiteur et son créancier.
Ainsi, la créance n’est pas
un bien comme un autre (1°), elle forme le côté actif d’un lien d’obligation
(2°) modifié par sa transmission.
206.
L’influence de
la propriété[Rédac38]. La summa
divisio entre les droits réels et personnels a suscité une abondante
littérature. Les théories objectivistes (a), personnalistes (b) ou classiques
(c) du droit de créance se rejoignent ; elles subissent l’influence du
droit de propriété dont le schéma n’appréhende pas l’originalité de la
transmission conventionnelle des créances qui introduit un tiers dans le lien d’obligation.
a – Les théories
objectivistes
a1 – L’objet du droit de créance
208.
Le droit personnel,
un droit réel sur un objet indéterminé. Le premier courant objectiviste apparaît à la fin du XIXe
siècle [747]. Parmi les auteurs le représentant, figurent
notamment Jallu [Rédac39][748] et Gazin [749]. Rigaud réfuta ces théories [750].
Ces auteurs rapprochent les
droits personnels des droits réels en raison de leur objet. Les droits
personnels portent également sur une chose. Pour les uns, cette chose est
l’ensemble des biens du débiteur qui forme le droit de gage général du
créancier [751]. Pour les autres, le droit personnel porte sur un
bien indéterminé [752]. Finalement, “ le droit personnel est un
acheminement vers le droit réel ” [753].
Appliquées à la transmission
des créances, ces théories ne reflètent pas l’objet de l’opération. La
transmission ne se limite pas à investir l’ayant cause d’un pouvoir de
contrainte contre le débiteur ou d’un droit sur son patrimoine. L’opération
oblige surtout le débiteur à s’acquitter de sa dette entre les mains de l’ayant
cause.
a2 – L’opposabilité du droit de créance
Monsieur Ginossar rapproche les droits
personnels des droits réels en raison de leur opposabilité. La propriété décrit
une relation d’appartenance [758]. Cette relation est par essence opposable à
tous [759]. De même, le créancier dispose d’un droit opposable
à tous [760] ; la relativité du lien d’obligation se cantonne
aux rapports avec son débiteur [761]. A l’instar du propriétaire, le créancier peut
également aliéner son droit [762]. Le créancier est propriétaire de sa créance [763]. Monsieur Zénati
rejoint ces conclusions par une approche historique et une critique de la
théorie du patrimoine. La propriété n’est pas un bien, mais le pouvoir d’en
disposer [764]. La propriété porte sur des choses, des droits réels
ou des droits personnels [765].
Sous l’angle de la
transmission des créances, ces théories montrent à juste titre que rien ne
distingue l’opposabilité aux tiers des conventions translatives de droits réels
ou personnels. Néanmoins, tous les tiers ne se trouvent pas dans la même
situation face à la transmission des créances. La situation du débiteur de
l’obligation se distingue de celle des autres tiers. La transmission modifie la
prestation qu’il doit exécuter pour se libérer de sa dette. Cet effet de la
transmission dépasse le simple rayonnement indirect de la convention qui
caractérise l’opposabilité.
b – Les
théories personnalistes
212.
Les droits
s’exercent contre des personnes. La
théorie personnaliste [770] naît sous la plume d’un historien, d’Ortolan [771]. Elle rallie à la fin du XIXe siècle de
nombreux auteurs dont Demogue [772], Geny [Rédac43][773], et Michas [774], mais reste aujourd’hui associée au nom de Planiol [Rédac44][775].
Comme les théories
objectivistes, les théories personnalistes rapprochent les droits réels des
droits personnels. Ces droits partagent la même nature, seule une différence
d’intensité les sépare. Les droits réels, comme les droits personnels,
n’existent que par rapport à des personnes. Le sujet passif du droit réel
regroupe l’ensemble des personnes auxquelles le propriétaire peut imposer le
respect de son droit. Le sujet passif du droit de créance se limite à la
personne du débiteur.
213.
Discussion. Ces auteurs attirent justement l’attention sur le
rôle central de la personne dans le droit. Ce point de vue mérite certainement
d’être rappelé à propos du droit de propriété, mais il n’a jamais été méconnu à
propos du droit de créance. En outre, cette doctrine ne distingue pas nettement
l’obligation du devoir.
Du point de vue de la
transmission des créances, la théorie personnaliste présente les mêmes lacunes
que la théorie objectiviste. Ces théories n’attirent pas suffisamment
l’attention sur l’originalité de la situation du débiteur, le sujet passif du
droit de créance, par rapport à la situation des autres tiers, les sujets
passifs du droit de propriété. La situation du débiteur de l’obligation
transmise ne se réduit pas à celle des autres tiers seulement tenus d’une
obligation passive. Finalement, les théories objectivistes et personnalistes
diffèrent par leur point de départ, mais elles se rapprochent par leurs
conclusions[Rédac45].
214.
La théorie
classique. Monsieur Dabin définit le droit subjectif comme
une relation d’appartenance-maîtrise [776]. La structure du droit subjectif, directement
inspirée de la propriété, se compose de trois éléments : un sujet [777], des prérogatives protégées [778], et un objet [779]. Cette présentation accorde une place essentielle à
l’objet du droit subjectif. Le créancier dispose d’un droit indirect sur
l’objet de l’obligation, à la différence du propriétaire dont le droit porte
directement sur la chose [780].
215.
Discussion. Bien que l’auteur s’en défende [781], cette présentation n’établit qu’une différence de
degré et non de nature entre le droit réel et le droit personnel [782]. Les prérogatives du créancier portent sur la
prestation due par le débiteur. La structure du droit subjectif inspirée du
droit de propriété conduit nécessairement à une réification de la créance [783]. Certes, l’auteur utilise le terme de titulaire
d’une créance, mais l’idée de propriété des créances ne lui est pas
étrangère [784].
Du point de vue de la
transmission des créances, cette théorie ne se conçoit qu’après avoir établi
l’existence de l’opération. Elle ne suffit pas à expliquer que la créance
puisse se transmettre par l’effet d’une convention.
216.
Conclusion. Finalement, alors que “ l’objet d’un droit
exerce nécessairement une influence sur son contenu ” [785], en envisageant exclusivement la créance comme un
droit subjectif du créancier, la doctrine nie son originalité et par la même
l’autonomie de la transmission des créances vis-à-vis de la transmission
d’autres biens. Certes, du côté actif du lien d’obligation, la créance se
rapproche des autres biens, en revanche, elle présente une irréductible
originalité en raison du côté passif du lien d’obligation.
217.
Théories dualistes
et unitaires de l’obligation. Les
théories dualistes (a) rendent compte des deux pôles de l’obligation, mais
elles s’intéressent principalement à leur dissociation, à la différence d’une
théorie unitaire (b).
218.
Le devoir et
l’engagement. Les premières théories
dualistes se rencontrent dans les études menées au XIXe siècle, en
Allemagne, sur l’histoire de l’obligation. Elles furent par la suite étendues
au droit contemporain. Leur succès s’explique par la synthèse qu’elles opèrent
entre la théorie volontariste de l’obligation [786] et les théories objectives[Rédac46] [787]. Elles connurent le même essor en France où elles
apparurent dans des études historiques, puis se généralisèrent au droit
contemporain.
Ces théories se proposent de
rendre compte de la complexité du rapport d’obligation en distinguant le devoir
(Shuld), de l’engagement (Haftung) [788]. Le devoir décrit la relation par laquelle le
débiteur doit accomplir une prestation au bénéfice exclusif de son
créancier [789]. Il oblige le débiteur à déployer l’activité nécessaire
pour satisfaire son créancier [790] qui dispose du droit de profiter de la
prestation [791]. L’engagement reflète la relation par laquelle le
responsable [792] est assujetti à un pouvoir de contrainte. Le
créancier dispose ainsi d’un droit de contrôle sur le patrimoine du
responsable, il peut ainsi demander des mesures coercitives pour faire exécuter
la prestation ou sanctionner son inexécution [793].
Devoir et engagement peuvent
se dissocier. Il existe des devoirs sans engagement, comme l’obligation
naturelle. En outre, les personnes liées par le devoir et l’engagement ne sont
pas nécessairement les mêmes. Le responsable peut être une autre personne que
le débiteur ; de même, le pouvoir de contrainte peut être exercé par une
autre personne que le créancier. Ces situations se rencontrent par exemple en
présence d’une obligation solidaire.
219.
Discussion. Les théories dualistes de l’obligation attirent
l’attention sur les deux pôles du lien d’obligation, mais elles se proposent
principalement de rendre compte de situations exceptionnelles où ces deux pôles
se dissocient. La transmission conventionnelle des créances ne crée
qu’accidentellement une telle situation, par exemple dans la période entre la
conclusion de la convention translative et son opposabilité au débiteur [794]. Au cours de cette période, dans les rapports entre
les parties, l’ayant cause est le nouveau créancier alors que, dans les
rapports avec le débiteur, l’auteur demeure le seul titulaire de la créance.
Cependant, les théories
dualistes ne se conçoivent qu’en plaçant sur un pied d’égalité le devoir et
l’engagement. Or, “ devoir et engagement sont soudés l’un à l’autre dans
l’obligation, selon un ordre de subordination. Le débiteur est sujet à
l’exécution forcée, parce qu’il doit accomplir la prestation ; le
créancier est fondé à mettre en œuvre son pouvoir de contrainte, parce qu’il a
droit à cette prestation. Dans l’obligation moderne, le devoir prime
l’engagement ” [795].
220.
La créance, le côté
actif du lien d’obligation. S’il
“ est bien vrai que la place éminente de la créance, considérée comme un
bien dans le patrimoine, explique l’intérêt de sa cession, elle n’en justifie
pas le régime ” [796].
Une différence de structure
distingue les droits personnels des droits réels [797]. La créance ne se réduit pas à un bien figurant dans
le patrimoine du créancier ; elle forme le côté actif du lien d’obligation
entre deux personnes. L’obligation restreint la liberté d’une personne
déterminée alors que la protection des prérogatives du titulaire d’un droit
réel ne se distingue pas des devoirs pesant sur toute personne vivant en
société et qui interdit de nuire aux intérêts d’autrui[Rédac47]. Le droit personnel est la source d’un déplacement
de valeur alors que le droit réel protège une valeur acquise. La logique
dynamique des droits personnels s’oppose à la logique statique des droits
réels. La satisfaction du créancier coïncide avec l’extinction de son droit[Rédac48], alors que la satisfaction du propriétaire n’épuise
pas ses prérogatives.
221.
Conclusion. Finalement, la transmission d’une créance se
distingue de la transmission d’un droit réel. L’opération n’affecte pas
seulement le patrimoine de l’auteur et de l’ayant cause. La transmission d’une
créance modifie un lien d’obligation en y introduisant un tiers.
222.
L’autonomie par
rapport aux opérations attributives et au mandat. La
transmission conventionnelle des créances est une modification du lien
d’obligation n’emportant pas une novation de l'obligation. L’opération suppose
à la fois la conservation du lien d’obligation initial et le changement de
créancier. Ces caractères établissent l’originalité de l’opération vis-à-vis
des opérations attributives de créances et des hypothèses de représentation.
A la différence des
opérations attributives comme la délégation parfaite ou la novation par
changement de créancier, la transmission conventionnelle des créances ne crée
pas une nouvelle obligation entre l’ayant cause et le débiteur [798]. La délégation ne peut réaliser qu’une transmission
indirecte des créances.
A la différence des
hypothèses de représentation, l’ayant cause acquiert le droit d’exiger en son
nom et pour son compte l’exécution de l’obligation qui liait initialement
l’auteur et le débiteur.
La transmission
conventionnelle des créances repose sur une dissociation entre la formation de
l’obligation et ses effets, permettant ainsi la conservation de la
créance (1°) malgré le changement de son titulaire (2°).
1 – La
conservation de la créance
223.
L’autonomie par
rapport aux opérations attributives. Les opérations translatives et
attributives de créances forment deux catégories distinctes. L’extinction de
l’obligation initiale, suivie de la création d’une obligation d’un même montant
entre l’ayant cause et le débiteur ne réaliserait pas une transmission
conventionnelle de créances. La créance ne se transmet que si la source de
l’obligation ne change pas. Cette conclusion s’impose lorsque la source de
l’obligation est envisagée d’un point de vue formel (a) ou substantiel (b).
a – La
conservation de la créance et la source formelle de
l’obligation
224.
[Rédac49]La volonté ou la loi ? Une vive controverse, en voie d’apaisement, agita la
doctrine sur le pouvoir créateur de la volonté, spécialement en matière
contractuelle [799]. A première vue, ce débat intéresse directement la
transmission des créances[Rédac50]. Si la source de l’obligation réside dans la loi,
rien ne s’oppose à transmettre une créance par la création au profit de l’ayant
cause d’un droit identique à celui de l’auteur. En revanche, si la source de
l’obligation est la volonté, une nouvelle manifestation de volonté créerait
inéluctablement une nouvelle créance. En effet, l’accord de volontés présente
nécessairement un caractère personnel que n’implique pas la généralité de la
loi.
En réalité, ces questions se
posent essentiellement sur le terrain de la politique juridique où elles
marquent la frontière entre l’individualisme et l’étatisme. Selon les partisans
de la première de ces doctrines, la liberté offerte aux contractants garantit
la justice contractuelle. Aussi, les défenseurs de l’autonomie de la volonté
dénoncent-ils l’intervention des lois d’ordre public dans la sphère
contractuelle. En ce sens, la source du contrat est la volonté. En revanche,
les partisans de l’étatisme considèrent que la liberté contractuelle engendre
des abus ; l’intervention de la loi garantit la justice contractuelle en
protégeant les parties contre les risques d’un déséquilibre. En ce sens, la
source du contrat est la loi.
Au vu des termes de ce débat
sur le pouvoir créateur de la volonté, personne ne conteste que la loi soit
toujours la source du pouvoir de contrainte inhérent au rapport d’obligation.
La classification des sources de l’obligation opposant la loi au contrat ne
doit pas induire en erreur [800]. Elle ne préjuge pas des conditions de la naissance
d’une obligation.
Puisque la loi est toujours
à la source de l’obligation, elle peut librement admettre ou rejeter la
transmission de la créance.
225.
Une règle ou une
décision ? La transmission de
créance se limite à opérer une substitution de la personne désignée par une
décision. En effet, désigner la loi comme source de toute obligation juridique
reflète imparfaitement les rapports entre le débiteur et son créancier. Une
distinction s’impose entre deux catégories de normes : les règles et les
décisions [801].
La règle est une norme
abstraite, hypothétique et permanente. En revanche, la décision est une norme
concrète, catégorique et non-permanente. Contrairement à la règle, la décision
promulgue un ordre qui n’est pas attaché à un présupposé. Le lien d’obligation
entre un débiteur et son créancier appartient à la catégorie des décisions.
Ainsi, l’article 1382 du Code civil dispose que “ Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ”. Ce texte formule une règle qui associe à
l’hypothèse d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, l’ordre
donné à l’auteur du dommage de réparer le préjudice subi par la victime. Les
applications de cette norme, une règle permanente, n’en épuisent pas les
effets. Dès qu’une situation de fait correspond à l’hypothèse visée par
l’article 1382, une obligation naît. L’obligation est une décision ordonnant
par exemple à Primus, l’auteur du dommage, de réparer le préjudice subi par
Secondus, la victime. Cet ordre affecte la situation de Primus et Secondus,
mais l’exécution de cet ordre en épuise les effets[Rédac51] [802].
Qualifier l’obligation de
décision et non de norme exclut du domaine de la transmission des créances les
hypothèses où une personne succède à une autre dans une situation de fait
génératrice d’une obligation. Ainsi, les principes gouvernant la restitution de
l’enrichissement sans cause appartiennent à la catégorie des règles. Ce
quasi-contrat suppose un enrichissement et un appauvrissement, l’un et l’autre
dépourvus de cause, mais unis par un lien de causalité. Lorsqu’une situation de
fait correspond aux présupposés de l’enrichissement sans cause, une obligation
naît à la charge de l’enrichi au profit de l’appauvri. Pour transmettre sa
créance, l’appauvri doit substituer l’ayant cause dans la décision ordonnant à
l’enrichi de restituer une somme égale à la valeur la plus faible entre
l’enrichissement et l’appauvrissement. En revanche, si l’appauvri fait
supporter son appauvrissement à un tiers, cette situation ne relève pas du
domaine de la transmission des créances. Dans ce cas, la créance naît
directement au profit de ce tiers [803]. La transmission n’est qu’indirecte[Rédac52] [804]. Pour transmettre une créance, il ne suffit pas
qu’une personne succède à une autre dans une situation de fait, la substitution
doit s’opérer dans la décision liant l’auteur à son débiteur.
Un raisonnement analogue
écarte du domaine de la transmission des créances les hypothèses de
substitution de personne dans le droit d’exiger seulement le respect d’un
devoir. Ainsi, le propriétaire d’une chose corporelle peut exiger de toute
personne le respect de ses prérogatives. Le droit d’exiger des tiers le respect
de cette obligation se transmet à l’acquéreur de la chose corporelle. Cependant
l’opération ne transmet pas une créance contre l’ensemble des sujets passifs du
droit de propriété. En effet, l’“ obligation passive universelle ”
relève de la catégorie des impératifs hypothétiques posés par des règles, et
non des décisions[Rédac53] en l’absence d’un sujet passif déterminé. En
définitive, l’obligation appartient à la catégorie des décisions. La créance se
transmet si l’ayant cause se substitue à l’auteur dans la décision liant le
débiteur.
Chaque obligation
individualise l’effet de la règle à la situation du débiteur et de son
créancier comme le révèle le contrôle exercé par la Cour de cassation.
L’existence et l’étendue d’une obligation ne se déduisent pas d’une application
automatique de la règle de droit, mais requièrent une appréciation de la
situation de fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Pour
délimiter l’étendue des pouvoirs de la Cour de cassation, la doctrine proposa
notamment de distinguer les notions impliquant une appréciation légale, de celles
qui requièrent une appréciation matérielle et morale. Certes, cette distinction
est aujourd’hui contestée et, le contrôle exercé par la Cour de cassation
répond également à des préoccupations de politique juridique. Elle continue
néanmoins à éclairer la position de la Cour dans un certain nombre de domaines.
La Cour se refuse ainsi à contrôler l’interprétation des conventions. Le
contrôle de la dénaturation, disciplinaire, ne déroge pas véritablement à ce
principe [Rédac54][805]. Les principales difficultés suscitées par la
distinction entre la règle, abstraite, et la décision, concrète, se rencontrent
en présence de contrats cadres. Bien que de puissants arguments d’opportunité
plaident en faveur du contrôle de l’interprétation par la Cour de
cassation [806], une jurisprudence constante l’exclut :
“ il appartient aux juges du fait d’interpréter et d’apprécier une même
clause dans deux contrats identiques suivant les faits et les circonstances
particulières à chaque contrat ” [807]. Ainsi, l’obligation contractuelle se présente
toujours comme une norme concrète. De même, bien que la Cour de cassation ait
considérablement étendu son contrôle en matière délictuelle, les juges du fond
conservent le pouvoir de constater et d’évaluer le préjudice. Ainsi, le projet
de loi à l’origine de l’article 489-2 du Code civil qui oblige les
personnes sous l’emprise d’un trouble mental à réparer le dommage causé à
autrui prévoyait de reconnaître expressément aux tribunaux le pouvoir de
modérer l’indemnité au regard de la situation respective de la victime et de
l’auteur du dommage [808]. Le texte définitif ne reprend pas cette précision
jugée superfétatoire [809]. Les mêmes observations valent lorsque l’obligation
naît d’un quasi-contrat.
226.
Conclusion. Finalement, un point de vue formel de la source de
l’obligation en précise la nature, mais laisse ouverte la question de savoir si
la transmission de la créance peut s’opérer par la réitération du processus de
formation de l’obligation.
b - La
conservation de la créance et la source substantielle de
l’obligation
227.
La source
substantielle de l’obligation. Cette
approche purement formelle des sources de l’obligation doit être complétée par
un examen du contenu des normes mises en œuvre. En effet, le passage de la
situation de fait à la création de la décision suppose une appréciation ne se
limitant pas à la constatation objective d’un déséquilibre patrimonial mais
exigeant également une appréciation subjective de la situation du débiteur et
du créancier.
228.
Un déséquilibre
patrimonial. L’obligation rétablit
notamment un déséquilibre patrimonial entre le débiteur et son créancier. De ce
point de vue, purement patrimonial, la création d’une nouvelle obligation entre
le débiteur et l’ayant cause de la même valeur que celle qui existait entre le
débiteur et l’auteur pourrait transmettre la créance[Rédac55].
Monsieur Lévy-Bruhl expose clairement le rôle
joué par le déplacement de valeur au sein de l’obligation. Toute “ dette
est une prestation destinée à rétablir un équilibre rompu dans le patrimoine du
créancier ” [810]. Cette vision de l’obligation rappelle la conception
de la cause dégagée par Maury : la
“ force qui justifie d’un patrimoine à un autre, un déplacement de
valeur ” [811]. Un déséquilibre patrimonial se rencontre à la
source de toute obligation. Elle se perçoit aisément en présence d’une
obligation quasi-contractuelle [812]. En matière d’obligation délictuelle, la théorie de
la garantie attire l’attention sur un déséquilibre patrimonial [813] ; l’obligation du responsable répare l’atteinte
portée au droit de la victime [814]. Enfin, en matière d’obligation contractuelle, le
rôle incontestable de la volonté n’exclut pas l’idée d’un équilibre
patrimonial. L’équilibre est ici voulu alors qu’il est ailleurs imposé [815].
229.
Une appréciation
subjective. Mais peut-on se
contenter de “ bâtir des constructions juridiques abstraites, puis
s’amuser à inscrire des équations juridiques et les transformer ” [816] ? Une conception purement technique de
l’obligation ne rend pas compte du droit positif [817]. L’individualisme qui imprègne le Code civil place
la liberté au sommet de la hiérarchie des valeurs. L’obligation restreint la
liberté du débiteur. Une vision strictement économique des sources de
l’obligation ne suffit pas. L’obligation ne se réduit pas à un lien entre deux
patrimoines ; elle oblige des personnes. Des considérations
extrapatrimoniales perturbent un équilibre strictement patrimonial. Une
différence de degré, plus que de nature, oppose les créances protégeant un
intérêt patrimonial et celles protégeant un intérêt extrapatrimonial.
L’obligation repose également sur la sanction d’une faute ou le respect d’une
promesse [818]. Ainsi, la responsabilité civile, en principe
tournée vers l’indemnisation de la victime, joue accessoirement le rôle d’une
peine privée [819]. Dès lors, le passage de la règle, abstraite et impersonnelle,
à la décision, individuelle et concrète, ne se conçoit pas sans un jugement de
valeur qui résiste à toute forme de systématisation. L’obligation lie des
personnes[Rédac56].
230.
Les faits
générateurs de l’obligation. Le
pouvoir souverain des juges du fond se justifie moins par la constatation
matérielle des faits à l’origine de l’obligation que par la nécessité de les
apprécier en raison de la place que la volonté occupe dans toute obligation, le
dénominateur commun à toutes les obligations.
Les études sur les sources
de l’obligation s’intéressent plus à leurs différences et à leurs
classifications qu’à leurs points communs. Les auteurs écartent habituellement
la classification proposée par le Code civil [820] au profit de la distinction entre les actes [821] et les faits juridiques, et, parmi ces
derniers [822], entre les faits volontaires licites [823] et les faits volontaires illicites [824]. En tout état de cause, cette classification montre
que la volonté est le dénominateur commun de toutes les obligations et revêt un
sens voisin de celui de libre-arbitre [825]. Elle exclut tout automatisme lors du passage de la
règle abstraite à la décision concrète obligeant le débiteur.
231.
Conclusion. Ainsi, la transmission conventionnelle de créance
forme une catégorie juridique autonome vis-à-vis des opérations attributives de
créances. La création d’une nouvelle obligation, même d’un montant identique à
une obligation préexistante, ne peut réaliser une transmission conventionnelle
de créances. Il n’existe en effet jamais deux obligations identiques provenant
de sources différentes. Chaque obligation résulte de l’imbrication de facteurs
à la fois objectifs et subjectifs. La créance ne se transmet que si la source
de l’obligation ne change pas. Les opérations translatives et attributives de créance
forment des catégories exclusives l’une de l’autre.
2 – Le
changement de créancier
232.
Naissance et effets
de l’obligation. La créance ne se
transmet que si l’ayant cause peut se prévaloir en son nom et pour son compte
de l’obligation entre l’auteur et le débiteur. A défaut, l’ayant cause se
bornerait à exercer le droit de l’auteur : il le représenterait dans
l’exercice de ses prérogatives contre le débiteur. La transmission des créances
suppose ainsi une modification de l’obligation se limitant au changement du
créancier. Le paradoxe n’est qu’apparent. La formation de l’obligation se
distingue de ses effets ; à l’enchevêtrement des faits au moment de la
naissance de l’obligation succède un lien de droit qui se dénoue par
l’exécution d’une prestation. L’appréciation à la fois subjective et objective
portée au moment de la création de l’obligation cède la place, pour l’avenir, à
un lien appréciable en argent entre deux patrimoines.
233.
Analogie entre la
transmission des créances et la représentation dans la formation d’un acte
juridique. Bien que la transmission
et la représentation produisent des effets différents, ces opérations
présentent des liens étroits. Elles soulèvent des questions similaires quant au
lien unissant l’obligation à son sujet actif.
La représentation
conventionnelle désigne le mécanisme par lequel une “ personne accomplit
un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre personne, dans des
conditions telles que les effets actifs et passifs de cet acte se produisent
directement dans le patrimoine de cette dernière ” [826]. Les rapports entre l’obligation et ses sujets
actifs ou passifs ont plus attiré l’attention de la doctrine à l’occasion de la
représentation que de la transmission des créances. En effet, le Code civil
consacre moins nettement la représentation que la transmission [827]. Sa nature juridique a ainsi d’avantage suscité
l’intérêt de la doctrine, même si la constatation de l’utilité pratique de la
représentation tend à se substituer à la recherche de son fondement depuis que
son existence n’est plus contestée [828].
Les études consacrées à la
représentation intéressent également la transmission des créances [829]. En effet, la représentation implique une
dissociation entre la formation de l’acte et ses effets et conduit ainsi à
s’interroger sur le rapport entre le droit subjectif et son titulaire. La
question se pose en des termes voisins à propos de la transmission des
créances. Aussi, les théories se proposant de refléter la nature de la
représentation peuvent-t-elles également justifier la transmission des
créances [830]. Mais l’analogie connaît des limites. La
représentation se situe seulement au stade de la formation de
l’obligation [831], et ne joue pas en matière délictuelle [832], elle peut en revanche investir le représenté non
seulement d’une créance, mais également d’une dette.
234.
La nature de la
représentation. Trois systèmes se
proposent de rendre compte de la nature de la représentation. Ils s’organisent
autour de la relation entre la volonté exprimée par l’auteur de l’acte et ses
effets.
Le premier système se
rattache à la doctrine de Kelsen.
Il nie l’existence d’un lien de causalité entre la volonté et ses effets. La
représentation ne présente alors aucune originalité[Rédac57]. Selon le second système, un lien indissociable unit
la volonté et ses effets. La représentation procède d’une fiction par laquelle
le représentant est censé exprimer la volonté du représenté[Rédac58]. Un dernier système tente de justifier la
dissociation entre la volonté et ses effets en s’appuyant soit sur une vision
objective de l’obligation, un lien plus patrimonial que personnel[Rédac59], soit sur le déclin du rôle de la volonté dans la
détermination des effets du contrat.
Ces théories montrent que le
concept de droit subjectif se trouve au centre de la controverse [Rédac60][833]. Les deux premiers systèmes peuvent se transposer à
la transmission des créances, mais ils ne reflètent pas le droit positif. D’une
part, les théories niant l’existence du droit subjectif [834] n’établissent aucun lien entre la volonté et ses
effets. Elles ne définissent pas le contenu de la relation d’imputation entre
le présupposé de la règle et ses conséquences [835]. Rien ne s’oppose à dissocier le droit subjectif de
son titulaire, mais rien n’autorise une telle dissociation [836]. D’autre part, les théories qui établissent un lien
indissociable entre la volonté et ses effets s’opposent à la transmission des
créances. Elles prévalent d’ailleurs jusqu’à la fin de l’ancien régime, mais ne
reflètent plus le droit positif[Rédac61].
235.
Les rapports entre
la créance et son titulaire. Même en
admettant que le droit subjectif ne soit que le reflet du droit objectif, cette
notion présente néanmoins un intérêt. La créance ne se transmet que si
l’obligation peut se dissocier de la personne du créancier. Ici, la notion de
droit subjectif joue un rôle central . Elle justifie le lien entre les éléments
générateurs de l’obligation et ses effets juridiques [837].
Les deux conceptions
classiques du droit subjectif le caractérisent respectivement du point de vue
du présupposé et des effets de la règle de droit objectif. Selon une première
conception formulée par Windscheid,
le “ droit subjectif est une puissance de volonté (Willensmacht) ou
un pouvoir de volonté (Willensherrschaft) accordé par l’ordre
juridique ” [838]. Cette proposition traduit le pouvoir de l’individu
de déclencher les effets de la règle. Selon la seconde conception, attribuée à Ihering, le droit subjectif est un
intérêt juridiquement protégé [839]. Cette définition s’attache principalement à
caractériser les effets de la règle de droit objectif[Rédac62]. La synthèse de ces doctrines a donné lieu à une
conception mixte associant le droit subjectif au pouvoir d’une personne d’agir
en vue de réaliser un intérêt [840]. Sa portée dépasse la juxtaposition des doctrines de
Windscheid et de Ihering. Elle forme le point de départ
de plusieurs conceptions modernes [841]. Cette conception mixte révèle la caractéristique
essentielle du droit subjectif : la même personne peut à la fois se
prévaloir de la norme et bénéficier de ses effets[Rédac63][Rédac64][Rédac65][Rédac66][842].
A cet égard, la procédure
civile [843], le berceau des droits subjectifs, confirme ce lien
entre le titulaire du droit et l’intérêt protégé. La confrontation du droit
subjectif et de l’action en justice a suscité d’abondantes discussions [844]. Toute action en justice ne protège pas
nécessairement un droit subjectif. Le contentieux objectif vise essentiellement
à assurer le respect de la légalité [845]. En revanche, le contentieux subjectif subordonne
l’action en justice à un intérêt direct, personnel et légitime [846]. Le rapport entre le droit et son titulaire se distingue
d’un lien de causalité naturelle, d’une relation nécessaire et indestructible
de cause à effet, entre le pouvoir d’exiger l’exécution de l’obligation et
l’intérêt protégé. Il existe plutôt une relation d’imputation, établie par le
droit objectif pour protéger un intérêt particulier. Elle ne s’oppose donc pas
à ce que le lien d’obligation unisse d’autres personnes que celles initialement
visées pour réaliser un intérêt particulier ou l’intérêt général.
Finalement, le droit
subjectif établit un lien entre les prérogatives protégées et leur titulaire.
Mais une dissociation se conçoit dès lors que cette protection est reconnue
dans l’intérêt de son titulaire initial. Cette analyse justifie la possibilité
de transmettre une créance, mais laisse ouverte la question des conditions de
l’opération . Le droit positif ne l’admettra que dans la mesure où le lien
d’obligation entre le débiteur et l’ayant cause est identique au lien
d’obligation entre le débiteur et l’auteur[Rédac67][Rédac68]. Tel n’es jamais exactement la cas.
236.
L’intérêt du
débiteur. Certes, le droit de
créance protège l’intérêt du créancier, mais cela n’implique pas qu’il puisse
disposer librement de son droit. Le changement de personne intéresse également
le débiteur.
Isoler les droits des
devoirs n’offre qu’une vision partielle de la réalité. Roubier attire l’attention sur leur enchevêtrement à
l’origine des situations juridiques. Il préfère au terme de droit subjectif,
celui de situation juridique subjective, “ c’est-à-dire celles qui tendent
à créer principalement des droits plutôt que des devoirs ” [847].
De plus, bien que
l’obligation soit aujourd’hui principalement un lien patrimonial, elle conserve
une coloration personnelle. La patrimonialité est susceptible de degrés [848]. Selon Contamine-Raynaud,
les effets de l’intuitus personae sont “ essentiellement variables.
Toute créance comporte une certaine attache à la personne. Cette attache n’est
pas suffisante pour faire obstacle à toute cession, elle doit être assez
étroite sans que l’on puisse pour autant exiger qu’elle corresponde à un intuitus
personae intense ” [849][Rédac69].
237.
Conclusion[Rédac70]. Finalement, à la différence de la représentation,
la transmission conventionnelle des créances suppose une modification du lien
d’obligation. L’opération réalise la valeur patrimoniale des prérogatives du
créancier. Malgré cette utilité, la liberté contractuelle ne suffit pas à
privilégier l’aspect patrimonial de l’obligation au détriment de son aspect
personnel. La transmission conventionnelle des créances doit reposer sur un
texte spécial assurant la conservation de la créance malgré le changement de
créancier.
238.
L’atteinte à la
relativité du lien d’obligation.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Un texte spécial est nécessaire
pour introduire un tiers dans le lien d’obligation. La transmission
conventionnelle de la créance déroge à l’effet relatif de l’obligation.
Les caractères essentiels de
la transmission conventionnelle des créances se situent principalement dans les
rapports entre les parties et le débiteur (A), et non dans les rapports entre
les parties (B).
239.
L’atteinte portée par
la transmission conventionnelle des créances à la relativité du lien
d’obligation (1°) se justifie par une conception originale de l’effet relatif
des conventions (2°).
1 -
L’existence d’une atteinte à l’effet relatif de l’obligation
240.
Effet relatif de
l’obligation et effet relatif des conventions. En raison de l’effet relatif de l’obligation, le
débiteur ne doit s’exécuter qu’entre les mains de son créancier, et,
réciproquement, seul le créancier peut exiger du débiteur l’exécution de
l’obligation. La doctrine ne s’interroge que depuis une époque récente, et, le
plus souvent indirectement, sur les rapports entre l’effet relatif de
l’obligation et la transmission conventionnelle des créances.
Le plus souvent, l’effet
relatif des conventions accapare le débat. D’un côté, l’atteinte à l’effet
relatif de la convention translative fait l’objet de discussions à propos de la
cession de créance. Cette convention conclue entre le cédant et le cessionnaire
oblige le cédé. D’un autre côté, l’atteinte à l’effet relatif de la convention
transmise fait l’objet d’un débat, à propos de la cession de contrat. Cette
opération lie le cédé au cessionnaire, comme si ce dernier devenait une partie
à la convention initialement conclue entre le cédé et le cédant. La cession
d’un contrat opère à la fois une transmission de créances et de dettes [850].
En réalité, la transmission
conventionnelle des créances déroge à l’effet relatif de l’obligation. D’une
part, la créance transmise ne puise pas nécessairement sa source dans un
contrat. D’autre part, l’atteinte portée à l’effet relatif de l’obligation ne
repose pas nécessairement sur la convention conclue entre l’auteur et l’ayant
cause : le débiteur peut par exemple accepter que le tiers qui lui sera
désigné exige le paiement de la dette, sans qu’une nouvelle convention
n’intervienne pour autant avec ce tiers.
Autrement dit, l’atteinte
que la transmission conventionnelle des créances porte à l’effet relatif des
conventions (a) a occulté l’atteinte plus largement portée à l’effet relatif de
l’obligation (b).
a –
L’atteinte à l’effet relatif des conventions
241.
La convention
translative. La doctrine s’interroge
sur le statut de la cession de créance au regard de l’effet relatif des
conventions.
Traditionnellement, la
doctrine estime que la stipulation pour autrui est la seule exception au
principe posé par l’article 1165 du Code civil. Implicitement, la cession de
créance ne déroge pas à l’effet relatif des conventions car elle n’opère pas
une véritable substitution de personne, mais porte seulement sur l’émolument de
la créance. Cette conception ne convainc pas. La transmission d’une créance
réalise, “ une transformation interne du rapport d’obligation en
substituant un créancier à un autre ” [851].
Monsieur Larroumet attire l’attention sur
l’originalité de cette catégorie d’opération à trois personnes au regard de
l’effet relatif des conventions. Dans certains cas, “ l’opération à trois
personnes qui dérive d’une convention conclue entre seulement deux de ces trois
personnes va avoir pour effet de créer un lien de droit d’origine
contractuelle, par conséquent, entre un des contractants et une troisième
personne qui n’aura pas besoin d’avoir été consultée sur l’opportunité de
l’opération et dont l’acceptation après coup ne sera nullement nécessaire pour
valider le lien de droit qui l’unit à un des contractants… Dans cette mesure,
l’opération à trois personnes, qui a pour effet de lier juridiquement un tiers
à une des parties à un contrat pourra apparaître comme une exception au
principe de l’effet relatif des conventions énoncé dans l’article 1165 du Code civil ” [852]. La cession de créance appartient à cette catégorie
d’opération à trois personnes [853]. Elle oblige le cédé, un tiers au contrat de
cession, envers le cessionnaire.
Pour réfuter cette opinion,
Madame Pardoël avance deux
arguments. D’une part, l’obligation transmise ne peut à la fois se conserver et
se modifier [854]. D’autre part, le cédé ne subit que l’opposabilité
de la cession et non son effet direct [855]. Ces objections reposent sur des postulats déjà
réfutés. La transmission des créances se caractérise à la fois par la
conservation de la source de l’obligation et par un changement de
créancier [856]. Dès lors, la cession de créance déroge à l’article
1165 du Code civil ; le changement de créancier s’opère sans le
consentement du cédé. Les études récentes sur l’effet relatif des conventions
l’admettent [857].
242.
La convention à
l’origine de la créance transmise.
L’atteinte à la relativité de la convention, dont la créance transmise est
issue, a retenu l’attention de la doctrine à l’occasion de la cession de
contrat, puis de la controverse sur la distinction entre les parties et les
tiers.
A l’occasion de la cession
de contrat, la doctrine s’interroge sur le statut de cette opération au regard
de l’article 1165 du Code civil [858]. Certes, cette question vise principalement la
transmission des dettes, mais elle se pose dans les mêmes termes à propos de la
transmission des créances. Monsieur Aynès
le conteste. Il estime que la cause du contrat, le fondement de sa force
obligatoire, établit un lien entre les éléments objectifs et subjectifs de
l’acte. Cet auteur estime que le rôle de la cause ne se cantonne pas au moment
de la formation du contrat, mais justifie sa force obligatoire tout au long de
son existence. La cession de contrat investit le cessionnaire de la qualité de
contractant si, objectivement, il se trouve dans la même situation que le
cédant, mais également, si, subjectivement, il poursuit le même but que le
cédant [859]. En revanche, selon Monsieur Aynès, la cession de créance ne répond pas à ce schéma. En
effet, le cessionnaire ne poursuit pas nécessairement le même objectif que le
cédant ; dès lors, la cession se borne à transmettre l’émolument de la
créance.
Cependant, l’existence de la
cession de contrat ne justifie pas ce rejet de la cession de créance. L’analyse
de la cession de contrat proposée par Monsieur Aynès repose sur deux conceptions inconciliables de la cause.
D’un côté, il adopte une vision subjective de la cause, liée à la volonté des
contractants. Il estime alors que le cessionnaire du contrat doit poursuive le
même but que le cédant. D’un autre côté, il retient une vision objective pour
établir que la cause du contrat ne change pas malgré la substitution de
contractant. En réalité, la cession de créance et la cession de contrat
présentent le même statut au regard de la relativité des conventions. Dans tous
les cas, le cessionnaire agit en qualité d’ayant cause et se prévaut contre le
cédé de la convention conclue par le cédant[Rédac71]. L’opération déroge à la relativité des
conventions.
Par ailleurs, le statut de
la cession de créance vis-à-vis de l’effet relatif des conventions a suscité un
regain d’intérêt à propos du débat engagé en doctrine sur la distinction entre
les parties et les tiers. A l’occasion de la cession de créance, la doctrine
avait déjà remarqué que la qualité de parties et de tiers peut évoluer au cours
de la vie du contrat [860]. Un premier article de Monsieur Ghestin sur la distinction entre les
parties et les tiers propose de déplacer le moment où s’apprécie la qualité de
partie. Au lieu de l’envisager lors de la formation du contrat, il propose de
l’appréhender au moment de son exécution. Appartiennent au cercle des parties,
toutes les personnes liées par un contrat à la suite d’une manifestation de
volonté [861]. Cette analyse attire ainsi indirectement
l’attention sur la situation du cessionnaire. Initialement tiers à la
convention entre le cédant et le cédé, le cessionnaire acquiert postérieurement
la qualité de partie. A la suite des réponses de Monsieur Aubert [862] et de Madame Guelfucci-Thibierge [863], Monsieur Ghestin
abandonne le critère temporel initialement retenu au profit d’un critère
substantiel [864]. Ce critère exclut le cessionnaire et le
bénéficiaire d’une stipulation pour autrui de la sphère des parties [865] .
243.
Conclusion. Bien que la qualification du cessionnaire ait changé
au regard de la distinction entre les parties et les tiers selon les critères
successivement proposés, à aucun moment, l’originalité de la cession de créance
vis-à-vis de l’effet relatif de la convention conclue entre le cédant et le
cédé ne fut contestée [866]. La transmission conventionnelle des créances porte
plus généralement atteinte à la relativité du lien d’obligation.
b –
L’atteinte à la relativité de l’obligation
244.
Effet relatif de la
convention et effet relatif de l’obligation. La
transmission d’une créance ne porte pas seulement atteinte à l’effet relatif
des conventions. D’une part, la créance transmise ne naît pas nécessairement
d’une convention ; elle peut également naître d’un délit ou d’un
quasi-contrat. D’autre part, la transmission d’une créance exclut seulement un
accord entre le débiteur et l’ayant cause [867]. L’atteinte
à la relativité des conventions inhérente à la transmission conventionnelle des
créances ne provient pas nécessairement de la convention translative entre
l’auteur et l’ayant cause, elle peut résulter de toute technique permettant à
un tiers au rapport d’obligation d’en exiger l’exécution en son nom et pour son
compte.
245.
L’effet relatif de
l’obligation. Weill a dénoncé la fréquente confusion
entre l’effet relatif des conventions et l’effet relatif de l’obligation. Les
rédacteurs du Code, ainsi qu’une partie de la doctrine, ramènent l’effet
relatif des contrats à l’effet relatif de l’obligation [868]. “ L’effet relatif de la convention fait que
des obligations ne peuvent être créées qu’en faveur ou à la charge des parties
contractantes ; l’effet relatif de l’obligation fait que seules ces
dernières peuvent en demander l’exécution ou y être astreintes ” [869]. Du point de vue de la transmission conventionnelle
des créances, cette confusion a peu de conséquences[Rédac72] lorsque l’ayant cause exige l’exécution d’une
obligation issue d’un accord entre l’auteur et son débiteur. En revanche, seul
l’effet relatif de l’obligation est en jeu lorsque la créance transmise provient
d’un quasi-contrat ou d’un délit.
246.
Le rôle de la
convention translative. La
convention entre l’ayant cause et l’auteur n’est pas nécessairement à l’origine
de l’atteinte portée à l’effet relatif de l’obligation. Le titre [870] de la transmission entre les parties ne coïncide pas
nécessairement avec celui à l’égard du débiteur. Comme la cause, le titre
justifie et détermine un effet de droit [871]. A la différence de la cause qui désigne la finalité
propre à chaque rencontre de volonté [872], le titre désigne une finalité invariable, définie
abstraitement par la loi [873].
Entre l’auteur et l’ayant
cause, le titre de la transmission de la créance est toujours la convention
translative. Il repose sur l’autonomie de la volonté, le fondement traditionnel
de la force obligatoire des conventions.
A l’égard du débiteur, la
convention entre l’auteur et l’ayant cause ne constitue pas nécessairement le
titre de la transmission conventionne de créances. A son égard, l’opération ne
repose pas sur l’autonomie de la volonté qui limite la force obligatoire de la
convention au cercle des parties. La transmission conventionnelle des créances
lie le débiteur à l’ayant cause. Puisque l’opération ne repose pas sur
l’autonomie de la volonté, il n’existe pas nécessairement de lien entre les personnes
qui consentent à l’opération et celles qui en subissent ses effets. A l’égard
du débiteur, le titre translatif peut a priori se situer dans les
rapports entre l’auteur et l’ayant cause dans ses rapports avec l’auteur ou
encore dans ses rapports avec l’ayant cause.
247.
Conclusion. Finalement, la transmission conventionnelle des
créances dérogent à l’effet relatif de l’obligation, le titre dans les rapports
entre les parties ne coïncide pas nécessairement avec celui à l’égard du
débiteur.
2 - La
justification de l’atteinte à l’effet relatif de l’obligation
248.
Le consentement
présumé du débiteur. Pour expliquer
les effets de la cession de créance, Monsieur Larroumet
suppose que le débiteur cédé consent à l’opération. “ Si le débiteur cédé
ne manifeste pas sa volonté au moment de la conclusion de l’opération entre le
cédant et le cessionnaire, c’est tout simplement parce qu’il y a consenti
antérieurement d’une façon implicite, en n’utilisant pas la possibilité qui lui
était offerte de stipuler l’incessibilité ” [874].
Cette interprétation
divinatoire de la volonté du cédé n’a pas convaincu [Rédac73][875]. De plus, l’acceptation implicite du débiteur
assimile la cession de créance à la délégation. Le droit du cessionnaire ne
serait donc pas transmis, mais directement créé entre ce dernier et le cédé.
Surtout, l’explication avancée par Monsieur
Larroumet ne peut s’appliquer qu’aux créances contractuelles. Le
consentement implicite du débiteur ne se conçoit pas lorsque la créance est
issue d’un délit ou d’un quasi-contrat [876].
249.
L’identité entre
l’auteur et l’ayant cause.
Aujourd’hui, l’existence de la cession de contrat donne lieu à un débat dont
les termes intéressent également la transmission conventionnelle des créances.
En effet, certains estiment qu’il n’existe pas de différence entre la cession
de contrat et la cession de l’ensemble des créances et des dettes issues d’une
même convention. De plus, la question de savoir s’il est possible de substituer
une personne dans le rapport d’obligation par l’effet d’une convention se pose a
priori dans les mêmes termes en présence d’une créance et d’une dette même
si la réponse peut être différente pour le côté actif et passif du lien
d’obligation.
Monsieur Aynès associe la cession de contrat au
transfert de sa cause [877]. La cession de contrat investit le cessionnaire de
la qualité de contractant à condition qu’il se trouve dans la même situation
que le cédant, et, qu’il poursuive le même but [878]. Lorsque ces conditions se vérifient, le transfert
de la qualité de contractant sauve l’acte de prévision. Le cessionnaire
acquiert la qualité de contractant et poursuit l’exécution du contrat [879]. Loin de déroger à l’effet relatif des conventions,
la cession de contrat en assure la force obligatoire, elle garantit la survie
du contrat [880].
De lege lata, l’argument tiré de la survie du contrat ne suffit
pas à en justifier la cession. La conception subjective de la cause se prolonge
au-de-là de la formation du contrat. Jusqu’à présent, la jurisprudence limite
la théorie de l’imprévision à la sauvegarde de la continuité du service public[Rédac74]. En outre, le but poursuivi par le cessionnaire ne
peut jamais être absolument identique à celui du cédant. Dès lors, la cession
conventionnelle de contrat implique nécessairement le support d’un texte afin
de reconnaître l’identité entre la situation du cédant et du cessionnaire. Il
en est de même de la transmission de la créance
250.
Le sens traditionnel
de l’effet relatif des conventions.
Bien que l’atteinte portée à l’effet relatif de l’obligation par la
transmission conventionnelle des créances soit incontestable, elle ne pouvait
pas être mise en lumière avant l’étude de Weill
sur la relativité des conventions [881]. La distinction nettement établie entre la force
obligatoire du contrat et son opposabilité marque un incontestable progrès.
Néanmoins, l’une des
lectures traditionnelles de l’article 1165 du Code civil abandonnée par Weill peut non seulement expliquer que
l’originalité du statut de la transmission conventionnelle des créances au
regard de l’effet relatif de l’obligation n’ait pas été relevée au XIXe
siècle, mais également justifier cette opération. L’article 1165 du Code civil
dispose que les conventions “ ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent ” que dans le cas d’une stipulation pour autrui. Selon l’une des
interprétations de ce texte aujourd’hui abandonnée, les termes nuire et
profiter sont employés dans le sens qu’ils ont dans le langage courant,
“ les conventions ne doivent causer aucun préjudice matériel, économique
aux tiers, et ceux-ci ne pourraient en tirer aucun avantage du même
ordre ” [882]. La transmission conventionnelle des créances répond
à cette exigence, même du point de vue du débiteur. Le changement de créancier
n’aggrave pas la situation du débiteur ou, du moins, l’utilité de la
transmission du point de vue du créancier l’emporte en principe sur ses
inconvénients à l’égard du débiteur [883]. Plus juridiquement, dès lors que l’opération ne
modifie pas la source de l’obligation du débiteur, sa situation ne change pas à
la suite de la transmission. Dans la mesure où les éléments patrimoniaux de
l’obligation l’emportent sur ses éléments personnels, l’atteinte à l’effet
relatif de l’obligation se justifie du côté du créancier par l’utilité de
l’opération et du côté du débiteur par le fait qu’elle ne nuise pas injustement
à ses intérêts ; le changement de créancier n’augmente pas le poids de la
dette du débiteur.
251.
Conclusion. Finalement, dès lors que la transmission
conventionnelle des créances déroge juridiquement à la relativité de
l’obligation, le support d’un texte spécial s’avère nécessaire[Rédac75]. Cette exception se justifie dans la mesure où la
substitution de créancier ne nuit pas au débiteur et ne lui occasionne pas
objectivement un préjudice matériel ou économique.
252.
La neutralité de la
convention translative. En droit
français, la seule rencontre des volontés transmet un droit subjectif. Bien que
l'obligation de donner soit fréquemment l’obligation essentielle du contrat,
elle ne suffit cependant pas à en déterminer la nature juridique. La
qualification de la convention doit également tenir compte de la contrepartie
de l'obligation de donner. La transmission conventionnelle des créances ne
désigne donc pas un type de convention nommée. Son effet caractéristique ne se situe
pas dans les rapports entre les parties, mais dans leurs rapports avec le
débiteur. Aussi, dans les rapports entre les parties, la transmission
conventionnelle des créances est-elle une opération neutre. Elle peut
indistinctement réaliser une vente, une donation, ou un paiement. Cette
neutralité rappelle les systèmes juridiques dissociant le titre de la
transmission à l’égard des tiers de celui entre les parties. Ainsi, en droit
allemand, la transmission d'un droit subjectif entre les parties comme à l’égard
des tiers emprunte nécessairement la forme d’un acte de disposition. La
rencontre des volontés en vue de transmettre un droit, l'acte obligationnel (Verpflichtungsgeschäfte),
ne crée qu'une obligation de transmettre par un acte ultérieur. L'acte translatif,
l'acte de disposition (Verfüngungsgeschäft), est réel et abstrait. Il se
forme par la remise de la chose. La transmission conventionnelle des créances
présente les mêmes caractères que l’acte de disposition (Verfüngungsgeschäft).
253.
Conclusion. La transmission conventionnelle des créances forme
ainsi une catégorie juridique dont les traits caractéristiques se situent dans
les rapports entre les parties et les tiers. L’opération déroge à la relativité
de l’obligation. Cette exception est possible car la transmission
conventionnelle des créances ne nuit pas au débiteur. La cession, la
négociation et la subrogation présentent ces caractères de la transmission
conventionnelle des créances.
254.
Diversité des
techniques pour réaliser la même opération. La cession,
la négociation et la subrogation désignent des sous-catégories de la
transmission conventionnelle des créances. En effet, cette opération déroge a à
la relativité de l’obligation et doit dès lors emprunter une technique
surmontant cet obstacle.
Chaque mode de transmission
déroge par un procédé différent à la relativité du lien d’obligation. La
cession étend la force obligatoire de la convention entre l’auteur et l’ayant
cause, la convention conclue par les parties impose au débiteur un changement
de créancier. La négociation procède d’une atteinte à l’effet relatif de la
convention entre l’auteur et le débiteur ; celui-ci s’oblige à reconnaître
la qualité de créancier à l’ayant cause qui lui sera désigné. La subrogation
occulte l’atteinte à la relativité du lien d’obligation, elle confère à l’ayant
cause la même place qu’à l’auteur.
Bien que la cession soit le
mode de transmission de droit commun, ses formalités anachroniques requises à
titre d’opposabilité incitent les parties à recourir à des techniques plus
rapides et moins onéreuses. Se soustraire ainsi aux formalités de la cession de
créance en utilisant un autre mode de transmission ne constitue pas une fraude.
La jurisprudence estime que l’article 1690 du Code civil n’est pas un texte
d’ordre public [884] ; les formalités de la cession de créance
dérogent sans raison au droit commun de l’opposabilité des conventions [885].
Ainsi, trois sous-catégories
de la transmission conventionnelle des créances coexistent : la cession
(§ 1), la négociation (§ 2) et la subrogation (§ 3).
255.
Les qualifications
écartées. La nature juridique de la cession de créance se
déduit sans peine de l’analyse de la transmission conventionnelle des créances
précédemment exposée et ne sera que brièvement présentée. En effet, cette
technique se présente comme l’instrument spécialement conçu par les
codificateurs pour transmettre des créances. Il suffit ici de rappeler que la
spéculation ne caractérise pas la cession de créance. Comme tous les modes de
transmission, la cession est une opération neutre, indépendante de la nature
juridique des rapports entre l’auteur et l’ayant cause. La cession de la
créance peut réaliser une opération spéculative, mais elle ne se limite pas à
une telle utilisation. La cession peut par exemple être consentie contre un
prix librement débattu, inférieur, égal ou supérieur à la valeur nominale de la
créance transmise, mais elle peut également réaliser une donation [886].
256.
La qualification
retenue. La cession se distingue des
autres modes de transmission par le titre de la transmission. La substitution
de créancier s’opère par une extension de la force obligatoire de la convention
entre le cédant et le cessionnaire. Ce mode de transmission modifie la personne
du créancier sans le consentement du débiteur. La convention conclue avec
l’auteur investit l’ayant cause du droit d’exiger l’exécution de l’obligation
en son nom et pour son compte. Elle constitue le titre de la transmission
vis-à-vis du débiteur.
257.
Droit commercial et
droit civil. Les qualifications de la négociation proposées par
la doctrine (A) révèlent l’existence d’un débat sur les rapports entre le droit
commercial et le droit civil dont dépend la nature juridique de la négociation
(B).
258.
La négociation et le
droit civil. Les uns rapprochent la
négociation de qualifications connues du droit civil (1°) alors que les autres
s’en éloignent (2°) [887].
1
– Les qualifications se rapprochant du droit civil
259.
Le mandat ou
l’indication de paiement. La négociation fut longtemps rapprochée d’un mandat.
Cette qualification fut principalement soutenue à propos de la traite
lorsqu’elle servait d’instrument au contrat de change. Selon cette conception,
la négociation repose sur deux mandats. En premier lieu, le tireur donne, au
bénéficiaire, un mandat d’exiger du tiré le paiement de la dette. En second
lieu, le tireur donne au tiré, un mandat de payer le bénéficiaire[Rédac76].
Proche du mandat, avec
laquelle elle se confond parfois, la qualification d’indication de payer, après
une longue période d’oubli [888], a récemment été proposée par Monsieur Grua [889] pour expliquer les ordres de paiement. Selon cet
auteur, les ordres de paiement servent à faire parvenir à un tiers des fonds
déposés dans une banque [890]. La qualification d’indication de paiement
s’imposerait par “ la force des choses, car tout transfert de dépôt vers
un tiers à la demande du déposant décharge nécessairement le dépositaire de son
obligation de restitution ” [891]. Le chèque, un titre négociable, comporte un tel
ordre de paiement. Monsieur Grua admet
que le chèque soit l’instrument d’une transmission de créance du tireur sur le
tiré [892]. Mais il estime que cette qualification n’exclut pas
une indication de payer. Néanmoins leur coexistence “ semble toujours
tourner en cas de conflit à l’avantage de la seconde ” [893].
Bien que l’idée d’un droit
commun des ordres de paiement présente un intérêt indiscutable, dans le cas du
chèque, aucun des arguments avancés n’établit la prééminence de l’indication de
payer sur la transmission de créance. Ainsi, les vérifications à la charge du
banquier se concilient avec une transmission de la créance ; le cédé ne
s’acquitte valablement de sa dette qu’entre les mains du véritable
créancier ; il doit s’assurer de la qualité de l’ayant cause. De même, le
banquier doit s’acquitter d’un chèque provisionné après son émission car, dans
cette hypothèse, la remise du chèque a transmis une créance future[Rédac77]. Enfin, l’opposition au paiement d’un chèque
n’anéantit pas une transmission de créance puisque les cas d’opposition sont
exceptionnels, et visent des hypothèses où la remise d’un chèque ne coïncide
pas avec la transmission d’une créance[Rédac78] [894]. Ces observations se transposent au mandat avec
lequel l’indication du paiement est parfois assimilée. Cette qualification de
mandat diminue la sécurité de l’opération. Le mandat est révocable. En tout
état de cause, il ne confère aucun droit au bénéficiaire sur la créance du
tireur contre le tiré [895].
Finalement, le recours au
mandat ou à l’indication de paiement satisfait l’impératif de rapidité du droit
commercial ; l’opposabilité de l’opération n’est soumise à aucune
formalité. En revanche, ces qualifications ne correspondent qu’imparfaitement
aux exigences de sécurité ; le mandataire n’acquiert pas un droit propre
sur la créance du mandant.
260.
La cession de
créance [896]. Au moment de sa transformation d’instrument du
contrat de change en instrument de transmission des créances, la doctrine
rapprocha l’endossement de la lettre de change de la cession de créance.
Cette qualification a servi
à établir le droit du porteur d’exiger en son nom et pour son compte le
paiement de la provision dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte au
bénéfice du tireur. Cette qualification contrarie néanmoins les exigences de
rapidité et de sécurité du commerce puisqu’elle entraîne l’application des
formalités de l’article 1690 du Code civil, sauf lorsqu’un texte spécial permet
de s’y soustraire. Le formalisme des titres négociables ne suffit pas à écarter
l’exigence d’une signification ou d’une acceptation par acte authentique. En
revanche, la principale objection, formulée contre la qualification de cession
de créance, ne convainc pas ; il lui est reproché de méconnaître le droit
propre du porteur, autrement dit, le principe de l’inopposabilité des
exceptions. Les auteurs qui la retiennent néanmoins doivent solliciter des
qualifications discutables telles qu’une renonciation du tiré, une fiction
légale [897] ou la théorie de l’acte abstrait [898]. En réalité, l’inopposabilité des exceptions n’est
pas une conséquence du mode de transmission choisi, mais d’un nouvel engagement
souscrit par le débiteur.
Finalement, qualifier la
négociation de cession de créance ne satisfait pas à l’impératif de rapidité
car elle en soumet en principe l’opération aux formalités onéreuses de
l’article 1690 du Code civil.
261.
La cession de
contrat. Un auteur a récemment proposé d’établir une théorie
générale des titres négociables en les réunissant sous la qualification de
contrat négociable [899].
Bien que l’auteur rapproche
la négociation d’une cession de contrat, la qualification proposée relève
plutôt d’une convention innommée [900]. Le contrat négociable “ consacre la
négociabilité comme un mode autonome de transmission des groupes de créances
que constitue la titularité d’un contrat… Il reste à approfondir, à peaufiner.
Le nier semble impossible ” [901]. En tout état de cause, la qualification de cession
de contrat ne suffit pas à écarter l’originalité des titres négociables [902]. En outre, le porteur d’une lettre de change
acquiert principalement des droits contre le tiré, et non des obligations.
Finalement, bien que la
qualification de contrat négociable n’entre pas dans les cadres classiques,
elle présente néanmoins l’intérêt d’attirer l’attention sur le rôle de
l’engagement du débiteur du titre négociable.
262.
La stipulation pour
autrui. La qualification de stipulation pour autrui donne
une qualification à cet engagement du débiteur du titre négociable [903]. Elle
s’approche le plus de la négociation. Néanmoins, la forme la plus fréquente de
stipulation pour autrui ne réalise pas une véritable transmission car le
stipulant “ ne disparaît pas derrière le bénéficiaire et il pourra
toujours contraindre le promettant à l’exécution de son obligation envers
celui-ci ” [904]. En outre,
cette qualification n’explique pas l’inopposabilité des exceptions
habituellement associée à la négociation. En tout état de cause, la stipulation
pour autrui remédie à la fois aux inconvénients du mandat et de la cession de
créance ; elle investit le tiers bénéficiaire de la qualité de créancier
sans pour autant soumettre l’opération à des formalités contraignantes.
263.
La délégation. La
délégation est la seule opération connue du droit civil qui puisse justifier
l’inopposabilité des exceptions.
Le rapprochement entre la
négociation et la délégation reste attaché au nom de Thaller [905]. Le tiré (délégué) s’engage, sur l’ordre du tireur
(délégant), envers le bénéficiaire (délégataire). La lettre de change comme la
délégation prive le tiré (délégué) de la faculté d’opposer au bénéficiaire
(délégataire) les exceptions nées dans les rapports entre le tiré (délégué) et
le tireur (délégant) ou entre le tireur (délégant) et le bénéficiaire
(délégataire). Cependant, la délégation suppose en principe l’accord du
délégant, du délégué et du délégataire. Or le tiré ne renouvelle pas son
consentement lors de chaque endossement de la lettre de change. Il semble en
outre improbable qu’il s’engage par avance envers un nombre indéterminé de
porteurs [906].
Finalement, bien que les
principales caractéristiques de la négociation peuvent s’expliquer en
sollicitant plusieurs institutions du droit civil, aucune d’entre elles ne
reflète l’ensemble de ses caractéristiques.
2
– Les qualifications s’éloignant du droit civil
264.
Des exigences
pratiques. Pour tenter de présenter
une notion unitaire de la négociation, la doctrine s’est parfois éloignée du
droit civil en prenant directement en compte les exigences de la pratique ou,
indirectement, en s’abritant derrière des références au droit allemand[Rédac79]. En effet, en Allemagne, au XIXe siècle,
les partisans de l’école historique admettent sans réserve le pouvoir créateur
de la coutume et de la jurisprudence dont la faculté d’adaptation est jugée
supérieure à celle de la loi [907].
265.
L’acte abstrait et
l’engagement par déclaration unilatérale de volonté. Néanmoins,
la théorie de l’acte abstrait [908] ou celle de
l’engagement par déclaration unilatérale de volonté [909], ne
correspond pas à la négociation. Ces qualifications inspirées du droit allemand
se transposent difficilement au droit français. D’une part, la cause figure
parmi les conditions de validité des conventions. D’autre part, la déclaration
unilatérale de volonté est le plus souvent assimilée à une offre de contracter
ou à une promesse de contrat.
266.
L’incorporation.
L’incorporation du droit dans le titre décrit plus qu’elle ne justifie la
situation du porteur d’un titre négociable. Surtout, les formalités de la
lettre de change sont moins des conditions de preuve que des conditions de
forme. Enfin, à supposer qu’une convention sur la preuve existe, elle ne suffit
pas à soustraire l’opération aux formalités de la cession de créance[Rédac80].
267.
Les commerçants et
la négociation. La question de la
place du droit commercial face au droit civil détermine la conception retenue
de la négociation [910].
La doctrine présente la
négociation comme une technique de transmission des créances destinée à répondre
aux impératifs de rapidité et de sécurité du droit commercial [911]. La question se pose ainsi de savoir si la
négociation coïncide avec le champ d’application du droit commercial. L’article
L. 110-1 10° du Code de commerce [912] répute acte de commerce “ les lettres de change
entre toutes personnes ”. Ce cas de commercialité par la forme s’explique
par la tradition, la lettre de change ayant toujours revêtu un caractère
commercial, et par des motifs d’opportunité, soumettre le signataire à la
rigueur du droit commercial [913]. Ces principes ne s’appliquent pas aux autres effets
de commerce et titres négociables. Ainsi, les billets à ordre ne relèvent pas
nécessairement de la compétence des tribunaux de commerce. L’article 636 de
l’ancien Code de commerce disposait que “ lorsque les billets à ordre ne
porteront que des signatures d’individus non-négociants et n’auront pas pour
occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le
tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s’il
en est requis par le défendeur ”. Enfin, en l’absence de disposition
expresse, le critère de la commercialité par accessoire s’applique aux billets
au porteur.
Dès lors, la question se
pose de savoir si les titres négociables émis ou négociés par un non-commerçant
échappent aux formalités de la cession de créance et à l’opposabilité des
exceptions, autrement dit, s’ils présentent les caractères de la négociation.
La jurisprudence a très tôt admis que le titre négociable signé par un
non-commerçant produisait les mêmes effets que le titre négociable signé par un
commerçant [914]. La législation postérieure le confirme, notamment
la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de
créance [915].
En définitive, bien que la
négociation soit historiquement un mode de transmission propre aux commerçants,
elle ne leur est plus aujourd’hui réservée[Rédac81]. Néanmoins, en s’éloignant d’une conception
subjective du droit commercial pour se rapprocher d’une conception objective,
le lien entre la négociation et le droit commercial peut réapparaître.
268.
Le droit des
affaires et la négociation. En
retenant une conception exclusivement objective du droit commercial, il serait
possible d’admettre que la négociation soit l’un des contrats spéciaux dont le
régime a été forgé par la vie des affaires. Ce mode de transmission serait
alors ouvert à toute personne, quel que soit son statut, sous réserve des
dispositions protectrices spécialement prévues par le législateur [916]. Cette conception rejoindrait une tendance de la
législation contemporaine à remplacer l’opposition classique entre le droit
civil et le droit commercial par une opposition entre le professionnel et le
non-professionnel. Bien que l’usage et la coutume ne soient pas l’apanage du
droit commercial, son importance y est habituellement reconnue. Les habitudes
de la pratique, reçues par la jurisprudence [917], implicitement approuvées par le législateur [918] permettent à l’usage d’adapter le droit aux besoins
nouveaux de la vie des affaires. La négociation en offre une illustration. La
jurisprudence consacre un usage ancien en estimant que les dispositions de
l’article 1690 du Code civil ne sont pas d’ordre public et que les parties
peuvent y déroger [919]. A priori, le caractère supplétif des
formalités de la cession de créance surprend. Elles sont en effet censées
protéger les tiers et leur accord serait donc nécessaire. La jurisprudence
semble pourtant se contenter d’un accord entre l’auteur et le débiteur. Seule
la force d’un usage pourrait légitimer une telle exception. Si l’usage s’avère
un instrument d’interprétation utile, il ne suffit certainement pas à
soustraire une opération au principe de la relativité des conventions en
portant ainsi atteinte aux droits des tiers. Cependant, un rapprochement avec
la stipulation pour autrui réintègre la négociation dans le droit commun des
obligations.
269.
L’analogie avec la
stipulation pour autrui. L’exposé des théories proposées de la négociation a
déjà mis en lumière le rôle du consentement du débiteur. La question se pose de
savoir si un mode autonome de transmission conventionnelle des créances peut
naître de ce consentement. Sans pour autant sacrifier l’originalité de la
négociation, en l’enfermant dans l’une des qualifications nommées du droit
civil, l’analogie avec les institutions civilistes permet de se prononcer sur
l’existence d’un tel mode de transmission au regard des principes fondamentaux
de notre système juridique. Il est alors possible d’envisager l’influence du
droit commercial sur l’originalité de l’opération.
Plusieurs différences
séparent la stipulation pour autrui de la transmission d’une créance et plus
particulièrement de la négociation. La stipulation pour autrui exige
habituellement que le stipulant et le promettant aient l’intention de faire
naître un droit au profit d’un tiers [920]. Au contraire, bien que la transmission du titre
négociable soit fréquente, le créancier initial ne transmet pas nécessairement
son titre. Par ses effets, la stipulation pour autrui semble également
s’éloigner de la négociation et plus largement de la transmission
conventionnelle des créances. Le tiers bénéficiaire dispose d’un droit nouveau
et direct contre le promettant qui ne transite pas par l’intermédiaire du
patrimoine du stipulant [921] alors que l’ayant cause acquiert la créance de
l’auteur telle qu’elle existait dans son patrimoine au jour de la
transmission [922]. Le stipulant conserve un droit de créance contre le
promettant [923] alors que l’auteur perd toutes ses prérogatives
contre le débiteur à la suite de la transmission de la créance. Enfin, le
stipulant dispose d’un droit de révocation jusqu’à l’acceptation du tiers
bénéficiaire alors que la créance sort définitivement du patrimoine de l’auteur
dès l’échange des consentements.
Cependant, ces différences
ne portent que sur des points secondaires. Tel est en premier lieu le cas de
l’intention de créer un droit au profit d’autrui fréquemment attaché à la
stipulation pour autrui. Le stipulant n’a pas toujours l’intention de faire
naître un droit au profit d’un tiers dès la convention conclue avec le
promettant. Ainsi, lorsque la désignation ultérieure du tiers bénéficiaire de
la stipulation pour autrui au profit d’une personne indéterminée ne peut
s’opérer, le bénéfice de la stipulation revient au stipulant [924]. Dès lors, la stipulation pour autrui se concilie
avec l’intention du créancier de profiter personnellement de sa créance contre
son cocontractant, tout en se réservant la faculté de transmettre ses droits
par la désignation d’un tiers bénéficiaire. De toute façon, si le stipulant ne
désigne pas un tiers bénéficiaire, il peut demander l’exécution à son profit de
la créance. Implicitement, mais nécessairement, il révoque alors la stipulation
faite au profit d’un tiers indéterminé qui ne l’a donc pas acceptée en exigeant
l’exécution de l’obligation du promettant. Par ses effets, la stipulation pour
autrui n’est pas non plus inconciliable avec la transmission conventionnelle
des créances et plus particulièrement avec la négociation. Ainsi, le droit du
stipulant d’agi contre le promettant ne suffit pas à opposer la stipulation
pour autrui à la transmission. D’un côté, bien que le stipulant puisse agir
contre le promettant, il ne peut en aucun cas recevoir les sommes dues. D’un
autre côté, bien que la créance transmise sorte du patrimoine de l’auteur, il
pourrait conserver un intérêt à exiger du débiteur l’exécution de son
obligation entre les mains de l’ayant cause. La jurisprudence reconnaît
d’ailleurs au débiteur la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution à
l’ayant cause si l’auteur n’exécute pas ses obligations ; a contrario,
il faut dès lors admettre que l’auteur puisse se prévaloir contre le débiteur
de l’exception d’inexécution si ce dernier ne s’acquitte pas de sa dette entre
les mains de l’ayant cause. En outre, l’opposition entre la stipulation pour
autrui qui crée un droit direct et la transmission conventionnelle des créances
qui n’investit l’ayant cause que d’un droit dérivé est également exagérée. Le
droit du tiers bénéficiaire peut transiter par le patrimoine du stipulant. Tel
est le cas lorsque la stipulation pour autrui se greffe sur une convention
préexistante entre le stipulant et le promettant. Tel est également le cas de
la stipulation pour autrui au profit d’une personne future ou désignée
postérieurement par le stipulant. En outre, l’existence d’un droit propre du
tiers bénéficiaire en matière de stipulation pour autrui doit être nuancé.
Ainsi, le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire toutes les exceptions
issues du contrat générateur de son droit. En outre, si le stipulant ne désigne
pas immédiatement le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui le droit
devrait alors transiter par le patrimoine du stipulant.
En revanche, la stipulation
pour autrui se rapproche de la transmission conventionnelle des créances et
plus particulièrement de la négociation par des caractères essentiels. Les deux
opérations dérogent à la relativité du lien d’obligation par une atteinte à
l’effet relatif de la convention entre l’auteur et le débiteur. Cette
dérogation se justifie dans les deux cas par le fait que la situation du tiers
bénéficiaire ou de l’ayant cause n’est pas aggravée par cette exception.
270.
Conclusion. Ainsi, toute stipulation pour autrui n’est pas
translative, mais la stipulation pour autrui peut être translative. La
négociation ne peut certes se réduire à une forme particulière de stipulation
pour autrui. Mais la stipulation pour autrui montre que l’usage commercial peut
forger un mode de transmission dérogeant à la relativité des conventions au
profit de l’ayant cause, sans méconnaître les principes fondamentaux du droit
des obligations. La clause négociable investit un tiers, l’ayant cause du droit
d’exiger l’exécution de l’obligation. Le titre indique au débiteur son nouveau
créancier. Autrement dit, la convention entre l’auteur et le débiteur constitue
le titre translatif de l’ayant cause vis-à-vis du débiteur[Rédac82].
271.
Le paradoxe de la
subrogation. La bienveillance caractérise moins la subrogation
que l’attitude de la doctrine face à ce mode de transmission. L’histoire montre
une extension de son domaine, en même temps qu’un assouplissement de ses liens
avec le paiement. Longtemps considérée comme une fiction dérogeant à l’effet
extinctif du paiement, la subrogation se présente aujourd’hui comme un mode de
transmission des créances, au point que certains contestent ses liens avec le
paiement. L’originalité de la subrogation par rapport à la cession explique le
développement de ce mode de transmission. Paradoxalement, le développement de la
subrogation remet en cause son originalité à l’égard de la cession de créances.
D’un côté, la répulsion suscitée par les formalités de la cession de créance
explique l’essor de la subrogation. Ainsi, la subrogation consentie par le
créancier remplit le même objectif que la cession de créance tout en échappant
aux contraintes de l’article 1690 du Code civil. Mais, d’un autre côté,
l’extension de la subrogation remet en cause l’originalité de son régime par
rapport à la cession.
272.
La nécessaire
originalité de la subrogation. Au vu
du Code civil, il faut pourtant maintenir la distinction entre la cession et la
subrogation. Le paradoxe disparaît en se plaçant du côté du débiteur. La
transmission conventionnelle des créances se heurte à l’effet relatif de
l’obligation. La subrogation réalise l’opération en contournant cet obstacle
d’une autre manière que la cession.
Parmi les qualifications de
la subrogation, les unes nient sa fonction de mode de transmission alors que
les autres l’admettent, mais distinguent difficilement la subrogation de la
cession de créance (A). La qualification retenue tente de préserver
l’originalité de la subrogation justifiant son appartenance à la catégorie plus
générale de la transmission conventionnelle des créances (B).
273.
Subrogation,
modalité du paiement. Lors de “ la subrogation, la cession des
actions du créancier n’est jamais que l’accessoire et la conséquence du
paiement qui est fait par le tiers subrogé, son but et son effet principal
c’est la libération du débiteur envers l’ancien créancier ” [925].
L’attraction exercée par le paiement a conduit fréquemment la doctrine
classique à analyser la subrogation comme une fiction dérogeant à l’effet
extinctif du paiement [926]. Une telle
conception ne convainc pas non plus. Le recours aux fictions est toujours
insatisfaisant. Surtout, le développement de l’affacturage montre que la
subrogation consentie par le créancier n’a plus pour objectif de libérer le
débiteur envers l’ancien créancier, mais de réaliser une transmission de la
créance en échappant aux formalités de l’article 1690 du Code civil.
274.
La subrogation, une
transmission sur le fondement d’un paiement. La thèse de Monsieur Mestre
se détache de cette conception classique de la subrogation. Il montre que l’extension
du domaine de la subrogation infirme son statut d’exception [927]. En réalité, la subrogation réalise une transmission
de la créance sur la base d’un paiement [928]. Monsieur Mestre
admet cependant l’originalité de la nature et des effets de la subrogation par
rapport à la cession de créance. Sa position peut se justifier par le domaine
de son étude portant à la fois sur la subrogation conventionnelle et la
subrogation légale. Ainsi, il considère que le régime de la subrogation se
déduit de son fondement, un paiement [929].
275.
L’identité de la
subrogation et de la cession. Monsieur Mouloungui [930] poursuit ce
rapprochement entre la subrogation et la cession de créance. Il plaide en
faveur de l’admission du profit dans la subrogation alors que son interdiction
servait habituellement à distinguer la subrogation de la cession de créance.
Indirectement mais nécessairement, l’auteur remet en cause l’originalité de la
subrogation. Ultérieurement, il contestera la concomitance entre le paiement et
l’effet translatif de la subrogation [931]. Son
argumentation s’appuie sur les incohérences de la distinction traditionnelle
entre la subrogation et la cession. Il montre ainsi que la bienveillance prêtée
au subrogeant ou au subrogé soulève de sérieuses objections [932]. Mais si
rien ne distingue la subrogation de la cession, il faudrait alors lui appliquer
les formalités de l’article 1690 du Code civil.
276.
Conclusion. Le développement de la subrogation s’explique par le
souci d’échapper aux formalités de l’article 1690 du Code civil, mais cet essor
risque paradoxalement d’en compromettre la principale originalité. Pour
justifier que la subrogation échappe aux formalités de l’article 1690 du Code
civil, sa nature juridique doit être recherchée dans les rapports entre les
parties et le débiteur. Il sera alors possible, selon l’expression de Monsieur Mestre [933], de détacher la transmission du titre sur lequel elle
se produit. Le procédé par lequel la subrogation déroge à la relativité de
l’obligation doit aussi être distingué de la cession [934].
277.
Subrogation réelle
et subrogation personnelle. Le terme “ subrogation ” revêt plusieurs
sens. Dans une acceptation large, ce terme désigne toute forme de
substitution [935]. Dans un
sens plus restreint et plus fréquent, la subrogation se rencontre sous deux
formes. La subrogation personnelle opère une substitution de créancier sur le
fondement d’un paiement. La subrogation réelle reporte les prérogatives
protégeant un droit réel d’une chose sur une autre. Au‑delà de l’identité
des termes, des liens de parenté existent entre la subrogation personnelle et
la subrogation réelle. Ces caractères communs à toutes ces formes de
subrogation permettent de dégager l’originalité de la subrogation personnelle
par rapport aux autres modes de transmission.
278.
Analogie. La subrogation réelle, comme la subrogation
personnelle, occulte la modification d’un élément du droit subjectif. La
subrogation réelle substitue une chose par une autre dans un droit qui ne
change pas. Ainsi, bien que son objet disparaisse, le droit survit et se
reporte sur un nouvel objet.
Malgré l’identité des
termes, la subrogation personnelle est rarement rapprochée de la subrogation
réelle ou ce rapprochement est alors écarté. Selon Madame Ranouil, la subrogation réelle suppose
“ le remplacement d’un bien par un nouveau. L’un et l’autre devraient être
tellement semblables que le droit reporté resterait inchangé. Ce résultat est
parfois atteint. Mais l’identité des biens est souvent difficile à réaliser.
Car les qualités des biens sont beaucoup plus nombreuses que celles attachées
aux personnes dans leurs rapports d’obligation… Au contraire, le droit des
obligations prend en compte presque exclusivement la solvabilité des personnes.
On comprend mieux, dès lors, l’existence d’une règle de subrogation personnelle
en l’absence d’un principe de subrogation réelle ” [936].
Cependant, l’obligation ne
se réduit pas à un lien exclusivement patrimonial. Dès lors, le changement de
créancier modifie le lien d’obligation. A l’instar de la subrogation réelle,
qui occulte le changement d’objet, la subrogation personnelle occulte un
changement de personne.
279.
Subrogation et
fiction. L’idéal de la subrogation
est de supposer semblable ce qui est différent [937].
Selon l’une des dernières
études qui lui a été exclusivement consacrée, la subrogation réelle permet
exceptionnellement de garantir des droits portant sur une valeur, grâce à leur
transfert d’un ancien objet vers un nouvel objet [938]. La subrogation réelle s’explique par une fiction.
Il faut faire comme si l’ancien objet du droit survivait [Rédac83][939]. La subrogation personnelle présente des traits
similaires. Elle garantit le droit à la valeur de la prestation due par le
débiteur, grâce au transfert des prérogatives de l’ancien créancier (le
subrogeant), au nouveau créancier (le subrogé). Bien que la créance s’éteigne
par le paiement, elle survit par le jeu de la subrogation personnelle en se
reportant sur la tête du tiers solvens. Le subrogé dispose ainsi de tous
les avantages attachés à la créance transmise, afin d’exercer une action
récursoire contre le débiteur sur qui pèse le poids définitif de la dette. La
subrogation personnelle pourrait ainsi s’expliquer par une fiction. Il faut
faire comme si la créance éteinte par un paiement survivait. Plus exactement,
il faut faire comme si le lien d’obligation ne changeait pas, malgré la
substitution de créancier.
Cependant, cette fiction ne
suffit pas à établir l’originalité de la subrogation notamment par rapport à la
cession de créance. Tous les modes de transmission conventionnelle des créances
assurent la survie du lien d’obligation malgré le changement de créancier. En
outre, les fictions apparaissent lorsque l’attention se porte exclusivement sur
les éléments subjectifs de l’acte juridique, au détriment de ses éléments objectifs [940]. Or, ces éléments subjectifs s’estompent après la
naissance de l’obligation. La subrogation repose moins sur une fiction que sur
une véritable transmission.
280.
Subrogation et
affectation. En réalité, la
subrogation réelle et la subrogation personnelle préservent l’identité entre la
valeur de droits réels ou personnels. La subrogation procède d’une
affectation [941]. L’affectation désigne un procédé d’utilisation d’un
bien en vue de son exploitation ou de la protection d’une personne [942]. La réalisation de cet objectif passe par
l’exclusion des autres utilités du bien [943]. Grâce à la subrogation, le droit survit malgré le
changement d’objet car sa valeur demeure.
Le tiers solvens
s’acquitte de la prestation due par le débiteur. Ce paiement pour autrui lui ouvre
en principe une action récursoire contre le débiteur sur lequel repose le poids
définitif de la dette. La valeur de la prestation exécutée pour autrui
détermine le montant du recours indemnitaire. Ainsi, l’action récursoire du
tiers solvens lui assure le droit à une valeur identique à celle de l’accipiens.
Mais l’identité de la valeur de la créance du tiers solvens contre le
débiteur et de celle dont disposait l’accipiens contre ce même débiteur
ne suffit pas en toute circonstance à justifier la transmission de la créance
de l’accipiens au solvens. En effet, l’obligation s’éteint
lorsqu’elle atteint son but, la satisfaction du créancier. L’exécution de
l’obligation par un tiers satisfait le créancier et éteint la créance. Peu
importe que le paiement effectué par un tiers lui ouvre le droit d’exiger du
débiteur un remboursement ; les prérogatives du créancier portent moins
sur une valeur que sur la prestation formant l’objet de l’obligation.
Néanmoins, le créancier,
comme le titulaire de tout autre droit subjectif, peut affecter sa créance à la
réalisation d’une finalité particulière [944]. L’affectation peut assigner à la valeur d’une chose
un but déterminé ; le but de l’affectation peut être la protection d’une
valeur. Dans ce dernier cas, le droit suit la valeur à laquelle il est affecté.
La subrogation réelle [945] comme la subrogation personnelle reposent sur un tel
procédé. Lorsque la subrogation provient d’une convention entre le subrogeant
et le subrogé, cet acte affecte la créance du subrogeant à la valeur conférée
par la prestation due par le débiteur. Ainsi, bien que le subrogeant obtienne
la satisfaction escomptée grâce au paiement effectué par le subrogé, la créance
ne s’éteint pas. En effet, ce paiement ouvre au subrogé une action indemnitaire
d’une valeur au moins égale à celle de la prestation exécutée à la place du
débiteur. Le droit à la valeur de la prestation due par le débiteur disparaît
du patrimoine du subrogeant et se retrouve dans le patrimoine du subrogé. Dès
lors, le droit de créance affecté à cette valeur se transmet du patrimoine du
subrogeant à celui du subrogé.
281.
Affectation et
transmission. Le consentement du
subrogeant et du subrogé affecte la créance à la valeur conférée par la
prestation due par le débiteur. En effet, le paiement émanant du subrogé ne
fait pas disparaître la cause de la dette du débiteur, autrement dit, le
déséquilibre patrimonial à la source de l’obligation [946]. Seul le créancier pourrait avoir un intérêt
légitime à l’extinction de la dette par le paiement émanant d’un tiers. Si le
créancier ne peut refuser le paiement effectué par autrui, il dispose cependant
d’un droit à l’extinction de la créance[Rédac84]. Par la convention conclue avec le subrogé, il
accepte la survie de la créance malgré son paiement. Cette convention affecte
la créance à l’action récursoire du subrogé. Une fois cette affectation
réalisée, la convention ne joue plus aucun rôle dans la transmission de la
créance. La transmission est une conséquence légalement attachée au paiement à
condition qu’un accord soit intervenu entre le subrogeant et le subrogé. A cet
égard, la comparaison entre les effets de la convention conclue entre le
subrogeant et le subrogé et les effets d’une cession entre le cédant et le
cessionnaire, rappelle la distinction entre le statut légal des contrats et ses
suites [947]. L’existence de la subrogation suppose une
convention entre le subrogeant et le subrogé, mais une fois conclue, la
transmission échappe à la volonté des parties. La loi subordonne la réalisation
et l’ampleur de l’effet translatif de la subrogation à l’exigence d’un
paiement. Bien que la force de l’évidence n’impose pas cette distinction
difficilement perceptible entre la cession et la subrogation, son objectif,
soustraire la subrogation aux formalités inutilement contraignantes de
l’article 1690 du Code civil, tout en maintenant son rôle de mode de
transmission des créances, reflète la place qu’elle occupe actuellement en
droit positif.
En définitive, à l’égard du
débiteur, la subrogation ne joue en dehors des cas prévus par la loi que s’il
existe une convention entre le subrogeant et le subrogé. L’effet translatif de
la subrogation est moins une conséquence de la convention entre le subrogeant
et le subrogé qu’une conséquence légalement attachée au paiement de la dette
d’autrui. La subrogation se distingue alors d’une cession de créance
concomitante au paiement d’un prix égal à la valeur nominale de la créance
transmise. A l’égard du débiteur, l’effet translatif de la subrogation repose
sur la loi alors que l’effet translatif de la cession repose sur une extension
de la force obligatoire de la convention des parties. En outre, vis-à-vis du
débiteur, le créancier est censé ne pas changer bien que le subrogé se
substitue au subrogeant. A la différence de la cession ou de la négociation, la
subrogation occulte l’atteinte à la relativité du lien d’obligation.
282.
Conclusion. La transmission conventionnelle des créances déroge
à la relativité du lien d’obligation en créant un lien de droit entre le
débiteur et un tiers. La cession, la négociation et la subrogation contournent
cet obstacle par trois techniques distinctes. La transmission conventionnelle
des créances forme ainsi une catégorie générale au sein de laquelle la cession,
la négociation et la subrogation désignent des sous-catégories.
La cession étend la force
obligatoire de la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire ;
elle impose unilatéralement au débiteur un changement de créancier. Cependant,
les formalités inutilement contraignantes exigées par l’article 1690 du Code
civil ont favorisé le développement de deux autres techniques de transmission.
La négociation permet à
l’ayant cause de se prévaloir de la convention conclue entre l’auteur et le
débiteur. Ce mode de transmission se rapproche ainsi de la stipulation pour
autrui en permettant à un tiers d’exiger l’exécution d’une convention à
laquelle il n’a pas consenti [948].
Enfin, la subrogation
occulte l’atteinte à la relativité du lien d’obligation inhérente à la
transmission conventionnelle des créances. Elle affecte la créance du
subrogeant à la valeur de la prestation due par le débiteur. Le paiement
effectué par le subrogé lui confère le droit d’exiger le remboursement de la
valeur de la dette acquittée. Par l’effet de l’affectation convenue, le subrogé
bénéficie de la créance du subrogeant pour se retourner contre le débiteur.
Ainsi, de lege lata,
la cession, la négociation et la subrogation appartiennent à la catégorie
générale de la transmission conventionnelle des créances. Ces modes de
transmission conservent néanmoins leurs traits distinctifs en raison des
formalités contraignantes de la cession de créance. La pluralité de techniques
remplissant la même fonction présente un caractère exceptionnel. Le plus
souvent, chaque technique tend à se spécialiser pour remplir une fonction
distincte. L’unification des modes de transmission paraît souhaitable.
283.
Droit et politique. L’inadaptation de la transmission conventionnelle
des créances, éclatée entre plusieurs modes de transmission, et en principe
soumise aux formalités contraignantes de l’article 1690 du Code civil, conduit
à s’interroger sur l’opportunité d’une réforme.
A première vue cette
question relève du domaine politique ; elle sort de la sphère
juridique [949]. Mais l’essor des sciences sociales à la fin du XIXe
siècle replace le droit dans son contexte et remet en cause l’opposition entre
la science politique et la science juridique. Cette rupture permet d’adopter un
point de vue externe et critique sur le droit [950]. Ce point de vue appartient au droit positif si
l’observateur se borne à apprécier l’adéquation entre la technique juridique et
l’objectif politique du législateur, et renonce ainsi à se prononcer en
opportunité sur les finalités poursuivies.
La rationalisation du
travail législatif a des origines anciennes [951], mais elle connaît en France un regain d’intérêt et
inspire par exemple la création d’un observatoire du Parlement ou la faculté
offerte à la Cour de cassation de formuler des avis sur les modifications
souhaitables de la législation. L’évaluation des normes se rencontre également
à l’échelle des individus où elle se traduit par le récent développement de
l’audit juridique [952]. Néanmoins, cette approche du droit du point de vue
de son effectivité connaît un développement plus rapide à l’étranger [953] où elle tend à se systématiser sous l’appellation de
légistique.
284.
Vers une réforme de
la transmission conventionnelle des créances. La classification des modes de transmission n’a plus de cohérence.
L’étude de la négociation et de la subrogation a notamment révélé qu’elles
servent principalement de techniques de substitution à la cession de créance.
Ces remèdes ne suffisent cependant pas à pallier l’inadaptation de la
transmission conventionnelle des créances.
285.
Pour une réforme de
la cession de créance. De lege lata,
une réforme de la cession de créance est souhaitable. Elles permettrait
l’unification des modes de transmission qui remplissent la même fonction, mais
dont la classification ne se maintient que pour limiter l’application des
formalités de l’article 1690 du Code civil.
Les manifestations de
l’inadaptation de la transmission conventionnelle des créances (Section 1)
conduisent à rechercher des remèdes (Section 2).
286.
Les manifestations
en législation, en jurisprudence, et en pratique. Bien que la négociation et la subrogation permettent
de soustraire la transmission conventionnelle des créances aux formalités de la
cession de créance, leur utilisation n’est cependant pas possible en toute
circonstance. La pluralité de modes de transmission n’apporte qu’un remède
partiel à l’inadaptation de la cession de créance.
Cette inadaptation se
manifeste différemment suivant les acteurs. Bien que le législateur maintienne
en apparence la distinction entre la cession, la négociation et la subrogation,
le choix d’un mode de transmission n’implique pas un objectif déterminé ;
le législateur utilise indistinctement ces modes de transmission. En jurisprudence,
l’inadaptation de la cession de créance se manifeste principalement par une
action sur les qualifications. Pour soustraire la transmission aux formalités
de l’article 1690 du Code civil le juge recourt à des qualifications innommées,
par exemple à l’occasion de la transmission d’une promesse de vente assortie
d’une clause de substitution [954]. En pratique, l’inadaptation de la cession de
créance conduit au développement de procédés de substitution. Cette dernière
hypothèse sera développée pour justifier l’opportunité d’une réforme de la
cession de créance qui permettrait d’unifier les modes de transmission.
287.
Le recours au mandat
ou à la délégation. En droit
romain [955], le mandat et la délégation palliaient
l’intransmissibilité des créances. Aujourd’hui, ces conventions permettent
d’échapper aux formalités du droit commun de la cession de créance lorsque
l’opération ne peut relever du domaine de la négociation ou de la subrogation.
La liberté contractuelle autorise le recours à de tels procédés de substitution,
dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’ordre public. Cependant, ces
procédés affaiblissent la sécurité juridique de l’opération dont le régime
conserve des différences irréductibles par rapport à la transmission
conventionnelle des créances. Le mandat sert plus fréquemment de technique de
substitution que la délégation, qui exige le consentement de trois personnes et
sera la seule technique ici envisagée [956].
288.
Avantages et
inconvénients du mandat.
L’adaptation du mandat lui a permis de servir de procédé de substitution à la
transmission conventionnelle des créances (§ 1), mais ses
applications montrent que ce procédé de substitution n’offre pas la même
sécurité (§ 2).
289.
Ressemblances. Le mandat
se définit comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir
d’agir au nom et pour le compte du mandant [957]. Des mille
visages du mandat [958], deux se
présentent comme des procédés de substitution aux modes de transmission
conventionnelle des créances. Le premier se rapproche de la cession de créance.
Le créancier donne à un tiers le pouvoir d’exiger du débiteur le paiement de sa
dette. Dans ce cas, le créancier, mandant, joue le rôle de l’auteur, et le
tiers, mandataire joue le rôle de l’ayant cause. La seconde forme de mandat se
rapproche de la négociation. Le créancier donne à son débiteur le mandat de
s’acquitter de sa dette entre les mains d’un tiers. Le mandant occupe une place
comparable à celle de l’auteur ; le tiers désigné pour recevoir le
paiement se rapproche de l’auteur.
290.
Différences. Malgré de
tels procédés, le mandat et la transmission conventionnelle des créances
conservent des traits distinctifs.
Le mandat se caractérise par
la relation de confiance entre les parties. Elle fragilise leur convention en
ajoutant d’autres causes d’extinction à celles prévues par le droit
commun [959]. Ainsi, par exception à la force obligatoire des
conventions, le mandant peut unilatéralement révoquer son mandataire [960].
Deux différences séparent
principalement le mandat de la transmission conventionnelle des créances. En
premier lieu, le mandat ne déroge pas à l’effet relatif de l’obligation.
Lorsque le créancier charge un tiers du recouvrement de sa créance, ce mandat
ne lie pas le débiteur qui conserve la faculté de s’acquitter de sa dette entre
les mains du mandant. Lorsque le créancier charge son débiteur de payer un
tiers, ce mandat ne confère pas au tiers le droit d’en exiger l’exécution. En
second lieu, le mandat ne produit pas un effet translatif. La créance reste
dans le patrimoine du créancier malgré le mandat donné à son débiteur ou à un
tiers. Certes, le mandataire chargé de recouvrer la créance acquiert la
propriété de la somme d’argent versée par le débiteur, mais il doit en principe
la restituer au mandant.
Ces différences peuvent
s’estomper par des clauses écartant les dispositions supplétives du mandat afin
de le rapprocher de la transmission conventionnelle des créances.
291.
Le mandat
irrévocable [961]. Une
clause d’irrévocabilité rapproche le mandat de la convention translative de
créance [962]. En effet, la révocabilité du mandat distingue ce
contrat de la transmission des créances. L’efficacité de la clause
d’irrévocabilité dépend du point de savoir si la révocabilité participe à
l’essence ou seulement à la nature du mandat.
Cette
question divise la doctrine. La plus grande partie des auteurs [963] estime que la révocation prive toujours le
mandataire de ses pouvoirs ; une clause contraire oblige seulement le
mandant à réparer le préjudice subi par le mandataire. Une autre partie de la
doctrine [964] considère que la clause d’irrévocabilité lie les
parties ; la révocation décidée par le mandant en violation de cette
clause ne produit aucun effet ; la révocation ne peut modifier
unilatéralement l’accord conclu entre le mandant et son mandataire. La
jurisprudence semble plutôt favorable à la première opinion [965]. Cependant, depuis une époque ancienne, des arrêts
se prononcent régulièrement en faveur de la seconde opinion [966]. Les espèces soumises à l’appréciation des tribunaux
montrent que loin de se contredire, la jurisprudence distingue deux situations.
Tout sépare le mandat
général donné à un intermédiaire professionnel, pour une durée indéterminée,
contre une rémunération et le mandat accessoire à une opération principale,
ponctuellement et spécialement donné en vue d’organiser le paiement d’une
dette [967]. Il n’existe pas de raisons pour lesquelles la
révocation des pouvoirs conférés au mandataire obéisse dans ces deux situations
au même régime. Monsieur Stoufflet
admet cette distinction. Il oppose la clause d’irrévocabilité protégeant la
permanence des fonctions du mandataire et la clause garantissant la permanence
de ses pouvoirs [968]. La clause protégeant la permanence des fonctions du
mandataire ne prive pas d’effet la révocation unilatérale décidée par le
mandant ; elle ouvre seulement au mandataire le droit d’exiger une juste
indemnisation. En revanche, la clause garantissant la permanence des pouvoirs
du mandataire paralyse toute révocation unilatérale. Cette distinction reflète
la jurisprudence ; elle est ponctuellement reprise par des textes
spéciaux [969].
La clause d’irrévocabilité
soulève également des objections au regard des autres causes d’extinction du
mandat. Selon la jurisprudence, les causes d’extinction du mandat reposent sur
des dispositions supplétives qui cessent de s’appliquer lorsqu’elles ne
correspondent pas à la volonté des parties. La volonté d’écarter ces causes
d’extinction peut s’induire de l’objet du mandat et de son but. Lorsque le
mandat sert de procédé de substitution à la transmission conventionnelle des
créances, les parties sont censées avoir renoncé à se prévaloir de ses causes
d’extinction. Tel est le cas lorsque le créancier donne à son débiteur un
mandat de s’acquitter de sa dette entre les mains d’un tiers. Tel est également
le cas lorsque le créancier donne à un tiers le mandat de recouvrer sa créance.
Dans ces situations, la procédure collective du mandant ne mettait pas fin au
contrat [970]. La loi du 25 janvier 1985, désormais codifiée aux
articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce, semble avoir écarté ce
principe dégagé par la jurisprudence antérieure [971]. En tout état de cause, l’interdiction de payer les
dettes antérieures paralyse l’exécution du mandat [972]. De même, le mandat irrévocable ne prend pas fin par
le décès du mandant [973], mais son exécution ne peut transgresser les règles
d’ordre public éditées en matière successorale [974].
Finalement, la clause
d’irrévocabilité rapproche le mandat de la transmission conventionnelle des
créances, mais elle ne suffit pas à le soustraire aux risques engendrés par la
procédure collective ou le décès du mandant.
292.
Le mandat donné au
débiteur et au tiers. Le mandat ne
déroge pas à l’effet relatif des conventions. Le mandataire agit nécessairement
au nom et pour le compte de son mandant. La conclusion de deux mandats remédie
partiellement à cet inconvénient. Par un premier mandat, le créancier investit
le tiers du pouvoir d’exiger le paiement de la créance. Par un second mandat,
le créancier investit le débiteur du pouvoir de payer ce tiers. Ainsi, sans
déroger à la relativité des conventions, le tiers peut exiger du débiteur un
paiement, et le débiteur s’oblige à payer le tiers.
Cependant, en l’absence
d’une véritable transmission, le tiers n’agit qu’au nom du créancier ; le
débiteur n’engage sa responsabilité qu’envers son créancier. Ce procédé peut
néanmoins présenter des avantages par rapport à la transmission des créances
lorsqu’une même personne, le plus souvent un notaire ou un établissement de
crédit, se charge de recevoir le paiement à la place du créancier, et de
reverser les sommes sous réserve toutefois de leur solvabilité [975]. Le créancier peut en effet s’assurer que les
fonds ne seront versés au tiers qu’après la survenance de l’événement convenu.
293.
La dispense de
rétrocession. Le mandataire reçoit
la somme d’argent que le débiteur doit au mandant ; il doit la lui
reverser. Une clause dispensant le mandataire de l’obligation de rétrocéder les
sommes recouvrées rapproche le mandat de la transmission conventionnelle des
créances [976].
294.
Le risque de
requalification. La liberté
contractuelle autorise les aménagements conventionnels du mandat afin d’opérer
économiquement un transfert de la créance.
Le procédé présente
cependant un risque de requalification, en particulier lorsque le mandant
dispense le mandataire de rétrocéder les fonds en contrepartie d’un avantage
préalablement convenu. Cet indice a en effet servi à écarter la qualification
de mandat au profit de celle de vente [977] ou de louage d’ouvrage [978]. Cependant, la bienveillance de la jurisprudence à
l’égard des procédés permettant d’échapper aux formalités de la cession de
créance limite le risque de requalification.
Ce risque existe également
en présence des autres clauses rapprochant le mandat de la transmission
conventionnelle des créances. Le mandataire doit en effet agir pour le
mandant : “ non seulement à la place, mais également dans l’intérêt
du mandant. Le mandataire agissant exclusivement dans son intérêt ou dans celui
d’un tiers cache en réalité une autre qualité ” [979]. Le mandat requalifié en cession de créance ne
pourra pas être opposé aux tiers tant que les formalités de ce mode de
transmission n’auront pas été respectées.
Les risques de
requalification doivent cependant être nuancés puisque les parties en choisissant
la forme du mandat n’espéraient pas profiter des avantages de la qualification
de cession de créances. Or ce sont précisément ces avantages de la cession de
créance qui sont subordonnés à l’accomplissement des formalités de l’article
1690 du Code civil. Dès lors, la requalification ne semble pratiquement rien
changer à la situation des principaux intéressés.
295.
Conclusion. Le mandat permet d’échapper aux formalités de la
cession de créance. En revanche, il n’offre pas la même sécurité ;
jusqu’au dénouement de l’opération, la créance demeure dans le patrimoine du
mandant. L’insolvabilité du mandant ou la naissance de nouvelles exceptions
risquent d’affecter la créance jusqu’à son paiement mandataire.
296.
Les applications du
mandat. Les applications du mandat
permettent d’échapper à la transmission conventionnelle des créances révèlent
les risques inhérents au décalage entre la technique juridique utilisée et
l’objectif économique poursuivi. Tel est le cas lorsque le mandat sert de
technique de substitution à la transmission conventionnelle des créance. Le
nombre des techniques de substitution utilisées révèle l’inadaptation de la
cession de créance. Parmi les principales opérations échappant aux formalités
de la cession de créance par l’utilisation d’un mandat, figure le virement (A)
ou les paiements par carte (B) ou le règlement en chambre de compensation (C).
297.
Les formes de
virement [980]. Le virement offre un exemple des efforts déployés
par la doctrine contemporaine afin de soustraire une opération au régime de la
cession de créance en utilisant une qualification innommée directement déduite
de l’analyse économique de l’opération.
En l’absence de disposition
légale [981], la doctrine s’accorde pour définir le virement comme
“ l’opération qui consiste à débiter un compte d’une certaine somme pour
créditer de celle-ci un autre compte ” [982]. Les auteurs distinguent les virements dont
l’initiative émane du débiteur, de ceux dont l’initiative émane du créancier.
Parmi les premiers, figure l’ordre de virement ou le mandat bleu de la Banque
de France. Parmi les seconds se classent notamment les mandats rouges de la
banque de France [983], les avis de prélèvement, le titre universel de
paiement (TUP), les titres interbancaires de paiement (TIP) et le chèque
postal [984].
298.
Virement et
transmission conventionnelle des créances. Le virement opère un transfert de fonds entre le donneur d’ordre et le
bénéficiaire par un jeu d’écritures comptables. Ces fonds constatés par une
inscription sur le compte bancaire sont des créances. Le virement pourrait
s’opérer par un changement de créancier si le donneur d’ordre cède sa créance
contre son banquier au bénéficiaire [985]. La doctrine et la jurisprudence ont parfois retenu
cette qualification [986].
En effet, quelle que soit la
forme du virement, des conventions lient tous les participants à l’opération.
Une convention translative entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire est
imaginable. Si le bénéficiaire a l’initiative de l’opération, son consentement
ne soulève pas de difficulté. Dans le cas contraire, le consentement du
bénéficiaire peut s’induire de l’acceptation de la convention de compte ou se
présumer lorsqu’il adresse ses coordonnées bancaires au donneur d’ordre ou,
plus certainement, lorsqu’il ne proteste pas après la réception d’un relevé de
compte mentionnant le virement.
Bien qu’il soit possible, ce
rapprochement entre le virement et la transmission conventionnelle des créances
ne paraît pas opportun. Nul n’a jamais un seul instant songé à notifier chaque
virement par un exploit d’huissier. Or, en l’absence de dispositions
législatives contraires, qualifier le virement de changement de créancier
soumettrait l’opération aux formalités de la cession de créance. Cette
conséquence inacceptable constitue d’ailleurs la principale objection soulevée
par la doctrine contre cette qualification [987]. Une autre qualification, permettant de soustraire
le virement au régime de la cession de créance, a alors été recherchée [988].
299.
Virement et
transmission de monnaie scripturale.
Si le virement ne transmet pas des créances, il échappe aux formalités de
l’article 1690 du Code civil. A cette fin, Monsieur Rives-Lange qualifie les fonds déposés sur un compte bancaire
de monnaie scripturale [989].
La monnaie scripturale
désigne en économie les dépôts à vue ou en francs placés sur les comptes
ordinaires créditeurs ouverts auprès des établissements de crédit, du Trésor et
de la Poste [990]. Toute monnaie sert d’instrument d’échange. Pour
remplir cette fonction, le solde d’un compte bancaire doit circuler aisément et
se détacher des rapports qui président à sa création [991]. De la fonction économique de la monnaie
scripturale, Monsieur Rives-Lange
déduit une qualification juridique. Il doit cependant reconnaître que la
construction jurisprudentielle reste inachevée. Bien que le virement échappe
aux règles du transport des créances, ses effets demeurent soumis aux rapports
entre les parties.
L’analyse du virement comme
un “ mode de transfert original, extra-légal, formaliste,
scriptural ” [992] soutenue par Monsieur Rives-Lange repose sur une théorie assimilant la monnaie à
une marchandise. Les économistes l’ont définitivement abandonnée. En effet,
tout peut jouer le rôle de monnaie. Ainsi, le solde des comptes bancaires
remplit une fonction monétaire lorsque le système bancaire jouit d’une
confiance suffisante [993]. La monnaie scripturale se convertit sans condition,
sans coût et sans risque. Le virement opère incontestablement un transfert
monétaire ; il se classe d’ailleurs parmi les moyens de paiement au sens
de la loi bancaire [994]. Mais, le solde d’un compte bancaire n’en demeure
pas moins une créance [995].
300.
Virement et mandat. Quelle que soit la valeur reconnue à l’idée de
paiement fictif, cette qualification du virement proposée par Hamel présente l’avantage d’en
décomposer chaque une de ses étapes [996]. Elle montre que le virement se réalise par le jeu
d’un mandat de payer et d’un mandat de recevoir le paiement, conféré aux
banques participant à l’opération. L’exécution de ces mandats assure un
transport de monnaie scripturale par une série d’écritures sur les comptes des
participants. Le virement opère ainsi un transfert de monnaie scripturale sans
déplacement de monnaie fiduciaire.
Lorsque le bénéficiaire du
virement et le donneur d’ordre disposent de comptes ouverts auprès de banques
différentes, l’opération met en jeu trois intermédiaires. En exécution de
l’ordre de virement, le compte du donneur d’ordre est débité par son banquier.
Celui-ci donne alors un ordre de virement qui transite par une chambre de
compensation. Le compte du banquier du donneur d’ordre est débité, et,
concomitamment, le compte du banquier du bénéficiaire est crédité. Ce dernier
rétrocède les sommes obtenues en créditant le compte du bénéficiaire.
Chaque inscription au débit
d’un compte exécute un mandat de payer. Chaque inscription au crédit d’un
compte exécute un mandat de recevoir un paiement. L’existence d’un mandat de
payer se déduit de l’ordre de virement. L’existence d’un mandat de recevoir le
paiement se déduit de la convention d’ouverture de compte. La qualification de
paiement fictif retenue par Hamel
désigne l’interversion de la possession qui s’opère lorsque le banquier du
bénéficiaire reçoit les fonds à la place de son client, autrement dit en
qualité de mandataire, puis, après les avoir portés au crédit du compte de son
client, les conserve en qualité de dépositaire.
Le virement ne réalise pas
une transmission de créance. Il repose sur un mandat afin d’échapper à
l’article 1690 du Code civil. Mais, en contrepartie, il n’offre pas la même
sécurité que la cession de créance.
301.
Le virement en
jurisprudence. La jurisprudence
confirme cette analyse en déduisant le régime du virement de la combinaison des
dispositions applicables au dépôt et au mandat. Elle évite ainsi les inconvénients
de la cession de créance, sans pour autant consacrer la théorie doctrinale de
la monnaie scripturale.
La validité du don manuel
par virement, la validité du virement réalisé en période suspecte ou encore
l’application au virement du principe de l’inopposabilité des exceptions se
concilient avec l’existence d’un mandat, bien que ces questions soient
fréquemment utilisées à l’appui de la théorie juridique de la monnaie
scripturale [997]. Ainsi, la validité du don manuel réalisé par un
virement [998] se déduit aisément de l’exécution d’un mandat [999]. En revanche, sa validité s’explique plus
difficilement par la théorie de la monnaie scripturale qui est un bien
incorporel. En tout état de cause, la doctrine préfère qualifier ce virement de
donation indirecte car cette qualification ne préjuge pas de sa nature
juridique [1000]. Il en est de même de la validité du paiement
réalisé par un virement au cours de la période suspecte. Jusqu’à l’intervention
du législateur, la jurisprudence annulait les virements effectués par le
débiteur au cours de la période suspecte. La doctrine interprétait cette
jurisprudence comme un refus de reconnaître la théorie de la monnaie
scripturale. A contrario, l’intervention législative en faveur de la
validité du virement réalisé au cours de la période suspecte fut interprétée
comme une consécration de la théorie de la monnaie scripturale [1001]. En réalité, avant l’intervention du législateur, la
jurisprudence adoptait une lecture très exégétique des modes normaux de
paiement au sens des procédures collectives [1002]. La réforme se borne à constater la généralisation
du virement comme mode de paiement, par ailleurs encouragé pour des raisons
fiscales [1003]. Enfin, le caractère abstrait du virement [1004] peut autant se justifier par la théorie de la
monnaie scripturale que par la relativité des conventions. Les exceptions
issues des rapports entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont
inopposables à la banque qui a exécuté l’ordre de virement en qualité de
mandataire.
En revanche, la date et le
lieu du paiement effectué par un virement infirment la théorie de la monnaie
scripturale. Selon la doctrine favorable à cette théorie, dès l’inscription au
débit du compte du donneur d’ordre, les fonds sortent de son patrimoine et
deviennent la propriété du bénéficiaire [1005]. Au contraire, la jurisprudence considère que le
paiement intervient à la date à laquelle le compte du banquier du bénéficiaire
est crédité [1006]. Cette date a ainsi été retenue dans l’hypothèse
d’une procédure collective du donneur d’ordre . Jusqu’à cette date, le virement
est valable au regard de l’interdiction de payer une dette antérieure à
l’ouverture de la procédure collective [1007]. L’inscription des sommes au crédit du compte du
bénéficiaire sert également à résoudre les conflits entre deux ordres de virement [1008]. Cette date détermine enfin le moment jusqu’auquel
le donneur d’ordre peut révoquer le mandat donné à son banquier [1009], sauf lorsque le virement a déjà été exécuté [1010]. Le mandat donné par le donneur d’ordre à sa banque
justifie que le lieu du paiement se situe là où se trouve l’établissement du
banquier du bénéficiaire qui reçoit les fonds [1011].
302.
Conclusion. Sa révocabilité, et, surtout, l’absence de transfert
de la provision affaiblissent le virement. L’absence de transfert de la
provision dstingue le virement du chèque. Le recours à un mandat affaiblit
l’opération qui n’offre pas la même sécurité que la cession de créance tout en
poursuivant le même objectif.
303.
Cartes de paiement
et cession de créance. Les cartes de paiement fournissent une deuxième
illustration du mandat servant de procédé de substitution à la transmission
conventionnelle des créances. La qualification de cession de créance a
également été ici principalement rejetée en raison de la gêne occasionnée par
les formalités de ce mode de transmission [1012].
304.
L’originalité des
cartes [1013]. L’unité
des cartes réside, matériellement, dans leur support, un rectangle plastifié
embossé, et, juridiquement, dans leur fonction d’identification de leur
titulaire. Au-delà, elles fournissent de multiples services. Selon la nature de
la convention conclue avec l’émetteur, le titulaire de la carte peut retirer
des fonds, effectuer des paiements, et, à cette occasion, bénéficier d’un
crédit. L’utilisation de cet instrument en plastique n’influence pas l’analyse
juridique de l’opération qui varie exclusivement selon la fonction de la carte.
305.
Les fonctions des
cartes. Le législateur envisage
seulement les cartes de paiement et de retrait, bien qu’elles peuvent également
permettre de bénéficier d’un crédit ou d’une garantie [1014].
La carte de retrait
simplifie le service de caisse des banques en permettant à leur titulaire de
retirer des fonds à partir des automates de l’émetteur, et, éventuellement,
d’un autre établissement [1015].
La carte de paiement sert à
s’acquitter d’une dette par l’exécution de l’ordre donné à l’émetteur de
créditer le compte de l’accepteur. L’émetteur garantit le paiement de toute
dette dont le montant ne dépasse pas une somme comprise entre 500 et 600
francs. Lorsque la dette dépasse cette somme, la garantie est subordonnée à
l’accord de l’émetteur [1016].
La carte accréditive permet
également d’effectuer un paiement. Au moment de sa création, elle poursuivait
un objectif commercial, fidéliser la clientèle et promouvoir les produits des
commerçants affiliés [1017]. Le titulaire de la carte signe une facturette pour
s’acquitter de son achat chez un commerçant affilié. L’émetteur verse au
commerçant le montant porté sur la facturette. Le titulaire de la carte
accréditive ne disposant pas d’un compte ouvert chez l’émetteur, pour faciliter
le recours de l’émetteur, le titulaire lui accorde une autorisation de
prélèvement sur son compte bancaire [1018].
La carte de crédit ne se
distingue de la carte de paiement que dans les rapports entre l’émetteur et le
titulaire. Le crédit accordé par l’émetteur naît du décalage entre la date à
laquelle il procède au paiement et la date à laquelle il exerce ses
recours [1019].
Enfin, les cartes de
garantie permettent une opération par laquelle l’émetteur s’engage à payer le
porteur du chèque sur lequel le numéro de la carte est apposé si la provision
n’y suffit pas. L’émetteur joue le rôle d’une caution solidaire [1020]. Ces cartes ne présentent donc pas de ressemblances
avec la transmission conventionnelle des créances ; leur analyse peut dès
à présent être écartée.
306.
Nature juridique des
cartes. Le nombre des personnes
intervenant dans le fonctionnement de la carte varie selon l’utilisation qui en
est faite. Seules les cartes qui établissent des liens entre trois personnes
peuvent jouer un rôle comparable à la transmission conventionnelle des
créances [1021]. Ce critère permet d’écarter l’étude de la carte de
retrait utilisée sur un automate appartenant à l’émetteur. La qualification
juridique des rapports issus du fonctionnement de la carte varie selon la
créance payée par l’émetteur et la cause de ce paiement.
Si l’émetteur paye au
commerçant la dette du titulaire, ce paiement pour autrui ouvre à l’émetteur un
recours subrogatoire contre le titulaire [1022]. Tel est le fonctionnement des cartes accréditives.
Ce service rendu aux commerçants affiliés a l’inconvénient d’exposer l’émetteur
aux contestations relatives aux rapports entre l’accepteur et le titulaire.
Si l’émetteur de la carte,
exécute l’ordre que lui donne le titulaire l’opération à l’aide des fonds
préalablement déposés en compte, l’opération s’appuie alors sur un virement.
Tel est le cas des cartes de paiement et de crédit qui ne se distinguent des
virements que par l’utilisation d’une signature électronique [1023]. D’ailleurs, pour se soustraire aux commissions dues
au GIE carte bleu, des centres commerciaux ont utilisé des autorisations de
prélèvement données par leurs clients [1024]. L’ordre de virement donné par le titulaire explique
l’inopposabilité à l’émetteur des exceptions affectant les rapports entre le
titulaire et l’accepteur [1025]. L’engagement de l’émetteur de payer à l’accepteur
toute dette inférieure au plafond convenu ne modifie pas la qualification
retenue. En l’absence de toute référence à l’engagement principal du titulaire
envers l’accepteur, la garantie due par l’émetteur n’est pas un
cautionnement [1026]. Cette garantie correspond en revanche au schéma de
la délégation [1027]. Son rôle demeure cependant accessoire par rapport à
l’ordre de paiement donné par le titulaire de la carte. Cette garantie ne
modifie donc pas la qualification des rapports issus du fonctionnement des
cartes de paiement et de crédit qui repose sur un virement et donc un
mandat [1028].
Finalement, l’utilisation
des cartes ne repose sur une transmission conventionnelle des créances que si
l’opération peut échapper aux formalités de la cession de créance. Bien que les
cartes de paiement et de crédit remplissent la même fonction que le chèque,
elles s’appuient sur un mandat. Cette qualification soustrait l’opération aux
formalités de la cession de créance, mais elle l’affaiblit [1029].
307.
L’irrévocabilité de
l’ordre de paiement. Pour renforcer
la sécurité des cartes, le législateur est intervenu par une loi du 11 juillet
1985, puis du 30 décembre 1991.
L’article L. 132-2 du Code
monétaire et financier (ancien article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935)
dispose désormais que l’ordre ou “ l’engagement de payer donné au moyen
d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au
paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de
liquidation judiciaire du bénéficiaire ”. En dépit de sa rédaction
ambiguë [1030], ce texte manifeste clairement la volonté du
législateur de conférer à l’utilisation de la carte une sécurité juridique
comparable à celle du chèque [1031]. La possibilité de demander en justice la mainlevée
de l’opposition n’est cependant pas prévue [1032].
La question s’est alors
posée de savoir si, à l’image du chèque, l’ordre de paiement irrévocablement
donné au moyen d’une carte transmet au bénéficiaire la créance de provision du
titulaire sur l’émetteur. La réponse à cette question détermine la sanction
d’une opposition irrégulière [1033] ainsi que l’incidence de l’incapacité, du
décès [1034] ou de l’ouverture d’une procédure collective du
titulaire de la carte lorsque ces évènements surviennent entre la date à
laquelle l’ordre de paiement a été donné et son exécution par l’émetteur. La
jurisprudence n’offre pas de réponse ; le contentieux porte principalement
sur les modalités de l’opposition pour perte ou vol. La doctrine se
partage [1035]. L’histoire montre que l’irrévocabilité du mandat
est la dernière étape vers la transmission des créances. Néanmoins, ni les
contrats types proposés par les banques, ni les dispositions légales ne
permettent actuellement d’écarter la qualification de mandat qui exclut un
transfert de la provision.
308.
Conclusion. Les cartes offres ainsi un autre exemple d’une
opération dont la sécurité est affaible par la nécessité d’échapper aux
contraintes du droit commun de la cession de créance.
309.
Le rôle des chambres
de compensation [1036]. Quelles que
soit sa forme ou ses modalités, l’exécution d’un virement suppose l’existence
de comptes entre les différents participants. Les inscriptions portées sur ces
comptes en exécution des ordres de virement constatent les dettes et créances
réciproques des parties. Le compte organise ainsi une compensation
générale ; seul le solde est exigible au moment de sa clôture.
Ce procédé de paiement
simplifié implique cependant l’existence d’une convention de compte entre
chaque participant. A partir du XVIIIe siècle, le nombre des
établissements bancaires et des opérations entre leurs clients les a conduit à
organiser un règlement global de leurs dettes et créances. A cette fin, la
chambre de compensation opère “ une extinction multilatérale : la
totalité des créances d’un banquier est balancée avec la totalité de ses
dettes ” [1037]. La simplification des transactions, permise par
l’intervention des chambres de compensation, a conduit à étendre leur
intervention. Aujourd’hui, elles assurent également le dénouement des
transactions portant sur les instruments financiers [1038].
310.
Chambre de
compensation et transmission des créances. La qualification juridique des opérations effectuées par les chambres
de compensation intéresse à plusieurs titres la transmission conventionnelle
des créances.
En premier lieu, la
transmission de l’ensemble des créances des adhérents à la chambre de
compensation peut constituer une condition préalable à leur règlement. En
effet, la compensation ne s’opère qu’entre des créances et dettes
réciproques [1039]. Les créances et dettes des adhérents à une chambre
de compensation ne respectent pas cette condition. La transmission de
l’ensemble des créances des adhérents à une même personne, la chambre de
compensation, pourrait surmonter cet obstacle.
En second lieu, les
virements réalisés par l’intermédiaire d’une chambre de compensation peuvent
assurer l’exécution des obligations issues d’une transmission conventionnelle de
créances. Comme le remarque Savatier,
“ d’abord simple moyen de constater des droits, puis de les souder entre
les parties, le compte devient un instrument de leur transport ” [1040]. A propos des instruments financiers à termes, la
question se pose ainsi de savoir si la chambre de compensation se borne à
liquider la position de ses adhérents ou si elle organise leur
transmission.
Chacun de ces points révèle
l’utilisation de mandats assurant une fonction identique à la transmission des
créances, tout en échappant à cette qualification en raison des formalités de
la cession de créance.
311.
Compensation
multilatérale et réciprocité des créances. Toutes les chambres de compensations soulèvent la question de savoir
comment le règlement simplifié peut se réaliser malgré l’absence de réciprocité
des créances et des dettes des participants.
Une première explication
s’appuie sur l’autonomie du droit commercial. La compensation multilatérale
dérogeant au droit civil serait admise par le droit commercial [1041]. Cette analyse procède par voie d’affirmation, sans
justifier les motifs pour lesquels une telle exception existerait en droit
commercial.
Une autre partie de la
doctrine a tenté d’expliquer le fonctionnement de la chambre de compensation en
s’appuyant sur sa nature juridique. La chambre de compensation jouirait de la
personnalité morale. Chaque adhérent lui apporterait ses créances. Elle
procéderait alors à la liquidation des positions. Cependant l’existence d’une
société entre les adhérents ne reflète pas leur volonté [1042]. Surtout, cette qualification imposerait le respect
des formalités de la cession de créances qui s’appliquent à l’apport en
société.
Une dernière possibilité
consiste à justifier la réciprocité des obligations à la charge des parties.
Une nouvelle fois, trois qualifications sont envisageables : celle de
cession de créance, de délégation ou de mandat. La qualification de cession ou,
plus exactement, l’analogie avec cette opération est soutenue par Hamel. Il estime à propos du procédé de
règlement mis en œuvre par les chambres de compensation “ qu’il faille
l’analyser en supposant que la Chambre devient à la fois cessionnaire de toutes
les créances qui y sont présentées et chargée d’effectuer tous les paiements
qui correspondent à ces créances ” [1043]. L’auteur présente cependant cette analyse comme un
modèle destiné à décrire par analogie le fonctionnement des opérations en
chambre de compensation, et non comme une véritable qualification juridique. En
effet, la “ chambre de compensation est une simple fiction comptable,
procédé technique qui permet d’instituer un compte central dans lequel
s’inscriront toutes les créances qu’un banquier d’une place possède contre ses
confrères ” [1044]. Hamel
laisse cependant ouverte la question de savoir quel est le procédé technique permettant
d’assurer la réciprocité des créances et dettes à compenser. La qualification
de délégation repose sur une interprétation irréaliste de la volonté des
adhérents [1045]. En réalité, le mandat permet une nouvelle fois
d’opérer une transmission économique de la créance tout en échappant à ses
contraintes juridiques. La chambre de compensation joue le rôle d’un mandataire
commun des adhérents, chargé de procéder au paiement de l’ensemble de leurs
dettes et créances [1046].
312.
Les risques
inhérents au mandat. Le mandat
présente des risques plus important que la transmission conventionnelle des
créances. Jusqu’à son exécution, le bénéficiaire d’un ordre de paiement ne
dispose d’aucun droit contre le mandataire chargé de le payer. La défaillance
d’un participant à la compensation risque de déstabiliser la sécurité des
systèmes de paiement et de livraison. Les banques n’échappent pas à ces
risques. A l’occasion de la procédure collective de la banque Pallas Stern, la
question de la révocabilité des ordres de paiement a ainsi été posée devant les
tribunaux. En l’espèce, l’exécution de l’ordre de virement ne permettait plus
d’en exiger la restitution [1047].
313.
La négociabilité des
instruments financiers. Les
opérations sur les instruments financiers à terme révèlent une autre application
de la compensation multilatérale afin d’organiser la transmission économique
des créances et des dettes
Les instruments financiers à
terme désignent au sens de la loi du 2 juillet 1996, les contrats financiers à
terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, les contrats à
terme sur taux d’intérêt, les contrats d’échange, les contrats à terme sur
toutes marchandises et denrées ainsi que les contrats d’options d’achat ou de
vente d’instruments financiers [1048]. Ils côtoient parmi l’énumération des instruments
financiers une liste de titres négociables [1049]. Un auteur a soutenu que le terme de négociation
utilisé à propos de la transmission des contrats sur le MATIF devait être
compris dans un sens juridique pour désigner le mode de transmission de ces
contrats [1050]. Bien que le dénouement des opérations conclues sur
le MATIF ait effectivement pour résultat d’organiser la circulation de ces
contrats, la qualification de titre négociable n’a cependant pas
convaincu [1051]. La présentation des opérations conclues sur les
marchés réglementés permet de s’en convaincre.
314.
L’organisation de la
négociation sur les marchés réglementés. Les instruments financiers à terme permettent aux opérateurs de se
garantir contre la variation des cours d’une monnaie, d’une marchandise, de
valeurs mobilières ou d’un indice. A l’échéance du contrat, les positions sont
liquidées, autrement dit, les contrats sont exécutés en nature ou, le plus
souvent, par une compensation financière [1052]. Si la personne qui a souscrit un contrat souhaite
se dégager de sa position sans attendre le terme de l’opération, il lui suffit
de conclure une opération en sens inverse.
Pour assurer notamment la
liquidité et la sécurité de ces placements, la loi fixe les principes que les
marchés réglementés doivent respecter. Une chambre de compensation assure la
surveillance et la liquidation des positions ainsi que les appels de marges.
Les ordres sont passés par les adhérents à la chambre de compensation qui
doivent, sur les marchés réglementés, revêtir la qualité de commissionnaire
ducroire à l’égard des donneurs d’ordre dont ils tiennent les comptes [1053]. La chambre de compensation peut en outre se porter
garante de la bonne fin de l’opération [1054].
315.
La nature de la
négociation sur les marchés réglementés. Selon Monsieur Causse,
les produits dérivés seraient des exemples de contrats négociables [1055]. Cependant, la conclusion d’un contrat en sens
inverse est la seule possibilité de se libérer d’un contrat conclu sur ces
marchés. En outre, aucune disposition légale n’organise la cession de dettes
résultant éventuellement du dénouement de ces contrats. Enfin, les formalités
de l’articles 1690 du Code civil devraient s’imposer en l’absence de
disposition légale les écartant [1056]. Dès lors, mieux vaut rapprocher le rôle de la chambre
de compensation de celui d’un mandataire commun à l’ensemble des parties.
316.
Conclusion. Finalement, la circulation de la valeur économique
de la créance emprunte la technique du mandat pour soustraire l’opération au
régime inadapté de la cession de créance. Mais ce procédé présente des risques.
L’inadaptation de la transmission conventionnelle des créances nuit à la
sécurité juridique.
317.
Le renforcement des
garanties substantielles. Aux garanties
formelles offertes par les modes de transmission (§ 1), il serait
préférable de leur substituer des garanties substantielles assurant une
protection effective des intérêts en jeu lors de la transmission
conventionnelle des créances (§ 2).
318.
La liberté de
transmettre conventionnelle des créances. Les formalités de l’article 1690 du Code civil sont la source de
l’inadaptation de la transmission conventionnelle des créances, et de
l’utilisation de procédés de substitution. Certes, le législateur lève
fréquemment cette entrave lorsque l’opération poursuit un objectif légitime.
Cette méthode est néanmoins contestable. Elle revient à autoriser la
transmission des créances dans les seuls cas prévus par la loi, au lieu de
reconnaître la liberté de transmettre une créance sous réserve d’exceptions
expressément prévues par des dispositions spéciales.
Réformer le droit commun de
la cession de créance (A) rapprocherait le droit français de la transmission
conventionnelle des créances de l’exemple offert par de nombreuses législations
étrangères (B).
319.
La suppression des
formalités imposées par la cession de créance. L’inadaptation du régime de la cession de créance
s’explique principalement par la précocité de la codification du droit civil
français. Elle révèle une méconnaissance des principes gouvernant aujourd’hui
la transposition du statut des choses corporelles aux choses incorporelles (1)
et de l’opposabilité des droits de créance (2).
1
– Choses incorporelles et corporelles
320.
Publicité et choses
incorporelles. La cession de créance ne se caractérise que par son
objet incorporel [1057]. Les
formalités imposées par l’article 1690 du Code civil paraissent assurer
l’équivalence entre l’aliénation des choses corporelles et incorporelles. Elles
assureraient ainsi la publicité de la transmission des choses incorporelles.
Selon une formule de la Cour de cassation, le droit incorporel est ainsi
“ matérialisé par la publication ” [1058]. Tel est
par exemple le cas de la propriété littéraire et artistique ou de la propriété
industrielle. Cette publicité s’avère en effet indispensable au
propriétaire ; elle est une condition d’existence de ses droits. En effet,
le droit subjectif assure à son titulaire l’exclusivité des prérogatives sur
son objet. La sanction attachée à la violation de cette exclusivité ne peut
légitimement s’exercer contre les tiers qui ne seraient pas en mesure de
prendre connaissance de l’existence des prérogatives du propriétaire. La
publicité assure et organise cette connaissance pour les choses incorporelles
alors que la matérialité des choses corporelles suffit à assurer cette
information des tiers [1059].
Les formalités de l’article
1690 pourraient ainsi se justifier par la nature incorporelle des créances.
Cependant, une telle affirmation méconnaît la différence entre les droits
personnels et les droits réels. Même inopposable, le droit personnel conserve
une utilité pour son titulaire s’il peut exiger du débiteur l’exécution de sa
prestation. La relativité du lien d’obligation assure nécessairement au
créancier un droit exclusif. Le débiteur ne peut se libérer qu’en s’exécutant
entre les mains du créancier. Le changement de titulaire de la créance implique
dès lors une information du débiteur afin de l’obliger à reconnaître le
cessionnaire comme son créancier.
321.
L’opposabilité de la
transmission d’une chose corporelle.
Sans préjuger de l’opposabilité de la convention translative, l’acheteur d’une
chose corporelle pourra opposer aux tiers ses prérogatives par le jeu de la
possession. Il n’est pas opportun d’adapter de ce point de vue le régime des
choses corporelles à la transmission des choses incorporelles. La transmission
d’une créance ne risque pas d’induire les tiers en erreur sur la solvabilité
apparente de leur débiteur. En effet, lorsque le cédant transmet sa créance,
les tiers ignore le plus souvent qu’elle figurait dans le patrimoine de leur
débiteur. Il n’est donc pas nécessaire d’organiser un système de publicité
permettant de les avertir de l’opération.
322.
Opposabilité de la
convention par les parties aux tiers et par les tiers aux parties. Le droit commun de l’opposabilité conforte le
caractère inutilement contraignant des formalités de la cession de créance.
L’opposabilité se définit
comme “ la qualité reconnue à un élément de l’ordre juridique par laquelle
il rayonne indirectement hors de son cercle d’activité directe ” [1060]. Les parties peuvent opposer aux tiers la
convention translative de créance [1061] ; réciproquement, les tiers peuvent l’opposer
aux parties [1062]. Cette symétrie n’est qu’apparente. Les parties et
les tiers ne se trouvent pas dans la même situation. L’opposabilité de la
convention translative par les parties risque indirectement de nuire aux tiers
sans qu’ils ne puissent efficacement s’en protéger. Aussi, est-elle subordonnée
à la réalisation de conditions protectrices. Au contraire, l’opposabilité de la
convention par les tiers aux parties joue de plein droit.
Le fondement de
l’opposabilité de la convention translative par les parties aux tiers (a)
détermine si la connaissance des tiers est nécessaire (b).
a
– Le fondement de l’opposabilité
323.
L’opposabilité des
droits personnels. Par principe, tous les éléments de l’ordre juridique
sont opposables. L’opposabilité repose sur l’évidence que “ les hommes
sont interdépendants ” [1063]. Rien ne
distingue l’opposabilité d’une créance, de l’opposabilité d’un droit réel. Rien
ne distingue non plus, l’opposabilité d’une convention translative de créances,
de l’opposabilité d’une convention translative de droits réels.
En effet, les droits
personnels comme les droits réels sont opposables à tous. La relativité des
droits personnels ne contredit pas leur opposabilité, mais signifie que le
créancier ne peut exiger que du débiteur l’exécution de l’obligation à
l’exclusion de toute autre personne. Les droits personnels, comme les droits
réels, sont absolus ; tous les tiers doivent respecter les prérogatives du
titulaire d’un droit subjectif. Cantonner l’opposabilité aux seuls droits réels
repose sur une confusion entre le droit subjectif et son objet et entre le
principe de l’opposabilité et ses conditions. En effet, le droit réel porte le
plus souvent sur une chose matérielle. Cette matérialité assure fréquemment une
publicité rudimentaire permettant aux tiers de prendre connaissance des
prérogatives sur la chose. Au contraire, l’objet du droit personnel est
immatériel. Les tiers ignorent fréquemment les prérogatives du créancier. Cette
supériorité des droits réels sur les droits personnels ne doit pas être érigée
au rang de principe. Les droits réels peuvent également porter sur des choses
incorporelles. Les tiers ne peuvent pas dans ce cas induire les prérogatives du
titulaire à partir d’une réalité matérielle. Les droits réels sur une chose
incorporelle sont dans la même situation que les droits personnels. Les
différences entre les droits sur des choses corporelles et incorporelles ne
remettent pas en cause le principe de l’opposabilité de tous les droits
subjectifs. Elles ne servent qu’à apprécier leurs conditions d’opposabilité.
Dès lors, les conventions
translatives d’un droit personnel ou d’un droit réel sont opposables à tous.
Pourtant, la méconnaissance de l’opposabilité des droits personnels a induit
une distinction malheureuse selon l’objet de la convention. Cette distinction a
longtemps prévalu et subsiste encore implicitement. Jusqu’au début de XXe
siècle, la doctrine et la jurisprudence s’appuyèrent sur l’opposabilité absolue
du droit réel formant l’objet de la convention pour éviter de consacrer
directement l’opposabilité des conventions. Ainsi, pour admettre la preuve par
titre du droit de propriété, la Cour de cassation visa l’article 711 du Code
civil pour écarter l’article 1165 du même Code [1064]. “ Un acte productif d’un droit opposable à
tous est, par la force des choses, lui-même opposable à toute
personne ” [1065]. A contrario, un acte productif ou translatif
d’une créance, un droit relatif, ne serait pas opposable à tous. Cette
conception méconnaît l’opposabilité du droit personnel, et confond la
relativité et l’opposabilité des conventions. Par principe, les conventions,
quel que soit leur objet, sont opposables aux tiers comme tous les éléments de
l’ordre juridique. D’ailleurs, la jurisprudence [1066] ne se réfère plus à l’article 711 du Code civil pour
admettre la preuve par titre du droit de propriété. L’opposabilité d’une
convention translative ne dépend pas de son objet [1067].
En définitive, les droits
réels, comme les droits personnels, les conventions translatives de droits
réels ou de droits personnels sont en principe opposables à tous les tiers.
324.
Typologie. Aucune disposition générale ne détermine le
fondement de l’opposabilité des conventions, et donc ses conditions. La principale
difficulté consiste à déterminer s’il faut que les tiers connaissent la
convention pour que les parties puissent la leur opposer. Les situations
diffèrent selon la catégorie de tiers à qui la convention translative de
créance est opposée. Parmi les tiers, figure notamment le tiers absolu, sans
rapport de droit avec les parties, le tiers lié aux parties en qualité de
débiteur, de créancier chirographaire, ou d’ayant cause à titre particulier.
Cette diversité s’ordonne autour de deux catégories.
La première regroupe les
situations dans lesquelles l’opposabilité de la convention translative par les
parties sanctionne le comportement des tiers. Dans ce cas, l’opposabilité de la
convention restreint indirectement la liberté des tiers. Elle ne les oblige pas
à exécuter les obligations issues de la convention, mais elle leur interdit de
porter atteinte aux droits des parties. Cette interdiction se rapproche d’un
“ devoir absolu ” [1068], d’une “ obligation passive universelle ”
qui ne constitue pas une véritable obligation. Une obligation naît
véritablement à la charge des tiers lorsqu’ils violent ce devoir de respecter
l’accord des parties. Appartiennent notamment à cette catégorie de tiers, ceux
qui par une convention conclue avec l’auteur l’aident à se soustraire aux
obligations issues d’une précédente convention translative. Appartient
également à cette catégorie, le débiteur de la créance transmise à qui
l’exécution de l’obligation est demandée. En effet, la transmission de la
créance oblige le débiteur à s’acquitter de sa dette entre les mains de l’ayant
cause. Un paiement entre les mains de l’auteur ne libère pas le débiteur.
Finalement, dans ces situations, l’opposabilité sanctionne le comportement du
tiers qui méconnaît la nouvelle situation issue de la transmission.
La seconde catégorie
regroupe les hypothèses où l’opposabilité de la convention translative par les
parties ne sanctionne pas le comportement des tiers. L’opposabilité de la
convention impose seulement aux tiers les conséquences de la transmission sur
le patrimoine des parties. Les tiers concernés sont tous ceux dont le droit
dérive de celui des parties. Parmi eux, figure notamment le créancier
chirographaire de l’auteur, un second ayant cause à titre particulier dont le
droit porte sur la même créance, et le débiteur de la créance transmise auquel
une exception extérieure à la créance est opposée.
325.
Le fondement. Le fondement de l’opposabilité varie selon qu’elle
sanctionne ou non le comportement des tiers.
Lorsque l’opposabilité
sanctionne le comportement des tiers, elle est fondée sur la responsabilité. En
premier lieu, la responsabilité délictuelle sanctionne l’opposabilité de la
convention translative lorsque le tiers se soustrait au devoir de respecter les
droits des parties. Le tiers commet alors une faute. Tel est le cas du tiers
qui conclut avec l’auteur une seconde convention translative portant sur une
créance précédemment transmise. Il méconnaît les droits du premier ayant cause
et engage sa responsabilité délictuelle. En second lieu, la responsabilité
contractuelle sanctionne l’opposabilité de la convention translative lorsque le
débiteur d’une obligation contractuelle refuse de s’exécuter entre les mains de
l’ayant cause. Il commet une faute. Ainsi, le débiteur engage sa responsabilité
s’il refuse de payer l’ayant cause en se prévalant d’un paiement effectué entre
les mains de l’auteur postérieurement à la transmission.
Lorsque l’opposabilité ne
sanctionne pas le comportement des tiers, elle ne requiert pas une technique
spécifique. La délimitation des prérogatives accordées aux tiers suffit à
assurer l’opposabilité de la convention translative. Par hypothèse, le tiers
dont le droit dérive de celui des parties ne peut prétendre à plus de droits
que celles-ci. Le tiers subit nécessairement l’effet de la convention
translative sur le patrimoine des parties.
A chacune de ces hypothèses,
correspondent des conditions d’opposabilité différentes.
b
– Opposabilité et connaissance
326.
Opposabilité et
connaissance. Les deux catégories
ainsi dégagées déterminent si la connaissance des tiers est une condition
d’opposabilité de la convention par les parties [1069].
327.
La connaissance,
nécessaire. Lorsque l’opposabilité
de la convention translative est sanctionnée par la responsabilité des tiers,
leur connaissance de l’acte est exigée. Une faute implique un jugement de
valeur [1070]. Si les tiers portent atteinte aux droits des
parties, ils ne commettent pas un acte répréhensible lorsqu’ils ignorent la
convention translative. Une présomption de connaissance comparable à celle de
la loi ne se conçoit pas en l’absence d’un système de publicité. Les tiers
ignorent le plus souvent la convention translative à laquelle ils ne
participent pas. Aussi, les parties doivent-elles apporter la preuve que les
tiers connaissent la convention translative pour engager leur responsabilité,
et assurer ainsi l’opposabilité de leur accord.
Certes, l’article 1240 du
Code civil dispose que le “ payement fait de bonne foi à celui qui est en
possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la
suite évincé ”. Cet article L’inopposabilité de la convention ignorée des
tiers se distingue de l’apparence. Mais, la charge de la preuve se répartit
différemment à propos d’une question liée à l’apparence ou à l’opposabilité.
L’apparence déroge au fonctionnement normal des institutions juridiques ;
le tiers qui s’en prévaut doit prouver contre les parties que les conditions en
sont réunies et notamment qu’il ignore la convention translative pour en
écarter les effets. Au contraire, il appartient aux parties d’établir que les
conditions d’opposabilité d’une convention sont remplies ; le tiers n’a
aucune preuve à rapporter.
Finalement, la connaissance
des tiers est une condition d’opposabilité de la convention translative
lorsqu’elle sanctionne leur comportement. Il appartient aux parties d’établir
que cette condition est remplie.
328.
La connaissance,
indifférente. En revanche, lorsque
l’opposabilité de la convention translative n’est pas sanctionnée par la
responsabilité des tiers, leur connaissance de l’acte n’est pas exigée.
D’autres mécanismes les protègent contre une fraude à leurs droits. Ainsi,
l’action paulienne protège le droit de gage général des créanciers
chirographaires. L’inopposabilité sanctionne la convention conclue en fraude de
leurs droits. Des règles de preuve protègent l’ayant cause à titre
particulier [1071]. En effet, le conflit opposant deux ayants cause se
résout par une date. Aussi, l’article 1328 du Code civil dispose-t-il que les
actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que notamment du jour où
ils ont été enregistrés [1072].
329.
Conclusion. Les formalités imposées par l’article 1690 du Code
civil ne se justifient donc pas au regard des principes régissant le droit
commun de l’opposabilité des conventions. Une simple notification adressée par
tout moyen au débiteur devrait suffire. Les législations étrangères et les
conventions internationales confirment l’opportunité d’alléger les formalités
de la cession de créance.
330.
Droit comparé. Une réforme de la cession de créance permettrait
l’unification des modes de transmission dont la distinction a principalement
pour objectif d’échapper aux formalités de l’article 1690 du Code civil. Le
droit comparé et les conventions internationales confortent cette opinion. Ils
montrent que la distinction établie par le droit français entre la cession de
créance et la subrogation consentie par le créancier est marginale. Par
ailleurs, une tendance se dessine en vue de rendre la cession opposable à
l’ensemble des tiers et notamment au débiteur par une simple notification. En
revanche, la plupart des législations opposent la cession de créance et la
négociation. Néanmoins, cette distinction revêt une portée différente. Elle n’oppose
pas deux modes distincts de transmission conventionnelle des créances, mais se
justifie principalement par la nature de la créance transmise qui se déduit de
l’interprétation de la volonté du signataire [1073].
331.
Droit comparé de la
cession de créance [1074]. Les législations des Etats de l’Union européenne
consacrent un principe comparable à celui de la relativité des
conventions [1075]. La plupart admettent cependant la possibilité de
transmettre conventionnellement une créance ou de créer un droit au profit d’un
tiers par l’effet d’une convention. En revanche, la distinction entre la
cession de créance et la subrogation consentie par le créancier est marginale
lorsque le régime de la cession de créance n’entrave pas la réalisation de
l’opération.
332.
Droit allemand [1076]. En droit
allemand, l’opposabilité de la cession de créance n’est pas subordonnée à
l’accomplissement de formalités contraignantes. Parallèlement, cette
législation ignore la subrogation consentie par le créancier.
La cession de créance est
régie par le BGB, adopté en 1909, pratiquement un siècle après le Code civil
français [1077]. Le Code allemand privilégie la circulation des
richesses par rapport à la conservation des patrimoines. La cession de créance
désigne le contrat qui a pour effet de substituer le nouveau créancier au
créancier précédent [1078]. Son régime s’applique quelle que soit la nature des
rapports entre les parties. Sous l’influence de Savigny, le droit allemand distingue les actes créateurs
d’obligation et les actes translatifs. La cession de créance appartient aux
actes translatifs [1079]. L'acte translatif est réel et abstrait ; il se
forme par la remise de la chose ; Sa validité ne dépend pas de sa cause.
Lorsque la transmission porte sur une chose matérielle, l’effet réel de la
convention entre les parties est retardé jusqu’à la remise de la chose qui
assure l’information des tiers. Cette exigence est inadaptée à la transmission
des droits incorporels [1080]. A l’instar du droit français, le régime de la
transmission des choses corporelles est transposé aux choses incorporelles. A
la différence du droit français, en l’absence d’élément matériel permettant
d’assurer l’information des tiers, la cession de créance leur est opposable dès
la conclusion du contrat entre l’ancien et le nouveau créancier [1081]. Le débiteur est néanmoins protégé. S’il ignore la
cession, le débiteur s’acquitte valablement de sa dette entre les mains de
l’ancien créancier [1082]. La preuve de la connaissance par le débiteur de la
cession peut être établie par tout moyen. Les parties peuvent informer le
débiteur en lui adressant un avis, lorsque l’initiative émane de l’ancien
créancier, ou en lui adressant une copie du titre constatant la cession,
lorsque l’initiative émane du nouveau créancier [1083]. Enfin, le droit allemand, comme le droit français,
soumet la cession de créance au principe de l’opposabilité des exceptions [1084], bien qu’il accorde une plus grande place à la
protection de l’apparence [1085].
Ainsi, le régime de la
cession édicté par le BGB n’entrave pas la circulation des créances, sans pour
autant sacrifier l’intérêt des tiers [1086] et notamment du débiteur. A l’occasion d’une
comparaison entre le droit français et le droit allemand de la cession de
créance, Madame Cashin-Ritaine
observe qu’une “ différence de méthode apparaît entre les deux systèmes
juridiques. En droit français, tout besoin des milieux d’affaires est comblé
par l’adoption d’un texte nouveau, dérogatoire au droit commun. En droit
allemand, la cession de créance a su s’adapter ” [1087]. Il n’a donc pas été nécessaire en Allemagne de multiplier
les formes spéciales de cession de créances. En outre, la subrogation
conventionnelle n’existe pas. Seule la cession légale présente une analogie
avec la subrogation. Cette cession légale obéit en principe au même régime que
de la cession conventionnelle [1088].
333.
Droit suisse [1089]. Une
situation comparable existe en Suisse dont le Code s’inspire du droit
allemand [1090]. La cession
de créance est opposable aux tiers dès la conclusion de la convention entre le
cédant et le cessionnaire. La loi protège cependant le débiteur qui ignore
l’opération lorsqu’il se libère de sa dette entre les mains de son ancien
créancier [1091].
Parallèlement à l’absence de
formalités de la cession de créance, la subrogation consentie par le créancier
n’existe pas. La subrogation est nécessairement légale. Elle se classe parmi
les hypothèses de cessions légales ou judiciaires de créances qui sont soumises
au même régime que la cession conventionnelle [1092].
334.
Convention d’Ottawa
sur l’affacturage international [1093]. La
convention d’Ottawa vise à adopter un cadre juridique pour l’affacturage
international [1094] qui
préserve l’intérêt des parties à l’opération [1095].
Cette convention comporte
quelques dispositions destinées à moderniser le régime de la transmission au
regard des besoins actuels de la pratique [1096]. Elle n’impose aucun mode spécifique de
transmission [1097]. Selon la législation nationale des Etats
signataires, l’affacturage peut se réaliser par une cession de créance ou par
une subrogation. Néanmoins, le principal intérêt de cette convention est de préciser
les conditions d’opposabilité de la transmission au débiteur [1098]. A la différence du droit français de la subrogation
conventionnelle, la convention exige qu’une notification écrite soit adressée
au débiteur [1099]. Cette notification doit notamment préciser les
créances cédées et désigner le cessionnaire qui peut en exiger un
paiement [1100]. A défaut d’une telle notification, le débiteur peut
se libérer entre d’autres mains que celle de l’entreprise d’affacturage [1101]. Les autres dispositions de la convention se concilient
plus nettement avec le droit français [1102].
En définitive, la convention
a principalement pour intérêt d’attirer l’attention sur la contrainte excessive
des formalités de la cession de créance.
335.
Le projet de
convention sur la cession de créances dans le commerce international élaboré
par la CNUDCI [1103]. La
CNUDCI prépare une convention internationale sur la cession de créance. Ce
projet est justifié par les “ divergences entre les lois nationales sur la
validité des cessions de créances, les conditions différentes imposées pour
qu’une cession de créance valide exerce ses effets envers le débiteur, les
conflits de priorité entre le cessionnaire et toute autre personne invoquant un
droit sur la créance cédée ” [1104]. A l’instar de la législation de la plupart des
Etats participant à son élaboration, mais à la différence du droit français de
la cession de créance, l’opposabilité de la transmission au débiteur est
acquise par une simple notification [1105]. En l’absence d’une telle notification, le débiteur
se libère valablement entre les mains de l’ancien créancier [1106].
336.
Conclusion. Le droit comparé souligne l’inutilité des conditions
d’opposabilité de la cession de créance imposées par le droit commun
français [1107]. Ce point de vue montre que la plupart des Etats et
des conventions internationales se prononcent en faveur d’une notification
non-formaliste de la cession au cédé. En France, l’extension de la subrogation
conventionnelle afin de remédier à l’inadaptation de la cession de créance se
réalise au détriment de la protection du débiteur dont la connaissance peut
être établie par tout moyen. La cession Dailly réalise en France un juste
équilibre, mais son champ d’application est trop restreint.
Finalement, la Belgique dont
le régime de la cession de créance reprenait les dispositions du Code civil
français a choisi de moderniser sa législation. Les formalités de l’article
1690 du Code civil belge ont été abrogées. Cet exemple pourrait utilement être
suivi en France.
337.
Efficience et
marchés de capitaux. Les formalités
de l’article 1690 du Code civil et plus largement la distinction entre les
modes de transmission ne protège pas efficacement les intérêts en jeu lors de
la réalisation de l’opération. Le recours à des garanties substantielles doit
remplacer la distinction formelle entre la cession, la négociation et la
subrogation.
Les marchés de capitaux
offrent l’exemple d’une législation protégeant efficacement les intérêts en jeu
lors de la transmission conventionnelle des créances [1108]. La plupart des opérations conclues sur les marchés
secondaires de capitaux relèvent de la transmission conventionnelle des
créances [1109]. Cette législation montre que les contraintes
imposées par la cession de créance sont à la fois inadaptées et insuffisantes.
Pour ne pas pénaliser le marché français soumis à la concurrence des places
étrangères, le législateur a dû trouver de nouvelles dispositions assurant à la
fois une transmission rapide et sure des créances tout en assurant la
protection du public contre les risques de ces opérations [1110].
Dans ce domaine,
l’interdépendance du droit et de l’économie influence à la fois les objectifs
poursuivis et leur mise en œuvre. Deux approches tentent d’appréhender ces
rapports. En premier lieu, du point de vue du droit économique, la législation
des marchés de capitaux se caractérise par un nouvel ordre public recourant à
des mesures d’incitation et d’information plutôt qu’aux mesures d’interdiction
et de direction de la période antérieure. En second lieu, l’analyse économique
se propose également d’appréhender les rapports du droit et de l’économie,
caractérisant la législation des marchés de capitaux. Ce mouvement apparu au
cours des années cinquante à Chicago étudie la législation à travers le prisme
des concepts économiques [1111] et offre ainsi de nouveaux critères d’évaluation de
l’effectivité des normes. De telles analyses trouvent naturellement des
applications dans le domaine des marchés de capitaux [1112] où elles permettent de dessiner le visage d’une
législation moderne de la transmission conventionnelle des créances.
338.
Sécurité, rapidité
et transparence. La classification
des modes de transmission a montré que le législateur visait notamment à
assurer la sécurité et la rapidité des transactions, mais également à lutter
contre la spéculation. La législation contemporaine en matière d’instruments
financiers révèle la permanence de ces objectifs, bien que leur mise en œuvre
ne dépende plus du mode de transmission. L’observation vaut autant à l’égard
des garanties de rapidité et de sécurité des transmissions (A) que des
garanties contre les risques de la spéculation (B).
339.
Les risques de la
négociation. La négociation est
habituellement associée à un mode de transmission renforçant les impératifs de
rapidité et de sécurité des transactions grâce à l’incorporation du droit dans
un titre. Malgré cette garantie, de nombreux risques subsistent. La directive
européenne [1113] à l’origine de la loi française sur la modernisation
des activités financières vise notamment à renforcer la protection du public.
Elle se propose “ de veiller à ce que les droits de propriété et autres
droits de nature analogue de l’investisseur sur les valeurs ainsi que ses
droits sur les fonds confiés à l’entreprise soient protégés ”. A cette
fin, la loi française a mis en place une procédure d’agrément des prestataires
de services d’investissements [1114].
340.
Les garanties
offertes par les intermédiaires lors de la réalisation des opérations [1115]. La présence
d’intermédiaires renforce la sécurité des opérations en raison de leur qualité
de commissionnaire ducroire. Les adhérents à une chambre de compensation
doivent revêtir cette qualité sur les marchés réglementés [1116].
Le commissionnaire agit en
son propre nom mais pour le compte d’un commettant [1117]. Les donneurs d’ordre peuvent ainsi conserver
l’anonymat. Quels que soient les doutes quant à la protection par le principe
de l’inopposabilité des exceptions des titulaires des valeurs mobilières
dématérialisées, l’anonymat protège le nouveau bénéficiaire contre les risques
de revendication d’un précédent titulaire dont le consentement aurait été par
exemple donné par erreur. La victime ne pourra qu’agir contre son
intermédiaire.
Par ailleurs, l’engagement
de ducroire oblige le commissionnaire à garantir le défaut de paiement à
l’échéance par un tiers. Le donneur d’ordre dispose ainsi directement de la
garantie de l’intermédiaire.
341.
Les garanties
offertes par l’agrément des intermédiaires. Le fait de fournir à titre de profession habituelle un service
d’investissement est subordonné à la délivrance préalable d’un agrément.
Celui-ci participe à la sécurité des transactions conclu par les
non-professionnels. Une fois l’agrément délivré, les autorités de contrôle veillent
à ce que le prestataire continue de respecter les conditions requises.
L’agrément est
principalement délivré au vu des garanties financières présentées par
l’intermédiaire. Ainsi, le Comité des Etablissement de Crédit et des
Entreprises d’Investissement ne pourrait délivrer un agrément si le prestataire
ne disposait pas d’un capital suffisant [1118] ou si les dirigeants ne présentaient pas des gages
de compétence et d’honorabilité [1119]. Un contrôle de l’organisation de la société, et
notamment de la spécialisation de ses activités, limite également les risques
encourus par le public [1120].
Une fois l’agrément délivré,
les prestataires de services d’investissement sont soumis à en ensemble de
dispositions visant à assurer notamment le respect des normes de gestion destinées
à garantir leur liquidité, leur solvabilité, et l’équilibre de leur structure
financière [1121]. Leur respect fait l’objet d’un contrôle extérieur.
Par ailleurs, les prestataires d’investissement doivent respecter des règles de
bonne conduite [1122], notamment destinées à prévenir les conflits
d’intérêts. Le règlement général du Conseil des marchés financiers consacre
ainsi un chapitre à la déontologie des collaborateurs des prestataires
habilités [1123]. Ces garanties diminuent les risques encourus par le
public, mais elles ne suffisent pas à les supprimer. Aussi, le droit
communautaire [1124] impose-t-il la création d’un fonds de garantie
destiné à indemniser les déposants en cas de défaillance d’un
intermédiaire [1125].
342.
Conclusion. La distinction entre les modes de transmission ne
suffit pas à assurer la protection des intérêts en jeu lors de l’opération.
Seules des garanties substantielles peuvent notamment assurer la rapidité et la
sécurité de la transmission conventionnelle des créances.
343.
Protection des
investisseurs et de l’intégrité du marché. Le caractère spéculatif de la transmission conventionnelle des créances
associée à la cession de créance est à l’origine de la défaveur
traditionnellement manifestée par le législateur à l’égard de cette opération.
La législation actuelle distingue plutôt entre le risque inhérent aux
investissements sur les marchés de capitaux qui est admis, et la spéculation
par laquelle un petit nombre d’initiés profite d’une situation privilégiée afin
de réaliser de substantiels profits au détriment des autres investisseurs qui
est réprimée. Autrement dit, le risque inhérent aux produits financiers est
légitime si tous les investisseurs se trouvent dans la même d’incertitude.
L’égalité des opérateurs face aux aléas du marché rappelle les principes
gouvernant le droit de la concurrence.
Au lieu d’interdire ou de
gêner les opérations présentant un risque spéculatif, la législation
contemporaine reconnaît leur utilité pour le financement de l’économie, mais protège
notamment les investisseurs en assurant la transparence des marchés. Les
informations que les émetteurs doivent impérativement fournir aux investisseurs
leur permettent d’évaluer les risques encourus [1126]. Par ailleurs, l’ensemble des évaluations réalisées
à partir de ces informations s’intègre dans le cours de bourse grâce à
l’obligation de concentration des ordres. Enfin, des sanctions pénales assurent
le respect de ces obligations.
Actuellement, des garanties
substantielles assurent la protection contre le risque spéculatif attaché à la
transmission conventionnelle des créances par des obligations d’information à
la charge des émetteurs (1°), et des règles gouvernant la formation du cours de
bourse (2°).
1
– Les obligations d’information
344.
Le domaine des
obligations issues de l’appel public à l’épargne [1127]. Le
domaine de l’obligation d’information à la charge des émetteurs montre qu’elles
visent à protéger la confiance des investisseurs. Ces informations s’imposent
dès que l’émetteur recourt à l’appel public à l’épargne qui est constitué par
l’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé
ou par l’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en
ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des
établissements de crédit ou à des prestataires de services
d’investissement [1128]. En revanche, la cession d’instruments financiers
auprès d’investisseurs qualifiés, disposant des moyens nécessaires pour
appréhender le risque inhérent à ces opérations, ne caractérise pas une
opération par appel public à l’épargne [1129].
345.
Le contenu des
obligations issues de l’appel public à l’épargne. Les entreprises qui recourent à l’appel public à
l’épargne doivent préalablement publier, et tenir à la disposition de toute personne
intéressée, un document d’information, précisant le contenu et les modalités de
l’émission, mais également l’organisation, la situation financière et
l’évolution de l’activité de l’émetteur [1130]. Le contrôle de l’information délivrée aux
investisseurs figure parmi les missions dévolues à la Commission des opérations
de bourse [1131]. Elle se charge notamment de vérifier que les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé procèdent aux publications obligatoires [1132]. Elle peut également s’assurer de l’exactitude des
informations fournies, et, si nécessaire, les rectifier [1133]. Ses règlements précisent par ailleurs le contenu
des obligations à la charge des émetteurs.
346.
Conclusion. L’information sur les risques de la transmission conventionnelle
des créances assure ainsi une meilleure protection de l’intérêt général que le
régime inadapté de la cession de créance.
2
– Les garanties entourant la formation du cours de bourse
347.
Intégrité du marché,
égalité des investisseurs et spéculation. La formation du cours de bourse se situe naturellement au cœur des
dispositions régissant les marchés financiers. Le cours de bourse reflète la
synthèse des évaluations conduites par les donneurs d’ordre [1134]. Sa publication assure ainsi une information permanente
des investisseurs sur les perspectives auxquelles ils peuvent s’attendre. La
spéculation est admise, et même valorisée lorsqu’elle favorise la liquidité du
marché. En revanche, la formation du cours met en œuvre un impératif d’égalité,
et, en tout état de cause, ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du marché.
Le droit français reste marqué par son approche traditionnelle abordant
principalement le phénomène de la spéculation au plan individuel, et vise
principalement à assurer l’égalité des investisseurs, contrairement au système
anglo-saxon, qui aborde ces questions sur un plan macro économique, et accepte
des dérogations à l’égalité entre les investisseurs lorsqu’elles améliorent la
liquidité du marché.
348.
L’obligation de
concentration [1135]. Comme le
recours à des intermédiaire, l’obligation de concentration des ordres particpe
à l’égalité entre les investisseurs et à leur protection contre le risque de
spéculation [1136]. Toutes les transactions portant sur un actif admis
aux négociations doivent s’effectuer sur le marché réglementé [1137]. Cette obligation de concentration des ordres permet
de dégager à chaque instant un cours unique qui intègre l’ensemble des
informations disponibles. Le cours de bourse est censé correspondre à la valeur
réelle des actifs. Les exceptions à la concentration des ordres le confirme.
Echappent à cette obligation, les ordres qui, en raison notamment du volume de
la transaction, risquent de perturber le cours sans que la variation ne soit en
rapport avec la valeur réelle de l’actif [1138].
La concentration des ordres
protège également les investisseurs contre la spéculation. Le cours de bourse
est censé correspondre à la valeur réelle des actifs. Il forme un élément
essentiel d’évaluation. Cet objectif ressort également des exceptions à l’obligation
de concentration qui sont accordées notamment en raison de la qualité des
parties.
Enfin, l’intégrité du marché
et l’égalité entre les investisseurs [1139] sont assurées par les sanctions pénales réprimant le
délit d’initié [1140], le délit de manipulation des cours [1141], et le délit de fausse information [1142].
349.
Conclusion. Ainsi, des garanties substantielles préviennent
efficacement les risques de la transmission conventionnelle des créances. La
distinction entre les modes de transmission ne permet plus d’assurer cette
protection car aujourd’hui, la cession, la négociation, et la subrogation ne
remplissent plus une fonction distincte. Chacun de ces modes de transmission
permet de transmettre conventionnellement une créance. Cette pluralité de
techniques au service de la même opération ne s’explique que par les
contraintes du droit commun de la cession de créances. Le système juridique
s’est adapté en consacrant à côté de la cession de créances d’autres modes de
transmission, la négociation et la subrogation. La classification des modes de
transmission n’assurant plus sa fonction initiale, il serait préférable de les
unifier et d’assurer directement la protection des intérêts en jeu par des
garanties substantielles.
En conséquence, sous réserve
des conditions d’opposabilité, la cession, la négociation et la subrogation
sont soumises au même régime, celui de la transmission conventionnelle des
créances.
350.
La même institution
réalisée par plusieurs techniques. A
la catégorie de la transmission conventionnelle des créances correspond un
régime juridique. La classification entre les modes de transmission ne se
maintient que pour limiter le champ d’application des formalités anachroniques
imposées par le Code civil à la cession de créance. Seules les conditions
d’opposabilité aux tiers varient selon le mode de transmission [1143]. Pour le reste, le même régime s’applique à la
cession, à la négociation et à la subrogation : celui de la transmission
conventionnelle des créances.
L’existence d’un régime
commun aux modes de transmission contredit l’autonomie de la cession, de la
négociation, et de la subrogation[1144]. Selon une présentation répandue chacun de ces modes
de transmission s’opposeraient non seulement par leur nature mais également par
leur régime [1145]. Les conceptions les plus éloignées de l’unité des
modes de transmission associent la négociation à une opération
attributive [1146], et rattachent la subrogation au paiement [1147]. Ces opinions se fondent exclusivement sur l’étude
des rapports entre les parties à la transmission conventionnelle des créances.
En réalité, en prenant en
compte les rapports entre les parties et les tiers, des points communs
apparaissent. Le régime commun de la cession, de la négociation et de la
subrogation se déduit de leur appartenance à la catégorie plus générale de la
transmission conventionnelle des créances (Titre I) ; le régime
propre à chaque mode de transmission se cantonne aux conditions d’opposabilité
aux tiers de la transmission (Titre II).
351.
L’objectif commun
des parties et la pluralité de techniques à l’égard des tiers. La transmission conventionnelle des créances relève
de la catégorie des opérations à trois personnes. Elle se caractérise par l’introduction
d’un tiers dans le lien d’obligation. La cession, la négociation et la
subrogation forment des sous-catégories de la transmission conventionnelle des
créances. Elles poursuivent le même l’objectif et produisent ainsi le même
résultat. Le mode de transmission retenu n’influence pas les rapports entre les
parties car son effet se situe dans les rapports avec le débiteur. L’effet
translatif ne diffère pas non plus selon le mode de transmission retenu.
Au contraire, la
doctrine [1148] recherche essentiellement l’originalité de la
cession, de la négociation et de la subrogation dans les rapports entre les
parties. La pluralité de modes de transmission refléterait la diversité des
conventions entre l’auteur et l’ayant cause. Aussi, la doctrine distingue-t-elle
chaque mode de transmission non seulement par sa nature, mais également par son
régime entre les parties et à l’égard des tiers [1149].
En réalité, le choix d’un
mode de transmission n’influence ni les rapports entre les parties
(Chapitre 1), ni les effets de la transmission (Chapitre 2).
352.
La neutralité du
mode de transmission. Le régime
juridique des rapports entre l’auteur et l’ayant cause dépend toujours de leur
accord de volontés ; il ne varie pas selon le mode de transmission retenu.
La cession, la négociation et la subrogation se bornent à établir des relations
à trois personnes afin d’introduire un tiers dans un rapport d’obligation. Pour
établir la neutralité des modes de transmission, il faut naturellement procéder
à une comparaison sur des bases identiques ; autrement dit, comparer leur
régime en présence de la même volonté exprimée par les parties.
Il apparaît alors
que le choix du mode de transmission n’influence ni la formation de la
convention translative (Section 1), ni la nature (Section 2)
ou l’exécution (Section 3) des obligations issues de cette
convention.
353.
Les parties (§ 1)
et les conditions de validité (§ 2) de la convention translative ne
varient pas selon le mode de transmission choisi.
354.
Quel que soit le mode
de transmission, la convention translative suppose le consentement des mêmes
personnes (A) et celle-ci doivent disposer du même pouvoir (B)
355.
Le consentement du
débiteur n’est pas requis [1150] (1), sauf s’il participe exceptionnellement à
l’opération en qualité d’ayant cause (2).
1
– L’absence de consentement du débiteur
356.
Le consentement du
tiré, une fausse divergence. La
cession [1151], la
négociation [1152] ou la
subrogation [1153] ne
requièrent pas le consentement du débiteur. Une opinion contraire prévalait au
XIXe siècle à propos de la lettre de change et du chèque [1154].
357.
L’absence de
consentement du tiré d’une lettre de change. Selon cette opinion, le tiré doit consentir à
l’émission de la lettre de change. Lorsque le tiré n’est pas commerçant, son
consentement doit être exprès. Lorsque le tiré est commerçant, son consentement
se présume en vertu d’un usage [1155].
Cependant, selon les auteurs
soutenant cette opinion [1156], ce consentement du tiré l’oblige à accepter la
lettre de change. Il n’est donc pas une condition de la transmission de la
créance, mais une condition de la responsabilité du tiré qui refuse d’accepter
la lettre de change [1157]. En effet, l’acceptation de la lettre de change est
en principe une simple faculté pour le tiré. La jurisprudence [1158] et la doctrine [1159] reconnaissent au tiré, même commerçant, le droit de
refuser d’accepter une lettre de change sans engager sa responsabilité. Les
seules dérogations à ce principe proviennent soit d’une manifestation contraire
de volonté du tiré, soit de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-15 [1160] du Code de commerce [1161].
Finalement, l’émission de la
lettre de change ne requiert pas le consentement du tiré.
358.
L’absence de
consentement du tiré d’un chèque. La
question de savoir si le consentement du débiteur est nécessaire s’est
également posée à propos du chèque. L’article L. 131-4 du Code monétaire et
financier [1162] exige un accord entre le tiré et le tireur
préalablement à l’émission d’un chèque. Ce contrat est dénommé le
“ contrat de chèque ” [1163].
Néanmoins, cet article L.
131-4 ne signifie pas qu’un accord soit exigé préalablement à chaque émission.
Une telle interprétation contreviendrait à la loi. En effet, les clauses
subordonnant le paiement à un avis préalable encourent la nullité [1164]. A fortiori, la nullité frappe également la
clause exigeant un accord préalablement à l’émission de chaque chèque. En
outre, exiger un consentement du tiré ne présenterait pas d’intérêt. La loi du
14 juin 1865, abrogée par le décret-loi du 30 octobre 1935, permettait de tirer
des chèques sur toute personne, même non commerçante. Un accord préalable entre
le tireur d’un chèque et le tiré était exigé par analogie avec la lettre de
change. Or, le consentement du banquier, un commerçant, se présumait
systématiquement [1165]. Depuis, le décret-loi du 30 octobre 1935 jusqu’aux
articles L.131-2 et suivants de l’actuel Code monétaire et financier, le chèque
est toujours tiré sur un banquier [1166]. Son consentement se présume donc toujours.
D’ailleurs, l’ouverture du compte suivi de la remise d’un carnet de chèque
prouve l’accord du banquier [1167].
L’article L. 131-4 du Code
monétaire et financier [1168] signifie seulement que le tireur doit recueillir
l’accord du banquier pour disposer par chèque des fonds déposés. Mais,
l’absence d’un tel accord n’empêche pas la transmission de la provision du
chèque. Les mesures destinées à prévenir et à sanctionner l’émission des
chèques sans provision le montrent. Ainsi, une injonction de restituer les
formules de chèque ou une interdiction judiciaire d’émettre un chèque
anéantissent le contrat de chèque. Néanmoins, le banquier qui dispose d’une
provision suffisante doit néanmoins honorer un chèque émis en violation de
l’injonction ou de l’interdiction. Le client qui contrevient à l’interdiction
faite par le banquier de disposer de ses fonds par chèque engage seulement sa
responsabilité [1169]. De plus, bien que la délivrance des formules de
chèques ne soit pas automatique [1170], le chèque émis sur papier libre demeure
valable [Bibliog85][1171]. Dans ce cas, la création d’un chèque peut se passer
du consentement du banquier.
359.
Conclusion. En définitive, même pour la lettre de change et le
chèque, la convention translative se forme sans le consentement du débiteur.
2 ‑ Le cumul de la qualité de débiteur et
d’ayant cause
360.
La nullité de la
subrogation au profit du débiteur, une fausse différence. Le débiteur
de l’obligation transmise peut néanmoins participer à la convention translative
s’il joue également le rôle d’ayant cause. Rien ne s’oppose au cumul des
qualités de débiteur et d’ayant cause. La liberté contractuelle a pour
corollaire la liberté de choisir son cocontractant.
Le créancier
peut transmettre ses droits à son débiteur par cession ou par négociation.
Ainsi, la même personne peut revêtir la qualité de cessionnaire et de cédé.
Exceptionnellement, pour des considérations étrangères au mode de transmission,
la loi interdit au créancier de transmettre ses droits à son débiteur par ces
modes de transmission. Mais, la principale exception que constituait
l’interdiction faite aux sociétés d’acquérir leurs parts sociales ou
actions [1172] tend à reculer depuis la réforme opérée par la loi
du 2 juillet 1998 [1173].
En revanche,
la doctrine [1174] considère que la subrogation ne permettrait pas au
créancier de transmettre ses droits à son débiteur. En effet, l’article 1250‑1°
du Code civil dispose que le paiement doit émaner d’un tiers à l’obligation
transmise. Le débiteur n’est pas un tiers [1175]. Le créancier ne peut donc pas subroger le débiteur
dans ses droits. Une telle subrogation serait nulle.
Cette
différence n’est qu’apparente. La cession et la négociation d’une créance au
profit du débiteur entraînent une confusion des qualités de créancier et de
débiteur. Interdire que la subrogation soit consentie au bénéfice du débiteur
revient au même. En effet, le créancier ne peut pas subroger son débiteur, car
ce mode de transmission implique un paiement par un tiers. A défaut, le
paiement par le débiteur éteint la créance. La cession et la négociation de la
créance au profit du débiteur conduisent au même résultat, car la créance
s’éteint par l’effet de la confusion entre les qualités de créancier et de
débiteur. Il revient donc au même d’interdire au débiteur de consentir à une
subrogation en qualité d’ayant cause parce que, dans cette hypothèse, le paiement
éteint la créance ou de permettre au débiteur de consentir à une cession ou une
négociation en qualité d’ayant cause, pour en déduire que la créance s’éteint
par la confusion entre la qualité de créancier et de débiteur.
361.
L’extinction par confusion de la créance cédée ou négociée au profit
du débiteur [1176]. Pour montrer que la subrogation ne se distingue pas
des autres modes de transmission, il faut donc établir que la créance cédée ou
négociée au profit du débiteur s’éteint par confusion de la même manière que le
paiement subrogatoire du débiteur éteint la créance.
La transmission de la créance au débiteur par voie de cession ou de
négociation a pour effet d’investir la même personne de la qualité de créancier
et de débiteur. Il s’opère une confusion. La doctrine [1177] adopte une position nuancée sur les effets de la
confusion considérée tantôt comme un cas d’extinction de la créance, tantôt
comme un obstacle matériel à l’exécution de l’obligation [1178]. Il apparaît cependant qu’en principe, la confusion
produit un effet extinctif lorsque la créance est cédée ou négociée au profit
du débiteur [1179].
Les effets
de la confusion sont tout d’abord incompatibles avec la survie de la créance.
Ainsi, lorsqu’une confusion s’opère dans la personne du débiteur principal,
elle libère la caution [1180]. De même, lorsqu’une confusion s’opère dans la
personne du tiers détenteur d’un immeuble grevé d’une hypothèque, celui-ci ne
peut plus se prévaloir de l’hypothèque à l’encontre des créanciers ayant acquis
un droit sur l’immeuble grevé postérieurement à cette transmission. Enfin, la
personne dans le patrimoine de laquelle s’est produite la confusion ne peut pas
faire revivre la créance par une cession [.86][1181] ou un nouvel endossement du titre la
constatant [.87][1182].
Les parties
à la convention translative ne peuvent pas déroger à l’effet extinctif de la
confusion. Entre elles, la stipulation contraire présente peu d’intérêt.
Surtout, une telle clause serait inopposable aux tiers lorsqu’elle porte
atteinte à leurs droits [1183]. Ainsi, la survie d’une sûreté réelle malgré la
confusion des qualités de débiteur et de créancier privilégié soustrairait ce
bien au droit de gage général des créanciers chirographaires. Elle leur est
inopposable. L’hypothèque sur soi-même est prohibée [1184]. Quant à la survie d’une sûreté personnelle malgré
la confusion des qualités de débiteur principal et de créancier, elle ferait
supporter par le garant le poids définitif de la dette alors qu’il incombe au
débiteur principal. Aussi l’article 1301 du Code civil qui libère la caution
par la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal est-il
inhérent au caractère accessoire du cautionnement.
Lorsque le
créancier transmet ses droits à son débiteur, l’extinction de la créance est
l’objectif recherché par les parties. En outre, selon la contrepartie reçue par
le créancier, cette convention ne se distingue pas d’un paiement [1185], éventuellement anticipé, d’une remise de
dette [1186], ou d’une dation en paiement [1187]. L’extinction de la créance est ici conforme à la
volonté des parties. La cession ou la négociation d’une créance à son débiteur
est donc différente des autres hypothèses de confusion, à propos desquelles un
doute plane sur leur effet extinctif, par exemple, lorsque la réunion des
qualités de créancier et de débiteur s’opère fortuitement à la suite de la
transmission légale de la créance au débiteur ou à la suite de la transmission
au débiteur d’une masse de biens à laquelle appartient la créance.
Finalement,
la cession ou la négociation de la créance au profit de son débiteur éteint
l’obligation. De même, le paiement subrogatoire émanant du débiteur éteint la
créance et rend impossible la subrogation. Admettre la cession ou la
négociation au profit du débiteur, mais la priver d’effet car la créance
s’éteint en raison de la confusion, revient au même que d’interdire la
subrogation au profit du débiteur car la créance s’éteint en raison du paiement
effectué par ce dernier. Dès lors, il n’existe pas de différence entre les
modes de transmission.
362.
La coïncidence des
exceptions.[.88] Puisque le même fondement justifie l’impossibilité
de subroger le débiteur et l’extinction de la créance transmise au débiteur par
négociation ou cession, les exceptions à ces principes coïncident.
Aucun texte
ne regroupe les exceptions à l’effet extinctif de la confusion consécutive à la
transmission de la créance au débiteur, par cession ou par négociation. Quant
aux cas où le créancier peut exceptionnellement subroger son débiteur, ils
figurent à l’article 1251‑2° et 1251‑3° du Code civil [1188]. Bien que ces articles visent des cas de subrogation
légale, les mêmes solutions s’appliquent, à cet égard, à la subrogation
conventionnelle. L’histoire montre que la subrogation légale présume une subrogation
conventionnelle dans les hypothèses où elle s’avère la plus utile [1189]. De plus,
la subrogation est valablement consentie dans le domaine de la subrogation
légale [1190].
La
comparaison montre que les hypothèses expressément prévues de paiement
subrogatoire émanant du débiteur coïncident et précisent les exceptions à
l’extinction par confusion de la créance négociée ou cédée au débiteur. La
réciproque se vérifie également.
363.
Les exceptions à
l’interdiction de subroger le débiteur. En premier lieu, les cas nettement établis de
paiement subrogatoire émanant du débiteur coïncident avec les exceptions à
l’extinction par confusion de la créance négociée ou cédée au débiteur.
Il résulte
des termes des articles 1251‑2° [1191] et 874 [1192] du Code civil et de l’interprétation de l’article
1251‑3° [1193] du Code civil que la subrogation joue en faveur du
tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué qui acquitte sa dette entre les mains
d’un créancier hypothécaire. De même, la jurisprudence [1194] admet que la cession des droits du créancier
hypothécaire, au tiers-acquéreur de l’immeuble grevé, n’éteint ni la créance,
ni l’hypothèque. “ Le droit atteint par la confusion continuerait... à
produire tous ceux de ses effets qui n’impliqueraient pas l’exercice de
l’action ” [1195]. L’analogie avec la subrogation nuance cette
solution. Comme en matière de subrogation, la survie de la créance, et
accessoirement de l’hypothèque, ne devrait pas pouvoir être opposée par le
cessionnaire, aux créanciers acquérant un droit sur l’immeuble postérieurement
à la cession.
L’article
1251‑3° dispose que la subrogation s’opère de plein droit au profit de
celui qui, étant tenu avec d’autres [1196] ou pour d’autres au paiement de la dette [1197], avait intérêt à l’acquitter. Parallèlement, certaines
situations visées par cet article sont des exceptions incontestées à l’effet
extinctif de la confusion consécutive à la cession ou la négociation de la
créance au profit du débiteur. Ainsi, la créance n’est pas éteinte par sa
transmission, par voie de cession ou de négociation, à un codébiteur
solidaire [1198] ou à une caution [1199]. Les autres situations visées par l’article 1251‑3°,
précisent par analogie les conséquences de la confusion. Selon l’article 1251‑3°,
le cofidéjusseur qui s’acquitte de la dette est subrogé aux droits du créancier
à l’égard des autres cautions. Seule, restera à sa charge une somme égale à sa
part virile [1200] ou proportionnelle à son engagement initial [1201]. Par analogie, cet article apporte un nouvel
argument à la controverse sur les effets de la confusion à l’égard des autres
cofidéjusseurs [1202]. Rien ne distingue la transmission de la créance
garantie à l’un des cofidéjusseurs par voie de cession ou de subrogation. Le
même argument vaut pour les autres situations visées à l’article 1251‑3° [1203].
364.
Les exceptions à
l’effet extinctif de la confusion. Réciproquement, les exceptions admises à
l’extinction par confusion de la créance transmise au débiteur par cession ou
par négociation, précisent le domaine du paiement subrogatoire émanant du
débiteur.
Ainsi, il
est admis que lorsque la créance cédée ou négociée au bénéfice du débiteur est
garantie par une sûreté réelle sans dépossession, celui-ci peut s’en prévaloir
contre les créanciers précédemment inscrits sur le bien [1204]. Cette solution est transposable à la subrogation
légale de l’article 1250‑3° du Code civil. Elle conduit à appliquer ce
texte à l’ensemble des sûretés réelles sans dépossession. L’opération produit
alors un résultat proche de la purge [1205], particulièrement utile lorsque cette procédure n’existe
pas [1206].
Il résulte
de ces développements que le cumul de la qualité de débiteur et de créancier
conduit au même résultat quel que soit le mode de mode de transmission choisi.
L’originalité de la subrogation qui paraissait interdire le cumul de la qualité
de subrogé et de débiteur, s’explique par l’extinction de la créance lorsque le
payement émane du débiteur. La même conséquence résulte de la transmission de
la créance au débiteur par cession ou par négociation. L’extinction s’opère par
la confusion de la qualité de débiteur et de créancier.
366.
Le pouvoir de subroger. Le
consentement à la transmission de la créance est exprimé directement par le créancier
ou par l’intermédiaire de son représentant. Certains auteurs [1207] préconisent
d’apprécier différemment le pouvoir exigé pour consentir d’un côté à la
subrogation, et, de l’autre, à la cession ou à la négociation. Selon eux, le
représentant chargé d’administrer une créance ou une masse de biens comportant
la créance aurait le pouvoir de consentir une subrogation, mais non celui de
consentir une cession ou une négociation. Ils expliquent cette différence par
le fait que la subrogation exige un paiement de la dette d’autrui et reflète
ainsi un acte altruiste alors que la cession ou la négociation réalisées en
contrepartie d’un paiement seraient des actes spéculatifs. Cette opinion
s’avère inexacte autant lorsqu’il s’agit d’apprécier le pouvoir d’effectuer un
acte d’administration ou d’encaisser une créance.
367.
L’acte d’administration et
l’acte de disposition. Deux
exemples réfutent la différence entre la subrogation et les autres modes de
transmission au regard de la distinction entre les actes d’administration et de
disposition.
Le tuteur et l’usufruitier se voient tous deux
confier des pouvoirs d’administration sur les biens d’autrui. L’article 456 du
Code civil confère au tuteur le pouvoir d’accomplir seul tous les actes
d’administration du patrimoine du mineur. En revanche l’article 457 du même
Code lui interdit, sans y être autorisé par le conseil de famille, de faire des
actes de disposition au nom du mineur. Le tuteur ne peut pas aliéner “ les
valeurs mobilières et autres droits incorporels ”. Par ailleurs, l’article
578 du Code civil confère à l’usufruitier le droit de jouir des choses dont un
autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en
conserver la substance. L’usufruitier administre le bien. Le nu-propriétaire
conserve seulement l’abusus lui conférant notamment le droit exclusif
d’aliéner le bien.
Ainsi, le tuteur et l’usufruitier ne peuvent
accomplir des actes de disposition. Ces actes engagent l’avenir et
“ tendent à compromettre, dans un patrimoine l’existence, l’individualité,
la valeur d’un capital ” [1208]. Un arrêt
d’une Cour d’appel a considéré que l’usufruitier pouvait consentir une
subrogation, un acte d’administration, alors qu’il ne pouvait pas consentir à
une cession, un acte de disposition [1209]. La subrogation ne dépouille pas le subrogeant
puisqu’il reçoit du subrogé la valeur exacte de la créance [1210]. Cette
différence ne convainc pas. D’une part, lors d’une cession, comme d’une vente,
“ il y a sortie du bien vendu, mais entrée corrélative d’une somme
d’argent, qui normalement est l’exact équivalant du bien aliéné ; la
valeur pécuniaire globale du patrimoine est donc conservée : pourtant, la
vente est… un acte de disposition ” [1211]. De plus,
la cession et la négociation peuvent également être consenties pour un prix
égal au nominal de la créance. D’autre part, la subrogation risque de nuire au
nu-propriétaire, créancier à un autre titre du débiteur [1212]. Surtout,
pour apprécier la validité d’un acte au regard de la distinction entre les
actes d’administration et de disposition, il faut apprécier le patrimoine de la
personne représentée dans ses éléments concrets et individualisés, et non
simplement dans sa valeur pécuniaire [1213]. L’arrêt de
la Cour d’appel précédemment cité distinguant la cession et la subrogation
méconnaît cette directive.
Le mode de transmission retenu n’influence pas la
qualification de l’opération au regard de la distinction entre les actes
d’administration et de disposition. Seules comptent les circonstances entourant
la transmission et l’objectif recherché par les parties. Aujourd’hui, certains
admettent que la cession est un acte d’administration si elle a pour “ but
de recouvrer et de sauvegarder le montant de la créance cédée ; il peut en
être ainsi alors même que le prix de la créance serait très inférieur au montant
nominal de la créance. Les juges du fond auront à rechercher si la cession
n’est pas faite à seule fin de préserver le patrimoine du cédant : quand
le débiteur cédé, par exemple, devient d’une solvabilité douteuse ” [1214].
La frontière entre les actes de disposition et
d’administration s’avère plus délicate à préciser en présence d’une créance
monétaire. En tout état de cause, la même qualification doit être retenue quel
que soit le mode de transmission emprunté. La consomptibilité de l’argent
perturbe l’appréciation des pouvoirs du représentant. La jurisprudence [1215] reconnaît à
l’usufruitier le droit de recevoir seul le paiement de la créance dont la date
d’exigibilité est antérieure au terme de l’usufruit [1216].
L’usufruitier peut disposer des sommes recouvrées, mais à charge de restituer
une somme identique à la fin de l’usufruit [1217]. Son droit
dégénère en quasi-usufruit [1218]. Peut-on,
dans ces circonstances, admettre dès l’origine l’existence d’un quasi-usufruit
? Une réponse positive confère à l’usufruitier le pouvoir de transmettre la
créance monétaire donnée en usufruit. Implicitement, la jurisprudence sur les
pouvoirs du mandataire chargé du recouvrement de la créance implique une
réponse négative.
368.
Le pouvoir du mandataire
chargé de recouvrer une créance. Une Cour d’appel [1219] a considéré
que le représentant chargé du recouvrement de la créance avait le droit de la
transmettre par subrogation [1220]. Cette
analyse assimile la subrogation à un paiement plutôt qu’à une transmission.
Elle est nettement condamnée par la Cour de cassation [1221]. Le pouvoir
de recouvrer une créance n’emporte ni le pouvoir de consentir à la subrogation,
ni celui de consentir à une cession ou une négociation.
369.
Conclusion. Finalement,
le pouvoir requis pour subroger ne se distingue pas de celui nécessaire pour
consentir à une cession ou une négociation. Le choix d’un mode de transmission
n’influence pas l’appréciation du pouvoir requis pour transmettre
conventionnellement une créance.
370.
L’esprit classiquement
prêté à chacun des modes de transmission a pu rejaillir sur l’appréciation des
conditions de validité de la convention translative. En réalité, puisque chaque
mode de transmission poursuit le même objectif, le choix d’un mode de
transmission n’influence pas les conditions de validité de la convention
translative posées par le droit commun (A) ou des dispositions spéciales (B).
371.
Incontestablement, le
mode de transmission n’influence pas l’appréciation des vices du
consentement [1222]. Cette neutralité se vérifie également à propos de
la capacité des parties (1), de l’objet (2) et de la cause (3) de la convention
translative.
1 ‑ La capacité
372.
Le subrogeant reçoit du
subrogé une somme équivalente à la créance transmise. Ce caractère oppose la
subrogation à la cession et à la négociation au regard de la capacité requise
pour transmettre conventionnellement une créance [1223]. Tel n’est
pourtant pas le cas.
373.
L’incapacité spéciale de jouissance. L’article 450, alinéa trois,
du Code civil édicte une incapacité spéciale de jouissance à l’égard du tuteur
qui ne peut acheter les biens du mineur. Lorsque le mineur est créancier, il ne
peut donc pas céder ses droits à son tuteur. Par ailleurs, lorsque le mineur
est débiteur, le même article interdit expressément au tuteur “ d’accepter
la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille ”. La doctrine
estime que le tuteur pourrait trop facilement acquérir la créance pour un
montant inférieur à sa valeur nominale puis la recouvrer ensuite sans
difficulté sur les biens qu’il gère [1224].
L’application de l’article 450 du Code civil à la
subrogation fut discutée. Au XIXe siècle, quelques auteurs [1225], analysant la subrogation comme un service d’ami
rendu par le subrogeant au subrogé, admettaient que le mineur subroge son
tuteur. Le “ payement avec subrogation est fait en faveur du débiteur et
ne peut lui être préjudiciable, le subrogé ne pouvant jamais demander que le
remboursement de ce qu’il a payé pour le débiteur ”
[1226]. Mais certains reconnaissaient que “ s’il y
avait spéculation déguisée il faudrait appliquer l’article 450 ” [1227]. Aujourd’hui, la doctrine [1228] admet que la même capacité est requise pour
consentir à la cession et à la subrogation. L’article 450 du Code civil
s’applique donc également à la subrogation. Le choix d’un mode de transmission
n’influence pas la capacité requise pour réaliser l’opération.
374.
Les exigences
sociales. La loi utilise fréquemment le terme de
“ cession ” pour interdire la transmission de certaines
créances [1229]. Ce terme
ne doit pas s’interpréter dans un sens strict. Une telle prohibition concerne
en principe toutes les autres modes de transmission. Les mêmes causes doivent
produire les mêmes effets [1230].
375.
La transmission
conventionnelle des créances futures [1231]. Le
premier alinéa de l’article 1130 du Code civil dispose que les choses futures
peuvent être l’objet d’une obligation. Pourtant, la possibilité de transmettre
une créance future semble s’apprécier différemment selon le mode de
transmission. Ainsi, le paiement subrogatoire suppose une créance au moins
certaine. La cession d’une créance future est admise, mais avec des
réserves [1232] qui ne se rencontrent pas en matière de négociation.
En réalité, la subrogation, la cession ou la négociation peuvent transmettre
des créances futures, sous les mêmes réserves.
376.
La
“ promesse ” de subrogation.
Bien que le paiement subrogatoire suppose une créance au moins
certaine [1233], le subrogeant peut néanmoins s’engager à
transmettre par subrogation une créance seulement future [1234]. Cette convention oblige le subrogeant à transmettre ses droits dès la
naissance de la créance et après en avoir obtenu un paiement par le subrogé.
Le terme “ promesse de
subrogation ” désigne une telle convention. Ce terme sous-entend qu’une
condition de validité de la subrogation fait défaut. En réalité, la convention
subrogatoire se forme dès l’échange des consentements, même si la créance se
transmet postérieurement au jour du paiement. Le paiement n’est pas une
condition de validité de la convention entre le subrogeant et le subrogé, mais
une condition d’opposabilité de son effet translatif [1235]. Le contraire reviendrait à qualifier la subrogation
de contrat réel. L’expression “ promesse ” s’explique en partie par
la diversité des sens du terme subrogation. Ce terme peut désigner la
convention entre le subrogeant et le subrogé, mais il s’emploie le plus souvent
pour désigner son effet translatif. En effet, la convention entre le subrogeant
et le subrogé se forme fréquemment en même temps que le paiement concomitant à
la transmission. Le terme “ promesse de subrogation ” n’implique pas
que la subrogation doive porter sur une créance déjà née, mais indique
seulement que l’effet de la convention portant sur une créance future est
suspendu jusqu’au jour du paiement subrogatoire [1236]. D’ailleurs, la jurisprudence [1237] reconnaît la validité de la promesse de subrogation
dans une créance future. La pratique utilise cette faculté [1238]. De telles stipulations se rencontrent très fréquemment
dans le contrat d’assurance de dommage par lequel l’assuré subroge par avance
l’assureur dans la créance contre le responsable d’un éventuel sinistre [1239].
En définitive, bien que le
paiement subrogatoire suppose une créance déjà née, la subrogation peut
valablement porter sur une créance future. Dans ce cas, l’effet translatif de
la subrogation est nécessairement retardé jusqu’au paiement.
377.
La cession d’une
créance future. Selon l’article 1130 du Code civil, une chose future
peut former l’objet d’une obligation [1240]. Ce texte général s’applique incontestablement à la
cession de créance. Pourtant, selon une opinion très répandue [1241], la jurisprudence hésiterait à reconnaître la
validité de la cession d’une créance future. Les arrêts opposeraient
“ chose future et néant matériel, en exigeant soit que l’objet ait déjà un
commencement d’existence, soit qu’un acte juridique serve de fondement ou de
germe à la créance future ” [1242].
La doctrine [1243] critique l’hostilité de la jurisprudence à l’égard
de la cession de créances futures. Aucun critère précis ne se dégage des arrêts
distinguant la cession d’une créance seulement hypothétique [1244], de la cession d’une créance existant au moins en
germe [1245][Bibliog89] .
Enfin, la jurisprudence manque de cohérence en admettant, parfois sans réserve,
le droit de céder une créance seulement hypothétique.
Ces critiques perdent une
partie de leur pertinence en examinant la jurisprudence au regard de l’article
1129 du Code civil [1246]. Cet article protège la personne qui s’oblige [1247]. Il exige un objet au moins déterminable, et se
prolonge à travers la prohibition de la condition potestative de la part de
celui qui s’oblige, édictée par l’article 1174 du Code civil, un texte
incontestablement protecteur [1248]. La fonction protectrice de l’article 1129 s’oppose
à la formulation d’un critère figé. Cette fonction éclaire la distinction entre
la cession d’une créance seulement hypothétique qui est prohibée, et la cession
de créance en germe qui est admise. La jurisprudence, loin de se contredire,
oppose moins la créance existant déjà en germe, au néant matériel, que la
créance déterminable avec une précision suffisante, à celle qui ne peut faire
l’objet d’une telle détermination [1249]. Ainsi, à propos d’un même acte de cession du
produit futur d’œuvres littéraires, un arrêt [1250] distingue la cession du produit des œuvres déjà
faites, valable, et la cession du produit des œuvres seulement projetées et non
encore composées, prohibée [1251]. En outre, la loi du 24 janvier 1984 modifie le
premier article de la loi du 2 janvier 1981, désormais l’article L. 313-23 du
Code monétaire et financier, afin de lever les doutes sur la validité de la
cession de créances professionnelles futures [1252], mais elle ne dispense pas le bordereau de cession
de comporter toutes les mentions permettant la désignation ou
l’individualisation des créances cédées [1253]. Enfin, ce souci de protection ne se cantonne pas à
la transmission des créances [1254].
Finalement, les limites à la
validité de la cession de créances futures répondent à un souci de protection
du cédant contre la tentation d’engager trop facilement l’avenir [1255]. Ces considérations ne reposent pas sur le mode de
transmission choisi. Un récent arrêt de la Cour de cassation publié au Bulletin
lève d’ailleurs les doutes entourant la validité de la cession de créance
futures [1256]. Dès lors, les restrictions à la transmission des
créances futures se transposent-elles aux autres modes de transmission.
378.
La négociation d’une
créance future.
L’endossement de la lettre de change transmet fréquemment une créance future.
En effet, la provision peut exister seulement à l’échéance de la lettre. Avant
cette date, le tiré n’est pas nécessairement débiteur du tireur et la lettre de
change ne transmet qu’une créance éventuelle. La validité de cette transmission
n’est pas contestable. Les mentions portées sur la traite précisent le nom du
tiré et l’échéance de la lettre ; elles individualisent suffisamment la
créance de provision [1257].
Finalement, le régime de la
transmission d’une créance future ne varie pas selon le mode de transmission
choisi. Sa validité s’apprécie au regard de la nécessité de déterminer l’objet
de la convention.
379.
La cause objective
varie. L’existence de la cause et sa conformité aux
exigences sociales sont des conditions de validité des conventions.
L’importance de la cause en droit français se mesure aux controverses qu’elle a
suscitées. Un fragile compromis règne aujourd’hui en droit civil. Cependant, le
contrôle de l’existence de la cause de la transmission conventionnelle des
créances demeure délicat. En droit commercial, les auteurs [1258] hésitent à
adopter la théorie de l’acte abstrait pour analyser les titres négociables. Ni
la doctrine, ni la jurisprudence ne semblent directement s’interroger sur la
cause de la subrogation, implicitement associée au paiement subrogatoire.
En réalité, la cause
objective de la cession (a), de la négociation (b) et de la
subrogation (c) varie toujours selon l’opération qu’elle réalise. Ce
caractère extraordinaire [1259] et commun à tous les modes de transmission résulte
directement de leur neutralité. Chaque mode de transmission constitue une
technique au service de toute convention par laquelle une personne s’oblige à
transmettre sa créance à une autre. Il n’existe aucun lien entre la nature de
la convention translative dans les rapports entre les parties qui est
déterminée par les principales obligations à la charge des parties et le mode
de transmission choisi.
380.
Une cause variable. Deux points
de vue président à l’examen de la cause [1260]. Seule la
cause objective de l’obligation du cédant mérite une attention particulière.
“ Dans la plupart des contrats le lien qui unit l’obligation et la cause
est à la fois invariable et indestructible. Invariable, c’est-à-dire que, pour
un contrat donné, le but poursuivi par chaque contractant est toujours le
même ” [1261]. La cession
est intégrée dans le sixième titre du Livre III du Code civil consacré à la
vente, un contrat synallagmatique. A première vue, la cause objective de
l’obligation du cédant existe si, en contrepartie, le cessionnaire s’oblige à
payer le prix [1262]. Cependant,
la cause objective de l’obligation du cédant ne réside pas toujours dans
l’obligation du cessionnaire de payer le prix.
La cause de la cession varie
en réalité selon la nature juridique de l’opération réalisée. Selon Marty et Raynaud, si la cession “ est consentie à titre gratuit,
elle constitue une donation ; si elle est faite à titre onéreux, elle peut
permettre une dation en paiement, la créance étant cédée en paiement d’une
autre ayant un objet différent ; elle peut encore constituer l’instrument
d’un escompte en procurant immédiatement des fonds à un créancier à terme ;
elle peut enfin être le moyen de constituer une sûreté, la créance étant
transférée à titre de gage ou de fiducie ” [1263]. La cause de chacune de ces cessions change. Ainsi
la cause de la cession à titre de donation est l’intention libérale animant le
cédant, la cause de la cession permettant une dation en paiement est
l’extinction de la dette [1264], la cause d’une cession fiduciaire peut être
l’octroi de délais pour le remboursement de sa dette envers le
cessionnaire [1265] ; la cession peut enfin servir au remboursement
d’un crédit [1266].
381.
Conclusion. Finalement, la cause de la cession varie selon
l’opération réalisée [1267] ; pour autant, nul n’a jamais prétendu que la
cession de créance soit un acte abstrait [1268].
382.
L’acte abstrait[1269]. La théorie de l’acte abstrait a durablement
séduit les auteurs recherchant la cause de la transmission des titres
négociables [1270]. Cette théorie simple, rejoint les exigences
pratiques de rapidité et de sécurité des transactions commerciales qui
s’opposent à des recherches difficiles et hasardeuses sur la cause de la
transmission. La notion d’acte abstrait vient du droit allemand qui en précise
le contenu et les conditions de sa reconnaissance.
383.
L’acte abstrait en
droit allemand. Le BGB de 1900
consacre la théorie de l’acte abstrait. Elle fut proposée par Savigny [1271], et étendue [1272] à l’ensemble des actes d’attribution par lesquels
une personne accorde à une autre un avantage patrimonial. Le verpflichtungsgeschäfte,
l'acte obligationnel, désigne la rencontre des volontés en vue de transmettre
un droit. Il ne crée qu'une obligation de donner son consentement à un acte
translatif, le verfüngungsgeschäft ou acte de disposition. Cet acte de
disposition est abstrait. Sa validité ne dépend pas de sa cause. Le droit du
change régit par l’ordonnance de 1848 [1273] admettait déjà l’acte abstrait sous l’influence des
théories de Thöl [1274]. L’auteur analysait la création de l’effet de commerce
comme une promesse abstraite de payer une somme d’argent, valable
indépendamment des relations fondamentales. Chaque endossement forme un nouveau
contrat abstrait, comportant un nouvel ordre de paiement et une promesse de
payer.
La reconnaissance de l’acte
abstrait en droit allemand a pour contrepartie l’admission d’une action en
enrichissement injustifié. “ Contrairement
à ce que l’on pourrait croire, " abstraction " ne signifie
pas défaut de cause ; bien plus, toutes les fois que la cause sous-jacente
à l’obligation abstraite manque, il y a lieu de rétablir l’équilibre
patrimonial rompu, car l’obligation ne se justifie plus ” [1275]. L’absence ou la disparition de la cause n’affecte
pas l’acte translatif, mais ouvre une action en enrichissement injustifié [1276]. Cette action permet d’obtenir la restitution en
nature du bien transmis ou, à défaut, en valeur [1277].
384.
L’acte abstrait et la doctrine française. La théorie allemande de l’acte abstrait est
difficilement recevable en France. L’autorité de Capitant ne peut, sans déformer sa pensée, servir à légitimer
une théorie français de l’acte abstrait sans déformer sa pensée. L’acte
abstrait concerne selon cet auteur la preuve de la cause et non la validité de
la convention.
Capitant part d’une conception subjective de la cause. Il ne
dissocie pas la cause de la volonté. Sur le plan de la preuve, il en déduit par
une interprétation aujourd’hui abandonnée, que l’article 1315 du Code civil
impose au créancier invoquant l’existence d’une obligation contre le débiteur
de prouver “ non seulement le fait de l’engagement, mais la cause qui l’a
déterminé ” [1278].
Reprenant une proposition
d’Aubry et Rau [1279], il fonde l’acte abstrait sur l’article 1132 du Code
civil. “ La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit
pas exprimée ”. Capitant
reproche à la doctrine de se contenter de déduire de l’article 1132 du Code
civil que la validité du negotium n’exige pas que la mention de la cause
dans l’instrumentum ; autrement dit, l’article 1132 ne subordonne
pas la validité de la convention à l’accomplissement d’une solennité consistant
à mentionner sa cause. Selon Capitant, l’article
1132 édicte en réalité une présomption en vertu de laquelle la cause existe. En
effet, le créancier qui invoque une obligation contre le débiteur doit prouver
sa cause, dès lors, “ si l’on admet, avec les commentateurs du Code que
l’article 1132 vise uniquement l’écrit, on doit nécessairement en conclure que
le créancier reste obligé de prouver le fait générateur du droit énoncé dans le
titre. ” [1280]. Au contraire, si l’on “ reconnaît que ce texte
consacre la validité de la promesse non causée, la question discutée ne se pose
même plus. Le débiteur qui a consenti à s’obliger dans ces conditions est bien
obligé, à moins qu’il ne prouve le contraire. ” [1281]. Ainsi, l’acte abstrait est l’acte dont la cause est
présumée exister [1282].
La terminologie utilisée par
Capitant paraît par endroit se
référer à la validité de la convention. Il affirme ainsi que lorsque les
contractants taisent la cause de l’accord dans l’instrumentum,
“ c’est qu’ils n’ont pas voulu que cette cause figurât dans leur accord de
volontés, c’est-à-dire en d’autres termes que le débiteur a consenti à
contracter un engagement abstrait. ” [1283]. Le negotium n’en serait pas moins valable
d’après l’article 1132. Cependant, Capitant
ne soustrait pas une telle convention à l’exigence d’une cause. “ Les
contractants peuvent... convenir que le débiteur s’engagera purement et
simplement, sans plus, c’est-à-dire sans qu’il soit question de la cause de la
promesse. Cette scission entre les deux éléments constitutifs de l’acte de
volition ne saurait être, du reste, définitive. En effet, une obligation ne
peut exister que si elle a réellement une cause et si cette cause n’est ni
illicite, ni immorale ” [1284].
Finalement, lorsque la cause
de l’obligation se situe dans les rapports entre les parties, Capitant admet qu’elle soit une
condition de validité de la convention.
385.
L’action en
enrichissement injustifié. Quel que
soit son fondement [1285], l’acte abstrait demeurera étranger au droit
français qui n’admet pas une action fondée sur l’enrichissement injustifié
comparable à celle consacrée par le droit allemand [1286].
La cause objective a une
fonction économique. Elle est “ la valeur économique, créance ou
prestation, qui accroît l’actif du débiteur, en compensant l’accroissement du
passif produit par la naissance de l’obligation ” [1287]. Entre les parties [1288], la théorie de l’acte abstrait et de l’acte causé
empruntent des voies différentes pour rétablir le déséquilibre résultant du
défaut de cause objective. Les systèmes consacrant la théorie de l’acte
abstrait rétablissent ce déséquilibre par une action fondée sur
l’enrichissement injustifié. Cette action est recevable bien que l’acte
translatif demeure valable. En revanche, les systèmes consacrant la théorie de
l’acte causé rétablissent le déséquilibre consécutif à l’absence de cause par
une action en nullité anéantissant rétroactivement la convention et obligeant
les parties à restituer les prestations déjà exécutées.
En droit français, le
contractant doit préalablement agir en nullité pour obtenir la restitution des
prestations exécutées en vertu d’un contrat privé de cause. Il n’existe pas
d’autres actions dispensant le contractant d’agir en nullité [1289]. L’absence d’action fondée sur l’enrichissement
injustifié comparable au droit allemand constitue un obstacle dirimant
à la reconnaissance de
l’acte abstrait en droit français [1290]. Le droit belge de la lettre de change est le seul
qui admette la théorie de l’acte abstrait entre le tireur et le tiré de la
lettre de change sans octroyer, en contrepartie, une action fondée sur
l’enrichissement injustifié [1291]. Un
tel déséquilibre est critiquable.
386.
Les effets de
complaisance [1292]. Un
contexte favorable à l’introduction en France de l’acte abstrait existait au
début du siècle : l’attention portée à l’histoire du droit qui révéla les
prémices de l’acte abstrait en droit romain, l’influence de la doctrine et du
Code allemand de 1900, les conventions internationales de Genève portant loi
uniforme sur les principaux effets de commerce signées entre autres par la
France et l’Allemagne, et enfin l’introduction par ces conventions de l’acte
abstrait en Belgique dont le droit civil repose sur le Code Napoléon. En
France, la jurisprudence n’a pourtant pas admis l’acte abstrait. Elle évita ainsi
qu’une partie s’enrichisse injustement au détriment de l’autre ou que la
contrainte étatique prête son bras à des conventions contraires aux exigences
sociales. Elle n’a jamais renoncé à contrôler la conformité de la cause de la
transmission d’un titre négociable avec les articles 1131 et 1133 du Code
civil [1293]. La nullité des effets de complaisance l’illustre.
Selon la Cour d’appel d’Alger [1294], reprenant une définition doctrinale [1295], les effets de complaisance désignent les effets
“ destinés à tromper les tiers sur les relations existant entre les
signataires ou entre ces derniers et les autres personnes indiquées sur le
titre, et qui, dans l’esprit des parties, ne doivent pas contraindre le
complaisant à décaisser effectivement les sommes indiquées ”. Sans
hésitation, la jurisprudence [1296] annule la transmission des effets de complaisance.
En effet, lorsque l’effet est de complaisance, la cause de l’obligation du tiré
complaisant envers le tireur n’existe pas [1297] et la cause de la convention translative entre le
tireur et le bénéficiaire de l’effet est illicite. La circulation d’un effet de
complaisance porte atteinte à l’intérêt général ; elle fait courir de
graves risques au porteur de bonne foi exposé à l’insolvabilité des signataires ;
elle est dangereuse pour le tireur incité à renouveler ce procédé ruineux,
augmentant son passif sans le soustraire à l’ouverture d’une procédure
collective inéluctable [1298]. D’ailleurs, la mise en circulation d’effets de
complaisance s’accompagne fréquemment de sanctions pénales [1299].
Le contrôle de la licéité de
la cause détermine le régime des effets de complaisance. La jurisprudence
écartait l’action en nullité lorsque le bénéficiaire ou un porteur ultérieur
ignorait la véritable nature de l’effet [1300], car la nullité d’une convention illicite exigeait
que cette cause soit connue des deux parties. Mais, depuis un récent arrêt, une
convention conclue pour une cause illicite encoure la nullité même si le
cocontractant l’ignore [1301]. Cependant, cet arrêt ne modifiera pas la
jurisprudence antérieure en matière d’effet de complaisance, car l’apparence
permettra de rejeter l’action dirigée contre le porteur de bonne foi de
l’effet [1302]. Le porteur de mauvaise foi d’un effet de
complaisance annulé disposait d’un recours contre le tireur [1303], car l’adage nemo auditur propriam turpitudinem
allegans (personne ne peut alléguer sa propre turpitude) ne s’applique
qu’aux restitutions consécutives à l’annulation d’une convention immorale.
387.
La variété de la
cause objective. La cause de la
transmission de la lettre de change présente la même diversité que celle de la
cession. La transmission de la lettre de change peut être utilisée par le
tireur pour régler une dette dont il est tenu à l’égard du preneur ou pour
faire une donation au bénéficiaire [1304]. La transmission de la lettre de change peut
également réaliser une opération d’escompte par laquelle le tireur obtient de
son banquier un crédit en lui cédant ses droits [1305].
388.
Conclusion. Finalement, l’existence et la
licéité de la cause sont également des conditions de validité de la
négociation. La cause objective de la négociation dépend de l’opération
réalisée et présente la même variété que celle de la cession [1306].
389.
La cause de la subrogation, occultée. Nul ne
conteste que l’existence et la licéité de la cause soit une condition de
validité de la subrogation.
Cependant, la jurisprudence
et la doctrine précisent rarement la cause objective de l’obligation de
transmettre à la charge du subrogeant. En effet, tant que la subrogation fut un
service d’ami, la convention entre le subrogeant et le subrogé ne se
manifestait qu’au moment du paiement subrogatoire. La concomitance entre le
paiement et la transmission éteignait en même temps qu’elle révélait
l'existence des obligations issues de la convention subrogatoire. Le créancier
subrogeant satisfait par le paiement avait peu de raisons d’invoquer l’absence
de cause de son engagement pour annuler la convention. Mais depuis que les
professionnels du crédit recourent à la subrogation, la convention entre le
subrogeant et le subrogé se manifeste désormais avant le paiement, par une “ promesse ” [1307]. Le subrogeant promet au subrogé de lui transmettre
la créance au moment et à hauteur du paiement [1308]. Ce regain d’intérêt pour la cause de la subrogation
révèle ses traits communs avec les autres modes de transmission.
L’obligation du subrogeant de
transmettre ses droits constitue toujours une obligation accessoire lorsqu’on
envisage la subrogation comme une dérogation à l’effet extinctif du paiement.
L’obligation du subrogeant de transmettre sa créance serait un élément
accidentel du paiement “ que les contractants peuvent adjoindre au contrat
choisi, sans que l’essence de celui-ci soit modifiée ” [1309]. Cette conception s’explique par le fait que
certains auteurs soutiennent que la subrogation déroge à l’effet extinctif du
paiement grâce à une fiction ; l’obligation du subrogeant aurait toujours
un caractère accessoire [1310].
Cependant, le récent
développement de la subrogation conventionnelle, “ auxiliaire privilégié
du crédit ” [1311], permet à Monsieur Mestre de montrer que la subrogation est par nature translative [1312]. La “ théorie qui présente la subrogation comme
la simple conséquence du paiement ou d’un certain type de paiement confond le
principal et l’accessoire ” [1313]. La subrogation peut donc former l’obligation
principale de la convention entre le subrogeant et le subrogé. La cause de
l’obligation de transmettre à la charge du subrogeant présente alors le même
variété que celle de la cession ou de la négociation. Néanmoins, un doute sur
la nature réelle ou consensuelle de la subrogation rejaillit sur la cause de
l’obligation de transmettre à la charge du subrogeant.
390.
Un contrat réel ? Si la
subrogation est un contrat réel, la remise de la chose constitue la cause
objective de l’obligation du subrogeant. Elle ne varie donc pas selon
l’opération réalisée. Bien que cette qualification n’ait jamais été
explicitement soutenue, elle se déduit de l’affirmation selon laquelle le
paiement est une condition de validité de la convention entre le subrogeant et
le subrogé, autrement dit que la subrogation est un contrat réel [1314].
Le terme de promesse de
subrogation utilisé pour désigner l’accord entre le subrogeant et le subrogé
préalablement au paiement implique que la subrogation soit un contrat réel. En
effet, le consentement à une promesse synallagmatique vaut consentement au
contrat définitif, sauf lorsque des conditions extérieures au consentement sont
exigées. Le contrat appartient alors à la catégorie des contrats réels ou au
moins solennels. La jurisprudence [1315] et la doctrine [1316] emploient le terme “ promesse de
subrogation ” pour désigner l’échange des consentements entre le
subrogeant et le subrogé précédant le paiement subrogatoire. Ainsi, la remise
de la chose, formant l’objet du paiement, constituerait une condition de
validité de la subrogation. Le consentement à la promesse de subrogation
n’emporterait pas consentement au contrat définitif. Le Code civil ne
fournissant aucune définition permettant de dresser une liste des contrats
réels, la subrogation pourrait recevoir cette qualification jusqu’à présent
méconnue. La cause de la subrogation serait alors la remise de la chose formant
l’objet du paiement.
391.
Un contrat consensuel. La subrogation ne
présente cependant pas les caractères d’un contrat réel.
Madame Jobard‑Bachellier a dégagé les
critères distinctifs de cette catégorie juridique. Lorsque la remise de la
chose vaut dation [1317], l’échange des consentements crée seulement une
promesse de conclure le contrat définitif. La promesse de contrat réel emporte
une obligation de donner son consentement au contrat définitif. L’inexécution
de cette obligation ouvre seulement le droit à des dommages et intérêts distincts
de la réparation du préjudice subi dans l’hypothèse d’un contrat définitif
conclu mais inexécuté [1318]. Ces traits distinctifs ne permettent cependant pas
de se prononcer sur la nature réelle ou personnelle de la subrogation en
l’absence d’une jurisprudence significative sur la sanction de l’inexécution
d’une promesse de subrogation [1319].
En revanche, la nature consensuelle de la subrogation
se déduit par opposition avec le fondement des contrats réels. La catégorie des
contrats réels rejoint un mouvement contemporain retardant la formation du
contrat jusqu’à son exécution. Cette protection justifie‑t‑elle que
la subrogation soit qualifiée de contrat réel ? De la réponse à cette
question, dépend la nature de la cause de l’obligation à la charge du
subrogeant. Bien que la subrogation fût envisagée comme un service d’ami, cette
finalité ne la rapproche pas suffisamment de l’intention libérale à l’origine
d’un contrat réel comme le don manuel [1320]. Le subrogé acquiert une créance d’un montant égal
au paiement effectué, à la différence du donateur qui se dépouille de son droit
sans contrepartie. Il n’est donc pas nécessaire comme pour la donation [1321] d’attirer l’attention du subrogeant sur l’importance
de son acte. Lorsque la subrogation est un service rendu par un professionnel
du crédit, elle ne se rapproche pas suffisamment du prêt de consommation dont
le caractère réel est reconnu, au moins afin de protéger le prêteur [1322]. La catégorie des contrats réels se justifie
également par la nécessité d’attirer l’attention des contractants sur
l’importance d’un élément matériel irréductible [1323]. Cet élément matériel est étroitement lié à la
nature des obligations issues de ces conventions, au point que la notion de
contrat réel a pu se justifier par la “ nature des choses ” [1324]. Ainsi, l’emprunteur s’oblige à restituer la chose
prêtée parce que cette chose lui a été remise par le prêteur. Mais, en matière
de subrogation, la remise d’une somme d’argent par le subrogé à titre de
paiement, ne présente pas un tel lien avec l’obligation du subrogeant de
transmettre sa créance qu’il faille attirer l’attention des contractants sur
cet élément matériel [1325]. Autrement dit, la “ nature des choses ”, n’impose donc pas
de qualifier la subrogation de contrat réel.
La validité d’une subrogation consentie avant le paiement se dégage de
la jurisprudence rendue en matière d’affacturage [1326]. Le
client d’un affactureur transmet à cet établissement de crédit une liste de
créances dont il demande le règlement immédiat. Le client promet à l’affactureur
de le subroger en contrepartie d’un paiement. L’affactureur se réserve la
faculté d’approuver les créances figurant sur la liste qui lui est transmise,
c’est-à-dire de procéder à un paiement subrogatoire après avoir vérifié la
solvabilité du débiteur. Le client est déjà lié par une promesse de subrogation
ou, plutôt, par un contrat définitif par lequel il s’oblige à transmettre sa
créance à condition d’obtenir un paiement par l’affactureur. Par un arrêt du 21
janvier 1970, la Cour d’appel de Paris a admis la validité de cette
“ promesse ” de subrogation [1327]. La validité de la subrogation consentie avant le
paiement ressort également des arrêts admettant que les fonds destinés au
paiement subrogatoire peuvent être remis au subrogeant avant qu’il n’accepte la
subrogation [1328]. La jurisprudence estime que le versement des fonds
avant la date de la subrogation est effectué soit à titre de provision d’un
paiement conditionnel, soit à titre de dépôt. Le créancier recevant ces sommes
conserve la liberté de consentir à la subrogation. Mais un arrêt de la Chambre
des requêtes en date du 25 juillet 1865 [1329] admet que l’accipiens s’oblige dès le
versement des sommes à subroger le solvens à une date ultérieure. En
l’espèce, le 2 août 1862, date du versement des fonds, “ le transport dès
lors convenu et même exécuté, devait être réalisé au plus tard devant
notaire ” le 19 octobre 1862, date de la subrogation. Finalement, la
jurisprudence admet que la convention subrogatoire est valablement conclue
avant le paiement. D’ailleurs, la subrogation est régie par la loi applicable
le jour de la convention et non le jour du paiement [Biblio90][1330]. Seul l’effet translatif de la subrogation est
subordonné au paiement.
392.
La variété de la
cause objective. La subrogation
étant un contrat consensuel, la cause de l’obligation du subrogeant de
transmettre sa créance peut résider dans l’obligation souscrite en contrepartie
par le subrogé. Le subrogé paye pour acquérir la créance du subrogeant. En
1743, Renusson affirmait déjà que
le subrogé “ n’a fait le paiement que pour son intérêt particulier, il a
voulu acquérir la rente et avoir les droits du créancier : comme aussi le
créancier qui a subrogé a voulu disposer de sa rente, en recevoir le principal
et les arrérages, la convertir en deniers pour son utilité particulière, il
n’aurait pas reçu son remboursement s’il n’avait pas subrogé Mœrius [le
subrogé] en ses droits ” [1331]. Cette opinion prévaut aujourd’hui en
doctrine ; le subrogé “ entend s’approprier la créance et c’est ce
qui le décide à payer ou à fournir les fonds en vue du paiement. La subrogation
devient donc la cause juridique du paiement : l’intéressé verse les fonds
afin d’être subrogé ” [1332]. Réciproquement, le subrogeant s’oblige à
transmettre sa créance parce que le subrogé s’oblige à lui verser les fonds.
La nature de la convention
entre le subrogeant et le subrogé comme la cause de l’obligation de transmettre
à la charge du subrogé présente la plus grande diversité. Ainsi, la subrogation
peut s’insérer dans un contrat d’assurance par lequel l’assureur subrogé
s’oblige à garantir l’assuré subrogeant, la subrogation peut également se
rencontrer en présence d’un contrat d’affacturage par lequel l’affactureur
subrogé peut s’obliger à octroyer un crédit à son client, subrogeant.
L’obligation principale à la charge du subrogé forme la cause de l’obligation
du subrogeant. La cause de la subrogation présente ainsi la même variété que la
cause de la cession ou de la négociation.
393.
Conclusion. Le choix du mode de transmission n’influence pas les
conditions de validité de la convention translative tirée du droit commun des
contrats.
394.
La neutralité du mode
de transmission se vérifie également au regard des conditions de validité
édictées par des textes spéciaux. Elle est illustrée par la sanction des actes
conclus pendant la période suspecte du débiteur soumis à une procédure
collective [1333].
395.
Les modes normaux de
paiement. Les nullités de la période suspecte reposent sur
l’idée que les actes encourant la nullité ne présentent aucune utilité pour le
débiteur ou rompent l’égalité entre les créanciers en conférant à certains un
avantage excessif par rapport aux autres [1334]. La
transmission de la créance réalise par anticipation les droits du créancier.
Elle risque ainsi de rompre l’égalité entre les créanciers de la procédure
collective ouverte contre l’auteur. Cependant, des considérations strictement
juridiques ne doivent pas introduire des discriminations injustifiées. Aussi,
l’article L. 621-107 4° du Code de commerce [1335]
reconnaît-elle la validité des paiements pour dettes échues, effectués en
“ espèce, effets de commerce, virement, bordereaux de cession visés par la
loi n° 81‑1 du 2 janvier 1981 [codifiée] facilitant le crédit aux
entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations
d’affaires ”. D’un côté, ce texte établit une équivalence entre les modes
de transmission. D’un autre côté, ce texte établit une discrimination, car le
paiement effectué par un autre procédé que ceux mentionnés encourt la nullité.
Cependant, cette discrimination ne reflète pas une différence de fond entre les
modes de transmission. Ce texte édicte seulement une présomption permettant de
distinguer l’acte suspect de l’acte normal. Pourtant, systématiquement, la
jurisprudence [1336] annulait ou déclarait inopposable à la masse tout
paiement effectué par un autre procédé de transmission que ceux expressément
visés par cet article. Cette différence de traitement selon le mode de
transmission fut vivement critiquée par Jeantin [1337]. Elle est
aujourd’hui abandonnée. La Cour de cassation [1338] admet
désormais que la cession de créance régie par le Code civil peut, comme les
autres procédés visés par cet article, être un mode de paiement communément
admis dans le secteur professionnel considéré. Cette évolution manifeste ainsi
le rapprochement des différents modes de transmission.
396.
La distinction selon
la date de constitution de la provision [1339]. La
principale difficulté suscitée par la confrontation entre l’article L. 621-107
du Code de commerce [1340] et la transmission conventionnelle des créances
concerne la constitution de la provision d’une lettre de change non acceptée en
période suspecte [1341]. La
jurisprudence [1342], au premier abord fluctuante, applique en réalité un
critère identique à celui préconisé pour apprécier la validité de la cession de
créance professionnelle au regard de l’article L. 621-107 du Code de
commerce [1343]. Selon la majorité des auteurs [1344], la jurisprudence distinguerait la provision
constituée au plus tard le jour de la mise en circulation de la lettre, qui est
valable [1345] et
la provision constituée postérieurement à l’émission de la lettre qui est nulle [1346].
Cette distinction ne repose
sur aucun fondement satisfaisant de l’aveu de ceux qui la soutiennent [1347]. Elle ne se justifie pas au regard de la prohibition
des paiements anticipés édictée par l’article L. 621-7 3° du Code de
commerce [1348]. Si la constitution de la provision après l’émission
de la lettre constitue un paiement anticipé, a fortiori, la constitution
de la provision le jour de l’émission doit être prohibée. Cette distinction
pourrait se justifier au regard de l’article L. 621-7 6° du Code de commerce [1349] annulant la constitution de certaines sûretés
consenties pour garantir une dette antérieurement contractée. La provision
constituée après l’émission de l’effet est prohibée, car elle garantit une
dette antérieurement contractée. Au contraire, la provision remise le jour de
l’émission de l’effet est valable, car la naissance de l’obligation à la charge
du tireur est concomitante avec la constitution de la sûreté. La provision
jouerait le rôle d’une garantie. Cependant, bien que quelques Cours d’appel se
fondent sur l’article 107‑6° [1350], codifié à l’article L. 621-7 6°, un arrêt ancien et
méconnu de la Cour de cassation rejette ce fondement [1351]. De plus, un tel fondement est critiquable tant à
l’égard des nullités de la période suspecte [1352], qu’à l’égard du droit de la lettre de change [1353]. De toute façon, l’interdiction de constituer une
sûreté en garantie d’une dette antérieurement contractée devrait conduire à
interdire au tireur de constituer la provision à l’échéance de la lettre alors
que la jurisprudence l’admet [1354].
397.
La distinction selon
la fonction de la lettre de change.
La jurisprudence de la Cour de cassation retrouve une cohérence en retenant les
mêmes critères que ceux utilisés à propos de la cession de créance autrement
dit en distinguant selon la fonction de la lettre de change. Lorsque la lettre
de change est l’instrument d’un paiement, la provision est valablement
constituée au plus tôt le jour de l’exigibilité du rapport fondamental entre le
tireur et le bénéficiaire. Lorsque la lettre de change est l’instrument d’un
crédit, la provision est valablement constituée au plus tôt le jour de
l’échéance de l’effet.
La lettre de change peut
être l’instrument du paiement d’une créance issue du rapport fondamental [1355] entre le tireur et le bénéficiaire qui existe avant
la remise de l’effet. Seule la fonction d’instrument de paiement de la lettre
de change est d’ailleurs visée par l’article L. 621-7 4° du Code de
commerce [1356], dont l’origine remonte à la loi du 28 mai
1838 [1357]. Cet article dispose que le paiement en effet de
commerce d’une dette échue échappe à la nullité. A contrario, le
paiement en effet de commerce d’une dette non échue relève de la prohibition
des paiements anticipés. En effet, la valeur utilisée pour le paiement sort de
l’actif du tireur le jour de l’émission de l’effet si, à cette date, la
provision a déjà été constituée, ou le jour où la provision est constituée si
cette date est postérieure à la mise en circulation de la lettre. L’endossement
de la lettre transmet la provision à titre de paiement du rapport fondamental.
La transmission rompt l’égalité entre les créanciers du tireur et confère un
avantage excessif au bénéficiaire si la remise de la lettre permet au porteur
d’obtenir la valeur servant au paiement avant le terme du rapport fondamental.
La jurisprudence de la Cour
de cassation conforte cette position. Elle compare la date d’exigibilité du
rapport fondamental entre le tireur et le bénéficiaire et la date de la
constitution de la provision transmise au porteur par l’endossement. Est prohibé,
l’endossement de la lettre dont la provision est déjà constituée au jour de sa
mise en circulation, si, à cette date, l’obligation issue du rapport
fondamental entre le tireur et le bénéficiaire n’est pas échue [1358]. Est valable, l’endossement de la lettre dont la
provision est déjà constituée au jour de sa mise en circulation, si, à cette
date, l’obligation issue du rapport fondamental entre le tireur et le
bénéficiaire est échue. De même, est prohibé l’endossement de la lettre de
change dont la provision est constituée après la mise en circulation de la
lettre, si, à la date de la constitution de la provision, l’obligation issue du
rapport fondamental entre le tireur et le bénéficiaire n’est pas échue. Est
valable l’endossement de la lettre dont la provision est constituée après la
mise en circulation de la lettre, si, à la date de la constitution de la
provision, l’obligation issue du rapport fondamental entre le tireur et le
bénéficiaire est échue [1359].
En revanche, lorsque la
lettre est un instrument de crédit, le titre constate le crédit octroyé.
L’escompte de la lettre de change est une opération de crédit en raison du
délai entre le paiement immédiatement effectué par la banquier entre les mains
du tireur, et le paiement effectué à l’échéance par le tiré entre les mains du
banquier. L’échéance de la lettre de change correspond à celle du crédit
accordé par le banquier. L’égalité entre les créanciers serait rompue si le
crédit consenti était remboursé avant l’échéance de la lettre de change. La
jurisprudence de la Cour de cassation [1360] confirme que lorsque la lettre de change sert
d’instrument de crédit, la constitution de la provision avant l’échéance de
l’effet réalise un paiement anticipé.
Finalement, la validité de
l’endossement de la lettre dont la provision est constituée au cours de la
période suspecte précédant l’ouverture de la procédure collective du tiré
dépend de la fonction de la lettre [1361]. Lorsque la lettre de change est l’instrument d’un
paiement, la provision est valablement constituée au plus tôt le jour de
l’exigibilité du rapport fondamental entre le tireur et le bénéficiaire.
Lorsque la lettre de change est l’instrument d’un crédit, la provision est
valablement constituée au plus tôt le jour de l’échéance de l’effet.
398.
L’application de la
distinction à la cession de créance.
Comme en matière de lettre de change, la Cour de
cassation refuse d’apprécier la validité la cession de créance professionnelle
au regard de l’article L. 621-107-6° du Code de commerce [1362] qui interdit au débiteur de constituer, en période
suspecte, des sûretés pour des dettes non échues [1363].
Pour apprécier la validité
de la cession de créance professionnelle au regard de l’article L. 621-107 du
Code de commerce [1364], Monsieur Schmidt
propose également de distinguer selon la fonction de la cession de créance
professionnelle. “ Tantôt instrument de la cession de créance, tantôt
moyen, instrument ou mode de paiement, tantôt enfin instrument de la
constitution d’une garantie, le bordereau de cession de créances
professionnelles est susceptible de remplir des fonctions bien distinctes. Il
importe en chaque cas, de bien qualifier l’opération réalisée au moyen d’un
bordereau afin de déterminer les conditions éventuelles d’application des
articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 [Désormais, les articles L.
621-107 et L. 621-108 du Code de commerce] ” [1365].
399.
Conclusion. En principe, le choix du mode de transmission
n’influence pas la validité de la transmission conventionnelle des créances au
regard des nullités de la période suspecte. Seule compte la nature de
l’opération réalisée au moyen de la transmission de la créance.
400.
La transmission de la
créance met à la charge de l’auteur les mêmes obligations quel que soit le mode
de transmission.
Pourtant, la doctrine [1366] considère fréquemment que le choix du mode de
transmission influence la nature des obligations à la charge des parties. La
principale distinction oppose la subrogation aux autres modes de transmission.
La bienveillance animerait les parties à la subrogation, alors que l’idée de
spéculation dominerait la cession et la négociation. Ces différences
rejailliraient sur la nature et le contenu des obligations issues de la
convention entre l’auteur et l’ayant cause [1367].
En réalité, la subrogation
peut réaliser une opération spéculative ; la bienveillance peut animer les
parties à la cession ou à la négociation. Le mode de transmission n’influence
pas le contenu de l’obligation de donner (§ 1) ni l’existence d’une
l’obligation de garantie (§ 2) librement déterminée par les parties.
401.
En principe,[Rédac91]
l’obligation de donner apparaît, et s’éteint, au même instant. Bien que son
existence soit contestée, elle permet néanmoins d’en préciser l’objet (A) et
les modalités (B).
402.
L’originalité de la
subrogation rejaillirait sur son ampleur. Ce mode de transmission ne transmet
la créance qu’à hauteur du paiement. Dans le cas d’un paiement partiel, le
subrogeant dispose d’un droit de préférence sur le subrogé pour recouvrer la
partie de sa créance non acquittée.
Ces
caractères de la subrogation se concilient pourtant avec la neutralité des
modes de transmission et la liberté des parties à la transmission
conventionnelle de la créance de déterminer en toute hypothèse le montant de la
transmission (1) et l’existence d’un droit de préférence (2).
403.
La subrogation ne
transmet la créance qu’à hauteur du paiement de la dette d’autrui alors que [Rédac92] la
cession et la négociation peuvent transmettre une créance monétaire en
contrepartie d’une somme d’argent inférieure à sa valeur nominale.
Néanmoins,
cette condition relative au paiement qui s’impose à la subrogation ne reflète pas
une différence de nature entre la subrogation et les autres modes de
transmission. Ni l’exigence d’un paiement (a), ni l’impossibilité de subroger
celui qui s’acquitte de sa propre dette (b) ne limitent véritablement la
liberté des parties de déterminer le montant de la créance transmise, quel que
soit le mode de transmission choisi.
a – Liberté contractuelle et paiement
404.
Le fondement. Le paiement
effectué par le subrogé détermine le montant de la créance transmise par
subrogation. La doctrine propose plusieurs justifications à cette règle.
La première
s’appuie sur une fiction [1368]. La subrogation déroge à l’effet extinctif du
paiement. Malgré le paiement par le subrogé, la créance survit dans ses
rapports avec le débiteur. L’exception est strictement limitée au montant du
paiement. L’originalité de la subrogation vis-à-vis des autres modes de
transmission est irréductible. Elle ne repose pas sur l’accord des parties.
Un deuxième
système, soutenu par Monsieur Mestre,
justifie que le paiement détermine le montant de la créance transmise par la
nature du titre du subrogé. Tout en reconnaissant la réalité de l’effet
translatif de la subrogation, il estime que la subrogation est un mode de
transmission original, reposant sur un paiement. Entre le subrogeant et le
subrogé, le régime du paiement s’applique à la subrogation. L’originalité de la
subrogation vis-à-vis des autres modes de transmission est également
irréductible.
Selon un
troisième système soutenu par Monsieur Mouloungi [1369], la subrogation est un service d’ami par nature, non
par essence. Si la bienveillance anime les parties à la subrogation, le montant
du paiement détermine effectivement l’ampleur de l’effet translatif de la
subrogation. En revanche, lorsque cette bienveillance n’anime pas les parties,
un paiement partiel peut transmettre la totalité de la créance. Rien ne
distingue alors la subrogation de la cession ou de la négociation.
En réalité
des différences irréductibles existent entre ces modes de transmission, mais
elles se situent dans les rapports avec les tiers et non dans les rapports
entre les parties. Le paiement subrogatoire est une condition d’opposabilité
aux tiers de la transmission [1370].
405.
La cession et la
négociation à hauteur du paiement. Par ailleurs, les parties peuvent également établir
un lien entre le montant du paiement et l’ampleur de la transmission en
présence d’une cession ou d’une négociation.
La théorie
élaborée par Louis‑Lucas
appréhende le rôle de la cause dans l’équilibre quantitatif entre les
prestations à la charge des parties [1371]. La cause est “ la nécessité compensatoire
incluse dans une prestation ou dans un fait qui, réalisant un enrichissement
suffisant, est la source objective et le fondement quantitatif de l’obligation
dont son bénéficiaire est tenu envers celui qui s’en est appauvri. ” [1372]. Le plus souvent, les parties établissent
l’équilibre entre leurs prestations par une appréciation subjective. Mais, rien
ne s’oppose à une appréciation objective et à une stricte égalité entre la
valeur des obligations respectives à la charge des parties et ainsi limiter le
montant de la transmission à la valeur de la créance transmise.
Aussi, quel
que soit le mode de transmission, l’interprétation de la convention entre
l’auteur et l’ayant cause peut manifester leur volonté d’établir une stricte
égalité entre la valeur nominale de la créance transmise et la contrepartie de
la transmission. Ainsi, la cession à titre de dation en paiement éteint
fréquemment la dette à hauteur du montant de la créance transmise. La créance
fondamentale du bénéficiaire d’un chèque contre le tireur s’éteint à hauteur du
paiement du chèque par le tiré. Avant la consécration de la subrogation légale
de l’assureur qui s’acquitte de l’indemnité due à la victime par la loi du 30
juillet 1930 [1373], les
polices stipulaient fréquemment que l’assuré cède ses droits contre le
responsable du préjudice à l’assureur qui l’indemnise
[1374]. Le montant de la cession était alors déterminé par
référence au montant de l’indemnité versée par l’assureur [1375].
406.
Le profit du subrogé. La cession et la négociation permettent la
transmission d’une créance pour une contrepartie inférieure à sa valeur
nominale. Ainsi le banquier se rémunère du crédit consenti à son client en lui
versant une somme inférieure au montant de l’effet de commerce escompté.
Indirectement, l’affactureur subrogé se rémunère de la même façon [1376]. L’équivalence entre le montant du paiement et celui
de la créance transmise par subrogation n’interdit pas la rémunération du
subrogé. Un arrêt de la chambre commerciale en date du 15 juin 1993
l’illustre [1377]. Une société vend à crédit des livres. Elle transmet
ses créances contre les acheteurs en subrogeant sa banque. La banque crédite le
compte du vendeur d’un montant égal à la valeur nominale des créances
transmises, mais elle conserve, à titre de rémunération, les intérêts et
commissions dus par les acheteurs. Le vendeur agit contre sa banque en vue
d’obtenir la restitution de ces sommes qui s’élèvent à 28 % du montant en
principal des ventes. Le pourvoi formé contre l’arrêt rejetant la demande du
vendeur soutient que la subrogation ne permet à la banque d’être subrogée qu’à
hauteur des sommes qui correspondent au montant en principal des ventes. La
Cour de cassation rejette le pourvoi au motif ne résulte pas des constatations
de la Cour d’appel que “ la conservation des intérêts était la conséquence
de la subrogation ” et que c’est par l’exercice de son pouvoir souverain
d’interprétation de la volonté des parties que la Cour d’appel a retenu que les
parties avaient convenu que la rémunération de la banque serait constituée par
les intérêts et commissions dues par les clients de la société. Une partie de
la doctrine [1378] a favorablement accueilli cet arrêt dont elle avait
préconisé la solution [1379]. En effet, la Cour distingue nettement le montant de
la créance transmise par subrogation et la rémunération du subrogé. Cette
distinction sauvegarde en apparence l’équivalence entre le paiement et
l’ampleur de la subrogation. Mais elle repose sur une artifice en dissociant
des obligations indivisibles dans l’intention des parties. La rémunération de
l’affactureur ne se conçoit pas en l’absence de subrogation. D’ailleurs, la
doctrine [1380] estime que la législation sur l’usure s’applique à
la rémunération de l’affactureur.
En pratique,
le montage utilisé en pratique pour permettre la rémunération du subrogé repose
sur un compte courant. L’inscription en compte valant paiement [1381], les juges civils [1382], approuvés par la doctrine [1383], admettent que l’affactureur s’acquitte ainsi de la
créance. Seul Vasseur conteste
énergiquement le vice logique de ce procédé [1384]. Selon cet auteur, pour que l’affactureur puisse
payer la créance de son client par inscription en compte, elle doit lui être
antérieurement transmise. Or, la transmission de la créance résulte de
l’inscription en compte. Cette transmission est donc postérieure au paiement.
Cette objection ne convainc pas. Le même raisonnement pourrait être soutenu au
sujet de toutes les hypothèses de subrogation où la question se pose également
de savoir comment le subrogé peut s’acquitter de la créance avant sa
transmission. Le raisonnement de Vasseur
part d’un postulat contestable. En réalité, le paiement effectué par
l’affactureur n’exige pas que la créance lui soit antérieurement transmise,
sinon, la subrogation ne serait jamais possible. Par l’inscription en compte,
l’affactureur s’acquitte de l’obligation de payer pour autrui. Ce montage
apparemment irréprochable se révèle pourtant factice. Ainsi, alors qu’un
paiement de 90 euros ne peut pas transmettre au subrogé une créance de 100
euros, par un tel montage, le versement effectif d’une somme de 90 euros
transmet au subrogé une créance de 100 euros En effet, pour payer une dette de
100 euros en décaissant 90 euros, le subrogé met à la charge du subrogeant une
dette de 10 euros, puis opère une compensation partielle. Cet artifice ne
suffit pas à masquer la volonté des parties de transmettre par subrogation une
créance d’un montant inférieur à celui du paiement [1385].
407.
Conclusion. L’originalité de la subrogation ne se situe donc pas
dans les rapports entre les parties où, la liberté contractuelle prévaut quel
que soit le mode de transmission. Mieux vaut ne maintenir qu’à l’égard des
tiers l’équivalence entre le paiement et la subrogation. A défaut, il faudrait
estimer que le principe “ selon lequel le solvens n’est subrogé que
dans la mesure de son paiement… est exceptionnellement écarté lorsque la
rémunération du factor subrogé reste dans des limites raisonnables, il doit
être à nouveau appliqué en présence d’une spéculation dont il constitue par
essence la sanction ” [1386]. Rien n’autorise cependant une telle distinction
entre la subrogation rémunérée et la subrogation spéculative.
En
définitive, bien que l’exigence d’un paiement soit formellement maintenue par
la jurisprudence, cette condition ne suffit pas à distinguer le régime de la
subrogation de celui de la cession ou de la négociation.
b – Liberté contractuelle et paiement de sa propre
dette
408.
Subrogation et
paiement de sa propre dette. La subrogation ne transmet la créance qu’à hauteur du paiement de la
dette d’autrui. Autrement dit, le paiement par le subrogé de sa propre dette ne
lui transmet pas la créance du subrogeant. Une telle condition ne se retrouve
pas à propos de la cession et de la négociation. En réalité, cette condition ne
restreint pas la liberté des parties de déterminer librement l’ampleur de la
subrogation. La question s’est ainsi posée de savoir si l’assureur qui
indemnise la victime d’un sinistre, ou l’affactureur qui octroie un crédit à
son client, s’acquittent‑ils de leur propre dette ou de la dette
d’autrui. La Cour de cassation admet désormais “ que celui qui s’acquitte
d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une
subrogation conventionnelle, s’il a, par son paiement et du fait de cette
subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la
charge définitive de la dette ” [1387].
En effet,
l’interprétation de la commune intention des parties suffit à établir que le
subrogé s’acquitte de la dette d’autrui. En matière d’assurance, une telle
intention se déduit de l’objet, de la nature et de l’étendue des obligations
contractées par l’assureur et des droits qui lui ont été reconnus
[1388]. L’assureur ne devant pas supporter le poids
définitif de la dette, il bénéficie d’un recours subrogatoire lorsque l’assuré
a “ simplement entendu se garantir contre les lenteurs et les frais d’un
procès en responsabilité et contre les risques d’insolvabilité de l’auteur du
dommage par cette garantie automatique qu’offre le versement de l’indemnité
d’assurance ” [1389].
Aussi, la
condition relative au paiement de la dette d’autrui ne limite-t-elle pas la
faculté des parties de déterminer librement le montant de la créance transmise
au subrogé. Elle se confond avec la volonté de transmettre la créance.
Autrement dit, le subrogé s’acquitte toujours de la dette d’autrui, lorsque le
subrogeant s’oblige à le subroger dans sa créance. La subrogation
conventionnelle leur évite d’inéluctables contestations s’ils prétendaient
bénéficier de la subrogation légale prévue par l’article 1251‑3° du Code
civil au profit de celui tenu “ pour d’autres ”. L’impossibilité de
subroger celui qui s’acquitte de sa propre dette ne constitue qu’une condition
de la subrogation légale inutilement transposée à la subrogation consentie par
le créancier.
Exceptionnellement,
la condition relative à la libération du débiteur définitif limite l’ampleur
d’une subrogation conventionnelle. Bien que les assureurs de dommage soient
légalement subrogés dans les droits de la victime [1390], ils recourent fréquemment à la subrogation
conventionnelle, avec l’approbation de la Cour de cassation [1391]. La subrogation conventionnelle ne leur permettrait
probablement pas de se faire subroger pour un montant différent de celui obtenu
par la subrogation légale. En effet, selon la jurisprudence [1392], l’article L. 121‑12 du Code des assurances
plafonne les droits de l’assureur. Les magistrats protègent ainsi l’assuré
contre les déséquilibre de ce contrat d’adhésion. Néanmoins, cet objectif de
politique juridique limitant le montant de la créance transmise au subrogé est
exceptionnel et étranger à la nature de la subrogation conventionnelle. Il
s’appliquerait également à la cession ou à la négociation de la créance [1393] si l’assureur choisissait l’un de ces modes de
transmission.
409.
Conclusion. Bien que la subrogation ne transmette la créance
qu’à hauteur du paiement de la dette d’autrui, la subrogation offre aux parties
la même liberté qu’en matière de cession ou de négociation. Quel que soit le
mode de transmission, les parties déterminent toujours l’ampleur de la
transmission.
410.
Nemo contra se... L’article
1252 du Code civil dispose que la “ subrogation... ne peut nuire au
créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer
ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu
qu’un paiement partiel ”. Cet article reprend une règle de l’ancien droit
en vertu de laquelle nemo contra se subrogasse censetur (nul n’est censé
subroger contre soi [1394]). Il
n’existe pas de texte comparable à propos de la cession ou de la
négociation [1395]. La
transmission partielle de la créance constatée par un titre négociable,
suscitant d’importantes difficultés, la question se pose peu en pratique [1396]. Elle peut
en revanche se rencontrer en présence d’une cession partielle.
L’originalité
du droit de préférence du subrogeant sur le subrogé visé par l’article 1252 du
Code civil ne résiste pas à l’analyse (a), un droit de même nature peut se
déduire de l’interprétation de la volonté des parties quel que soit le mode de
transmission (b).
a – Le droit de
préférence du subrogeant
411.
La nature [1397]. Le droit de préférence du subrogeant sur le subrogé rappelle les
privilèges du droit romain (les privilegium interpersonales actiones) qui
confèrent une priorité à certains créanciers sur d’autres [1398]. En droit romain, le créancier privilégié ne
bénéficie pas d’un droit de suite ; il passe après les titulaires de
droits réels [1399]. Aujourd’hui, les privilèges tendent à se classer
parmi les sûretés réelles [1400] sans dépossession. Mais le droit de préférence du
subrogeant ne répond pas à la définition des sûretés [1401]. En effet, la créance du subrogé n’est pas affectée
au paiement de la créance du subrogeant ; le subrogeant ne dispose pas
d’une action pour réaliser la valeur de la créance du subrogé.
Le droit de
préférence du subrogeant se distingue également des droits de
“ prélèvement ” qui décrivent le droit des créanciers chirographaires
d’obtenir un paiement en réalisant l’actif du patrimoine d’une personne morale
par préférence au créancier des membres de la personne morale [1402]. Si le droit de “ prélèvement ” offre un
paiement privilégié, il ne constitue ni un privilège, ni une priorité, mais
s’explique de la séparation des patrimoines [1403]. Selon Messieurs Simler
et Delebecque, l’article 1252 du
Code civil ne correspond pas à cette situation [1404].
Finalement,
le droit de préférence du subrogeant désigne un privilège dans un sens large de
ce terme [1405] : le droit personnel d’un créancier d’obtenir
un paiement avant d’autres.
412.
La source. Selon une interprétation classique de l’article
1252 du Code civil, ce texte édicte une règle supplétive, censée traduire la
commune intention des parties [1406]. Une partie de la doctrine conteste cette
interprétation ; ce texte régit également la subrogation légale, il se
justifie plutôt par l’équité [1407]. Afin d’éviter de s’appuyer sur ce concept flou,
Monsieur Mestre préfère s’appuyer
sur la nature extinctive du paiement subrogatoire dans les rapports entre le
subrogeant et le subrogé. Le subrogeant doit se retrouver dans la même
situation lorsqu’il reçoit un paiement du subrogé, du débiteur principal ou
d’un tiers non-subrogé [1408]. Mais en supposant que le paiement subrogatoire
éteigne la créance dans les rapports entre le subrogeant et le subrogé,
Monsieur Mestre renoue alors
nécessairement avec la fiction par laquelle, la créance éteinte par le paiement
survit au bénéfice du subrogé [1409].
Finalement,
la commune intention des parties demeure le meilleur fondement de l’article
1252 du Code civil à condition de justifier cette présomption de volonté [1410].
413.
La présomption. Les dispositions relatives à l’imputation des
paiements [1411] permettent de dégager une directive d’interprétation
de l’intention présumée du créancier qui accepte un paiement partiel. Par
analogie, ces directives d’interprétation justifient la règle formulée en
matière de subrogation par l’article 1252 du Code civil.
Lorsque le
débiteur s’acquitte de la totalité de l’une de ses dettes envers un même
créancier, sans choisir celle sur laquelle s’impute son paiement, les règles
d’imputation édictées par l’article 1256 du Code civil favorisent le débiteur.
En effet, le débiteur a le droit de se libérer par un payement ; il est
donc présumé choisir l’imputation la plus favorable. Ainsi, lorsqu’une seule
des obligations est cautionnée, le payement s’impute d’abord sur la dette
cautionnée. Au contraire, lorsque le débiteur s’acquitte seulement d’une partie
de sa dette, les règles d’imputation favorisent le créancier. Dans ce cas, le
créancier a le droit de refuser un paiement partiel ; l’imputation de ce
paiement ne doit donc pas lui nuire. Ainsi, lorsqu’une dette cautionnée est
partiellement acquittée par le débiteur, l’imputation s’opère sur la partie de
la dette non cautionnée. De même, le créancier, subrogeant, peut refuser un
paiement partiel si le subrogé est obligé de s’acquitter de la totalité de la
dette du débiteur. Aussi, lorsque le créancier accepte un paiement partiel, ce
paiement ne doit-il pas lui nuire. Implicitement, mais nécessairement, le
subrogeant jouit alors d’un droit de préférence. Lorsque plusieurs personnes
sont obligées de s’acquitter d’une dette unique, le montant des sommes
recouvrées par le créancier dépend de l’ordre des paiements. S’il n’existait
pas un droit de préférence, le créancier refuserait le paiement partiel du
tiers afin d’exiger en premier le paiement de la dette par le débiteur. Un
exemple illustre cette situation. Le créancier Primus est garanti pour la
totalité de sa créance de 1.000.000 euros à la fois par une hypothèque sur un
immeuble de son débiteur Secondus, et par un cautionnement de Tertius. La
valeur de l’immeuble, le seul bien de Secondus, s’élève à 300.000 euros La
caution Tertius est solvable à hauteur de 700.000 euros Dans ce cas, le créancier
Primus sera totalement désintéressé s’il réalise d’abord son hypothèque et
obtient la somme de 300.000 euros représentant la valeur de l’immeuble de
Secondus, puis demande le paiement du solde de 700.000 euros à la caution
Tertius. Au total, le créancier Primus recevra 1.000.000 euros En revanche, en
l’absence de droit de préférence, il ne serait pas totalement désintéressé en
acceptant d’abord un paiement partiel de 700.000 euros de la part de la caution
Tertius, puis en agissant pour le surplus au débiteur Secondus. En effet, la
caution Tertius concourt alors avec le créancier Primus sur la valeur de
l’immeuble de Secondus . Primus n’obtiendra dans ce cas qu’une somme
proportionnelle au montant de sa créance, soit 90.000 euros [1412]. Au total, Primus ne recevra que 790.000 euros [1413]. Le créancier a donc légitimement intérêt à refuser
un paiement partiel d’un tiers bénéficiant d’une subrogation. Aussi, par
analogie avec la directive d’interprétation dégagée au sujet de l’imputation
des paiements, lorsque le créancier accepte un paiement partiel du tiers
subrogé, il faut supposer qu’il n’a pas renoncé à l’avantage que lui aurait
procuré le paiement de la totalité de la dette. Le droit de préférence reconnu
au créancier préserve ses intérêts. Grâce à ce droit de préférence, la somme
totale reçue par le créancier ne dépend plus de l’ordre des paiements. Ainsi,
dans l’exemple précédent, même en acceptant un paiement partiel par la caution
Tertius, le créancier Primus sera totalement désintéressé[Rédac93] .
Ce droit de préférence joue également en présence d’une subrogation légale
puisque le paiement partiel implique toujours l’accord du créancier subrogeant[Rédac94] .
414.
Le domaine. Cette présomption détermine le domaine du droit de
préférence. Elle ne se justifie plus lorsque le subrogé s’acquitte de la
totalité de son obligation de payer une partie seulement de la dette [1414]. En effet, le créancier ne peut dans ce cas refuser
un paiement partiel. Tel serait le cas si Tertius se porte caution à hauteur de
700.000 euros de la dette de 1.000.000 euros Le créancier garanti, Primus, ne
peut pas refuser un paiement de la somme de 700.000 euros par la caution
Tertius. Le privilège du créancier ne se justifie plus. Sans emprunter ce
raisonnement, Aubry et Rau en admettent néanmoins la
conclusion [1415].
Monsieur Guiho préconise également cette
solution dans le domaine de l’assurance, en présence d’un concours entre
l’assureur et l’assuré [1416]. De sérieuses objections sont avancées contre cette
conclusion. Monsieur Mestre
défend le droit de préférence de l’assuré en concours avec l’assureur. L’assuré
“ a entendu se garantir contre le risque d’insolvabilité de l’auteur du
dommage. Il est naturel que, si ce responsable est partiellement insolvable,
l’indemnité d’assurance vienne d’abord couvrir ce risque ” [1417]. Cependant, cette objection ne repose pas sur
l’article 1252 du Code civil, mais sur la nature particulière du contrat
d’assurance. Même dans cette hypothèse, l’objection est contestable. En
stipulant une franchise dans la police d’assurance, l’assureur manifeste
clairement sa volonté de ne payer qu’une partie de l’indemnité due à la
victime. Accorder néanmoins un droit de préférence à l’assuré lorsque
l’assureur s’acquitte entièrement de ses obligations en versant l’indemnité
prévue, revient à dénaturer le contrat d’assurance en l’étendant au-delà de la
limite convenue. L’interprétation défendue par Monsieur Mestre ne peut s’expliquer que par la nature particulière de
la convention entre l’assuré subrogeant et l’assureur subrogé ; l’assureur
s’obligerait à garantir à l’assuré la solvabilité du débiteur pour la partie
correspondant à la franchise.
415.
Le régime. Le régime du droit de préférence se déduit de sa
nature. Ce droit profite seulement, mais pleinement, à la créance
subrogatoire ; il ne se limite pas aux sûretés. En effet, les arrêts
limitant la préférence aux sûretés garantissant la créance [Biblio95][1418] s’expliquent par la présence, à côté de l’action
subrogatoire, d’une action personnelle échappant au droit de préférence. De
plus, certaines décisions s’inspirent de l’idée que le subrogeant ne peut
invoquer un droit de préférence contre le subrogé qui s’acquitte de la totalité
de son obligation de payer seulement une partie de la dette d’autrui [1419]. Les décisions en sens contraire s’appuient sur une
obligation de garantir la solvabilité du débiteur, propre à la nature
particulière de la convention entre le subrogeant et le subrogé [1420].
Le droit de
préférence ne se transmet pas avec la créance du subrogeant [1421]. En effet, ce droit, né dans les rapports entre le
subrogeant et le subrogé, n’est pas l’accessoire de la créance du subrogeant
contre le débiteur . Le subrogeant doit expressément consentir à sa
transmission [1422].
Enfin, les
parties à la subrogation peuvent écarter ou étendre les dispositions
supplétives de l’article 1252 [1423].
b – Les autres
hypothèses
416.
La validité. Dans l’hypothèse d’une transmission partielle de la
créance, un droit de préférence peut se rencontrer quel que soit le mode de
transmission choisi. Les parties à la convention translative peuvent librement
stipuler qu’un droit de préférence profite à l’auteur sur la partie de la
créance qu’il ne transmet pas ou, inversement, qu’un tel droit profite à
l’ayant cause sur la partie de la créance qui lui est transmise.
En dehors du
domaine de l’article 1252 du Code civil, la validité du droit de préférence ne
peut se prévaloir d’une assise textuelle. Le principal obstacle à sa validité
réside dans le principe d’égalité entre les créanciers. Le signataire de la
clause octroyant une préférence renonce, par anticipation, à concourir avec son
contractant. Or, la renonciation par avance à un droit d’ordre public est
prohibée [1424]. Mais, le principe d’égalité entre les créanciers en
dehors de la procédure [1425], comme au sein d’une procédure collective [1426], n’est pas d’ordre public. Dès lors, malgré quelques
voix discordantes [1427], la doctrine [1428] et la jurisprudence [Biblio96][1429] admettent les clauses dérogeant entre les parties au
principe d’égalité entre les créanciers.
Toute
transmission conventionnelle de créance peut donc expressément conférer à
l’auteur un droit de préférence sur l’ayant cause. La subrogation ne présente
donc pas à cet égard d’originalité, le texte sur lequel repose le droit de
préférence s’explique par l’interprétation de la volonté des parties.
417.
La présomption. En l’absence de manifestation expresse de la volonté
des parties, la cession partielle de la créance ne confère pas en principe au
cédant un droit de préférence. Le cédant et le cessionnaire concourent
proportionnellement au montant de leurs créances respectives [Biblio97][Biblio98][Biblio99][Biblio100][1430]. Cependant, lorsque le cédant garantit la
solvabilité du cédé, un droit de préférence se présume au profit du
cessionnaire qui cède partiellement sa créance [1431]. La justification du droit de préférence du
cessionnaire est similaire à celui du subrogeant prévu par l’article 1252 du
Code civil [1432]. Lorsque le cédant s’engage à ce que le cessionnaire
obtienne un paiement de sa créance, le concours entre le cédant et le
cessionnaire violerait l’obligation de garantie. Le cessionnaire dispose donc
d’un droit de préférence.
De même, un
droit de préférence du subrogé sur le subrogeant se conçoit lorsque le
subrogeant garantit au subrogé la solvabilité du débiteur. Tel est le cas du
contrat d’affacturage, dit “ factoring with recourse ” qui
réserve à l’affactureur un recours contre son adhérent, en cas de non-paiement
des créances transférées [1433]. Dans ce cas, un droit de préférence devrait être
reconnu au subrogé. Par ailleurs, un droit de préférence peut également se
rencontrer à propos de la négociation comme le montre l’application de la
théorie des coobligés en matière de lettre de change.
418.
Le régime. Dans la mesure où ce droit de préférence du
cessionnaire sur le cédant a également une source conventionnelle, des
solutions similaires à celles rendues à propos du droit de préférence prévu par
l’article 1252 du Code civil se rencontrent. Ainsi, selon la
jurisprudence [Biblio101][Biblio102][Biblio103][1434], le droit de préférence du premier cessionnaire ne
grève pas la transmission par le cédant de la partie restante de sa créance à
un second cessionnaire.
419.
Conclusion. En définitive, le choix d’un mode de transmission
n’influence pas l’existence d’un droit de préférence. Ce droit dépend
exclusivement de l’interprétation de la volonté des parties. Cette
interprétation peut s’appuyer sur les mêmes présomptions quel que soit le mode
de transmission.
420.
La concomitance entre
le paiement et la transmission distingue la subrogation des autres modes de
transmission. Cette originalité ne contredit pas la neutralité du mode de transmission
vis-à-vis des modalités d’opération. Les parties déterminent librement, quel
que soit le mode de transmission, les modalités de l’obligation de transmettre.
Bien que la jurisprudence
maintienne formellement la concomitance entre le paiement et la subrogation,
elle admet sans restriction les aménagements visant ouvertement à transmettre
la créance avant ou après un paiement subrogatoire. Par ailleurs, les parties à
une cession ou à une négociation pourraient de la même manière, retarder
l’effet translatif de la convention jusqu’à la réalisation d’un paiement.
Les parties peuvent donc
librement déterminer le moment de la transmission, lorsqu’elles recourent à la
subrogation (1) ou à un autre mode de transmission (2).
421.
Le principe [1435]. La
concomitance entre le paiement et l’effet translatif de la subrogation, ressort
de l’article 1250‑1° du Code civil. Le texte dispose que la subrogation
doit être “ faite en même temps que le payement ”. Cet article régit
l’effet translatif de la subrogation et non la formation de la convention entre
le subrogeant, et le subrogé [1436]. La
jurisprudence [1437] maintient
l’exigence de la concomitance entre le paiement et l’effet translatif de la
subrogation. Plusieurs explications en sont proposées.
Lorsque la subrogation est
considérée comme une exception à l’effet extinctif du paiement, cette
concomitance se justifie aisément. L’effet translatif ne peut précéder la
subrogation qui est une variété de paiement. L’effet translatif de la
subrogation ne peut succéder au paiement car le créancier subrogeant ne
peut faire revivre une créance éteinte [1438]. Ces justifications renouent avec l’assimilation de
la subrogation à une fiction. Cette concomitance est écartée lorsque la
subrogation est assimilée à une cession non-formaliste de la créance [1439]. Mais cette thèse vide de son contenu la notion de
cession. En réalité, la concomitance entre le paiement et l’effet translatif de
la subrogation se justifie à l’égard des tiers, mais non entre les
parties [1440].
422.
L’assouplissement. Les prérogatives reconnues au subrogé avant le
paiement ne dérogent pas réellement à la concomitance entre le paiement et la
subrogation [1441]. Avant le paiement, l’action du subrogé contre le
débiteur est irrecevable [1442]. Mais, rien n’interdit au futur subrogé d’agir en
qualité de mandataire du subrogeant. Les assureurs insèrent fréquemment une
clause de direction de procès leur conférant un mandat pour agir en justice
avant l’indemnisation de l’assuré [Biblio104][1443]. La jurisprudence n’admet pas la transmission de la
créance après le paiement. Aussi, la remise des fonds est-elle parfois
qualifiée de dépôt lorsqu’elle précède la transmission [1444]. Le paiement n’interviendra qu’à la date de la
subrogation [1445].
La concomitance entre le
paiement et l’effet translatif de la subrogation se justifie moins entre les
parties qu’à l’égard des tiers [1446]. L’interprétation de la convention entre le
subrogeant et le subrogé peut en effet manifester l’intention de rompre le lien
entre l’effet translatif de la subrogation et le paiement [1447]. Dans ce cas, la jurisprudence admet des procédés de
substitution permettant de maintenir, au moins formellement, la concomitance
entre le paiement et l’effet translatif de la subrogation. Un arrêt récent
semble ouvrir de nouvelles perspectives. Il suffirait pour que la subrogation
joue que le paiement soit acquis par avance, autrement dit que le subrogé soit
“ d’ores et déjà engagé à l’effectuer en tout état de cause ” [1448].
2 – La cession et la
négociation
423.
Les parties à la
cession ou à la négociation peuvent également établir un lien entre la
transmission de la créance, et un paiement. Un exemple suffit pour s’en
convaincre.
424.
La clause de réserve
de propriété. Une clause de réserve
de propriété confère à l’auteur une garantie. Elle retarde la transmission de
la créance jusqu'à la réalisation du paiement du prix de la cession ou de la
négociation. La doctrine [Biblio105][1449] admet généralement qu’une clause de réserve de
propriété puisse être stipulée dans la convention translative d’un bien
incorporel. En effet, les obstacles à la reconnaissance de la clause de réserve
de propriété sur des biens corporels ne se retrouvent pas en présence de biens
incorporels. La loi du 12 mai 1980 consacrant la clause de réserve de propriété
renverse une jurisprudence refusant de faire produire ses effets à la clause,
au motif les choses livrées antérieurement à l’exécution d’une vente même
conditionnelle deviennent " par l’entrée dans les magasins de l’acquéreur,
des éléments de solvabilité apparente de celui-ci. ” [1450]. La transmission d’une créance assortie d’une clause
de réserve de propriété ne crée pas une apparence de solvabilité. Le support
d’un texte n’est donc pas nécessaire.
425.
Conclusion. Finalement, quel que soit le mode de transmission
retenu, l’accord des parties permet toujours la concomitance entre le paiement
et la transmission [1451].
426.
La controverse. La cession
et la négociation obligent l’auteur à garantir au moins l’existence de la
créance. L’interprétation de la volonté des parties détermine l’ampleur de cette
garantie [1452]. Au
contraire, la subrogation ne créerait jamais une obligation de garantie à la
charge du subrogeant. Cette opposition peut ainsi servir d’instrument de
qualification [1453]. Le subrogé
qui s’acquitte entre les mains du subrogeant d’une dette qui n’existe pas ne
dispose que d’une action en répétition de l’indu [1454]. Cette
présentation classique de la subrogation ne peut s’expliquer que par des
analyses écartées de la subrogation : une fiction ou une clause accessoire
au paiement.
En réalité, le mode de
transmission choisi n’influence pas l’existence de l’obligation de garantie à
la charge de l’auteur.
427.
Les conditions. L’existence d’une obligation de garantie à la charge
du subrogeant divisait déjà la doctrine [1455] sous l’ancien droit. Le silence du Code civil
manifeste le refus de ses rédacteurs de consacrer une obligation de garantie à
la charge du subrogé [1456]. Mais la codification ne met pas un terme au débat.
Une position nuancée s’impose. De même que toute cession n’oblige pas le cédant
à garantir le cessionnaire [1457], toute subrogation n’oblige pas le subrogeant à
garantir le subrogé.
Selon Monsieur Gross, l’obligation de garantie assure
“ au garanti le résultat pratique de l’exécution normale de la convention, tout
en lui promettant une réparation très efficace du dommage causé au cas où ce
résultat ne serait pas atteint définitivement ” [1458]. Cette rigueur particulière ne s’applique pas à
toutes les conventions. Elle se cantonne aux contrats à titre onéreux, dont le
créancier de l’obligation principale a spécialement besoin d’être protégé pour
jouir normalement de la chose dont il ignore la situation [1459]. Bien que, dans de nombreuses hypothèses, la
subrogation ne remplisse pas les conditions de l’obligation de garantie, il
n’existe aucun obstacle à créer une telle obligation à la charge du subrogeant
si les conditions en sont réunies.
En premier lieu, les auteurs
envisagent essentiellement la subrogation légale lorsqu’ils s’opposent à la
création d’une obligation de garantie à la charge du subrogeant. Leur position
se justifie parfaitement. Par essence, la garantie naît d’un contrat [1460]. Lorsque par erreur le solvens paye pour
autrui une dette qui n’existe pas, il ne dispose que d’une action en répétition
de l’indu si aucune convention ne le lie à l’accipiens. En second lieu,
toute subrogation conventionnelle ne remplit pas nécessairement les conditions
présidant à la reconnaissance d’une obligation de garantie. Cette obligation
renforce l’obligation principale de la convention [1461]. Or l’obligation de transmettre à la charge du
subrogeant ne constitue pas nécessairement la principale obligation de la
convention avec le subrogé. Ainsi, en matière de cautionnement, la subrogation
de la caution dans les droits du créancier garanti ne forme pas la principale
obligation de la convention. Le cautionnement est un contrat unilatéral dont la
principale obligation pèse sur la caution. La même observation vaut en matière
d’assurance. Ce contrat oblige principalement l’assureur à garantir un risque,
en contrepartie, l’assuré s’oblige à s’acquitter des primes d’assurance. Dans
ces hypothèses, seule la responsabilité contractuelle du subrogeant peut être
engagée. En revanche, lorsque la subrogation forme l’obligation principale de
la convention, toutes les conditions requises pour consacrer une obligation de
garantie se trouvent réunies. Le développement de l’affacturage renouvelle
l’intérêt de la question. L’adhérent transmet ses créances à l’affactureur par
voie de subrogation, en contrepartie d’un payement immédiat [1462]. Cette convention oblige le subrogeant à garantir au
subrogé l’existence de la créance, sauf si les parties manifestent expressément
leur volonté d’écarter cette obligation.
En définitive, la
subrogation n’exclut pas nécessairement l’obligation de garantie. Le subrogeant
peut toujours s’obliger à garantir au subrogé l’existence de la créance. Cette
obligation se présume lorsque les conditions précédemment présentées se
trouvent réunies. Ces conditions ne dépendent pas du mode de transmission
choisi.
428.
Les effets. La persistance d’une controverse doctrinale sur
l’existence l’obligation de garantie du subrogeant s’explique également par
l’imprécision du régime de la garantie à la charge du cédant. Cette obligation
se distingue difficilement du droit commun de la responsabilité
contractuelle [1463]. En outre, le régime de l’obligation de garantie
forgé pour la transmission des biens corporels se transpose difficilement à la
transmission des créances.
Les risques couverts par la
garantie due au cessionnaire se distinguent difficilement du droit commun de la
responsabilité. Le titre du Code consacré à la vente est le siège de
l’obligation de garantie. Le vendeur d’une chose corporelle garantit l’acheteur
contre les risques d’éviction et les vices cachés. Ces obligations se transposent
difficilement à la cession de créance. Aussi, le Code régit-il expressément
l’obligation de garantie à la charge du cédant à l’article 1683 et suivants. Le
Code substitue une obligation unique à la garantie d’éviction et des vices
cachés. Le cédant garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, au
jour de la cession ; il ne garantit pas en principe la solvabilité du
débiteur. L’objet de cette garantie due par le cédant tend à se confondre avec
l’obligation essentielle de la cession [1464].
La sanction de l’obligation
de garantie à la charge du cédant est également proche du droit commun de
l’inexécution [1465]. Selon une partie des auteurs [1466], le principal avantage de l’obligation de garantie à
la charge du cédant concerne le point de départ des intérêts de l’obligation de
restituer au cessionnaire le prix payé. S’il existe une obligation de garantie,
ces intérêts courent à compter du paiement du prix, quelle que soit la bonne
foi du cédant [1467]. Au contraire, en l’absence d’obligation de
garantie, le subrogeant de bonne foi ne devrait des intérêts sur les sommes
indûment payées par le subrogé qu’à compter d’une mise en demeure ou d’une
assignation [1468]. Cependant, cette différence ne convainc pas. Le
cessionnaire évincé n’a pas un droit absolu aux intérêts à compter du paiement.
Un lien unit le point de départ des intérêts et l’éviction du cessionnaire des
fruits de la chose vendue [1469]. La Cour de cassation reconnaît ce lien. Le
cessionnaire a le droit aux intérêts du prix à compter du payement, s’il est
évincé des intérêts de la créance transmise [1470]. Mais, si la créance transmise n’est pas
fructifère ou si le cessionnaire n’a pas été évincé des fruits, il ne peut
exiger des intérêts qu’à compter du jour de la mise en demeure ou de
l’assignation [1471]. Dès lors, le régime des intérêts ne semble pas
dépendre de l’existence d’une obligation de garantie. Il ne permet donc pas
d’établir avec certitude une discrimination entre la cession et la subrogation.
En revanche, la garantie due
par le cédant se distingue plus nettement du droit commun en l’obligeant,
indépendamment de sa faute ou de sa mauvaise foi, à indemniser le cessionnaire
des frais et loyaux coûts du contrat, et à lui octroyer des dommages et
intérêts ne se limitant pas à la réparation du dommage prévisible [1472]. La controverse sur l’existence d’une obligation de
garantie à la charge du subrogeant présente ainsi un intérêt dérisoire et
incertain.
En tout état de cause,
l’obligation de garantie ne dépend pas du mode de transmission mais de
l’interprétation de la volonté des parties.
429.
Les applications. L’opinion n’accordant au subrogé qu’une action en
répétition de l’indu ne reflète pas le droit positif.
Lorsque la subrogation est
une clause accessoire de la convention, les juges dégagent à partir de textes
spéciaux un principe de responsabilité contractuelle du subrogeant qui
n’exécute pas son obligation de transmettre la créance et ses accessoires. La
proximité des solutions fondées sur le droit commun de la responsabilité
contractuelle avec celles fondées sur la garantie suffirait à écarter une
différence entre la subrogation et la cession. Plusieurs textes admettent la
responsabilité du subrogeant lorsque la créance n’existe pas. Ainsi, l’article
2037 décharge la caution “ lorsque la subrogation aux droits, hypothèques
et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer
en faveur de la caution ”. Ce texte vise seulement les droits
préférentiels, conférant au créancier un avantage particulier pour le
recouvrement de sa créance. En effet, d’une part, le caractère accessoire du
cautionnement suffit à libérer la caution lorsque la créance garantie s’éteint.
D’autre part, cet article ne s’applique pas au droit de gage général puisque le
subrogeant, comme le cessionnaire, ne garantit pas la solvabilité du débiteur.
Selon le deuxième alinéa de l’article L121‑12 du Code des assurances,
l’“ assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa
responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait
de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ”. Ces dispositions
particulières manifestent un principe général interdisant au subrogeant de
compromettre les recours du subrogé [1473]. La jurisprudence [1474] l’admet en l’absence de textes spéciaux.
Lorsque la subrogation est
la principale obligation de la convention, ces décisions conduisent
naturellement à reconnaître une obligation de garantie à la charge du
subrogeant. Les décisions contraires des juges du fond [1475] relèvent fréquemment de la pétition de principe en
raison de la proximité du régime de la garantie de celui du droit commun de
l’inexécution. En revanche la Cour de cassation a expressément reconnu une
obligation de garantie à la charge du subrogeant [Biblio106][1476] ; elle a récemment réaffirmé sa
jurisprudence [1477]. La doctrine l’a favorablement accueilli ; la
règle écartant la garantie au profit du subrogé “ correspond à la
conception périmée de la subrogation qui en faisait un service d’ami et
l’opposait à l’opération spéculative que peut être la cession de créance. Dans
notre conception actuelle d’un mode de transfert d’une créance qui peut être
réalisé pour des raisons lucratives, rien ne paraît s’opposer à ce que la
volonté des parties adjoigne au transfert une garantie due par le subrogeant en
vertu d’un engagement distinct ” [1478].
430.
Conclusion. Finalement, toute subrogation n’oblige pas le
subrogeant à garantir le subrogé, de même que toute cession n’oblige pas le
cédant à garantir le cessionnaire. L’interprétation de la volonté des parties
détermine toujours l’existence d’une obligation de garantie à la charge de
l’auteur. Quel que soit le mode de transmission, les mêmes circonstances
présument la commune intention des parties de stipuler cette garantie.
L’existence d’une obligation de garantie et son ampleur dépend exclusivement de
l’interprétation de la volonté des parties, jamais du mode de transmission
choisi.
431.
Dans les rapports entre
les parties, le choix d’un mode de transmission n’influence pas non plus les
conditions d’exécution de la convention translative. La transmission s’opère de
plein droit. L’exécution de la convention translative ne requiert pas
l’accomplissement de conditions de forme (§ 1), mais seulement des
conditions relatives à l’individualisation de la créance transmise (§ 2).
432.
Le principe [1479]. Selon Bufnoir, “ lorsqu’une personne
s’est obligée à transférer la propriété, celle-ci est transférée par le fait
même que l’obligation a été contractée (art. 1138). Le créancier devient
immédiatement propriétaire, sans qu’il soit besoin de faire intervenir aucun
acte particulier, aucune formalité subséquente et postérieure. ” [1480]. Aussi, les
exigences de forme s’interprètent-elles en principe comme des conditions de
preuve ou d’opposabilité. Cette directive d’interprétation s’applique quel que
soit le mode de transmission choisi.
433.
La cession L’article
1689 du Code civil oblige le cédant à remettre au cessionnaire le titre
constatant sa créance. L’exécution de cette obligation de délivrance met le
cessionnaire en possession de la créance. Elle ne retarde pas la
transmission [1481]. De même,
entre les parties, la transmission ne dépend pas de l’accomplissement des
formalités de l’article 1690 du Code civil. La signification ou l’acceptation
par acte authentique sont des conditions d’opposabilité aux tiers de la
cession. La seule voie discordante en doctrine émane de Planiol. Selon l’auteur, ces formalités s’inspirent de la
saisine de l’ancien droit, la transmission se réalise entre les parties par la
mise en possession du cédant. L’argument historique ne convainc pas. La rupture
avec l’ancien droit est sur ce point consommée. La cession transmet la créance
par le seul échange des consentements [1482],
sauf dispositions législative expressément contraire [1483].
434.
La négociation. Le
formalisme de la négociation ne déroge pas au principe de la transmission des
créances par le seul échange des consentements. En l’absence de disposition
légale expresse [1484], la jurisprudence [Biblio107][Biblio108][1485] et la
doctrine [1486] estiment que
la transmission de la créance entre les parties n’est pas subordonnée à la
remise du titre négociable.
435.
La subrogation. Sous l’ancien droit, la subrogation devait être
relatée dans la quittance constatant le paiement subrogatoire [1487]. Certains auteurs perpétuèrent cette exigence
au cours du XIXe siècle. “ On ne pourrait considérer la
subrogation comme faite en même temps que le paiement, si, au lieu d’être
stipulée par la quittance même, elle était faite par un acte séparé, alors même
que cet acte serait signé le même jour et à la même heure que la
quittance ” [1488]. Ce formalisme préviendrait la fraude du débiteur
qui, avec la complicité du créancier désintéressé, ferait revivre des
hypothèques éteintes, au détriment des tiers. Mais ce souci de protéger les tiers
penche en faveur d’une condition sanctionnée par l’inopposabilité, et non d’une
condition de forme de la transmission entre les parties [1489]. De toute façon, en l’absence de disposition
expresse, la jurisprudence [Biblio109][1490] n’exige pas un tel formalisme [1491].
436.
Conclusion. Le choix du mode de transmission d’influence donc
pas l’appréciation des conditions de forme de la transmission dans les rapports
entre les parties.
Une chose future ou
seulement déterminable forme valablement l’objet de l’obligation de
donner [1492]. Dans ce cas, la naissance ou l’individualisation de
la chose retarde l’exécution de l’obligation à la charge des parties.
L’application à la lettre de change des règles gouvernant l’individualisation
des créances conduit à des solutions originales. Néanmoins, ces solutions ne
reposent pas sur la nature du mode de transmission utilisé. Quel que soit le
mode de transmission, les mêmes principes régissent l’individualisation (A), et
notamment l’individualisation de la lettre de change (B).
438.
La notion
d’individualisation doit être précisée dans son domaine de prédilection, le
droit réel (1), avant d’envisager sa transposition aux créances (2).
1 – Individualisation et
droits réels
439.
La nature des choses [1493]. La
doctrine [1494] présente classiquement l’individualisation comme une
condition de la transmission inhérente à la nature de la chose transmise. En
effet, à la différence des corps certains, les choses de genre sont
interchangeables les unes aux autres [1495]. La transmission des choses de genre ou de toute
autre chose fongible [1496] est différée jusqu'à son individualisation. Avant
l’individualisation, “ il n’y a pas encore de biens déterminés sur quoi
son droit pourrait être assis. ” [1497]. Aussi, seuls les corps certains se transmettent dès
l’échange des consentements.
Cette discrimination selon
la nature du bien s’appuie sur un critère imprécis, et ne reflète pas le droit
positif. L’interchangeabilité ne constitue pas un critère opératoire permettant
de distinguer les corps certains des choses de genre. Tout corps certain peut
être envisagé comme une chose de genre. Réciproquement, toute chose de genre
peut être envisagée comme un corps certain [1498]. De plus, le moment de la transmission ne dépend pas
de la nature de la chose. Certes, le Code civil déroge à la transmission de la
propriété dès l’échange des consentements, en présence d’une vente
“ au poids, au compte ou à la mesure ”. En effet, l’article 1585 du
Code civil retarde le transfert des risques, donc de la propriété, jusqu'à ce
que les marchandises vendues au poids, au compte, ou à la mesure, aient été
pesées, comptées, ou mesurées. Cette forme de vente porte toujours sur des
choses de genre, ou des choses fongibles. Or, un transfert immédiat de la
propriété de ces choses est possible. L’article 1585 du Code civil ne
s’applique pas aux ventes en bloc, régies par l’article 1586 de ce Code. La
vente en bloc de choses de genre, ou de choses fongibles, transfère les
risques, donc la propriété, dès l’échange des consentements. En outre,
l’article 1585 du Code civil semble un texte supplétif [1499]. Finalement, la fongibilité n’interdit pas aux
parties de convenir de la transmission immédiate de la propriété de la chose.
Seules, des difficultés de preuve risquent de surgir au moment de la
revendication [1500].
440.
La volonté des
parties [1501].
L’individualisation ne constitue pas une condition de la transmission imposée
par la nature de la chose transmise.
En réalité,
l’individualisation consiste à identifier la chose dans le patrimoine de
l’auteur. En effet, l’obligation de donner peut valablement porter sur un
objet non-individualisé, seulement identifié à l’aide de critères objectifs,
comme une référence à une catégorie abstraite de bien [1502]. L’exécution de l’obligation de donner transfère la
chose du patrimoine du vendeur à celui de l’acheteur. Elle implique l’identification
de la chose dans le patrimoine du vendeur, autrement dit, son
individualisation. Ainsi, l’obligation du vendeur de donner “ son
cheval ” à l’acheteur porte sur un objet individualisé [1503]. Le transfert de la propriété est immédiat. En
revanche, l’obligation du vendeur de donner “ un cheval ” à
l’acheteur porte sur un objet seulement déterminable. Le transfert de la
propriété est différé jusqu'à ce que la chose soit identifiée dans le
patrimoine du vendeur. En définitive, la distinction entre les choses
non-individualisées, et les choses individualisées, ne dépend pas de leur
nature, mais de l’obligation dont elles forment l’objet. Ce critère rejoint,
par une autre voie, l’opposition classique entre les choses de genre et les
corps certains. Il établit cependant plus nettement que l’individualisation est
une condition absolument étrangère à la nature de la chose. Ainsi, la chose
vendue s’individualise dès sa désignation dans le patrimoine du vendeur, peu
importe que celui-ci possède d’autres choses fongibles avec celle vendue. Selon
la rédaction de la convention, l’individualisation s’opère dès l’échange des
consentements ou à une date ultérieure [1504].
Certes, en pratique, la
fongibilité de la choses transmise avec d’autres biens du vendeur diminue l’efficacité
de sa transmission immédiate, en raison de difficultés de preuve. Par exemple,
une personne possède un cheval blanc. Cette personne vend “ son
cheval ” à une première personne, puis, conclut un second contrat portant
sur le même animal par lequel il vend “ son cheval blanc ” à une
seconde personne. Si aucun des acheteurs n’est mis en possession du cheval, le
conflit se résout par l’adage nemo plus juris… (nul ne peut transmettre
à autrui plus de droit qu’il n’en a [1505]). Le premier acheteur l’emporte dans le conflit
l’opposant au second acheteur. Néanmoins, le premier acheteur doit prouver que
le premier contrat de vente portait précisément sur le cheval blanc qui forme
l’objet du contrat du second acheteur, ou, à défaut, que le vendeur possédait
un seul cheval au jour de la première vente et n’a pas acquis d’autres chevaux
entre le premier et le second contrat de vente. Si le premier acheteur ne peut
rapporter une telle preuve, alors le second acheteur l’emporte pour des
considérations liées au droit de la preuve et étrangères à une règle de fond.
Finalement,
l’individualisation ne dépend pas de la nature de la chose. Elle s’opère par
l’identification de la chose dans le patrimoine de l’auteur. La précision avec
laquelle s’effectue l’individualisation influence seulement l’efficacité
probatoire du titre translatif.
2 – Individualisation et
droits personnels
441.
L’application [1506]. Puisque l’individualisation ne dépend pas de la
nature de la chose, son application aux droits personnels se conçoit.
Selon Monsieur Grua, une créance de somme d’argent ne
s’individualise que par une date. Le montant de la créance ou le nom du
débiteur ne suffiraient pas à l’individualiser [1507]. Cette opinion suppose que l’individualisation
implique non seulement la désignation de la chose dans le patrimoine de
l’auteur, mais aussi, sa différenciation par rapport à ses autres biens [1508]. Cette conception de l’individualisation a
précédemment été rejetée. Aucun critère ne distingue absolument une chose d’une
autre de même nature [1509]. Même une date ne suffit pas à isoler une créance de
somme d’argent dans le patrimoine du créancier ; le créancier peut par
exemple disposer en même temps de plusieurs créances de somme d’argent, contre
une même personne, à des titres différents.
L’identification de la
créance dans le patrimoine de l’auteur suffit à l’individualiser. L’article L.
313-23 du Code monétaire et financier [1510], précise les éléments susceptibles d’individualiser
une créance [1511]. La liste, non exhaustive, comprend
“ l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances
ou de leur évaluation et, s’il y a lieu de leur échéance ” [Biblio110][1512]. Ce texte ne déroge pas au droit commun.
Néanmoins, Monsieur Grua a le mérite d’attirer l’attention
sur le rôle essentiel et méconnu [1513] de l’individualisation par une date de la créance
formant la provision de la lettre de change. Bien qu’il conclue à l’inutilité
de cette observation [1514], la conception précédemment retenue de
l’individualisation lui confère un nouvel intérêt.
442.
Les
contradictions [1515]. L’alinéa 2
de l’article L. 511-7 du Code de commerce [1516] dispose
qu’il “ y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur
qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui
elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de
change ”. Mais, selon l’alinéa 3, la “ propriété de la provision est
transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ”. Le
porteur semble immédiatement acquérir un droit sur une créance seulement
éventuelle [1517]. Mais un
créancier sans créance, un droit subjectif sans objet [1518], est, au
mieux, une fiction. Les contradictions du Code se retrouvent dans la
jurisprudence. A première vue, deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour
de cassation, publiés au Bulletin [1519], rendus le
même jour, sous la même présidence, sur le rapport du même conseiller, et les
conclusions du même avocat général, semblent se contredire sur la date de la transmission de la provision au
porteur. Le premier retient la date de l’échéance de la lettre [1520] ; le
second, la date de l’escompte [1521].
Ces contradictions masquent
des réponses, formulées en des termes identiques, à deux questions
différentes [1522] qui se posent dans des circonstances
différentes [1523]. La première question concerne l’individualisation
de la créance transmise au porteur, la seconde concerne la date de la
transmission [1524]. Chacune de ces questions met en jeu la transmission
de la provision et se résout par une date.
443.
L’individualisation
par une date. La date de l’échéance
est le moyen d’individualiser la provision de la lettre de change. En effet, la
provision est constituée par la créance du tireur sur le tiré qui existe à
l’échéance. L’individualisation de la provision doit être distinguée du terme
suspensif, de la condition suspensive, et de la situation issue de l’obligation
de donner une chose future.
Le terme suspensif retarde
l’exigibilité de l’obligation, jusqu'à la réalisation d’un événement certain.
Au contraire, l’individualisation par une date ne manifeste pas la volonté des
parties de retarder l’exigibilité de l’obligation de transmettre la créance.
Avant cette date, rien n’interdit d’individualiser la créance d’une autre
façon. L’individualisation par une date ne retarde donc pas l’exigibilité de
l’obligation. Certes, l’échéance de la lettre de change suspend l’exigibilité
de l’obligation du tireur de constituer la provision. Mais la provision est une
créance non seulement certaine, mais également liquide, et exigible. Or, la transmission
requiert seulement une créance certaine. Aussi, l’échéance de la lettre de
change ne suspend-elle pas l’obligation du tireur de transmettre la provision
au porteur. La transmission est possible avant l’échéance qui ne retarde que
l’individualisation de la créance transmise.
La condition suspensive
retarde la naissance d’une obligation, jusqu’à la réalisation d’un événement
incertain. Cette incertitude est étrangère à l’individualisation d’une créance
par une date, un événement certain [1525]. L’éventualité qu’à l’échéance, il n’existe pas une
créance entre le tireur et le créancier, est un risque partagé par toutes les
obligations, celui de leur inexécution. De toute façon, l’incertitude porte ici
sur l’objet de l’obligation alors que la condition s’ajoute à une obligation
dont tous les éléments constitutifs sont déjà réunis [1526].
Finalement, l’échéance
individualise la provision de la lettre de change ; elle identifie dans le
patrimoine du tireur, la créance transmise aux porteurs successifs de l’effet.
444.
La date de la
transmission. L’échéance révèle la
créance transmise aux porteurs [1527].
Elle ne détermine pas le moment de sa transmission.
La convention entre le
tireur et le bénéficiaire ne manifeste pas leur intention de retarder la
transmission de la provision. La provision se transmet dès l’échange des
consentements. L’échéance retarde seulement le paiement de la provision. Le
tireur s’oblige à ce qu’à l’échéance, le tiré s’acquitte de sa dette entre les
mains du bénéficiaire. Cependant, la provision est la créance du tireur contre
le tiré existant à l’échéance. Jusqu'à cette date, le bénéficiaire ne peut donc
pas se prévaloir d’un droit sur l’une des créances existant entre le tireur et
le tiré [1528]. Dès lors, le tireur conserve le droit de disposer
de ses créances contre le tiré [1529]. L’individualisation de la créance transmise ne
s’opère qu’à l’échéance [1530].
Si cette créance du tireur
contre le tiré formant la provision existait avant l’échéance, toutes les
conditions de sa transmission se trouvaient déjà réunies avant cette date,
notamment son individualisation par le nom du tiré apposé sur l’effet.
Rétrospectivement [1531], il faut alors reconnaître que cette créance est
sortie du patrimoine du tireur dès la création de l’effet [1532] ou dès la date de naissance de la créance formant la
provision lorsque cette date est postérieure à la création de l’effet. En
revanche, si le tireur n’est pas créancier du tiré à l’échéance, l’objet de la
transmission fait défaut. Le porteur ne peut se prévaloir d’aucun droit sur une
créance entre le tireur et le tiré qui existait à une date antérieure et qui
serait sortie du patrimoine du tireur avant l’échéance [1533].
Finalement, la
“ rétroactivité ” [1534] de l’individualisation de la créance formant la
provision de la lettre de change ne peut donc pas remettre en cause les actes
antérieurement passés par le tireur. L’individualisation de la provision se
borne à consolider rétrospectivement le droit du porteur [1535].
445.
Le régime. L’individualisation explique le régime de la
transmission de la provision de la lettre de change.
La créance constituant la
provision s’individualise à l’échéance. Avant cette date, le porteur n’acquiert
aucun droit sur les créances existant entre le tireur et le tiré. Elles restent
disponibles [Biblio111][1536] et
ne pourront pas constituer la provision de la lettre de change si elles sortent
du patrimoine du tireur avant l’échéance. Avant l’échéance de la lettre de
change, le porteur peut individualiser la créance de provision qui existera à
cette date. Ainsi, en affectant spécialement une créance au paiement de la
lettre, “ dès l’émission du titre, le tireur manifeste sa volonté
d’imputer le montant de la lettre de change sur une créance déterminée qu’il
possède alors contre le tiré ” [Biblio112][1537]. La jurisprudence [1538] reconnaît également au porteur, la faculté de
consolider son droit avant l’échéance, par une défense de payer. Cette
prérogative ressemble à une mesure conservatoire [1539]. Une partie de la doctrine [1540] désapprouve la jurisprudence [1541] qui n’exige pas du porteur le respect des conditions
propres aux mesures conservatoires [1542]. En réalité, cette jurisprudence manifeste la
véritable nature de la défense de payer adressée par le porteur. Elle n’est pas
une mesure conservatoire, mais une manière d’individualiser la créance formant
la provision[Rédac113] .
Ainsi, la créance formant la provision s’individualise par l’acceptation de la
lettre de change par le tiré [Biblio114][1543], mais non par un refus d’acceptation [Biblio115][1544]. De même, depuis la loi du 25 janvier 1985,
désormais codifiée a l’article L. 620-1 et suivant du Code de commerce, l’individualisation de la créance formant la
provision s’opère par la déchéance du terme de l’obligation du tireur de
constituer la provision lors de l’ouverture de la procédure de liquidation du
tireur [1545].
En définitive, les textes et
la jurisprudence sur la transmission de la provision retrouvent leur cohérence
en distinguant entre la date de l’individualisation de la créance formant la
provision, et la date de sa transmission
446.
Conclusion. Finalement, le mode de transmission choisi
n’influence pas le régime de la convention translative dans les rapports entre
l’auteur et son ayant cause. Cette conclusion écarte l’opinion très
répandue [1546] selon laquelle le régime des actes attributifs
s’appliquerait à la négociation, et le régime des actes extinctifs s’appliquerait
à la subrogation. En réalité, la neutralité du mode de transmission choisi
révèle leur l’objectif commun, transmettre conventionnelle des créances. Chaque
mode de transmission poursuit le même objectif, il conduit logiquement au même
résultat.
447.
La neutralité du mode
de transmission sur les effets de la transmission conventionnelle des créances
est contestée. Ainsi, assimiler purement et simplement la cession et la
subrogation serait “ oublier leur profonde opposition quant aux
circonstances dans lesquelles elles interviennent et aux titres juridiques qui
leur servent de fondement ” [1547]. La subrogation personnelle ayant lieu sur le
fondement d’un paiement, cette différence “ essentielle quant au titre du
transfert de la créance ne peut manquer d’interférer sur le régime de ces
institutions et d’atténuer la portée de l’effet translatif réalisé par la
subrogation personnelle ” [1548]. L’assimilation des effets de la cession et de la
négociation est également contestée.
En réalité, le choix entre
la cession, la subrogation [1549] ou la négociation [1550] n’influence pas les effets de la transmission qui se
déduisent de l’adage Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ibse
abet (nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a).
Quel que soit le mode de
transmission, la créance se conserve (Section 1), bien que le
créancier change (Section 2).
448.
La transmission
investit l’ayant cause d’un droit dérivé ; il invoque contre le débiteur
le titre de l’auteur [1551]. Quel que soit le mode de la transmission [1552], les prérogatives inhérentes à la créance se
transmettent à l’ayant cause (§ 1) ; réciproquement, le débiteur peut
opposer à l’ayant cause toutes les exceptions inhérentes à la créance, quelle
que soit leur date de naissance (§ 2) [1553].
449.
La transmission
investit l’ayant cause des mêmes droits que son auteur. Le contraire est
pourtant soutenu pour opposer la cession, la négociation [1554] et la subrogation [1555]. En réalité, comme le note Raynaud au sujet de la cession et de la subrogation leurs
différences sont apparues “ à propos de questions qui ne se sont posées en
pratique qu’en matière de subrogation alors qu’elles devraient être traitées de
la même manière s’il s’agissait de cession de créance. ” [1556]. La même observation vaut pour la négociation.
Quel que soit le
mode de transmission, l’ayant cause recueille toutes les prérogatives
composant la créance (A) ainsi que les accessoires qui lui sont attachés (B).
450.
La conservation de
la créance[Biblio116]. La
transmission ne modifie pas les prérogatives du créancier. Le cessionnaire, le
subrogé, ou le porteur du titre négociable recueillent la créance de leur auteur
telle qu’elle existait dans son patrimoine le jour de la transmission [1557].
La
transmission n’affecte pas les prérogatives déterminées par la source de la
créance transmise. Ainsi, les délais de prescription [1558], les causes de forclusion, ou la compétence d’attribution [1559] ne changent
pas lorsqu’ils dépendent de la nature de la convention entre l’auteur et le
débiteur. De même, les avantages particuliers, stipulés au profit de l’auteur,
notamment les clauses d’anatocisme et d’échelle mobile [Biblio117][1560], ou la clause compromissoire [1561] bénéficient à l’ayant cause. La transmission ne
modifie pas non plus le contenu de la créance, les prérogatives assurant son
recouvrement, et ses conditions d’extinction. Ainsi, les mêmes actions
protègent le droit de gage général de l’ayant cause sur le patrimoine du
débiteur, par exemple l’action paulienne [Biblio118][1562]. La transmission ne modifie pas le lieu du paiement
s’il a déjà été déterminé [1563]. Enfin, le titre exécutoire [1564] ou les
procédures simplifiées [1565] qui bénéficiaient à l’auteur, profitent à l’ayant
cause.
Quel que
soit le mode de transmission, le transfert des prérogatives du créancier
s’accompagne des accessoires de la créance.
451.
Les accessoires suivent
la créance. Plusieurs textes [1566]
régissant la transmission des créances consacrent la maxime accessorium
sequitur principale (l’accessoire suit le principal [1567]). Selon Monsieur Goubeaux,
cette maxime exprime une règle d’interprétation de la portée des actes
visant le principal en l’absence de manifestation expresse de la volonté des
parties [1568]. Elle se justifie par le lien unissant l’accessoire
au principal [1569].
Le mode de transmission
n’influence pas l’existence ou l’étendue du lien entre la créance et ses
accessoires. Monsieur Cabrillac
se montre favorable “ à une notion unique d’accessoire de la créance, ou tout
au moins à sa nécessité, notion dont le champ d’application embrasse toutes les
transmissions. ” [1570].
Le lien unissant
l’accessoire au principal ne varie pas selon le mode de transmission retenu. En
effet, ce lien naît, selon Monsieur Goubeaux [1571], soit de la production de l’accessoire par le
principal (1), soit de l’affectation de l’accessoire au service du principal
(2).
1 ‑ Les accessoires
produits par la créance
452.
Les intérêts. Les fruits
civils produits par la créance appartiennent au créancier. Les fruits
civils [1572], notamment
les intérêts des sommes exigibles, s’acquièrent au jour le jour [1573]. Dès lors,
les fruits nés après la transmission appartiennent à l’ayant cause. Au
contraire, les fruits nés avant la transmission appartiennent à l’auteur. Ils
ne se transmettent pas à l’ayant cause en l’absence de manifestation contraire
par les parties. Ces directives s’appliquent quel que soit le mode de
transmission [1574], même si la
transmission des intérêts permettent au subrogé de recouvrer une somme
supérieure au montant de son paiement [1575].
Cependant, une doctrine
séculaire [1576] enseigne que la cession transmet en outre les
intérêts échus mais non payés. Telle serait l’intention présumée des
parties [1577]. Cependant, quel que soit le mode de transmission, “
le rapport d’accessoire à principal est... rompu une fois que les fruits sont
détachés ” [1578]. Comme tous les fruits civils, les intérêts se
détachent par l’écoulement du temps. Aussi, la cession ne transmet-elle pas les
intérêts déjà échus si les parties ne le prévoient pas expressément. Le seul
arrêt de la Cour de cassation sur cette question paraît en ce sens [1579]. D’ailleurs, cette solution prévalait au sujet des
dividendes attachés aux parts sociales, et aux actions [1580]. Les dividendes, comme les autres fruits civils,
s’acquièrent au jour le jour. Lorsque des parts sociales ou des actions se
transmettent au cours de l’exercice social, les dividendes de l’exercice écoulé
se partagent prorata temporis entre l’auteur et son ayant cause.
Cependant, la Cour de cassation a opéré un revirement [1581]. L’ayant cause reçoit l’intégralité des dividendes
attachés aux parts sociales ou aux actions transmises après la décision de les
distribuer [1582], sauf lorsqu’un texte [1583] ou une clause contraire en dispose autrement. Mais
ce revirement ne s’explique pas par le mode de transmission choisi, mais par la
nature du dividende. Le dividende naît le jour où l’assemblée générale décide
de le distribuer [1584]. Avant cette date, le dividende est une créance
seulement éventuelle [1585]. Par ce revirement, la Cour de cassation ne revient
ni sur la qualification de fruits civils retenue pour les dividendes, ni sur
l’absence de transmission à l’ayant cause des fruits déjà nés [1586].[Rédac119] La jurisprudence ultérieure a d’ailleur confirmé
l’assimilation à des fruits civiles [1587]. Finalement, quel que soit le mode de transmission,
l’ayant cause ne recueille que les fruits de la créance échus après la
transmission.
Le mode de transmission
n’influence pas non plus le point de départ des intérêts moratoires produits
par la créance transmise. Les intérêts dus par le débiteur d’une somme d’argent
courent en principe à compter de la mise en demeure [1588]. La transmission d’une créance ne modifie pas ce
point de départ. Si l’auteur a mis en demeure le débiteur, la transmission
n’interrompt pas le cours des intérêts. Si l’auteur n’a pas mis en demeure le
débiteur avant la transmission, les intérêts ne courent qu’à compter de la
sommation de payer adressée au débiteur par l’ayant cause. Les mêmes règles
s’appliquent à la capitalisation des intérêts [1589].
Pourtant, selon plusieurs
arrêts de la Cour de cassation [1590], bien que le subrogeant n’ait pas mis en demeure le
débiteur, les intérêts courent de plein droit au profit du subrogé à partir du
paiement subrogatoire. Cette jurisprudence ne s’explique pas par le mode
de transmission, mais par la nature de la créance transmise. Les arrêts rendus
concernent toujours des assureurs, subrogés dans une créance née d’un délit.
Les intérêts d’une obligation délictuelle ne courent qu’à partir de la
liquidation de la dette. Le plus souvent, un jugement de condamnation liquide
la dette [1591]. L’indemnité versée par l’assureur à la victime a le
même effet liquidatif [1592]. Aussi, dès le paiement subrogatoire, les intérêts
courent-ils au profit de l’assureur ; une mise en demeure semble inutile
en matière délictuelle [1593][Rédac120]. Cette jurisprudence ne se justifie donc pas par la
nature du mode de transmission, mais par la nature de la créance transmise.
453.
Conclusion. La neutralité du mode de transmission à l’égard des
accessoires produits par la créance se retrouve également à propos des
accessoires affectés au service de la créance.
2 ‑ Les accessoires
affectés à la créance
454.
En l’absence de
manifestation contraire de la volonté des parties[1594], la
cession, la négociation, et la subrogation transmettent les accessoires
affectés au service de la créance. Ce principe admis à propos de la cession et
de la subrogation (a), demeure contesté au sujet de la négociation (b).
a ‑ La cession et la subrogation
455.
La cession et la
subrogation transmettent les sûretés (a1) et les garanties (a2), affectées au
service de la créance transmise.
456.
Sûretés réelles et
sûretés personnelles. La cession et la subrogation transmettent à l’ayant
cause, les sûretés réelles garantissant la créance de l’auteur. Ainsi,
l’hypothèque se transmet [1595] à l’ayant
cause qui prend le rang hypothécaire de son auteur. Le privilège accordé au
créancier par la loi en raison de la qualité de la créance se transmet
également. En effet, la transmission ne modifie pas la nature de la
créance [1596]. La
jurisprudence a rapidement dissipé les doutes qui resurgirent lors de la
création du superprivilège des salariés. La Cour de cassation admet que ce
privilège se transmet au cessionnaire[Bibliog121], comme au
subrogé avec la créance de salaire [1597]. Il n’est
pas en effet attaché à la personne du créancier, mais à la nature de sa
créance.
La cession et la subrogation
transmettent également les sûretés personnelles garantissant la créance
transmise. Pour clore la controverse née sous l’ancien droit [1598], le Code civil prévoit expressément la transmission
du cautionnement [1599].
457.
La solidarité. La
solidarité passive investit le créancier, du droit d’exiger le paiement de la
totalité de la dette à chacun des débiteurs obligés à une même chose. Elle
garantit le créancier contre l’insolvabilité du débiteur [1600]. Aussi, la
solidarité se transmet-elle au cessionnaire ou au subrogé [Bibliog122][1601].
458.
L’action directe et
l’action en responsabilité. L’action directe autorise le créancier à poursuivre,
en son nom et pour son propre compte, le débiteur de son débiteur [1602]. L’action
soustrait une créance au droit de gage général des créanciers du débiteur
intermédiaire afin de garantir le titulaire de l’action directe [1603]. L’affectation
de l’action directe au service de la créance justifie sa transmission au
cessionnaire, ou au subrogé [1604]. Les
actions en responsabilité, attachées à la créance, se transmettent également au
cessionnaire ou au subrogé [1605].
459.
La clause
résolutoire et la clause de réserve de propriété. L’action résolutoire anéantit le contrat. A la
différence des actions en nullité sanctionnant les conditions de formation du
contrat, l’action résolutoire garantit au créancier la restitution de la
prestation exécutée. Aussi, contrairement à l’action en nullité, l’action
résolutoire se transmet-elle au cessionnaire [1606] ou au
subrogé [1607]. Même la
transmission partielle de la créance s’accompagne de la transmission de
l’action résolutoire. L’indivisibilité de cette action ne s’y oppose pas. Dans
l’hypothèse d’une transmission partielle de la créance, l’exercice de l’action
résolutoire exige alors un accord entre l’auteur et l’ayant cause [1608]. Mais,
l’action perd une grande partie de son efficacité lorsque le débiteur est
soumis à une procédure collective [1609].
Pour les mêmes raisons, la
clause de réserve de propriété se transmet avec la créance [1610]. Mais, à la différence de l’action résolutoire, elle
se révèle utile à l’ayant cause lorsque le débiteur est soumis à une procédure
collective.
460.
Conclusion. Finalement, la transmission par cession ou
subrogation, des accessoires affectés au service de la créance, suscite peu de
réticences alors que leur transmission par négociation soulève de vives
controverses.
461.
La circulation d’un
titre cambiaire transmet les accessoires affectés au service de la créance
cambiaire et de la provision [1611].
462.
Les accessoires de
la créance cambiaire. L’endossement d’un effet de commerce transmet
incontestablement les accessoires affectés au service de la créance
cambiaire [1612].
Les sûretés mentionnées sur
le billet à ordre ou la lettre de change, garantissent la créance cambiaire, et
se transmettent incontestablement au porteur. Elles font parfois l’objet d’une
réglementation spéciale [1613]. Ainsi, le warrant désigne “ une sorte de
billet à ordre, renfermant une promesse du souscripteur de payer une somme
d’argent au preneur ou à son ordre, à une certaine époque, cette promesse étant
garantie par un gage sur une marchandise déposée dans un magasin général ou demeurée
entre les mains de son propriétaire ” [1614]. L’aval fait également l’objet de dispositions
spéciales insérées à l’article L. 511-21 du Code de commerce [1615]. Il se définit comme l’engagement d’une personne de
payer un effet de commerce à l’échéance, dans les mêmes conditions qu’un autre
signataire [1616].
Pourtant, une partie de la
doctrine écarte la transmission des accessoires non-visés par l’effet de
commerce ; le titre doit se suffire à lui-même [1617]. Cependant, le droit français admet
traditionnellement la validité de l’aval par acte séparé, non mentionné sur
l’effet. La France a d’ailleurs utilisé la réserve prévue par la Convention de
Genève [1618], afin d’écarter le premier alinéa de l’article 31 de
la loi uniforme, exigeant que l’aval soit donné sur le titre même, ou sur une
allonge [1619]. L’absence de mention de l’aval sur le titre
cambiaire ne s’oppose, ni à sa validité, ni à sa transmission. La
jurisprudence [1620] admet sans réserve la transmission des accessoires
de la créance cambiaire non mentionnés sur le titre.
463.
Les accessoires de
la provision. L’endossement d’un
effet de commerce transmet également les accessoires affectés au service de la
provision [1621].
Les principales réticences
concernent le billet à ordre. En effet, les dispositions relatives à la
provision d’une lettre de change ne s’appliqueraient pas au billet à
ordre [1622]. En réalité, l’endossement de la lettre de change,
comme du billet à ordre, transmet une créance issue d’un rapport
fondamental : la provision [1623]. Mais, la provision de la lettre de change se situe
dans les rapports entre l’émetteur du titre, et le tiré alors que la provision
du billet à ordre se situe dans les rapports entre l’émetteur du titre et le
bénéficiaire. Les accessoires, garantissant la provision, se transmettent au
porteur de la lettre de change, comme au porteur du billet à ordre. La lettre
de change transmet les sûretés garantissant la créance du tireur contre le tiré
alors que le billet à ordre transmet les sûretés garantissant la créance du
bénéficiaire contre le souscripteur.
La jurisprudence et la loi
confirment que l’endossement de la lettre de change transmet au porteur
l’hypothèque [1624], le nantissement [1625], les privilèges [1626], et la clause de réserve de propriété [1627] qui garantissent la créance du tireur contre le tiré[Biblio123]. Les mêmes accessoires [1628],
affectés au service de la créance du bénéficiaire contre le souscripteur, se
transmettent au porteur du billet à ordre[Biblio124] ou de tout autre titre négociable [1629].
464.
Conclusion. Le mode de transmission n’influence donc pas la
transmission des accessoires de la créance à l’ayant cause.
465.
Seules les exceptions
inhérentes à la créance sont opposables à l’ayant cause quelle que soit leur
date de naissance [1630]. Quel que soit le mode de transmission retenu, le débiteur
peut sans restriction lui opposer non seulement les exceptions relatives à la
naissance de la créance (A), mais également celles tirées d’événements
postérieurs à sa naissance (B).
466.
L’existence et la
validité. L’ayant cause ne peut
évidemment pas recueillir un droit dont l’auteur ne disposait pas [1631]. Aussi, les exceptions relatives à la validité du
titre de l’auteur sont‑elles opposables à l’ayant cause, nonobstant la
transmission [1632]. La
validité de ce titre s’apprécie au jour de la naissance de la créance et par
référence à la personne de l’auteur. Par exemple, le dol est une cause de
nullité des conventions si les manœuvres dolosives émanent du cocontractant. En
dépit du changement de créancier, le débiteur peut opposer à l’ayant cause le
dol résultant des manœuvres dolosives émanant de l’auteur. La qualité de
contractant s’apprécie au jour de la naissance de la créance. A cette date,
l’auteur est le cocontractant du débiteur. De plus, il existerait un risque
évident de fraude s’il suffisait à l’auteur de transmettre sa créance pour se
soustraire à une demande en nullité du débiteur. Pour les mêmes raisons,
lorsqu’une cause de nullité est subordonnée à la connaissance d’une situation
par le cocontractant, il faut se référer à la connaissance acquise par l’auteur
au jour de la formation du contrat. Même si l’ayant cause ignore la situation,
le débiteur pourra lui opposer la cause de nullité [1633].
De même, si une condition de
validité dépend de l’équilibre des prestations à la charge des parties, il faut
l’apprécier dans les rapports entre l’auteur et le débiteur. Ainsi, la
transmission ne prive pas le débiteur du droit d’obtenir la réduction de sa
dette envers l’ayant cause si la prestation à la charge de l’auteur est
manifestement sous-évaluée.
467.
L’étendue de la
créance. Quel que soit le mode de
transmission, l’opération ne modifie pas non plus l’étendue de la créance
transmise [1634]. Ainsi, le débiteur peut opposer une clause
limitative de responsabilité à l’ayant cause auquel la créance de réparation
est transmise [1635] ou une clause attributive de juridiction [1636].
Même si l’ayant cause ignore
les vices de la créance, l’opposabilité des exceptions joue.
Exceptionnellement, l’inopposabilité des exceptions protège l’ayant cause
contre une erreur imputable au débiteur. En effet, bien qu’il recueille les
droits de son auteur, l’ayant cause demeure étranger à la naissance de la
créance. Ainsi, les principes gouvernant la simulation protègent l’ayant cause.
Le débiteur ne peut lui opposer la contre-lettre conclue avec l’auteur [1637].
468.
La prescription. En
principe, la prescription est une exception inhérente au titre de la créance
transmise. Le délai imparti à l’auteur pour agir contre le débiteur ne diffère
pas de celui imparti à l’ayant cause [1638]. Bien que
l’exception naisse seulement à l’issue du délai de prescription, l’écoulement
du délai antérieur à la transmission s’impute sur celui restant à l’auteur pour
agir.
469.
Quel que soit le mode
de transmission, le débiteur peut opposer à l’ayant cause les exceptions
inhérentes à la créance tirées d’actes ou de faits non seulement antérieurs,
mais également postérieurs à la date d’opposabilité de la transmission. Le
fondement de l’opposabilité des exceptions tirées de faits postérieurs à la
naissance de la créance (1) ne dépend pas du mode de transmission ; dès
lors, le domaine de ces exceptions ne varie pas selon que la créance se
transmet par cession, négociation ou subrogation (2).
1 ‑ Le fondement
470.
L’insuffisance de la
cause. L’idée de justice commutative qui s’oppose à ce que
le débiteur s’exécute de sa prestation alors qu’il n’en reçoit pas la
contrepartie promise, rapproche l’opposabilité des exceptions de la notion de
cause. Selon Capitant, le rôle de
la cause dépasse le stade de la formation du contrat. L’exécution par un
contractant de sa prestation a pour cause l’exécution de la contre-prestation à
la charge de son cocontractant. La cause explique que le débiteur puisse
opposer à l’ayant cause une exception tirée de l’inexécution des obligations à
la charge de l’auteur.
Néanmoins, la cause justifie seulement l’équilibre
entre les obligations essentielles et voulues. Elle ne suffit pas à appréhender
la situation résultant notamment de l’inexécution d’une obligation accessoire.
De plus, la cause reste empreinte de subjectivisme. Elle appréhende seulement
ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la formation
du contrat. Elle ne permet pas d’établir par exemple un lien entre les
restitutions à la charge de chaque partie après l’anéantissement du contrat.
471.
Le recours à la
connexité [1639]. Le contrat
est un acte de prévision. Son équilibre doit être maintenu en dépit des
événements que les parties n’ont pas envisagés. La connexité joue ce
rôle ; elle préserve, après la formation du contrat, l’équilibre
initial [1640]. Ainsi, le
débiteur peut opposer à l’ayant cause toutes les exceptions tirées de faits
postérieurs à la formation du contrat qui s’y rattachent par un lien de
connexité.
Deux limites nuancent l’opposabilité à l’ayant cause
de toutes les exceptions connexes au titre de la créance transmise. La première
repose sur la bonne foi. La connexité n’autorise qu’une riposte proportionnée
lorsque le cocontractant n’exécute pas ses obligations. La seconde limite se
déduit de la fonction de la connexité. Elle préserve l’équilibre voulu, elle ne
peut servir à sanctionner l’ayant cause en le rendant responsable des
agissements de l’auteur. La transmission ne crée pas une solidarité entre
l’ayant cause et son auteur. Incontestablement, la connexité ne permet pas au
débiteur d’exiger de l’ayant cause une somme supérieure à la créance transmise.
L’appréciation de la situation s’avère plus délicate en présence d’une peine
privée servant à la fois à indemniser le débiteur et à sanctionner l’auteur.
472.
Conclusion. La
connexité permet de déterminer les exceptions opposables à l’ayant cause quel
que soit le mode de transmission retenu par les parties.
473.
L’exception
d’inexécution. L’exception
d’inexécution permet à une partie de refuser de s’exécuter tant que l’autre
n’exécute pas sa prestation. La nature de cette exception détermine son
opposabilité à l’ayant cause. La créance transmise naît fréquemment d’une
convention par laquelle l’auteur s’oblige réciproquement envers le débiteur.
L’inexécution de l’obligation à la charge de l’auteur permet au débiteur de
refuser de s’exécuter. Après la date d’opposabilité de la transmission au
débiteur, celui-ci conserve cette faculté à condition que l’exception
d’inexécution soit une exception inhérente à la créance. Sa qualification
dépend de sa fonction. L’exception d’inexécution présente, selon Pillebout [1641], deux visages : contraindre le débiteur
récalcitrant à s’exécuter et garantir le créancier contre l’inexécution.
Après la transmission, l’exception d’inexécution perd
sa première fonction ; elle n’incite plus l’autre partie à s’exécuter. En
effet, si l’auteur n’exécute pas ses obligations envers le débiteur, il ne
subit aucune pression lorsque le débiteur oppose à l’ayant cause l’exception
d’inexécution. Cette exception n’affecte pas l’existence de la créance
transmise. Aussi, l’exception d’inexécution n’a-t-elle aucune incidence dans
les rapports entre l’ayant cause et l’auteur, si ce dernier ne garantit pas le
paiement de la créance, sous réserve toutefois d’une hypothétique action en
responsabilité de l’ayant cause contre l’auteur. Privée de sa fonction
contraignante, l’exception d’inexécution ne se justifie plus. Seul celui qui
“ poursuit véritablement l’exécution du rapport, et seulement dans la
mesure où effectivement elle peut faciliter cette exécution ” peut
soulever l’exception d’inexécution [1642]. Tel n’est
plus le cas après la transmission de la créance ; l’exception
d’inexécution devrait être inopposable à l’ayant cause [1643].
En revanche, l’exception d’inexécution conserve sa
fonction de garantie après la transmission de la créance. Cette exception
protége le débiteur contre le risque d’insolvabilité de son cocontractant au
moment des restitutions consécutives à la résolution du contrat. Elle continue
à remplir cette fonction de garantie après la transmission de la créance. En
effet, si le débiteur s’exécute entre les mains de l’ayant cause, sans obtenir
la contrepartie à la charge de l’auteur, il pourra demander la résolution du
contrat et exiger des restitutions. Mais, le débiteur risque de se trouver en
concours avec les créanciers de l’ayant cause insolvable. L’exception
d’inexécution préserve le débiteur contre ce risque en lui évitant de
s’exécuter à découvert. Finalement, la fonction de garantie, liée la connexité,
suffit à justifier l’exception d’inexécution et donc son opposabilité à l’ayant
cause.
La Cour de cassation reconnaît ouvertement cette fonction
de garantie de l’exception d’inexécution. Cette fonction se déduit par ailleurs
de la jurisprudence [1644] qui impose
l’intervention du juge pour résoudre un contrat quel que soit le motif de
l’inexécution. En effet, en attendant que le juge statue sur la résolution, il
faut offrir au débiteur un moyen de suspendre l’exécution de ses obligations.
Puisque, la résolution est opposable à l’ayant cause, a fortiori,
l’exception d’inexécution l’est également. Dès lors, quelle que soit la date de
l’inexécution, la jurisprudence admet l’opposabilité de l’exception
d’inexécution au cessionnaire d’une créance transmise selon les formes de
l’article 1689 et suivants du Code civil [1645] ou au
cessionnaire Dailly [1646].
474.
La résolution. Le contractant peut opter pour la résolution du
contrat si son cocontractant n’exécute pas ses engagements. Ainsi, lorsque
l’auteur n’exécute pas ses obligations, le débiteur de la convention
translative peut demander la résolution du contrat. Bien que la transmission
soit opposable au débiteur, si la résolution est une exception inhérente à la
créance, elle anéantit rétroactivement les droits de l’ayant cause. La
qualification de cette exception pourrait dépendre des motifs de l’inexécution.
L’inexécution peut résulter soit de la faute de l’auteur,
soit d’un cas de force majeure. Lorsque l’inexécution résulte d’une faute de
l’auteur, le débiteur de la créance transmise dispose d’une option entre
l’exécution forcée et la résolution. Si le débiteur opte pour l’exécution
forcée de la convention et obtient la satisfaction escomptée, ce remède
n’affectera pas les droits de l’ayant cause. En revanche, si le débiteur opte
pour la résolution, elle anéantit les droits de l’ayant cause. En principe, le
débiteur opte librement entre l’exécution forcée et la résolution. Néanmoins,
le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de rejeter une
demande du débiteur visant à résoudre la convention. De plus, la théorie de
l’abus de droit pourrait limiter la liberté du débiteur de choisir la
résolution [1647]. Cependant,
en l’absence de circonstances particulières, la transmission de la créance à un
tiers ne devrait pas suffire à écarter l’option ouverte au débiteur sous peine
de restreindre ses droits sans son accord. Lorsque l’inexécution résulte d’un
cas de force majeure, ces réserves ne se retrouvent pas. Il n’existe plus
d’option ouverte au débiteur ou au juge
En tout état de cause, la jurisprudence [1648] tend à
appliquer indistinctement l’article 1184 du Code civil à la résolution du
contrat, quel que soit le motif de l’inexécution. Certes, la résolution
consécutive à la force majeure relève de la théorie des risques alors que cet
article semble essentiellement destiné à sanctionner l’inexécution fautive.
Cependant, quel que soit le motif de l’inexécution, la résolution rétablit la
situation existant entre les parties avant la conclusion de la convention. Dès
lors, la résolution de la convention entre le débiteur et l’auteur est une
exception opposable à l’ayant cause. En effet, lorsque le débiteur n’a pas obtenu
la contrepartie convenue, la résolution le libère de son obligation envers
l’ayant cause. Les mêmes raisons justifient que le débiteur puisse opposer à
l’ayant cause l’exception tirée de la réfaction du contrat. La jurisprudence le
confirme [1649].
475.
Compensation pour
dettes connexes et responsabilité contractuelle de l’auteur [1650]. L’inexécution fautive des obligations à la charge de l’auteur ouvre au
débiteur une action en responsabilité contractuelle. Les dommages et intérêts
dus par l’auteur se compensent avec l’obligation de somme d’argent à la charge
du débiteur. L’opposabilité de cette exception de compensation dont les
conditions sont réunies à la date d’opposabilité de la transmission ne se
justifie que si les obligations sont connexes. Cette connexité dépend de la
fonction de la responsabilité. La responsabilité contractuelle se présente
aujourd’hui sous deux visages : sa fonction moderne est de réparer le
dommage du cocontractant, sa fonction classique est d’assurer l’exécution par
équivalent.
La fonction moderne de la responsabilité
contractuelle justifie difficilement l’existence d’un lien de connexité entre
les obligations du débiteur et de l’auteur. Elle tend à rapprocher la
responsabilité contractuelle et délictuelle. Comme en matière délictuelle, la faute
du contractant qui n’exécute pas son obligation crée une nouvelle obligation
visant à réparer le dommage. Le lien de connexité avec la créance transmise à
l’ayant cause fait défaut. En effet, l’ayant cause, étranger au préjudice subi
par le débiteur, ne répond pas des agissements de l’auteur. Le débiteur devrait
s’exécuter de sa dette entre les mains de l’ayant cause et agir contre l’auteur
pour obtenir la réparation de son comportement fautif. La compensation de
l’obligation du débiteur avec celle de l’auteur ne serait donc pas opposable à
l’ayant cause.
La responsabilité contractuelle poursuit
classiquement un autre objectif [1651]. Elle vise
à assurer l’exécution par équivalent de l’obligation contractuelle. Dès lors,
“ l’inexécution du contrat n’est pas la cause d’une obligation
nouvelle ; c’est le contrat lui-même qui est la cause de la dette de
dommages et intérêts ” [1652]. Certes, la
satisfaction ne sera pas obtenue par l’exécution de la prestation initialement
convenue, mais par le versement d’une somme d’argent. Néanmoins, “ ce mode
d’exécution de l’obligation n’en modifie pas la nature parce qu’il ne modifie
pas sa cause ‑ qui reste le contrat ” [1653]. Dès lors,
l’obligation du débiteur envers l’ayant cause et l’obligation de l’auteur issue
de sa responsabilité contractuelle dérivent d’un même rapport de droit. Elles
sont connexes. Aussi, le débiteur peut-il opposer à l’ayant cause la
compensation de ces dettes réciproques. Le juge ne peut écarter une demande de
compensation entre des dettes connexes [1654]
La jurisprudence admet que le débiteur puisse se
prévaloir de l’extinction de son obligation envers l’ayant cause à hauteur des
dommages et intérêts auxquels l’auteur a été condamné au titre de sa
responsabilité contractuelle. Quelle que soit la date de la naissance de la
créance de dommages et intérêts, l’opposabilité de cette exception a été
reconnue par la jurisprudence en présence d’une transmission par voie de
cession soumise à l’article 1689 et suivants du Code civil [1655], d’une cession de créance professionnelle [1656], de la négociation d’une lettre de change non
acceptée [1657] ou d’une subrogation [1658].
476.
Compensation pour
dettes connexes et dol de l’auteur. S’il existe un lien de connexité
entre les créances à compenser, l’exception est inhérente à la créance. Un tel lien
de connexité unit les obligations nées de l’exécution du contrat et celles qui
sont issues de l’inexécution. Cependant, un doute naît si l’inexécution est
imputable au dol de l’auteur. Dans ce cas, l’article 1150 du Code civil dispose
que la réparation ne se limite pas au dommage prévisible. Le fondement assigné
à cet article détermine l’existence d’un lien de connexité entre les dommages
et intérêts dus par l’auteur coupable d’une inexécution dolosive et
l’obligation du débiteur.
Selon une première justification de l’article 1150 du
Code civil, si “ le dommage imprévisible reste non‑réparé, c’est
d’abord parce qu’il n’est pas entré dans le champ de la volonté
contractuelle ” [1659]. Dès lors,
il n’existe pas de lien de connexité entre l’obligation de réparer à la charge
de l’auteur coupable de dol et l’obligation contractuelle du débiteur [1660].
D’ailleurs, la doctrine classique estime que le cocontractant coupable de dol
engage sa responsabilité délictuelle [1661]. Cette
tradition continue à trouver un écho en jurisprudence [1662].
Finalement, dans cette situation, le débiteur ne pourrait pas opposer à l’ayant
cause l’exception de compensation dont les conditions seraient réunies
postérieurement à la date d’opposabilité de la transmission. Cette exception
n’est pas inhérente à la créance transmise.
Néanmoins, la doctrine moderne critique vivement la
nature délictuelle de cette responsabilité [1663] car
elle heurte le principe du non-cumul des responsabilités délictuelles et
contractuelles. L’obligation de réparer le dommage imprévisible consécutif au
dol se rattache aux prévisions contractuelles. Elle sanctionne l’obligation
d’exécuter de bonne foi la convention [1664]. Par
ailleurs, lorsqu’un contractant se rend coupable d’un dol, la jurisprudence
manifeste ouvertement le souci de privilégier son cocontractant. Or, la
responsabilité contractuelle se révèle plus favorable au débiteur de la créance
transmise. Elle justifie un lien de connexité entre les obligations réciproques
à la charge du débiteur et de l’auteur. Dès lors, leur extinction par
compensation relève des exceptions inhérentes à la créance. Le débiteur peut
l’opposer à l’ayant cause quelle que soit la date d’opposabilité de la
transmission.
477.
Compensation pour
dettes connexes et clause pénale. Les mêmes difficultés surgissent lorsque l’obligation à compenser naît
de la mise en œuvre d’une clause pénale. La nature de cette clause détermine
l’existence d’un lien de connexité.
A priori, deux conceptions de la clause pénale se
conçoivent. Le Code civil la définit d’un côté comme “ la compensation des
dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation
principale ” [1665], et d’un
autre côté comme la clause “ par laquelle une personne, pour assurer
l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution ” [1666]. Monsieur Mazeaud a récemment défendu cette
seconde conception [1667]. La clause pénale présente deux facettes : d’un
côté, elle se présente comme une garantie car elle incite le contractant à
s’exécuter, de l’autre, elle s’apparente à une peine car elle inflige une
sanction qui se traduit par une perte patrimoniale sans contrepartie [1668]. Si le
principe de personnalité des peines est transposable en droit civil, il
s’oppose à ce que l’ayant cause subisse la sanction pécuniaire infligée à
l’auteur. Dès lors, le débiteur ne peut opposer à l’ayant cause une
compensation entre ces dettes qui ne sont pas connexes. Néanmoins, la clause
pénale répare toujours le préjudice subi par le cocontractant. Aussi le régime
de l’exception de compensation avec une clause pénale ne diffère-t-il pas de
celui de l’exception de compensation avec l’obligation issue de la
responsabilité contractuelle de l’auteur. La jurisprudence [1669] reconnaît au débiteur la faculté d’opposer à l’ayant
cause la compensation.
478.
Conclusion. L’opposabilité
à l’ayant cause des exceptions inhérentes à la créance repose sur le même
fondement qui ne dépend pas du mode de transmission. Plus généralement, le
choix entre la cession, la négociation ou la subrogation ne modifie pas le
principe de la conservation de la créance transmise.
479.
Quel que soit le mode
de transmission, le changement de créancier produit les mêmes conséquences dans
les rapports entre les parties et le débiteur (§ 1), et dans les rapports
entre les parties et les autres tiers (§ 2).
480.
Dans les rapports entre
les parties et le débiteur, le changement de créancier [1670] produit deux conséquences.
En premier lieu, du côté
actif du lien d’obligation, la transmission modifie la personne du créancier.
Dès lors, les prérogatives attachées à la personne du créancier ne se
transmettent pas à l’ayant cause. Symétriquement, la transmission modifie les
exceptions que le débiteur peut tirer d’une qualité purement personnelle au
créancier. En second lieu, du côté passif du lien d’obligation, l’ayant cause
dispose seul du pouvoir d’exiger l’exécution de la dette. Aussi, les
prérogatives de l’auteur [1671], extérieures à la créance, ne sont-elles pas
transmises à l’ayant cause. Réciproquement, la transmission prive le débiteur
de la possibilité d’opposer à l’ayant cause les exceptions extérieures à la
créance qui ne lui ont pas conféré un droit acquis avant la date d’opposabilité
de la transmission.
Les prérogatives attachées à
la personne (A), les exceptions extérieures à la créance transmise (B)
subissent l’influence du changement de créancier.
481.
Les prérogatives
attachées à la personne de l’auteur ne profitent pas à l’ayant cause.
Réciproquement, les prérogatives attachées à la personne de l’ayant cause
renforcent sa créance. La notion de prérogative attachée à la personne ne varie
pas selon le mode de transmission. Pour le vérifier, il suffit de montrer que
ces prérogatives se définissent par des considérations extérieures au mode de
transmission.
Quel que soit le
mode de transmission, le domaine des prérogatives ne protégeant pas un intérêt
privé (1), des prérogatives purement personnelles au créancier (2), et de
celles qui sont inhérentes à la qualité de cocontractant (3) ne varie pas.
1 ‑ Les prérogatives ne
protégeant pas un intérêt privé.
482.
L’originalité de la
subrogation ? Selon la
jurisprudence [1672], le droit de se constituer partie civile et les
prérogatives de puissance publique profitant au subrogeant ne se transmettent
pas au subrogé. Selon certains [1673], ces limites à l’effet translatif de la subrogation
révèlent son originalité. En réalité, elles s’expliquent par la nature de ces
prérogatives. Dès lors, les mêmes solutions devraient s’appliquer à la cession
et à la négociation.
483.
Le droit de se
constituer partie civile. Ainsi, pour obtenir la réparation du préjudice subi,
la victime d’une infraction pénale peut agir soit devant un tribunal civil,
soit devant un tribunal répressif. Personne ne lui conteste le droit de
transmettre sa créance contre l’auteur de l’infraction. La controverse porte
seulement sur le tribunal compétent pour statuer sur l’action exercée par
l’ayant cause. L’article 2 du Code pénal dispose que l’action civile, exercée
devant les tribunaux répressifs, “ appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ”.
La jurisprudence ferme au subrogé l’option ouverte au subrogeant, victime de
l’infraction. Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le subrogé
ne souffre pas “ personnellement ”, et “ directement ” du
dommage subi par la victime de l’infraction [Bibliog125][1674]. Il doit nécessairement agir devant une juridiction
civile [1675].
Bien que la motivation de
ces décisions soit contestable [1676], elle se réfère à la nature de l’action civile
exercée devant les juridictions répressives, et non au mode de transmission
choisi. En effet, l’exercice de l’action civile devant les tribunaux
judiciaires met en mouvement l’action publique lorsqu’elle n’a pas déjà été
déclenchée par le Ministère public [1677]. L’action civile a non seulement pour objet
l’indemnisation du préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code
civil, mais aussi, la protection d’un intérêt moral [1678], “ d’essence vindicative et de caractère
pénal ” [1679], légitime dans la seule mesure où l’infraction a
personnellement été subie [1680]. La protection de l’intérêt moral relègue au second
plan l’intérêt civil [1681]. En définitive, cette limite à l’effet translatif de
la subrogation ne manifeste pas l’originalité de ce mode de transmission, mais
elle se justifie par la nature extrapatrimoniale de l’action civile. Dès lors,
la jurisprudence [1682] applique les mêmes solutions à la cession. Le
cessionnaire ne peut exercer l’action civile du cédant. Certains plaident en
faveur de la recevabilité de l’action civile exercée par les ayants cause [1683]. La législation a amorcé une telle évolution [1684]. Elle tend à reconnaître au subrogé le droit d’agir
devant les juridictions répressives par voie d’intervention, sans mettre en
mouvement l’action publique [1685]. La même faveur doit profiter à l’ayant cause, quel
que soit le mode de transmission emprunté.
484.
Les prérogatives de
puissance publique. Le même
raisonnement vaut pour les prérogatives de puissance publique.
Ainsi, la
jurisprudence [1686] rendue à propos de la subrogation exclut des droits
transmis au subrogé la prérogative du Trésor public lui permettant avant la loi
du 25 janvier 1985, d’échapper à la suspension des poursuites contre un
débiteur soumis à une procédure collective. Cette limite à l’effet translatif
de la subrogation ne se justifie pas par le mode de transmission, mais par la
nature de cette prérogative. Le Trésor jouit d’une prérogative de puissance
publique qui lui est accordée afin de faire prévaloir l’intérêt général dans un
conflit avec des intérêts particuliers [1687].
485.
Conclusion. L’effet translatif de la cession ou de la négociation
devrait donc être assorti des mêmes limites que la subrogation.
2 ‑ Les prérogatives
purement personnelles
486.
Le critère. La qualification de prérogative purement personnelle
ne varie pas selon le mode de transmission. Dans tous les cas, la transmission
conventionnelle de la créance prive le débiteur de la possibilité de les
opposer à l’ayant cause. Le législateur prend de plus en plus en compte la
qualité des personnes [1688]. L’égalité ne signifie pas l’uniformité. Rien
n’interdit de reconnaître des droits différents en présence de situations
différentes [1689]. De tels droits reconnus à un créancier demeurent
principalement attachés à sa personne, plutôt qu’à sa créance. Aussi, les
désigne‑t‑on sous le nom de prérogatives purement personnelles au
créancier. A la différence des prérogatives attachées à la créance, les
prérogatives purement personnelles ne se transmettent pas. Les considérations
présidant à leur octroi demeurent étrangères au titre de la créance transmise.
Aussi, l’ayant cause ne profite-t-il pas des prérogatives purement personnelles
conférées par une qualité propre à l’auteur, bien qu’elles ne bénéficient pas à
l’auteur. Réciproquement, la qualité de l’ayant cause lui confère des
prérogatives purement personnelles. Néanmoins, si une prérogative purement
personnelle à l’auteur crée un droit acquis au profit du débiteur, l’exception
qui en résulte sera opposable à l’ayant cause.
Les prérogatives purement
personnelles se distinguent des prérogatives inhérentes à la créance par leur
caractère invariable. Autrement dit, quelle que soit la nature du fait, ou de
l’acte, à la source de la créance, les prérogatives purement personnelles
confèrent les mêmes avantages au créancier. L’opposition entre les qualités
inhérentes à la personne, et celles inhérentes à la créance, recoupe
fréquemment la distinction opérée en droit international privé, entre le statut
des personnes et celui des actes. La doctrine [1690] utilise d’ailleurs, en droit international privé, le
même critère pour les délimiter. Aussi, l’analogie avec cette matière se
révèle-t-elle utile à condition toutefois de ne pas méconnaître les
considérations qui lui sont propres.
Quatre exemples montrent que
la notion de prérogative purement personnelle ne varie pas selon le mode de
transmission retenu.
487.
La minorité et
l’incapacité. L’article 2252 du Code civil dispose que la
prescription extinctive ne court pas contre les mineurs non-émancipés et les
majeurs en tutelle. La suspension du cours de la prescription protège le
créancier mineur ou l’incapable, ne pouvant discerner les conséquences de son
inaction.
La suspension profite en
principe au créancier quelle que soit la nature de l’acte, ou du fait
générateur de sa créance [1691]. La suspension de la prescription est donc purement
personnelle au créancier mineur, ou incapable. D’ailleurs, le droit
international privé rattache la capacité au statut personnel [1692]. Dès lors, quel que soit le mode de transmission,
l’ayant cause mineur profite de cette suspension, bien que l’auteur soit
majeur. Réciproquement, l’ayant cause majeur ne bénéficie pas de cette
suspension bien que l’auteur soit mineur [Bibliog126][1693].
488.
La nationalité. L’article 14
du Code civil [1694] instaure un
privilège de juridiction fondé sur la nationalité, sous réserve des conventions
internationales applicables [1695]. Les
tribunaux français sont donc compétents pour connaître de tous les litiges
entre un créancier de nationalité française et un débiteur étranger. Ce
privilège, teinté de nationalisme, s’inspire de l’idée que les tribunaux de
France sont les juges naturels des Français [1696]. Il joue
quelle que soit la nature de l’acte ou du fait, à l’origine de la créance [1697]. Le
privilège de juridiction est donc une prérogative purement personnelle au
créancier que lui confère sa nationalité.
Dès lors, sous réserve d’une
fraude ou d’une clause contraire [1698], l’ayant cause de nationalité française bénéficie du
privilège de juridiction, bien que l’auteur soit étranger. Réciproquement,
l’ayant cause étranger ne jouit pas du privilège de l’auteur de nationalité
française [1699], du moins tant qu’une action n’a pas été exercée en
vertu de ce privilège [1700]. Les décisions contradictoires
des juges du fond [1701]
furent progressivement unifiées par la Cour de cassation qui posa les mêmes
principes pour la subrogation [1702], puis la cession [Bibliog127][1703] et
la négociation [1704].
489.
La commercialité. Enfin,
l’influence de la qualité de commerçant sur la créance s’avère plus délicate à
apprécier en raison de la rédaction ambiguë du Code de commerce [1705]. Le terme
d’acte de commerce revêt deux acceptions. Il désigne, à la fois, les actes qui
confèrent la qualité de commerçant et les actes soumis au droit commercial. La
première catégorie dépend de la nature de l’acte. La seconde catégorie repose
principalement sur la qualité de la personne. La doctrine classique [1706] ne
distingue pas nettement ces deux catégories. Elle recherche dans tous les cas
la nature de l’acte plutôt que la qualité des parties. En effet, par hostilité
à l’égard des corporations de l’ancien régime, les rédacteurs du Code de
commerce ont rompu avec une longue tradition associant le droit commercial à la
qualité de commerçant [1707]. A la suite
de Ripert et Roblot [1708], il faut
cependant reconnaître que la qualité des parties, demeure le principal critère
de l’application du droit commercial [1709]. En effet,
le droit commercial régit toutes les créances et les dettes d’un commerçant se
rattachant à son activité, quelle que soit la nature de l’acte, ou du fait
générateur [1710]. La
commercialité ne détermine cependant pas un statut uniforme. Aussi, est‑il
préférable d’étudier séparément quelques prérogatives habituellement associées
au droit commercial pour apprécier si elles appartiennent à la catégorie des
prérogatives purement personnelles au créancier. D’ailleurs, un auteur prône la
même démarche en droit international privé [1711].
Incontestablement, la
transmission ne modifie pas le régime de la créance déduit de la volonté
présumée des parties au moment de la formation de la convention [1712]. Restent alors à qualifier trois autres traits
distinctifs de la commercialité. En premier lieu, le droit commercial admet la
validité de la clause compromissoire alors que cette clause est nulle entre des
non‑commerçants afin de les protéger contre ses dangers [1713]. La prohibition de la clause compromissoire s’étend
aux actes mixtes [1714]. La possibilité d’insérer une clause compromissoire
se rapproche des prérogatives purement personnelles. Aussi, la transmission à un
non‑commerçant de la créance comportant une telle clause devrait-t-elle
entraîner sa caducité.
En second lieu, le non‑commerçant,
en conflit avec un commerçant, peut agir soit devant le tribunal civil, soit
devant le tribunal de commerce. La nature de l’acte ne justifie pas cette
option. Le terme d’acte mixte, utilisé pour désigner l’acte entre un non‑commerçant
et un commerçant, ne signifie rien [1715]. La compétence des tribunaux de commerce repose
essentiellement sur la qualité de commerçant. Cette compétence d’exception est
inhérente à la personne et non à la créance [1716]. Le débiteur non‑commerçant, demandeur à
l’instance, perd son option, après la transmission de la créance, par un
commerçant à un non‑commerçant [1717].
En dernier lieu, le délai de
la prescription posé par l’article L. 110-4 du Code de commerce [1718] s’avère particulièrement délicat à qualifier au
regard de la notion de prérogative purement personnelle. D’ailleurs, le droit
international privé se heurte également à des difficultés pour qualifier la prescription.
Selon l’analyse retenue, la prescription peut notamment se rattacher “ à la loi
du domicile du débiteur, si l’on fait prédominer l’intérêt social qui limite le
délai pendant lequel le créancier peut exercer son action, soit à la loi du
contrat, si l’on fait prévaloir la notion d’une réglementation des droits des
parties et de la preuve du paiement sur celle d’une réglementation de
l’action ” [1719]. En droit international privé, à la suite d’un
revirement [1720], la Cour de cassation se prononce aujourd’hui en
faveur de la loi du contrat [1721]. En principe, la compensation est donc une
exception inhérente à la créance. Quant à la prescription commerciale, sa
justification détermine sa qualification. Selon la doctrine [1722], cette prescription s’applique aux actes mixtes. Le
délai de dix ans correspond à celui qu'impose la conservation des livres de
commerce. Il se justifie plus par son lien avec la preuve de l’acte de commerce
que par son lien avec la protection du débiteur ou la preuve du paiement. Dès
lors, la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce [1723] se rapproche d’une qualité de la créance plutôt que
d’une prérogative purement personnelle. L’action contre le débiteur non‑commerçant
continuerait à se prescrire par dix ans après la transmission de la créance par
un commerçant à un non‑commerçant.
3 ‑ Les prérogatives
attachées à la qualité de cocontractant
490.
L’auteur dispose
d’actions en nullité afin de sanctionner le vice affectant la convention
conclue avec le débiteur. La doctrine [1724] s’interroge sur la transmission de ces actions.
491.
Les actions
concernées. Le débat doit être
circonscrit [1725].
D’une part, il n’intéresse
pas toutes les actions en nullité. La théorie moderne des nullités détermine
précisément les titulaires de l’action. Elle distingue les nullités
protectrices d’une seule personne, les nullités d’intérêt privé généralisé, et
les nullités protégeant un intérêt général [1726]. Seules, les nullités protectrices d’une seule
personne ne confèrent pas à tout intéressé le droit d’agir en nullité. Dans ce
cas, l’action n’appartient qu’à la personne ou au groupe de personnes
protégées, aux héritiers et aux créanciers agissant par voie oblique. L’ayant
cause ne peut exercer cette action que si elle lui a été transmise. Quant aux
autres actions, un intérêt à agir suffit pour les exercer. Dès lors, l’ayant
cause, comme toute autre personne intéressée peut exercer ces actions bien
qu’elles ne leur soient pas transmises. Ainsi, la question de savoir si la
l’action en nullité se transmet ne se pose que pour les actions protectrices
d’une seule personne.
D’autre part, si l’auteur
connaît le vice affectant la créance le jour de la transmission, la convention
translative manifeste son intention de renoncer à la nullité [1727]. Dès lors, l’ayant cause ne recueillera pas l’action
en nullité qui s’éteint.
492.
Le fondement. Des arguments de procédure et de fond s’opposent à
la transmission des actions en nullité [1728].
L’ayant cause ne peut se
prévaloir d’un intérêt à agir en nullité [1729]. La nullité anéantit les effets de la convention à
la source de la créance transmise ; elle prive l’ayant cause de ses
droits. De plus, il ne profite pas des restitutions consécutives à
l’annulation, ou au supplément de prix offert pour écarter la rescision d’un
acte lésionnaire [1730].
En effet, les nullités
protectrices d’une seule personne sanctionnent fréquemment un déséquilibre
occasionné par le vice affectant le contrat [1731]. Or, la transmission de la créance ne s’accompagne
pas de la dette. L’ayant cause ne souffre donc pas du déséquilibre entre les prestations
à la charge des parties. La nullité ne doit pas profiter à l’ayant cause, mais
rétablir l’auteur dans la situation précédant la conclusion de la convention.
En outre, l’action en nullité, exercée par l’ayant cause, équivaut pratiquement
à un droit de retrait. En exerçant une action en nullité, l’ayant cause
reviendrait unilatéralement sur la convention translative conclue avec
l’auteur [1732].
Enfin, l’action en nullité
ouverte aux héritiers et aux créanciers de la personne protégée ne justifie pas
qu’une telle action soit reconnue par analogie à l’ayant cause à titre
particulier. En effet, d’un côté, les héritiers succèdent à la fois aux
créances et aux dettes du de cujus. De l’autre, les créanciers agissent
par voie oblique, au nom du contractant protégé [1733]. Aussi, l’action en nullité est-elle attachée à la
qualité de contractant, non à la créance [1734].
493.
La jurisprudence. L’importance accordée par la doctrine à la
transmission des actions en nullité contraste avec la faiblesse du
contentieux [1735]. Néanmoins, cette question trouve un enjeu en droit
des sociétés. L’action en nullité présente ici un intérêt pour la personne qui
acquiert la qualité d’associé ou d’actionnaire après l’adoption d’un acte
social susceptible d’être annulé. En effet, dans cette hypothèse, l’action ne
compromet pas ses droits dans la société. Mais un texte spécifique écarte
implicitement la transmission de l’action en nullité [1736]. Plus généralement, la jurisprudence [1737] n’admet pas que l’action en nullité se transmette à
l’ayant cause. Bien que les nullités présentent une incontestable originalité
en droit des sociétés, ces solutions confortent les précédentes conclusions. En
principe, les actions en nullité ne se transmettent pas à l’ayant cause.
494.
Conclusion. En définitive, la notion de prérogative attachée à
la personne repose sur des considérations étrangères au mode de transmission.
Aussi, les prérogatives transmises ne varient-elles pas selon que la
transmission s’opère par cession, négociation ou subrogation. Les exceptions
extérieures à la créance conduisent aux mêmes observations.
495.
Quel que soit le mode
de transmission, le changement de personne rejaillit sur les exceptions
extérieures à la créance transmise.
L’opposabilité de ces
exceptions extérieures à la créance dépend de leur date de naissance. Les
exceptions relatives aux rapports entre le débiteur et l’ayant cause sont
opposables à l’ayant cause si elles sont nées après la date d’opposabilité de
la transmission [1738]. L’essentiel du contentieux porte sur les exceptions
relatives aux rapports entre le débiteur et l’auteur. Elles sont opposables à
l’ayant cause si elles sont nées avant la date d’opposabilité de la
transmission. Dans ce cas, la naissance de l’exception confère au débiteur un droit
acquis que le contrat entre l’ayant cause et l’auteur ne peut rétroactivement
anéantir. A condition de ne pas méconnaître les considérations propres au droit
transitoire, cette matière aide par analogie à déterminer la date de naissance
d’une exception.
Pour vérifier que
l’opposabilité des exceptions extérieures à la créance transmise ne dépend pas
du mode de transmission [1739], il suffit de montrer que leur date de naissance ne
varie pas selon que la transmission s’opère par cession, négociation ou
subrogation. Afin de faciliter l’identification de cette date, les exceptions
d’origine légale (1), contractuelle (2) ou judiciaire (3) seront successivement
examinées.
1 ‑
Les exceptions d’origine légale
496.
La compensation
légale. Si les conditions de la compensation légale sont
réunies avant la date d’opposabilité de la transmission, l’extinction des
créances réciproques entre le débiteur et l’auteur est opposable à l’ayant
cause. La compensation s’opère dès que les créances réciproques et fongibles
sont certaines, liquides, et exigibles. Une abondante jurisprudence montre que
l’opposabilité de la compensation à l’ayant cause s’apprécie de la même façon
lorsque la créance est transmise par une cession régie par l’article 1689 et
suivants du Code civil [1740], par une
cession de créance professionnelle [1741], par
l’endossement d’une lettre de change non acceptée [1742] ou par
subrogation [1743]. Après la
date d’opposabilité, seule la compensation entre des dettes réciproques de
l’ayant cause et du débiteur peut jouer [1744].
497.
La prescription extinctive.
Exceptionnellement, la prescription est une exception extérieure à la créance
transmise. Dans ce cas, le délai de prescription de l’action de l’auteur
diffère du délai imparti à l’ayant cause. L’exception tirée de l’extinction de
la créance naît lorsque le délai imparti pour agir s’est écoulé. Cette
exception est toujours opposable à l’ayant cause qui recueille une action
prescrite.
En dehors de cette
situation, lorsqu’une partie seulement du délai de prescription s’est écoulée
avant la date d’opposabilité au débiteur de la transmission, il n’en résulte
pas une exception opposable à l’ayant cause. Dès lors, le nouveau délai, propre
aux rapports entre l’ayant cause et le débiteur devait seul s’appliquer.
498.
La monnaie. Le
changement de créancier peut modifier la monnaie du paiement. En effet, en
l’absence de stipulation contraire, le lieu d’exécution de l’obligation
détermine la monnaie du paiement. Dès lors, se pose la question de savoir dans
quelle monnaie devra être acquittée la créance de somme d’argent portable,
transmise à une personne domiciliée en France, par une personne domiciliée à
l’étranger ?
En principe, tout paiement
fait en France, doit être effectué en monnaie française [1745]. Après le passage à l’euro, tout paiement fait en
France devra être effectué en euro. Exceptionnellement, les paiements peuvent
être effectués en France en monnaie étrangère si les parties l’ont expressément
prévu. La justification de cette jurisprudence précise les rapports entre la
monnaie et le contrat. Monsieur Liebchaber
propose de distinguer selon que la dette est libellée en unité de paiement ou
en unité de valeur. Si la dette est libellée expressément en unité de paiement,
la monnaie se rapproche d’une marchandise. La dette doit être acquittée dans la
monnaie prévue par le contrat. En revanche, si la dette est libellée en unité
de valeur, le débiteur s’oblige à verser des unités de paiement internes pour
éteindre une dette qui sera liquidée en unité de valeur interne. Si “ les
unités de paiement sont aptes à éteindre une dette libellée en unité de valeur,
ce n’est pas parce que l’économie de l’obligation impose un tel mode de
libération, mais en raison du pouvoir extinctif contenu dans ces unités. Le
système monétaire est fondé sur deux unités, l’une qui permet de libeller les
dettes, l’autre de les éteindre. Mais ce droit d’extinction a un fonctionnement
propre, qui échappe au droit des obligations : c’est le système monétaire
ou le système juridique qui en garantit la validité, de telle manière que ce droit
n’a d’existence que là où il est garanti. ” [1746]. En définitive, la France n’ayant pas d’autre unité
en circulation que le franc, et prochainement l’euro, elle dénie tout pouvoir
extinctif aux unités étrangères sur son territoire. “ C’est la raison pour
laquelle le paiement en monnaie étrangère n’est normalement pas possible en
France : il est inapte à éteindre les obligations qui doivent s’y
exécuter ” [1747].
Dès lors, si une créance
portable, libellée en unité de valeur, est transmise par une personne
domiciliée à l’étranger à une personne domiciliée en France, l’opération
modifie la monnaie dans laquelle le débiteur doit s’exécuter de sa dette.
L’ayant cause domicilié en France peut en effet exiger que le paiement soit
effectué en Francs. En revanche, si la créance est libellée en unité de
paiement, malgré sa transmission, le règlement devra être effectué dans l’unité
convenue. Les prérogatives relatives à l’objet de l’obligation sont attachées à
la créance, à la différence des prérogatives relatives aux modalités du
paiement qui sont extérieures à la créance.
Les modalités du paiement échappent en principe au domaine du contrat. A
notre connaissance, la jurisprudence n’offre que l’exemple de la transmission
d’une créance dont le lieu du paiement a été déterminé par une décision de
justice antérieure à la date d’opposabilité de la transmission [1748]. Néanmoins, dans ces circonstances, la décision de
justice confère au débiteur un droit acquis sur lequel la transmission ne peut
revenir.
499.
Conclusion. Le mode de transmission choisi n’influence pas
l’appréciation des exceptions extérieures à la créance d’origine légale. Il en
est de même des exceptions d’origine conventionnelle.
2 ‑
Les exceptions d’origine conventionnelle
500.
La modification, la
transaction, la novation, et la remise de dette. Les exceptions tirées d’une convention modifiant ou
éteignant la créance suscitent peu de difficultés. Seul le créancier peut
valablement consentir de tels actes de disposition. Dans les rapports entre les
parties et le débiteur, la qualité de créancier change à la date d’opposabilité
de la transmission. Dès lors, pour apprécier l’opposabilité de l’exception
tirée d’une telle convention entre le débiteur et l’auteur, il suffit de
comparer sa date de conclusion avec la date d’opposabilité au débiteur de la
transmission. Ainsi, le débiteur ne peut opposer à l’ayant cause la
modification conventionnelle de la créance, la transaction, la novation, ou la
remise de dette, consenties par l’auteur après la date d’opposabilité de la
transmission. A contrario, ces exceptions sont opposables à l’ayant
cause si elles résultent de conventions conclues avant la date d’opposabilité
de la transmission au débiteur.
501.
Le paiement. Le paiement
libère le débiteur. Dans les rapports entre les parties et le débiteur, la
qualité de créancier change à la date d’opposabilité de la transmission. Le
débiteur s’acquitte valablement de sa dette entre les mains de l’auteur avant
la date d’opposabilité de la transmission ; en revanche, il ne s’acquitte
valablement de sa dette qu’entre les mains de l’ayant cause à partir de la date
d’opposabilité de la transmission.
502.
Conclusion. La neutralité du mode de transmission retenu à
l’égard des exceptions extérieures à la créance s’observe également à propos
des exceptions d’origines judiciaires.
3 ‑
Les exceptions d’origine
judiciaire
503.
Si tous “ les
jugements ont le même contenu ” [1749], il existe
néanmoins “ des différences de degré dans l’étendue de leur action sur le fond
du droit et dans les procédés techniques qu’ils mettent en œuvre ” [1750]. Les
jugements déclaratifs constatent une situation antérieure. L’intervention d’une
décision de justice influence néanmoins le fond du droit. Quant, aux jugements
constitutifs, ils participent à la naissance d’un droit, ou lui confèrent au
moins certaines qualités. Ils créent ainsi de nouvelles exceptions opposables à
l’ayant cause.
La date de naissance de
l’exception tirée d’une décision de justice ne varie pas selon le mode de
transmission, mais selon la nature du jugement. Elle dépend de la nature
déclarative (a) ou constitutive du jugement (b).
a – Les
exceptions tirées d’un jugement déclaratif
504.
Pour apprécier
l’opposabilité à l’ayant cause des exceptions tirées d’un jugement déclaratif
entre l’auteur et le débiteur, trois situations doivent être distinguées selon
que la transmission de la créance s’opère avant l’introduction de l’instance
(a1), en cours d’instance (a2), ou après la clôture de l’instance (a3).
a1 - La transmission de la créance avant
l’introduction de l’instance
505.
La tierce opposition
contre un jugement portant indirectement atteinte au droit de l’ayant cause. Le jugement entre le débiteur et l’auteur n’est pas
opposable à l’ayant cause s’il a été rendu après la date d’opposabilité de la
transmission. A compter de la date d’opposabilité de la transmission, l’auteur
perd la qualité de créancier et ne peut donc plus agir contre le débiteur.
L’opposabilité d’un tel jugement se pose par exemple lorsqu’il porte sur des
exceptions inhérentes à la créance. Tel est le cas d’un jugement qui résout la
convention conclue entre le débiteur et l’auteur car ce dernier n’a pas exécuté
ses obligations. Dans cette hypothèses, l’ayant cause est véritablement un
tiers. Néanmoins il a en principe le même intérêt que l’une des parties au
jugement. L’anéantissement rétroactif de la convention entre l’auteur et le
débiteur lui nuit. Dans ce cas, la doctrine [1751] se montre favorable à ouvrir la voie de la tierce
opposition à l’ayant cause. La jurisprudence [1752] ancienne rendue à propos de la transmission des
droits réels paraît favorable à la tierce opposition. Mais la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation [1753] se démarque de la jurisprudence de la première
chambre [1754] et tend à fermer la voie de la tierce opposition
s’il existe un intérêt commun.
a2 – La transmission de la créance en cours d’instance
506.
La transmission au
cours d’un litige. Une autre
difficulté se pose lorsque la créance est transmise en cours d’instance.
“ Le principe de l’immutabilité de la qualité est complètement écarté en
matière de fait nouveau. Cela se justifie par le fait qu’étroitement liée au
fond, la qualité suit les variations du fond du droit. Nous sommes ici loin de
l’affirmation de l’immutabilité acquise par l’exploit introductif ” [1755]. La cession [1756] comme la subrogation [1757] entraînent une substitution de plaideur.
Néanmoins, le cédant peut
valablement seul rester en cause [1758] et représente alors véritablement le cessionnaire.
De même, l’assureur subrogé n’est pas recevable à former une tierce opposition
lorsque le contrat d’assurance comporte une clause de direction de procès [1759]. En outre, le cessionnaire peut intervenir en
appel ; l’appel interjeté par le cédant après la cession n’en demeure pas
moins valable, soit en raison de la garantie qu’il doit au cessionnaire, soit
en raison des dépens auxquels il a été condamné [1760].
a3 – La transmission de la créance après la clôture de l’instance
507.
Le litige entre
l’auteur et le débiteur peut directement porter sur la créance transmise ou sur
un autre droit dont dépend l’existence ou l’étendue de la créance.
508.
Autorité de la chose
jugée et tierce opposition [1761]. L’autorité
de la chose jugée assure l’immutabilité de la vérification
juridictionnelle [1762] en
interdisant le renouvellement du procès [1763]. Par son
effet positif, elle permet au plaideur dont le droit a été reconnu, de se
prévaloir du jugement et des avantages qui en découlent. Par son effet négatif,
elle interdit de soumettre à un nouveau tribunal ce qui a été jugé [1764]. Elle crée
une exception sanctionnée par une fin de non-recevoir [1765]. L’autorité
de la chose jugée est relative [1766]. Elle ne
joue qu’en présence des mêmes parties, pour un même objet et pour une même
cause [1767]. A l’égard
des tiers, le jugement est seulement opposable. Pour se prémunir contre son
opposabilité, les tiers disposent d’une voie de recours exceptionnelle
remettant en question les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit de
nouveau statué en fait et en droit [1768]. Selon,
l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, est “ recevable à
former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle
n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ”.
Dès lors, pour apprécier l’opposabilité de
l’exception tirée de l’autorité attachée à un jugement entre le débiteur et
l’auteur rendu avant la transmission, il faut déterminer si l’ayant cause est
une partie ou un tiers au jugement. Si l’ayant cause est une partie, il est
soumis à l’autorité de la chose jugée entre le débiteur et l’auteur. Il ne peut
pas agir par la voie de la tierce opposition ; l’ayant cause ne dispose
alors que de la voie de l’appel contre le jugement rendu en première instance.
En revanche, si l’ayant cause est un tiers, il échappe à l’autorité de la chose
jugée entre l’auteur et le débiteur, le jugement lui est seulement opposable,
et il peut former une tierce opposition.
509.
La distinction selon
la date de l’opposabilité de la transmission. En
procédure civile, la notion de représentation délimite habituellement la
frontière séparant les parties et les tiers. Le premier alinéa de l’article 583
du nouveau Code de procédure civile reprend cette distinction. Le second alinéa
de cet article résout la question en décidant que les “ ayants cause d’une
partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude
de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont
propres. ” [1769]. En
principe, l’ayant cause est donc représenté par son auteur [1770].
Mais, la représentation en justice de l’ayant cause
par l’auteur avant la transmission repose incontestablement sur une fiction, à
juste titre dénoncée [1771]. Jusqu’à la
conclusion de la convention translative, l’auteur ne peut être censé agir pour
le compte de l’ayant cause. Il ignore le plus souvent la transmission à venir.
Que l’autorité de la chose jugée soit matérielle ou processuelle [1772], il paraît
dès lors préférable de qualifier l’ayant cause de partie en vertu de la règle nemo
plus juris… (nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en
a [1773]).
En définitive, l’ayant cause ne peut former une
tierce opposition contre un jugement rendu entre l’auteur et le débiteur avant
la date d’opposabilité de la transmission ; le débiteur peut se prévaloir
contre l’ayant cause de l’autorité de la chose jugée.
510.
La fraude ou le
moyen propre. Exceptionnellement, l’ayant cause peut former une
tierce opposition contre un jugement entre le débiteur et l’auteur, rendu
antérieurement à l’opposabilité de la transmission. Le second alinéa de
l’article 583 du nouveau Code de procédure civile admet la tierce opposition de
l’ayant cause en raison d’une fraude ou lorsque l’ayant cause peut se prévaloir
d’un moyen qui lui est propre. L’exception de fraude ne suscite pas de
difficultés.
Les moyens propres peuvent désigner soit un moyen
nouveau que l’auteur n’a pas fait valoir parce qu’il n’y a pas pensé, ou parce
qu’il l’a estimé inapproprié, soit un moyen personnel à l’ayant cause que
l’auteur ne pouvait pas juridiquement faire valoir [1774].
L’application d’une conception stricte à la transmission conventionnelle des
créances ne suscite pas d’objection. En effet, identifier les moyens propres à
des moyens nouveaux permettrait au créancier de se soustraire frauduleusement à
l’autorité de la chose jugée. Il suffirait au créancier, insatisfait du
jugement rendu contre le débiteur, de transmettre ses droits à un tiers afin de
renouveler par l’intermédiaire de l’ayant cause une demande portant sur le même
objet et fondée sur la même cause [1775]. Définir
les moyens propres comme des moyens personnels à l’ayant cause que l’auteur ne
pouvait pas juridiquement faire valoir est cohérent au regard de la distinction
entre la cause et les moyens [1776].
b – Les exceptions tirées d’un
jugement constitutif
511.
Le jugement
constitutif. Une distinction
traditionnelle mais contestée oppose le jugement déclaratif au jugement
constitutif. La nature du jugement intéresse directement les exceptions
opposables à l’ayant cause. Le jugement déclaratif se borne à constater une
situation préexistante. Il n’influence pas la date de naissance du droit ou de
l’exception contestée. Le jugement constitutif crée un nouvel état de droit.
Aussi, l’exception tirée du droit créé par le jugement est-elle opposable à
l’ayant cause si ce jugement est antérieur à la date d’opposabilité de la
transmission au débiteur.
Si un lien existe entre le
jugement et la naissance de l’exception, il faut préciser les conséquences des
procédures ultérieures sur le droit acquis par l’effet du jugement. La question
se pose lorsque la créance est transmise entre chacune des étapes pouvant
séparer la demande formulée devant le juge de première instance et la décision
de la seconde juridiction de renvoi statuant après un arrêt de cassation rendu
par l’Assemblée plénière [1777].
Il convient donc de préciser
la date de naissance de l’exception tirée d’un jugement constitutif (b1), avant
d’apprécier si le débiteur peut se prévaloir d’un droit acquis au jugement
rendu (b2).
b1 – La date de naissance de l’exception
512.
La date de naissance de
l’exception tirée d’un jugement constitutif sera déterminée à l’aide d’un
exemple tiré de la compensation judiciaire entre les créances réciproques de
l’auteur et du débiteur [1778].
513.
La nature de la
compensation judiciaire [1779]. La date
de naissance de l’exception dépend de la nature déclarative ou constitutive du
jugement prononçant la compensation [1780].
Selon la théorie classique,
le jugement déclaratif ne fait pas autre chose que ce que les plaideurs
pourraient faire eux-mêmes s’ils voulaient régler à l’amiable leur différend
sur la base du droit [1781]. A contrario, le jugement est constitutif si
le juge intervient pour faire ce que les parties ne pourraient pas faire
elles-mêmes [1782]. Aussi, l’originalité de la compensation judiciaire
s’apprécie-t-elle au regard de la compensation légale. Si le juge permet à la
compensation légale de jouer en donnant à l’une des dettes à compenser les
qualités requises, la compensation judiciaire ne présente pas d’originalité par
rapport à la compensation légale. Le jugement statuant sur la compensation est
déclaratif. En revanche, si le juge opère la compensation [1783], son jugement est constitutif.
A première vue, la
compensation judiciaire se présente comme une application de la compensation
légale. Selon l’article 1291 du Code civil applicable à la compensation légale,
les dettes à compenser doivent être certaines, liquides, exigibles, réciproques
et porter sur des objets fongibles. Si ces conditions sont réunies,
l’extinction d’une dette par voie de compensation sera soulevée lors d’une
action en paiement par le biais d’une fin de non-recevoir qui ne laisse
pas au juge un pouvoir d’en apprécier la recevabilité. Quant à la compensation
judiciaire, le nouveau Code de procédure civile l’envisage à ses articles
70 [1784] et 564 [1785]. La principale différence entre la compensation
judiciaire de la compensation légale est l’admission de cette exception. Selon
la Cour de cassation, une demande de compensation judiciaire peut intervenir
même lorsque la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la
compensation légale relatives à la certitude, la liquidité et à
l’exigibilité. L’article 70 du nouveau Code de procédure civile subordonne
néanmoins la recevabilité de la demande de compensation au fait qu’elle ne
retarde pas à l’excès le jugement sur le tout. Mais une fois cette demande
admise, le juge liquide la dette à compenser. L’effet de la compensation judiciaire
ne se distingue alors plus de la compensation légale. La conception classique
de la compensation judiciaire doit être maintenue. Cette compensation est
“ une demande incidente par laquelle le défendeur provoque la
reconnaissance ou la liquidation d’une créance qu’il prétend avoir contre le
demandeur afin de pouvoir ensuite la compenser avec la dette dont ce dernier
réclame le payement ” [1786]. Le juge permet à la compensation légale de jouer en
donnant à l’une des dettes à compenser les qualités requises par l’article 1291
du Code civil.
Cependant, ce débat sur la
nature de la compensation judiciaire ne joue qu’un rôle secondaire pour
apprécier la date de naissance de l’exception. En effet, le jugement liquidant
la dette à compenser est constitutif [1787]. Or la compensation n’éteint que des dettes
liquides. En effet, la compensation simplifie les paiements. Elle requiert les
mêmes conditions que le paiement, notamment celles qui sont relatives à
l’exigibilité de la créance, et a fortiori à sa liquidité [1788]. Le débiteur d’une dette non-liquide ne l’aurait pas
acquittée, il n’existe aucune raison de l’éteindre par voie de compensation.
Aussi, le jugement liquidant l’une des dettes à compenser fixe-t-il la date de
naissance de cette exception. D’ailleurs, la loi sollicite expressément
l’intervention judiciaire puisque la compensation ne peut s’opérer qu’en
l’absence de litige. Dans le cas contraire, le juge participe à la naissance de
l’exception de compensation. A cet égard, le jugement est constitutif.
514.
La date de la compensation
judiciaire. La doctrine discute de
la date de l’extinction des dettes réciproques par la compensation judiciaire.
Les auteurs [1789] s’opposent autour de trois dates : la date de
coexistence de l’exigibilité des deux dettes, la date de la demande en justice
ou la date du jugement.
La date de la coexistence de
l’exigibilité des deux dettes à compenser procède d’une confusion entre la
compensation légale constatée par le juge, et la compensation judiciaire qui
requiert l’intervention du juge pour liquider la dette. La liquidité “ se
décompose en certitude, ou absence de contestation sur l’existence des
créances, et liquidité proprement dite, ou absence de contestation sur leur
montant ” [1790]. Le rapport de Jaubert
devant le Tribunat montre les dangers et les limites de cette définition. Une
quelconque contestation par le débiteur de sa dette ne pourrait suffire tenir
en échec la liquidité de sa créance [1791]. Une contestation sérieuse est exigée pour écarter
la liquidité [1792]. Ce critère délimite ainsi le domaine de la
compensation judiciaire et de la compensation légale. Aujourd’hui, l’article 70
du nouveau Code de procédure civile subordonne la recevabilité de la demande de
compensation au fait qu’elle ne retarde pas à l’excès le jugement sur le tout
La demande en justice ne
fixe pas non plus la date de l’extinction par compensation des dettes
réciproques. L’opinion contraire se réfère à la nature déclarative du jugement
opérant la compensation. Si le jugement est déclaratif de droit préexistant,
" il rétroagit au jour de la demande. Il doit faire, en effet, au
demandeur dont la demande a été déclarée bien fondée, une situation aussi
favorable que si le défendeur n’avait pas injustement résisté ” [1793]. Mais cette justification ne convainc pas. Non
seulement la nature déclarative du jugement a été écartée, mais en outre, cette
justification confond le caractère déclaratif du jugement et l’irrévocabilité
de la saisine judiciaire. Une seconde justification de date de la demande en
justice n’encourt pas cette critique. Elle prend en compte la nature
constitutive du jugement. La date de la demande évite que les lenteurs de la
procédure rejaillissent sur le droit des parties [1794]. Cependant, la recevabilité de la demande en
compensation implique déjà une appréciation du risque d’un retard excessif que
la demande de compensation fait courir au jugement sur le tout [1795]. Aussi, rien n’autorise à retenir la date de la
demande en justice comme date de l’exception tirée de la compensation
judiciaire.
La date du jugement
liquidant la dette est finalement celle à laquelle s’opère la compensation
judiciaire. La solution est fermement établie en jurisprudence [1796]. Les arrêts retenant la date de la coexistence des
deux créances statuent en réalité sur des cas de compensation légale [1797]. En matière de transmission, la jurisprudence [1798] compare la date d’opposabilité de la transmission au
débiteur avec la date du jugement liquidatif permettant la compensation. La
compensation judiciaire des dettes réciproques du débiteur et de l’auteur est
opposable à l’ayant cause si le jugement liquidatif est antérieur à la date
d’opposabilité de la transmission au débiteur.
515.
Le droit acquis et
instances en cours. Les jugements
constitutifs sont les seuls concernés par les conséquences substantielles de la
transmission d’une créance sur les instances en cours. Monsieur Bonneau a en effet montré qu’en
présence d’un jugement simplement déclaratif, la notion d’instance en cours
n’influence pas les situations substantielles, l’acquisition d’un droit ou
d’une exception ne dépendant pas de la date du jugement [1799], mais lorsque le jugement est constitutif, il
participe à la création d’une situation substantielle.
Dans ce cas, deux dates
peuvent a priori déterminer l’acquisition d’un droit conféré par le
jugement : celle du jugement de première instance ou celle de l’arrêt
d’appel. Le choix dépend du rôle de l’appel. Ainsi en présence d’une
compensation judiciaire, si l’appel est un examen de la régularité de la
décision, la dette est liquidée par le juge de première instance ; la
compensation s’opère à la date du jugement. Si l’appel est un réexamen du
rapport litigieux, la dette est liquidée en appel ; la compensation
s’opère à la date de l’arrêt d’appel. Deux exemples tirés d’autre domaines
montrent qu’une conception mixte prévaut.
Ainsi, avant la loi du 5
juillet 1985 [1800], la jurisprudence [1801] rendue à propos du point de départ des dommages et
intérêts dus en cas de retard du paiement de l’obligation monétaire née de la
responsabilité délictuelle, fournit un premier exemple. Ces intérêts moratoires
courent à compter de la liquidation judiciaire de la dette de réparation [1802]. Selon la jurisprudence [1803], en cas d’appel, ces intérêts moratoires courent à
compter du jugement confirmé en appel. A cette hypothèse, se rattache le cas où
la Cour d’appel diminue la dette et donc les intérêts [1804]. En revanche, en cas d’infirmation pure et simple,
les intérêts moratoires courent sur la nouvelle dette éventuellement allouée, à
compter de l’arrêt. A cette hypothèse, se rattache le cas où la Cour d’appel
augmente la dette, les intérêts moratoires sur la totalité de l’indemnité
courent alors à compter de l’arrêt [1805]. Le second alinéa de l’article 1153‑1 du Code
civil reprend partiellement ces principes [1806].
La jurisprudence rendue en
matière de droit transitoire confirme ces solutions lorsqu’une nouvelle loi
intervient entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel. Selon la
jurisprudence [1807], le bénéficiaire d’un jugement même frappé d’appel
est en possession d’un droit acquis, celui-ci ne saurait lui être retiré par
une loi nouvelle, sous réserve que les juges de première instance aient
bien jugé. Si la Cour de cassation casse un arrêt d’appel infirmant le jugement
rendu en première instance, le droit acquis reprend son rôle [1808]. La doctrine [1809] critique l’utilisation malheureuse de la référence
au droit acquis à un jugement qui apparaît “ comme un droit conditionnel
déterminé en fonction d’un état législatif fixé dès la première
instance ” [1810]. Mais les jugements constitutifs échappent à ces
objections [1811].
516.
Conclusion. Finalement, la Cour de cassation retient une
conception mixte du rôle de l’appel [1812]. La Cour d’appel examine la régularité de la
décision des premiers juges, puis, si nécessaire réexamine le litige ayant
donné lieu à une décision irrégulière. Dès lors, l’exception tirée d’un droit
conféré par un jugement constitutif entre l’auteur et le débiteur est opposable
à l’ayant cause si la date d’opposabilité de la transmission est postérieure au
jugement, et ce même si cette date est antérieure à l’arrêt infirmatif de la
Cour d’appel. En revanche, l’exception tirée d’un droit conféré par un jugement
constitutif entre l’auteur et le débiteur est inopposable à l’ayant cause si la
date d’opposabilité de la transmission est postérieure au jugement, mais antérieur
à l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel. Ces principes se transposent à l’arrêt
de renvoi après cassation.
517.
Un conflit surgit
lorsque l’ayant cause et des tiers se prétendent titulaires du même droit sur
la même créance [1813]. Face à ces demandes concurrentes, le débiteur doit
résoudre ce conflit afin de se libérer entre les mains du véritable créancier.
Lorsque le débiteur ignore les droits concurrents, et s’acquitte de sa dette
entre d’autres mains que celles du véritable créancier, ce paiement le libère,
mais n’éteint pas les conflits. Le véritable créancier peut directement agir
contre l’accipiens.
Apparemment, ces conflits se
résolvent différemment selon le mode de transmission. Ainsi, l’extinction de la
créance par un paiement résoudrait les conflits mettant en jeu la
subrogation [1814], les titres négociables investissant le porteur d’un
droit direct devraient échapper à tout conflit. En outre, les critères
paraissent varier [1815].
En réalité, le conflit se
résout toujours en comparant la date d’opposabilité des droits de l’ayant cause
avec celle des droits des tiers. Certes, la date d’opposabilité de la
transmission varie selon le mode de transmission choisi. Mais une fois cette
date précisée, le mode de transmission n’influence pas les principes gouvernant
la résolution des conflits précédant le paiement de la créance par le débiteur
(A) ou succédant à ce paiement (B) [1816].
518.
Un conflit implique
“ une incompatibilité entre deux actes ou situations juridiques
concurrentes et contraires (exclusif l’un de l’autre) ” [1817]. Le critère
permettant de les résoudre varie selon la nature du titre des tiers en conflit
avec l’ayant cause (1). Le critère servant à résoudre les conflits mettant en
jeu l’ayant cause ne varie pas selon le mode de transmission choisi (2).
519.
La transmission
conventionnelle des créances engendre deux types de conflits. Le conflit entre
des personnes disposant d’un titre de même nature se résout essentiellement par
un critère objectif (a). En revanche, le conflit entre des personnes
agissant sur le fondement d’un titre de nature différente laisse une place plus
importante à l’appréciation des intérêts en présence (b).
a ‑ Le conflit
entre des titres de même nature
520.
Les critères
possibles. Deux systèmes se conçoivent pour résoudre un conflit
entre plusieurs ayants cause. Si le conflit est assumé, un droit exclusif sur
la créance est reconnu à l’une des personnes. Il écarte les autres prétentions.
En revanche, si le conflit est nié, la valeur de la créance se répartit entre
les différentes personnes ; des prétentions concurrentes s’opposent en
effet à la reconnaissance d’un droit exclusif.
521.
La relativité des
conventions ne résout pas le conflit. Une première tentative pour
résoudre les conflits s’appuie sur la relativité des conventions.
Elle conduit à reconnaître un droit exclusif au
premier ayant cause pouvant opposer aux autres sa convention translative. La
“ maxime nemo plus juris apparaît effectivement comme une simple
application de la règle res inter alios acta, puisqu’elle défend de
transmettre à autrui un droit qu’on n’a pas, ou en d’autres termes d’enlever un
droit à autrui ” [1818]. La
première convention translative investit l’ayant cause d’un droit exclusif sur
la créance. Une seconde convention transmettant la même créance à une autre
personne ne peut nuire au droit acquis par le premier ayant cause. Dès lors, le
conflit se résout au profit du premier ayant cause
Cependant, la relativité des conventions se borne à
circonscrire le domaine de la force obligatoire du contrat. Elle n’interdit pas
de transmettre la chose d’autrui. Seule la réalisation de cette transmission
soulève des difficultés [1819].
Exceptionnellement, l’article 1599 du Code civil déclare nulle la vente de la
chose d’autrui. La jurisprudence interprète restrictivement ce texte. Elle
cantonne cette cause de nullité au contrat de vente [1820] et réserve
l’exercice de cette action à l’acheteur, à l’exclusion du vendeur et des tiers.
De toute façon, l’article 1599 du Code civil concerne des rapports entre
le vendeur et l’acheteur, mais ne s’occupe pas du sort de la propriété et des
conflits dont elle fait l’objet [1821].
Aussi, faut‑il conclure avec Weill que l’article 1165 du Code civil
“ ne concerne pas le transfert des droits, il s’attache uniquement à
l’effet obligatoire des conventions. En réalité, les deux règles nemo plus
juris… et res inter alios acta ne sont apparentées qu’en ce qu’elles
découlent toutes deux d’une idée philosophique qui leur est supérieure :
le respect de la personnalité et des droits d’autrui, qui constitue la
substance même du Droit. Ce sont là les seuls rapports que nous reconnaissions
aux deux règles. ” [1822].
522.
Le droit de
préférence résout le conflit. La nature des droits concurrents sur la même créance
résout le conflit.
Traditionnellement, le droit réel qui confère à son
titulaire un droit de suite et de préférence est opposé au droit personnel qui
ne comporte pas de tels attributs. Le droit de préférence soustrait son
titulaire à la loi du concours. Le droit de suite confère à son titulaire le
pouvoir d’exercer toutes les prérogatives sur une chose se trouvant entre les
mains d’une autre personne [1823]. Au XIXe
siècle, de nombreux auteurs [1824] ne
reconnaissaient un droit de suite et de préférence qu’aux titulaires de droits
réels. Cette différence entre les droits réels et personnels domina le débat
suscité par les conflits entre le porteur d’une lettre de change et les
créanciers du tireur en faillite [1825]. Pour faire
triompher le porteur d’une lettre de change, un droit de propriété sur la
provision lui a ainsi été reconnu. “ Le porteur est propriétaire de la
provision et, par suite, il peut la revendiquer à l’encontre des créanciers de
la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur ” [1826]. La
doctrine n’admettait pas que le créancier jouisse d’un avantage similaire au
droit de préférence sauf s’il bénéficiait d’un privilège que seule la loi peut
accorder. Cette opinion perdure en matière de voie d’exécution. Ainsi, la préférence
donnée au premier créancier pratiquant la saisie d’une créance s’explique par
un “ privilège du premier saisissant ” [1827].
En réalité, le droit de préférence et le droit de
suite protègent également le titulaire d’un droit personnel. L’exclusivité est
un caractère essentiel du droit subjectif. A l’égard des tiers, elle prend la
forme d’un droit de préférence et d’un droit de suite [1828]. Ils
assurent l’opposabilité du droit subjectif. L’auteur bénéficie de telles
prérogatives. Or, l’ayant cause recueille tous ses droits. Aussi, le conflit
opposant plusieurs personnes se prévalant du même droit sur la créance se
résout-il par l’exclusion de l’une d’entre elles.
523.
Le critère tiré de
la date d’opposabilité de la transmission. Le premier
investi d’un droit opposable sur la créance l’emporte [1829] ; il
exclut les autres.
Une difficulté surgit lorsque la date d’opposabilité
des droits en conflit est identique. Dans ce cas, les principes gouvernant la
publicité foncière aident par analogie à résoudre le conflit. Lorsque plusieurs
formalités de même nature sont requises le même jour relativement au même
immeuble, selon l’article 31 du décret du 5 janvier 1955, “ celle qui est
requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d’un
rang antérieur ”. Si les actes à publier portent la même date, “ les
formalités sont réputées du même rang ” [1830]. Des
solutions analogues jouent lorsque la même créance fait l’objet de plusieurs
actes de saisie signifiés le même jour [1831].
Finalement, la date d’opposabilité de la transmission
résout les conflits sur la même créance entre plusieurs ayants cause du même
auteur. Le premier dont l’acte est opposable aux autres l’emporte. Lorsque les
droit en conflit ont la même date d’opposabilité, l’acte portant la date la
plus ancienne pourrait l’emporter. En tout état de cause, si les actes portent
la même date, la valeur de la créance se partage entre les personnes en
conflit [1832].
524.
Les exceptions
légales. Le législateur peut librement écarter ces solutions
au profit de personnes dont l’intérêt lui paraît préférable. A cette fin, il
peut interdire ou limiter la transmission de certaines créances. Il peut
également avancer la date de naissance d’un droit sur la créance. Enfin, tous
les critères habituellement retenus sont écartés en présence d’une fraude.
b – Le conflit entre des titres de nature différente
525.
Deux méthodes résolvent
les conflits sur la même créance entre une personne investie de son droit par
la loi et une autre tenant ses droits d’une convention [1833].
526.
Le classement fondé
sur la date d’opposabilité des droits. La première méthode se propose de déterminer la date
de naissance du droit légalement reconnu sur la créance, puis de la comparer
avec la date d’opposabilité de la transmission. Selon la nature du droit
légalement reconnu sur la créance, sa date de naissance varie.
La
subrogation réelle reporte le même droit sur une chose différente. Aussi, la
date de naissance du droit portant sur la chose substituée est-elle la même que
celle du droit sur la chose initiale. La date à laquelle l’action directe
immobilise la créance intermédiaire contre le sous-débiteur, dépend de la
nature de l’action. L’action directe parfaite bloque la créance intermédiaire
dès sa naissance [1834]. L’action directe imparfaite confère un droit
exclusif sur la créance intermédiaire à partir de la demande adressée au
tiers [1835]. Quant à la subrogation légale, il résulte du Code
civil que la date du paiement détermine la date de la transmission de la
créance au subrogé. L’appréciation des intérêts en conflit complète et précise
cette première approche.
527.
Le classement fondé
sur la hiérarchie des intérêts en présence. La seconde méthode établit une hiérarchie des
intérêts en présence pour permettre un classement des droits en conflit. Cet
exercice n’est pas totalement inconnu. Un tel classement résout les conflits
engendrés par des privilèges spéciaux. Il facilite par analogie le classement
entre les droits concurrents sur la même créance conférés par la loi et par une
convention translative. La situation du créancier muni d’une sûreté
conventionnelle se rapproche de celle de l’ayant cause. Les privilèges fondés
sur l’idée de gage s’expliquent par la volonté présumée des parties de remettre
la chose en gage [1836]. De même, la subrogation légale se justifie par la
volonté présumée du subrogeant de transmettre sa créance au solvens. Les
privilèges fondés sur l’introduction d’une valeur s’expliquent par l’idée que
“ si une personne a enrichi le patrimoine d’autrui par une prestation dont
elle n’a pas été réglée ; il est équitable qu’elle le soit par priorité
sur la valeur qui a accru l’actif du débiteur ” [1837]. Les titulaires d’une action directe se trouvent
dans une situation similaire. La nature de cette action est de permettre de
“ rétablir un équilibre des patrimoines en donnant au titulaire de
l’action directe les moyens techniques de recouvrer l’équivalent de la valeur
qu’il a transférée dans le patrimoine du sous‑débiteur ou de son débiteur
ou par suite d’un dommage qu’il a subi ” [1838]. De même, le vendeur initial d’une chose grevé d’une
clause de réserve de propriété enrichit le vendeur intermédiaire. Il doit être
payé par priorité sur le prix de revente [1839].
Le
classement entre les sûretés conventionnelles et les privilèges spéciaux
combine la qualité de la créance et sa date de naissance. Au sein de ce
classement, les sûretés conventionnelles appartiennent au même groupe que les
privilèges fondés sur le gage. Lorsque la possession n’interfère pas dans la
résolution du conflit, les privilèges fondés sur l’introduction d’une valeur dans
le patrimoine d’autrui priment les privilèges fondés sur le gage [1840]. En effet, ces derniers n’existeraient pas sans
l’introduction de cette valeur dans le patrimoine du débiteur. Ce classement
fondé sur l’équité s’inspire de l’adage prior tempore potior jure (premier
en date, meilleur en droit [1841]). Le même classement résout le conflit opposant un
privilège fondé sur l’introduction d’une valeur dans le patrimoine d’autrui et
une sûreté constituée sur cette valeur [1842]. En revanche, entre des privilèges d’un même groupe,
le conflit se résout au profit du premier en date.
Ce
classement se transpose aux conflits entre l’ayant cause et les tiers
légalement investi d’un droit sur la créance. Les tiers, introduisant dans le
patrimoine de l’auteur, la valeur représentée par la créance, priment l’ayant
cause. Ainsi le titulaire d’une action directe l’emporte sur l’ayant cause. De
même, le vendeur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété prime l’ayant
cause. Enfin, le conflit entre l’ayant cause et les tiers dont le droit repose
sur une transmission présumée, se résout au profit du premier qui acquiert le
droit d’exiger un paiement. Tel est le cas du créancier saisissant, du solvens
légalement subrogé, et de certaines titulaires d’actions directes.
2 - La résolution des conflits
528.
Le mode de transmission
choisi n’influence la résolution des conflits entre plusieurs conventions
transmettant la même créance (a) ou entre une convention translative et un acte
de saisie (b), une clause de réserve de propriété (c) ou une action
directe (d).
a – Les conflits avec une
autre transmission conventionnelle de la créance
529.
Le principe [1843]. Le conflit entre deux ayants cause d’un même auteur se résout au profit
du premier dont le droit est opposable aux autres. Dès lors, il suffit de
comparer la date d’opposabilité des droits en conflit.
La jurisprudence utilise ce critère quel que soit le
mode de transmission. Ainsi, le conflit entre deux cessionnaires d’une créance
transmise selon les formes de l’article 1690 du Code civil [1844] ou selon les formalités simplifiées de la cession de
créance professionnelle [1845] se résout
en comparant la date de la signification ou de l’acceptation de chaque cession.
Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au subrogé se résout en comparant la
date portée sur le bordereau de cession avec la date du paiement
subrogatoire [1846]. Le conflit
opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une lettre de change non acceptée
se résout en comparant la date apposée sur le bordereau avec la date
d’opposabilité de la transmission de la provision [1847]. Le conflit opposant deux porteurs de lettre de
change se résout par une comparaison de la date d’opposabilité de la
transmission de la provision [1848]. Le conflit
entre deux porteurs de valeurs mobilières se résout également par une
comparaison de la date d’opposabilité de la transmission [1849].
530.
L’exception. La fraude
déroge à ces principes. Elle joue lorsque le second ayant cause connaît
l’existence d’une précédente transmission au moment de conclure une convention
avec son auteur. Dans ce cas, le second ayant cause se rend coupable d’une
fraude s’il accomplit le premier les conditions nécessaires à l’opposabilité de
son droit [1850]. La
connaissance d’une précédente transmission ne se présume pas, sauf dans
certaines hypothèses exceptionnelles [1851]. En effet,
l’ayant cause ne dispose d’aucune source d’information légalement organisée, il
n’a pas l’obligation de s’informer.
b – Les conflits avec une
saisie
531.
Le créancier
chirographaire. Le droit de gage général du créancier chirographaire
ne lui confère pas un droit de préférence sur les biens de son débiteur [1852]. L’action
paulienne le protège suffisamment contre le risque de fraude. Néanmoins, le
créancier chirographaire acquiert un droit de préférence lorsqu’il réalise son
droit de gage général en saisissant un bien de son débiteur. Un conflit naît si
le créancier chirographaire saisit la créance transmise par convention.
532.
La saisie‑arrêt
d’une créance. Jusqu'à la
réforme du 9 juillet 1991, la saisie d’une créance était assimilée à une
transmission conventionnelle.
En effet, la procédure de saisie se décomposait
toujours [1853] en quatre
étapes [1854] se
terminant par un jugement de validité [1855]. L’ancien
Code de procédure civile ne précisait pas les effets du jugement de validité
entre le créancier saisissant et le tiers saisi. Pour combler cette lacune, la
jurisprudence [1856] et la
doctrine [1857] élaborèrent
la théorie de la cession judiciaire de créance. La créance se transmet au
créancier saisissant par un contrat judiciairement formé [1858]. Selon la
Cour de cassation, “ le jugement de validité a pour effet de dessaisir le
débiteur des sommes saisies‑arrêtées pour en faire attribution exclusive
et transport au saisissant ” [1859]. Ce
“ transport produit tous ses effets à l’égard des tiers à date de la
signification du contrat de cession ” [1860], sous
réserve de l’infirmation du jugement de validité en appel [1861]. Dès lors,
le conflit entre le créancier saisissant et l’ayant cause se résout de la même
façon que le conflit entre un cessionnaire et un autre ayant cause. Il faut
comparer la date de la signification de la cession au créancier saisissant avec
la date d’opposabilité du droit de l’autre ayant cause. Ce critère résout
notamment le conflit opposant le créancier saisissant au cessionnaire [1862] ou au porteur de la lettre de change [1863]. Ce critère permet également de résoudre le conflit
entre le créancier saisissant le compte bancaire et le porteur du chèque [1864]
533.
La saisie‑attribution
et l’avis à tiers détenteur [1865]. Le créancier pratiquant une saisie‑attribution acquiert un droit
propre sur la créance dès l’acte de saisie [1866]. Le conflit l’opposant à l’ayant cause se résout par
la comparaison de la date de l’acte de saisie avec la date d’opposabilité de la
transmission [1867].
Avant la réforme des voies d’exécution,
vraisemblablement impressionnée par l’attribution immédiate de la créance au
profit du Trésor, la doctrine [1868] classait
l’avis à tiers détenteur parmi les actions directes [1869]. En tout
état de cause, l’avis à tiers détenteur ne rétablit pas un équilibre entre des
patrimoines [1870]. Il se
rapproche plutôt d’une “ procédure de saisie‑arrêt particulière et
simplifiée ” [1871]. Le conflit
entre l’ayant cause et le Trésor public se résout donc par un critère
d’antériorité. Ainsi, l’administration fiscale prime le cessionnaire Dailly
lorsque la notification de l’avis à tiers détenteur précède la notification de
la cession [1872]. Il en est
de même en présence d’une lettre de change non acceptée [1873].
534.
La saisie de
l’immeuble loué. Un autre
type de conflit peut surgir à l’occasion d’une saisie. Il oppose l’ayant cause
à qui la créance de loyer est transmise et le créancier saisissant un immeuble
loué. En effet, la saisie d’un immeuble s’étend à ses fruits, et notamment aux
loyers [1874]. La résolution du conflit sur la créance de loyer
varie selon la période correspondant à ces loyers.
La cession de loyers à venir correspondant à une
période d’au moins trois ans doit être publiée afin de préserver les droits des
créanciers hypothécaires. Le conflit entre le cessionnaire et les créanciers
hypothécaires se résout en comparant les dates d’inscription sur
l’immeuble [1875].
En revanche, la cession de loyers échus ou
correspondant à une période inférieure à trois ans, ne fait pas l’objet d’une
publication spéciale. En effet, jusqu'à publication du commandement, le
propriétaire de l’immeuble accomplit valablement des actes d’administration. La
Cour de cassation considère que la cession de loyers à venir pour une période
inférieure à trois ans constitue un acte d’administration [1876]. Le
conflit se résout en comparant la date de publication du commandement de saisie
de l’immeuble et la date d’opposabilité de la cession [1877].
Le régime de la cession de loyers ne déroge pas au
critère tiré de la comparaison des dates d’opposabilité des droits en conflit.
Elles précisent seulement les conditions d’opposabilité de la cession selon la
durée des loyers cédés. Les conditions spéciales d’opposabilité concilient
l’intérêt du cessionnaire avec celui des créanciers inscrits sur l’immeuble.
535.
La procédure
collective. Il existe
une dernière situation où le créancier chirographaire perd cette qualité pour
acquérir un droit de préférence : l’ouverture d’une procédure collective.
Lorsque l’auteur d’une transmission conventionnelle fait l’objet d’une
procédure collective, un conflit sur la créance transmise surgit entre ses
créanciers et l’ayant cause. L’évolution de la législation dicte
l’interprétation des dispositions actuellement en vigueur et servant à résoudre
ce conflit.
Le traité de Ripert
et Roblot présente clairement la
situation précédant la réforme du 25 janvier 1985. “ Dans le régime de la
liquidation des biens antérieur à la loi de 1985, le jugement déclaratif
comportait, sous le nom de dessaisissement, une sorte de saisie légale des
biens du débiteur au profit de la masse de ses créanciers, qui acquéraient, en
qualité de tiers, le droit de discuter ses actes. Le dessaisissement entraînait
ainsi l’inopposabilité à la masse, non seulement des actes accomplis par le
débiteur après le jugement déclaratif, mais encore des actes accomplis
antérieurement et dont l’opposabilité aux tiers était subordonnée à une
formalité de publicité qui n’avait pas été accomplie lors du jugement
déclaratif ” [1878]. Ainsi, le
créancier chirographaire appartenait à la masse qui acquérait un droit propre
sur l’actif du débiteur. Le conflit entre la masse et l’ayant cause se
résolvait en comparant la date du dessaisissement du débiteur avec la date
d’opposabilité de la transmission. La jurisprudence appliqua ce critère en
présence d’un conflit opposant l’ayant cause aux créanciers de l’auteur sur des
parts sociales [1879] ou sur une
créance transmise par un billet à ordre [1880], une
cession civile [1881], un
chèque [1882], une lettre
de change [1883], ou un
titre nominatif [1884]. En outre,
la masse était un tiers au regard de l’article 1328 du Code civil [1885]. Aussi, le
régime probatoire prévu par ce texte s’appliquait-t-il lorsque l’opposabilité
de la transmission exigeait que la preuve de la date de l’acte translatif soit
rapportée [1886].
La loi du 25 janvier 1985 dans sa version initiale,
rejetant implicitement la notion de masse [1887], aurait dû
conduire à l’abandon du critère tiré de la date d’opposabilité de la
transmission et à retenir à la place un critère tiré de la date de la
transmission. Le critère tiré de la date d’opposabilité de la transmission fut
pourtant toujours utilisé en présence d’un conflit opposant l’ayant cause et
les créanciers de l’auteur en redressement. En effet, l’article 57 alinéa 1er
de la loi du 25 janvier 1985 disposait que “ les hypothèques,
nantissements, privilèges ainsi que les actes et décisions judiciaires,
translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus être inscrits
postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ”. Plus
généralement, ce texte déclarait inopposable tout acte translatif, quel que soit
son objet, lorsque les formalités requises à titre d’opposabilité n’avaient pas
été accomplies avant le jugement d’ouverture de la procédure [1888].
La réforme du 10 juin 1994 abroge ce texte ;
désormais l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-50
du Code de commerce dispose que seuls les “ hypothèques, nantissements,
privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement
d’ouverture du redressement judiciaire ”. Les formalités requises à titre
d’opposabilité de la transmission d’une créance issue d’un acte antérieur à
l’ouverture de la procédure peuvent désormais être accomplies après le jugement
d’ouverture [1889]. Le texte
ne modifie pas les solutions antérieures lorsque la transmission n’est pas
soumise à des formalités requises à titre d’opposabilité [1890]. Néanmoins, il subsiste toujours une hypothèse où un
conflit subsiste entre l’ayant cause et les créanciers de la procédure. Selon
le premier alinéa de l’article L. 622-9 du Code de commerce [1891], le
jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire dessaisit de plein
droit le débiteur de l’administration de ses biens. Selon la
jurisprudence [1892],
l’inopposabilité sanctionne les actes accomplis par le débiteur en
contravention à cet article [1893]. Cette
sanction manifeste selon Monsieur Derrida
la survie des attributs de la masse liés à sa qualité de tiers. Dès lors, le
critère tiré de la date d’opposabilité de la transmission devrait à nouveau
être utilisé pour résoudre le conflit entre l’ayant cause et la masse. Ce
conflit se résout en comparant la date du jugement de liquidation et la date
d’opposabilité de la transmission. Néanmoins, afin d’éviter que l’exécution
d’une prestation postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne
profite à des tiers, la jurisprudence exige que la contrepartie de la créance
transmise ait été fournie antérieurement [1894].
c – Le conflit avec le titulaire d’une clause de
réserve de propriété subrogé dans la créance de prix de revente
536.
La subrogation
réelle au profit du titulaire de la clause de réserve de propriété [1895]. L’article L. 621-124 du Code de commerce [1896] consacre au profit du bénéficiaire d’une clause de
réserve de propriété, le report de son droit sur la créance représentant le
prix de la revente [1897].
La doctrine
qualifie le plus souvent cette substitution de subrogation réelle, ou, parfois,
d’action directe [1898]. De toute façon, l’action du titulaire de la clause
de réserve de propriété contre le sous-acquéreur vise à rétablir un équilibre
entre leurs patrimoines. Aussi, le titulaire de la clause l’emporte-t-il
toujours dans le conflit l’opposant à l’ayant cause de l’acheteur intermédiaire
à qui la créance représentant le prix de la revente a été transmise. La Cour de
cassation justifie la priorité reconnue au titulaire de la clause de propriété
par le principe selon lequel l’ayant cause ne peut avoir plus de droit que son
auteur. En réalité, le droit du titulaire de la clause de réserve de propriété
précède toujours celui de l’ayant cause. La Cour de cassation utilise ce
critère pour résoudre les conflits entre le titulaire de la clause de réserve
de propriété et le cessionnaire Dailly [1899], le
subrogé [1900], ou le porteur d’une lettre de change non
acceptée [1901]. Cette règle vaut pour tous les droits dérivés du
patrimoine de l’acheteur intermédiaire [1902]. Elle s’avère en harmonie avec les règles posées à
propos des conflits opposant l’ayant cause et le bénéficiaire d’autres formes
de subrogation réelle [1903].
d – Le conflit avec une action directe
537.
Les différentes
actions directes. Pour
résoudre les conflits mettant en jeu une action directe, la jurisprudence
distingue implicitement celles qui rétablissent un équilibre entre les
patrimoines et celles qui simplifient seulement les paiements [1904].
538.
Les actions directes
imparfaites. Les actions directes qui ne reposent pas sur
l’équilibre des patrimoines confèrent un droit exclusif sur la créance
intermédiaire à partir de l’immobilisation de la créance. Elles appartiennent
principalement à la catégorie des actions directes imparfaites. La naissance du
droit du titulaire de l’action coïncide avec la date d’exercice de cette
action. Aussi, le conflit opposant le titulaire de l’action directe à l’ayant
cause se résout-il en comparant la date d’exercice de l’action avec la date
d’opposabilité de la transmission conventionnelle de la créance au débiteur[1905].
539.
Les actions directes
parfaites [1906]. A première
vue, la jurisprudence résout différemment selon le mode de transmission choisi
le conflit opposant l’action directe des sous‑traitants à l’ayant cause
de l’entrepreneur principal. En réalité, les différences entre les décisions
rendues s’expliquent par les modifications successives de la loi du 31 décembre
1975 et non par le mode de transmission retenu.
La version primitive de la loi du 31 décembre 1975
crée une action directe imparfaite au profit des sous-traitants. L’article 15
de la loi dispose que “ Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la
forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de
faire échec aux dispositions de la présente loi ”. Néanmoins, la Cour de
cassation a toujours refusé de trancher les conflits entre l’ayant cause du
sous-traitant et les titulaires de l’action directe à l’aide de ce seul
article. Le seul arrêt rendu au cours de cette période concerne la lettre de
change non acceptée [1907]. Il résout
le conflit entre le sous-traitant et les porteurs de la lettre de change par
une comparaison entre la date de l’exercice de l’action directe et la date de
la transmission de la provision.
La loi du 31 décembre 1975 a, par la suite, fait
l’objet de deux réformes. La loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux
entreprises, introduit un article 13‑1 alinéa 1er qui dispose
que “ l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances
résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à
concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue
personnellement ”. La loi bancaire du 24 janvier 1984 ajoute un
second alinéa à l’article 13-1 en vertu duquel l’entrepreneur “ peut,
toutefois, céder ou nantir l’intégralité de ces créances sous réserve d’obtenir
préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à
l’article 14 de la présente loi vis‑à‑vis des sous‑traitants ”.
Il ressort de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 13‑1
l’action directe des sous-traitants est passée à la suite de ces réformes de la
catégorie des actions directes imparfaites à la catégorie des actions directes
parfaites, si ce n’est à l’égard du débiteur, du moins à l’égard des autres
tiers. Quelle que soit la date d’exercice de l’action directe, son titulaire
prime l’ayant cause de l’entrepreneur principal. Au vu de cet article, l’action
directe l’emporte
toujours sur
le subrogé [1908] et le
cessionnaire Dailly [1909]. La Cour de
cassation se refuse toujours à appliquer l’article 15 en présence d’un tel
conflit. Ainsi, la résolution des conflits mettant en jeu l’action directe des
sous-traitants a évolué avec les modifications successives de loi du 31
décembre 1975. Ces conflits ne se résolvent donc pas différemment selon le mode
de transmission [1910].
D’ailleurs, l’interprétation a contrario d’un récent arrêt de la Cour
confirme l’abandon de la jurisprudence antérieure aux réformes de 1981 et 1984.
Aujourd’hui, quelle que soit la date de l’exercice de l’action directe, le sous‑traitant
prime le porteur d’une lettre de change non acceptée [1911]. La
doctrine préconise d’ailleurs d’assurer “ l’identité de traitement du
banquier face au sous-traitant, quelque soit le mode de mobilisation ”, un
endossement d’effet de commerce ou une cession de créance professionnelle [1912]. Les
hypothèses exceptionnelles dans lesquelles l’action directe échoue s’expliquent
par un paiement de l’entrepreneur entre les mains du maître d’ouvrage avant
l’exercice de l’action. Ces hypothèses relèvent donc des conflits succédant au
paiement.
540.
Le débiteur ne
s’acquitte pas toujours de sa dette entre les mains du véritable créancier. En
effet, face à des demandes concurrentes de deux personnes qui se prévalent de
la qualité d’ayant cause, le débiteur risque de commettre une erreur. Il peut
également ignorer l’existence d’un conflit.
Le véritable créancier peut
tout d’abord agir contre le débiteur et exiger un nouveau paiement. En effet,
le paiement effectué par le débiteur ne le libère pas lorsqu’au jour où il
s’est acquitté de la dette, les droits du véritable créancier lui étaient
opposables. Qui paye mal, paye deux fois. Cependant, l’action du véritable
créancier se révèle inefficace si le débiteur est insolvable. En outre, le
véritable créancier ne dispose d’aucune action contre le débiteur lorsque ce
dernier s’acquitte valablement de sa dette entre d’autres mains, c’est à dire
lorsque le débiteur ignorait légitimement le jour du paiement que la créance
avait été transmise. Cette situation se rencontre fréquemment lorsque la date
d’opposabilité de la transmission au débiteur ne coïncide pas avec la date
d’opposabilité aux autres tiers. Ainsi, la cession de créance professionnelle
n’est opposable au débiteur qu’à partir de sa notification, alors qu’elle est
opposable aux autres tiers dès la date mentionnée sur le bordereau. Lorsque les
actions contre le débiteur se révèlent inefficaces en fait ou en droit, le
véritable créancier dispose alors d’un recours contre l’accipiens [1913].
En définitive, lorsque le
débiteur s’acquitte de sa dette en d’autres mains que celles du véritable
créancier, ce dernier peut agir contre le débiteur (1) ou, à défaut, contre l’accipiens (2).
1 – Le
recours du véritable créancier contre le débiteur
541.
Le paiement. En principe, le débiteur ne se libère de sa dette
qu’entre les mains du véritable créancier. Exceptionnellement, un paiement
entre d’autres mains que celles du véritable créancier libère le débiteur dans
deux situations.
En premier lieu, l’article
1240 du Code civil dispose que le “ payement fait de bonne foi à celui qui
est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit
par la suite évincé ”. En second lieu, le débiteur se libère valablement
par un paiement entre les mains du créancier dont les droits lui sont
opposables. Ce paiement est libératoire même si l’accipiens n’est pas le
véritable créancier dans ses rapports avec les autres tiers. Dans ces deux
situations, les conditions d’un paiement libératoire s’apprécient à la date à
laquelle le débiteur s’exécute de son obligation [1914].
Les promesses de paiement
sont soumises aux mêmes principes. Tel est le cas de la promesse de paiement
souscrite par l’émission d’un billet à ordre, de l’acceptation d’une lettre de
change ou d’une cession de créance. Le débiteur peut opposer au véritable
créancier de tels engagements bien qu’ils soient souscrits au profit d’une
autre personne, si, le jour de leur conclusion, la créance du véritable
créancier ne lui était pas opposable.
542.
La
jurisprudence [1915]. La
jurisprudence applique ces principes. Le débiteur se libère valablement entre
les mains du second ayant cause lorsque au jour du paiement, les droits du
premier ayant cause ne sont pas opposables. De même, le débiteur accepte
valablement une lettre de change émise par le second ayant cause lorsque au
jour de l’acceptation, les droits du premier ayant cause ne sont pas
opposables.
Ces directives ont notamment
été mises en œuvre dans les conflits opposant le porteur d’une lettre de change
acceptée et le cessionnaire de la créance constituant la provision. La lettre
de change acceptée l’emporte sur la cession régie par les articles 1689 et
suivants du Code civil [1916] ou sur la cession de créance professionnelle [1917].
De même, le débiteur s’oblige
exclusivement et irrévocablement envers l’ayant cause lorsque le jour où il
accepte la transmission, il ignore le droit conféré par la loi à certaines
personnes d’exiger un paiement. Ainsi l’acceptation d’une lettre de
change [1918] ou l’émission du billet à ordre [1919] sont opposables au titulaire de la clause de réserve
de propriété revendiquant postérieurement la créance de provision.
L’acceptation d’une cession Dailly [1920], d’une lettre de change [1921] sont opposables au sous‑traitant exerçant
postérieurement une action directe [1922]. En définitive, le titulaire de la transmission
acceptée l’emporte nécessairement en cas de conflit [1923]
En revanche, cette exception
est inopposable au véritable créancier lorsqu’au moment de l’acceptation, le
débiteur connaît le conflit [1924].
2 ‑
Le recours du véritable créancier contre l’accipiens
Un tel recours ressemble en
effet à un droit de suite, en principe exclusivement reconnu aux titulaire de
droits réels [1925]. Le recours du véritable créancier semble lui
permettre de revendiquer l’objet de sa créance entre les mains de l’accipiens.
Or, un créancier ne dispose pas de telles prérogatives. En revanche, rien ne
s’oppose à reconnaître au véritable créancier une action personnelle [1926]. Cette action lui permet d’exiger de l’accipiens
la restitution en valeur de la prestation reçue du débiteur [1927].
A défaut d’une action réelle
(a), le véritable créancier dispose ainsi d’une action personnelle contre l’accipiens
(b).
544.
Les différences
entre l’action réelle et l’action personnelle [1928]. L’action
réelle et personnelle tendent à se confondre lorsqu’elles portent sur une somme
d’argent. La monnaie peut être appréhendée comme une chose, et faire l’objet
d’une action en revendication. Elle peut également être appréhendée comme une
valeur, et faire l’objet d’une action en restitution. Néanmoins, une nette
différence sépare l’action réelle de l’action personnelle. Lorsque l’accipiens
est soumis à une procédure collective, seule une action réelle soustrait
toujours le véritable créancier à la loi du concours.
545.
L’action du
cessionnaire Dailly contre l’accipiens. La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur
l’existence d’une action réelle au profit du véritable créancier contre l’accipiens
à l’occasion du conflit entre le cessionnaire Dailly et le banquier
réceptionnaire des fonds pour le compte du cédant soumis à une procédure
collective. Un conflit similaire oppose le cessionnaire Dailly aux créanciers
de la procédure collective d’un second ayant cause qui a reçu un paiement alors
que la date d’opposabilité de ses droits est postérieure. La Cour de cassation
utilise la même motivation pour trancher ces deux conflits. Le service de la
documentation de la Cour de cassation rapproche d’ailleurs expressément ces
deux jurisprudences.
Deux arrêts de la Cour de
cassation ont admis l’action du cessionnaire contre le banquier réceptionnaire
des fonds pour le compte du cédant soumis à une procédure [1929]. De
nombreux auteurs ont cru discerner à travers la motivation elliptique et
ambiguë de ces arrêts, la consécration implicite d’une action en revendication.
Aussi, une nette hostilité s’est-elle manifestée à l’égard de cette
action [1930]. Bien que la Cour de cassation soit depuis revenue
sur sa jurisprudence [1931], les critiques de cette jurisprudence permettent
d’analyser les obstacles à la reconnaissance d’une action réelle au profit du
véritable créancier.
546.
La qualité de tiers
du banquier réceptionnaire. La Cour
de cassation s’est pronnoncée au vu de l’article 4 alinéa 1er de la
loi du 2 janvier 1981, désormais l’article L. 313-27 du Code monétaire et
financier. Le texte dispose que la “ cession ou le nantissement prend
effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le
bordereau. La doctrine condamne l’assimilation du banquier réceptionnaire à un
tiers dans le conflit l’opposant au cessionnaire.
Cependant, la Cour de
cassation échappe à cette critique. Certes, l’assimilation du banquier
réceptionnaire des fonds à un tiers est contestable. Ce banquier (mandataire)
est juridiquement dans la même situation que le cédant (mandant). Néanmoins, le
visa de l’article 4 ne signifie pas que la Cour de cassation assimile le
banquier à un tiers. Cet article fixe également la date à laquelle la cession
prend effet entre les parties. De toute façon, la qualité de partie ou de tiers
du banquier réceptionnaire n’influence pas la résolution de ce conflit. Dans
tous les cas, le banquier réceptionnaire des fonds doit respecter le contrat de
cession.
547.
La revendication
d’une somme d’argent. La
doctrine [1932] écarte également la possibilité de revendiquer une
somme d’argent en raison de sa fongibilité.
Cette critique ne semble pas
dirimante, bien qu’un arrêt postérieur au revirement s’y réfère [1933]. D’ailleurs, la Cour de cassation admet la
revendication d’une somme d’argent qui a conservé son individualité [1934]. Les fonds remis par le débiteur au cédant ou à son
banquier se confondent avec les autres espèces appartenant au cédant, seules
des difficultés de preuve s’opposent à l’exercice d’une action en
revendication [1935]. De plus, l’article L. 621-122 du Code de
commerce [1936], admet la revendication de biens fongibles
non-individualisés [1937]. Ainsi, la fongibilité de l’argent ne constitue pas
un obstacle insurmontable à l’action en revendication.
548.
L’effet novatoire du
compte courant. L’effet novatoire de
l’entrée en compte courant ne s’oppose pas non plus à l’action du cessionnaire
contre le banquier réceptionnaire.
Seules entrent en compte
courant les dettes réciproques entre les parties à cette convention. Si les
droits du cessionnaire sont opposables au banquier réceptionnaire, ce dernier
ne reçoit pas les fonds pour le compte du cédant, mais pour le compte du
cessionnaire. Il n’existe donc pas des obligations réciproques entre les
parties à la convention de compte courant, autrement dit, entre le banquier et
le cédant. Dès lors, si le banquier réceptionnaire porte les sommes à l’actif
du compte du cédant, ce virement, effectué au préjudice du cessionnaire ne lui
est pas inopposable [1938].
549.
L’extinction de la
créance par un paiement. Le seul
obstacle réel à l’action du cessionnaire est l’extinction de la créance à la
suite du paiement. Certes, l’extinction de la dette acquittée en d’autres mains
que celles du véritable créancier protège exclusivement le débiteur. Néanmoins,
le droit du cessionnaire ne porte pas directement sur la somme d’argent formant
l’objet de sa créance. Il ne peut donc directement appréhender les espèces
remises par le débiteur en d’autres mains.
En définitive, le banquier
réceptionnaire ne serait obligé de restituer les fonds reçus que si la créance
du cessionnaire survivait malgré le paiement. Il s’agirait alors d’une action
en revendication incompatible avec la nature personnelle du droit de créance.
550.
Le revirement. La Cour de cassation a opéré un revirement au vu des articles 1937 et 1993 du Code civil [1939]. Sa porté doit néanmoins être précisé
Le banquier reçoit le
paiement en qualité de mandataire du cédant. L’article 1993 du Code civil
dispose que le mandataire est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu’il
a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été
dû au mandant. Cependant, le cédant est également mandataire du cessionnaire
tant que la cession n’a pas été notifiée au débiteur. Ce schéma évoque la
substitution de mandataire [1940]. Dans cette hypothèse, l’article 1994 du Code civil
écarte l’article 1993 du même Code. Le mandant dispose d’une action directe
contre la personne que le mandataire substitué. Autrement dit, le cessionnaire
dispose d’une action directe contre l’accipiens. Selon la Cour de
cassation, l’action directe du mandant contre le sous‑mandataire existe
même si le sous-mandataire ignore le mandat originaire [1941]. Dans cette hypothèse, le sous‑mandataire peut
néanmoins opposer au mandant toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au
mandataire initial [1942]. En pratique, le cédant dispose le plus souvent d’un
compte courant ouvert chez ce banquier réceptionnaire. En portant les sommes au
crédit de ce compte, le banquier se libère par compensation des obligations
dont il est tenu en qualité de mandataire. Or, “ l’ignorance du substitut
a pour effet de lui permettre d’opposer à l’action du mandant toutes les
exceptions qu’il aurait pu opposer au mandataire initial, spécialement la
compensation et l’exception de compte arrêté ” [1943]. Finalement, l’article 1993 du Code civil s’oppose
le plus souvent en pratique à l’action du cessionnaire contre le banquier
réceptionnaire ; l’entrée en compte courant de la créance paralyse
l’action directe prévue à l’article 1994 du même Code.
Les principes régissant le
dépôt conduisent à une conclusion similaire. Tant que la cession n’a pas été
notifiée au cédé, le mandat de recouvrer la créance donnée par le cessionnaire
au cédant est soumis au régime du mandat sans représentation. Dans ce cas, le
mandant acquiert la propriété des sommes versées par le cédé. L’article 1937 du
Code civil, visé par la Cour de cassation, dispose que le dépositaire ne doit
restituer la chose déposée, qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait. Le
banquier réceptionnaire se voit confier en dépôt des sommes remises au nom du
cédant. Dès lors, le banquier doit les restituer au cédant quelle que soit leur
origine [1944]. L’exception prévue à l’article 1938 du Code civil
sera de toute façon inapplicable [1945].
551.
Conclusion. Finalement, par ce revirement, la Cour refuse au
véritable créancier le droit d’exercer une action réelle contre l’accipiens [1946].
Lorsque l’accipiens
n’est pas le banquier de l’auteur [1947], mais un tiers en conflit, le véritable créancier
peut exercer une action fondée sur un quasi‑contrat pour obtenir la
restitution de la somme versée [1948].
552.
En principe, le
véritable créancier ne dispose pas d’une action directement contre l’accipiens.
Ainsi, le véritable ayant cause ne peut agir contre le tiers à qui la créance a
été payée. De même, bien que l’ayant cause ne soit pas le véritable créancier,
il peut conserver les sommes versées entre ses mains par le débiteur.
Exceptionnellement, ce
principe peut être écarté lorsque le débiteur se libère par un paiement en
d’autres mains que celle du véritable créancier [1949], le véritable créancier dispose alors d’un recours
fondé sur la répétition de l’indu (b1) ou l’enrichissement sans cause (b2).
553.
L’action directe
contre l’accipiens, en principe écartée. Une action en répétition de l’indu du véritable
créancier contre l’accipiens est en premier lieu envisageable [1950]. L’indu est ici qualifié de subjectif. La dette
payée existe mais pas entre le solvens et l’accipiens. Cependant,
déterminer la personne contre laquelle s’exerce l’action en répétition de
l’indu soulève des difficultés. La question se pose de savoir si le véritable
créancier peut directement agir en répétition de l’indu contre l’accipiens.
Selon le premier alinéa de
l’article 1377 du Code civil, lorsqu’une “ personne qui, par erreur, se
croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre
le créancier ”. Aussi, le débiteur de la créance transmise, à l’exclusion
du véritable créancier, pourrait-il agir en répétition de l’indu contre l’accipiens.
Néanmoins, l’article 1235 alinéa 1er du Code civil ne comporte pas
une telle restriction. Il énonce que tout “ paiement suppose une
dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ”.
Surtout, le Code civil offre un exemple d’action en répétition de l’indu entre
d’autres personnes que le solvens et l’accipiens. L’article 1377
alinéa 2 dispose que l’action en répétition de l’indu ne peut s’exercer
“ dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement,
sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ”.
L’action en répétition
directement exercée par le véritable créancier contre l’accipiens
simplifie les actions consécutives à un paiement indu. Elle évite au débiteur
d’agir en restitution de l’indu contre l’accipiens, puis au véritable
créancier d’exercer une action en paiement contre le débiteur. Néanmoins, la
doctrine [1951] ne reconnaît pas au véritable créancier le droit
d’agir directement en répétition de l’indu contre l’accipiens. Une
action directe doit reposer sur la loi. Le véritable créancier ne pourra
qu’exercer une action oblique. Surtout, l’action en répétition de l’indu est
écartée au motif que le paiement fait par le solvens à l’accipiens
n’entraîne aucun appauvrissement juridique du créancier puisque sa créance
demeure. Seul, le solvens, contraint de payer deux fois, s’appauvrit.
554.
L’action directe
contre l’accipiens, exceptionnellement admise. Cependant, les arguments avancés pour refuser au
véritable créancier le droit d’agir directement contre l’accipiens
sous-entendent toujours que ce créancier conserve le droit d’exiger un paiement
au débiteur. Cependant, tel n’es pas le cas dans l’hypothèse étudiée où le
débiteur de la créance transmise se libère par un paiement en d’autres mains
que celles du véritable créancier. Le véritable créancier dispose dans ce cas
d’une action directe, justifiée par analogie avec le second alinéa de l’article
1377 du Code civil.
Plus généralement, exiger
que l’action en répétition de l’indu soit nécessairement exercée par le solvens
contre l’accipiens ne se justifie que dans l’un des cas de paiement indu
subjectif, lorsqu’une autre personne que le véritable débiteur verse à l’accipiens
ce qui lui est réellement dû. Dans ce cas, le véritable débiteur ne reçoit
rien. Le solvens ne peut donc pas agir directement contre lui. Certains
préfèrent d’ailleurs parler de “ réception du paiement de
l’indu ” [1952] d’où naît un fait volontaire licite dont il résulte
un engagement, plutôt que d’utiliser le terme d’action en répétition de l’indu.
En revanche, lorsque le véritable débiteur s’acquitte de sa dette entre
d’autres mains que celles du véritable créancier, ce dernier devrait pouvoir
directement agir contre l’accipiens qui a reçu ce qui ne lui était pas
dû.
555.
La jurisprudence. La jurisprudence [1953] exige en principe que l’action en répétition de
l’indu soit exercée par le solvens contre l’accipiens. Aussi,
lorsque le débiteur ne se libère pas par un paiement en d’autres mains que
celle du véritable créancier, il doit payer deux fois mais dispose d’une action
en répétition de l’indu contre l’accipiens [1954].
En revanche, lorsque le
paiement libère le débiteur, le véritable créancier doit pouvoir agir
directement contre l’accipiens [1955].
b2 – L’enrichissement sans cause
556.
La notion. L’enrichissement sans cause peut également servir de
fondement à l’action du véritable créancier contre l’accipiens.
D’ailleurs, parmi les auteurs [1956] qui n’admettent pas une action en répétition de
l’indu directement exercée par le véritable créancier contre l’accipiens,
certains proposent d’ouvrir une action fondée sur l’enrichissement sans cause
au profit du véritable créancier.
L’un des fondements de
l’action de in rem verso est la théorie du patrimoine élaborée par Aubry et Rau. Rodière la
présente ainsi : “ De même que la nature a horreur du vide, le
patrimoine, entité juridique et quasi-métaphysique, a horreur de s’appauvrir,
si donc un patrimoine est dépouillé au profit d’un autre, il convient de faire
cesser ce dépouillement soit par l’action en revendication, soit, lorsqu’il y a
quelque obstacle de droit ou de fait qui s’oppose à cette restitution en
nature, par l’action de in rem verso dont l’objet est la restitution de
la valeur qui en forme la représentation ” [1957]. La situation du véritable créancier correspond à ce
schéma. Le patrimoine du véritable créancier est dépouillé au profit de celui
de l’accipiens. Un obstacle de droit, l’extinction de la créance par un
paiement, s’oppose à une restitution en nature.
557.
Les conditions L’action de in rem verso est subordonnée à
une série de conditions [1958]. Le défendeur doit s’enrichir et le demandeur
s’appauvrir. Une corrélation doit exister entre cet enrichissement et cet
appauvrissement. L’enrichissement et l’appauvrissement doivent être dépourvus
de cause. Enfin, il ne doit pas exister une autre action pour satisfaire la
protection du demandeur. La situation issue du paiement de la créance en
d’autres mains que celles du véritable créancier soulève deux questions. L’accipiens
peut‑il s’opposer à cette action en justifiant son
enrichissement par la convention translative conclue postérieurement avec
le même auteur ? Le caractère subsidiaire de l’enrichissement sans cause
s’oppose-t-il à l’action du véritable ayant cause s’il dispose d’une action
contre son auteur ?
558.
La cause de
l’enrichissement de l’accipiens. Le plus souvent, un titre inopposable au véritable créancier établit le
droit de l’accipiens d’exiger un paiement. La situation suivante se
rencontre fréquemment. La créance est transmise au véritable ayant cause par
une première convention opposable aux tiers, à l’exception du débiteur. Un acte
postérieur transmet la même créance à un second ayant cause qui obtient un
paiement du débiteur. L’inopposabilité de la seconde convention au véritable
créancier suffit‑elle à priver de cause l’enrichissement de l’accipiens ?
Un arrêt a répondu positivement à cette question [1959]. D’ailleurs, la jurisprudence [1960] semble admettre l’action de in rem verso
lorsque la convention justifiant l’enrichissement est entachée de fraude. Or,
cette jurisprudence repose sur l’inopposabilité qui sanctionne la fraude [1961]. En définitive, l’accipiens ne justifie pas
son enrichissement par un titre inopposable au véritable créancier [1962]. Dans les rapports entre le véritable créancier et
l’accipiens, le paiement constitue un enrichissement sans cause puisque
ce dernier reçoit une somme d’argent qui ne lui est pas due.
559.
La subsidiarité de
l’action. L’action de in rem
verso présente un caractère subsidiaire.
Elle ne peut prospérer si le
débiteur reste obligé envers le véritable ayant cause. Autrement dit, le succès
de l’action suppose que le débiteur se libère valablement entre d’autres mains
que celle du véritable créancier. De plus, le véritable ayant cause dispose en
principe d’une action contractuelle contre son auteur au titre de l’action en
garantie. Il dispose donc d’une action contre une autre personne que le
défendeur à l’action de in rem verso.
Cependant, si l’action du
véritable ayant cause contre une autre personne que l’accipiens se
révèle inefficace, notamment en raison d’une procédure collective, la
jurisprudence [1963] admet que l’action de in rem verso puisse
être exercée lorsqu’un obstacle de fait non imputable à l’appauvri, prive
d’intérêt son action contre une autre personne.
Finalement, le domaine de
l’action de in rem verso coïncide le plus souvent avec celui de l’action
en répétition de l’indu. En effet, l’action en répétition de l’indu s’apparente
à une application particulière de l’action de in rem verso. L’action de
in rem verso présente cependant l’avantage de jouer incontestablement lorsque
le paiement ne libère pas le débiteur vis-à-vis du véritable ayant cause, mais
qu’en raison de l’insolvabilité du débiteur, la seule action efficace du
véritable créancier est celle contre l’accipiens.
560.
La jurisprudence. Ainsi, la jurisprudence n’admet pas l’action de
in rem verso lorsque le cessionnaire dispose d’une action fondée sur la
cession [1964].
En revanche, lorsque
l’action fondée sur la cession ne joue pas, la jurisprudence admet l’action du
véritable créancier, un cessionnaire Dailly, contre un second ayant cause,
cessionnaire Dailly ou affacturage subrogé [1965], ou
l’action fondée sur l’enrichissement sans cause du porteur contre la masse des
créanciers du tireur [1966].
Lorsque l’accipiens est soumis à une procédure collective, le véritable
d’une créance privilégiée si le paiement est postérieur au jugement
d’ouverture [1967].
561.
Conclusion. En définitive, les effets de la transmission
conventionnelle des créances ne varient pas selon le mode de transmission
choisi. Ils se déduisent directement de l’adage nemo plus juris… (nul ne
peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a[1968]) qui s’applique à la cession, à la négociation ou à
la subrogation. Les exceptions à ces principes reposent en réalité sur des
motifs étrangers à la transmission conventionnelle des créances.
562.
Un résultat
identique. L’apparente diversité des modes de transmission
s’explique par des considérations extérieures au titre de la transmission. Le
paiement subrogatoire ou la circulation du négociable peuvent créer de
nouvelles obligations, mais sur un autre fondement que la convention
translative [1969]. Ces
nouvelles obligations, concomitantes à la transmission, perturbent
l’identification des effets de chaque mode de transmission. Finalement, rien ne
s’oppose à ce que l’ayant cause ait plus de droit que son auteur [1970] ; mais
ces situations ne relèvent pas du domaine de la transmission, elles ne dérogent
pas à l’adage nemo plus juris… (nul ne peut transmettre à autrui plus de
droit qu’il n’en a [1971]). “ La
construction technique consiste à représenter dans ces différents cas que le
droit n’est pas transmis et qu’un droit nouveau naît de l’opération
juridique ” [1972].
Les différences inhérentes au mode de transmission se
cantonnent aux conditions d’opposabilité (Chapitre 1), les autres
différences néanmoins constatées résultent en réalité d’effets extérieurs au
titre de la transmission (Chapitre 2).
563.
La diversité. Les conditions d’opposabilité protègent les tiers
contre le rayonnement indirect de l’opération, hors du cercle des parties [1973]. Elles varient à la fois selon le mode de
transmission emprunté, mais également, au sein de chaque mode de transmission,
selon le procédé utilisé. Ainsi, le Code civil ne soumet la subrogation à
aucune formalité particulière. En revanche, le Code exige sous peine
d’inopposabilité que la cession soit signifiée au cédé ou acceptée par un acte
authentique. Quant à la cession de créance professionnelle, elle devient
opposable au débiteur, à partir de sa notification, et aux autres tiers, dès
l’apposition de la date de la cession sur le bordereau.
564.
Hiérarchie ou
autonomie ? Cette diversité ne
contredit pas l’objectif commun des modes de transmission, mais reflète la
pluralité de techniques permettant d’atteindre le même résultat. Les conditions
d’opposabilité d’une convention ne reflètent pas sa nature. Un exemple tiré
d’un autre domaine suffit pour s’en convaincre. Bien que les conditions
d’opposabilité de la vente d’un meuble corporel et d’un immeuble diffèrent, ces
conventions ont la même nature.
La transmission d’une
créance établit un lien d’obligation entre le débiteur et l’ayant cause. Pour
atteindre son objectif, les parties doivent recourir à une technique
spécialement créée à cet effet. Chaque mode de transmission correspond à une
telle technique. Chaque mode de transmission substitue l’ayant cause à l’auteur
dans le lien d’obligation par un procédé différent. L’originalité de la
cession, de la négociation, et de la subrogation se situe ainsi dans les
rapports entre les parties et le débiteur.
565.
L’inadaptation de la
cession de créance. La pluralité des
techniques réalisant la même opération surprend. “ Plusieurs moyens
peuvent, en général, conduire au but capital, mais, parmi eux, il y en a
toujours un qui, aussi efficace que les autres à cet égard, … tient le mieux
compte du but global à atteindre et mérite, par excellence, d’être appelé
moyen ” [1974]. Pour transmettre conventionnellement des créances,
la cession de créance, régie dans un chapitre du Code civil intitulé “ du
transport des créances et autres droits incorporels ”, paraît la technique
la plus adaptée. Les contraintes du droit commun de la cession de créance ont
conduit à multiplier les dérogations et utiliser la négociation et la
subrogation afin d’assurer la transmission conventionnelle des créances. La
pluralité de techniques poursuivant le même objectif s’explique par
l’inadaptation du régime de la cession de créance soumise à l’article 1689 et
suivants du Code civil [1975].
566.
La pluralité des
titres translatifs à l’égard des tiers. Les contraintes anachroniques et injustifiées pesant sur la cession de
créance expliquent le développement de techniques de substitution et leur
autonomie [1976].
Chaque technique substitue
l’auteur par l’ayant cause dans le lien d’obligation sur un fondement
différent. A l’égard des tiers, la cession (Section 1), la
négociation (Section 2) et la subrogation (Section 3)
réalisent la transmission conventionnelle de la créance sur un fondement
distinct.
567.
La doctrine
classique [1977] a longtemps
méconnu le statut dérogatoire du régime de la cession de créance. En effet,
elle ne situe pas l’originalité de chaque mode de transmission dans les
rapports entre les parties et le débiteur, mais essentiellement dans les
rapports entre les parties et les tiers se prévalant d’un droit sur le
patrimoine de l’auteur. Cette position repose sur une conception de
l’opposabilité des conventions définitivement écartée par l’impressionnante
thèse de Weill soutenue en 1938 [1978]. En 1871, selon les Cours de droit civil français
d’Aubry et Rau, les “ conventions ne peuvent,
ni être opposées aux tiers, ni être invoquées par eux ” [1979]. Or, la
convention translative de créance prive les tiers des droits dont ils auraient
pu se prévaloir sur la créance figurant dans le patrimoine de l’auteur. Ainsi,
cette convention nuit aux personnes saisissant la créance dans le patrimoine de
l’auteur postérieurement à la transmission.
Cette conception classique mais abandonnée de
l’opposabilité des conventions justifie les contraintes qui pèsent sur la
cession de créance, la technique a priori la mieux adaptée à la transmission
conventionnelle des créances. L’opposabilité de la convention translative
requiert en effet une mesure de publicité afin de protéger les tiers. Tel est
l’objectif assigné aux formalités de la cession de créance. La doctrine sauve
ainsi le dogme de l’infaillibilité du législateur. Elle occulte en effet
l’erreur des rédacteurs du Code civil qui, tout en consacrant la transmission
des créances, lui applique le régime d’une opération destinée sous l’ancien
droit à remédier à l’intransmissibilité. Les rédacteurs du Code civil régissent
la cession de créance par analogie avec les conditions d’irrévocabilité du
mandant de recouvrer une créance (la procuratio in rem suam). La
référence au mandat n’est plus utile dès lors que le Code consacre la
transmission des créances.
Finalement, Le droit commun de l’article 1690 du Code
civil régit l’opposabilité de toutes les cessions (§ 1), sauf en présence
de formes spéciales de cession créées par le législateur (§ 2).
568.
La nature des
formalités de l’article 1690 du Code civil (A) détermine leur
sanction (B).
569.
Le domaine. Les
conditions d’opposabilité de la cession de créance régie par le Code civil
s’appliquent quelle que soit la nature de la convention translative de
créance [1980]. Les
dispositions de l’article 1690 du Code civil forment le droit commun de la
cession [1981].
Ainsi, l’opposabilité de la
cession de contrat est subordonnée à l’accomplissement des formalités de
l’article 1690 du Code civil car cette opération implique la cession d’une
créance. Monsieur Aynés souhaite de lege feranda soustraire la cession de
contrat à ce formalisme, en raison de l’autonomie de cette opération et de
l’anachronisme des formalités de la cession de créance [1982]. Mais, en l’absence de modification législative,
force est de reconnaître que ces formalités “ sont destinées à protéger
les tiers et il n’y a pas de raison pour ne pas en faire application à la
cession de contrat ” [1983]. Aussi, la jurisprudence [1984] exige-t-il le respect des formalités de l’article
1690 du Code civil pour l’opposabilité de toute cession de contrat, dont la
cession de marché [1985], la cession de bail [1986], ou la cession d’une promesse unilatérale de
vente [Biblio128][1987]. De même, malgré la gêne que ces formalités
occasionnent à la rapidité des transactions, la jurisprudence [1988] exige leur accomplissement en matière commerciale.
Exceptionnellement, la
maxime accessorium sequitur principali (l’accessoire suit le
principal [1989]) écarte ce formalisme. Les conditions d’opposabilité
de la transmission de la créance empruntent alors le régime de la transmission
du bien dont elle est l’accessoire [1990]. Des considérations analogues soustraient à
l’article 1690 du Code civil, la transmission d’une créance appartenant à une
universalité [1991]. La transmission d’une universalité de droit n’a pas
pour objet une créance. La transmission d’une créance appartenant à une
universalité de fait devrait néanmoins échapper à l’article 1690, lorsque cette
créance est transmise accessoirement à un bien appartenant à cette
universalité [1992]. Dans ces situations, seule l’opposabilité de la
transmission au cédé devrait rester subordonnée à son information, effectuée
par tout moyen.
570.
L’origine
historique. Bien que les articles
1689 et suivants forment le droit commun de la cession, ils dérogent au droit
commun des conventions.
Un rappel du projet de Code
civil de Cambacérès précise les
conditions auxquelles la cession de créance aurait été soumise par une
application du droit commun des conventions. Selon l’article 855 du troisième
projet de Code civil de Cambacérès,
la “ vente ou cession d’une créance n’a d’effet contre le cédé que du jour
où elle lui a été notifiée. Mais la créance ne peut plus être saisie par les
créanciers du cédant qui a été exproprié par le fait de son
consentement ”. Ce texte correspondait aux conditions d’opposabilité du
droit commun des conventions. Il suscita pourtant des observations critiques de
la part des tribunaux de Caen et de Colmar consultés sur ce projet. Selon le
premier, un “ acte de transport sous seing privé fait après coup anéantira
l’effet des saisies‑arrêts, parce qu’il constatera le fait du
consentement : les droits des créanciers peuvent être compromis par des
actes clandestins ” [1993]. Le tribunal de Colmar soulève également le risque
d’une fraude aux droits des tiers si l’acte de cession est antidaté [1994]. Pour prévenir ces risques de fraude, il aurait
suffi d’exiger que la cession acquière une date certaine.
Les rédacteurs de la version
définitive du projet de Code civil paraissent également sensibles aux risques
de fraude aux droits des tiers. Mais, au lieu d’exiger que la cession acquière
une date certaine conformément à l’article 1328 du Code civil, ils imposèrent,
à l’article 1690 du Code civil, la règle selon laquelle le “ cessionnaire
n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au
débiteur. ” ou “ par l’acceptation du transport faite par le débiteur
dans un acte authentique ”. Ce formalisme s’inspire de l’ancien droit.
L’article 108 de la coutume de Paris disposait déjà qu’un “ simple
transport ne saisit point, et il faut signifier le transport à la partie, et en
bailler copie avant que d’exécuter ” [1995]. Pothier
estimait que : “ de même que le vendeur d’une chose corporelle
demeure, avant que la tradition ait été faite, possesseur et propriétaire de la
chose qu’il a vendue, de même, tant que le cessionnaire n’a pas fait signifier
le transport au débiteur, le cédant n’est point dessaisi de la créance qu’il a
transportée ” [1996]. L’article 1690 du Code civil se réfère
explicitement à la saisine qui traduit l’idée que “ le droit sur une chose
suppose une puissance sur cette chose, puissance apparente, connue et reconnue
de tous, manifesté par l’usage qu’on en fait, par le profit qu’on en
retire ” [1997]. Aussi, “ la chose appartient forcément à celui
qui est en saisine, c’est-à-dire qui en a à la fois la propriété et la
jouissance ” [1998]. Transposée aux créances, l’exigence d’une saisine
retarde la cession jusqu'à ce que le cessionnaire puisse retirer l’utilité de
sa créance, c’est-à-dire jusqu'à ce que le cédé soit obligé envers lui. Le Code
civil écarte cette exigence entre les parties à la cession, mais la maintient à
l’égard des tiers.
Les conditions
d’opposabilité de la cession de créance de l’article 1690 du Code civil
s’inspirent ainsi directement de l’ancien droit.
571.
Formalités de la
cession et publicité. La
doctrine [1999] tenta néanmoins de rétablir la cohérence de ces
dispositions. Le Code civil ayant abandonné la saisine, les auteurs [2000] rapprochèrent les formalités de la cession d’une
mesure de publicité.
Cette analyse se fonde sur
une conception abandonnée de la relativité des droits personnels. L’analyse des
formalités de l’article 1690 par Calastreng
synthétise clairement la position de la doctrine classique.
“ L’opposabilité de l’obligation étant seulement relative, la publicité ne
se présente plus comme le moyen de protéger les tiers ignorants. Les tiers, en
effet, ne sont tenus de respecter l’obligation, de n’en gêner l’exécution, que
s’ils la connaissent. Tant que le demandeur ne prouve pas la mauvaise foi de
ceux qui ont méconnu l’obligation, ils ne peuvent être inquiétés. Dans ces
conditions, la publicité ne protégera pas les tiers, comme en matière de droits
réels, mais les parties contre les atteintes possibles et irréparables de tiers
ignorants de bonne foi. La publicité, loin de favoriser les tiers en leur
faisant connaître ce que déjà ils devaient supporter (droit réel) vient les
forcer à respecter ce que désormais ils doivent savoir (obligations). La
publicité des droits réels crée des cas d’inopposabilité ; celle des
droits personnels vient renforcer les cas d’opposabilité ” [2001].
Il a en réalité été montré
que les droits personnels ne se distinguent pas des droits réels à l’égard de
leur opposabilité [2002]. Exiger la publicité de la transmission d’un droit
personnel comme d’un droit réel déroge au droit commun de l’opposabilité pour
renforcer la sécurité des tiers, en leur offrant un moyen de s’informer [2003]. Le droit commun présente en effet des risques pour
les tiers. Le conflit entre deux ayants cause se résout par un critère de date.
Le premier dont l’acte a acquis une date certaine l’emporte, même si le second
ayant cause ignorait l’existence de la précédente convention. Celui qui
souhaite acquérir une créance ne dispose d’aucun moyen de s’assurer de la
réalité des droits de son auteur. La publicité assure cette protection. Elle
offre aux tiers un moyen de s’informer de l’existence d’une convention risquant
de porter atteinte à leurs droits. Elle déroge au droit commun pour préserver
les tiers contre le risque qu’une cession occulte leur fait courir. La
publicité retarde l’opposabilité de la convention translative jusqu'à ce que
les tiers soient en mesure de se renseigner. Autrement dit, l’opposabilité
d’une convention est subordonnée à la connaissance que les tiers sont présumés
en avoir par sa publication. Faute de publication, les tiers sont présumés
ignorer [2004] l’acte. Il leur est inopposable. Finalement, une
mesure de publicité se caractérise par un moyen d’information offert aux tiers
et par le lien entre l’opposabilité de l’acte et la connaissance que les tiers
sont présumés en avoir.
L’article 1690 ne présente
pas ces caractères inhérents à une mesure de publicité. Ce texte offre un moyen
d’informer le cédé, mais pas les autres tiers [2005]. Pourtant, la doctrine assimilant l’article 1690 à
une mesure de publicité assigne au cédé le rôle d’un “ quasi conservateur
des hypothèques ” [2006]. Le cédé serait obligé d’informer les autres tiers
de l’existence d’une cession signifiée [2007]. Des dispositions spéciales mettent effectivement à
la charge du cédé une telle obligation. Ainsi, l’article 44 de la loi du 9
juillet 1991 sur la saisie‑attribution, reprenant les dispositions que la
loi du 12 novembre 1955 avait introduites à l’alinéa 3 de l’article 559 de
l’ancien Code de procédure civile à propos de la saisie‑arrêt [2008]. Il dispose que le “ tiers saisi est tenu de
déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les
cessions de créance, délégations ou saisies antérieures ”. Par
ailleurs, la Société d’étude législative a suggéré d’étendre à la cession de
créance cette obligation d’information à la charge du cédé [2009]. Sans préjuger de son intérêt, ce rôle assigné au
cédé déroge incontestablement à la relativité de l’obligation. Il crée une
nouvelle obligation à la charge du cédé. La force de la loi est nécessaire, or
l’article 1690 du Code civil ne prévoit rien. Il n’existe pas, à notre
connaissance, de jurisprudence se prononçant sur l’obligation du cédé
d’informer les tiers en matière de cession de créance régie par le Code civil.
Mais la jurisprudence ferme et constante de la Cour de Cassation [2010]
écarte nettement une telle obligation à propos de la cession de créance
professionnelle. L’article L.313-28 du Code monétaire et financier [2011] ne prévoyant pas une d’obligation d’information à la
charge du cédé, la notification de la cession n’oblige pas le cédé à informer
les autres tiers. La Cour de cassation se réfère à l’article 1382 du Code
civil, qui a d’ailleurs été appliqué à la subrogation [2012]. Aussi, les solutions dégagées en matière de cession
de créance professionnelle se transposent-elles à la cession de créance régie
par le Code civil. L’article 1690 du Code civil ne crée donc pas un système de
publicité. La nature des formalités exigées s’apprécie différemment à l’égard
du cédé et des autres tiers[2013].
572.
Les formalités à
l’égard du cédé. Le contenu et les
équivalents des formalités requises par l’article 1690 du Code civil précisent
leur rôle à l’égard du cédé [2014].
Conformément au droit commun
de l’opposabilité des conventions, lorsque l’opposabilité sanctionne le
comportement du cédé, l’article 1690 subordonne l’opposabilité de la cession à
sa connaissance. En effet, l’article 1690 impose soit la signification de la
cession au cédé, soit une acceptation par acte authentique. La signification
est une notification faite par acte d’huissier de justice ; une
notification porte un acte à la connaissance des intéressés [2015]. L’acceptation de la cession est un aveu par le cédé
qu’il a pris connaissance de l’acte.
A la différence du droit
commun de l’opposabilité des conventions, l’article 1690 du Cod civil exige que
l’information du débiteur respecte des conditions de forme. La signification,
la forme la plus rigoureuse de notification, établit avec le plus haut degré de
certitude que le cédé connaît la cession. Elle le protège ainsi contre le
risque d’avoir à payer deux fois s’il ne s’acquitte pas de sa dette entre les
mains du véritable créancier. L’assignation en payement ou une signification
par voie de conclusions adressées par le cessionnaire au cédé sont équivalentes
à la signification visée à l’article 1690 du Code civil [2016], car elles informent le cédé de l’existence de la
cession avec le même degré de certitude. En revanche, la simple connaissance
que le cédé a de la cession ne peut atteindre ce degré de certitude. Elle
n’équivaut donc pas à la signification [2017]. Ces
formalités étant édictées dans l’intérêt du cédé, la cession lui devient
opposable s’il renonce à se prévaloir de l’inaccomplissement des formalités de
l’article 1690 [2018]. L’exigence d’une acceptation par acte authentique
posée par l’article 1690 du Code civil ne s’oppose pas à l’efficacité d’une
acceptation sous seing privé dans les rapports entre les parties et le cédé. A
cet égard, l’acceptation sous seing privé n’équivaut pas à l’acceptation
authentique mais à la signification. L’acceptation sous seing privé remplit la
même fonction que la signification, elle établit indubitablement la connaissance
par le cédé de la cession.
Finalement, la
condition d’opposabilité de la cession au cédé est identique à celle du droit
commun. La cession est opposable dès que le cédé connaît l’opération. En
revanche, la cession déroge au droit commun en subordonnant la preuve de cette
connaissance à des exigences de forme afin d’établir avec un plus haut degré de
certitude que le cédé connaît la cession.
573.
Les formalités à l’égard des autres tiers. A l’égard
des autres tiers, l’article 1690 se distingue par une condition étrangère au
droit commun, et par ses formalités.
L’opposabilité de la cession
aux autres tiers est retardée jusqu'à l’information du cédé alors que, selon le
droit commun de l’opposabilité des conventions, la convention translative leur
serait opposable dès sa naissance. Le régime de la cession de créance s’inspire
directement de la saisine de l’ancien droit, mais cette explication ne suffit
plus aujourd’hui à l’expliquer. L’opposabilité de la cession se rapproche de
celle de la transmission d’un bien meuble. L’article 1141 du Code civil dispose
qu’en présence d’un conflit entre deux ayants cause, le premier mis en
possession de la chose l’emporte, même si son titre est postérieur en date,
pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Ce texte est une
application de l’article 2279 du Code civil. Il ne s’applique qu’aux meubles
corporels. Il manifeste la volonté de simplifier les conflits et de les limiter
dans le temps. Cet objectif se retrouve à propos de la cession. Grâce à
l’article 1690, le cédé s’acquitte toujours de sa dette entre les mains du
créancier dont le droit est opposable à tous. Les délicats conflits pouvant
surgir postérieurement au paiement sont ainsi évités. Surtout, les conditions
d’opposabilité de l’article 1690 protègent les tiers contre les risques d’une
simulation frauduleuse par laquelle le cédant, agissant avec la complicité du
cessionnaire, lui transmettrait sa créance dans le seul dessein de la
soustraire aux droits des tiers.
Les formalités de l’articles
1690 du Code civil sont des exigences de preuve et non de publicité. Le
formalisme protège les tiers contre une notification antidatée de la cession au
cédé. Cette fraude serait réalisée par le cédant avec la complicité du
cédé [2019]. Aussi, bien qu’une acceptation par acte sous seing
privé suffise-telle à l’égard du cédé, elle ne satisfait pas aux exigences de
l’article 1690 du Code civil à l’égard des autres tiers [2020].
Seule l’authenticité de l’acceptation peut lui conférer une date certaine [2021]. En outre, la connaissance par les tiers de la
cession ne suffit pas à la rendre opposable, a fortiori la connaissance
des tiers ne se présume pas lorsque la cession fait incidemment l’objet d’une
mesure de publicité [2022]. En effet, la connaissance acquise par les tiers de
la cession n’est pas une condition de son opposabilité ; seule la
connaissance du cédé est une condition de son opposabilité.
La notion de tiers au sens
de l’article 1690 du Code civil délimite l’étendue de la dérogation au droit
commun. Au sens de ce texte, les tiers sont ceux qui, n’étant pas partie à
l’acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit créancier [2023]. Les
formalités les protège contre le risque engendré par la cession. Plus
précisément ces formalités résolvent un conflit de droits concurrents sur la
même créance. Ainsi, parmi les tiers intéressés par l’accomplissement des
formalités de l’article 1690 du Code civil, figure le second ayant cause de la
même créance, le créancier saisissant, ou le cédé qui invoque une exception
extérieure à la créance ou sa libération par un paiement entre les mains du
cédant. En revanche, les créanciers chirographaires restent soumis au droit
commun. Ils ne disposent que d’une action paulienne pour écarter l’opposabilité
d’une cession frauduleuse. De même, l’opposabilité de la cession par un tiers à
une partie n’est pas subordonné aux formalités de la cession de créance. Tel
est le cas de l’opposabilité de la cession par le cédé au cédant[Biblio129].
574.
Conclusion. Finalement, bien que l’article 1690 du Code civil
soit le droit commun de la cession, il pose des conditions d’opposabilité
dérogatoires du droit commun de l’opposabilité des conventions afin de
renforcer la protection des tiers.
575.
Le rôle des formalités
de l’article 1690 du Code civil détermine leur sanction. En l’absence de
signification ou d’acceptation, la cession est inopposable (1), sauf lorsque
les parties établissent la fraude ou l’abus de droit des tiers (2).
576.
La sanction des
formalités exigées par l’article 1690 du Code civil se déduit de leur fonction.
577.
La protection des
tiers. Entre les parties, la créance
se transmet lors de l’échange des consentements. L’inopposabilité protège les
tiers contre l’effet indirect de la cession. Les parties ne peuvent pas se
prévaloir d’une cession inopposable pour établir un comportement fautif des
tiers ou tirer des conséquences du changement de patrimoine de la créance.
Ainsi, bien que la créance soit transmise entre les parties, le cédé se libère
valablement de sa dette entre les mains du cédant [2024] tant que les conditions d’opposabilité n’ont pas été
accomplies, il peut également se prévaloir de toutes les exceptions extérieures
à la créance tirées de ses rapports personnels avec le cédant. A l’égard des
tiers, le cédant conserve la qualité de créancier ; il accomplit
valablement tous les actes impliquant cette qualité, même s’ils portent
préjudice au cessionnaire [2025]. Ainsi, avant l’accomplissement des formalités de
l’article 1690 du Code civil, le cédant peut intenter une action en paiement
contre le cédé [2026], il peut a fortiori pratiquer des actes
conservatoires [2027].
La fonction protectrice des
formalités de la cession de créance en détermine les limites. Les tiers peuvent
renoncer à l’inopposabilité et ainsi opposer la convention translative aux
parties. Tout “ tiers bénéficiaire de l’inopposabilité peut, s’il est
capable, renoncer à s’en prévaloir : l’ordre public ne s’oppose pas en
effet à ce qu’il en soit ainsi, car c’est dans le seul intérêt privé des tiers
qu’est établie l’inopposabilité ” [2028]. Les tiers disposent pratiquement d’une option [2029]. Ils peuvent se retrancher derrière l’inopposabilité
de la cession, ou, au contraire, l’opposer aux parties. Lorsque les tiers
renoncent à l’inopposabilité pour se prévaloir de la cession, ils accomplissent
valablement tout acte conforme à la réalité de la situation entre les parties.
Réciproquement, dans cette hypothèse, les parties ne peuvent plus se prévaloir
contre les tiers du défaut d’accomplissement des conditions d’opposabilité de
la cession. Ainsi, le cédé peut reconnaître la qualité de créancier du
cessionnaire [2030], notamment pour se libérer entre ses mains.
578.
Les pouvoirs du
cédant. Cependant, lorsqu’un tiers
renonce à se prévaloir de l’inopposabilité de la cession, le cédant ne perd pas
tous ses pouvoirs sur la créance.
Fréquemment, le cessionnaire
confère expressément au cédant un mandat en vue de recouvrer la créance. Même
en l’absence de manifestation expresse de volonté, l’existence d’un mandat
tacite entre le cédant et le cessionnaire est vraisemblable. D’ailleurs, de
tels mandats sont en général fréquemment admis [2031]. Il est probable que le cessionnaire donne
tacitement au cédant un mandat en vue de recouvrer la créance. Le consentement
du cédant (le mandataire), se déduit de l’exécution du mandat en vertu duquel
il exige ou reçoit le paiement du cédé. Le Code civil admet que le consentement
du mandant (le cessionnaire) puisse n’être que tacite et résulter de
l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire [2032]. Le consentement du mandant peut en outre se déduire
des circonstances [2033]. Or, le cessionnaire peut accomplir les conditions
requises pour l’opposabilité de la cession. L’inaction du cessionnaire
manifeste son consentement à ce que le cédant procède au recouvrement de la
créance. Tant que le mandat conféré par le cessionnaire au cédant reste tacite,
il se limite à des actes d’administration. Le pouvoir du mandataire de passer
des actes de disposition doit être expressément accordé [2034]. Ce mandat s’achève par l’accomplissement des
formalités de la cession. Si le cessionnaire accomplit ces formalités, il
révoque le mandat. Si le cédant accomplit ces formalités, il renonce au mandat.
En informant le cédé de la cession, le cédant accomplit une condition
d’opposabilité de l’opération, mais également une condition de la renonciation
par le mandataire à son mandant [2035].
En raison de ce mandat de
recouvrer la créance, le cédé ne peut dénier au cédant le pouvoir d’exiger un
paiement [2036]. L’un des premiers arrêts rendus sur cette question
par la Cour de cassation se réfère à un tel mandat pour écarter l’exception
soulevée par le cédé tirée du défaut de qualité à agir du cédant [2037]. La jurisprudence [2038]
postérieure adopte la même solution, mais s’appuie sur la relativité des
conventions qui interdirait au cédé de se prévaloir de la cession tant que les
formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été accomplies. Cette
jurisprudence ne mérite pas les critiques que lui adresse la doctrine [2039]. Certes, cette motivation méconnaît le sens de la
relativité des conventions, mais les conséquences n’en demeurent pas moins
fondée au vu du mandat donné par le cessionnaire au cédant.
579.
Les pouvoirs du
cessionnaire. Avant l’opposabilité
de la cession, rien ne s’oppose à ce que des pouvoirs sur la créance soient
octroyés au cessionnaire, tant qu’ils n’impliquent pas que la qualité de
créancier lui soit reconnue [2040]. Bien au contraire, les prérogatives accordées au
cessionnaire reflètent la réalité de la cession entre les parties sans
compromettre l’intérêt des tiers. L’équilibre entre l’intérêt des parties et
celui des tiers se détermine par analogie avec les pouvoirs d’un mandataire En
effet, un créancier peut, tout en conservant cette qualité, conférer des
pouvoirs sur sa créance à son mandataire. De même, le cessionnaire peut
procéder à tous les actes utiles à la conservation de ses droits sans que la
qualité de créancier lui soit pour autant reconnue à l’égard des tiers. Les
pouvoirs octroyés au cessionnaire ne contredisent pas l’inopposabilité aux
tiers de la cession, tant que ces pouvoirs n’impliquent pas que la qualité de
créancier lui soit reconnue. Vis‑à‑vis des tiers, le cessionnaire
agit au nom du cédant.
Aussi, le cessionnaire
peut-il accomplir des actes d’administration [2041]. Il n’en résulte aucune contradiction avec les
pouvoirs reconnus également au cédant [2042].
Parmi les actes d’administration que le cessionnaire a le pouvoir d’effectuer,
figure, selon la jurisprudence, le droit d’exiger du cédé le paiement de la
créance [2043], du moins si cette exécution n’est susceptible de
faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au dit
débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession [2044], d’interrompre une prescription [2045], de renouveler une inscription hypothécaire [2046], de former une surenchère [2047], de prendre une mesure conservatoire [2048]. En revanche, le cessionnaire ne peut ni former un
pourvoi en cassation [2049], ni “ poursuivre l’expropriation ” [2050].
2 –
L’exception en cas de fraude ou d’abus de droit
580.
La connaissance de
la cession par les tiers. L’inopposabilité
prévient les risques de fraude aux droits des tiers. Elle ne leur permet pas de
porter délibérément atteinte aux droits des parties. L’inopposabilité de la
cession est écartée si les tiers la détourne de sa finalité protectrice.
L’équivalence entre la connaissance des tiers et les formalités de l’article
1690 ayant précédemment été écartée, le rôle de la connaissance dans le jeu de
l’abus de droit et de la fraude sera seul envisagé [2051].
L’influence de la
connaissance par les tiers a donné lieu à de vifs débats et à une jurisprudence
d’interprétation délicate. Deux conceptions s’opposent. La première écarte
l’inopposabilité de la cession dès que le tiers a connaissance de la convention
translative. La seconde conception ne se contente pas d’une simple connaissance
de la cession pour écarter l’inopposabilité, elle exige en plus la preuve d’un
d’abus ou de l’intention de nuire [2052].
En réalité, il paraît
raisonnable de faire preuve d’une plus grande sévérité à l’égard de ceux qui
peuvent éviter de porter atteinte aux droits des parties sans subir de
préjudice. Pour écarter l’inopposabilité de la cession, se dessinent alors deux
fondements ainsi que deux types de situations permettant de décider si la
connaissance des tiers suffit pour écarter l’inopposabilité de la cession ou si
l’intention de nuire ou l’abus doivent être établis pour permettre aux parties
d’opposer la cession.
581.
La fraude et l’abus
de droit [2053]. La
doctrine [2054] ne distingue pas les conditions de la fraude ou de
l’abus de droit selon la catégorie de tiers concernés ou alors elle oppose
uniquement le cédé aux autres tiers. En réalité, une distinction s’impose.
La fraude et l’abus de droit
entretiennent des rapports très étroits. Ces deux techniques sanctionnent
l’utilisation des règles juridiques dans un dessein contraire à leur finalité.
Si, certains les assimilent [2055], la plupart des auteurs [2056] opèrent une distinction. L’abus de droit ne se
conçoit que par l’exercice d’une prérogative déterminée alors que la fraude
implique seulement une manœuvre éludant toute norme obligatoire [2057]. Cette distinction reste délicate. Implicitement,
elle associe l’abus de droit au contrôle du droit subjectif, et la fraude au
contrôle du droit objectif. A priori très délicate, la délimitation du domaine
de l’abus de droit et de la fraude soulève peu de difficultés en présence d’une
cession.
La fraude suppose la réunion
de trois éléments : “ une règle obligatoire éludée, l’intention
frauduleuse, un moyen efficace ” [2058]. Dans la situation précédant l’opposabilité de la
cession, il n’existe pas de règle obligatoire que les tiers méconnaissent par
un comportement ou la conclusion d’un acte portant atteinte aux droits du
cessionnaire. En effet, les parties ne peuvent, par hypothèse, se prévaloir de
la convention contre les tiers. En revanche, il peut être reproché au cédant
d’avoir d’éluder une règle obligatoire lorsqu’il compromet les droits du
cessionnaire, par exemple en concluant une seconde cession portant sur la même
créance. En effet, la première cession oblige le cédant. L’inopposabilité de la
première convention lui permet de se soustraire efficacement à ses engagements.
La fraude est alors caractérisée s’il agit en outre avec une intention
frauduleuse. Les tiers qui aident le cédant à se soustraire à ses obligations
se rendent complices de sa fraude. Ils peuvent à ce titre être sanctionnés.
Ainsi, le tiers profitant en connaissance de cause de l’inopposabilité d’une
précédente cession, pour conclure une seconde convention translative portant
sur la même créance est le complice d’une fraude. De même, le cédé obtenant du
cédant une remise de sa dette alors qu’il connaît l’existence de la cession est
aussi complice d’une fraude. En revanche, la complicité fait défaut lorsqu’un
créancier du cédant profite de l’inopposabilité d’une cession pour saisir la
créance transmise. Il n’existe pas de lien de droit entre le cédant et le
créancier saisissant. De même, la fraude se conçoit difficilement lorsque le
cédé s’acquitte de sa dette entre les mains du cédant. Le cessionnaire confère
en principe un mandat permettant au cédant de recouvrer la créance. En
définitive, une fraude ne peut être reprochée aux tiers que s’ils se rendent
complices des manœuvres frauduleuses du cédant.
En revanche, l’abus de droit
appréhende en revanche parfaitement le comportement d’un créancier du cédant
qui profite de l’inopposabilité de la cession pour saisir la créance transmise
ou du cédé qui s’acquitte de sa dette entre les mains du cédant. Le créancier
chirographaire dispose d’un droit de gage sur le patrimoine de son débiteur. En
l’absence de circonstances particulières, la connaissance de la cession ne
suffit pas à sanctionner le créancier chirographaire qui saisit la créance
cédée. Bien que le droit de gage général ne porte pas sur un élément déterminé
du patrimoine de son débiteur, lorsque le créancier chirographaire pratique une
saisie, sa situation se rapproche alors de celle du créancier garanti réalisant
sa sûreté [2059]. Un abus ne peut qu’exceptionnellement être reproché
à celui qui réalise une sûreté. Ainsi, en principe, le créancier muni
d’hypothèques sur plusieurs immeubles de son débiteur peut librement choisir
celle qu’il réalise, sans se préoccuper de l’intérêt des autres créanciers
inscrits. De même, le créancier saisissant ne détourne pas ses prérogatives de
leur finalité en privilégiant son propre intérêt sur celui du cessionnaire dont
l’acte de cession est inopposable. Le choix de saisir la créance de somme
d’argent transmise plutôt qu’un autre bien du cédant peut parfaitement se
justifier par la facilité d’en réaliser la valeur. Un abus doit être établi
pour sanctionner le créancier saisissant. L’abus de droit permettrait également
d’appréhender la situation d’un cédé s’acquittant de sa dette entre les mains
du cédant avant l’opposabilité de la cession. En principe, ce paiement est
libératoire. Le cédé ne détourne pas l’inopposabilité de sa finalité
protectrice, et il peut en outre se prévaloir du mandat afin de recouvrer la
créance conférée au cédant. Un abus doit être établi pour sanctionner le cédé.
582.
La connaissance de
la cession, condition suffisante. A
chacun de ces fondements, la fraude et l’abus de droit, correspondent des
conditions différentes pour sanctionner les tiers. En principe, il suffit que
le second ayant cause connaisse la fraude du cédant pour que sa complicité soit
retenue et l’inopposabilité écartée [2060]. “ En général, la complicité résulte
suffisamment de la participation à la fraude en connaissance de cause ; la
connaissance du caractère frauduleux de l’acte auquel ils participent implique
suffisamment la volonté des tiers de s’y associer. Il appartient toutefois aux
juges du fond d’assimiler, selon les circonstances, la connaissance de la
situation à la connaissance de la fraude ” [2061]. Il s’agit là d’une preuve rapportée par présomption [2062].
Dans cette hypothèse,
admettre que la simple connaissance suffit à écarter l’inopposabilité de la
cession, ne méconnaît pas les exigences de formes posées par l’article 1690 du
Code civil [2063]. En effet, les formalités exigées par cet article présentent
l’avantage de fournir un critère objectif irremplaçable permettant de résoudre
les conflits entre plusieurs cessionnaires. Surtout, à l’égard des autres tiers
que le débiteur, les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas de
lien avec leur éventuelle connaissance de la cession ; leur
accomplissement n’oblige pas le débiteur à informer les tiers de la cession.
Dès lors, cet article n’exclut pas que la connaissance des tiers puisse suffire
à leur rendre la cession opposable.
Cette règle s’harmonise
parfaitement avec celles concernant la transmission d’autres biens [2064]. Ainsi, en présence d’un conflit entre plusieurs
ayant cause portant sur un même bien corporel, le critère tiré de la remise de
la chose est écarté si le second ayant cause connaît l’existence d’une
précédente transmission [2065]. Depuis les années soixante, la jurisprudence [2066] applique le même régime à la vente d’immeuble. Le
second ayant cause ne peut pas se prévaloir de l’inopposabilité d’une
précédente vente non publiée, qu’il connaît. Enfin, lorsqu’un tiers connaît
l’existence d’un acte, il ne peut plus se prévaloir de son inopposabilité si
les exigences de l’article 1328 Code civil ne sont pas respectées [2067].
Finalement, la connaissance
par un second cessionnaire d’une précédente cession suffit à écarter son
inopposabilité. La jurisprudence s’est majoritairement fixée en ce sens [2068]. Les
arrêts [2069] en sens contraire sont antérieurs aux années
soixante. Il est donc probable que la Cour de cassation étendrait à la cession
le mouvement jurisprudentiel amorcé à l’occasion de la vente d’immeuble. Les
mêmes solutions devraient s’appliquer à l’égard du cédé qui connaît la cession,
mais obtient une remise de dette du cédant.
583.
La connaissance de
la cession, condition insuffisante.
La connaissance par le cédé d’une fraude au droit du cessionnaire suffit à
écarter l’inopposabilité de la cession ne respectant pas l’article 1690 du Code
civil [2070]. En
revanche, la connaissance du cédé ne suffit pas à rendre la cession opposable
en l’absence d’une telle fraude [2071]. De même la connaissance par le créancier saisissant
d’une cession inopposable ne suffit pas à caractériser la fraude [2072].
La preuve d’un abus de droit
devrait également être rapportée pour sanctionner le créancier profitant de
l’inopposabilité de la cession pour pratiquer une saisie sur la créance
transmise.
En définitive, la cession de
créance régie par l’article 1689 et suivants du Code civil déroge au droit
commun des conventions en liant l’opposabilité de la cession aux tiers, à son
opposabilité au cédé. Ce régime dérogeant au droit commun des conventions n’en
demeure pas moins le droit commun de la cession de créance.
584.
Pour déroger aux
formalités archaïques et onéreuses de l’article 1690 du Code civil constituant
le droit commun de la cession, un texte spécial s’avère indispensable. La
qualité des parties est la principale considération légitimant aux yeux du
législateur une exception aux formalités de l’article 1690 [2073]. Il en est ainsi de la cession de créances professionnelles
(A) et de la transmission de la provision (B).
585.
Les conditions
d’opposabilité. La loi du 2 janvier 1981, facilite le crédit aux
entreprises en créant une nouvelle forme de cession désormais régie à l’article
L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. L’article L. 313-27,
alinéa 1er du Code [2074] dispose que
la “ cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers
à la date portée sur le bordereau ” [2075]. Son
article L. 313-28 [2076] permet au
cédé de se libérer valablement, entre les mains du cédant, jusqu'à la
notification d’une défense de payer que lui adresse le cessionnaire [2077]. L’étendue
de la dérogation au droit commun de la cession régie par le Code civil est
diversement appréciée. La principale difficulté suscitée par la cession de
créance professionnelle est de déterminer le domaine respectif des articles L.
313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier [2078].
586.
L’opposabilité aux
autres tiers que le cédé. La
situation des autres tiers que le cédé est exclusivement régie par l’article L.
313-27.
Cet article dispose que la
cession leur est opposable à partir de la date apposée sur le bordereau.
L’opposabilité de la cession de créance professionnelle aux autres tiers que le
cédé ne dépend pas de leur connaissance. La jurisprudence [2079] a d’ailleurs précisé qu’il n’existe pas d’obligation
à la charge du cédé d’informer les tiers. Ainsi, l’opposabilité de la cession
de créance professionnelle coïncide avec sa conclusion par les parties. La
solution déroge au régime de la cession de créance des articles 1689 et
suivants du Code civil qui lie l’opposabilité à la connaissance du cédé. Elle
marque un retour au droit commun de l’opposabilité des conventions.
Quant à la preuve de la date
de la cession, l’alinéa 4 de l’article L. 313-27 du Code monétaire et
financier [2080] admet en cas de contestation que
“ l’établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l’exactitude de
celle‑ci ”. La cession de créance professionnelle déroge à cet égard au droit
commun des conventions qui exige, selon l’article 1328 du Code civil, une date
certaine. Mais cette dérogation est de faible ampleur car à l’égard des
commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
En définitive, les tiers
visés par l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier [2081] sont tous ceux qui prétendent avoir des droits
acquis sur la créance litigieuse [2082]. La date apposée sur le bordereau détermine à leur
l’égard l’opposabilité de la cession et résout les conflits de droits
concurrents sur la même créance.
587.
L’opposabilité au
cédé. Le cédé est dans une situation
originale. Il relève à la fois de l’article L. 313-27 et L. 313-28 du Code
monétaire et financier [2083] dont la conciliation s’avère particulièrement
délicate.
L’article L. 313-28 [2084] dispose qu’à compter de la notification adressée par
l’établissement de crédit cessionnaire, “ le débiteur ne se libère
valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ”. La connaissance du
cédé est également exigée pour l’opposabilité de la cession de créance régie
par le Code civil et par le droit commun des conventions. Mais, selon le droit
commun des conventions, l’opposabilité de la transmission n’est subordonnée à
la connaissance du cédé que lorsque sa responsabilité est susceptible d’être
engagée. Ainsi, jusqu'à ce que le cédé connaisse la transmission, il peut se
libérer entre les mains de l’auteur ; mais, dès la date de la convention
translative, le cédé perd la possibilité de soulever une exception de
compensation ou une remise de dette. Au contraire, selon la cession régie par
le Code civil, l’opposabilité de la transmission est toujours subordonnée à la
connaissance du cédé. Ainsi, jusqu'à ce que le débiteur connaisse la cession,
il peut non seulement se libérer entre les mains de l’auteur mais également
soulever une exception de compensation ou une remise de dette [2085]. Aussi, faut‑il déterminer si la notification
prévue à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier [2086] se rattache au droit commun des conventions ou à la
cession régie par le Code civil.
Après une période
d’hésitation, la jurisprudence de la Cour de cassation [2087] a admis que les créances réciproques entre le cédé
et le cédant s’éteignent par compensation si les conditions en sont réunies au
plus tard à la date de la notification de la cession [2088]. Or la compensation joue de plein droit, même à
l’insu du débiteur. Aussi, l’opposabilité de la cession dépend-elle de la
connaissance du cédé lorsqu’elle ne sanctionne pas son comportement. Ce système
se conforme à la cession de créance régie par le Code civil, mais déroge au
droit commun des conventions. Pourtant, l’article L. 313-27 du Code monétaire
et financier [2089] dispose qu’à “ compter de cette date [celle
apposée sur le bordereau], le client de l’établissement de crédit bénéficiaire
du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement, modifier l’étendue
des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau ”. Aussi,
l’opposabilité de la cession ne dépend-elle pas de la connaissance du débiteur
lorsqu’elle ne sanctionne pas son comportement. Ce système se conforme au droit
commun des conventions et déroge à celui de la cession régie par le Code civil.
La jurisprudence rendue à propos de la compensation contredit apparemment
l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier [2090].
Pour concilier ces
solutions, il suffit d’établir que la cession de créance professionnelle est
opposable à tous les tiers dont le débiteur dès la date apposée sur le
bordereau. Mais, jusqu’à la notification de la cession visée à l’article L.
313-28 du Code monétaire et financier [2091], le cessionnaire confère au cédant un mandat en vue
de recouvrer la créance [2092]. Ce mandat correspond d’ailleurs en pratique à
l’intention des parties [2093], le cédant ne souhaitant pas inquiéter ses clients
sur l’état de sa trésorerie. Certes, selon la jurisprudence [2094], il résulte des principes gouvernant le mandat que
la compensation entre des dettes réciproques du débiteur et du mandataire
chargé du recouvrement est inopposable au mandant. Cependant, bien que le cédé
soit informé de la cession par une demande d’acceptation adressée par le
cessionnaire, il se libère valablement entre les mains du cédant [2095], tant que le mandat en vue de recouvrer la créance
n’a pas été révoqué par une notification de la cession. Surtout, la situation
précédant la notification se rapproche alors de la solidarité active [2096] dont l’un des créanciers n’aurait pas de droit au
bénéfice de l’obligation. Cette solidarité confère à chaque créancier d’une
même créance le droit de demander le paiement du total de la créance, et permet
au débiteur de se libérer par le payement fait à l’un deux, encore que le
bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers
créanciers [2097]. Si chaque créancier à le pouvoir de recouvrer et de
conserver la créance, il n’a pas celui de l’altérer [2098]. Ainsi, l’un des créanciers ne peut consentir au
débiteur une remise de dette au-delà de sa part [2099]. La solidarité active repose sur une dissociation
entre le lien d’obligation et le bénéfice de l’obligation. Le lien d’obligation
entre le débiteur et chaque créancier solidaire leur permet d’exiger la
totalité de la dette, le bénéfice de l’obligation se partage entre les
créanciers. La situation précédant la notification au débiteur d’une cession de
créance professionnelle se rapproche de cette situation, même si le bénéfice de
l’obligation appartient exclusivement au cessionnaire [2100]. Aussi, le cédant ne peut-elle pas consentir
une remise de dette, mais il peut exiger le paiement de la totalité de
l’obligation.
En définitive, la
notification d’une cession de créance professionnelle crée un système original,
différant à la fois du droit commun des conventions et de la cession de créance
régie par le Code civil. La notification de la cession n’est pas une condition de
l’opposabilité de la cession qui s’opère de plein droit selon l’article L.
313-27 du Code monétaire et financier ; elle est une condition de la
révocation du mandat conféré par le cessionnaire au cédant. Ici, les
dérogations aux conditions d’opposabilité de la cession régies par le Code
civil s’appuient nécessairement sur un texte spécial.
588.
La cession de la
provision [2101]. La
circulation d’un titre négociable à trois personnes transmet toujours au moins
deux créances. La circulation d’une lettre de change transmet la créance
cambiaire du bénéficiaire contre le tireur et la créance de provision du tireur
contre le tiré. La négociation exige que le débiteur donne son consentement au
mode de désignation de l’ayant cause ; en revanche, la cession n’exige pas
la participation du débiteur. Aussi, la créance cambiaire du bénéficiaire
contre le tireur se transmet-elle toujours par endossement ; en revanche,
la créance de provision du tireur contre le tiré se transmet par cession [2102]. La même
observation vaut pour les autres titres négociables à trois personnes comme la
cession Dailly utilisée pour mobiliser les emplois bancaires [2103]. Plus
généralement, la création d’un titre négociable à trois personnes est possible
sans la participation du débiteur, même en l’absence de disposition législative
expresse. Ainsi, la créance du bénéficiaire contre le tireur se transmet alors
par négociation du titre, mais la créance de provision du tireur contre le tiré
se transmet par cession.
Aussi, le droit commun de la
cession établit-il là l’article 1689 et suivants du Code civil régit en
principe les conditions d’opposabilité de la cession de la créance de
l’émetteur contre son débiteur. Dans ce cas, le renouvellement de ces
formalités à l’occasion de chaque négociation du titre n’est cependant pas
nécessaire [2104]. En effet, la loi dispense exceptionnellement des
formalités de l’article 1690 du Code civil, certaines formes de cession de
créance concomitantes à la transmission d’un titre négociable à trois
personnes. Ainsi, la transmission du bordereau de cession de créances
professionnelles stipulé à ordre échappe expressément à l’article 1690 du Code
civil. De même, plusieurs dispositions régissant dès 1807 la lettre de change
manifestent l’intention du législateur de soustraire la transmission de la
provision aux formalités de la cession de créance civile [2105].
589.
La dérogation légale
au formalisme de la cession. Deux
questions concernant la transmission de la provision d’une lettre de change
furent fréquemment confondues. La première est de savoir si la provision se
transmet au porteur de la lettre de change, la seconde, si les formalités de
l’article 1690 du Code civil s’appliquent à cette transmission. Le
principal enjeu fut le conflit opposant le porteur de la lettre de change aux
créanciers du tireur en faillite ou saisissant la provision avant la réforme de
l’article 116 du Code de commerce devenu l’article L. 511-7 de ce Code.
L’idée d’une cession de la
créance de provision déjà soutenue par la doctrine [2106] sous l’ancien droit, réaffirmée par les rédacteurs
du Code de commerce [2107], fut naturellement reprise par la doctrine [2108] après la promulgation du Code. Elle justifie la
primauté du porteur de la lettre émise avant la faillite du tireur ou avant que
l’un des créanciers du tireur saisisse la provision. Il est cependant vain de
tenter d’établir que le formalisme de l’endossement de la lettre de change
équivaut aux formalités de la cession de créance [2109]. Mais admettre que la provision soit transmise par
cession au porteur de l’effet n’implique pas que l’article 1690 du Code civil
s’applique si les dispositions régissant la lettre de change dérogent à ce
formalisme. Au lendemain du Code de commerce, écarter l’application des
formalités de l’article 1690 du Code civil à la transmission de la provision
d’une lettre de change pouvait incontestablement se prévaloir d’une longue
tradition historique. En s’appuyant sur les anciens articles 115 [2110], 136 [2111] et 149 [2112] de la version initiale du Code de commerce, la
jurisprudence s’est très tôt fixée en faveur de la transmission de la provision
au profit du porteur sans exiger l’accomplissement des formalités de l’article
1690 du Code civil. Si la référence à ces articles est constante, la motivation
des arrêts se dégage peu à peu de considérations relatives au contrat de change
ou à un droit de propriété sur la somme d’argent détenue par le tiré [2113], pour se rapprocher d’un système plus conforme à la
transmission au porteur de la créance du tireur contre le tiré [2114]. Le Code de commerce déroge à l’article 1690 du Code
civil. La provision est attachée à la propriété de la lettre de change, et la
propriété de la lettre de change se transmet par endossement (anciens articles
115 et 136 de la version initiale du Code de commerce), or l’endossement
s’opère sans autre formalité que la signature de l’endosseur (ancien article
137 de la version initiale du Code de commerce) ; donc la provision se
transmet au porteur de la lettre sans que les formalités de l’article 1690 ne
soient exigées. En outre, l’ancien article 149 de la version initiale du Code
de commerce interdit les oppositions au paiement de la lettre de change. Dès la
création du titre, coïncidant en principe avec sa mise en circulation, les
créanciers du tireur ne peuvent plus saisir la provision. La transmission de la
provision est donc de plein droit opposable aux tiers dès l’endossement.
Finalement, selon le système
dégagé par la jurisprudence à partir du Code de commerce, la provision se
transmet au porteur de l’effet par cession, mais la loi dispense cette cession
des formalités de l’article 1690 du Code civil. La loi du 8 février 1922
consacra cette jurisprudence en modifiant l’article 116 du Code de commerce,
désormais l’article L. 511-7 du même Code, dont la rédaction demeure inchangée
après la Convention de Genève en raison d’une réserve expresse à cette
Convention. Cet article dispose que la “ propriété de la provision est
transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ”. De
même, à propos du chèque, l’article L. 131-20 du Code monétaire et
financier [2115] dispose que l’endossement “ transmet tous les
droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision ”.
590.
Les conditions
d’opposabilité. Echappant aux
formalités de l’article 1690 du Code civil, la transmission de la provision de
la lettre de change comme du chèque est dès lors soumise aux conditions
d’opposabilité du droit commun des conventions, sous deux réserves. D’une part,
les modalités convenues de désignation du créancier retardent l’opposabilité de
la transmission jusqu'à la tradition du titre au porteur ou à l’endossement du
titre à ordre. D’autre part, l’opposabilité de la transmission de la provision
ne peut précéder le moment de sa transmission entre les parties. La
transmission suppose l’individualisation de la créance transmise consolidant
les droits du porteur [2116]. Sous ces réserves, étrangères aux conditions
d’opposabilité de la transmission de la provision, les solutions dégagées par
la jurisprudence sont conformes au droit commun de l’opposabilité des
conventions qui implique une distinction selon que la connaissance des tiers
est ou non exigée.
Conformément au droit
commun, lorsque l’opposabilité de la transmission de la provision sanctionne le
comportement des tiers, leur connaissance de l’opération est nécessaire. Ainsi,
lorsque la créance formant la provision est individualisée dans le patrimoine
du tireur, à partir de l’instant ou le tiré est informé de la transmission, il
ne se libère valablement qu’entre les mains du porteur [2117].
Conformément au droit
commun, lorsque l’opposabilité de la transmission ne sanctionne pas le
comportement des tiers, l’opération leur est de plein droit opposable à ces
tiers. Ainsi, lorsque la créance formant la provision est individualisée dans
le patrimoine du tireur, sa transmission est de plein droit opposable. Ainsi,
lorsque l’opposabilité ne sanctionne pas le comportement du tiré, la
transmission prive de plein droit le tiré de la faculté d’invoquer une
exception pour laquelle sa connaissance est indifférente, par exemple la
compensation [2118].
591.
Conclusion. Finalement, l’opposabilité de la cession de créance
requiert en principe des formalités lourdes et onéreuses. Seul un texte spécial
peut les écarter. Cependant, ces formalités sont requises afin d’assurer l’opposabilité
de la convention translative entre le cédant et le cessionnaire. Dès lors, si
les parties recourent à une autre technique afin de substituer l’ayant cause à
l’auteur, l’opération échappe à l’emprise de l’article 1690 du Code civil tout
en réalisant l’objectif souhaité par les parties. Tel est le cas de la
négociation et de la subrogation.
593.
La négociation
désignant une technique originale de transmission, elle échappe aux conditions
d’opposabilité de la cession (A) ; elle est soumise à ses propres
conditions d’opposabilité (B).
594.
Lorsque par avance, le
débiteur s’oblige directement envers la personne qui lui sera désignée, le
changement de créancier ne relève plus du domaine de la cession. Sans qu’un
texte ne soit requis, la transmission échappe alors aux formalités de l’article
1690 du Code civil. A cet égard, la transmission d’un titre négociable (1)
présente la même originalité que la transmission permise par une clause de
substitution (2).
595.
Les différences
entre la négociation et la cession. La situation du débiteur d’un
titre négociable fut comparée à celle du cédé qui accepterait par avance la
cession de la créance [2119].
Cette acceptation par avance
ne suffirait pas à dispenser la cession des formalités de l’article 1690 du
Code civil. En premier lieu, si un acte authentique ne constate pas
l’acceptation du cédé, la cession n’est pas opposable aux autres tiers. En
second lieu, bien que la négociation intervienne fréquemment entre des
commerçants, cette considération ne suffirait pas à la soustraire aux
formalités de l’article 1690 du Code [2120]. En dernier lieu, le débiteur manifeste son
consentement en acceptant la transmission d’un titre négociable, alors qu’en
acceptant la cession, le cédé avoue en principe seulement que l’opération a été
portée à sa connaissance.
L’acceptation par avance
d’une cession ne suffirait pas non plus à dispenser le cessionnaire de prouver
au débiteur l’existence de la convention translative conclue avec le cédant. Or
le porteur du titre négociable est dispensé de rapporter une telle preuve. Pour
atteindre le même résultat en présence d’une cession, il faudrait estimer que
l’acceptation du cédé est un aveu extrajudiciaire par lequel il reconnaîtrait
par avance le porteur du titre comme son créancier. Cet aveu dispenserait ainsi
ce porteur d’établir que la créance lui a été transmise par une convention
translative avec le précédant porteur du titre. Cependant, un tel aveu ne suffirait
pas à exclure la recevabilité d’autres modes de preuve. L’aveu extrajudiciaire
ne lie pas le juge. Or la personne qui se prétend créancière en vertu d’un
titre négociable doit nécessairement le présenter au débiteur pour obtenir
l’exécution de l’obligation [2121]. La différence entre la cession et la négociation ne
se limite pas à l’instrumentum, elle porte également sur le negotium.
596.
L’autonomie de la
négociation. L’autonomie de la négociation par rapport à la
cession ressort nettement de la jurisprudence sur les titres à ordre ou au
porteur non réglementés par des dispositions spéciales. Selon la Cour de
cassation, les formalités de l’article 1690 du Code civil n’étant pas d’ordre
public, les parties peuvent y déroger. A première vue, l’affirmation surprend.
Les parties ne peuvent écarter une disposition protégeant l’intérêt des tiers
sans recueillir leur accord. En réalité, la convention entre le créancier et
son débiteur crée une nouvelle technique permettant d’introduire un tiers dans
le lien d’obligation. Elle se distingue de la cession et échappe ainsi à
l’application de l’article 1690 du Code civil. Tel est le cas, selon la Cour de
cassation, de la transmission d’une obligation stipulée payable à ordre [2122] ou au
porteur [2123]. Un arrêt
en date du 7 mai 1879 expose remarquablement la doctrine de la Cour de
cassation [2124]. Les
dispositions du Code de commerce régissant le billet à ordre sont inapplicables
à l’espèce car le titre ne mentionne pas l’échéance. Le bénéficiaire de ce
billet souscrit par acte sous seing privé l’endosse avant de tomber en
faillite. Un conflit sur la créance incorporée dans le billet oppose le porteur
et les créanciers du failli. La Cour d’appel fait prévaloir les créanciers du
failli. Son arrêt est cassé au vue des articles 1134 et 1690 du Code civil dans
les termes suivants. “ ‑ Attendu, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner si cette obligation, à défaut d’échéance précise, n’était point dans
les conditions d’un billet à ordre, que la stipulation qui la déclare payable à
l’ordre du créancier est valable, aucune loi n’interdisant aux parties de
stipuler que leurs engagements civils ou commerciaux seront transmissibles par
cette voie ; ‑ Attendu, en effet que les dispositions des articles
1690 du Code civil, ne sont point d’ordre public ; qu’elles règlent le cas
où aucune stipulation particulière n’est intervenue sur la transmissibilité de
l’obligation ; que les parties peuvent y déroger et qu’elles y dérogent
virtuellement, lorsque, s’obligeant à payer à l’ordre du créancier, le débiteur
accepte à l’avance pour seul propriétaire de la créance celui qui sera porteur
de cet ordre ; ‑ Attendu que l’effet légal d’une pareille
stipulation étant de rendre l’obligation pleinement transmissible par
l’endossement qui manifeste l’ordre du créancier, le cédant qui en fait usage
se dessaisit absolument de sa créance, et que ce dessaisissement est opposable
aux créanciers du cédant comme constituant un acte d’aliénation accompli par
leur débiteur conformément à une convention valable et aux stipulations du
titre aliéné ”.
Ces principes s’appliquent
naturellement, en l’absence de précision contraire, aux formes particulières de
titres négociables créées par la loi. Le silence du législateur suffit ici à
écarter l’application de l’article 1690 du Code civil [2125].
2 – Les autres clauses de substitution
597.
La promesse de vente
assortie d’une clause de substitution [2126]. La
transmission de la promesse de vente assortie d’une clause de substitution
confirme l’analyse proposée à propos de la clause à ordre ou au porteur. La
transmission de cette promesse échappe pour les mêmes raisons aux formalités de
la cession de créances.
Par une promesse unilatérale
de vente d’immeuble, le promettant s’engage d’ores et déjà à vendre ; le
bénéficiaire accepte l’offre sans prendre l’engagement d’acheter et dispose
ainsi d’un droit d’option lui permettant d’acquérir l’immeuble dans un certain
délai [2127]. En l’absence de stipulation particulière, la
jurisprudence [2128] a toujours admis que le bénéficiaire peut librement
transmettre ses droits par une cession. La qualification de cession entraîne
l’application d’une part de l’article 1690 du Code civil, et, d’autre part, de
l’article 1840‑A du Code général des impôts qui exige que la cession soit
constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré
dans le délai de dix jours de sa date, sous peine de nullité.
Pourtant, depuis 1969, la
Cour de cassation écarte la qualification de cession lorsque la substitution du
bénéficiaire se réalise en vertu d’une clause acceptée par le promettant [2129]. La substitution échappe alors aux formalités de
l’article 1690 du Code civil ainsi qu’aux exigences de l’article 18540‑A
du Code général des impôts, en dépit de l’interprétation différente de ce texte
donnée par l’administration [2130].
598.
L’analogie avec la
négociation. En présence d’un titre
négociable, comme d’une substitution dans une promesse unilatérale de vente, le
débiteur s’engage par avance envers la personne que son cocontractant lui
désignera. La jurisprudence en fournit d’autres exemples.
La substitution dans une
promesse unilatérale de vente s’apparente à une cession de contrat [2131]. Celui qui lève l’option s’oblige au paiement du
prix de vente de l’immeuble. La levée de l’option forme le contrat de vente
d’immeuble. La solvabilité du bénéficiaire initial de la promesse a
certainement déterminé le promettant. Dès lors, selon la jurisprudence [2132], le
bénéficiaire initial garantit au promettant le paiement du prix de vente si la
promesse est cédée. La substitution dans une promesse unilatérale de vente
d’immeuble est une cession de contrat futur et éventuel [2133]. La clause de substitution manifeste le consentement
du promettant à la cession de la promesse unilatérale de vente
Aussi, les principes posés
par la jurisprudence à propos de la promesse unilatérale de vente se
retrouvent-ils en présence d’autres cessions de contrat comportant une clause
de substitution. Certes, la clause du bail autorisant sa cession ne dispense
pas le cessionnaire d’accomplir les formalités de l’article 1690 du Code civil [2134]. Mais cette jurisprudence demeure isolée. Deux
arrêts [2135] récents rendus à propos d’une cession
conventionnelle de contrat acceptée par avance par le débiteur soustraient
cette opération aux formalités de l’article 1690 du Code civil.
599.
Conclusion. Finalement, la transmission échappe aux formalités
de l’article 1690 du Code civil lorsque, par avance, le débiteur reconnaît par
avance la qualité d’ayant cause à la personne qui lui sera désignée.
La cession et la négociation
transmettent les créances par des voies différentes. La cession substitue le
cessionnaire au cédant dans le lien d’obligation sans l’accord du débiteur.
Elle impose au débiteur la modification du lien d’obligation. Au contraire, la
négociation lie le débiteur et l’ayant cause par l’effet de la convention entre
débiteur et l’auteur. La substitution de créancier s’opère avec l’accord du
débiteur, mais en l’absence d’échange de consentement entre le débiteur et
l’ayant cause.
600.
Une fois les conditions
relatives à l’incorporation remplies (A), la négociation est soumise à des
conditions d’opposabilité (B).
601.
L’originalité de la
négociation est de désigner l’ayant cause par la transmission de l’instrumentum
constatant la créance incorporée dans le titre négociable. Les conditions dans
lesquels l’instrumentum est créé (1) détermine la portée de
l’incorporation (2).
1 – La
création de l’instrumentum
602.
L’instrumentum. L’ayant cause (tiers bénéficiaire) est investi à
l’égard du débiteur (le promettant) de la qualité de créancier par la
transmission du titre constatant la créance. Selon la nature du titre négociable, le créancier est
la personne dont le nom figure sur un registre tenu à cet effet lorsque le
titre revêt la forme nominative, la personne désignée par la clause à ordre
signée par l’endosseur lorsque le titre est à ordre, ou le détenteur du titre
lorsque ce titre est au porteur.
Aussi, la transmission du
titre constatant la créance joue-t-elle un rôle probatoire reconnu par la loi
et par la jurisprudence même en l’absence de texte. La loi consacre parfois expressément la valeur
probatoire du titre négociable. Ainsi, le rentier établissait sa créance contre
l’Etat par l’inscription de son nom sur le grand livre de la dette
publique [2136]. L’ancien article 36 de la version initiale du Code de
commerce disposait que la propriété des actions pouvait être établie par
l’inscription sur les registres de la société. Puis, le premier alinéa de
l’article 1er du décret du 7 décembre 1955 [2137], abrogé par le décret du 2 mai 1983, disposa que
l’inscription sur le registre tenu par la société émettrice de valeurs
mobilières nominatives prouve les droits contre la société de la personne au
profit de laquelle a été faite l’inscription. La Cour d’appel de Paris a par
exemple affirmé que l’inscription de la transmission des titres nominatifs sur
le registre des mouvements de la société concernée entraîne une présomption de
propriété au profit de la personne inscrite [2138]. Selon l’article 5 de la loi du 18 juin 1966 portant
organisation de la marine marchande, le connaissement “ vaut présomption,
sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises,
telles qu’elles y sont décrites ”.
La jurisprudence admet
que la désignation d’une personne par le titre négociable non régi par des
dispositions législatives spéciales prouve suffisamment son droit d’exiger du
débiteur le paiement de la créance. Ainsi, selon la Cour de Cassation, bien que
le titre négociable ne remplisse pas la condition de forme de l’article L.
511-1 du Code de commerce [2139] relative à l’apposition du nom du bénéficiaire sur
l’effet, le porteur peut prouver sa qualité de créancier à l’égard du tiré
accepteur par la seule présentation du titre [2140]. De même, un ticket de loto gagnant payable “ sur
remise du reçu ou du double du bulletin ” [2141] établit les droits du gagnant contre la société
française des jeux [2142].
603.
La théorie de
l’incorporation. Le titre négociable
présente la particularité de constituer le seul mode admis de désignation de
l’ayant cause. La “ négociabilité correspond directement à l’idée
conventionnellement adoptée que le titulaire des droits de créance sera
l’individu portant l’instrumentum ” [2143]. L’unité du droit et du titre est connue sous le nom
d’incorporation. Wahl est le
premier auteur français à s’appuyer sur la théorie de l’incorporation. Il écrit
à propos des titres au porteur que “ l’émettant a créé un titre par lequel
il s’est engagé à fournir au porteur du titre une prestation quelconque. Il
doit donc et peut payer au porteur seul, sans justification autre que la
présentation du titre... C’est le premier sens de l’incorporation ” [2144]. Le “ second sens de l’incorporation dérive du
premier. Ainsi, il y a incorporation en ce sens que la propriété et la créance
sont unies, et que comme conséquence, le propriétaire du titre étant créancier,
la créance doit être considérée comme confondue avec le titre. ” [2145]. Ce second sens de l’incorporation vise plus
particulièrement le titre au porteur, mais l’affirmation est transposable au
titre à ordre et au titre nominatif.
La théorie de l’incorporation décrit l’union du negotium
et de l’instrumentum. Selon Thaller,
“ le titre est réputé l’expression de la vérité, là où est le titre se
trouve l’ayant droit ”[2146]. La créance et le titre la constatant ne font qu’un.
Les auteurs se demandent si le titre dépend du droit ou si le droit dépend du
titre, autrement dit, si le titre négociable est le droit ou la preuve de ce
droit. Pour certains le titre négociable est avant tout un instrument de
preuve [2147] alors que pour d’autres le titre négociable est
avant tout le droit lui-même [2148].
En réalité, le titre
négociable dépasse les effets d’une simple convention sur la preuve.
L’incorporation repose sur la convention entre le créancier et son débiteur par
laquelle ils s’accordent pour reconnaître la qualité d’ayant cause à la seule
personne désignée par le titre négociable. L’unité du titre et de la créance
interdit la preuve de la qualité d’ayant cause par d’autres moyens que la
présentation du titre. Dès lors, le titre négociable est la manière
d’identifier aux yeux du débiteur le créancier envers lequel il est obligé.
604.
La portée de l’incorporation. Le titre
translatif diffère entre les parties et à l’égard du débiteur. Entre les
parties, la transmission s’opère sur le fondement d’une convention translative.
A l’égard du débiteur, la transmission s’opère sur le fondement de la remise du
titre constatant la créance. Aussi, des distorsions sont-elles susceptibles de
se produire. Tel est le cas lorsque le porteur du titre l’a dérobé ou l’a
acquis par une convention translative affectée d’un vice. De telles distorsions
peuvent également concerner des tiers. Ainsi, lorsque la convention translative
entre l’auteur et l’ayant cause est entachée d’un vice, les créanciers de
l’auteur peuvent agir en nullité, puis saisir la créance dans son patrimoine.
Mais, le créancier saisissant une créance constatée par un titre négociable ne
pourra exiger du débiteur un paiement que s’il lui présente le titre
négociable. La notion de partie délimite le cercle des personnes subissant
l’incorporation du droit dans le titre et auxquelles s’impose la modalité
convenue de désignation du créancier.
Les parties à la convention
créatrice du titre négociable sont l’auteur et son débiteur. A première vue,
cette convention reste un fait du point de vue des tiers. L’opposabilité de
cette convention leur impose seulement de tenir compte de ce qui existe en
dehors d’eux [2149]. Les tiers ne subiraient donc pas l’incorporation du
droit dans le titre. Ils pourraient toujours contester par tout moyen les
énonciations contenues dans les écrits que les parties leur opposent. Ils
conserveraient ainsi le droit d’établir par tout moyen que le porteur du titre
n’est pas la personne désignée par l’auteur en qualité de tiers bénéficiaire.
Cependant, le terme
générique de tiers ne reflète pas la diversité des situations susceptibles de
se présenter. Deux catégories de tiers se dégagent des classifications
proposées par la doctrine [2150]. Les personnes qui demeurent étrangères aux effets
du contrat [2151] se distinguent des personnes qui prennent la place
d’une partie postérieurement à sa formation ou plus largement, qui exigent
l’exécution d’une obligation issue du contrat [2152]. Au cours de la vie du contrat, les tiers peuvent
acquérir les droits des parties [2153].
Ainsi, l’ayant cause, tiers au contrat entre l’auteur et son débiteur, peut
exiger l’exécution de la stipulation faite à son profit par l’auteur. Les tiers
qui acquièrent les droits d’une partie postérieurement à la formation du
contrat en invoquent les effets. L’ayant cause ne pouvant invoquer plus de
droit que l’auteur, son droit est subordonné aux mêmes modalités que celui de
son auteur. Dès lors, l’ayant cause subit l’incorporation du droit dans le
titre. Ce mode de désignation du créancier est nécessairement opposable à
l’ayant cause car il exige du débiteur l’exécution de son obligation, il en
subit ainsi les modalités.
Malgré une terminologie
différente [2154], les précédant développement se rapprochent de la
proposition de Monsieur Ghestin
d’intégrer “ dans les parties, à côté des parties contractantes, c’est‑à‑dire
les personnes qui ont effectivement donné leur consentement pour la formation
du contrat, les parties liées, c’est-à-dire les personnes qui, bien que n’ayant
pas donné leur consentement au contrat, sont cependant titulaires actifs ou
passif des effets obligatoires engendrés par ce dernier, par opposition aux
tiers, qui ne sont concernés que par l’opposabilité de la situation juridique
née du contrat ” [2155].
2 – La
porté de l’incorporation
605.
Dans les rapports avec
le débiteur, seule la personne en possession de l’instrumentum est
créancière. Ainsi, des distorsions sont susceptible de naître dans les
rapports avec le débiteur : la personne en possession de l’instrumentum
n’est pas nécessairement le véritable créancier (a). Dans les rapports avec les
autres tiers que le débiteur, le véritable créancier peut en revanche faire
reconnaître ses droits (b).
a – Les
distorsions dans les rapports avec le débiteur
606.
Vis‑à‑vis
du débiteur, le véritable créancier subit l’incorporation du droit dans le
titre. Le véritable créancier ne peut exiger du débiteur le paiement entre ses
mains de la créance lorsqu’il est dépourvu du titre. Ainsi, l’ayant cause d’une
convention translative valablement conclue avec l’auteur ne peut exiger un
paiement du débiteur s’il est dépourvu du titre. En revanche, si l’ayant cause
est resté en possession du titre constatant la créance, il peut exiger un
paiement bien que la convention translative avec son auteur ait été annulée.
607.
L’auteur invoquant
un vice de la convention translative pour obtenir le paiement de la créance. Toute personne qui demande l’exécution de
l’obligation constatée par le titre négociable subit l’incorporation du droit
dans le titre.
La créance transmise par
l’endossement d’un billet à ordre naît de la convention entre le souscripteur
et le bénéficiaire. Les parties conviennent du mode de désignation du titulaire
de la créance constatée par l’effet. Seule la personne désignée par le titre
est créancière du souscripteur. Le souscripteur et le bénéficiaire sont les
seules parties à la convention. Mais, toute personne qui demande au
souscripteur d’exécuter entre ses mains la créance constatée par le titre doit
présenter l’effet de commerce. Il en est ainsi lorsqu’une convention
translative entre le premier porteur du billet à ordre et le second porteur ne
remplit pas les conditions de fond de la transmission conventionnelle des
créances bien que le billet à ordre ait été endossé et remis au second porteur.
Dans ce cas, pour obtenir le paiement du billet, le premier porteur ne peut
invoquer à l’égard du souscripteur la violation des conditions de fond de la
convention translative. Il demande ici l’exécution de la convention dont les
modalités aménagent la désignation du créancier. Il doit donc présenter le
titre. Malgré le vice affectant la désignation par le premier porteur du second
porteur en qualité de tiers bénéficiaire, le souscripteur se libère valablement
entre les mains du second porteur qui lui remet le titre.
Jusqu’à l’acceptation du
tiré, seule la créance cambiaire du bénéficiaire contre le tireur fait l’objet
d’un arrangement sur les modalités de désignation du créancier. Toute personne
qui demande au débiteur le paiement se prétend un ayant cause du tireur. Cette
qualité d’ayant cause requiert la présentation de l’effet de commerce [2156]. Par exemple, bien que la convention entre le
bénéficiaire et son endossataire ne respecte pas les conditions de fond de la
transmission conventionnelle des créances, le bénéficiaire ne peut demander au
tiré le paiement de la créance de provision. Il invoque sa qualité d’ayant
cause par l’effet de la convention conclue par le tireur. Il subit donc
l’incorporation du droit dans le titre.
Lorsque le tiré accepte la
lettre de change, il devient partie à une convention aménageant le mode de
désignation du créancier. Toute personne demandant le paiement de la provision
doit alors lui présenter l’effet de commerce. L’incorporation devient opposable
aux créanciers non-cambiaires du tireur qui se prévaudraient d’un droit sur la
provision né postérieurement à l’acceptation [2157].
608.
Le droit au paiement, lié à la présentation du
titre négociable. La perte et le vol du titre négociable fournissent les
applications les plus remarquables de l’union entre la créance et le titre. Le
véritable créancier ne peut exiger du débiteur le paiement de la créance sans
établir son droit sur le titre négociable perdu ou volé, sauf si la loi ou la
convention réserve cette possibilité. Trois exemples illustrent
les effets de l’incorporation sur la situation du véritable créancier dépossédé
de son titre.
L’article L. 511-33 et suivants du Code de
commerce [2158] instaure une procédure en cas de perte ou de vol de
la lettre de change. En dehors de cette procédure, la jurisprudence [2159] interdit au véritable créancier d’exiger du débiteur
un paiement par d’autres moyens que par la production du titre.
Avant la création en 1872 d’une procédure spéciale en
cas de perte ou de vol d’une valeur mobilière, la jurisprudence refusait au
véritable créancier démuni du titre négociable le droit d’exiger le
paiement [2160]. La motivation d’un arrêt de la Cour d’appel de
Paris rendu antérieurement à la loi sur la perte ou le vol des titres au
porteur exprime clairement cette position : “ la propriété des actions au
porteur se transmet par la tradition du titre ; Que dès lors, celui qui ne
peut représenter le titre, n’en est plus réputé propriétaire à l’égard du
débiteur, lequel ne devant qu’au titre, ne doit qu’à celui qui le
présente ; Qu’une société qui établit ses actions sous la forme de titre
au porteur, a voulu par là se dispenser de suivre la transmission successive
des titres entre les mains des divers détenteurs, et éviter de prendre part aux
contestations qui pourraient s’élever sur la possession de ces titres... [le
créancier dépossédé du titre] n’a aucune action contre la société soit pour
s’en faire reconnaître propriétaire, soit pour s’en faire payer
conditionnellement les dividendes, et ne peut engager ainsi la société dans des
mesures que ses statuts n’autorisent pas, et dans des contestations qu’elle a
voulu éviter avec les personnes qui pourraient se présenter ” [2161]. Rien n’interdit aux établissements débiteurs de
reconnaître les droits du porteur dépossédé par une convention ou par une
clause insérée dans les statuts sociaux [2162]. Cette stipulation modifie alors le mode de
désignation du titulaire de la créance incorporée dans le titre négociable.
De même, les termes de l’accord entre le parieur et
la société française des jeux interdisent au parieur de prouver sa créance par
d’autres moyens que le reçu ou le double du bulletin gagnant de loto [2163].
609.
Le rôle de l’opposition au paiement. Une
opposition permettrait au créancier dépossédé du titre de se prémunir contre un
paiement en d’autres mains que les siennes. Mais l’incorporation du droit dans
le titre ferme également cette voie au créancier dépossédé du titre.
En effet, l’opposition au
paiement est une mesure conservatoire. En principe, elle émane d’un créancier
du créancier qui se prémunit contre la dilution de son droit dans le patrimoine
obéré de l’accipiens. Exceptionnellement, elle émane directement du
créancier qui s’oppose à un paiement par le débiteur en d’autres mains que les
siennes [2164]. L’opposition au paiement empruntait avant la
réforme du 9 juillet 1991 la voie d’une saisie-arrêt ; elle prend
aujourd’hui la forme d’une saisie conservatoire.
Le véritable créancier dans
l’impossibilité d’établir sa qualité à l’aide du titre négociable aurait
intérêt à procéder à une opposition au paiement de la créance en d’autres mains
que les siennes. A défaut, le débiteur s’acquitterait de la créance entre les
mains du porteur du titre négociable qu’il présumera être créancier. Ces
situations se rencontrent par exemple lorsque le titre a été perdu ou volé ou
lorsque la convention translative en vertu de laquelle une personne a remis le
titre négociable à son cocontractant ne remplit pas les conditions de fond de
la transmission conventionnelle des créances.
610.
L’interdiction de
l’opposition au paiement émanant du créancier dépossédé du titre négociable. Cependant, l’incorporation du droit dans le titre
interdit au véritable créancier dépossédé du titre de pratiquer une opposition
au paiement. Le débiteur ne peut pas reconnaître comme créancier une autre
personne que le porteur du titre. La jurisprudence confirme l’interdiction des
oppositions au paiement.
Cette jurisprudence concerne les titres dont l’incorporation repose sur la seule
volonté des parties comme le billet au porteur [2165] ou le chèque de garantie [2166]. La même solution prévaut lorsque l’incorporation
est confortée par des dispositions législatives mais qu’aucun texte ne prévoit
des cas d’opposition au paiement [2167].
Lorsque la loi admet une opposition de la part du
véritable créancier, elle est d’interprétation stricte. Seuls les motifs énumérés
la justifient. Ainsi, l’article L. 511-31 du Code de commerce [2168] dispose “ qu’il n’est admis d’opposition au
payement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du
porteur ”. De même, l’alinéa 2 de l’article L. 131-35 du Code monétaire et
financier [2169] dispose qu’“ il n’est admis d’opposition au
paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du
chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du
porteur ”. D’après la loi [2170], la jurisprudence [2171] et la doctrine [2172] ces cas d’opposition sont limitatifs et
s’interprètent restrictivement [2173]. Les contestations relatives à l’existence de la
convention translative ne confèrent pas au créancier dépourvu du titre le droit
de s’opposer au paiement.
611.
Les fausses
exceptions à l’interdiction des oppositions au paiement. Quelques arrêts admettent qu’un créancier du tireur,
bien qu’il ne soit pas en possession de l’effet, pratique une saisie ou forme
une opposition au paiement de la créance de provision d’une lettre de change
non acceptée avant que le porteur de la lettre acquiert un droit exclusif sur
cette provision. Cette jurisprudence divise la doctrine [2174]. La dérogation à la prohibition des oppositions au
paiement n’est qu’apparente. Au vu de la jurisprudence [2175], ces créanciers invoquent toujours un autre titre
que la lettre de change et procèdent à la saisie avant l’opposabilité du droit
du porteur au débiteur et avant l’acceptation de la lettre par le tiré. Ils
sont de véritables tiers à la convention entre le bénéficiaire et le tireur.
Ils n’exigent pas l’exécution de la créance incorporée dans le titre puisque le
tiré n’a pas accepté l’effet.
Dans les rapports avec le
débiteur, seul le porteur du titre peut se prévaloir de la qualité de
créancier.
b – Les
distorsions dans les rapports avec les autres tiers
612.
Le domaine. Dans leurs rapports entre eux, les ayants cause
d’un même auteur sont de véritables tiers. Ils ne subissent donc pas
l’incorporation du droit dans le titre.
Aussi, le véritable
créancier peut-il agir contre la personne détenant le titre négociable afin
d’en obtenir la restitution. En effet, selon la formule de Beudant, les véritables tiers sont “
les ayants cause des parties quand on les considère non plus en cette qualité
et individuellement, mais dans leurs rapports entre eux. ” [2176]. Dans ce cas, le titre ne crée au profit du porteur
qu’une présomption simple de ses droits. Le véritable créancier peut renverser
cette présomption en apportant la preuve contraire. Dans ses rapports avec le
détenteur du titre, le véritable créancier n’invoque pas l’exécution de
l’obligation. Il ne subit pas l’incorporation du droit dans le titre. Il n’est
pas tenu par la modalité convenue de désignation du créancier.
613.
Le titre négociable,
présomption simple des droits du porteur. Entre les parties, la transmission du titre négociable est valable si
les conditions de fond de la transmission conventionnelle des créances ont été
accomplies. La sanction de ces conditions passe par la contestation de la
régularité de la transmission du titre négociable. La situation résultant de la
transmission du titre autrement dit sa détention par le porteur constitue une
présomption simple de l’accomplissement des conditions de fond de la
transmission conventionnelle des créances. Plus exactement, seule la personne
désignée par le titre a le droit d’exiger du débiteur le paiement de la
créance. La situation de cette personne est comparable à celle du possesseur
d’une chose corporelle face à une action du propriétaire. Le possesseur
“ n’a normalement pas besoin d’agir et dans beaucoup de cas, sinon
toujours, il peut attendre l’attaque de ceux qui prétendraient lui contester le
droit qu’il exerce. S’il réussit à conserver cette position de défendeur, il
n’a pas en principe de preuve à faire : ce sont ses adversaires qui auront
la charge de prouver contre lui ” [2177].
Face au jugement du Tribunal
de la Seine du 27 juin 1923 [2178] très fréquemment cité qui n’admet pas la preuve
contraire, la jurisprudence de la Cour de cassation estime que la présomption
tirée de la désignation d’une personne par un titre négociable peut être
combattue par la preuve contraire. Ce principe fut notamment dégagé à propos de titres
nominatifs [2179] dont les rentes [2180], de titres à ordre, comme la lettre de change [2181], et de titres au porteur [2182].
614.
Les conditions. Le droit commun de l’opposabilité des conventions régit
donc en principe la négociation sous deux réserves. En premier lieu, le
débiteur connaît toujours la création du titre négociable à laquelle il
participe. Aussi, lorsque le droit commun des conventions subordonne-t-il
l’opposabilité à la connaissance du débiteur, cette condition sera
nécessairement remplie. En second lieu, à l’égard du débiteur, la transmission
ne peut s’opérer que selon la modalité convenue. Ainsi, l’opposabilité de la
transmission sera à son égard subordonnée à la remise du titre négociable.
Dès que la négociation est
opposable, le tiré ne se libère que par un paiement entre les mains du porteur
de l’effet [2183].
615.
Conclusion. La distinction entre la négociation et la cession
établie à l’intérieur de la catégorie générale de la transmission
conventionnelle des créance permet ainsi de soustraire la négociation aux
formalités de l’article 1690 du Code civil.
617.
Les différences
entre la subrogation et la cession. L’article 1250‑1° du Code
civil relatif à la subrogation consentie par le créancier ne précise pas ses
conditions d’opposabilité. Faut‑il alors appliquer à la subrogation le
régime de la cession et exiger l’accomplissement des formalités mentionnées à
l’article 1690 du Code civil ? La jurisprudence [2184] soustrait
incontestablement la subrogation aux formalités de l’article 1690 du Code
civil. Sa justification n’en demeure pas moins controversée.
Au lendemain de la
Codification, l’application de l’article 1690 du Code civil à la subrogation
suscite un vif débat. Certains auteurs [2185] s’y montrent favorables, assimilant la subrogation
consentie par le créancier à la cession de créance. D’autres s’y opposent en
distinguant la subrogation, un service d’ami, et la cession, une opération
spéculative [2186]. Cet argument impressionna certainement les juges,
mais il ne suffit pas. Les formalités de l’article 1690 du Code civil
s’appliquent quelle que soit la nature de l’opération réalisée.
Aujourd’hui, la doctrine
préfère justifier cette jurisprudence par l’inutilité d’appliquer les
formalités de l’article 1690 du Code civil à la subrogation. Ces formalités
“ ont pour objet de protéger les ayants cause du cédant, alors qu’en cas
de subrogation les ayants cause du subrogeant n’ont rien à redouter puisque par
hypothèse le créancier est payé et que la subrogation est limitée à la mesure
du paiement ” [2187]. Cet argument ne vaut qu’à l’égard des créanciers
chirographaires, la subrogation ne modifiant pas la valeur des biens du
patrimoine du subrogeant. Or les formalités de la cession de créance ne
protègent pas les créanciers chirographaires mais les tiers se prévalant d’un
droit sur la créance cédée [2188]. La subrogation présente exactement les mêmes
risques que la cession vis‑à‑vis des tiers qui acquièrent un droit
déterminé sur la créance transmise [2189]. L’utilisation de la subrogation par les
affactureurs montre que ce mode de transmission génère des conflits identiques
à ceux d’une cession. Aussi, l’inapplicabilité des formalités de l’article 1690
du Code civil à la subrogation ne se justifie‑t‑elle pas par leur
inutilité.
Bien qu’il ne soit pas
directement envisagé par la doctrine, l’argument tiré de la date certaine
conférée à la subrogation par le paiement ne justifie pas non plus d’écarter
les formalités de la cession. D’une part, la jurisprudence [2190] qui dispense les quittances constatant un paiement
de l’exigence d’une date certaine ne s’applique pas au paiement
subrogatoire [2191]. D’autre part, l’accomplissement des formalités de
l’article 1690 du Code civil est nécessaire même si la cession acquiert une
date certaine.
618.
Conclusion. Finalement, seule l’autonomie de la subrogation vis‑à‑vis
de la cession la soustrait aux formalités de l’article 1690 du Code civil.
620.
Le paiement. La
subrogation transmet à l’égard des tiers la créance sur le fondement d’un
paiement [2192]. Au sens
strict, le paiement est l’exécution de la prestation formant l’objet de
l’obligation. Le paiement désigne parfois la satisfaction du créancier, ou,
plus largement tous les modes d’extinction de la dette. A priori,
l’intervention d’un tiers est compatible avec la plupart des modes d’extinction
de l’obligation [2193].
Néanmoins, tous les cas
d’extinction de la dette ne transmettent pas au subrogé la créance du
subrogeant. Le paiement doit présenter certains caractères qui se déduisent de
l’idée d’affectation de la créance au service d’une valeur caractérisant la
subrogation. La valeur de l’obligation qui existait entre le subrogeant et le
débiteur se retrouve entre le subrogé et le débiteur, si le paiement
subrogatoire, non seulement libère le débiteur, mais également appauvrit le
subrogé. Dans ce cas, la créance suit cette valeur et passe du patrimoine du
subrogeant à celui du subrogé. Ce type de paiement correspond à la catégorie
des modes de libération onéreux [2194].
621.
La compensation. La compensation n’est pas un mode de libération
gratuit. Elle est parfois qualifiée de paiement abrégé [2195]. Sans hésitation [2196], la jurisprudence [2197] et la doctrine [2198] admettent que la compensation puisse correspondre à
un paiement subrogatoire. Cette compensation s’opère entre l’obligation du
subrogé envers le subrogeant de s’acquitter de la dette du débiteur, et une
obligation du subrogeant envers le subrogé[Rédac130].
622.
La novation et la
délégation. La novation par
changement de débiteur, ou la délégation parfaite ne sont pas non plus des
modes de libération gratuits. Elles éteignent l’obligation du débiteur primitif
dès leur formation. La délégation imparfaite éteint l’obligation du délégant à
l’égard du délégataire lorsque le délégué exécute son obligation. L’extinction
de l’obligation du délégant envers le délégataire est parfois improprement
qualifiée de remise de dette. Ici aussi, la prétendue “ inopposabilité des
exceptions ” a masqué la nature de l’institution. Le délégué s’engage à
payer pour autrui. Par l’exécution de son obligation, il s’acquitte de la dette
du délégant envers le délégataire. D’ailleurs, la Cour de cassation [2199] consacre une action indemnitaire au profit du
délégué qui n’était pas débiteur du délégant, mais qui s’est néanmoins acquitté
de la dette de ce dernier. A côté d’un recours personnel, un recours
subrogatoire du délégué auquel la créance du délégataire contre le délégant est
transmise, est le meilleur fondement de cette action indemnitaire [2200].
Néanmoins, la novation et la
délégation procurent une satisfaction différée au créancier et retardent
l’appauvrissement du tiers solvens. En effet, le créancier doit attendre
l’exécution de la nouvelle obligation issue de la novation ou de la délégation
pour obtenir la satisfaction escomptée. Réciproquement, le tiers solvens
ne s’appauvrit qu’au moment de l’exécution de la nouvelle obligation mise à sa
charge par la novation ou par la délégation. Aussi, la subrogation ne s’opère‑t‑elle
qu’au moment de l’exécution de la nouvelle obligation souscrite.
623.
La remise de dette. En principe [2201], la remise de dette est un mode de libération
gratuit. Quelques auteurs [2202] estiment que la remise de dette consentie par le
créancier à celui qui doit s’acquitter de la dette d’autrui ne lui ouvre pas un
recours subrogatoire ; la position des autres manque de netteté [2203].
Le bénéfice de la
subrogation doit nettement être refusé si le créancier consent une remise de sa
dette à celui obligé pour autrui au paiement. Admettre dans ce cas une
subrogation constituerait une simulation. En effet, l’opération dissimule une
cession de créance à titre gratuit. Le subrogeant masque la réalité en
reconnaissant que le subrogé s’est acquitté de la dette.
624.
L’originalité de la
subrogation se manifeste autant par le contenu (1) et par la sanction de ses
conditions d’opposabilité (2).
625.
L’information. L’article 1250‑1° du Code civil relatif à la
subrogation consentie par le créancier ne prévoit pas ses conditions
d’opposabilité. Son régime relève donc du droit commun de l’opposabilité.
Conformément au droit
commun, lorsque l’opposabilité de la transmission sanctionne le comportement du
tiré, sa connaissance de l’opération est nécessaire. L’information du débiteur
peut s’effectuer par tout moyen. En contrepartie de l’absence de formalités, il
faut permettre au débiteur d’exiger, s’il l’estime nécessaire, que les parties
lui fournissent tous les renseignements utiles lui permettant de s’assurer de
la réalité de la subrogation. La jurisprudence [2204] a admis que le débiteur se libère valablement entre
les mains du subrogeant s’il ignorait la subrogation, au contraire, le débiteur
connaissant la subrogation n’est pas libéré à l’égard du subrogé par un
paiement entre les mains du subrogeant [2205]. Ces principes ont notamment étaient dégagés lorsque
le subrogé est une caisse de sécurité sociale [2206], un assureur, ou un l’affactureur [2207].
Conformément au droit
commun, lorsque l’opposabilité de la transmission ne sanctionne pas le
comportement d’un tiers, la connaissance de ces tiers est indifférente [2208]. La subrogation leur est de plein droit opposable
dès la transmission de la créance entre les parties par le paiement effectué
par le subrogé entre les mains du subrogeant. Ainsi, en présence d’un conflit
de droits concurrents, la créance du subrogé est opposable dès le paiement
subrogatoire. De même, le débiteur ne peut se prévaloir que des exceptions
extérieures à la créance nées avant le paiement subrogatoire [2209]. La
jurisprudence a notamment appliqué ces principes lorsque le débiteur oppose au
subrogé l’exception de compensation légale [2210],
conventionnelle [2211], ou une exception tirée de la remise de dette
consentie par le subrogeant [2212].
626.
La date certaine La preuve de la date du paiement subrogatoire
protège indirectement les tiers contre l’opposabilité de la convention
translative. Cette date doit être rapportée à l’égard des tiers conformément à
l’article 1328 du Code civil [2213]. La
jurisprudence qui dispense les paiements d’une date certaine ne peut
s’appliquer [2214]. Le contraire reposerait sur une assimilation
abusive de la subrogation à une fiction dérogeant à l’effet extinctif du
paiement. Aussi, la jurisprudence [2215]
exige-t-elle que le paiement subrogatoire acquière une date certaine.
627.
Le pouvoir du
subrogeant. La situation issue d’une
subrogation qui ne serait inopposable qu’à l’égard du débiteur présente
certaines particularités par rapport à la situation rencontrée en présence
d’une cession de créance régie par l’article 1689 et suivants du Code civil. A
l’image de la situation issue d’une cession inopposable, il peut être induit un
mandat donné par le subrogé au subrogeant afin de recouvrer la créance, tant
que les parties n’ont pas pris l’initiative d’informer le débiteur de la
subrogation. Ainsi, le subrogeant peut procéder à des mesures
conservatoires [2216] ou exiger le paiement du débiteur [2217]. Il peut dès lors déclarer la créance du
subrogé [2218], mais il ne pourrait pas agir en justice sans
obtenir préalablement un mandat spécial du subrogé [2219].
A la différence de la
situation rencontrée lors d’une cession de créance inopposable, le subrogé peut
se prévaloir à l’égard des tiers de l’étendue du mandat donné au subrogeant. En
effet, le subrogé est investi à l’égard des tiers de la qualité de créancier.
Il peut invoquer cette qualité pour attaquer les actes de disposition du
mandataire outrepassant ses pouvoirs.
628.
Conclusion. Chaque mode de transmission surmonte par un procédé
différent l’obstacle de la relativité du lien d’obligation. La cession, la
négociation et la subrogation sont différentes techniques au service du même
objectif. Dès lors, les conditions d’opposabilité aux tiers de la transmission
conventionnelle des créances varient selon le mode de transmission retenu.
Cette pluralité de techniques au service du même objectif ne se maintient que
pour soustraire l’opération aux formalités anachroniques et onéreuses de la
cession de créance, le mode de transmission de droit commun.
629.
L’opposabilité des
exceptions est une caractéristique essentielle des effets de la transmission
conventionnelle des créances. Le terme d’exception évoque en droit judiciaire
privé les moyens de défense au fond. L’article 71 du nouveau Code de procédure
civile les définit comme tout moyen qui tend à faire rejeter la prétention
de l’adversaire comme non justifiée, après examen du fond du droit.
L’opposabilité des exceptions se déduit de la source et de la nature de
l’obligation à la charge de l’auteur. D’une part, la convention translative à
la source de la transmission ne requiert pas le consentement du débiteur. Elle
ne peut donc créer ou accroître ses obligations. D’autre part, la convention
translative met à la charge de l’auteur une obligation de donner qui transmet
la créance, du patrimoine de l’auteur à celui de l’ayant cause. L’obligation de
donner ne confère pas à l’ayant cause, plus de droit que son auteur [2220]. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam
ibse abet (nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a) [2221]. Aucune dérogation ne se conçoit [2222]. Nul ne conteste que l’opposabilité des exceptions
régisse la cession et la subrogation.
Nul ne conteste non
plus que l’inopposabilité des exceptions régisse la négociation [2223]. Ce principe protège les droits du porteur du titre
négociable. L’inopposabilité des exceptions prive le débiteur de la possibilité
de soulever les moyens qu’il pouvait faire valoir contre l’endosseur d’un titre
à ordre. Ce principe paralyse la sanction des conditions de validité de la
créance transmise. De même, l’inopposabilité des exceptions empêche un
précédent endosseur d’agir contre le tiers de bonne foi porteur du titre
négociable afin d’en obtenir la restitution du titre. Ce principe paralyse la
sanction des conditions de validité de la convention translative.
Cependant, quelques exemples
tirés de la loi ou de la jurisprudence révèlent des solutions beaucoup plus
nuancées. D’une part, la cession et la subrogation échappent parfois à
l’opposabilité des exceptions. Ainsi, en acceptant la cession, le cédé perd la
faculté d’opposer au cessionnaire l’exception tirée de l’extinction de la
créance par compensation avec une dette du cédant[2224]. Plus généralement, lorsque l’acceptation d’une
créance civile manifeste le consentement du cédé à la création d’un nouveau
rapport d’obligation, le cédé perd la possibilité d’opposer l’exception
d’inexécution [2225]. Il en est de même du débiteur qui a accepté la
cession de créance Dailly [2226] dans la mesure où le cessionnaire n’a pas agi au
détriment du débiteur [2227]. Quant au subrogé, lorsqu’il bénéficie d’une action
personnelle, il échappe également à l’exception d’inexécution [2228], à la prescription ou à la chose jugée entre le
débiteur et le subrogeant. D’autre part, la négociation ne soustrait pas
nécessairement l’ayant cause à l’opposabilité des exceptions. Le tiré d’un
chèque ou d’une lettre de change non acceptée peut opposer au bénéficiaire les
mêmes exceptions qu’au tireur.
L’inopposabilité des
exceptions est considérée à tort comme une conséquence de la négociation.
L’unité des effets de la cession, de la négociation et de la subrogation
réapparaît au prix d’une nette distinction entre la transmission d’une créance
et la naissance d’une nouvelle créance. La même personne peut revêtir deux
qualités pour satisfaire le même intérêt [2229]. La transmission investit l’ayant cause d’un droit
dérivé contre le débiteur. Rien ne s’oppose à ce qu’en outre l’ayant cause
dispose, à un autre titre, d’un droit direct contre le débiteur.
L’inopposabilité des exceptions naît alors de la confusion de ces deux
qualités [2230].
Les dérogations apparentes
au principe de la conservation des droits transmis résultent en réalité
d’effets extérieurs au titre translatif [2231]. L’inopposabilité des exceptions naît des effets
imputables à une nouvelle convention (Section 1), de l’apparence (Section 2),
ou des recours personnels (Section 3).
630.
La transmission
investit l’ayant cause d’un droit dérivé. Une convention entre le débiteur et
l’ayant cause investit celui‑ci d’un droit direct. L’inopposabilité des
exceptions caractérise la nouvelle créance de l’ayant cause contre le débiteur
et occulte l’opposabilité des exceptions qui caractérise la transmission. La
naissance d’une nouvelle créance ne relève pas du domaine de la transmission.
Elle ne déroge donc pas au principe de la conservation des droits transmis.
Lorsque la créance issue de
la convention entre le débiteur et l’ayant cause est transmise, l’adage nemo
plus juris… (nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en
a [2232]) s’applique à cette nouvelle créance. Le plus
souvent la transmission porte à la fois sur la créance initiale et sur la
nouvelle créance car elles visent à satisfaire le même intérêt. Le principe de
la conservation des droits transmis s’applique autant à la transmission de la
créance initiale qu’à la transmission de la nouvelle créance [2233]. Dans cette hypothèse, l’inopposabilité des
exceptions procède d’une comparaison entre la créance initiale et la nouvelle
créance. Une telle comparaison n’est pas pertinente. La transmission de la
nouvelle créance investit l’ayant cause de droits distincts de ceux qui sont
conférés par la transmission de la créance initiale. La comparaison ne peut de
toute façon pas conduire à affirmer que leur transmission ne respecte pas
l’adage nemo plus juris… (nul ne peut transmettre à autrui plus de droit
qu’il n’en a [2234]) . L’inopposabilité des exceptions est
nécessairement étrangère à la transmission conventionnelle des créances et à
ses modes de transmission.
Le nouvel engagement
souscrit par le débiteur est la source de l’inopposabilité des exceptions
(§ 1) qui profite à l’ayant cause quel que soit le mode de transmission
(§ 2).
631.
La transmission d’une
créance ne requiert pas le consentement du débiteur. Rien n’interdit cependant
au débiteur de l’accepter. Plusieurs qualifications de cette acceptation se
conçoivent. Les articles 1337 et 1338 du Code civil semblent enfermer la
qualification de l’acceptation dans une alternative entre un acte récognitif ou
confirmatif. En réalité, l’acceptation par le débiteur de la transmission peut
revêtir trois qualifications. Comme l’exprime très justement Saleilles, lorsqu’un “ individu se
reconnaît débiteur d’un autre, sans plus ample indication, et que cette
reconnaissance est acceptée par celui qu’il avoue être son créancier, on peut
interpréter cette déclaration de trois façons, comme simple aveu fournissant un
moyen de preuve au créancier sans lui donner aucun droit nouveau, ou bien comme
un contrat distinct par lequel le débiteur s’engage à ne pas contester l’aveu qu’il
vient de signer, sans que, toutefois, cette convention substitue un nouveau
titre à l’ancien ; enfin on peut y voir un titre auquel il entend
rattacher sa dette ” [2235].
Dans les deux derniers cas, l’acceptation forme une
convention entre le débiteur et l’ayant cause. Elle soustrait ce dernier aux
exceptions affectant la créance transmise. Par cette convention, le débiteur
renonce à certaines exceptions (A) ou contracte une nouvelle
obligation (B).
632.
A la différence de la
création d’une nouvelle obligation qui soustrait l’ayant cause à toutes les
exceptions affectant la créance transmise, la renonciation ne soustrait l’ayant
cause qu’à certaines exceptions affectant la créance transmise. La renonciation
se rencontre le plus souvent à l’occasion de l’acceptation par le débiteur
d’une cession [2236].
L’inopposabilité des exceptions auxquelles le cédé renonce est fréquemment
perçue comme une exception au principe de l’opposabilité des exceptions. En
réalité, la renonciation est une nouvelle convention entre le débiteur et le
cessionnaire, distincte de la convention initiale entre le débiteur et le
cédant. La renonciation ne se présume pas, mais une fois constatée, elle doit
produire tous les effets voulus.
L’interprétation du premier
alinéa de l’article 1295 du Code civil cristallise les divergences
d’appréciation quant à la compatibilité d’une cession et d’une renonciation. La
loi supplée au silence du débiteur sur la portée de son acceptation. L’article
1690 du Code civil établit une équivalence entre la signification et
l’acceptation de la cession [2237]. L’acceptation constate l’aveu par le débiteur que
la cession a été portée à sa connaissance [2238]. Cependant, l’effet de l’acceptation ne se limite
pas à l’opposabilité aux tiers de la cession. Le premier alinéa de l’article
1295 prive le débiteur qui accepte purement et simplement la cession, du droit
d’opposer au cessionnaire la compensation qu’il pouvait, avant l’acceptation,
opposer au cédant. L’interprétation de cet article divise la doctrine.
633.
Les effets de
l’acceptation déduits de la nature de la cession. Une partie
de la doctrine tente de dégager le sens du premier alinéa de l’article 1295 à
l’aide des principes régissant la cession.
Un premier courant
doctrinal [2239], repose sur le postulat que la renonciation par le
débiteur à soulever une exception déroge à l’adage nemo plus juris… (nul
ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a [2240]). En principe, en acceptant la cession, le cédé
avoue seulement qu’elle a été portée à sa connaissance. Le premier alinéa de
l’article 1295 donne à l’acceptation un effet plus étendu. Une interprétation
stricte s’impose. Le débiteur ne se prive que du droit d’invoquer la
compensation [2241], et, au plus, les autres modes d’extinction de son
obligation [2242]. L’incompréhension face à une disposition
implicitement jugée arbitraire [2243], lui confère le caractère d’une fiction [2244]. La renonciation à la compensation joue même si le
débiteur ignore l’exception. Mais cette interprétation repose sur la confusion
déjà relevée. Le principe de la conservation des droits transmis ne s’applique
pas à la renonciation. Rien n’interdit de reconnaître la volonté manifestée par
le débiteur de renoncer à une exception.
Un second courant [2245] part du postulat que la simple connaissance de la
cession suffit à rendre la transmission opposable au débiteur. L’acceptation ne
constitue donc pas une condition d’opposabilité de la cession. Elle manifeste
nécessairement la renonciation par le débiteur à se prévaloir des vices
affectant la créance. Aussi, le premier alinéa de l’article 1295
s’interprète-t-il extensivement. Ce texte illustre l’une des exceptions
auxquelles le débiteur renonce par son acceptation [2246]. Mais, cette analyse ne reflète pas la
jurisprudence. La Cour de cassation admet que l’acceptation se cantonne à un
rôle probatoire : la renonciation ne porte pas nécessairement sur toutes
les exceptions affectant la créance [2247]. Une
manifestation non équivoque de la volonté du débiteur est nécessaire pour le
priver d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions dont il aurait pu se
prévaloir contre le cédant. L’article 1295 du Code civil a une valeur
supplétive.
634.
Les effets de
l’acceptation déduits de la nature de la compensation. Une autre partie de la doctrine recherche le sens du
premier alinéa de l’article 1295 à l’aide des principes régissant la
compensation.
Par une distinction
comparable à celle proposée par Madame Catala
à propos du paiement, Monsieur Mendegris
oppose le déclenchement de la compensation, au mécanisme compensatoire. Le
déclenchement de la compensation requiert une manifestation de volonté alors
que le mécanisme compensatoire joue automatiquement [2248]. Dès lors, au moment de l’acceptation, si le
débiteur ne déclenche pas la compensation, autrement dit, s’il n’exprime pas la
volonté de s’en prévaloir, il perd le droit de l’invoquer ultérieurement, car
la condition de réciprocité fera alors défaut [2249]. En effet, la réciprocité des créances à compenser
s’apprécie au moment où le débiteur se prévaut de la compensation. Le débiteur
ne peut donc se prévaloir de la compensation que jusqu’à la date de
l’acceptation. Cependant, le second alinéa de l’article 1295 du Code civil
dément immédiatement cette analyse. “ A l’égard de la cession qui n’a
point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle
n’empêche que la compensation des créances postérieures à la
notification ”. Une jurisprudence [2250] constante en déduit qu’après la signification, le
cédé peut néanmoins opposer au cessionnaire l’extinction de la dette, par
compensation avec une dette du cédé envers le cédant, lorsque au jour de la
signification, ces dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles. La
réciprocité des dettes à compenser ne s’apprécie donc pas au moment où le
débiteur se prévaut de la compensation. La réciprocité s’apprécie le jour où se
réalisent les conditions de certitudes, de liquidité et d’exigibilité.
L’article 1295 du Code civil ne peut consacrer deux interprétations différentes
de la compensation [2251].
635.
Les effets de
l’acceptation déduits d’une renonciation. En réalité, le premier alinéa de l’article 1295 du Code civil se
justifie par l’originalité de l’exception de compensation.
Par la cession de sa
créance, le cédant renonce nécessairement à se prévaloir de la compensation de
sa dette envers le cédé [2252]. Par un jeu de miroir, le cédé qui accepte cette
cession se prive également du droit d’invoquer la compensation de sa dette
envers le cédant. En effet, au sens courant comme au sens juridique,
l’acceptation implique une adhésion. Ce sens donné à l’acceptation d’une
cession peut se prévaloir d’une longue tradition [2253]. Cette adhésion porte sur la convention de cession
et non sur la créance cédée. Or la convention de cession manifeste une
renonciation du cédant à se prévaloir de l’extinction par compensation de sa
dette réciproque envers le cédé. L’adhésion du cédé à la cession implique qu’il
renonce à l’extinction par compensation de sa dette envers le cédant.
Aussi, cette renonciation se
limite-t-elle à la compensation [2254]. Le cédé reconnaît seulement la convention entre le
cédant et le cessionnaire, il ne s’engage pas nécessairement à s’acquitter de
sa dette entre les mains du cessionnaire ; il ne renonce pas aux autres
exceptions [2255]. De plus, la compensation est la seule exception qui
puisse être invoquée à la fois par le cédant et par le cédé. Elle présente en
effet l’originalité de mettre en jeu la qualité de débiteur du cédant.
Finalement, ces effets
attribués à l’acceptation se concilient avec les principes gouvernant
l’interprétation de la renonciation. Certes, la renonciation ne se présume
pas [2256]. Elle peut néanmoins résulter de tout fait
impliquant sans équivoque cette intention. Tel est le cas de l’acceptation de
la cession. Cette renonciation ne constitue pas une présomption irréfragable,
elle ne joue qu’autant que le cédé connaît cette exception au moment d’accepter
la cession [2257].
636.
L’acceptation de la
transmission par le débiteur peut également manifester sa volonté de s’engager
directement envers l’ayant cause [2258]. La
qualification de cette nouvelle convention (1) justifie qu’elle ait pour effet
de soustraire l’ayant cause aux exceptions affectant la créance transmise (2).
637.
Délégation ou
promesse de payer. Le nouvel
engagement contracté par le débiteur envers l’ayant cause est soit une
délégation [2259], soit une promesse de payer [2260].
L’article 1275 du Code civil
dispose que la délégation est l’engagement par lequel “ un débiteur donne
au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier ”. Sa
formation exige le consentement des trois intéressés, ou, au moins, un ordre du
délégant. Aussi, en matière de cession, la qualification de l’acceptation
dépend-elle du cédant [2261]. Si le cédant donne l’ordre au débiteur de s’engager
directement envers le cessionnaire, l’opération est une délégation. Certes, le
consentement des trois parties à la délégation peut s’étaler dans le
temps [2262]. Mais, au vu de la définition classique de la
délégation, la participation du délégant est requise.
Si, à l’insu du cédant [2263], le cédé s’engage directement envers le
cessionnaire, l’opération ne serait qu’une promesse de payer. En France, ces
promesses ont peu retenu l’attention de la doctrine, à l’exception notable de Capitant [2264]. En effet, le Code civil n’envisage que les titres
récognitifs et confirmatifs [2265]. Au silence du législateur, s’ajoute l’hostilité des
anticausalistes. Selon eux, “ la cause de la promesse est le fait
juridique qui l’a engendrée. La promesse est donc simplement un écrit, un instrumentum
destiné à constater l’existence d’une obligation antérieure et non un véritable
contrat engendrant une promesse qui vient se greffer sur l’engagement
antérieur ” [2266]. En réalité, en souscrivant une promesse de payer,
le promettant “ s’engage envers une personne dont il est déjà débiteur, et
cela... pour donner au créancier une seconde action présentant des caractères
que n’offre pas l’action primitive ” [2267]. Plus précisément, le débiteur confère, à son
créancier, une seconde créance fondée sur un nouveau titre.
Néanmoins, la promesse de payer
présente peu de différences par rapport à la délégation. Certes, les études
consacrées à la délégation rappellent la nécessité d’une participation du
délégant. Mais, au-delà de cette affirmation de principe, les auteurs en tirent
peu de conséquences. Ainsi, selon Monsieur Billau
la délégation “ requiert le consentement de toutes les parties intéressées
notamment celle du délégué... Ce qui explique cette exigence, c’est l’existence
d’un engagement nouveau du délégué envers le délégataire ” [2268]. Pourtant, le consentement du créancier et du
débiteur suffit à créer un nouvel engagement. Les tribunaux ne semblent pas
avoir pris position sur le consentement du délégant. En réalité, son
consentement, ou au moins sa participation, ne détermine que l’effet de la délégation
sur les rapports fondamentaux liant le délégant au délégataire et le délégant
au délégué. Ainsi, l’interprétation de l’accord entre le délégant et le délégué
détermine si la délégation est parfaite ou imparfaite. De même,
l’interprétation de l’accord entre le délégant et le délégué détermine la
nature du recours indemnitaire ouvert au délégué contre le délégant. En
revanche, l’acceptation du délégant n’influence pas directement les rapports
entre le délégué et le délégataire [2269].
Finalement, la délégation
sert en principe [2270] de modèle à la promesse de payer. L’obligation à la
charge du cédé (délégué) qui s’oblige envers le cessionnaire (le délégataire)
sur ordre du cédant (le délégant) ne présente pas d’originalité par rapport à
l’obligation du cédé qui souscrit une promesse de payer le cessionnaire.
638.
La compatibilité de
la transmission avec la délégation.
Les auteurs s’efforcent le plus souvent de distinguer la délégation de la
cession en raison de la confusion qui a longtemps existé entre ces deux opérations [2271]. Ils dénoncent les arrêts [2272] qui paraissent perpétuer cette confusion [2273]. Les auteurs privilégient une qualification
alternative de ces opérations. Une délégation ne peut s’adjoindre à une
cession [2274]. L’inopposabilité des exceptions propres à la délégation
se heurterait au principe de l’opposabilité des exceptions régissant la
cession.
Cette contradiction n’est
qu’apparente. Elle procède d’une comparaison entre des obligations issues de
sources différentes. Un effort nécessaire de clarification entre la cession et
la délégation ne doit cependant pas s’effectuer au mépris de l’interprétation
de la volonté du débiteur. Rien ne lui interdit de consentir à une délégation
tout en acceptant une cession [2275]. Des arrêts [2276] admettent une qualification cumulative. La
délégation et la cession peuvent coexister. La première renforce les effets de
la seconde.
Finalement, la cession de la
créance du cédant contre le cédé peut se superposer à la création d’une
nouvelle créance au profit du cessionnaire contre le cédé par l’effet d’une
délégation.
639.
L’acceptation d’une
cession de créances professionnelles ou d’une lettre de change. De même, sous l’influence de Thaller, l’acceptation par le tiré d’une lettre de
change [2277] ou la circulation d’un titre négociable sont fréquemment
qualifiées de délégation [2278]. Cette qualification a également été envisagée à
propos de l’acceptation de la cession de créance professionnelle [2279]. L’essentiel de la thèse de Thaller mérite d’être conservé. Mais plusieurs points
accessoires de son raisonnement doivent être nuancés au vu des objections
qu’ils ont suscités.
D’une part, Thaller estime que le tiré souscrit un
cautionnement par voie de délégation en acceptant l’ordre du tireur [2280]. Cette qualification ne se justifie pas.
L’engagement du tiré n’est pas l’accessoire de l’engagement du tireur . En
outre, l’inopposabilité des exceptions ne s’applique pas au cautionnement.
D’autre part, Thaller considère que l’acceptation de
la lettre de change ne crée pas une nouvelle dette, mais seulement une nouvelle
action [2281]. Cette distinction essentiellement théorique [2282] ne suffit de toute façon pas à expliquer que la
dette initiale survive lorsque la créance cambiaire s’éteint sans satisfaction
du créancier [2283].
En tout état de cause, la
principale objection adressée [2284] à Thaller
concerne le rôle de la délégation lors de l’endossement successif de la lettre
de change. Selon l’auteur, le tiré s’engage envers tous les preneurs successifs
de la lettre. Une nouvelle délégation naît à chaque endossement. Capitant critique à juste titre cette
construction établie à partir d’une volonté présumée du tiré. Néanmoins, la
construction élaborée par Thaller
n’implique pas inéluctablement une telle présomption. L’obligation souscrite
par le tiré accepteur se transmet aux porteurs successifs de l’effet par
l’endossement de la lettre de change. Autrement dit, la transmission porte sur
la créance issue d’une délégation. La seule réserve concerne l’article L.
511-17 du Code de commerce [2285]. Ce texte déroge au droit commun des titres négociables [2286], en exigeant que l’acceptation soit portée sur la
lettre de change [2287].
640.
La délégation et le
domaine de l’inopposabilité des exceptions. La
qualification de délégation précise et justifie que l’inopposabilité des
exceptions protège le nouvel engagement souscrit par le débiteur (le délégué)
envers l’ayant cause (le délégataire).
Le délégataire n’échappe
qu’à certaines exceptions. Nul ne conteste que les vices affectant la nouvelle
obligation souscrite par le délégué soient opposables au délégataire [2288]. Plus généralement, le délégué peut opposer toutes
les exceptions nées dans ses rapports avec le délégataire. L’inopposabilité des
exceptions ne concerne donc que les exceptions tirées du rapport fondamental.
Seules les exceptions tirées du rapport fondamental entre le délégant et le
délégué seront ici examinées. Leur influence sur l’engagement du délégué se
détermine aisément dans deux cas. En premier lieu, ces exceptions ne sont par
contre pas opposables au délégant lorsque le déléguée les connaissait au moment
de s’engager. Dans ce cas, le délégué renonce à s’en prévaloir en s’engageant
directement envers le délégataire. En second lieu, il faut en revanche écarter
l’inopposabilité des exceptions si le délégué déclare expressément s’engager
envers le délégataire dans la limite de ce qu’il doit au délégant. Dans ce cas,
l’opposabilité au délégataire des exceptions relatives au rapport fondamental
entre le délégant et le délégué repose sur le respect de la volonté exprimée
par le délégué.
Dans les autres cas, les
plus fréquents, l’inopposabilité des exceptions joue. Ainsi, la délégation
prive le délégué de la possibilité d’opposer au délégataire les exceptions
tirées du rapport fondamental entre le délégant et le délégué. En effet, le délégataire
conserve la qualité de tiers à l’égard de ce rapport fondamental. Les relations
entre le délégant et le délégué n’entrent pas dans le champ contractuel de la
délégation. Elles forment le mobile, et non la cause, de l’engagement du
délégué envers le délégataire [2289]. La jurisprudence [2290] confirme que les vices affectant le rapport
fondamental entre le délégant et le délégué ne rejaillissent pas sur le rapport
entre le délégué et le délégataire. Cependant, la protection ainsi accordée au
délégataire ne se justifie plus s’il connaît les vices affectant le rapport
entre le délégué et le délégant [2291]. La fraude ou la violation de l’obligation de bonne
foi posées par l’article 1134 du Code civil privent le délégataire de
l’inopposabilité des exceptions. La solution préconisée en doctrine [2292] paraît admise par la jurisprudence [2293].
641.
Le principe. De même que les vices affectant le rapport
fondamental entre le délégant et le délégué sont inopposables au délégataire,
ceux qui affectent le rapport fondamental entre l’auteur et le débiteur qui
accepte la transmission sont inopposables à l’ayant cause [2294]. Certes, “ la cause de la promesse résultant du
billet à ordre ou de la lettre de change réside dans l’obligation antérieure,
en ce sens que la signature a pour but d’éteindre cette
obligation. ” [2295]. Mais, cette cause subjective, ce mobile déterminant
l’acceptation, n’entre pas dans le champ contractuel. Le même raisonnement vaut
pour l’acceptation d’une cession.
Fréquemment, la loi protège
expressément l’ayant cause contre les exceptions affectant la créance de son
auteur. La jurisprudence en illustre l’application. Ainsi, l’acceptation de la
lettre de change soustrait le porteur aux exceptions affectant le rapport
fondamental entre le tiré et le tireur [2296]. L’acceptation d’une cession de créance
professionnelle prive le cédé de la possibilité d’opposer au cessionnaire les
exceptions tirées de ses rapports avec le cédant [2297]. L’émission d’un billet à ordre empêche l’émetteur
d’opposer au porteur les exceptions fondées sur le rapport fondamental le liant
au bénéficiaire [2298].
L’inopposabilité des
exceptions joue même en l’absence de disposition législative expresse puisque
ce principe repose sur la volonté du débiteur de souscrire un nouvel
engagement [2299]. Telle est la position de la jurisprudence [2300] qui soustrait le porteur d’un titre négociable non
réglementé par des dispositions spéciales, à l’opposabilité des exceptions. En
définitive, l’inopposabilité des exceptions s’applique à la transmission de
tous les titres négociables transmissibles par endossement [2301], tradition [2302] ou encore, transmissibles par transfert [2303]. Elle n’est cependant pas une conséquence du mode de
transmission retenu, mais l’effet du nouvel engagement souscrit par le
débiteur.
642.
Les limites. La protection de l’ayant cause d’une créance
acceptée par le débiteur rencontre les mêmes limites que celle du délégataire.
Si le débiteur accepte la
transmission avec des réserves ou en se référant expressément au rapport
fondamental, l’inopposabilité des exceptions ne joue pas. Dans ce cas, le
rapport fondamental entre dans le champ contractuel. Ainsi, la
jurisprudence [2304] admet que le tiré puisse opposer au porteur de la
lettre de change les exceptions relatives aux réserves formulées lors de
l’acceptation de l’effet. De même, le cédé peut opposer au cessionnaire Dailly
les exceptions relatives aux réserves émises au moment de l’acceptation [2305].
Même s’il accepte la
transmission, le débiteur conserve la faculté d’opposer à l’ayant cause toutes
les exceptions nées dans leurs rapports. La jurisprudence [2306] en
fournit des illustrations à propos des exceptions nées dans les rapports entre
le tiré et le porteur de la lettre de change. De même, les exceptions tirées du
rapport fondamental sont opposables entre le souscripteur et le bénéficiaire
d’un billet à ordre [2307] ou le tiré et le tireur de la lettre de change [2308].
En outre, les exceptions
tirées de la régularité de l’acceptation restent opposables [2309]. Enfin, la mauvaise foi, et a fortiori la
fraude, prive l’ayant cause de l’inopposabilité des exceptions. Tel est en
principe le cas lorsqu’il connaît, au moment de l’acceptation, les vices
affectant la créance de l’auteur contre le débiteur.
643.
L’acceptation de la
transmission soustrait l’ayant cause aux exceptions relatives aux rapports
entre le débiteur et l’auteur. La source de l’inopposabilité des exceptions est
la volonté du débiteur. Aussi, lorsque la créance issue de l’acceptation se
transmet-elle, l’inopposabilité des exceptions protège-t-elle également le
second ayant cause quel que soit le mode de transmission [2310]. Plus précisément, les exceptions relatives aux
rapports entre le débiteur et le premier auteur ne sont pas opposables aux
ayants cause successifs. Ainsi, les exceptions issues du rapport entre le
tireur et le tiré accepteur ne sont pas opposables au porteur. L’opposabilité
des exceptions nées directement dans les rapports entre le débiteur et les
ayants cause successifs sera examinée dans la prochaine section.
Quel que soit le mode de
transmission de la nouvelle créance, les ayants cause successifs échappent aux
exceptions relatives aux rapports entre le débiteur et le premier auteur. La
cession ou la subrogation d’une créance constatée par un titre négociable le
confirme. L’inopposabilité des exceptions protège le cessionnaire ou le subrogé
qui bénéficient de la nouvelle créance.
644.
La validité de la
cession ou de la subrogation du titre négociable [2311]. La possibilité de transmettre la créance constatée
par un titre négociable, autrement que par négociation a directement été
discutée au sujet des valeurs mobilières.
L’ancien article 36 de la
version initiale du Code de commerce [2312] disposait que “ la propriété des actions peut
être établie par une inscription sur les registres de la société ” [2313]. Quelques auteurs [2314] contestèrent que l’action pouvait également se
transmettre par cession en s’appuyant sur un argument de texte [2315] et, surtout, en raison de la nature du droit
incorporé dans un titre négociable [2316]. La forme du titre détermine le mode de transmission.
Selon la jurisprudence, “ l’article 36 du Code de commerce, autorisant la
transmission des actions par transfert sur les registres de la société, a voulu
créer un mode nouveau et plus facile de transmission, mais non interdire les
autres modes du droit commun ” [2317]. Un texte spécial fut nécessaire pour écarter cette
liberté [2318].
En définitive, il n’existe
pas un lien indéfectible entre la négociation et la transmission d’une créance
incorporée dans un titre négociable [2319]. De
même, l’inopposabilité des exceptions ne profite pas nécessairement à l’ayant
cause d’une créance transmise autrement que par la négociation du titre.
645.
La cession dans les
droits du porteur d’un titre négociable. Dès lors, la transmission par cession ou par subrogation d’une lettre
de change se conçoit également. La doctrine se divise cependant sur ses
conséquences [2320]. Certains estiment que le tiré et les autres
signataires de la lettre “ peuvent opposer au cessionnaire toutes les
exceptions qu’ils pouvaient opposer au cédant [Biblio131][2321]. ” [2322]. D’autres affirment que “ la situation
particulière de ce débiteur [le tiré] tient, non à la forme employée pour la
cession du titre, mais à la nature de ce titre lui‑même ; il serait
exorbitant que cette situation pût être modifiée par suite d’un acte auquel le
débiteur est étranger [2323] ” [2324] ; l’inopposabilité des exceptions profite au
cessionnaire. L’article L. 511-14 du Code de commerce [2325] montre qu’une solution nuancée prévaut.
Ce texte dispose que
l’endossement “ postérieur au protêt faute de payement, ou fait après
l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets
d’une cession ordinaire ”. Avant 1935, le Code de commerce ne distinguait
pas les effets de l’endossement selon sa date. Pourtant, une telle distinction
existait déjà sous l’ancien droit. Aussi, au lendemain du Code de commerce, les
juges du fond l’appliquèrent-ils spontanément [2326]. Appuyés par une partie de la doctrine [2327], ils résistèrent [2328] à la position contraire de la Cour de
cassation [2329]. L’article L. 511-14 provient du décret‑loi du
30 octobre 1935, introduisant en France la loi uniforme sur la lettre de change
et le billet à ordre issu des conventions signées à Genève. Cette disposition
repose principalement sur le risque de fraude aux droits du tiré. A l’échéance,
ou, plus exactement, avant l’expiration du délai imparti pour dresser le
protêt, le porteur doit présenter l’effet au débiteur pour en demander le
paiement. Même s’il a accepté, le tiré peut opposer les exceptions issues de
ses rapports avec le porteur. Le tiré accepteur peut par exemple opposer une
exception tirée de l’extinction de la créance cambiaire avec une créance
réciproque contre le porteur. Lorsque le titre est présenté au paiement et que
le tiré se prétend libéré en soulevant une telle exception, il suffirait au
porteur pour s’y soustraire, de refuser de remettre l’effet, puis de
l’endosser. L’article L. 511-14 du Code de commerce [2330] prévient ce risque de fraude.
La qualification de cession
permet seulement au débiteur de se prévaloir des exceptions qu’il aurait pu
opposer au porteur à la date du protêt ou du délai imparti par le dresser. Bien
que la créance constatée par l’effet soit cédée, le tiré accepteur ne recouvre
pas la possibilité d’opposer d’autres exceptions au cessionnaire. La
jurisprudence, dans l’ensemble, applique ces règles [2331].
Finalement, l’interprétation
de l’article L. 511-14 du Code de commerce [2332] montre qu’en dehors des circonstances
exceptionnelles envisagées par ce texte, l’inopposabilité des exceptions
protège en principe le cessionnaire de la créance incorporée dans un titre
négociable. L’article L. 511-14 [2333] déroge à ce principe. Il s’interprète
restrictivement. Son domaine se cantonne aux exceptions que le tiré accepteur
pouvait opposer au porteur à l’expiration du délai imparti pour dresser le
protêt.
646.
La subrogation dans
les droits du porteur d’un titre négociable. La situation du subrogé qui recueille une créance incorporée dans un
titre négociable conduit aux mêmes conclusions.
La transmission par
subrogation de la créance constatée par une lettre de change se rencontre le
plus souvent en présence d’un recours exercée par le porteur impayé. Lorsque le
signataire de la lettre ou son garant s’acquitte du paiement de l’effet, il
bénéficie d’une subrogation dans les droits du porteur. Dans ce cas, lorsque le
tiré a accepté l’effet, la jurisprudence admet que le principe de
l’inopposabilité des exceptions protège le subrogé [2334].
647.
Conclusion. En définitive, la qualification de délégation
proposée par Thaller justifie le
principe et les limites de l’inopposabilité des exceptions. L’inopposabilité
des exceptions n’est pas une conséquence du mode de transmission choisi, mais
l’effet d’un nouvel engagement souscrit par le débiteur. L’inopposabilité des
exceptions peut aussi profiter à l’ayant cause d’une créance transmise par
négociation que par cession ou subrogation.
648.
Les effets de la
délégation renforcés par l’apparence. Cependant, la délégation ne
suffit pas à justifier toutes les conséquences résultant de l’émission ou de
l’acceptation d’un titre négociable. Roblot
adopte la qualification de délégation, mais reproche à Thaller d’avoir “ exagéré le rôle de la notion de
délégation, qui est incapable, à elle seule, de remplir toutes les fonctions
qui lui sont imparties dans son opinion ” [2335].
En raison de l’origine
conventionnelle, de la délégation ou de la promesse de payer, le débiteur peut
opposer au porteur du titre négociable toutes les exceptions relatives à la
création de ce nouvel engagement. Ainsi, les vices du consentement affectant le
nouvel engagement souscrit par le débiteur seraient opposables à tous porteurs
du titre négociable. En outre, l’adage nemo plus juris… (nul ne peut
transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a) [2336] régit la transmission de la nouvelle créance. Les
ayants cause successifs qui recueillent cette nouvelle créance ne jouissent pas
de plus de droits que leur auteur. Ainsi, une délégation ne suffit pas à
soustraire l’endossataire à l’exception tirée de la compensation de la créance
dans les rapports entre l’endosseur et le tiré. Enfin, lorsqu’une première
convention translative est annulée, le vice rejaillit sur toutes les
conventions translatives postérieures portant sur la même créance. La nullité
oblige les parties à remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient
avant la conclusion de la convention : quod nullum est nullum producit
effectum (ce qui est nul est de nul effet) [2337]. Le dernier ayant cause perd ses droits sur la
créance.
L’apparence prend alors le
relais de la volonté. L’inopposabilité des exceptions repose également sur la
protection conférée par l’apparence [2338]. Cette protection ne se cantonne pas à la
transmission de la créance par négociation. Néanmoins, elle se rencontre plus
fréquemment en présence de ce mode de transmission qui favorise la création
d’une apparence trompeuse par la circulation du titre constatant la créance et
par des transmissions successives de la même créance.
L’apparence oblige le
débiteur directement envers l’ayant cause. Cette obligation échappe à
l’opposabilité des exceptions affectant la créance transmise. Elle ne déroge
cependant pas au principe de la conservation des droits transmis. L’obligation
créée par l’apparence naît d’une responsabilité quasi-délictuelle.
649.
Le conflit entre la
réalité et l’apparence. De solides
arguments soutiennent les prétentions des personnes invoquant la réalité comme
l’apparence.
Lorsqu’un conflit surgit à
la suite de la nullité de la convention translative, l’auteur de la
transmission viciée tente de faire prévaloir la réalité. Il peut invoquer la
protection de son droit “ inviolable et sacré ” [2339]. De plus, le conflit entre la réalité et l’apparence
n’intéresse pas que l’intérêt privé. La sanction des conditions de validité de
la convention translative protège également la confiance du public dans la
protection des droits acquis.
En faveur de l’apparence,
militent les exigences de sécurité et de rapidité du commerce. Elles favorisent
la confiance dans l’efficacité de la convention, sans retarder sa conclusion
par des recherches difficiles ou impossibles [2340], sans quoi nul ne voudrait plus traiter avec le
véritable propriétaire ou créancier. Paradoxalement, “ ceci protège [les
propriétaires]... plus que cela leur nuit ” [2341]. L’intérêt général s’oppose à la remise en cause
d’une situation qu’un groupe de personnes a estimée valable [2342].
650.
La résolution du
conflit [2343]. Ces
arguments en faveur de la réalité et de l’apparence s’annulent [2344]. Mais, l’apparence dérogeant aux règles normalement
applicables [2345] ; la réalité en principe prévaut.
Exceptionnellement, la loi
protège les tiers en consacrant les effets d’une situation apparente. Tel est
le cas de la simulation [2346] et de la possession [2347]. Cantonner la protection conférée par l’apparence à
ces seules situations heurte l’équité. Selon Ciceron,
summum jus, summa injuria (droit porté à l’extrême, extrême injustice) [2348]. La jurisprudence [2349] admet aujourd’hui incontestablement l’application de
l’apparence à tous les actes de disposition, notamment à la convention
translative de créances, bien qu’elle hésite à se référer directement à un
principe général de notre droit consacrant l’apparence pour étendre le domaine
de l’apparence en dehors des cas prévus par la loi [2350]. Les magistrats préfèrent se placer sur le terrain
de la responsabilité délictuelle [2351] dont
la meilleure réparation, librement déterminée par le juge, consiste à faire
prévaloir la situation apparente.
651.
L’influence de la responsabilité délictuelle.
Tempérament équitable à la règle de droit, la mise en œuvre de l’apparence
requiert suffisamment de souplesse pour peser dans chaque situation les arguments
favorables à la réalité et à l’apparence. Non seulement la responsabilité
délictuelle offre une telle souplesse, mais présente en outre un degré de
généralité suffisant pour appréhender les situations susceptibles de se
rencontrer [2352]. La responsabilité rompt l’équilibre entre les
arguments en faveur de la réalité et de l’apparence bien qu’elle conduise
parfois à qualifier de faute des faits peu répréhensibles. La mise en oeuvre de
cette responsabilité s’inspire alors de la théorie du risque. Le danger
introduit dans la vie sociale, par le contractant privé du droit d’invoquer la
réalité et le profit qu’il tire du contrat justifie que le risque lui soit
imputé. Ce risque provient du caractère occulte du vice affectant la convention
translative ou l’engagement souscrit par le débiteur. Ainsi, les distinctions
doctrinales entre l’apparence et la responsabilité s’estompent en jurisprudence [2353]. En
tout état de cause, au sujet de la négociation, Monsieur Friedel juge l’idée de risque
“ extrêmement séduisante ” et “ proche de la réalité des
faits ” [2354].
Finalement, les tribunaux
mettent en balance, d’un côté, le risque d’induire les tiers en erreur
imputable à la personne invoquant la réalité et, de l’autre côté, la bonne
foi [2355] de la personne qui se prévaut de la situation
apparente. Lorsque le risque né du caractère occulte du vice est imputable à la
personne privée du droit d’invoquer la réalité (§ 1), l’apparence protège
les tiers abusés qui ont légitimement cru à l’élément visible (§ 2).
652.
L’imputation au
véritable créancier. Le caractère
occulte du vice ne suffit pas à protéger les tiers qui ont cru à l’apparence.
Le débiteur ou le véritable créancier ne sont privés du droit d’invoquer la
réalité que si le risque d’induire les tiers en erreur leur est imputable. En
effet, la théorie jurisprudentielle de l’apparence repose sur la responsabilité
délictuelle. Or, l’auteur d’un comportement dommageable n’est délictuellement
responsable que si une faute, ou au moins un risque lui est imputable [2356]. Le vice affectant la convention translative de
créance est imputable à l’auteur dès lors qu’il a donné son consentement à
cette convention. De même, le vice affectant l’acceptation est imputable au
débiteur dès lors qu’il a consenti à cette convention. La volonté n’est pas ici
considérée comme la source des obligations issues de la convention, mais comme
le lien de causalité permettant d’imputer à la personne privée du droit
d’invoquer la réalité, le risque engendré par le caractère occulte du vice
affectant la convention translative ou la créance transmise. Dès lors, un vice
du consentement affectant l’engagement de l’auteur ou du débiteur ne s’oppose
pas à ce que le risque leur soit imputé.
653.
L’obstacle à
l’imputation tiré de l’absence de volonté. Certains contestent que la théorie de l’apparence
puisse s’appliquer au titre négociable au motif que la personne dont la
signature a été imitée n’est pas engagée malgré l’apparente validité du
titre [2357]. Cette limite à la protection conférée par
l’apparence se justifie pourtant parfaitement du point de vue de la
responsabilité délictuelle sur laquelle repose en jurisprudence la théorie de
l’apparence. L’imitation de la signature du créancier apposée sur
un acte translatif ou l’imitation de la signature du débiteur ne suffisent pas
à protéger les tiers se fiant à l’apparence contre le vice affectant l’acte.
L’apparence ne joue pas en
présence d’une lettre de change revêtue d’une fausse signature du tireur ou du
tiré accepteur, d’un chèque [2358], d’un acte de cession ou de subrogation revêtu d’une
fausse signature. L’apparence est également écartée en présence d’ une
falsification [2359] ou du dépassement de ses pouvoirs par le
mandataire [2360]. En effet, dans ces situations, le véritable
créancier n’a fait courir aucun risque aux tiers. Ainsi, l’ayant cause, même de
bonne foi, s’expose à l’action du véritable créancier dont la signature est
imitée [2361]. De même, malgré les doutes émis par certains auteurs [2362], le débiteur ne se libère pas de sa dette par un
paiement entre les mains de la personne lui présentant un titre translatif
revêtu d’une fausse signature [2363]. En effet, même si la signature est parfaitement
imitée, seule le débiteur aurait pu déceler le faux, par exemple en se
renseignant auprès du soi-disant auteur sur l’existence de la convention. En
revanche, l’apparence retrouve son emprise lorsqu’une faute est imputable au
véritable créancier dont la signature est imitée [2364].
Le même régime s’applique au
transfert d’un titre nominatif au vu d’un ordre revêtu d’une fausse signature,
et aux titres à ordre revêtus d’une fausse signature [2365], du moins avant l’introduction des conventions
signées à Genève. Le véritable créancier, involontairement dépossédé de son
titre, peut agir contre le nouveau porteur. L’article 2279 du Code civil
confirme cette possibilité lorsque le titre est stipulé au porteur. Le deuxième
alinéa de cet article ouvre une action en revendication au propriétaire en cas
de perte ou de vol. Une “ distinction fondamentale est faite suivant que
la chose est sortie des mains de son propriétaire par une dépossession
volontaire ou une dépossession involontaire ; le propriétaire ayant dans
le premier cas contribué à une situation de nature à tromper les
tiers ” [2366]. Ainsi, la jurisprudence [2367] appliqua l’article 2279 du Code civil aux opérations
ne relevant pas de la première loi sur la perte et le vol des titres au porteur
du 15 juin 1872 et antérieure aux dispositions issues des conventions de Genève [2368].
De même, le cessionnaire ou
le subrogé dont la signature est imitée sur un nouvel acte translatif devrait
conserver le droit de se prévaloir de la réalité contre le nouveau cessionnaire
ou subrogé [2369]. Le débiteur ne se libère pas entre les mains de ces
personnes lui présentant l’acte revêtu d’une fausse signature.
En matière de billet à
ordre, de chèque et de lettre de change, les conventions signées à Genève portant loi uniforme
dérogent partiellement aux critères précédemment exposés. Ainsi, l’imitation de
la signature d’un endosseur ne prive pas le porteur de ses droits. Cette règle
plus favorable que le droit commun du titre négociable repose sur des
dispositions expresses de la loi. De même, le deuxième alinéa de l’article L.
511-11 [2370] dispose que si une personne a été dépossédée d’une
lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de
son droit par une suite ininterrompue d’endossements, n’est tenu de se
dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en
l’acquérant, il a commis une faute lourde. Les articles L. 511-5 et L.
511-11 du Code de commerce s’appliqent
à un endossement revêtu d’une fausse signature [2371].. Le véritable créancier ne disposera
d’aucune action contre le porteur bien qu’il n’ait pas créé de risque. La
convention de Genève a donc renforcé la protection du porteur. A l’égard du
débiteur, l’article L. 511-28 du Code de commerce [2372] dispose qu’il est valablement libéré par le paiement
de la lettre à l’échéance, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une
faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs. Le tiré se libère
valablement entre les mains du porteur d’une lettre dont la signature de
l’endosseur est un faux, malgré l’absence de risque imputable au véritable
créancier. A nouveau, les dispositions issues de la Convention de Genève
écartent le droit commun de l’apparence pour renforcer la protection des tiers.
654.
L’obstacle à
l’imputation tiré de l’incapacité et la violence. Jusqu’à une date récente, celui qui causait un
dommage ne s’obligeait à le réparer que si le fait fautif émanait d’une volonté
libre et capable. Aussi, lorsque l’auteur du droit transmis était-il contraint
de transmettre sa créance sous la pression de violences physiques, la
doctrine [2373] proposait de déroger à la règle qui interdit au
souscripteur de se prévaloir des causes de nullité de droit commun à l’égard du
porteur. De même, le mineur non‑commerçant ne pouvait valablement tirer
une lettre de change. Les deux premiers alinéas de l’article L. 511-5 du Code
de commerce [2374] lui confèrent le droit d’invoquer son incapacité à
l’égard d’un tiers porteur de bonne foi [2375]. Cependant, lorsque le mineur est responsable sur un
plan délictuel, c’est-à-dire qu’il avait “ agi avec pleine conscience de
la fraude commise à l’égard des tiers et avec l’intention de les
tromper ” [2376], il est obligé à l’égard du porteur tiers de bonne
foi [2377].
La récente évolution de la
responsabilité délictuelle vers une appréciation objective de la faute [2378]
remettrait en cause ce régime protégeant les intérêts du mineur, sauf
lorsqu’elle repose sur des dispositions législatives expresses. Le droit
cambiaire deviendrait paradoxalement moins protecteur que le droit commun.
655.
L’intention de créer
une apparence. L’apparence peut
également protéger le débiteur ou l’ayant cause d’une créance. La signature
d’une convention translative fait courir un risque aux tiers qui ignorent le
vice [2379]. Ce risque suffit à justifier la protection conférée
par l’apparence. Ainsi, dans les rapports entre l’ayant cause et le débiteur,
l’article 1240 du Code civil protège le débiteur qui paye la personne “ en
possession ” de la créance bien qu’elle en soit, par le suite, évincée.
Quel que soit le mode de transmission, le débiteur peut se prévaloir de ce
texte [2380].
L’apparence joue également
au profit de l’ayant cause qui bénéficie d’une créance ayant fait l’objet de
transmissions successives dont l’une est affectée d’un vice. Les tribunaux
admettent d’autant plus facilement la protection conférée par l’apparence que
la personne privée du droit d’invoquer la réalité a intentionnellement occulté
la réalité [2381]. Cette situation correspond naturellement à la
simulation, mais elle correspond également de la transmission d’un titre
négociable. Dans ce cas, le porteur du titre est en effet dispensé de vérifier
la validité de l’émission, des précédentes transmissions ou de l’acceptation de
l’effet. Le porteur est alors censé avoir ignoré la réalité cachée.
656.
Conclusion. Finalement, le risque né du caractère occulte du
vice affectant la transmission ou la créance transmise ne justifie la
protection conférée par l’apparence que s’il est imputable à la personne privée
du droit d’invoquer la réalité. En outre, la réalité n’est écartée que si un
tiers a légitimement été abusé par l’élément visible.
657.
Les caractères de l’erreur. N’importe quelle erreur commise par les tiers,
consistant au vu des éléments matériels apparents, à croire vrai ce qui est
faux, ou faux ce qui est vrai [2382] ne suffit pas à les protéger.
A l’élément matériel de
l’apparence, s’ajoute un élément psychologique. “ La théorie de
l’apparence n’est pas une planche de salut à l’usage des négligents et des
étourdis ” [2383]. Cet élément psychologique s’apprécie au regard de
deux critères : la situation personnelle du tiers invoquant l’apparence et
la légitimité de l’erreur. Le premier élément, la situation personnelle du
tiers invoquant l’apparence, est rempli si le tiers est de bonne foi,
c’est-à-dire s’il ignore la réalité [2384]. Le second élément, la légitimité de l’erreur
commise par les tiers, s’apprécie à l’aide d’éléments objectifs et
subjectifs [2385]. Cet élément objectif conduit soit à envisager une
erreur partagée dans le groupe de ceux qui ont une opinion sur le point
considéré, autrement dit, une erreur commune, soit à se contenter d’une erreur
individuelle appréciée in abstracto [2386]. L’élément subjectif conduit à apprécier l’étendue
des recherches qui auraient permis au tiers de découvrir la réalité. “ Le
vraisemblable n’est pas toujours le vrai. D’où la réaction logique de
vérifier ” [2387]. Les nuances sont nombreuses entre l’erreur
invisible, impossible à découvrir, et les investigations ne dépassant pas une
diligence normale, ou la dispense de toute investigation. L’opposition entre
l’élément objectif et subjectif est lui-même souple puisque “ c’est parce
que l’erreur est invincible que l’erreur est commune. ” [2388]
La jurisprudence apprécie
différemment les éléments matériels et psychologiques à l’origine de la
croyance des tiers lorsque la créance n’est pas incorporée dans un titre (A) ou
lorsque la créance est incorporée dans un titre négociable ou transmise par une
cession de créance professionnelle (B). Cette différence n’est pas imputable au
mode de transmission choisi, mais s’explique par l’intention du véritable
créancier de créer une apparence qui conduit à une plus grande souplesse au
moment d’apprécier l’erreur commise par les tiers.
658.
L’élément matériel. L’élément matériel de l’apparence est rarement
constitué par un fait unique, mais résulte généralement d’un faisceau de
circonstances [2389]. La valeur indicative des faits doit être telle
qu’elle s’impose en quelque sorte spontanément à l’esprit, sans le détour de
raisonnements compliqués. Parmi les éléments généralement retenus par la
jurisprudence et qui peuvent s’appliquer à la transmission d’une créance,
figurent : la publication [2390], à rapprocher de la signification d’une cession de
créance ou de l’information du débiteur suite à la transmission de la créance
par voie de subrogation, l’existence d’un titre, à rapprocher de l’acte
attestant la cession ou la subrogation, la présence de notaires lors de la
conclusion d’un acte [2391], à rapprocher de l’acceptation par acte authentique
d’une cession de créance.
659.
L’élément
intellectuel. En principe, l’élément
intellectuel de l’apparence est une erreur commune et invisible. C’“ est
l’intérêt public qui est en jeu, et l’intérêt public ne saurait s’absorber dans
la contemplation d’un seul individu ” [2392]. Tout le monde doit croire que le titulaire apparent
est le véritable titulaire du droit [2393]. L’appréciation des juges du fond est
souveraine [2394].
Néanmoins, l’article 1240 du
Code civil, dispose que “ le payement fait de bonne foi à celui qui est en
possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la
suite évincé ”. La personne en possession de la créance doit se comporter
“ aux yeux de tous comme le créancier, même si, ultérieurement, on s’aperçoit
qu’une autre personne était véritable titulaire du droit ” [2395] ; la détention du titre ne suffirait pas [2396]. Ainsi, le débiteur est protégé contre un paiement
entre les mains du cessionnaire dont l’acte est affecté d’un vice [2397].
Par ailleurs, la croyance
légitime du tiers suffit lorsque la vérité juridique a un caractère occulte en
raison d’une simulation [2398].
Enfin, le juge peut rejeter
une demande en résolution du contrat de cession si elle porte atteinte aux
droits des tiers de bonne foi [2399]. Tel est le cas dans l’hypothèse où la créance a
fait l’objet de transmissions successives.
660.
L’élément matériel. Le titre négociable permet au débiteur d’identifier
son créancier. Dès lors, la remise du titre est un élément matériel suffisant
pour déclencher la protection conférée par l’apparence. L’acceptation d’une
cession de créance exige ad validatem [2400] le respect de conditions de formes [2401], l’élément matériel de l’apparence [2402].
661.
L’élément
intellectuel et les titres négociables non régis par des dispositions
spéciales. Bien que l’erreur commune
soit en principe exigée, la croyance légitime des tiers suffit lorsqu’ils ne
peuvent vérifier la réalité de la situation. Tel est le cas lorsque la vérité
juridique est intentionnellement tenue secrète. La création et la transmission
d’un titre négociable manifestent l’intention des parties de ne pas révéler
leurs rapports fondamentaux. Dès lors, les tiers sont dispensés de
vérifications [2403].
Malgré le silence des
textes, la jurisprudence [2404]
protège le tiers de bonne foi investi d’un titre nominatif. Lorsque le titre
est stipulé au porteur, cette protection repose sur l’article 2279 et 2280 du
Code civil [2405]. La nullité d’une précédente transmission n’affecte
pas les droits du porteur de bonne foi. Il s’oppose avec succès à l’action en
revendication du véritable propriétaire en invoquant la possession de bonne foi
du titre. A l’égard du débiteur, le véritable propriétaire ne peut établir sa
qualité de créancier sans produire le titre. Le porteur actuel en possession du
titre obtient valablement un paiement. Le débiteur qui s’acquitte entre les
mains du porteur, est également protégé par l’article 1240 du Code civil. Sa
bonne foi est seulement exigée.
662.
L’élément
intellectuel de la lettre de change.
L’élément intellectuel de l’apparence varie selon les personnes qui s’en
prévalent. Il faut distinguer la situation du porteur actionnant le tiré
accepteur, d’un précédent porteur agissant en vue d’obtenir la restitution du
titre, et enfin du tiré s’acquittant de sa dette entre les mains du porteur.
663.
L’article L.
511-12 [2406] du Code de commerce [2407]. L’article
L. 511-12 du Code de commerce [2408] régit la situation du porteur actionnant le tiré.
Jusqu’à l’introduction en
France de la convention de Genève, dans le silence des textes, la
jurisprudence [2409] et la doctrine[2410] admettaient la protection du tiers de bonne foi
désigné par un titre à ordre. Quelques arrêts adoptaient comme critère
l’absence d’intention frauduleuse du porteur [2411]. Les projets précédant la convention de Genève qui
proposèrent de réserver l’inopposabilité des exceptions en l’absence d’entente
frauduleuse [2412] ou de mauvaise foi [2413] furent successivement rejetés [2414]. La convention de Genève adopta un nouveau critère.
L’article 17 de la loi uniforme est à l’origine de la formule
“ énigmatique ” [2415] de l’actuel article L. 511-12 du Code de
commerce [2416] qui dispose que “ les personnes actionnées en
vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions
fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le lettre, n’ait agi sciemment
au détriment du débiteur ”.
Après une période
d’incertitude [2417], la Cour de cassation, par six arrêts de principe du
16 juin 1956 [2418], définit la mauvaise foi au sens de l’article L.
511-12 du Code commerce [2419] la conscience, en consentant à l’endossement du
titre, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité de se
prévaloir, vis‑à‑vis du tireur et d’un précédent endosseur, d’un
moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. La jurisprudence vise
principalement le conflit opposant le tiré accepteur et le porteur de mauvaise
foi. Elle se transpose au conflit opposant l’endosseur et un endossataire se
prévalant du vice affectant la transmission. La qualification de la mauvaise
foi du porteur relève du pouvoir des juges du fond [2420], mais la Cour de cassation exerce un contrôle sur la
motivation des décisions sur le fondement du défaut de base légale.
“ Moins le contrôle sur le fond est poussé plus les exigences formelles
doivent l’être ” [2421].
Ce régime de la lettre de
change est moins novateur qu’une première lecture ne le laisse supposer. La
conscience du préjudice ne se distingue pas de la connaissance de
l’exception [2422], cette nouvelle formule précise la manière dont
s’apprécie l’existence d’une exception. La jurisprudence fondée sur l’article
L. 511-12 du Code de commerce [2423] “ se confond avec l’ancienne solution française
de la mauvaise foi conçue comme la connaissance de l’exception : toutes
les fois qu’en acquérant la traite, le porteur connaît l’exception dont le
débiteur aurait pu se prévaloir à l’égard d’un signataire antérieur, il sait pertinemment
que le transfert de la traite va retirer au débiteur le droit d’opposer cette
exception ” [2424]. Ainsi, lorsque le tiré signe un “ effet de
cautionnement ”, le crédit consentie par le tiré forme la provision de
cette lettre. Le porteur connaissant la cause de l’engagement du tiré ne lui
occasionne aucun préjudice en endossant l’effet. Il n’existe pas d’exception
que le tiré puisse invoquer, bien qu’aucune marchandise ne lui ait été livrée.
Par ailleurs, le porteur n’est pas nécessairement de mauvaise foi s’il sait, à
la date de la transmission de l’effet, que le tiré n’a pas reçu la provision.
Le tireur n’est obligé de fournir la provision qu’à l’échéance. Le porteur
n’est de mauvaise foi qu’à condition de savoir au moment d’endosser
l’effet [2425] que le tireur ne fournira pas la provision à
l’échéance, autrement dit que l’exception subsistera jusqu’à l’échéance [2426]. En définitive, le porteur a “ conscience du
préjudice ” s’il sait qu’à l’échéance, l’obligation du tiré est dépourvue
de cause, ou que le tiré aurait pu opposer à cette date une exception. A cet
égard, ce critère correspond au droit commun des titres négociables.
En revanche, la formule
posée en 1956 par la Cour de cassation s’éloigne du droit commun des titres
négociables en admettant que le porteur est de bonne foi malgré sa négligence
ou son imprudence [2427]. Mais cette particularité de la lettre de change
parait s’estomper en jurisprudence. En effet, la Cour [2428] admet que la conscience du préjudice se prouve par
des présomptions comme celle induite de la situation irrémédiablement
compromise du tiré. Cette présomption revient à condamner la négligence du
porteur [2429]. Cet élargissement de la mauvaise foi, constatée à
propos de la jurisprudence sur la situation irrémédiablement compromise du
tiré, repose moins sur l’article L. 511-12 du Code de commerce [2430] que sur la responsabilité du banquier dispensateur
de crédit au moyen de l’escompte de la lettre. Dans le cadre de son activité,
le banquier est tenu d’une obligation de vigilance. Lorsque l’endossement de la
lettre de change au profit d’un banquier prive le tiré accepteur de la
possibilité de soulever une exception contre le tireur, cette exception crée le
plus souvent une créance au profit du tiré contre le tireur. Or, la
jurisprudence [2431] reconnaît au créancier le droit d’engager la
responsabilité du banquier justement lorsqu’il accorde un crédit tout en
connaissant la situation irrémédiablement compromise de son client. Ainsi, le
tiré accepteur, privé du droit d’opposer au tireur une exception, peut se prévaloir
de la responsabilité du banquier, porteur de l’effet [2432]. Il s’opère alors une compensation [2433]. Finalement, même si le porteur négligent ou
imprudent est de bonne foi au sens de l’article L. 511-12 du Code de
commerce [2434], il est responsable de son imprudence ou de sa
négligence sur le fondement du droit commun de la responsabilité [2435].
Par ce biais, la lettre de
change réintègre ainsi le droit commun des titres négociables. La justification
de l’article L. 511-12 du Code de commerce [2436] demeure “ la nécessité de protéger la confiance
légitime fondée sur l’apparence ” [2437].
664.
La transposition de
l’article L. 511-12 [2438] à la cession de créance professionnelle. L’article L. 313-29 du Code monétaire et
financier [2439] régissant la cession de créance professionnelle
reprend exactement les dispositions de l’article L. 511-12 du Code de commerce [2440] régissant la lettre de change. Le cédé qui accepte
la cession ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées
sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que
l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait
"agi sciemment au détriment du débiteur ”. Aussi, la jurisprudence
semble-t-elle apprécier de la même manière la mauvaise foi du cessionnaire et
du porteur d’une lettre de change [2441].
665.
L’élément
intellectuel de la lettre de change et les articles L. 511-11 et L. 511-28 du
Code de commerce [2442]. Les
articles L. 511-11 et L. 511-28 du Code de commerce [2443] dérogent plus nettement au droit commun.
L’article L. 511-11 du Code
de commerce [2444] dispose que si la personne a été dépossédée d’une
lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de
son droit par une suite ininterrompue d’endossements n’est tenu de se dessaisir
de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a
commis une faute lourde. Contrairement au droit commun, la victime d’un
détournement d’une lettre de change commis par un mandataire ou un dépositaire,
à qui l’effet a été volontairement remis, pourra agir contre le porteur.
L’article L. 511-28 du Code de commerce [2445] dispose que celui qui paye à l’échéance est
valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute
lourde. Il est obligé de vérifié la régularité de la suite des endossements,
mais non la signature des endosseurs. Le jeu de l’apparence est plus facilement
admis sur le fondement de l’article L. 511-28 [2446] que de l’article L. 511-12 du Code de commerce [2447]. Alors que le porteur peut refuser d’acquérir une
lettre s’il a un doute, le tiré s’expose à un protêt s’il refuse de payer.
666.
Conclusion. Les mêmes principes gouvernent la protection des
tiers abusés par l’apparence. L’inopposabilité des exceptions en matière de
négociation exprime seulement un degré plus élevé de protection des tiers qui
se justifie par l’intention des parties de tenir secrètes leurs relations.
Finalement, l’inopposabilité des exceptions profitant au porteur d’un titre
négociable résulte de deux mécanismes différents : la délégation ou
une promesse de payer et l’apparence [2448]. La volonté et la loi concourent à la création du
droit du porteur contre le débiteur. L’inopposabilité des exceptions n’est donc
pas une conséquence nécessaire du mode de transmission. La délégation comme
l’apparence peuvent également renforcer les droits du cessionnaire ou du
subrogé. Surtout, leurs effets sont étrangers au titre translatif. Ils ne
s’opposent donc pas à l’unité de l’effet translatif de la cession, de la
négociation ou de la subrogation.
667.
La subrogation suppose
que le subrogé s’acquitte de la dette d’autrui. A côté du recours subrogatoire,
le seul fait de s’acquitter de la dette d’autrui peut ouvrir au subrogé, en
qualité de tiers solvens, un recours personnel contre le débiteur [2449]. Ce recours
manifeste la création d’une nouvelle obligation à la charge du débiteur
directement envers le solvens subrogé. Le principe de la conservation
des droits transmis ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un recours personnel
à côté du recours subrogatoire. A priori, ce recours personnel échappe aux
exceptions affectant le recours subrogatoire[2450]. Si tout
paiement subrogatoire investit le subrogé d’un recours personnel,
l’opposabilité des exceptions n’a qu’une existence théorique en matière de
subrogation. La nature du recours personnel (§ 1) ouvert au tiers solvens
qui s’acquitte de la dette d’autrui permet d’apprécier sa coexistence avec un
recours subrogatoire (§ 2).
668.
Parmi les fondements
possibles du recours personnel du tiers qui s’acquitte de la dette d’autrui
(A), la gestion d’affaire est le plus adapté (B).
669.
Le seul fait de payer
la dette d’autrui ouvre en principe une action personnelle au tiers solvens
contre le débiteur. Le fondement de ce recours varie selon la nature des
rapports entre le solvens et le débiteur [2451].
670.
Un contrat. Le tiers solvens dispose d’une action fondée
sur le mandat ou sur le prêt lorsqu’il paye sur l’instruction du débiteur. Il
devrait également disposer d’une action fondée sur le mandat si le débiteur est
seulement informé de l’intention du tiers de s’acquitter de la dette ;
cette offre étant faite dans l’intérêt exclusif du débiteur, son silence permet
de présumer son consentement [2452].
671.
Un quasi-contrat. Le tiers solvens dispose d’une action fondée
sur la gestion d’affaire lorsqu’il a eu l’intention de rendre service au
débiteur. En l’absence d’autre fondement, le tiers solvens pourrait se
retourner contre le débiteur libéré sur le fondement de l’enrichissement sans
cause.
La jurisprudence se montre
très favorable au recours du tiers solvens contre le débiteur : le
“ tiers qui a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que
non-subrogé aux droit du créancier, un recours contre le débiteur ” [2453]. Si l’affirmation n’a jamais été démentie, la nature
de ce recours a varié. Après avoir estimé qu’il variait selon que le tiers solvens
était ou non intéressé au paiement [2454], la première chambre civile en a affirmé
l’autonomie [2455], avant de revenir à sa jurisprudence
antérieure [2456].
672.
La responsabilité
délictuelle. Lorsque le tiers solvens
est obligé d’indemniser la victime d’un dommage, in bénéficie d’un recours
contre le responsable fondé sur la responsabilité délictuelle. En effet,
l’auteur du dommage occasionne un préjudice au tiers solvens en
l’obligeant à payer pour autrui.
673.
Le recours
expressément consacré par un texte.
La loi admet parfois expressément la coexistence du recours personnel et du
recours subrogatoire.
Ainsi, la caution qui s’est
acquittée de la dette bénéficie d’un recours subrogatoire, visé à l’article
2029 du Code civil, et d’un recours personnel, prévu à l’article 2028 du même
Code. Ce dernier recours repose le plus souvent sur l’action née d’un mandat
conféré par le débiteur ou repose sur la gestion d’affaire. Les articles 1213
et 1214 du Code civil prévoient un recours entre codébiteurs solidaires sans
préciser son fondement. Son règime se déduit de celui du [2457]. Le recours reposerait soit sur action subrogatoire,
soit sur une action personnelle née du mandat ou de la gestion d’affaire.
674.
La jurisprudence. En dehors des cas où la loi admet expressément un
recours personnel, la nature du recours est controversée.
Ainsi, à propos du recours
entre les coobligés in solidum, certains auteurs estiment que le recours
repose sur la gestion d’affaire [2458] ou l’enrichissement sans cause [2459], mais d’autres auteurs le contestent. Le même débat
se retrouve à propos du recours ouvert en matière d’assurance-crédit qui
n’entre pas dans le champs d’application de la loi du 30 juillet 1930 sur les
assurances [2460]. La jurisprudence [2461] a expressément retenu l’enrichissement sans cause
pour ouvrir un recours au profit de la caution d’un codébiteur solidaire contre
l’autre codébiteur.
Le droit français assigne
traditionnellement un rôle de garantie à l’assurance. La prévoyance de la
victime assurée ne doit pas profiter au responsable, aussi l’assureur
dispose-t-il d’un recours contre le responsable. L’histoire de ce recours
montre une alternance entre le recours subrogatoire et le recours personnel. La
jurisprudence a très tôt fermé à l’assureur la voie d’un recours subrogatoire.
Il s’acquitte de sa propre dette née du contrat d’assurance. A défaut de
recours subrogatoire, la Cour de cassation a admis l’action en responsabilité
délictuelle de l’assureur contre le responsable [2462]. Mais, le préjudice subi par l’assureur trouve moins
sa source dans le fait du responsable que dans le contrat souscrit avec
l’assuré. L’action en responsabilité délictuelle a dès lors été écartée pour
l’assurance de personne [2463], puis pour les autres assurances [2464]. Mais la jurisprudence n’a pas pour autant
privé l’assureur de tout recours puisqu’elle a admis que la subrogation légale
profite à l’assureur de dommage [2465], estimant que l’assureur paye sa propre dette et non
la dette d’autrui. La loi du 30 juillet 1930 consacra l’œuvre de cette
jurisprudence par son article 36 créant un cas de subrogation de plein droit au
profit de l’assureur de dommage.
Les
mêmes hésitations entre un recours fondé sur la subrogation ou sur la
responsabilité se retrouvent à propos du recours ouvert aux Caisses de sécurité
sociale [2466], du recours de l’auteur d’un accident de la
circulation contre un coauteur [2467], ou enfin du recours de l’auteur d’un dommage
responsable in solidum avec un coauteur du même dommage [2468].
675.
Appréciation du
recours à la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle n’offre pas un fondement satisfaisant au
recours du tiers solvens.
Ce fondement a été justement
critiqué à propos du recours entre les coauteurs obligés in solidum à
réparer le préjudice subi par la victime. “ Il est facile d’observer qu’en
admettant même que l’on puisse parler, en ce cas de préjudice, les autres
conditions de la responsabilité ne se retrouvent pas : on ne voit pas quel
serait le fait générateur de responsabilité à son égard ainsi que la causalité.
De toute façon la causalité ne serait qu’indirecte. Ce n’est pas le fait,
fautif ou non, du coresponsable qui a causé le préjudice à celui qui a versé
l’indemnité à la victime, mais la condamnation à le réparer intégralement qu’il
a encourue ” [2469]. Ces critiques se transposent aux autres hypothèses
où la responsabilité délictuelle a été retenue pour justifier le recours du
tiers solvens.
676.
Appréciation du
recours à un quasi-contrat. Le plus
souvent, une convention conclue avec le créancier oblige le tiers solvens
à s’acquitter de la dette. En raison de cette convention, la gestion d’affaire
semble exclue, faute d’intention altruiste. Cette convention écarte également
l’enrichissement sans cause. En effet, lorsque l’appauvrissement trouve sa
source dans un contrat conclu avec un tiers, la jurisprudence [2470] n’admet pas l’action de in rem verso.
Bien que la situation du
subrogé corresponde rarement aux conditions habituellement requises pour la
gestion d’affaire ou l’enrichissement sans cause, un recours fondé sur un
quasi-contrat reste possible. En effet, le Code ne fournirait pas une liste
limitative des quasi‑contrats. Ainsi, les travaux préparatoires du Code
civil rapportent que Greuille
estime “ qu’il eût été difficile de fournir des exemples de tous les quasi‑contrats
et d’analyser l’espèce, la nature et l’étendue des engagements qu’ils
produisent divisément. Les exemples appartiennent à la doctrine le législateur
doit seulement poser les fondements de la loi, et son application suivant les
circonstances et les faits particuliers, rentrent dans le domaine des
juges ” [2471]. Un quasi‑contrat doit être ainsi reconnu pour
compenser un déséquilibre patrimonial provenant du transfert d’un bien. Les
conditions strictes de l’enrichissement sans cause ne lui permettent pas
toujours de jouer ce rôle. Dès lors, il faut reconnaître “ une action en
indemnisation pour tout déplacement de valeurs spontanément effectué… L’action de
in rem verso, telle que dégagée par la jurisprudence, doit donc être
assouplie pour satisfaire toutes les formes de déplacement de valeur spontané
qui pourraient se présenter ” [2472].
Cette position rejoint celle
de Monsieur Bout à propos de la
gestion d’affaire. Dans des situations où l’élément intentionnel de la gestion
d’affaire fait défaut, la jurisprudence admet pourtant ce quasi-contrat lorsque
l’action de in rem verso ne peut prospérer en raison d’une cause à
l’appauvrissement du demandeur. Tel est le cas lorsqu’un acte juridique est
conclu avec une autre personne que l’enrichi [2473]. Dans ce cas, la gestion d’affaire prend alors la
relève de l’enrichissement sans cause pour rétablir un équilibre
patrimonial [2474]. Monsieur Bout
a également montré que la “ jurisprudence utilise parfois la gestion
d’affaire pour justifier une responsabilité que le droit commun de l’article
1382 ne suffirait pas à établir ” [2475]. La gestion d’affaire constitue ainsi le meilleur
fondement du recours personnel du tiers solvens. La question se pose
alors de savoir si ce recours fondé sur la gestion d’affaire peut coexister
avec un recours subrogatoire.
677.
La coexistence du
recours personnel et subrogatoire est contestable (A), et ne produit de toute
façon que des effets très limités (B).
678.
La coexistence du
recours personnel et subrogatoire.
En dehors des cas où la loi l’admet expressément, la coexistence du recours
personnel et du recours subrogatoire est controversée [2476]. En faveur de la coexistence de ces recours, il est
affirmé que la subrogation conventionnelle est une faveur consentie par le
créancier, elle ne doit pas priver le subrogé de son recours personnel contre le
débiteur. La subrogation est “ un avantage s’ajoutant au recours personnel
préexistant ” [2477]. Aussi, “ le solvens doit dans tous les
cas se voir reconnaître une action personnelle, à laquelle vient, le cas
échéant, s’ajouter l’action subrogatoire ” [2478]. Mais, certains doutent cependant que la subrogation
coïncide toujours avec un recours personnel. En effet, la subrogation est
ouverte à celui qui paye une dette personnelle s’il a par son paiement, et du
fait de cette subrogation, libéré leur créancier commun [2479]. Au contraire le recours personnel ne pourrait jouer
qu’au profit de celui qui paye la dette d’autrui. Il est écarté lorsque la
personne acquitte une dette personnelle [2480]. Mais, l’interprétation extensive du paiement de la
dette d’autrui en matière de subrogation se transpose au recours personnel. La
jurisprudence s’explique par un souci d’équilibre entre les patrimoines. Ce
fondement est également celui assigné au recours personnel fondé sur la gestion
d’affaire. De plus, l’article 1236 du Code civil concernant le paiement de la
dette d’autrui dispose expressément que l’obligation peut être acquittée par
toute personne qui y est intéressée, tel qu’un coobligé. Or, chaque codébiteur
solidaire est personnellement tenu au paiement. Enfin, Monsieur Bout a montré que l’action fondée sur
la gestion d’affaire est même concevable au profit de celui qui paye une dette
personnelle [2481]. L’existence d’un recours personnel au profit de
celui qui paye une dette personnelle devrait être subordonnée à la même
condition qu’en matière de subrogation. Un tel paiement n’ouvre une action
fondée sur la gestion d’affaire que s’il libère celui sur qui pèse la charge
définitive de la dette.
La principale objection à la
coexistence du recours subrogatoire et du recours personnel réside dans le
caractère subsidiaire de la gestion d’affaire. Ce caractère s’impose à la
gestion d’affaire lorsqu’elle supplée les lacunes de l’enrichissement sans
cause. Le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso se
justifie par son origine prétorienne [2482]. Elle ne doit pas “ suppléer à une autre action
que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance
ou d’une forclusion, ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce
qu’elle ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre
obstacle de droit ” [2483]. Lorsque la gestion d’affaire remplit la même
fonction que l’enrichissement sans cause, elle lui emprunte ce caractère. Dès
lors, le recours personnel et le recours subrogatoire ne peuvent coexister.
Le recours subrogatoire
détermine l’étendue des droits du solvens obligé de s’acquitter de la
dette d’autrui. La subrogation investit le tiers solvens subrogé des
mêmes droits que le créancier. Ainsi, le recours subrogatoire “ est voué à
l’échec si le débiteur pouvait faire valoir une exception contre le subrogeant
comme celle qui serait fondée sur l’autorité de la chose jugée ou sur une
renonciation ” [2484]. Admettre un recours personnel dans une telle
situation contourne ces moyens de défense. Pourtant, afin d’“ éviter cette
conséquence jugée inéquitable, les tribunaux s’efforcent parfois de soustraire
l’auteur du recours aux exceptions opposables au subrogeant en fondant ce
recours non sur la subrogation mais sur un droit propre ” [2485]. Cette utilisation du recours personnel méconnaît
ouvertement son caractère subsidiaire. Elle doit rester exceptionnelle.
679.
L’intérêt de cumuler
l’action personnelle et de l’action subrogatoire. L’utilité du recours personnel dépend de son
fondement.
Les avantages du recours
personnel sont fréquemment précisés à propos des recours de la caution. Son
recours personnel repose traditionnellement sur le mandat ou, lorsque la
caution s’est engagée à l’insu du débiteur, sur la gestion d’affaire.
Contrairement au recours subrogatoire limité au montant du paiement, le recours
personnel de la caution a pour objet ce que la caution a payé pour le compte du
débiteur, les frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites
dirigées contre elle et, s’il y lieu, les dommages et intérêts pour le
préjudice subi en raison de l’exécution de sa mission. Alors que les intérêts
moratoires dus en raison du retard de paiement de la créance transmise par voie
de subrogation ne courent le plus souvent que si la caution met en demeure le
débiteur, le recours personnel de la caution lui permet d’exiger des intérêts
au taux légal qui courent de plein droit à compter du paiement. Le délai de
prescription du recours personnel est soumis au droit commun. Le recours
personnel échappe à l’autorité de la chose jugée entre le débiteur et le
subrogeant.
Ces avantages de l’action
personnelle ne devraient pas se retrouver lorsque ce recours repose sur la
gestion d’affaire intéressée [2486]. En effet, l’utilité de la gestion intéressée
s’apprécie à la fois de façon objective [2487] et finale [2488] ; “ c’est parce que la gestion intéressée
a eu un résultat profitable, que son utilité est reconnue ” [2489]. En définitive, cette appréciation conduit le plus
souvent à des solutions strictement identiques à celle de la subrogation. La
seule particularité du recours personnel est de ne pas bénéficier des sûretés
garantissant la dette acquittée. Ainsi, les intérêts ne devraient pas courir de
plein droit au profit du subrogé dès le paiement subrogatoire [2490].
680.
L’inutilité du
recours personnel. En réalité le
tiers solvens ne bénéficie pas de plus de droits en exerçant un recours
personnel qu’en exerçant un recours subrogatoire.
La doctrine observe au sujet
du recours entre coauteurs que leur fondement est d’une “ grande neutralité ”
lorsqu’il s’agit de mesurer l’étendue de l’indemnisation [2491] ou de la contribution [2492]. Ainsi, l’auteur du dommage exerçant un recours
contre son coauteur ne bénéficie pas de plus de droit que la victime. En effet,
l’auteur est une victime par ricochet. Les exceptions opposables à la
principale victime sont également opposables à la victime par ricochet. Un
recours subrogatoire conduit à la même solution en raison du principe de
l’opposabilité des exceptions. Lorsque le recours subrogatoire ne peut s’exercer,
le recours personnel est également fermé. Par exemple, en raison des
cotisations à la charge de l’employeur, l’article 451‑1 du Code de la
Sécurité sociale écarte sa responsabilité personnelle pour les accidents du
travail ou les maladies professionnelles subies par ses employés, sauf s’il a
commis une faute intentionnelle ou inexcusable. Depuis quatre arrêts rendus par
l’Assemblé plénière le 22 décembre 1988, une personne étrangère à l’entreprise
coauteur d’un accident du travail peut être condamnée à réparer la totalité du
préjudice subi par la victime. Par trois arrêts en date du 31 octobre
1991 [2493], la Cour a rejeté l’action récursoire du tiers solvens
contre l’employeur, au motif que le coauteur exerce une action subrogatoire ne
lui conférant pas plus de droit que la victime contre l’employeur. L’Assemblée
plénière a cassé les arrêts des Cours d’appel admettant une action récursoire
sur le fondement soit d’un droit propre du coauteur contre l’employeur, soit de
la responsabilité de l’employeur envers le coauteur.
681.
Les faux avantages
du recours personnel. Les exceptions
à l’équivalence du recours subrogatoire et personnel s’inspirent de
l’équité [2494] ou de considérations extérieures à la nature du
recours.
Ainsi, lorsque le recours
personnel a permis au solvens d’échapper à certaines exceptions, elles
auraient de la même manière été inopposables au subrogé exerçant une action
subrogatoire, ou lui auraient permis de se soustraire à son obligation de payer
le subrogeant. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation paraît distinguer le
recours personnel du recours subrogatoire quant aux effets de la
renonciation [2495]. Le solvens, agissant en vertu d’un droit
propre, échappe à l’opposabilité de l’exception tirée de la renonciation du
créancier. Au contraire, cette exception serait opposable au solvens
exerçant une action récursoire. Mais dans l’espèce, à propos de laquelle cet
arrêt fut rendu, selon l’interprétation de la renonciation, les autres
coauteurs auraient pu se libérer de la totalité de la dette ou au moins à
hauteur de la charge leur incombant dans le poids définitif de la dette, et à
défaut, l’acte manifeste seulement une renonciation à agir contre ce
responsable, cette exception purement personnelle à la victime n’est alors pas
opposable au coauteur agissant par voie subrogatoire [2496].
Il a également été affirmé
que l’action personnelle soustrait le solvens à la prescription de
l’action subrogatoire. En réalité, la nature du recours ne devrait pas
influencer le jeu de la prescription [2497]. Les arrêts s’expliquent par des considérations
étrangères à la nature du recours. La Cour de cassation exprime parfois
ouvertement cette considération. Selon un arrêt du 9 mars 1956, il serait
“ contraire à l’ordre public de laisser à la discrétion des parties poursuivantes
la possibilité d’une discrimination entre les coauteurs d’un dommage ”. Un
délai de prescription, propre à chaque codébiteur, génère un tel risque. Ainsi,
plusieurs arrêts permettant au solvens d’échapper à la prescription
furent rendus à propos de l’assureur de la victime d’une infraction pénale.
Lorsque le délit civil est en même temps une infraction pénale, l’action civile
est soumise à la même prescription que l’action publique. Si l’assureur
indemnise la victime après la courte prescription de l’action civile, il risque
de supporter seul le poids de la dette. Aussi, plusieurs arrêts ont-ils tenté
de soustraire l’assureur à cette prescription en lui conférant un droit
propre [2498], ou en le subrogeant dans le droit propre de son
assuré contre les autres coauteurs [2499]. Mais, en principe, l’assureur étant subrogé dans
les droits de la victime, il ne peut avoir plus de droit qu’elle [2500]. La jurisprudence s’explique ainsi par des
considérations d’opportunité.
Dans d’autres cas,
l’impression que le recours personnel confère plus de droit que le recours
subrogatoire s’explique en réalité par la présence de plusieurs recours ouverts
contre différentes personnes. Tel est le cas de l’assureur qui indemnise la
victime à la place de l’assuré coauteur d’un dommage tenu avec d’autres [2501]. Plusieurs fondements peuvent justifier le recours
contre l’autre coauteur ouvert à l’assureur qui a indemnisé la victime.
L’assureur peut exercer par voie de subrogation l’action de la victime. Il peut
également exercer par voie de subrogation l’action personnelle de son assuré
auteur du dommage contre un coauteur. Enfin, ce recours pourrait reposer sur la
responsabilité délictuelle du coobligé. L’inopposabilité des exceptions à
l’assureur s’explique en réalité par la pluralité des recours ouverts à
l’assureur [2502].
682.
Conclusion. En définitive, le recours personnel du solvens
subrogé repose sur la gestion d’affaire exceptionnellement utilisée comme
instrument assurant l’équilibre entre les patrimoines. Il présente alors un
caractère subsidiaire. Dès lors la coexistence de ce recours personnel et du
recours subrogatoire est contestable et inutile. Le recours subrogatoire doit
écarter le recours personnel. De toute façon, le recours personnel ne confère
pas au solvens plus de droit que le recours subrogatoire ; le
recours personnel de celui qui s’acquitte de la dette d’autrui ne permet pas au
subrogé de se soustraire à l’opposabilité des exceptions. La coexistence du
recours personnel et du recours subrogatoire ne peut être admis qu’en présence
d’un contrat passé avec le débiteur.
L’inopposabilité des
exceptions ne déroge pas aux effets de la transmission conventionnelle des
créances caractérisée par l’opposabilité des exceptions. L’inopposabilité des
exceptions résulte d’institutions distinctes et variées qui coexistent parfois
avec la transmission. Cette conclusion confirme que l’effet de la transmission
conventionnelle des créances ne dépend pas du mode de transmission choisi.
683.
Une différence entre
les modes de transmission limitée aux conditions d’opposabilité. Finalement, la cession, la négociation, et la
subrogation appartiennent à une même catégorie juridique.
Les codificateurs n’avaient
pas prévu un régime de la transmission conventionnelle des créances. Cette
lacune a été comblée par l’extension de la cession de créance, envisagée par le
Code civil comme une forme spéciale de vente. Mais l’interprétation extensive
du domaine de la cession de créance se concilie difficilement avec la défiance
que les codificateurs ont manifestée à son égard. Pour échapper aux contraintes
issues des formalités requises à titre d’opposabilité, le législateur a
multiplié les exceptions au droit commun de la cession de créance.
Parallèlement, la jurisprudence a admis que la négociation et la subrogation
servent de procédés de substitution afin d’échapper aux formalités de la
cession de créance. Chacun de ces modes de transmission poursuit ainsi le même
objectif : transmettre la créance de l’auteur à l’ayant cause. La cession,
la négociation et la subrogation sont ainsi soumises au même régime sous
réserve des conditions d’opposabilité aux tiers. Toute autre différence entre
les modes de transmission n’est qu’apparente. Ainsi, le principe de
l’inopposabilité des exceptions n’est pas lié au mode de transmission choisi,
mais à l’existence d’une nouvelle convention souscrite par le débiteur.
684.
La transmission
conventionnelle des créances, catégorie juridique. La cession, la négociation et la subrogation sont
ainsi des espèces d’un même genre. Elles appartiennent à la catégories plus
générale de la transmission conventionnelle des créances. Elles se distinguent
néanmoins par des caractères accessoires justifiant que seule la cession de
créance soit en principe soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil.
Ces caractères se déduisent de la nature juridique de la transmission
conventionnelle des créances. L’opération
déroge à la relativité du lien d’obligation en créant un lien de droit
entre le débiteur et l’ayant cause. La cession étend la force obligatoire de la
convention entre le cédant et le cessionnaire ; elle impose au cédé un
changement de créancier. La négociation procède d’une atteinte à l’effet
relatif de la convention entre l’auteur et le débiteur ; celui-ci s’oblige
à reconnaître la qualité d’ayant cause à la personne qui lui sera désignée par
le titre négociable. La subrogation occulte l’atteinte à la relativité du lien
d’obligation ; elle confère au subrogé la même place qu’au subrogeant.
Par l’utilisation de
techniques de substitution, le droit s’est ainsi adapté ainsi aux exigences de
la pratique, inconciliables avec les formalités imposées par le Code civil à la
cession de créance. Cette fonction est la seule raison aujourd’hui de maintenir
la classification des modes de transmission. Il serait dès lors souhaitable de
réunir la cession, la négociation et la subrogation afin d’assurer directement
la protection des intérêts en jeu lors de la réalisation de la transmission
conventionnelle des créances.
685.
Vers une summa
divisio entre la transmission des créances par l’effet de la convention et par
l’effet de la loi. A l’instar de la
classification des sources de l’obligation opposant la loi au contrat, il
serait souhaitable de distinguer, à l’intérieure de la catégorie de la
transmission des créances, la transmission conventionnelle de la transmission
légale. La transmission conventionnelle regroupe la cession de créances, la
subrogation conventionnelle et la néogication. Le choix de l’un de ces modes de
transmission ne suffit pas à justifier une différence de régime de l’opération.
A l’opposé, la subrogation légale, l’action directe ou l’action d’une victime
par ricohet agissant contre le responsable dérogent également à la relativité
des conventions sans nuire en principe au débiteur. Mais l’exception à la
relativité de l’obligation se justifie ici par des considération anolgues aux
obligations issues d’un quasi contrat ou d’un délit.
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prescription, Rev. trim. dr. civ. 1996. 339
Table des extraits
Document 1 : F. Bourjon, Le droit commun de la
France et la coutume de Paris réduits en principes
Documents 2 à 4 : J. Domat, Lois civiles
dans leur ordre naturel
Document 5 : Cl. de
Ferrière, Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et
modernes sur la coutume de Paris
Document 6 : Ph. Renusson, Traité de
la subrogation de ceux qui succèdent au lieu et place des créanciers
Document
1
F.
Bourjon
Le droit commun de la France
et la coutume de Paris réduits en principes
Titre troisième - De la vente
des choses incorporelles
Section première - Comment on
les acquiert et qui les peut vendre
I - Les droits incorporels peuvent s’acquérir comme
les autres biens, puisqu’ils sont comme eux dans le commerce; cependant la
cession de droits litigieux au profit de certaines personnes, est prohibée;
c’est juste exception à cette règle générale, et que le bon ordre fonde.
…
II - Suivons cette voie d’acquérir : on acquiert
les droits incorporels par la voie du transport qu’en fait le légitime
propriétaire; tel acte opère vente d’iceux, et x’est vraie vente qu’un tel
transport, qui, comme les autres, doit avoir son exécution, s’il n’y a
exceptions.
…
III. - On dit qu’on les acquiert par la voie du
transport fait par le légitime propriétaire parce que par rapport aux droits
incorporels, la simple possession du titre ne suffit pas, il faut droit et
qualités pour pouvoir les céder, et qu’il y ait réellement transport pour
opérer translation; sauf l’exception du billet à ordre
Cependant à l’égard d’un billet payable à ordre la
remise du billet avec l’ordre au bas suffit, et en ce cas le débiteur du billet
ne peut alléguer la compensation sur le fondement qu’il est créancier de celui
qui a passé l’ordre, arrêt du 3 septembre 1700, rapporté dans le cinquième
volume du journal des audiences, p. 1081 ; en effet, un tel billet, est regardé
dans le commerce comme une pièce de monnoie.
…
Section II - Comment on entre en
possession des droits incorporels cédés.
Art 108 de la coutume
VII - La nature de ces effets rendant la délivrance
réelle impraticable, la loi y a pourvu par une certaine mise en possession qui
milite tant pour les rentes que pour les dettes exigibles, et sans laquelle le
transport reste sans effet relativement aux tiers
…
VIII - On entre en possession de ces droits par la
signification du transport, et cette signification doit se faire au débiteur de
l’effet cédé; telle mise en possession produit tous les effets d’une possession
corporelle.
XI - Cette présomption de propriété dans la personne
du cédant, nonobstant le transport, lorsqu’il n’a pas été signifié, n’a lieux
que relativement au débiteur de la dette cédée, et aux créanciers du cédant, et
non par rapport au cédant même, qui est suffisamment dépouillé par le transport,
tel est l’esprit de la coutume, et il en est de même entre deux cessionnaires
d’une même dette ; celui dont le transport a été le premier signifié, est
préférable à l’autre, et ce comme ayant été le premier saisi de la dette
cédée : ce qui n’influe par sur le billet à ordre.
Lorsqu’il s’agit du billet à ordre, le simple ordre
mis au dos milite, comme on l’a déjà vu ci-dessus, non seulement contre celui
qui l’a donné, mais même contre les créanciers; voyez l’arrêt du 3 septembre
1700, rapporté dans le cinquième volume du journal des audiences, page 1081,
dont la décision peut s’appliquer à ce que dessus : sur la dernièrepartie
de la proposition, voyez, la loi quot. d’o. cod de rei vendic. Louet et
Brodeau, lettre V, chap I, et les arrêtés faits chez le président de Lamoignon,
au tit. déjà cité, art. 4
…
XVI - La compensation milite contre une cessionnaire,
par ce que le compensation est un paiement légal qui éteint la dette de droit
jusqu’à concurrence, et c’est avec cette extinction que le dette a passé dans
la personne du cessionnaire, qui ne peut par conséquent se présenter au-delà de
ce qui en reste dû, ce qui ne peut avoir lieu pour une dette postérieure au
transport.
XVII - Mais si la compensation est fondée sur un acte
sous signature privée, il faut que le débiteur l’oppose incontinent après la
notification du transport, comme on l’a vu relativement aux quittances sur la
dernière proposition de la distinction précédente, sinon elle seroit rejetée,
comme on rejeteroit la déduction du contenu entre une telle quittance, la
compensation n’étant autre chose qu’un paiement légal, et qui ne peut sur ce
avoir plus d’effet qu’un paiement exprès et volontaire
...
TITRE VIII - Des exécutions
Section X – De l’ordre et de la
distribution du prix de l’immeuble
Distinction III - De la
collocation de ceux qui ont subrogation et de ce qu’il faut faire
pour en acquérir une expresse
CLXXVI - Quoique le droit résultant de la subrogation
soit embarrassé, il peut cependant se simplifier, et c’est ce qu’on va tacher de
faire. Celui qui est subrogé au privilège ou à l’hypothèque d’un autre, est
colloqué dans l’ordre, non suivant la date de son titre, mais suivant le
privilège ou l’hypothèque de celui aux droits duquel est il est subrogé, c’est
le juste et le principal effet de la subrogation qui substitue le premier au
lieu et place de l’autre. Cet effet est simple relativement aux créanciers du
débiter, et la subrogation ne produit aucune garantie contre qui l’accorde.
...
CLXXX - La volonté de l’ancien créancier, son consentement
exprès à la subrogation, n’est pas absolument nécessité; c’est un droit juste
qui doit être indépendant du caprice du premier créancier; ainsi ce dernier
refusant la subrogation, l’autorité de la justice supplée à son refus en
l’accordant. Tel est sur ce l’usage du châtelet; il seroit même juste de la
regard comme acquise de droit; car, pour obtenir l’effet de la subrogation, il
n’est pas nécessaire d’avoir un transport du premier créancier : par
conséquent, l’effet de la subrogation doit être indépendant de sa volonté, la
loi ou la justice y suppléant, et la dernière ne faisant quel a déclaration
d’un droit légalement acquis.
Document
2
J. Domat
Extrait des Lois civiles dans
leur ordre naturel
Livre I
– Titre XVI – Des personnes
Section IV - Des lettres de
change
Le commerce de changer de l’argent pour de l’argent
se fait de deux manières. La première est celle de changer des espèces pour
d’autres de même valeur, comme des pièces d’argent pour de l’or, et des espèces
d’un pays pour celles d’un autre. La seconde est celle où l’on donne de
l’argent à un banquier ou encore, dans un lieu, pour le faire remettre à un
autre lieu, soit dans le royaume, ou dans les pays étrangers. Et c’est
seulement de cette seconde espèce dont on parle ici… Ce commerce de remettre de
l’argent d’un lieu à un autre se fait par l’usage des lettres de change. Et
pour bien entendre la nature et les règles de cette matière, il faut considérer
dans ce commerce les diverses personnes qui s’y rencontrent et ce qui s’y passe
à l’égard de chacune.
…
La convention qui se passe entre celui qui donne de
l’argent et celui qui se charge de le remettre en un autre lieu, a des
caractère particuliers qui la distinguent de toutes les autres sortes de
conventions qui pourraient y avoir quelque rapport. Ce n’est pas une
vente ; car personne n’y vend ni n’achète, et dans le contrat de vente il
y a un vendeur qui donne autre chose que de l’argent, comme il y a un acheteur
qui ne donne que de l’argent…
La convention qui se fait entre celui qui a reçu
l’argent, banquier ou autre, et celui à qui il donne ordre de le payer en un
autre lieu, est une société, si ce sont des associés correspondants l’un de
l’autre ;ou c’est une procuration, ou commission, si ce correspondant
n’est que le commis ou l’agent de celui qui a reçu l’argent…
La convention, entre celui qui a donné l’argent et
celui à qui il donne son ordre pour le recevoir, est, ou un transport, s’il le
met à sa place et lui cède son droit, ou une procuration, s’il lui donne
simplement le pouvoir de recevoir pour lui. Ainsi, cette convention a ses
règles dans le titre du Contrat de vente, où il a été parlé des transports, ou
dans celui des Procurations.
Il y a enfin une dernière convention qui se passe
entre celui qui a donné l’argent, et celui qui a ordre de l’acquitter,
lorsqu’il accepte cet ordre. Et cette convention est la même que celle qui
s’est passée entre celui qui a donné l’argent et celui qui l’a reçu ; car
elle ne fait autre chose qu’ajouter l’obligation de celui qui accepte à l’obligation
de celui qui a donné la lettre de change ; et elle l’oblige à l’acquitter
au jour et au lieu portés par la lettre.
Document
3
J. Domat
Extrait des Lois civiles dans leur ordre naturel
Livre I
– Titre II – Du contrat de vente
Section II – Des engagements du
vendeur envers l’acheteur
De la délivrance
686.
Les choses
incorporelles, comme une hérédité, une dette ou un autre droit, ne peuvent
proprement être délivrées, non plus que touchées. Mais la faculté d'en user
tient lieu de délivrance... Ainsi, celui qui vend ou transporte une dette ou un
autre droit, donne à l'acheteur ou cessionnaire une espèce de possession, par
la faculté d’exercer ce droit, en faisant signifier son transport au débiteur,
qui, après cette signification ne peut plus reconnaître d’autre maître ou
possesseur de ce droit que le cessionnaire.
…
Section IV De la marchandise ou
chose vendue
687.
On peut vendre, non
seulement des choses corporelles, comme des meubles et immeubles, des animaux,
des fruits, mais aussi des choses incorporelles, comme une dette, une hérédité,
une servitude, et tous autres droits
…
Section X – De l’éviction et des
autres troubles
6. La garantie de droit, ou naturelle, est la sûreté
que doit tout vendeur pour maintenir l’acheteur en la libre possession et jouissance
de la chose vendue, et pour faire cession les évictions et les autres troubles
de la part de quiconque prétendrait [Rédac132]à… un droit de propriété, ou autre quelconque par où
le droit qui doit être naturellement acquis par la vente fût diminué ; et
le vendeur est obligé à cette garantie, quoiqu’il n’y ait point de convention.
…
24. Comme, dans les ventes des meubles et des
immeubles, la garantie naturelle oblige à délivrer et garantir une chose qui
soit en nature ; ainsi, dans les ventes ou cessions de droits, comme d’une
dette, d’une action, d’une hérédité, la garantie naturelle oblige à transporter
un droit qui subsiste, une dette qui soit due, une hérédité qui soit échue, une
action qu’on puisse exercer. Et si le cédant n’avait pas le droit qu’il vend et
transport, la vente serait nulle, et il serait tenu de la restitution du prix,
et des dommages et intérêts de l’acheteur ou cessionnaire.
…
26. Celui qui vend et transporte une dette doit
seulement garantir que ce qu’il cède lui soit dû effectivement. Et si le
débiteur était insolvable, il n’en est point garant, s’il n’y est obligé par la
cession. Car il ne vend qu’un droit
Document
4
J. Domat
Extrait des Lois civiles dans
leur ordre naturel
Livre III - Titre I - Des gages et Hypothèques
Section VI –
De la subrogation à l’hypothèque, ou au privilège du créancier
Quoique cette matière de la subrogation aux droits
des créancier, étant d’elle-même simple et naturelle, doive être facile, les
différentes manières d’acquérir la subrogation, et les inconvénients ou l’on
peut tomber, faute d’observer en chacun ce qu’elle a d’essentiel, sont une
multiplicité de combinaisons qui peuvent embarrasser et rendre cette matière
obscure et difficile. Ainsi on a cru qu’avant que d’en expliquer les règles, il
seroit utile de donner en peu de paroles une idée générale de la nature de la
subrogation et de ses espèces, et de ce qu’il peut y avoir en chacune qui lui
soit propre et essentiel.
La subrogation dont on parle ici, n’est autre chose
que ce changement qui met une autre personne au lieu du créancier, et qui fait
que le droit, l’hypothèque, le privilège qu’un créancier pouvoit avoir, passe à
la personne qui lui est subrogée, c’est-à-dire, qui entre dans son droit.
La manière la plus simple de subroger, et qui fait toujours
passer les droits du créancier à celui qui est subrogé, est le transport qu’en
fait le créancier. Les transports sont de plusieurs sortes. Quelques-uns sont
généraux et de plusieurs droits… d’autres sont particuliers d’une certaine
chose, comme est un transport d’une obligation ; il y en a qui sont
gratuits, comme un transport que fait un donateur à un donataire, lorsqu’il y a
dans la donation des dettes actives ou d’autres droits ; et il y en a qui
se font à titre onéreux, comme si un débiteur cède une dette en paiement à son
créancier, ou si un créancier cède à un tiers ce qui lui est dû par un certain
prix.
Toutes ces sortes de transports ont cet effet, que le
cessionnaire succède à la place du créancier, et qu'il peut exercer les droits
qui lui sont cédés, de la même manière que le créancier l’auroit pu lui-même
avant le transport et avec son hypothèque et son privilège.
Il y a une autre manière de subrogation aux droits
d’un créancier, lorsque son débiteur empruntant pour payer ce qu’il lui doit,
convient avec celui de qui il emprunte, que les deniers seront employés au
paiement de ce créancier, et que celui qui les prête lui sera subrogé : ce
qui acquiert à ce nouveau créancier le droit du premier, pourvu qu’il soit dit
dans la quittance que le paiement est fait de ses deniers ; car le
débiteur qui a pu s’obliger au premier créancier, peut s’obliger aux mêmes
conditions à celui qui l’acquitte ; et le mettant en la place du premier
qui reçoit ses deniers, il ne fait aucun tort à ses autres créanciers, et ne
change en rien leur condition.
On acquiert aussi la subrogation sans le consentement
du créancier par une Ordonnance du Juge, soit du consentement du débiteur, ou
quelquefois même sans qu’il consente. Ainsi, un tuteur qui veut acquitter de
ses deniers propres une dette de son mineur à un créancier qui refuse de le
subroger, peut faire ordonner qu’en payant il sera subrogé. Et en ce cas
l’autorité de la Justice fait passer le droit du créancier à celui qui le paie,
pourvu qu’il rapporte l’Ordonnance du Juge, et le paiement fait de ses
deniers : car le Juge ne fait à celui qui paie pour un autre que la même
justice qui lui est due par le débiteur, et sans que personne en reçoive aucun
préjudice.
Il y a encore une autre manière d’acquérir une
subrogation en justice sans le fait de celui à qui est le droit, et même contre
son gré, comme si les dettes actives d’un débiteur se vendent en Justice. Car
la Justice donne à celui qui s’en rend adjudicataire le même droit qu’il
auroit, si le débiteur lui avoir vendu ; et il sera subrogé aux
hypothèques et aux privilèges.
Il faut enfin remarquer une autre sorte de
subrogation qui s’acquiert sans aucun transport du créancier, sans le
consentement du débiteur, et sans Ordonnance du Juge ; mais par le simple
effet du paiement fait aux créanciers. Ainsi, lorsqu’un créancier,… craignant
qu’un autre créancier antérieur ne grossisse sa dette en frais, ou ne fasse
saisir, paie ce créancier, il lui est subrogé, pourvu qu’il paroisse par la
quittance, que le paiement est de ses deniers Car la loi présume qu’étant
lui-même de celui qui ayant acquis un fond, et craignant d’y être troublé par
un créancier antérieur à son acquisition, lui paie sa dette. Et dans l’un et
dans l’autre de ces deux cas, ces motifs rendent juste une subrogation qui ne
fait préjudice à qui que ce soit.
On voit dans toutes ces sortes de subrogation, que le
droit du créancier passe de sa personne à une autre qui entre en sa place, et
que ce changement ne peut arriver qu’en deux manière. L’une par la volonté du
créancier qui subroge ; l’autre sans cette volonté par l’effet de la loi,
qui met à la place du créancier celui à qui l’équité fait passer son droit.
I – Le transport subroge à
l’hypothèque et au privilège
Celui à qui un créancier transporte une dette est
subrogé à son droit, et il acquiert avec la créance, les hypothèques et les
privilèges qu’elle peut avoir soit que le transport se fasse pour un prix, ou
qu’il soit gratuit. Car encore qu’il soit vrai que le paiement éteint la dette,
et qu’il semble par cette raison que le créancier ne puisse faire passer à un
autre un droit qui s’anéantit en la personne, par le paiement ; le
transport qui se fait en même temps a le même effet que si le créancier avoit
vendu son droit à celui qui le paie. Et il est égal pour l’effet du transport à
celui qui le paie pour le débiteur, que ce soit son coobligé, ou sa caution ou
une tierce personne.
…
Documents
5
Cl. de Ferrière
Corps et compilation de tous
les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris
Article CVII
C’étoit le 170 de l’ancienne coutume “ Transport
ne saisit qu’après signification ”
Un simple transport ne saisit point, et faut
signifier le transport à la partie et en bailler copie avant que d’exécuter.
Cet article n’a pas seulement lieu pour l’exécution
mais aussi pour faire que le transport n’ait aucun effet auparavant la
signification de sorte que si un autre qui a cession de la même chose fait
signifier le premier son transport, il sera préféré, quoique son transport soit
de date postérieure, comme aussi le débiteur paye en cédant, il sera bien
valablement déchargé, nonobstant le transport qu’il en auroit fait, mais qui ne
luy auroit pas été signifié.
…
Le sens de cet article est que celui auquel la
cession ou le transport est fait de quelques dettes n’en est le maître, que
quand il a été signifié au débiteur, de sorte que les créanciers du cédant
peuvent jusqu’à la signification du transport et copie bailllée d’iceluy, faire
saisir la dette ou les droits cédez, entre les mains du débiteur, d’autant que
la cession ou transport ne rend pas le cessionnaire possesseur et maître du
droit cédé qu’après qu’il a été signifié, la signification ayant effet et prise
de possession, et si avant le transport signifié un créancier du cédant faisoit
saisir entre les mains du débiteur, il seroit préféré au cessionnaire, comme il
a été jugé par arrêt du 28 septembre 1592, remarqué par les Commentateurs.
…
§ 4 De la subrogation
conventionnelle
Subrogation est une substitution en la place et aux
droits d’un autre. Il y a deux sortes de subrogations, l’une conventionnelle,
l’autre légale. La conventionnelle est un contrat par lequel le créancier
transfère la créance avec tous ses accessoires au profit d’une tierce personne.
Cette subrogation est un véritable contrat de vente d’une dette et toutes les
actions personnelles et hypothécaires qui en dépendent. Elle se fait par une
convention faite entre le créancier et celui qui lui fait le payement de sa
dette auquel le créancier transfère tous ses droits, sans la convention du
débiteur. Cette subrogation est appelée du nom de cession dont il est fait
mention dans la Loy Modestinus, ss de solutionib et par cette cession le
nouveau créancier entre en tous les droits de celui qu’il rembourse.
La subrogation légale est celle qui se fait par la
Loy en faveur de celui, qui paye les créanciers antérieurs : auquel cas
sans la participation desdits créanciers, par la seule convention faite avec le
débiteur, et par la déclaration que fait ce même débiteur dans la quittance de
remboursement que les deniers dont le payement est fait, proviennent d’un tel,
il se fait une transmission légale de tous les droits des créanciers remboursez
en la personne du nouveau, qui a prêté deniers pour les rembourser.
Cette subrogation est proprement ce qu’on appelle
subrogation, et n’est pas appelée cession, vu u’au contraire de la cession est
aussi appelée subrogation. La raison, est quel le débiteur qui consent la
cession, ne peut pas céder les droits du créancier, qui compétent contre luy, mais
qu’il en peut consentir la subrogation, laquelle se fait auxilio legis. On
l’appelle aussi la subrogation légale succession, parce que c’est le seul
ouvrage de Loy, et pour la distinguer de la subrogation conventionnelle, qui
est une cession et transport.
…
§ 5 De la subrogation légale
La subrogation légale est comme nous avois dit ce qui
se fait par la Loy sans la participation du créancier par la seule convention
faite avec le débiteur, et par la déclaration que fait ce même débiteur dans la
quittance du remboursement que les deniers dont le payement est fait
proviennent d’un tel, pour raison de quoy il consent qu’il soit subrogé aux
droits du créancier que nous en avons dit au commencement du précédent
paragraphe.
La cession se fait du consentement du créancier
puisque c’est une vente de ses droits, et que le contrat de vente ne se peut
faire autrement, que du consentement du vendeur et de l’acquéreur; mais la
subrogation légale ne requiert point le consentement du créancier, il auroit
été inutile d’introduire la subrogation, si les créanciers ne resusoient jamais
en refusoient jamais en recevant leur dû de subroger en leurs droits ceux des
deniers desquels il seroient remboursez pour le débiteur.
Document
6
Ph. Renusson
Extrait du chapitre X du Traité de la subrogation de ceux qui
succèdent au lieu et place des créanciers
“ Chapitre X - Si l’étranger qui veut payer pour
un débiteur, peut contraindre le créancier à recevoir ce qui lui est dû. Si
l’étranger qui a payé pour un débiteur, est subrogé de plein droit au créancier
qui a été payé de ses deniers, ou si pour être subrogé, il doit stipuler la
subrogation. S’il suffit à l’étranger de la stipuler avec le débiteur, et ce
que doit opérer la subrogation qui est faite seulement par le créancier au profit
de l’étranger, sans la participation du débiteur, et plusieurs question sur
cette matière.
I – Nous appelons étranger celui qui n’est ni
débiteur, ni caution même du débiteur, ni créancier du même débiteur, ni
acquéreur, ni détenteur de la chose obligée. Si tel étranger paye pour un
débiteur, son payement peut avoir deux causes, ou celle de faire plaisir au
débiteur, le libérer purement et simplement, arrêter les poursuites de son
créancier, et acquitter un dette qui lui serait onéreuse, et qui produira de
gros intérêt : ou l’étranger fait le payement plutôt pour son intérêt
particulier que pour celui du débiteur, voulant avoir les droits et hypothèques
du créancier, acquérir sa dette et colloquer son argent et avoir des
intérêts.
...
XX – Mais que dira-t-on si la subrogation n’a point
été consentie par le débiteur, mais seulement a été faite par le créancier, qui
dit qu’il subroge en ses droits, noms, raison et actions, celui qui lui fait le
payement. Par exemple, Moerius qui sait que Titus doit 300 liv. de rente à
Sempronius, va trouver Sempronius auquel il paye le principal et arrérages de
la rente, et Sempronius reçoit et donne sa quittance, par laquelle il est dit,
qu’il a subrogé Moerius qui est un étranger, en ses droits et actions contre
Titus, et cela le fait à l’insu et hors la présence de Titus et sans son
consentement. On se demande si telle subrogation n’ayant pas été consentie par
le débiteur, et ayant seulement été faite par le créancier, peut valoir, et
quel effet elle peut avoir. Si elle sera considérée comme une vente et une
cession et transport qui contient une garantie contre le créancier qui cède et
transporte, et une suite d’hypothèque contre le cessionnaire ou si elle aura
l’effet d’une simple subrogation sans garantie et sans charge d’hypothèque, ou
bien si telle subrogation sera entièrement vaine et inutile
XXI – ... quand le créancier a reçu le principal et
arrérages de la rente de 3000 livres, et qu’il a voulu subroger en ses droits
Mœrius qui lui a fait le paiement, il a fait cette subrogation de son chef, jure
suo, jure dominii, il a pu user de ses droits, en disposer et les
transmettre à qui bon lui a semblé ; cette subrogation doit avoir son
effet, et ne doit pas être inutile ; on ne lui peut pas donner d’autre
effet que celui de la cession et transport, car c’est Sempronius qui dispose
véritablement de sa dette, et qui transporte lui-même ses droits à celui qui
lui fait le payement, c’est un négoce qui s’est fait entre Mœrius qui a fait le
remboursement du principal et arrérages de la rente, et le créancier qui a
reçu, ils n’ont agi ni l’un ni l’autre que pour leur intérêt. Mœrius qui a fait
le payement, ne l’a pas fait par l’ordre du débiteur, ni de son consentement,
ni pour l’avantage et l’intérêt du débiteur, mais il n’a fait le payement que
pour son intérêt particulier... il a voulu acquérir la rente et avoir les
droits du créancier : autrement il n’aurait pas remboursé le
créancier : comme aussi le créancier qui a subrogé a voulu disposer de la
rente, en recevoir le principal et les arrérages, la convertir en deniers pour
son utilité particulière, il n’aurait par reçu son remboursement s’il n’avait
subrogé Mœrius en ses droits.
XXII – Ainsi il est véritable de dire que c’est un
négoce qui s’est fait sans la participation du débiteur, c’est un négoce qui
s’est fait seulement entre l’étranger qui a payé pour le débiteur, et le
créancier qui a reçu son dû : cela s’est fait de même qu’une véritable
cession et transport, qui doit par conséquent avoir tous les effets de la cession
et transport, c’est à dire, que le créancier qui a en ce cas subrogé est
garant, comme un vendeur est garant de la chose par lui vendue, et un cédant
est garant des droits par lui cédés ; et Mœrius qui a été subrogé à la
rente par le créancier, est véritable acquéreur et cessionnaire ; la rente
par lui acquise demeure chargée des hypothèques du cédant, et pourra être
assigné en déclaration d’hypothèque, si le créancier qui a subrogé, avait lors
des dettes passives hypothécaires, quoique les termes de cession et transport
n’y aient pas été employés ; néanmoins cela se conçoit par la nature de la
chose qui est faite, magis inpiciendum est quad agitur, il faut
plutôt considérer la chose par elle-même et par ce qui s’est fait, que par le
nom qu’on lui a voulu donner ; car ce qui paroît avoir été fait, est plus
fort que le nom qu’on lui a donné. Autrement on pourrait abuser des termes, et
faire fraude à des tierces personnes : d’ailleurs il arrive souvent qu’on
ne s’explique pas exactement, et qu’on confond des termes qui signifient de
choses différentes, ou qu’on fait différence entre des termes qui ne signifient
que la même chose. il y a nécessité d’examiner la nature de la chose et ce qui
a été fait, intelligentia dictorum ex causi est adseumend, qui non sermoni
res, sed rei est sermo subjectus. Dans le fait proposé il est évident, que
ce n’est pas une simple subrogation et une cession d’action qui s’est faite
malgré le créancier, mais que c’est au contraire le créancier qui lui seul a
fait la subrogation, qui a négocié et traité de sa dette ; c’est une
véritable vente qu’il a voulu faire lui-même de sa rente ; il en a voulu
disposer jur suo et jure dominii, c’est une véritable cession et
transport qu’il a voulu faire. Il y en a qui confondent les termes de subrogation
et de cession, particulièrement le vulgaire et les Praticiens qui n’en savent
faire la distinction qu’en considérant la chose par elle-même et par ce qui a
été fait. ”
Acte abstrait 265
Allemand (Droit _) 332
Ampleur 404
Ancien droit français
-
cession 41
-
négociation 49
-
subrogation 44
Apparence 648
Carte de paiement 303
Cession de contrat 261
Chambre de compensation 309
Convention d’Ottawa 334
Conversion par réduction 186
Consommateur 197
Délégation 263 ; 640
Dématérialisation 151
Escompte 179
Gaudemet 78
Incorporation 266
Mandat 259, 289
Modes de transmission
-
Cession de créance
o Acceptation 633
o Variété
§
Cession de créance
régie par le Code civil n° 98
§
Cession de créance
professionnelle 104
§
Cession de créance à un
fonds commun de créance 108
§
cession à titre de
garantie des opérations de règlement interbancaires 112
§
Cession à titre de
garantie des opérations sur instruments financiers 112
o Opposabilité
§
Cession de créance
régie par le Code civil 569
§
Cession de créances
professionnelles 585
§
Cession de la créance
de provision 588
-
Négociation
o Inopposabilité des exception 636
o Variété
§
Lettre de change 120
§
Lettre de change
relevée bande magnétique 152
§
Lettre de change relevé
papier 143
§
Chèque 124
§
Billet à ordre 123
§
Bons de caisse 125
§
Warrant 137
§
Mise à disposition des
crédit à long terme 147
§
Mise à disposition des
crédit à moyen terme148
§
Mise à disposition des
crédit à cour terme149
§
Titres de créance
négociable 160
§
Valeurs mobilières 129
o Opposabilité 592
-
Subrogation
o Variétés :
§
subrogation
conventionnelle régie par le Code civil
§
Subrogation légale des
assureurs 172
o Opposabilité 619
Recours personnel 667
Relativité de l’obligation 244
Romain
(Droit_) 12
- procuratio in rem suam 20
- novatio 16
-
cession d’action 26
-
successio in locum 29
Stipulation pour autrui 262, 269
Subrogation réelle 277
Suisse (Droit_) 333
Transmission conventionnelle
des créances
-
Convention translative
o Cause 379
o Capacité 372
o Confusion 360
o Consentement 356
o Forme 432
o Garantie 426
o Individualisation 437
o Intérêts 452
o Nullités de la période suspecte 395
o Objet 374
o Pouvoir 365
o Préférence (droit de _) 410
-
Droits transmis
o Action directe 537
o Clause pénale 477
o Clause résolutoire 459
o Commercialité 489
o Compensation pour dettes connexes 475
o Compensation légale 496
o Conflits avant paiement 529
o Conflits après paiement 543
o Exception d’inexécution 473
o Jugement 503
o Minorité et incapacité487
o Monnaie 498
o Nationalité 488
o Partie civile 483
o Paiement 501
o Prérogatives de puissance publique 484
o Prescription 468
o Prescription extinctive 497
o Résolution 474
o Reponsabilité (action en _) 458
o Solidarité 457
o Sûretés 456
o Saisie-arrêt 532
o Saisie-attribution 533
o Saisie de loyers 534
o Procédure collective 535
-
Opposabilité v° Mode de
transmission
Vivante 85
Virement 297
Table des matières
Première partie – L’existence de la catégorie
Titre 1 – La distinction
artificielle entre les modes de transmission
Chapitre 1 –
L’Histoire d’une distinction accidentelle
Section 1 – Le rapprochement antérieur à la
codification
§ 1 – Les deux origines des modes de transmission
A – L’unité de la cession et de la subrogation en
droit romain
a – Les cas de subrogation imposée au créancier
b – L’absence de subrogation consentie par le
créancier
B – La négociation dans l’ancien droit germanique
A – L’unité de la cession de créance et de la
subrogation
B – L’assimilation de la négociation
1 – Les billets à ordre ou au porteur
Section 2 – L’éclatement accidentel lors de la
codification
§ 1 – La distinction introduite fortuitement par
les codificateurs
§ 2 – Les tentatives de justifications de
l’exégèse
Section 3 – Le rapprochement amorcé par la doctrine
moderne
§ 1 – Le regroupement opéré par la doctrine
moderne
§ 2 – Les doutes sur la distinction exprimée par
la doctrine contemporaine
Chapitre 2 –
La portée limitée de la distinction en droit positif
Section 1 – Des modes de transmission hétérogènes
A – La cession de créance du Code civil
B - Les formes spéciales de cession
1 - La cession de créance professionnelle
2 - La cession à un fonds commun de créances
A - Les formes classiques de négociation
1 – Les titres incorporant une créance de somme
d’argent
2 – Les titres incorporant une créance de marchandise
b – Le récépissé-warrant délivré par les magasins
généraux
B – Les formes modernes de négociation
1 – La création d’un instrumentum qui ne
circule pas
a – La lettre de change relevé papier
b – Les procédés de mise à disposition
2 – La dématérialisation de l’instrumentum
a – La dématérialisation à l’initiative de la pratique
b – La dématérialisation à l’initiative du législateur
b1 – La dématérialisation des valeurs mobilières
b2 - Les titres de créances négociables
§ 3 – L’hétérogénéité de la subrogation
1 – Le visage initial de la subrogation
2 – Le nouveau visage de la subrogation
Section 2 – Des modes de transmission permutables
B – Permutation et conversion par réduction
§ 2 – Les exceptions étrangères aux modes de
transmission
A – Les exceptions fondées sur la protection de
l’épargne
B – Les exceptions fondées sur la protection du
profane
Titre 2 – La convergence des modes
de transmission
Chapitre 1 – De
lege lata, des espèces d’un même genre
Section 1 – La catégorie générale formée par la
transmission conventionnelle des créances
a – Les théories objectivistes
a1 – L’objet du droit de créance
a2 – L’opposabilité du droit de créance
b – Les théories personnalistes
B – La substitution de créancier
1 – La conservation de la créance
a – La conservation de la créance et la source
formelle de l’obligation
b - La conservation de la créance et la source substantielle
de l’obligation
2 – Le changement de créancier
A – Les rapports entre le débiteur et les parties
1 - L’existence d’une atteinte à l’effet relatif de
l’obligation
a – L’atteinte à l’effet relatif des conventions
b – L’atteinte à la relativité de l’obligation
2 - La justification de l’atteinte à l’effet relatif
de l’obligation
B – Les rapports entre les parties
Section 2 – Les sous-catégories formées par chaque
mode de transmission conventionnelle des créances
A – Les qualifications proposées
1 – Les qualifications se rapprochant du droit civil
2 – Les qualifications s’éloignant du droit civil
A – Les qualifications proposées
Chapitre 2 – De
lege ferenda, l’opportunité d’une unification
Section 1 – Les manifestations de l’inadaptation
§ 2 – Les applications du mandat
C – Les chambres de compensation
Section 2 – Les remèdes à l’inadaptation du droit
français
§ 1 – L’allégement des garanties formelles
A – La réforme de la cession de créance du point de
vue du droit français
1 – Choses incorporelles et corporelles
a – Le fondement de l’opposabilité
b – Opposabilité et connaissance
B – La réforme de la cession du point de vue du droit
comparé
§ 2 – Le recours à des garanties substantielles
A – Les garanties de rapidité et de sécurité des
transmissions
B – Les garanties contre la spéculation
1 – Les obligations d’information
2 – Les garanties entourant la formation du cours de
bourse
Titre 1 - Le régime commun des
modes de transmission
Chapitre 1 –
La neutralité des modes de transmission dans les rapports entre les parties
Section 1 – La neutralité à l’égard de la formation
de la convention
A – L’identification des parties
1 – L’absence de consentement du débiteur
2 ‑ Le cumul de la qualité de débiteur et
d’ayant cause
A – Le droit commun des conventions
B – Les dispositions spéciales
Section 2 – La neutralité à l’égard des obligations
créées
a – Liberté contractuelle et paiement
b – Liberté contractuelle et paiement de sa propre
dette
a – Le droit de préférence du subrogeant
B – Les modalités de l’obligation
2 – La cession et la négociation
§ 2 – L’obligation de garantie
Section 3 – La neutralité à l’égard de l’exécution
de la convention translative
§ 1 – L’absence de conditions de forme
§ 2 – L’individualisation de la créance
A – Les principes régissant l’individualisation
1 – Individualisation et droits réels
2 – Individualisation et droits personnels
B ‑ L’application à la provision de la lettre de
change
Chapitre 2 –
L’unité de l’effet translatif
Section 1 – La conservation de la créance
§ 1 – Les prérogatives inhérentes à la créance
A ‑ Les prérogatives composant la créance
B ‑ Les accessoires attachés à la créance
1 ‑ Les accessoires produits par la créance
2 ‑ Les accessoires affectés à la créance
a ‑ La cession et la subrogation
§ 2 – Les exceptions inhérentes à la créance
A ‑ Les exceptions relatives à la naissance de
la créance
B ‑ Les exceptions tirées de faits postérieurs à
la naissance de la créance
Section 2 – Le changement de créancier
§ 1 – Les rapports entre les parties et le
débiteur
A – Les prérogatives attachées à la personne
1 ‑ Les prérogatives ne protégeant pas un
intérêt privé.
2 ‑ Les prérogatives purement personnelles
3 ‑ Les prérogatives attachées à la qualité de
cocontractant
B ‑ Les exceptions extérieures à la créance
1 ‑ Les exceptions d’origine légale
2 ‑ Les exceptions d’origine conventionnelle
3 ‑ Les exceptions d’origine judiciaire
a – Les exceptions tirées d’un jugement déclaratif
a1 - La transmission de la créance avant l’introduction
de l’instance
a2 – La transmission de la créance en cours d’instance
a3 – La transmission de la créance après la clôture de
l’instance
b – Les exceptions tirées d’un jugement constitutif
b1 – La date de naissance de l’exception
§ 2 – Les rapports entre les parties et les
autres tiers
A ‑ Les conflits précédant le paiement
a ‑ Le conflit entre des titres de même nature
b – Le conflit entre des titres de nature différente
2 - La résolution des conflits
a – Les conflits avec une autre transmission
conventionnelle de la créance
b – Les conflits avec une saisie
d – Le conflit avec une action directe
B ‑ Les conflits succédant au paiement
1 – Le recours du véritable créancier contre le
débiteur
2 ‑ Le recours du véritable créancier contre l’accipiens
b2 – L’enrichissement sans cause
Titre 2 – Le régime propre à chaque
mode de transmission
Chapitre 1 –
Les différences inhérentes au mode de transmission
Section 1 – L’opposabilité aux tiers de la cession
§ 1 – Le droit commun de la cession
B - La sanction des formalités
2 – L’exception en cas de fraude ou d’abus de droit
§ 2 – Les formes spéciales de cession
A – La cession de créances professionnelles
B – La transmission de la provision
Section 2 – L’opposabilité aux tiers de la
négociation
§ 1 – L’autonomie par rapport à la cession
A – Des conditions différentes de la cession
2 – Les autres clauses de substitution
1 – La création de l’instrumentum
2 – La porté de l’incorporation
a – Les distorsions dans les rapports avec le débiteur
b – Les distorsions dans les rapports avec les autres
tiers
Section 3 – L’opposabilité aux tiers de la
subrogation
§ 1 – L’autonomie par rapport à la cession
Chapitre 2 –
Les différences étrangères au mode de transmission
Section 1 – Les effets imputables à une nouvelle
convention
§ 1 – L’effet du nouvel engagement souscrit par
le débiteur
§ 2 – L’indifférence du mode de transmission
Section 2 – Les effets imputables à l’apparence
§ 1 – L’imputation d’un risque à l’auteur de
l’apparence
§ 2 ‑ La croyance légitime du tiers abusé
A ‑ La créance non incorporée dans le titre
B ‑ La créance incorporée dans le titre et la
cession de créance professionnelle
Section 3 – Les effets imputables aux recours
personnels
§ 1 ‑ La nature du recours personnel du
tiers solvens
B – Le fondement retenu, la gestion d’affaire
§ 2 – La coexistence du recours personnel et du
recours subrogatoire
Annexe
– Extraits de textes antérieurs à la codification
[1] La cession désigne la convention par laquelle un créancier (le cédant) transmet à son contractant (le cessionnaire), la créance sur le débiteur (le cédé).
[2] La négociation, transmet la créance avec le titre qui la constate. La transmission du titre désigne au débiteur son nouveau créancier.
[3] La subrogation désignera exclusivement dans ces développements la subrogation consentie par le créancier (le subrogeant) qui transmet la créance au contractant (le subrogé) sur le fondement d’un paiement.
[4] Cette classification a pour la première fois été
proposée par Gaudemet (Théorie générale des obligations, Sirey, 1965, réimpression de l'édition de 1937, p
449 et s.).
Elle est généralement reprise par la doctrine contemporaine qui distingue le plus souvent à l’intérieure de la cession, la cession régie par le Code civil et la cession dont les formalités sont simplifiées, notamment la négociation : v. notamment : A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 7e éd., n° 721, p 449 et s. ; J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 314, p 555 et s. ; Larroumet, Les obligations, t. 4, par J. François, 2000, n° 337 ; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, Les obligations, Sirey, 1989, n° 348 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7e éd., 1999, n° 1173, p 1063 et s.
[5] V. notamment E. Gaudemet, Théorie générale des
obligations, Sirey, 1965, réimpression de l'édition de 1937,
p 449.
Comp. E. Fraud, La notion de transfert de créance, Rev. rech. juri. 1998-3. 817. Il établit un rapprochement entre ces modes de transmission en constatant qu’ils ne modifient pas la cause de l’obligation transmise. Mais il est dès lors obligé de considérer que l’acceptation d’une lettre de change est une renonciation et non un nouvel engagement.
[6] R. Saleilles,
Etude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de
Code civil pour l’empire Allemand, Paris. 3ème éd. 1925, n° 80.
Sur la propriété des créances V. notamment le débat entre et J. Dabin, Une nouvelle définition du droit réel, Rev. trim. dr. civ. 1962. 20 et S. Ginossar, Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel, Rev. trim. dr. civ. 1962. 573.
[7] A. Bénabent, op. cit., Montchrestien, 7e éd., n° 721, p 449 ; J. Carbonnier, op. cit., PUF, 22e éd., 2000, n° 314, p 555 ; G. Marty et P. Raynaud, op. cit., 1989, n° 348 ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1105 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., Dalloz, 7e éd., 1999, n° 1173, p 1063.
[8] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op cit., 7e éd., 1999, n° 1173, p 1063. Ils notent que l’obligation envisagée comme un bien ne mériterait pas une étude particulière si ce n’est par référence aux difficultés qui furent posées pour sa transmission. La cession de créance est fréquemment étudiée à l’occasion des contrats spéciaux. Lorsqu’elle est étudiée dans le régime général de l’obligation, le regroupement des techniques de transmission débute alors par un rappel historique de l’opération.
[9] V. A propos de la distinction entre la cession et la subrogation C. Demolombe, op. cit., n° 385, p 330 : “ Ce n’est donc pas au sens littéral des termes, que l’on doit s’attacher. C’est la commune intention des parties, révélée par le caractère intrinsèque de l’opération… Ce qu’il faut rechercher surtout, c’est si l’opération a été faite dans l’intérêt du créancier, ou dans l’intérêt du débiteur. Dans le premier cas, on doit être porté à penser que l’acte a le caractère d’une cession ; tandis que c’est le caractère d’un payement avec subrogation, qui doit être présumé dans le second cas ”. E. Gaudemet, op. cit., p 471 : “ c’est là une délicate question d’interprétation de volonté ”.
[10] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. 4, Paris, 5e éd., par G. Rau et Ch. Falcimaigne, 1878, § 321. Le but principal de la subrogation est la libération du débiteur envers le créancier originaire. Alors que celui de la cession serait la vente et l’acquisition de la créance. C. Demolombe, op. cit., n° 323, p 269. F. Mourlon, op. cit., p VIII. “ Le payement avec subrogation n’est pas une spéculation ; c’est un bon office ” et p 178 si “ le payement est fait par un tiers dans son intérêt particulier et avec subrogation aux droits du créancier : l’opération n’est plus un payement ; ce n’est même pas un payement avec subrogation ; c’est une cession déguisée sous l’apparence trompeuse d’un payement subrogatoire ”. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., p 655, n° 1245. “ L’opposition fondamentale d’ordre économique établie entre la cession et la subrogation, si elle répond à la réalité dans un certain nombre de cas, que la loi a considérés comme typiques, n’est pas commandée par la situation de fait. L’esprit de système est venu ici déformer l’aspect véritable des choses ” ; mais, au n° 1520, p 579, “ la cession de créance nous apparaît comme un acte de spéculation, tandis que la subrogation est l’auxiliaire d’un bienfait ; elle facilite la réalisation d’une pensée généreuse, en garantissant au capitalise, qui vient au secours d’un débiteur obéré, le remboursement de son avance ”.
[11] J. Carbonnier, op. cit., n° 317, p 563 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux, Cujas, 10e éd., 1997, n° 1250, p 749 ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 371 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., Dalloz, 7e éd., 1999, n° 1201, p 1084.
[12] J. Bouteron et L. Lacour, Précis de droit commercial, t. 2, Dalloz, 3e éd., 1925, n° 1171bis, p 14 “ L’obligation cambiaire est une obligation littérale ou formelle ”, “ la lettre de change n’est pas seulement un titre formel : c’est aussi un titre abstrait, autonome, qui se suffit à lui-même, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher la cause ”. M. Jeantin, P. Le Cannu, Instruments de paiement et de crédit - Entreprises en difficulté, Dalloz, 5e éd., 1999, n° 254, p 151. Le “ formalisme cambiaire créé par la loi suscite une apparence qui donne à la lettre de change une valeur qui lui est propre et est indépendante de sa cause ”. E. Putman, op. cit., n° 2, p 18. L’archétype “ des effets de commerce, la lettre de change, est formaliste et abstraite ”.
[13] V. infra note 437
[14] Au XIXe siècle, cette présentation dominait en doctrine, V. infra n° 70.
[15] Sur la corrélation nécessaire entre le régime et la nature d’une institution V. J.-L. Bergel, Variété de nature (égale) différence de régime, Rev. trim. dr. civ. 1984. 255.
[16] Le terme d’ayant cause est la traduction littérale de l’expression latine utilisée par Dumoulin habens causam. Elle implique une succession d’une personne aux droits d’une autre (A. Weill, Le principe de la relativité des conventions en droit privé français, thèse, Dalloz, 1938, n° 60, p 107).
[17] V. Ch. Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse Bordeaux, 1968, n° 7.
[18] P. Chaumette, La subrogation sans paiement, Rev. trim. dr. civ. 1986. 33, spéc. n° 6. “ La subrogation personnelle constitue une exception au principe de l’effet relatif des conventions, puisque la substitution des personnes permet à un tiers au contrat de remplacer l’un des contractants ”. Comp. J. Ghestin, La distinction entre les parties et les tiers au contrat, JCP. 1992. I. 3628, spéc. n° 17. L’auteur préfère se référer à une extension de l’opposabilité de la convention de cession.
[19] Quel que soit le mode de transmission, le
consentement du débiteur est inutile.
Lorsque
la créance est transmise par une cession, le débiteur est un tiers à l’acte
(article 1689 du Code civil). La signification de la cession, une notification
par acte d’huissier, suffit à faire produire à la cession ses effets à l’égard
du débiteur (articles 1690 et 1691 du Code civil). En ce sens A. Bénabent, Droit
civil, Les obligations, Montchrestien, 7e éd., n° 727,
p 453 ; J. Carbonnier, t.4,
op. cit., n° 316, Ph. Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux, Cujas,
10e éd., n° 1219, p 735 ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit.,
n° 352 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les
obligations, Dalloz, 7e éd., 1999, n° 1182, p 1070.
De
même, l’endossement de la lettre de change requiert seulement la signature de
l’endosseur (article L. 511-8, ancien article 117 Code commerce) et sa remise à
l’“ endossataire ”. L’article L. 512-3 (ancien article 185) du Code
de commerce sur le billet à ordre renvoie à l’article L. 511-8 (ancien 117) du
Code de commerce sur l’endossement de la lettre de change.
Quant à la subrogation consentie par le créancier, l’article 1250‑1° énumère ses conditions de validité. Il ne mentionne pas le consentement du débiteur V. par exemple Civ. I, 23 octobre 1984, Bull. civ. n° 276 ; JCP éd. E 1984. I.13955.
[20] A. Ghozi, La modification de l'obligation par la volonté des parties (Etude de droit civil français), thèse, LGDJ, 1980, préface D. Tallon ; A. Sériaux, Droit des obligations, 2e éd., PUF, Droit fondamental, 1998, n° 168, p 614. La transmission “ opère incontestablement une certaine modification du lien originaire car le débiteur n’est plus tenu envers le même créancier ”. Aussi, consacre‑t‑il un chapitre à la modification du lien d’obligation découpé en deux sections respectivement intitulées “ La modification par transmission du lien d’obligation ” et “ La modification par transformation du lien d’obligation ”.
[21] Rappr. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., p 656, n° 1246. A propos de la distinction entre la cession et la subrogation “ les deux opérations peuvent aisément intervenir l’une et l’autre dans des situations analogues et en vue de buts très voisins, sinon identiques ”.
[22] En l’absence de dispositions contraire, le
consentement du cédé est nécessaire
Rappr. Civ. I, 6 juin
2000, Bull. civ., n° 173 ; D. 2001, 1346, note D. Krajeski ; JCP 2000. IV. n° 2306 ; RTD Com. 2000,
571, obs. J. Mestre et B. Frages ; Defrénois 2000, art.
37237, n° 69. 1125, obs. P. Delebecque
(Le fait qu’un contrat ait été conclu en considératin de la personne du contractant
ne fait pas obstace à ce que les droits et obligations de ce dernier soient
transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti).
Contra. L. Aynés, La cession de contrat, thèse, Economica, 1984, préface Ph. Malaurie
[23] Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 582, p 378 et s. M. de Juglart et B. Ippolito, op. cit., n° 283 ; G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, LGDJ, 16e éd., 2000, n° 2428-1, p 452 ; J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 526.
[24] L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier (ancien article 6 de la loi du 2 janvier 1981) est formulé dans des termes identiques à ceux de l’article L. 511-12 (ancien article 121) du Code de commerce.
[25] Ch. Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse, Bordeaux, 1968.
[26] P. Raynaud, Les contrats ayant pour objet une obligation, Cours de DEA, Les Cours de droit, 1977.
[27] F. Bertrand, L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse, Paris II, 1979 ; J. Duclos, L'opposabilité (Essai d'une théorie générale), thèse, LGDJ, 1984, préface D. Martin ; Y. Flour, L'effet des contrats à l'égard des tiers en droit international privé, thèse, Paris II, 1977 ; J.-L. Goutal, Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat, thèse, LGDJ, 1981, préface H. Batiffol.
[28] D. Pardoël, Les conflits de lois en matière de cession de créance, thèse, LGDJ, 1997, préface P. Lagarde.
[29] E. Cashin-Rithaine, Les cessions contractuelles de créances de sommes d’argent dans les relations civiles et commerciales franco-allemandes, LGDJ, 2000, Préface F. Ranierei, Avant-propos F . Jacquot.
[30] D. Legeais, Les garanties conventionnelles sur créances, thèse, Economica, 1986, préface P. Rémy et Avant-propos de J. Stoufflet.
[31] H. Causse, Les titre négociables (Essai sur le contrat négociable), thèse, Litec, 1993, préface B. Teyssié.
[32] J.-M. Despaquis, L'obligation cambiaire- Essai sur la nature de l'obligation cambiaire, thèse, Reims, 1996.
[33] G. Endréo, La provision, garantie du payement de la lettre de change, thèse, Nantes, 1980.
[34] F. Nizard, La notion de titre négociable, thèse, Paris II, 2000, Dr 21, 2001, T 001 (http://www.droit21.com).
[35] J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979,
préface P. Kayser,
n° 639 ; p 698. “ Pourquoi ne pas
admettre que la subrogation personnelle, réglementée au niveau du paiement,
soit en réalité une cession de créance qui s’effectue, de manière originale sur
le fondement d’un paiement ? ”. Néanmoins, les “ exceptions
générales que ces juges dans le silence des textes, ont apportées à l’effet
translatif, loin de contredire cette analyse, viennent la renforcer, en même
temps que la compléter. Elles révèlent, en effet l’originalité de l’institution
quant au fondement juridique de la transmission de la créance ”.
Ce rapprochement entre la subrogation et la cession est notamment admis par Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit, Cujas, 10e éd., n° 1206, p 721. La subrogation “ est davantage devenue un mode de transfert de la créance, lié au paiement ”.
[36] Parmi les auteurs analysant la subrogation comme une fiction ou une exception à l’extinction de la créance après le paiement : G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, t. 12, Paris, 1902, n° 1516, p 574. “ La subrogation est une fiction juridique, par suite de laquelle une créance, payée avec des deniers fournis par un tiers et par conséquent éteinte par rapport au créancier, est réputée subsister avec tous ses accessoires au profit de ce tiers, afin d’assurer l’efficacité de son recours pour le remboursement des fonds qu’il a versés ”. C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 1, Paris, 1868, n° 315, p 262. La subrogation, ce “ n’est pas la vérité ; c’est la fiction. Ce n’est pas le droit pur ; c’est l’équité. Il est vrai ! ”. Gauthier, Traité de la subrogation de personnes, Paris, 1853, n° 8, p 5. Ce n’est “ que par une dérogation à la rigueur du droit que le paiement peut, en certain cas, et au moyen de la subrogation, faire revivre au profit de celui qui paie les droits du créancier originaire ”. F. Laurent, Principes de droit civil, t. 18, Paris, 3e éd. 1878, n° 6, p 16. “ La fiction établie dans l’intérêt du subrogé, consiste en ceci, c’est qu’il est censé avoir plutôt acheté la créance que l’avoir payé. La subrogation est donc une cession fictive ”. F. Mourlon, Traité théorique et pratique des subrogations personnelles, Paris, 1848, p VIII. “ Le paiement avec subrogation est une opération à double face. Entre le subrogé et le débiteur ou ses ayants cause, c’est une cession fictive par suite de laquelle le tiers dont l’argent a servi à la libération du débiteur succède à tous les droits qu’avait le créancier originaire. Entre le subrogé et le subrogeant, c’est un payement extinctif de la dette ”. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. 7, LGDJ, 2e éd., avec P. Esmein, J. Radouant,1954, n° 1219, p 626. “ La subrogation est donc l’institution juridique en vertu de laquelle la créance payée par le tiers subsiste à son profit et lui est transmise avec tous ses accessoires, bien qu’elle soit considérée comme éteinte par rapport au créancier ”. Mais les auteurs écartent l’idée de fiction, la subrogation “ repose sur des besoins pratiques évidents, il vaut mieux se contenter de l’analyser ” (p 652, n° 1244).
[37] C. Mouloungi, L'admissibilité du profit dans la subrogation, thèse, LGDJ, 1995, préface F. Grua.
[38] E. Putman, Droit des affaires, t. 4, Moyens de paiement et de crédit, PUF, Thémis droit privé, 1995, n° 4.
[39] Th. Bonneau, op. cit., n° 579,
p 376 ; M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de, Montchrestien, 3e éd., par L. M. Martin, 1991, n° 294 ;
J.-L. Rives-Lange
et M. Contamine-Raynaud, op.
cit., Dalloz, 6e éd., 1995,
n° 585.
Comp. les doutes quant à la validité de l’opération M. Vasseur, Droit et économie bancaire, Les opérations de banque, Fasc. 1, Les cours de droit, 4e éd., 1987-1987, p 308.
[40] V. par exemple la loi du 25 juin 1999 et ses décrets du 29 juillet et 3 août 1999 organisant le refinancement des établissements accordant des prêts immobiliers. Ces textes sont codifiés aux articles L. 515 et suivants du Code monétaire et financier. Sur ce nouveau mode de mobilisation des créances : Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 843, p 570 et s.
[41] Sur les conséquences de la dématérialisation à l’égard de la notion de valeur mobilière A. Reygrobellet, La notion de valeur mobilière, thèse, Paris II, 1995, n° 978 et s.
[42] V. M. Vasseur, La lettre de change-relevé, de l'influence de l'informatique sur le droit, Rev. trim. dr. com. 1975. 203.
[43] Th. Bonneau, note sous Com., 26 novembre 1996, JCP éd. E, 1997. II. 906, n° 7.
[44] Elle permet ainsi d’établir un droit commun de la
négociation alors que l’attention se concentre habituellement sur certaines
formes réglementées de ce mode de transmission, telle la lettre de change
Sur l’utilité d’un droit commun : J. Ghestin, La transmission des obligations en droit positif français, LGDJ. 1980. in Travaux des IX Journées d'études juridiques J. Dabin. spéc. p 79. Il constate à propos des titres négociables que “ leur théorie générale reste à faire en droit français ”. Le même constat est fait pour le droit belge par M. Fontaine, La transmission des obligations de lege ferenda, LGDJ. 1980. in Travaux des IX Journées d'études juridiques J. Dabin. 611, spéc. p 639. En revanche, une telle théorie existe en Suisse (Code suisse des obligations articles 965 à 1155) et en Italie (Code civil italien articles 1992 à 2027).
[45] V. sur ces deux pôles P. Amselek, Eléments d'une définition
de la recherche juridique, 297. La recherche “ se déploie dans
une double direction, en vue de fonder à la fois le statut de l’objet de
recherche et le statut de l’activité de recherche tourné vers cet objet ”
Les
théories de la connaissance du droit suscitent un regain d’intérêt V. notamment
C. Atias,
Epistémologie juridique, PUF, 1985 ; X. Lagarde, Réflexion critique sur le droit de la preuve,
thèse, LGDJ, 1994, préface J. Ghestin,
n° 1, p 1 qui part du constat “ qu’il n’y a pas de science
purement empirique du droit ” pour en déduire la nécessité de dégager les
concepts nécessaires pour aborder le droit positif “ de manière
scientifique ”.
Cet appel à la science à l’issue d’une réflexion sur les méthodes de la connaissance juridique n’est pas sans précédent (V. le mouvement de la libre recherche scientifique et notamment F. Geny, Science et technique en droit privé positif, Sirey, t. 1, 1914 ; F. Geny, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, t. 1, LGDJ, 1996, réimpression de l'édition de 1919).
[46] H. Kelsen, Théorie pure du droit, Trad de la 2e éd. De la Reine Rechtslehre par Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, p 299 et s.
[47] Comp. H. Kelsen
se contente d’une légitimité formelle : le jugement de valeur objectif
énonce “ soit qu’une conduite effective est conforme à une norme
considérée comme objectivement valable et est en ce sens bonne… soit qu’une
conduite effective contredit une telle norme et est en ce sens mauvaise, c’est
à dire contraire à une valeur ” H. Kelsen, op. cit.,
p 23.
Cette vision restrictive chasse l’idée de justice que Perelman réintroduit : “ Nous sommes amenés à distinguer trois éléments dans la justice : la valeur qui la fonde, la règle qui l’énonce, l’acte qui la réalise ”. “ De même qu’un acte juste est relatif à la règle, la règle juste sera relative aux valeurs qui servent de fondement au système normatif ” (Ch. Perelman, Justice et Raison, 2e éd. Université de Bruxelles, 1972 ; B. Huisman et F. Ribes, Les philosophes et le droit - Les grands textes philosophiques sur le droit, Bordas, 1988, p 330).
[48] La théorie des systèmes est généralement attribuée
au biologiste Ludwig von Bertalanffy, l’auteur de General
system Theory publié en 1968. Cette théorie s’étend depuis à l’ensemble des
domaines de la connaissance et spécialement à l’économie v. J.-L. Le Moigne,
La théorie du système général, Théorie de la modélisation, PUF, 4e éd.,
1994.
Sa
transposition au droit a principalement été tentée par des auteurs allemands
dont N. Luhmann (En langue
française v. L’unité du système juridique, APD, 1986, p 163) et G. Teubner (Deux ouvrages sont
traduits : G. Teubner,
Le droit : un système autopoïétique, PUF, Trad. de l'all. par G. Maier
et N. Boucquey, 1993 ; G. Teubner,
Droit et réflexivité - L'auto-référence en droit et dans l'organisation, LGDJ,
1994, trad. de l'allemand par N. Boucquey). L’idée de système a
également fait l’objet du tome 31 des Archives de philosophie du droit (1986),
intitulé “ Le système juridique ” avec l’article de Ch. Grzegorczyk, Evaluation critique du
paradigme systémique dans la science du droit, ainsi que plusieurs
publications en français parmi lesquelles v. : N.
Bobbio, Nouvelle réflexions
sur les normes primaires et secondaires, in La règle de droit, Bruylant,
1971 ; J.-L. Le Moigne, Le
systèmes juridiques sont-ils passibles d'une représentation systémique ?, Rev.
rech. juri. 1985-1. 155 ; P. Orianne, Introduction au système
juridique, Bruylant, 1982 ; M. Van
de Kerchove et F. Ost, Le
système juridique entre ordre et désordre, PUF, 1988, Orianne, Introduction au système
juridique, Bruylant, 1982 ; M. Van
de Kerchove et F. Ost, Le
système juridique entre ordre et désordre, PUF, 1988.
Ces théories inspirent de nombreux auteurs comme C. Atias, op. cit., n° 86, p 168, n° 97, p 191 ; J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 1999, 3e éd., n° 8, p 8.
[49] J. Habermas, Droit et démocration - Entre faits et normes, Gallimard, NRF essais, 1992, trad. de l'allemand, 1997, Dans cet ouvrage, l’auteur applique au phénomène juridique le concept de discussion au centre de son œuvre. La légitimé de la contrainte suppose que les citoyens puissent à tout moment se concevoir comme les auteurs du droit auquel ils sont soumis.
[50] Ch. Perelman, op. cit. , 1972 ; B. Huisman et F. Ribes, op. cit., p 331. “ Toute valeur étant nécessairement arbitraire, il n’existe pas de justice absolue, entièrement fondée sur la raison ”
[51] Saleilles, Préface à F. Geny, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, t. 1, LGDJ, 1996, réimpression de l'édition de 1919.
[52] C. Atias, op. cit., n° 13, p 20 A propos des obstacles à la reconaissance d’une épistémologie juridique : “ Ou bien il n’y pas de connaissance du droit : ou bien cette connaissance n’a rien de scientifique ”.
[53] V. sur l’encadrement de l’enseignement du droit au XIXe : J.-L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF, 1996, n° 24, p 49 et s. La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) donne à l’Etat le monopole de l’enseignement juridique, les professeurs prêtent un serment d’obéissance, ils exercent sous la surveillance d’inspecteurs généraux.
[54] L’expression de phénomène du droit, par opposition à science du droit, est empruntée à J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction, PUF, 26e éd., 1999, n° 3, p 19.
[55] Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, t. 1 Règles et ordre, PUF, Quadrige, 1973, Trad. En 1980 par R. Audouin, p 6 “ Nombre d’institutions de la société qui sont des conditions indispensables à la poursuite efficace de nos buts conscients sont en fait le résultat de coutumes, d’habitudes, de pratiques qui n’ont ni été inventées, ni ne sont observées afin d’obtenir des buts de cette nature ”.
[56] Comp. X. Lagarde, thèse précitée.
[57] Deux tendances existent en épistémologie :
le réductionnisme (le centre de gravité est le sujet, le complexe peut se
ramener au simple), l’antiréductionnisme (le centre de gravité est l’objet et
sa structure, le complexe ne peut se ramener au simple).
L’idée de système juridique écarte une approche réductionniste. “ Il n’y a pas de phénomènes simples ; le phénomène est un tissu de relations ” (G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, PUF, Quadrige, 1er éd. 1934, 5e éd. 1995, p 143).
[58] M. Carbonnier à travers les notes d’histoire, de théorie juridique, de sociologie, de politique législative et de pratique judiciaire de ses manuels de droit civil marque un net intérêt pour les “ sciences auxiliaires ” du droit.
[59] Loi du 6 juillet 1994 sur laquelle v. Rev. trim. dr. civ. 1996.
[60] Trad. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 3e éd., 1992, n° 328, p 382.
[61] Quel que soit le mode de transmission choisi, le porteur d’un effet de commerce bénéficie de l’inopposabilité des exceptions. Il profite par exemple de la même protection lorsque la créance lui est transmise par l’endossement du titre ou par une subrogation.
[62] Rappr. B. Ancel, Qualification, Enc. Dall. Int. 1998, spéc. n° 1. Le “ mot qualification désigne le raisonnement par suite duquel on décide que tel fait ou telle série de faits relève du champ d’application d’une règle de droit déterminée et d’une seule ”.
[63] J.-L. Bergel, op. cit., n° 181. Pour établir des concepts, il faut partir de l’observation du droit positif et des réalités sociales “ Les résultats de cette observation et les critères qui s’en sont dégagés sont traduit en concepts par voie d’induction. On en vient alors à ranger les phénomènes et les notions juridique de même nature en catégories auxquelles s’attachent, par voie de conséquence, certaines règles propres. Cette catégorisation repose sur des traits constants ”.
[64] F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, thèse, LGDJ, 1956, n° 6, p 6. C’est “ pour atteindre un but donné que parties et juge utilisent une qualification déterminée ”.
[65] Sur l’approche fonctionnelle des catégories
juridiques v. notamment P. Lagarde, Recherches sur l'ordre public en droit
international privé, thèse, Paris, 1957; Vedel, La
juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait
administrative, JCP. 1950. I. 851 .
Les notions conceptuelles “ peuvent recevoir une définition complète selon les critères logiques et leur contenu est abstraitement déterminé une fois pour toutes ”. Les notions fonctionnelles “ procèdent directement d’une fonction qui leur confère seule une véritable unité ” (Vedel, art. précité, n° 4).
[66] Sur l’assimilation de la créance à un bien dès le début du XIX v. infra n° 66.
[67] V. notamment A. Bénabent, op. cit., n°
724, p 452 à propos de différence entre la cession et la subrogation, cette
“ dualité est en elle-même une difficulté.. ces deux techniques ont des
éléments en commun et des points divergents sans véritable explication
rationnelle ”.
J. Flour et J.-L. Aubert, Droit civil, Les obligations, t. 3, Le rapport d'obligation, Armand Colin, 1999, n° 392, p 241 Dans une section sur la comparaison entre la subrogation et la cession de créance, les auteurs concluent que “ les deux mécanismes sont séparés par des différences qui tiennent à une évolution historique différente, plus qu’elles ne sont imposées par la logique. Celle-ci aurait plutôt commandé d’unifier cession de créance et subrogation consentie par le créancier ”.
[68] V. infra n° 259 et s.
[69] V. infra n° 65.
[70] V. infra n° 88.
[71] Sur les ruptures structurales v. notamment F. Braudel, Ecrits sur l’histoire, Flammarion, 1969, p 131, M. Foucault, L’archéologie du savoir, Bibliothèque des sciences humaines, Gallimard, 1969, p 12 et s.
[72] Pothier, Traité du contrat de vente, in Oeuvres complètes, Paris, réed. par Rogron et Firbach, 1835, § 551, p 755.
[73] A. Wahl, Traité théorique et pratique des titres au porteur français et étrangers, Paris, 1891, n° 36, p 34.
[74] La philosophie grec influençant de ce système juridique concoure à limiter les risques de contresens. Sur l’influence de la philosophie grecque en droit romain v. M. Villey, Leçon d'histoire de la philosophie du droit, Dalloz, 1962, p 30.
[75] A. Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe, Baltimore, 1957. Trad. Du monde clos à l’univers infini, Paris, 1962.
[76] M. Villey, op. cit., p 28.
[77] Aristote se sert des mathématiques de Pythagore pour formuler les principes de la justice réparatrice ou commutative. “ L’égal qui tient le milieu entre l’un et l’autre, est ce que nous appelons le juste ; et, en résumé le juste qui a pour objet de redresser les torts, est le milieu entre la perte ou la souffrance de l’un et le profit de l’autre ” (Aristote, Ethique à Nicomaque, Le livre de poche, 1992, Trad. J. B. Saint-Hilaire, Livre V, Chap. IV).
[78] Gaius, Institutes, texte établi et traduit par J. Reinach, Paris, 1950, Second Comm., n° 12. Les “ choses sont ou corporelles ou incorporelles ”. “ Sont incorporelles les choses qu’on ne peut toucher, telles que les choses qui consistent en un droit, comme une succession, un usufruit, les obligations, de quelque manière qu’elles aient été contractées.
[79] F. Zénati et Th. Revet, Les biens, PUF, Droit fondamental, 2e éd. 1997, p 122.
[80] Seul les biens se transmettent F. Zénati, op. cit., p 143 “ La théorie du transfert de propriété est largement tributaire de celle de la nature de la propriété. Si on l'analyse’ la propriété comme un bien après l’avoir incorporée dans son objet, force est d’en déduire que la transmission de la chose emporte celle du droit et que le droit de l’acquéreur n’est autre que celui de l’aliénateur. Si l’on analyse au contraire la propriété comme un lien attachant un bien à une personne et indissociable de cette dernière, force est d’en déduire que la transmission concerne le seul bien et qu’elle consiste dans l’extinction et la constitution simultanées de deux prérogatives en la personne des parties. Cette dernière conception n’est que la réplique de celle du droit romain ”.
[81] F. Braudel, Ecrits sur l’histoire, Flammarion, 1969, p 97.
[82] Décret du 30 avril 1895 cité par E. Cuq, Les institutions des romains, t. 2, Paris, 1902, dans sa préface.
[83] Le terme latin désigne selon le dictionnaire latin-français de F. Gafio, Hachette, 1934, V. Pandectes, “ les compilations des traités des principaux jurisconsultes romains effectuée sous l’empereur Justinien ”.
[84] R. Saleilles, Etude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de code civil pour l'empire allemand, LGDJ, 3e éd., 1925, n° 2. dont l’auteur contribue à sa diffusion en France.
[85] P. F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 8e éd. Par F. Senn, 1929, p 776.
[86] Gaius traite du § 18 au § 39 de l’aliénation et de ses diverses formes pour les diverses espèces de biens. Après avoir cité, comme mode d’aliéner les choses corporelles, il passe à l’examen des choses incorporelles, et arrivé aux créances. D’après Gaius 2, 38, 39 : Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt. Nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corpalese ad alium transferuntut, id effecere possum. Sed opus est ut jubente me tu abeo stipuleris ; quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat teneri ; quae dicitur novatio obligationis. Sine hac vero novatione, non poteris tua nomine agere ; sed debes ex persona mea, quasi cognitor aut procurator meus, experiri ” (“ Si je veux que ma créance devienne la votre, je ne pourrait opérer ce transfert par l’un des modes usités pour transférer les choses corporelles, mais il faudra que, sur mon ordre, vous stipuliez de mon débiteur une novation ou que vous le poursuiviez en justice à ma place ” Trad. par P. Gide, Etudes sur la novation et le transport des créances, Paris, 1879, p 240 Comp. “ Les obligations, de quelque manière qu’elle aient été contractées, n’admettent aucun de ces modes d’aliénation. En effet, si je veux que ce qui m’est dû par un tiers te soit dû, nous ne pouvons obtenir ce résultat par aucun des modes d’aliénation des choses corporelles. Ce qu’il faut, c’est sur mont invitation, tu stipules du tiers, ce qui a pour effet de le libérer de ses obligations à mon égard et de l’engager vis à vis de toi : c’est ce qu’on appelle une novation d’obligation. Sans cette novation, tu ne pourras actionner en ton propre nom, et tu dois procéder de mon chef, comme si tu étais mon connaisseur ou mon procureur, Gaius, Institutes, texte établi et traduit par J. Reinach, Paris).
[87] Ces procédures formalistes reposent nécessairement sur une loi. Elles n’existent qu’en nombre limité (P. F. Girard, op. cit., p 1025 et s.).
[88] Cette période s’ouvre par la loi Aebutia datée du milieu du IIe siècle av. J.-C (J.-P. Lévy, Histoire des obligations, Les cours de droit, 1995, p 5). Le procès est lié par le magistrat lui-même qui en rédige le programme pour le juge. Le magistrat qui a le pouvoir d’accorder l’action sollicitée par le demandeur ou d’admettre l’exception réclamée par le défendeur. (P. F. Girard, op. cit., p 1055 et s.).
[89] J.-P. Lévy, op. cit., p 187 cite Ulpien (D. 46, 2, 1, pr.) qui définit ainsi la novation : “ prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque translatio ” (le transfert d’une dette antérieure dans une nouvelle obligation).
[90] J.-P. Lévy, op. cit., p 187. La novation par changement de personne ne paraît d’ailleurs admise qu’en droit prétorien.
[91] J.-P. Lévy, op. cit., p 188.
[92] P. Gide, op. cit., p 9.
[93] P. Gide, op. cit., p V.
[94] Selon Gide l’erreur consiste à traduire “ obligationes nihil eorum recipiunt ” par “ les obligations ne sont susceptibles d’aucune espèce de transfert ”. Alors que Gaius déclare seulement inapplicables les formes de transfert des biens corporels (P. Gide, op. cit., p 240 texte et note 1).
[95] P. Gide, op. cit., p 14. La “ cession de créances au temps des Romains ressemblait fort peu... à ce qu’elle est de nos jours ”.
[96] P. F. Girard, op. cit., p 778.
[97] P. Gide, op. cit., p 263.
[98] P. Gide, op. cit., p 269.
[99] A cette époque, le Préteur étend l’application des formules de la loi par une formule avec transposition de personnes. Il “ transfère d’une personne à une autre le bénéfice ou la charge d’une obligation déduite en justice : il lui suffit de remplacer dans la condamnatio le nom de la personne qui figure dans l’intentio comme sujet actif ou passif du droit, par celui de la personne qui doit avoir le bénéfice ou la charge de l’obligation ” (E. Cuq, op. cit., p 735).
[100] Il existe deux sortes de représentants : le cognitor constitué en présence de l’adversaire et en termes sacramentels et le procurator qui a d’abord été un administrateur général des biens d’autrui, puis un mandataire chargé d’une mission spéciale (P. F. Girard, op. cit., p 1089 et 1090, note 2).
[101] P. F. Girard, op. cit., p 1072. La procédure formulaire se déroule schématiquement en deux étapes, la première sous l’hospice d’un magistrat, et la seconde, d’un juge. Un principe de division interdit au magistrat de statuer. La première phase de l’instance s’achève par la litis contestatio, une sorte de novation judiciaire qui fixe le litige. Le magistrat délivre une formule nommant le juge et lui indiquant sa tâche sous forme conditionnelle. Ainsi, le magistrat demande au juge de vérifier si quelque chose existe, et, selon le cas, d’absoudre ou de condamner.
[102] P. F. Girard, op. cit., p 1074. En effet, le juge ne connaît que la formule délivrée par le magistrat et doit se placer à l’époque à laquelle elle est délivrée pour statuer sur le litige.
[103] P. F. Girard, op. cit., p 1078 L’intentio est la partie de la formule où figure la prétention du demandeur ”.
[104] E. Cuq, op. cit., p 748.
[105] P. F. Girard, op. cit., p 779 texte et note 1.
[106] P. F. Girard, op. cit., p 780.
[107] V. sur cette action infra n° 22.
[108] P. Gide, op. cit., p 334 et s ; R. Saleilles, op. cit., p 66, note 1.
[109] C.4, 10, De O. et A., 1, cité par J.-P. Lévy, op. cit., p 185 qui la date de l’année 243. Selon P. F. Girard, op. cit., p 780 note 1. La situation en cas de révocation est prévue par un texte d’Ulpien, D., 3, 3 De proc., 55 qui ne paraît cependant pas émaner de ce jurisconsulte.
[110] P. F. Girard, op. cit., p 780 note 1 ; Windscheid cité par R. Saleilles, op. cit., p 67, note 2.
[111] V. à propos de la vente isolée d’une créance et de la dot constituée à l’aide d’une créance Valérien et Galien, C., 4, 10, De O et A., 2 (E. Cuq, op. cit., p 780 note 4).
[112] C.,8,41, De. nov., 3 : “ Si
delegatio non est interpositae debitoris tui ac proptera actiones apud te
remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris
actiones, tamen, antequam lis contestur vel aliquid ex debito accipiat vel
debitori tuo denutiaverit, exigere a debitore tuo debitam quantitatem non
vetaris et eo modo tui creditoris exactionem contre eum inhibere ”.
Ce texte daté de l’année 240 est attribué à Gordien III (J.-P. Lévy, op. cit., p 185). Comp. les doutes quant à la date du texte en raison d’une interpolation (P. F. Girard, op. cit., p 781, note 2).
[113] J.-P. Lévy, op. cit., p 185. Le créancier se rend chez le débiteur accompagné de témoins afin de conserver la preuve de la denunciatio.
[114] P. F. Girard, op. cit., p 781.
[115] E. Cuq, op. cit., p 846.
[116] E. Cuq, op. cit., p 846.
[117] E. Cuq, op. cit., p 846.
[118] A l’époque classique, l’action utile désigne l’action créée par le Préteur pour étendre l’application des formules de la loi. Le Préteur consacre une telle action dans un cas analogue à celui prévu par la loi bien qu’une condition requise manque. La formule ainsi étendue par une fiction est qualifiée d’utile, par opposition à la formule directe ou vulgaire (E. Cuq, op. cit., p 735).
[119] E. Cuq, op. cit., p 871.
[120] R. Saleilles, op. cit., p 66.
[121] R. Saleilles, op. cit., p 67.
[122] R. Saleilles, op. cit., p 69.
[123] R. Saleilles, op. cit., p 70.
[124] Le bénéfice ecclésiastique est un patrimoine attaché à une dignité ecclésiastique (Le Nouveau petit Robert, V. Bénéfice).
[125] Ph. Renusson, Traité de la subrogation de ceux qui succèdent au lieu et place des créanciers, Paris, 3e éd., M. DCCXXIII, Chap. I, n° VIII.
[126] P. F. Girard, op. cit., p 832, note 3 ; J. Mestre, thèse précitée, n° 12 et s., p 22 et s.
[127] Littéralement, prendre la place de [quelqu’un], succéder à quelqu’un.
[128] Comp. J. Mestre, thèse précitée, n° 12, p 22 et s. Il présente la subrogation comme une institution inachevée en droit Romain et généralisée sous l’ancien droit. De nouveaux cas de subrogation apparaissent effectivement sous l’ancien droit dans des situation que le droit romain ne pouvait envisager comme la subrogation de celui qui s’acquitte d’une lettre de change ou de la communauté ayant payé la dette d’un conjoint.
[129] La cession d’actions n’a pas directement de rapport avec le bénéfice de la cession d’actions consacrée par le Code civil en matière de cautionnement par l’article 2037 du Code civil qui apparaît en Italie au XIV siècle (J. Brissaud, Cours d'histoire générale du droit français public et privé, Paris, réed. par Brissaud de l'ouvr. de 1898-1904, p 539, note 4).
[130] P. F. Girard, op. cit., p 809 à propos des actions de la caution.
[131] P. F. Girard, op. cit., p 809.
[132] Le bénéfice de la cession d’actions est déjà connu
de Julien, D., h., t., 17,
pr. Papinien, D., 21, 2, De
evict., 65 mentionne l’exception de dol en cas de refus du créancier de
céder ses droits.
Paul, D., h. t., 36 semble admettre que la cession puisse être demandée après le paiement alors que selon Modestin, D., 46, 3, De solut., 76, la cession doit être faite ou convenue avant le paiement.
[133] P. F. Girard, op. cit., p 810.
[134] P. F. Girard, op. cit., p 1094-1095.
[135] P. F. Girard, op. cit., p 810.
[136] P. F. Girard, op. cit., p 792, note 3.
[137] P. F. Girard, op. cit., p 832.
[138] V. C.8, 18 (19).
[139] P. F. Girard, op. cit., p 832.
[140] E. Cuq, op. cit., p 833.
[141] D. 20, 3, Quae res. pign. 3.
[142] Alexandre Sévère, C. h. t., 1.
[143] Paul, Sent., 2, 13, 8.
[144] Papinien, D., 20, 4, Quit pot., 3, pr. Gordien, C., 8, 26 (27), Etiam ob chirogr., 1, pr., 1.
[145] Paul, Sent., II, 13, 8.
[146] R. Monier, Manuel de droit romain, t. 2, Montchrestien, 5e éd., 1954, p 329, n° 238.
[147] E. Cuq, op. cit., p 316 ; R. Monier, op. cit., p 329, n° 238. Gaius D. 20, 4, fr. 11, 4.
[148] J.-P. Lévy, op. cit., p 224.
[149] Labbé, Appendice aux Institutes d’Ortolan, t. III, app. XII, 904-907.
[150] E. Cuq, op. cit., p 316 ; P. F. Girard, op. cit., p 833 ; J.-P. Lévy, op. cit., p 224 ; R. Monier, op. cit., p 329, n° 238.
[151] V. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. 13, V.. Subrogation de personne, Rép. de juris. 1815.
[152] V. infra n° 44 et s.
[153] E. Cuq, op. cit., p 316.
[154] P. F. Girard, op. cit., p 832, note 6.
[155] P. F. Girard, op. cit., p 833, note 1.
[156] R. Monier, op. cit., n° 238. Gaius D. 20, 4, fr. 12, 6.
[157] L. 1, C., de obligationibus et acionibus, IV, 10 “ Imp. Gordianus A. Valeriae Data certae pecuniae ei cujus meminsti, in vicem debiti, actiones tibi adversus dbitorem pro quo solvisti dicis esse mandatas, et, antequam eo nomine litem contestateris, sine herede creditorem fati munus implesse proponis. Quae si ita sunt, utilis actio tibis competit – Ann 242 ” cité par P. Gide, op. cit., p 294.
[158] Les textes assimilent cette cession, ou selon nos critères, cette subrogation, à une vente de la créance L. 36, D. de fidej., XLVI, 1 : “... quodammodo nomene debitoris vendidit ”).
[159] E. Cuq, op. cit., p 543. Adde P. Ourliac et J. Malafosse, Histoire du droit privé, t. 1 Les obligations, PUF, 393, A., p 237, n° 214 “ en dépit de ces améliorations, la cession de créance n’est pas un contrat autonome, elle n’est que la conséquence d’une vente, donation, legs, etc. C’est en fonction de ces contrats que s'apprécie la responsabilité des parties ”.
[160] Scaev., D., XXXI, 88, 5 ; Pap., D., XIX, 5, 9 ; XXI, 2, 68, 1 cités par E. Cuq, op. cit., p 540. “ c’est une femme qui est créancière d’une dot remboursable en trois annuités, et qui veut se remarier sans attendre l’expiration des trois années ; c’est un débiteur qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance et qui voudrait faire argent d’une créance qu’il a contre un tiers ”.
[161] E. Cuq, op. cit., p 543..
[162] V. P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 218, p 240.
[163] H. Brunner, Les titres au porteur français du moyen-age, Nouv. Rev. Hist. Trad P. Wolf, 1886. p 11 et 139, spéc. p 12 et s. Les titres à ordre permettent également de remédier à l’absence de représentation en justice ou dispensent le mandataire de justifier d’une lettre de grâce pour agir en justice.
[164] A. Wahl, op. cit., n° 36, p 34.
[165] J. Brissaud, op. cit., p 488, note 4. L’auteur remarque que la question de savoir si le porteur du titre doit attester d’un mandat pour agir contre le débiteur est à mettre en relation avec la carta.
[166] J. Brissaud, op. cit., p 439.
[167] J. Brissaud, op. cit., p 315.
[168] J. Brissaud, op. cit., p 458.
[169] Ainsi Aristote figure parmi les textes de l’analyse scolastique.
[170] V. A. Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe, Baltimore, 1957. Trad. Du monde clos à l’univers inifi, Paris, 1962.
[171] S’établit alors un “ nouveau monde de connaissances sur la base des certitudes de la raison individuelle ” qui aspire à l’universalisme comme l’atteste la phrase de Pascal “ Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà... Plaisante justice qu’une rivière borne ” (M. Villey, op. cit., p 52).
[172] Ainsi selon Grotius le droit naturel est formé de “ principes de la droite raison, qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec la nature raisonnable et sociable de l’homme ” (Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, 1724).
[173] J. Locke, Second Traité du gouvernement civil, 1690, Chap. II, § 6 et s. Dans l’état de nature l’homme “ a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il veut, de sa personne ou de ce qu’il possède ”. L’homme “ étant le maître et le propriétaire de sa propre personne, de toutes ses actions, de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la propriété ”.
[174] J. Locke, loc. cit. “ L’homme étant naturellement libre et soustrait dans l’état de nature à toute sorte d’obligation, ne s’oblige que volontairement, son "consentement" faisant loi et devenant l’essence du contrat ”.
[175] Livre Roissin de Lille, 51, 56, 57 c, cités par J. Brissaud, op.
cit., p 485, note 3 et par H. Brunner, art. précité,
spéc. p 25, note 3. Adde R. Monier, Le livre roissin, Coutumier
lilois de la fin du XIIe siècle, 1932, (les articles précités ne
paraissent cependant pas s’y trouver).
Au
moins lorsque le débiteur ne consent pas à l’opération Boutillier, Tit. 26, “ Tu peux et doit savoir que nul ne
peut ne doit estre contre sa volonté contraint de payer à l’autre ce qu’il doit
à l’un ”. Il admet par contre la novation afin de transmettre des
créances.
Selon Brunner, le “ créancier ne peut transmettre que le titre exécutoire, avec cet effet que le porteur, en vertu du titre, ne peut faire procéder à l’exécution, à son propre profit, mais au nom du créancier. Si à la suite de l’opposition du débiteur, on en vient à la procédure ordinaire ; celui-ci n’est pas obligé de répondre au porteur de la reconnaissance : le créancier est obligé de comparaître en personne devant le tribunal ”. (H. Brunner, art. précité, spéc. p 24).
[176] J. Brissaud, op. cit., p 485.
[177] J. Brissaud, op. cit., p 485, P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 219, p 240.
[178] Delisle, n° 268, cité par H. Brunner, art. précité, spéc. p 19.
[179] En l’espèce, le père d’Etienne de Contrevart cède à son fils une créance contre Radoulphe Grandin. Etienne de Contrevart agit contre Radoulphe Grandin en paiement, mais ce dernier prétend qu’il a payé sa dette entre les mains du père. La Cour annule le titre attestant du paiement car le cédant ne peut disposer de la créance transmise.
[180] L’expression est de Pothier, op. cit., § 551 Ainsi, les Bartolistes pour apprécier les droits du cessionnaire distinguent les actions natives et les actions datives (Bartole sur C. 2, 55,5 et D, 2, 14, 7, 2). L’action est native si le titre antérieur fournit praexistentem sufficentem materiam, dative si son efficacité pratique lui est rendue par le juge (par ex. par une action utile) P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 221, p 243.
[181] Pothier, op. cit., § 551.
[182] Comp. Pothier, op. cit., § 551 qui continue de rapprocher la cession de créance d’un mandat.
[183] F. Olivier-Martin, Histoire de la Coutume de la prévôté et
vicomté de Paris, t. 2, Fasc. 2, Paris, 1929, p 538, note 7 à
propos d’un cas de transmission au moyen d’une délégation et p 574.
V. la distinction établie par F. Bourjon, Le droit commun de la France et la coutume de paris réduits en principes, 1770, t. 2, p 560 ; M. Claude de Ferrière, Corps et compilations de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris, seconde édition, revue par l’auteur et par CL.-Joseph, 1714 (MDCCXIV), Paris, Article CVII p 125 ; et Pothier, op. cit., § 552 et s.
[184] Claude de Ferrière, Corps et compilations de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris, Seconde édition, revue par l’auteur et par CL.-Joseph, 1714, Article CVII.
[185] V. notamment Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, in Oeuvres de Domat par J. Remy, t. 1, Paris, 1828, 1639-1777 ; Pothier, op. cit.
[186] V. déjà Bartole C.1, C. J. de O et A “ quod operatur traditio in rebus corporalibus, illud operatur cession in incorporalibus ” cité par J. Brissaud, op. cit., p 485, note 4.
[187] V. Domat
(v. infra l’annexe). La garantie due par le cédant forme l’objet des
plus longs développements concernant la cession.
Rappr, P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., : n° 219, p 241. La “ jurisprudence assimila le transport à une vente et fixa la portée de la garantie due par le cédant ”.
[188] Ces ordonnances datent de 1356, 1535, 1560, 1629.
[189] P. Ourliac et J.
Malafosse, op. cit., n° 219, p 241.
V. Bourjon, p 557, n° 6 ; Ferrière, II, p 129, n° 11.
[190] Domat (v. infra l’annexe) sur le terme de subrogation ; Pothier, op. cit., § 551, Si le cédant “ ne reçoit rien du mandataire [cessionnaire]…, c’est une donation. S’il reçoit pour cela de l’argent du mandataire [cessionnaire], c’est une vente qu’il fait de sa créance ”.
[191] H. Brunner, art. précité, spéc. p 20 et 24 ; F. Olivier-Martin, op. cit., p 538 pour la période entre le XIV et le XV siècle. Ce denier souligne cependant que le cessionnaire doit agir contre le débiteur par voie d’action pour demander l’exécution de la dette.
[192] A. Loysel, Institutes coutumières de Loisel, par E. de
Laurière et M. Dupin, t. 2, 1846, Livre III – Titre I – Des conventions,
contrats et obligations, X, n° 365.
Adde article 170 de l’ancienne Coutume de Paris de 1510 ; Coutume de Xaintonge de 1520 ; article 55 de la Coutume de Clermont de 1539, cités par H. Brunner, art. précité, spéc. p 27.
[193] Brodeau, II, p 134 cité par F. Olivier-Martin, op. cit., p 574 et J. Brissaud, op. cit., p 486.
[194] Ferrière, II, p 128, n° 10 et Bourjon, II, p 558, n° 11 cités par F. Olivier-Martin, op. cit., p 574 et J. Brissaud, op. cit., p 486.
[195] H. Brunner, art. précité, spéc. p 28.
[196] H. Brunner, art. précité, spéc. p 27, note 3.
[197] Coutumes de Mantes, citée par H. Brunner, art. précité, spéc. p 38, note 2.
[198] Rappr. Beauregard, Les origines de la subrogation, thèse, Paris, 1876, p 151 ; J. Brissaud, op. cit., p 487, note 3.
[199] Claude
de Ferrière, Corps et
compilations de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de
Paris, seconde édition, revue par l’auteur et par CL.-Joseph, 1714
(MDCCXIV), Paris, p 150 (v. infra l’annexe).
Ph. Renusson, op.
cit., Chap. II, XII, p 22.
Le “ transport et la délégation ont cela de commun qu’elles procèdent
l’une et l’autre du créancier qui dispose de sa dette pour son intérêt et pour
son utilité particulière. Mais la subrogation n’est pas à proprement parler une
véritable cession, c’est une cession feinte, qui ne vient pas du créancier qui
ne dépend pas de lui, et qui se peut faire malgré lui ”.
Pothier, Coutume d'Orléans, in Œuvres de Pothier par Dupin, t. 19, Paris, 1835, § 66, p 645 “ La subrogation est une fiction de droit, par laquelle le créancier est censé céder ses droits, actions hypothèques et privilèges, à celui de qui il reçoit son dû ”, v. cependant les nuances au § 67.
[200] V. par exemple Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, nelle éd., L. III, T. I, Sect. VI. Le “ droit du créancier passe de sa personne à une autre qui entre en sa place… par l’effet de la loi, qui met à la place du créancier celui à qui l’équité fait passer son droit ”.
[201] L’expression est empruntée à M. Carbonnier. (Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 336, p 593).
[202] Ph. Renusson, op. cit., Chap. IX.
[203] Ph. Renusson, op. cit., Chap. VIII.
[204] Ph. Renusson, op. cit., Chap. XI.
[205] Ph. Renusson, op. cit., Chap. V.
[206] Ph. Renusson, op. cit., Chap. IV.
[207] Ph. Renusson, op. cit., Chap. X.
[208] Beauregard, thèse précitée, p 149.
[209] Beauregard, thèse précitée, p 149. Rappr. MM. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. 1, vol. 1, Introduction à l'étude du droit, Montchrestien, 10e éd., par F. Chabas, 1991, Chap. VI à propos de la subrogation qui s’opère lorsqu’un rente due par l’un des conjoints avant le mariage est rachetée pendant le mariage avec les deniers de la communauté.
[210] Glose C.8, 19, 1 citée par P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 221, p 242.
[211] Cujas, Cujacii operum, t. II, Paratitla in libt. VIII, p 542, cité par Dragomir F. Vasilesco, Succession Hypothecaria, thèse, Paris, 1931, p 185 et s.
[212] Dumoulin, Œuvres, éd. 1681, t. III, p 387.
[213] P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 221, p 242.
[214] V. infra l’annexe.
[215] Loyseau, Des offices, Livre II, Chap. 8, p 62 “ Si celui qui veut acquérir le privilège ou l’ancienne hypothèque, a baillé directement son argent à l’ancien créancier, il n’est point subrogé en ses droits sans expresse cession d’actions ; car jamais une action ne passe sans cession et souvent cette cession est opérée par le juge ”.
[216] Pothier, op. cit.
[217] Ph. Renusson, op. cit.
[218] J. Brissaud, op. cit., p 487 à propos des conditions de la subrogation “ Pour cela il faut une convention conclue avec le créancier ou avec le débiteur, ce qui arrivera quand il agit dans l’intérêt de l’un ou de l’autre, ou bien, si le tiers agit dans son propre intérêt, une réquisition adressée au créancier, que celui-ci y fasse droit ou non ”.
[219] J. Brissaud, op. cit., p 487.
[220] V. infra l’annexe.
[221] Pothier, op. cit.
[222] Beauregard, Les origines de la subrogation, thèse, Paris, 1876.
[223] J.-B. Duvergier, Droit civil français suivant l'ordre du Code, t. 14, Continuation de l'ouvrage de Toullier, Paris, 6e éd., n° 119, p 103 ; E. Gaudemet, op. cit., p 463. Il se demande à propos de la subrogation consentie par le créancier “ pourquoi admettre cette subrogation à côté de la cession de créance, comme opération distincte ?... La subrogation parait s’être introduite dans l’ancien droit par la pratique notariale. Les cessions de créance portaient que le solvens était subrogé aux droits du créancier. Le mot fit illusion : on fit de ce cas de cession conventionnelle un cas de subrogation ”.
[224] J.-B. Duvergier, op. cit.,
n° 119, p 103 “ lorsque des créanciers cédaient ou
transmettaient volontairement à des tiers leurs créances et les droits qui y
sont attachés, les notaires, croyant le mot de subrogation plus énergique,
l’employèrent indistinctement au lieu du mot cession ”.
H. Brunner, art. précité, spéc. p 26. Par mesure de précaution, les notaires insèrent au XIVe siècle une clause par laquelle “ l’acheteur ou le créancier hypothécaire se fait constituer procurator in rem suam par le vendeur, pour l’immeuble vendu, ou par le débiteur pour l’immeuble hypothéqué ”. Le procureur pouvait disposer de l’immeuble sans avoir obtenu un jugement de condamnation.
[225] Telle est la pratique au châtelet de Paris (H. Brunner, art.
précité, spéc. p 15 et note 2).
L’importance des notaires dans la rédaction des actes à partir du XIIIe siècle doit être relativisée en raison de “ l’écart qui peut exister entre la forme et le fond ” P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français de l'an mil au Code civil, Albin Michel, 1985, p 75. En effet, “ on possède parfois pour un même contrat de deux rédactions : dans l’acte en rouergat, la volonté est exprimée en quelques phrases avec une simplicité que rien ne vient entamer ; dans l’acte rédigé en latin, on découvre au contraire l’intervention d’un causidicus ou d’un magister ”.
[226] Domat, op. cit.
[227] Ph. Renusson, op. cit., Chap. X. Il distingue la subrogation et la subrogation consentie par le créancier, dans ce dernier cas, “ ce n’est pas une simple subrogation et une cession d’actions qui s’est faite malgré le créancier, mais que c’est au contraire le créancier qui lui seul a fait la subrogation, qui a négocié et traité de sa dette ”.
[228] V. infra l’annexe.
[229] Beauregard, thèse précitée, p 89 et J. Brissaud, op. cit., p 487, note 5.
[230] Bartole, sur L. 1, D. Quae res pign. cité par Beauregard, thèse précitée, p 89 et par J. Brissaud, op. cit., p 487, note 5.
[231] P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 221, p 242.
[232] J. Brissaud, op. cit., p 490, note 1.
[233] A. Wahl, op. cit., n° 61. Il distingue parmi les titres au porteur : le titre au porteur qualifié, le titre alternatif au porteur, le titre au porteur pur et simple.
[234] A. Wahl, op. cit., n° 83, p 70 “ La clause alternative regroupe les clauses habilitant, en réalité ou en apparence, le porteur du titre sans lui impose, au moins dans leurs formes, la justification d’une transmission ou d’un mandat régulier ”
[235] Grand coutumier de France “ Jehan de Baillieu, marchand drapier, demourant à Paris..., confesse debvoir à gaige à Jehan des Champs aussi demourant à Paris, à ce présent ou au porteur... la somme de X livres tournoys... pour cause de prêt ” (H. Brunner, art. précité, spéc. p 34).
[236] V. A. Wahl, op. cit., n° 109 et s.
[237] V. une clause datant de 1281 : “ Nous vous prions ke vous au porteur de ces lettres payez et délivré les 1500 livres de parisis, ke... sires Guis cuens de Flandre doit, et en quittons boennement no très haut et chier singneur Guion conte... par le tesmoignage de ces lettres ” (rapportée par H. Brunner, art. précité, spéc. p 35).
[238] J. Boutillier, Somme rural, ou le Grand Coustumier général de pratique civil et canon, Paris, par Le Caron, éd. 1603, v. infra l’annexe. Comp, P. Ourliac et J. Malafosse, op. cit., n° 219 sur la valeur la Somme rurale.
[239] H. Brunner, art. précité, spéc. p 161. La clause à ordre pure et simple ne requiert pas la détention du titre. La clause à présentation est une clause à ordre et au porteur, le paiement doit être fait à la personne indiquée par l’endossement qui détient le titre et le présente.
[240] H. Brunner, art. précité, spéc. p 161 et s.
[241] J. Brissaud, op. cit., p 490, H. Brunner, art. précité, spéc. p 176.
[242] H. Brunner, art. précité, spéc. p 147.
[243] V. Dumoulin, Opera ; II, p 557 cité par H. Brunner, art. précité, spéc. p 146, note 2.
[244] Annotation de Charondas le Caron sur Boutillier (J. Boutillier, op. cit., p 56). S’appuyant sur le droit romain, l’auteur estime que le porteur de lettre n’a pas d’action “ sans expresse cession et transport ”.
[245] J.-P. Lévy, op. cit., p 41 et s.
[246] Décrétale X.2,22,14 de Grégoire IX cité J.-P. Lévy, op. cit., par p 43.
[247] H. Brunner, art. précité, spéc. p 155.
[248] J.-P. Lévy, op. cit., p 44.
[249] H. Brunner, art. précité, spéc. p 159 ; J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, n° 178, p 285.
[250] Brodeau, t. 2, p 131 cité par A. Wahl, op. cit., n° 138 et s., p 106.
[251] V. sur les arrêts rendus en 1611, 1615, 1624, 1650, 1660 cités par A. Wahl, op. cit., n° 138 et s., p 104 et s.
[252] Cité par A. Wahl, op. cit., n° 138, p 104.
[253] Brodeau, t. 2, p 131 cité par A. Wahl, op. cit., n° 138 et s., p 106.
[254] Dagusseau après s’être renseigné sur les usages en vigueur dans le commerce répond que “ les abus dont la crainte a suspendu la décision du Parlement ne peuvent être mis dans la balance avec les grands avantages qui résultent pour le bien et pour la facilité du commerce, de l’usage des billets au porteur et des endossements mis en blanc sur les lettres de changes ” cité par H. Levy-Bruhl, Histoire de la lettre de change en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1933, p 118.
[255] Aujourd’hui, la doctrine écarte l’opinion faisant remonter la lettre de change au droit grec et romain. V. J.-M. Despaquis, thèse précitée, n° 20 et s., p 19 et s.
[256] Le contrat de change passe progressivement de la qualification de vente de monnaie à celle de cession de créance, en même temps que, parallèlement, la provision représente moins une somme d’argent qu’une créance du tireur contre le tiré V. Dupuy de la Serra, Ch. III, n° 13. Le “ change réel de place en place, c’est une espèce d’achat et vente de même que les cessions et transports, car celui qui fait la lettre de change vend, cède et transporte la créance qu’il a sur celui qui la doit payer ”.
[257] de Rover, L'évolution de la lettre de change XIV-XVIIIe siècles, Paris, 1953, p 20.
[258] Domat,
Lois civiles, L. I, t XVI, section 4. L’auteur admet que le tireur et le
tiré soient une seule et même personne. En effet, la lettre de change ne
requiert que deux personnes “ celui qui donne l’argent et celui qui le
recevant en un lieu le délivrerait lui-même en un autre lieu à celui qui
l’aurait donné à cette condition ”.
Adde H. Levy-Bruhl, op. cit., p 72.
[259] H. Levy-Bruhl, op. cit., p 97.
[260] de Rover, op. cit., p 43.
[261] En pratique, le tireur avise par lettre le tiré H. Levy-Bruhl, op. cit., p 58.
[262] Cette conception perdure même après l’ordonnance de 1673 : v. Dupuy de la Serra, De l'art des lettres de change, réédité par V. Bécane, Paris, 1841, p 433 “ le contrat de change se fait entre le tireur et celui qui en donne la valeur : car ni le porteur, ni celui qui doit la payer, qui sont dans une autre place, ne donnent point leur consentement à la convention qui s’en fait ; et de conséquence il n’y a que le tireur et celui qui en donne la valeur qui soient parties principales, le porteur de la lettre de change ne pouvant être considéré que, ou comme préposé pour en recevoir le paiement... ou comme propriétaire de la lettre de change ”.
[263] V. H. Levy-Bruhl, op. cit., p 17.
[264] Lorsque la lettre de change est l’instrument du
contrat de change, ces personnes jouent le rôle de mandataire ; la
provision est une somme d’argent en monnaie étrangère.
Lorsque la lettre de change est l’instrument d’une transmission de créance, ces personnes peuvent disposer d’un droit sur la créance ; la provision est une créance du tireur sur le tiré.
[265] H. Levy-Bruhl, op. cit., p 103. Selon de Rover, op. cit., p 83, l’endossement apparaît
en Italie au XVIe siècle.
L’endossement se distingue de la circulation des anciens billets à ordre ou au porteur. L’endossement “ était une innovation sous deux rapports. Tandis que, dans le passé, le command recevait ordinairement une procuratium ou mandatoirum spécial qu’il présentait en même temps que la reconnaissance, on commence maintenant à écrire le mandat au dos de la lettre et on l’appelle, par conséquence endossement... Une chose plus importante que ce changement de forme est l’introduction de la règle que le titre à ordre admet une série de transmissions successives ” (H. Brunner, art. précité, spéc. p 174).
[266] V. le texte de l’ordonnance reproduit notamment par Isambert, Decrusy et Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, t XIX, Paris, 1829, p 92 et s.
[267] Parmi les dispositions aujourd’hui abandonnées qui révèlent l’influence de l’ancien contrat de change figure : l’obligation de mentionner la valeur fournie sur la lettre afin de prévenir les fraudes contre la prohibition de l’usure, l’obligation de tirer la lettre de change sur un autre lieu que celui où elle a été créée (H. Levy-Bruhl, op. cit., p 50 et p 83).
[268] V. le texte de cet article à la note 269.
[269] Outre les dispositions relatives au paiement, trois autres articles régissent l’endossement : l’article 23 (“ Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d’endossement et non d’ordre, s’il n’est daté, et non contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandise, au autrement ”), l’article 25 (“ Au cas que l’endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus, les lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées, et pourront être saisies par ses créanciers, et compensées par ses redevables ”), l’article 26 (“ Défendons d’antidater les ordres à peine de faux ”).
[270] Un “ ordre passé au dos d’une lettre de change est un contrat de cession et transport d’argent qui est de la même manière que celui de la lettre de change ” (cité par H. Levy-Bruhl, op. cit., p 110, note 1).
[271] Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, in Oeuvres de Domat par J. Remy, t. 1, Paris, 1828, 1639-1777, L. I, T. XVI, S. IV, “ La convention, entre celui qui a donné l’argent et celui à qui il donne son ordre pour le recevoir, est, ou un transport, s’il le met à sa place et lui cède son droit, ou une procuration, s’il lui donne simplement le pouvoir de recevoir pour lui ”.
[272] Dupuy de la Serra, op. cit., p 434 “ Si l’on considère le porteur de la lettre de change comme en étant le propriétaire, il ne l’est que par la médiation et par la cession que lui en fait celui qui en donne la valeur, sans laquelle la lettre n’aurait pas été faite ”. Adde p 465. “ La raison pourquoi il faut qu’une lettre de change soit payable à celui qui en est saisi, ou par le texte, ou par ordre, ou par transport, ou qu’il ait une procuration, est fondé sur ce que celui qui en a donné la valeur est le véritable propriétaire, ayant mis en son lieu et place celui à qui elle est payable, et que l’on ne peut exiger le paiement sans la volonté de ce dernier, ou de celui qui a ses droits ”.
[273] Selon Pothier, n° 80, outre un contrat de change, l’endossement “ contient une cession et transport de la lettre de change, que l’endosseur fait à celui à qui il passe son ordre et de tous ses droits et action tant contre ceux qui l’on fournie que contre celui sur qui elle est tirée lorsqu’il l’a acceptée ”. Comp, n° 79. L’endossement “ est un vrai contrat de change par lequel celui à qui l’ordre est passé, échange l’argent qu’il donne à l’endosseur dans le lieu où se fait l’endossement contre l’argent que l’endosseur s’oblige de son côté à lui faire recevoir dans le lieu où est tiré la lettre de change qu’il lui remet ”.
[274] Savary
“ Le porteur est subrogé en tous les droits, nom, raison, et action de son
endosseur, et c’est pourquoi il les exerce sur l’endosseur de son dit endosseur
et contre le tireur ” cité H. Levy-Bruhl, op. cit.,
p 109.
Savary, Le parfait négociant, 1675, p 145
“ l’ordre portant valeur reçue, opère la même chose qu’un
transport ”.
Savary, op. cit., p 145 “ Il n’est pas besoin non plus de signification, au moyen de ce que la lettre est acceptée, en étant de même comme d’un transport, lequel étant accepté par le débiteur sur qui il est fait, n’a pas besoin de signification ”.
[275] Sur laquelle v. H. Levy-Bruhl, op. cit., p 432 “ par l’acceptation celui à qui la lettre de change est adressée s’en rend débiteur principal, et le tireur n’en demeure plus que garant solidaire pour le paiement ”.
[276] Dupuy
de la Serra, op. cit.,
p 413, Maxime “ De même qu’un acheteur peut se dispenser de payer le
prix ou le répéter, lorsque depuis l’achat il survient un danger apparent
d’éviction, à moins que l’on ne lui donne caution ou sûreté ; de même
celui qui est convenu de prendre une lettre de change, qui est une espèce
d’acheteur, peut se dispenser d’en payer la valeur ou la répéter, si depuis la
convention, il survient quelque danger apparent que la lettre ne sera pas
payée ”.
Pothier, Traité du contrat de change, in Oeuvres complètes, Paris, réed. par Rogron et Firbach, 1835, § 60 “ A l’égard de l’obligation de fournir la lettre de change, celui envers qui elle est contractée, ne peut régulièrement en demander l’exécution, s’il n’offre d’accomplir de son côté son obligation, et de payer la valeur qu’il s’est obligé de donner : car c’est un principe général dans tous les contrats synallagmatiques, que l’un des contractants n’est pas recevable à demander que l’autre s’acquitte envers lui de son obligation, s’il n’est prêt lui-même à s’acquitter de la sienne ”.
[277] H. Levy-Bruhl, op. cit., p 84 et Savary, p 140. Selon Toubeau, l’ordonnance met fin au principe selon lequel “ contre une lettre de change conçue en ces termes vagues : "Pour valeur reçue", on pouvait opposer l’exception négative. De non numeratae pecunia, de telle sorte qu’une lettre de change n’ayant pas été acquittée, c’était à celui qui en demandait le remboursement de prouver sur cette négative qu’il en avait compté la valeur quand même le tireur aurait renoncé à cette exception, parce qu’il serait à présumer qu’il aurait la même facilité pour la renonciation que pour la reconnaissance qu’il aurait donnée d’avoir reçu dans l’espérance seulement de le faire ” (cité par H. Levy-Bruhl, op. cit., p 85 note 2).
[278] En revanche, lorsque la lettre n’a pas circulé, selon Savary, le tireur non payée peut retirer la provision, même si le tiré a accepté la lettre. Parère CII du 21 avril 1689, p 715 Bien que la lettre de change “ porte valeur reçue en deniers comptants, néanmoins si au lieu d’argent comptant le tireur n’a reçu qu’un simple billet de pareille somme portée par la lettre payable par celui au profit duquel la lettre est tirée, dans un temps avant que la lettre doive échoir, que s’il ne paye pas au tireur son billet à l’échéance, le tireur peut faire saisir entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée quoiqu’il l’ait acceptée et il ne la peut payer sans le faire dire et ordonner avec le tireur, pourvu toutefois que la lettre ne soit payable simplement qu’à celui au profit duquel elle est tirée et non à ordre : car si la lettre était payable à ordre, et que celui au profit duquel elle est tirée passât son ordre au dos de la lettre au profit d’une autre personne dans la forme prescrite par l’article 23 dudit Titre V de l’ordonnance, en ce cas le tireur ne pourrait faire saisir entre les mains de l’accepteur ni l’accepteur s’empêcher de la payer au porteur d’ordre ”.
[279] Dupuy de la Serra, op. cit., p 412. Si “ la lettre de change appartient à un tiers en vertu des ordres, le tireur ne peut se dispenser de la faire payer, de quelque manière que la valeur soit déclarée, parce que lorsqu’il a donné sa lettre de change, il a suivi la foi de celui à qui il l’a donnée ; et si elle a passé en d’autres mains, il ne peut plus la retirer, par la même raison qu’une vendeur ne peut pas revendiquer sa marchandise qui a passé de bonne foi entre les mains d’un tiers, lorsqu’il l’a vendue à crédit, parce qu’elle est tellement devenue propre de l’acheteur, qu’il eût peut disposer comme il a voulu, et en la délivrant à un autre en vertu d’un ordre, il lui a transmis la propriété ”.
[280] V. H. Levy-Bruhl, op. cit., 411 qui présente cette théorie sans y adhérer. “ si la lettre de change portait pour valeur reçue comptant, il serait difficile d’opposer l’exception de ne l’avoir pas reçue, parce que la confession faite dans la lettre de change serait au contraire ”.
[281] Lapeyrère, p 226, cité par H. Levy-Bruhl, op. cit., p 85, note 2 cite un arrêt du Parlement de Bordeaux “ Le 20 juin 1803 présidant M d’Espagnat en la cause du sieur Baron d’Issar, appelant d’un appontement rendu par les juges et consuls qui ordonnent que ledit d’Issar viendrait délibérer sur le serment qui lui était déféré par le sieur Chaillon sur une lettre de change que le sieur Chaillon avait faite en sa faveur sur un particulier de Limoges de la même somme de 66 livres valeur reçue de lui comptant. La Cour a mis l’appel et ce, de cet appointement, au néant, émendant a condamné ledit sieur Chaillon de payer le contenu en ladite lettre de change et aux dépens. La Cour ayant jugé que lorsqu’un billet ou lettre de change portait valeur reçue comptant, cela s’entendait en argent et que le débiteur n’était point tenu à déférer le serment que l’argent ne lui avait pas été compté ni autrement, ce qui est conforme à la loi Generaliter, Code De numerata pecunia, et à plusieurs arrêts de la Cour qui ont fixé la jurisprudence sur ce point ”.
[282] H. Levy-Bruhl, op. cit., p 87.
[283] Dupuy de la Serra, op. cit., p 453 “ La règle générale est que celui qui a accepté ne peut se rétracter, ni se dispenser de payer : il a pu ne pas s’engager, s’il n’avait pas la provision ; mais, s’étant engagé par son acceptation, il a suivi la foi du tireur qu’il devait connaître ”. Il note cependant une exception dans l’hypothèse ou l’acceptation est demandée par des procédés frauduleux afin de se soustraire à la faillite du tireur. L’exception de compensation peut également jouer entre des créances réciproques du porteur et du tiré (p 442).
[284] Sur la Codification v. B. Oppetit, L'expérience française de codification en matière commerciale, D. 1990. Chr. 1 ; B. Oppetit, De la codification, D. 1996. Chr. 33 ; B. Oppetit, Essai sur la Codification, PUF, 1998 ; La codification, Droits. 1996, n° 24 ; F. Terré et A. Outin-Adam, Codifier est un art difficile, D. 1994. Chr. 99.
[285] Le contrat de vente “ est celui dont l’usage
est le plus fréquent dans la société ” (Discours de Grenier in P. A. Fenet, Recueil
Complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. 14, Discussion, motifs,
rapports et discours, t. 9, Paris, 1827, p 180). Il peut donc
apparaître en quelque sorte comme un droit commun.
Comp. aujourd’hui, J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 1995, p 319.
[286] Portalis, discours rapporté par P. A. Fenet, op. cit., p 149.
[287] P. A. Fenet, op. cit., p 148. Le tribun Grenier, chargé de rapporter devant le corps législatif le projet adopté par le Tribunat s’exprime dans les mêmes termes (v. P. A. Fenet, op. cit., p 205).
[288] A noter que le mode de délivrance fait l’objet du premier article portant sur la cession de créance. Selon l’article 1689 du Code civil, “ la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ”. L’interprétation de ce texte s’éloignera d’une véritable obligation de délivrance, v. sur le transfert de plein droit infra n° 433.
[289] Adde Grenier qui se borne à rappeler que les dispositions du projet étaient déjà “ posées par des lois existantes ” (P. A. Fenet, op. cit., p 205).
[290] Al. 1er : “ Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ”.
[291] Article 1583 Code civil La vente “ est
parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à
l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la
chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ”.
Les rédacteurs ont conscience de l’innovation qu’ils introduisent. Ainsi, dans son discours devant le corps législatif, Portalis oppose l’ancien système qui exigeant “ tradition et occupation corporelle pour consommer un transport de propriété ”, au système admis par le projet de Code où “ le contrat suffit ” (P. A. Fenet, op. cit., p 112).
[292] Le régime de la cession de droit litigieux semble essentiellement
destiné à régir la cession de créance. L’article 1699 du Code suit
immédiatement les dispositions portant sur la cession et s’intègre dans le même
chapitre Selon les lois romaines, rapporte Portalis,
le cédé “ avait le droit de racheter la cession et de se subroger au
cessionnaire, en remboursant uniquement les sommes payées par ce dernier avec
les intérêts, à dater du jour du paiement. (P. A. Fenet, op. cit., p 149).
Adde Grenier P. A. Fenet, op. cit., p 205.
[293] P. A. Fenet, op. cit., p 149.
[294] V. supra n° 44 et s.
[295] E. Gaudemet, op. cit., p 348. La présentation de la subrogation commence par le rappel que “ le paiement fait au créancier éteint l’obligation. Voilà la règle générale ”. Il termine son discours en précisant qu’ “ hors les cas exprimés, point de subrogation : celui qui paie fait une nouvelle affaire, mais il n’acquiert pas les droits du créancier ; l’obligation primitive est éteinte ”.
[296] Locre, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des Codes français, t. XII, Paris, 1828, p 369 et s., P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 13, Paris, 1827, p 268 et s. En effet, par la subrogation “ l’obligation s’éteint à l’égard du créancier ”.
[297] V. P. A. Fenet, op. cit., p 26.
[298] V. l’exposé des motifs par Bigot de Préameneu. S’appuyant sur Dumoulin, il justifie que le subrogé n’a pas à requérir la subrogation en ces termes “ Il ne peut être présumé que le créancier qui eût dû consentir à la subrogation, s’il en eût été requis, ait eu l’intention de ne pas mettre celui qui paie en état d’exercer ses recours, ni que le débiteur ait renoncé à un droit aussi important ” (E. Gaudemet, op. cit., p 269).
[299] J. Hilaire, op. cit., n° 46, p 88.
[300] J. Hilaire, op. cit., n° 43, p 83.
[301] Pothier, op. cit., § 225 et s., p 914 et s.
[302] Pothier, op. cit., § 226 ; p 915 “ La principale espèce de rescription est celle par laquelle un débiteur mande à quelqu’un de payer une certaine somme pour lui à son créancier, entre les mains duquel il remet à cet effet la rescription ”.
[303] V. sur l’indication de paiement infra n° 259 et Rappr. F. Grua, Sur les ordres de paiement en général, D. 1996. Chr. 172.
[304] Article 137 de la version initiale du Code de commerce : “ L’endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. Il énonce le nom de celui à l’ordre du qui il est passé ” ; Article 138 de la version initiale du Code de commerce : “ Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédant, il n’opère pas le transport ; il n’est qu’une simple procuration ”.
[305] Rappr. à propos d’un billet en blanc : Rennes, 27 mars 1843 Jurisprudence générale, Répertoire de législation-de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, 1850, n° 921, p 399, note 1 (A propos d’un billet en blanc, la Cour estime que ces billets sont interdits par “ le code de commerce, en ne reconnaissant pas une obligation imparfaite, ainsi que le prouve la contexture de son article 188 ”.
[306] V. cette question infra n° 617 et notamment Civ., 7 mai 1879, S. rec. 1.894.
[307] Req. 10 novembre 1829 Jurisprudence générale, Répertoire de législation-de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, 1850, n° 922, p 399, note 2 (“ les billets au porteur sont des engagements valables pour ceux qui les ont souscrits ; qu’en usage sous l’ancienne législation, loin d’être prohibés par les lois nouvelles, ils sont formellement autorisés par la loi du 15 therm. an 3 ”. La loi du 15 germinal an VI confirme celle du 15 thermidor an III).
[308] J. Hilaire, op. cit., n° 40, p 79.
Les rapporteurs du projet reconnaissent l’influence exercée par l’ordonnance de 1673. Ainsi selon le tribun Duveyrier “ Dans le chapitre destiné aux lettres de changes et composé seulement de trente-trois articles nous trouverons sur la nature de la lettre de change, sur les effets qu’elle produit, sur les obligations qu’elle fait naître, toutes les dispositions générales encore aujourd’hui exécutées, presque entièrement adoptées, mais très utilement développées dans le projet de loi qui vous est présenté ” ; et selon, Begouen, le projet ne comporte “ qu’un petit nombre de changements faits à l’ordonnance ” (cités par H. Levy-Bruhl, op. cit., p 9, note 3 qui cite Locré, t. XVIII, p 154 et 142).
[309] En effet, la tache des Codificateurs se borne, selon les instructions ministérielles émanant de Chaptal, à une révision de l’ordonnance de 1673 afin de moraliser le commerce (J. Hilaire, op. cit., n° 47, p 89).
[310] Gorneau qui donne son nom au projet doit sa réputation à une très longue carrière de praticien (J. Hilaire, op. cit., n° 47, p 89). Furent également négociants : Vigneron et Vital Roux (L. Nouguier, Des lettres de change et des effets de commerce, t. 1, Paris, 4e éd., 1875, p 7).
[311] Article 110 de la version initiale du Code de
commerce dispose que “ La lettre de change est tirée d’un lieu sur un
autre ” Cette exigence ne disparaît que par une loi du 7 juin 1894 qui
admet que la lette de change soit tirée “ d’un lieu sur le même
lieu ”.
A noter également que les dispositions concernant la lettre de change et le billet à ordre figurent dans un titre 8 du livre I, immédiatement après un titre 7 intitulé “ Des achats et ventes ”.
[312] Article 136 de la version initiale du Code de commerce : “ La propriété d’une lettre de change se transmet par voie de l’endossement ”. Article 138 de la version initiale du Code de commerce : “ Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, il n’opère pas le transport ; il n’est qu’une procuration ”.
[313] Article 116 de la version initiale du Code de commerce : “ Il y a provision, si à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ”.
[314] Article 118 de la version initiale du Code de commerce.
[315] L’article 187 de la version initiale du Code de commerce énumère les dispositions de la lettre de change applicables au billet à ordre.
[316] Article 35 “ L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur. ” al. 2 Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre ”. Article 36 “ La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. ” al. 2 “ Dans ce cas, la cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de celui qui fait le transport ou d’un fondé de pouvoir ”.
[317] J. Hilaire, op. cit., n° 54, p 106.
[318] J. Hilaire, op. cit., n° 44, p 86.
Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change, des billets
à ordre et autres effets de commerce, t. 1, Paris, M DCCC IX, préface, p viii “ A l’exception des
dispositions particulières des lois qui tendent à en rendre la formation plus
simple et l’exécution plus prompte, elles [les négociations commerciales] sont
nécessairement soumises aux règles générales [du Code civil] ”.
Civ.
6 mai 1857, D. P. 1. 289 !!! juris 3598‑c (Les règles établies par le Code Napoléon forment le
droit commun sauf dispositions spéciales du Code de commerce).
L’avis du CE du 13 décembre 1811 dispose en faveur d’une référence générale aux lois civiles mais qui n’a pas force de loi faute de publication officielle (G. Ripert et R. Roblot, Droit commercial, t. 1, LGDJ, 17e éd., par M. GERMAIN et L. VOGEL, 1998, n° 43, p 23).
[319] Sur l’exégèse :
J. Bonnecasse, L'école de l'exégèse en droit civil, Paris, 2e éd., 1924 ; E. Gaudemet, L'interprétation du Code civil en France depuis 1804, 1935 ; L. Husson, Analyse critique de la méthode de l'exégèse, Arch. philo. dr. 1972. 125 ; L. Husson, Examen critique des assises doctrinales de la méthode de l'exégèse, Rev. trim. dr. civ. 1976. 431 ; Ph. Rémy, Eloge de l'exégèse, Droits. 1985-1.
[320] V. par exemple J.-B. Duvergier, Le droit civil français suivant l'ordre du code, t. 17, Continuation de l'ouvrage de Toullier, t. 2, Paris, M DCCC XXXV, n° 153, p 194 “ Les droits et les actions qui les vivifient pourraient rester constamment attachés aux mêmes personnes ; du moins il n’y a rien qui répugne à leur essence dans cette complète immobilité ; mais leur utilité sociale serait gravement modifiée et l’on doit même dire anéantie, si la transmission n’en était pas autorisée ”.
[321] V. C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français de M. C. S. Zachariae, t. 1, Strasbourg, 1839.
[322] C. Aubry et C. Rau, op. cit., p 331. Ils distinguent les objets qui se confondent avec l’existence de la personne et ceux qui existent en dehors et indépendamment de cette personne. “ Les objets extérieurs des droits civils sont des personnes ou des choses ”.
[323] C. Aubry et C. Rau, op. cit., p 332.
[324] C. Aubry et C. Rau, op. cit., p 332, note 4 ; Adde p 254 “ Les droits personnels, au contraire [des droits réels], ont pour objet une prestation, c’est à dire, l’accomplissement d’une obligation sans laquelle ils ne sauraient exister ”.
[325] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français de M. C. S. Zacharie, t. 2, Strasbourg, 1839, § 359 bis, p 553. L’idée de propriété des créances est abandonnée par Bartin dans la 6e éd.
[326] C. Aubry et C. Rau, op. cit., § 359 bis, p 553, note 2.
[327] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français de M. C. S. Zachariae, t. 1, Strasbourg, 1839, p 161 “ Les droits personnels ou réels transmis par une convention, passent à l’acquéreur par le seul effet de cette convention, sans qu’il soit besoin ni de tradition ni d’aucune solennité extérieure ”. Mais une restriction p 363 relative à la signification des cessions de créance.
[328] C. Aubry et C. Rau, op. cit., p 364 “ Un successeur n’acquiert pas, comme tel, des droits plus solides et plus étendus que ceux dont jouissait son auteur, peu importe d’ailleurs que son titre soit fondé sur la volonté de ce dernier ou sur la loi ”.
[329] J.-B. Duvergier, op. cit., p 193 et s. Le chapitre VIII “ Du transport des créances et autres choses incorporelles ”, est intégré dans le Titre VI “ De la vente ”.
[330] J.-B. Duvergier, op. cit.,
n° 163, p 201. La dation d’une créance en paiement d’une dette
“ produit ordinairement les mêmes effets que la cession ; par la
raison que la cession est une vente, et que la vente et la dation en paiement,
quoiqu’elles soient deux contrats différents, ont à-peu-près les mêmes
conséquences ”.
L’influence de la nature du titre sur l’existence et l’étendue de la garantie ne transparaît cependant pas clairement (F. Laurent, Principes de droit civil français, t. 24, Paris, 4e éd., 1887, n° 538, p 532). Comp. La distinction nette par J.-B. Duvergier, op. cit., n° 286 et s., p 355 et s.
[331] MM. Dalloz, op. cit.,
n° 1677, p 395 “ Le mot transport par sa généralité, peut
s’appliquer à la transmission à titre gratuit aussi bien qu’à la transmission à
titre onéreux ”.
F. Laurent, op. cit., n° 461, p 451 “ L’aliénation des droits, comme celle de toutes choses, peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit ”.
[332] Duvergier, t2, n° 180 ; MM. Dalloz, op. cit., n° 1727, p 408. Les formalités de la cession de créances se justifient par “ l’intérêt de la bonne foi des transactions, et pour empêcher, autant que possible, que les tiers ne fussent trompés par des transports simulés, il s’agit d’obliger le cessionnaire à prendre possession effective de la créance et à rendre par-là manifeste et public le déplacement qui s’est opéré dans la propriété de la créance ”.
[333] Ce respect face au Code ne doit cependant pas être exagéré. Ainsi, la plupart jugent très sévèrement le terme de droit incorporel utilisé dans le chapitre regroupant les articles 1689. V. par ex. J.-B. Duvergier, op. cit., n° 157 “ L’expression droits incorporels, employée dans le Code n’est pas convenable ”.
[334] F. Laurent, op. cit., n° 482, p 474 “ Quant au motif pour lequel la loi exige une formalité spéciale pour que le cessionnaire devienne propriétaire à l’égard des tiers, il est étranger à la transmission de la possession ; cela était vrai dans l’ancien droit, que Troplong aime beaucoup consulter, mais qui parfois l’égare au lieu de l’éclairer ; cela n’est plus vrai en droit moderne ”.
[335] V. J.-L. Halpérin, op. cit., n° 33, p 63 R. Th. Troplong (1795-1869) autodidacte, entre dans la magistrature en 1819, promu président de la chambre de la Cour de Nancy en 1832, se rallie à Louis napoléon Bonaparte et préside la Cour de cassation (1852-1869). Se présente comme un continuateur de Toullier. Il est attaché au texte de loi mais tente de dégager des vérités naturelles dans ses préfaces, cultive l’originalité dans les questions techniques.
[336] V. Troplong,
n° 883.
Le premier alinéa de l’article 1690 se réfère d’ailleurs directement à cette institution de l’ancien droit, il dispose que “ le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ” Le second alinéa admet comme équivalent, l’acceptation par acte authentique du débiteur.
[337] V. J.-L. Halpérin, op. cit., n° 31, p 60. Toullier (1752-1835) Doyen de Rennes en 1812, il est favorable à la restauration, et suspendu de ses fonctions de 1816 à 1830. Son œuvre, le droit civil français suivant l’ordre du Code, fut continué à partir du t. XV par J.-B. Duvergier, avocat libéral qui fut ministre de la justice (1869-1870).
[338] J.-L. Halpérin, op. cit., n° 32, p 62 A. Duranton (1783-1866), Professeur à Paris de 1820 à 1856 se consacre essentiellement à la rédaction du Cour de droit français suivant le Code civil en 22 volumes.
[339] A. Duranton, Cours de droit civil français suivant le Code civil, t. 12, Paris, 1831, n° 122, p 189 “ il t a cette différence entre le cas du paiement avec subrogation et la vente de créance ou cession proprement dite, que dans la vente, bien que le prix ne soit pas ordinairement du montant de la créance vendue, parce que celui qui achète une créance, l’achète pour faire un bénéfice, néanmoins le débiteur n'en devra pas moins lui payer la somme totale de la dette"
[340] J.-B. Duvergier, Droit civil français suivant l'ordre du Code, t. 14, Continuation de l'ouvrage de Toullier, Paris, 6e éd., n° 118, p 102. Il n’y a “ pas de différence entre la cession et la subrogation consentie par le créancier ; ou si l’on en veut trouver une, il faut dire qu’il existe entre elles la même différence qu’entre la cause et l’effet. La cession est la cause, la subrogation l’effet. Le tiers qui paie n’est subrogé, ou mis dans la place du créancier, que par la cession des droits de ce dernier. C’est par elle que le subrogé lui succède et représente sa personne ”
[341] F. Laurent, Principes de droit civil, t. 18, Paris, 3e
éd. 1878. “ Le Code parle de la subrogation au chapitre du
Payement, tandis qu’il traite de la véritable cession au titre de la vente.
Cela suffit pour établir une distinction fondamentale entre la subrogation et
le transport de la créance ”.
Il écarte l’application de l’article 1690 au motif que “ l’analogie ne suffit point pour que l’interprète étende à la subrogation des conditions et des formes que la loi n’établit que pour le transport ” (ibid., n° 13, p 28).
[342] Auteur belge qui n’hésite pas à recourir à “ un littéralité, parfois forcené, dans l’interprétation ” (J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction, PUF, 26e éd., 1999, n° 152).
[343] V. supra n° 44 et s.
[344] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. 4, Paris, 5e éd., par G. RAU et CH. FALCIMAIGNE1878, § 321, p 286. Le “ véritable caractère d’une convention devant plutôt s’apprécier d’après ce qui s’est réellement passé entre les parties que d’après la qualification qu’elles lui ont donnée... Le point principal auquel le juge doit s’attacher est de savoir si les fonds remis au créancier lui ont été versés dans son intérêt ou dans celui du débiteur ”.
[345] F. Laurent, op. cit., n° 11, p 23 “ Vainement dit-on que le tiers qui se fait subroger a encore un autre but, celui de succéder aux droits du créancier ; nous répondons que ce n’est pas là le but, c’est un moyen... la subrogation n’est pas pour le subrogé une spéculation, il ne veut pas acquérir la créance, il veut s’assurer son remboursement. Il en est autrement dans le transport d’une créance : c’est une vente et toute vente est une spéculation... Le but de l’acheteur est d’acquérir la créance, en tâchant d’obtenir le montant intégral de la créance, quoiqu’il l’ait achetée au-dessous de la valeur nominale : c’est en cela que consiste la spéculation. Ainsi, le cessionnaire n’entend pas du tout libérer le débiteur ; la cession a d’ordinaire pour effet d’aggraver sa condition, car le cessionnaire, achetant pour spéculer, se montrera plus sévère que le cédant ”.
[346] V. C. Aubry et C. Rau, op. cit., § 321, p 277. La subrogation est une fiction dérogeant à l’effet extinctif du paiement. Comp. F. Laurent, op. cit., n° 3, p 8. Il reprend la conception de Pothier. La subrogation est une fiction par laquelle le subrogeant est censé céder sa créance.
[347] Championière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. II, p 267.
[348] F. Laurent, op. cit., n° 10, p 21.
[349] J.-L. Halpérin, op. cit., n° 29, p 57. Merlin de Douai (†1838) est un ancien avocat au Parlement de Flandre, Directeur de 1797 à 1798, procureur général près de la Cour de cassation jusqu’en 1815. Banni de la France comme régicide de 1815 à 1830, il actualise le Répertoire de jurisprudence Guyot.
[350] V. notamment Bugnet, notes sur Pothier, t. II, p 136, 291 et 299.
[351] F. Laurent, op. cit., n° 100, p 131. La “ créance étant censée cédée, il s’ensuit que le subrogeant a tous les droits qui étaient attachés à la créance ”.
[352] V. F. Laurent, op. cit. Les développements consacrés aux droits du subrogé se divisent entre une partie intitulée “ Principe ” (n° 100 et s., p 131 et s), où l’auteur assimile les effets de la subrogation et les effets de la cession, puis “ Exceptions ” (n° 115 et s., p. 139 et s.). Les limites à l’effet translatif de la subrogation révèlent en réalité les difficultés soulevées par l’assimilation de la cession d’actions et de la successio in locum. “ La subrogation légale du n° 2 de l’article 1251 donne-t-elle à l’acquéreur qui a employé son prix au payement des créanciers inscrits sur l’immeuble, tous les droits de ces créanciers, même contre les tiers, ou la subrogation est-elle limitée aux droits de ces créanciers sur l’immeuble acheté par l’acquéreur ?... Dans l’ancien droit la subrogation était limitée aux hypothèques établies sur l’immeuble que l’acheteur voulait mettre à l’abri de l’éviction en désintéressant les créanciers inscrits ; l’effet était limité, ainsi que le but de la subrogation... L’esprit de la loi est, en effet, resté le même ” (ibid., n° 117, p 142).
[353] Pardessus, op. cit., n° 15, p 13 “ La lettre de change et l’endossement appartiennent à l’exécution du contrat de change ; ils le supposent, ils en sont la conséquence ”.
[354] Pardessus, op. cit., n° 19, p 16. L’auteur estime qu’il existe également un mandat d’exiger le paiement donné par le tireur au porteur.
[355] Pardessus, op. cit., n° 119, p 111.
[356] Pardessus, op. cit., n° 30, p 17.
[357] Pardessus, op. cit., n° 119, p 111.
[358] Pardessus, op. cit., n° 200, p 201. L’exception s’explique à la fois par la volonté du législateur, et par la nature de “ papier-monnaie ” de la lettre de change (la théorie de Einert n’est pas à cette époque publiée). Quant aux titres négociables non réglementés, l’équivalence entre l’acceptation d’une cession de créance et l’émission du titre justifie l’inapplicabilité de formalités.
[359] Pardessus, op. cit., n° 211, p 211, n° 372, p 402.
[360] Article 117 de la version initiale du Code de commerce : “ L’acceptation suppose la provision ”,.“ Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs ”.
[361] Pardessus, op. cit., n° 213, p 214. L’accepteur “ en se liant envers le porteur, se lie également envers les endosseurs ; et l’aveu qu’il est censé faire que la provision existe, est de sa part une véritable renonciation à exercer des droits que l’acceptation, même sans réserves, lui laisse contre le tireur ”.
[362] Pardessus, op. cit., n° 372, p 402. “ Les effets de l’acceptation, même par intervention, étant de rendre l’accepteur débiteur direct du montant de la lettre de change, les droits du porteur contre l’accepteur sont, sous ce point de vue, ceux d’un créancier contre son débiteur ”.
[363] Pardessus, op. cit., n° 211, p 212.
[364] Sur les lettres revêtues d’une fausse signature v. Pardessus, op. cit., n° 292, p 518.
[365] C. Aubry
et C.
Rau, Cours de droit civil français de M. C. S. Zacharie, t.
2, Strasbourg, 1839, ne les envisage pas directement dans le passage
concernant la cession. V. cependant p 554, note 3 à propos de
l’acceptation par acte sous seing privé. “ Ce principe s’applique-t-il
dans toute sa rigueur, aux cessions faites entre commerçants ? Les auteurs
et la jurisprudence paraissent pencher en faveur de la négative ”.
J.-B. Duvergier, Le droit civil français suivant l'ordre du code, t. 17, Continuation de l'ouvrage de Toullier, t. 2, Paris, M DCCC XXXV, n° 211, p 243 “ La forme du titre constitutif de la créance rend quelquefois la signification inutile. Ainsi les lettres de change et les billets à ordre se transmettent par la voie de l’endossement ; les titres au porteur, par la simple tradition ; les rentes sur l’état et les actions de la banque de France, au moyen de transferts inscrits sur les registres de la trésorerie et sur ceux de la banque... ”.
[366] M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, LGDJ, 5e éd., 1909, p 137. Il développe néanmoins le régime de la cession de créance à la suite du contrat de vente, n° 1603 et s., p 532 et s. (la première édition de l’ouvrage en 1899).
[367] E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Sirey, 1965, réimpression de l'édition de 1937. v. déjà de cet auteur E. Gaudemet, Etude sur le transport de dettes à titre particulier, thèse, Paris, 1898.
[368] E. Gaudemet, op. cit.. L’auteur distingue les sources de l’obligation de ses effets dont la transmission des obligations (p 449 et s.). Ce chapitre se divise en trois sections respectivement consacrées au transport des créances (Section I, p 450 et s. avec un appendice portant sur les règles spéciales à certaines créances dont les créances incorporées dans un titre négociable), au paiement avec subrogation (p 461 et s.), au transport des dettes (p 474, et s.).
[369] E. Gaudemet, op. cit., p 449 “ En droit moderne, sans perdre son caractère de lien entre deux personnes, elle [l’obligation] en a pris un autre : elle est une valeur patrimoniale pour le créancier, une charge patrimoniale pour le débiteur. Elle devient ainsi indépendante de la personnalité des sujets actifs ou passifs qui peut changer sans que l’obligation en soit affectée. D’ou sa transmissibilité active et passive ”.
[370] R. Saleilles, op. cit., Préface de la première édition, p VII.
[371] R. Saleilles, op. cit., n° 80, p 71.
[372] V. supra n° 66 et s.
[373] M. Planiol, op. cit., n° 1606, p 532 “ Ce sont ces solutions romaines que notre pratique et nos anciens auteurs ont adoptées ; nous n’avons rien fait de plus que d’abandonner le mode de procuration pour lui substituer celui de cession ”.
[374] M. Planiol, op. cit., n° 1614, p 535 “ un procédé établi dans l’intérêt exclusif du cessionnaire, pour le saisir définitivement de la créance qui lui est transmise, parce que le contrat de transport, simple mandat à l’origine, était incapable de la lui faire acquérir ”.
[375] M. Planiol, op. cit., n° 1624, p 539. Il estime que la signification devrait être exigée à l’égard de tous les tiers, même à l’égard des créanciers chirographaires.
[376] E. Gaudemet, op. cit., estime que la signification n’est pas une mesure de publicité. “ Cette anomalie a une explication historique... Aujourd’hui, comme dans l’ancien droit, l’effet de ces formalités à l’égard des tiers s’explique par l’idée de saisine, et non par celle de publicité ”.
[377] Ainsi, à propos de la transmissibilité des obligations en droit romain, “ cette organisation archaïque ne relève plus que de l’histoire ” (L. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. II, Théorie générale des obligations, Paris, 2e éd., 1933, n° 803, p 390).
[378] L. Josserand, op. cit., n° 803, p 390 “ l’obligation apparaît comme une valeur, un bien comme un autre, dont la transmission es réalisable par des procédés directs et avoués ”.
[379] L. Josserand, op. cit., n° 899, p 431 “ la subrogation intervient à l’occasion et en conséquence d’un paiement dont elle est le corollaire, la modalité ”.
[380] L. Josserand, op. cit., p 431 et 432 : consentement du créancier, formalités de l’article 1690, garantie, étendue de la subrogation, le subrogé dispose de deux actions (mandat/gestion d’affaire ou subrogatoire), nemo contra se mais “ Il faut d’ailleurs se garder de forcer ici l’opposition entre la subrogation et la cession de créance ” :la préférence du subrogeant ne se transmet pas, et si le solvens exerce l’action de mandat ou de gestion d’affaire, il échappe à l’application de la règle.
[381] “ Au-delà du Code mais par le Code ” ( Saleilles préface à F. Geny, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, t. 1, LGDJ, 1996, réimpression de l'édition de 1919).
[382] E. Gaudemet, op. cit., p 464 “ La subrogation est opposable aux tiers sans signification ni acceptation. Cela présente un danger, car on peut ainsi éluder les règles de forme de la cession de créances, en la présentant comme une simple subrogation ”.
[383] Sur le renouvellement des méthode v. E. Thaller, Annales. 1899. 1
[384] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, t. 4, Paris, 4e éd., 1907, n° 159, p 150. “ Le plus souvent, le tireur est créancier du tiré, et on appelle provision la somme due par le tiré au tireur et qui doit servir à l’acquittement de la lettre ou, en d’autres termes, la créance du tireur contre le tiré ”.
[385] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 178, p 166 et s. “ Pour soutenir que les sommes ou objets aux mains du tiré rentrent dans la masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur, on dit que le porteur n’est qu’un créancier ordinaire... Dans l’opinion aujourd’hui dominante, le porteur est propriétaire de la provision et, par suite, il peut la revendiquer à l’encontre des créanciers de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur ”.
[386] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., p 150. La provision figure dans un paragraphe intitulé “ Des moyens qui garantissent le paiement de la lettre de change ”.
[387] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 189, p 179. “ Le tiré est étranger à la création de la lettre de change : il ne devient partie à la lettre que par l’acceptation, c’est à dire par l’engagement qu’il prend de payer à l’échéance. Par-là, le tiré accepte le mandat que lui donne le tireur dans la traite, non la cession faite par le tireur ”.
[388] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 183, p 173. “ La lettre de change ne donne d’action au porteur contre le tiré qu’autant que celui ci a accepté. mais le porteur, étant, quand il y a provision, considéré comme cessionnaire des droits du tireur, peut les exercer jusqu’à concurrence du montant de la lettre de change contre le tiré même non acceptant ”.
[389] Au XIXe siècle la doctrine
allemande est notamment rapportée par Mittermaier,
Rev. étrang. et franç. de législ., t. VII, 1840, p 849 ; VIII,
p 111 (à propos de l’œuvre de C. Einert).
Parmi les ouvrages de droit français comportant de substantiels exposés de la législation et de la doctrine allemande v. notamment : M. Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, t. 3, Paris, 2e éd. par Delangeat, 1888 ; L. Nouguier, Des lettres de change et des effets de commerce, t. 2, Paris, 4e éd., 1875, (La deuxième partie de l’ouvrage s’intitule “ texte de la loi allemande et législation comparées ”).
[390] J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1171 bis, p 15, note 2. L’appropriation par la doctrine française des théories étrangères “ ouvrirait ainsi les voies à l’accord si désirable et qui n’a pu encore s’établir, malgré les conférences de La Haye, pour l’adoption dans tous les pays civilisés d’une loi identique sur les effets de commerce ”.
[391] V. notamment : G. Friedel, De l'inopposabilité des
exceptions en matière d'effets de commerce, thèse, Paris, 1951,
n° 51 et s., p 69 et s.
Adde Cosack, Lehrbuch des Handelsrechts, 6e éd., Trad. Mis ; J. Dabin, Fondements du droit cambiaire allemand, Faculté de liège, 1959 ; J.-M. Despaquis, thèse précitée. ; P. Lescot et R. Roblot, Les effets de commerce, Rousseau et Cie, 1953 ; R. Saleilles, op. cit.
[392] C. Einert,
Das Wechselrecht nach dem Bedürfniss des Wechselgeschafts in neunzehnten
Jahrundert, Lepsick 1839.
V. sur cette théorie : G. Friedel, thèse précitée, n° 52, p 70.
[393] Liebe, Die stipulation und das einfache Verprechen, 1840, Entwurf einer Wechselordnung fûr das Herzogtum Braunschweig, 1843. V. sur cette théorie : G. Friedel, thèse précitée, n° 54, p 73.
[394] Thöl, Entwurf
einer Wechselordnung für Mecklemburg, 1847 ; Wechselrecht, 4e
éd., 1878.
V. sur cette théorie : G. Friedel, thèse précitée, n° 55, p 74.
[395] Article 82 “ Le débiteur de change ne peut se servir que des moyens qui découlent du droit de change lui-même ou qui lui appartiennent directement contre le demandeur actuel ” (Trad E. Thaller, De la nature juridique du titre de crédit, Ann. dr. com. 1906-1907, spéc. n° 9, p 12).
[396] En faveur d’une offre irrévocable par la remise du
titre : Brünner, Endemanns
Handbuch, II, § 191 cité par G. Friedel, thèse précitée,
n° 58, p 76.
En faveur d’un contrat formé par la remise du titre : Gierke, Zeits für Handelscrecht, t. XXIX, p 254 ; Staub, Kommentär zur allgemeinen deutschen Wechselordnung, 5e éd., 1907, p 80 cité par G. Friedel, thèse précitée, n° 58, p 76.
[397] Kuntze,
Lehre von den Inhaberpapieren, § 79 cité par G.
Friedel, thèse précitée,
n° 59, p 79.
Siegel, Das Versprechen als Verpflichtungsgrund, § 12 cité par G. Friedel, thèse précitée, n° 59, p 79.
[398] Michaëlis, Wechselrecht, Kommentär, Berlin et Leipzig, 1932, p 40, cité par G. Friedel, thèse précitée, n° 58, p 78.
[399] G. Friedel, thèse précitée, n° 58, p 77.
[400] G. Friedel, thèse précitée, n° 58, p 77.
[401] Bekker, Zeits für Hand, t. IV, p 563, cité par G. Friedel, thèse précitée, n° 60, p 81.
[402] G. Friedel, thèse précitée, n° 57, p 75.
[403] G. Friedel, thèse précitée, n° 60, p 81.
[404] M. Bravard-Veyrières, op. cit.
[405] J. Hilaire, op. cit., attire l’attention sur l’intérêt historique présenté par cet ouvrage.
[406] V. par exemple M. Bravard-Veyrières, op. cit., texte p 6 et note p 11.
[407] M. Bravard-Veyrières, op. cit., note 2 p 11 “ Lors même qu’un contrat de change a véritablement précédé la création de la lettre de change, celle-ci présente toujours des caractères que la théorie générale des contrats est impuissante à expliquer... le tireur est obligé envers le tiers porteur comme s’il avait traité directement avec lui, c’est à dire qu’il ne peut pas opposer à ce tiers les moyens de défense (tels que la compensation) qu’il aurait pu opposer au preneur ; or, cela s’écarte manifestement de la théorie générale des contrats, d’après laquelle, d’une part, le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et leurs ayants cause, et d’autre part, un ayant cause ne peut pas avoir plus de droit que son auteur ”.
[408] M. Bravard-Veyrières, op. cit., p 143 et 144 L’endossement est un contrat sui generis, qui en reforme plusieurs, notamment une cession de créance.
[409] M. Bravard-Veyrières, op. cit., note, p 140. “ Pour que la lettre de change puisse tenir lieu de monnaie, il faut nécessairement poser en principe que celui qui est légitime propriétaire du papier ne peut se voir opposer par le souscripteur que deux classes d’exceptions, savoir : 1° les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le souscripteur, 2° les exceptions même nées du chef d’un de ses prédécesseurs, mais seulement dans le cas très rare où elles ont pu lui être révélées par la simple inspection du titre ”.
[410] V. infra n° 263.
[411] V. infra n° 632.
[412] V. infra n° 262.
[413] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 33, p 26. Des “ contrats variés interviennent entre ces personnes et que, par suite, des obligations très diverses se rattachent à la lettre de change. Ainsi, il peut y avoir entre le tireur et le preneur un contrat de change pour l’exécution duquel la lettre de change est créée. Entre le tireur et le tiré, il y un mandat donné par le premier au second. Entre l’endosseur et le bénéficiaire de l’endossement, il y a une sorte de cession de créance. L’aval est un cautionnement. L’acceptation et le paiement par intervention constituent le plus souvent une gestion d’affaire ”.
[414] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 111, p 98 “ l’endossement implique un contrat particulier qui comprend une espèce de vente ou cession de la lettre… ”.
[415] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 130, p 112 “ Celui auquel la lettre a été transmise par endossement, n’est pas considéré comme un cessionnaire ordinaire qui ne saurait avoir plus de droit que son cédant ; il peut se prétendre directement créancier des obligés, sans que ceux-ci soient autorisés à lui opposer des exceptions qui eussent été opposables à son endosseur, si celui-ci était demeuré porteur. Cette règle... dérive de la nature même des titres à ordres ou, tout au moins, des effets de commerce à ordre, qui constituent une sorte de monnaie de convention... ”.
[416] E. Thaller, art. précité, spéc. n° 1, p 5, note 1.
[417] La troisième édition de son traité est traduite en français : C. Vivante, Traité de droit commercial, t. 3, Les biens, Paris, Trad. par J. ESCARRA, 1911. Il comporte une partie intitulée “ les titres de crédit ” qui regroupe l’ensemble des titres négociables.
[418] Le Code civil italien de 1942 comporte un titre V du livre IV consacré aux obligations qui s’intitule “ Dei titoli di credito ” (articles 1992 à 2027).
[419] C. Vivante, op. cit., n° 970, p 204 et s.
[420] C. Vivante, op. cit., n° 987, p 224 “ a) titres de créance proprement dits, qui donnent droit à une prestation de choses fongibles en marchandises ou en argent, comme les ordres de livraison, les lettres de change, les titres fonciers ; b) titres servant à l’acquisition de droits réels sur des objets déterminés, comme les connaissements, les lettres de voiture, les récépissés, les warrants ; c) titres attribuant la qualité d’associé, comme les actions, d) titres donnant droit à certains services, comme les billets de chemins de fer ”.
[421] C. Vivante, op. cit., n° 987, p 224.
[422] E. Thaller, art. précité, spéc. n° 1, p 5.
[423] E. Thaller, art. précité, spéc. n° 1,
p 5 et s. Les titres de crédit sont “ les valeurs de tout genre
enfermés dans un instrument de papier, dans un certificat, se prêtant à une
circulation facile et donnant au porteur un droit à une ou plusieurs
prestations pécuniaires qu’il tire ou parait tirer du titre lui-même ”.
Il
attache comme caractère “ transmissibilité rapide, pénétration du droit
dans le titre et par la même indépendance respective de tout porteur, qui doit
présenter le titre pour légitimer sa qualité, mais qui le fait alors de son
chef, on du chef de ses devanciers : voilà les attributs du titre de
crédit ” (ibid., n° 3, p 8).
Appartiennent à cette catégorie : les effets de commerce, les chèques, les actions, les obligations, des titres d’origine diverse (polices d’assurance). Il écarte les connaissements, les lettres de voiture, les récépissés des magasins généraux, les bons de livraison au motif qu’ils ne sont pas auxiliaires du crédit.
[424] E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 5e éd., avec J. PERCEROU, 1916, n° 600, p 346. A propos de l’action émise par des sociétés, quelle que soit leur forme nominative ou au porteur “ La négociation est considérée comme une cession plus rapide que la cession de créance ordinaire du droit civil. En réalité, la négociation relève non pas de la cession-transport, mais d’un genre d’opération très différent, la délégation ”.
[425] Ainsi, Thaller conserve la présentation éclatée des titres de crédit. Il utilise la délégation à propos des titres nominatifs et des titres au porteur (n° 600), de la vente par filière (n° 892), de la lettre de change (n° 1292).
[426] E. Thaller, op. cit., n° 1232, p 653 “ Il s’en faut cependant que tout titre présentant le caractère négociable doive être rangé au nombre des effets de commerce. Car : 1° Il y a des titres négociables qui donnent droit à une marchandise... 2° Les titres correspondant à un placement et donnant droit à un revenu ces également de constituer des “ effets de commerce ”, fussent-ils négociables.
[427] V. M. Ago, Théorie générale des titres de
crédit, thèse, Toulouse, 1981 ; J. Escarra, Cours de droit commercial, Paris, 1952, P. Lescot et R. Roblot, op. cit., et R. Roblot, Les
effets de commerce, Sirey, 1975, Ces deux derniers ouvrages débutent
par une citation du traité de Vivante.
A noter également que La revue trimestrielle de droit commercial consacre une partie aux “ Titres de crédit ”.
[428] J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, Traité de droit commercial, t. 2, Dalloz, 1966, n° 1329, p 411. Les titres de crédit se caractérisent pour Vivante par la “ liaison intime entre le droit et le titre ”. Cette distinction encourt cependant le reproche de méconnaître la différence entre les titres à long terme et les autres sous l’angle de l’autonomie ”. Enfin, “ jamais l’action ou l’obligation nominative n’ont représenté aucun droit ; elles constituent seulement une preuve matérielle de ce droit, lequel est lié à l’immatriculation sur les registres sociaux ”.
[429] J. Hamel, G. Lagarde et
A. Jauffret, op. cit. “ Comme les titres du long
terme, les titres du court et du moyen terme circulent sous le signe de la
négociabilité, c’est à dire qu’ils évitent les complications, les dangers et
les frais de la cessibilité du droit commun, civil ou commercial. Mais là
s’arrêtent les ressemblances reposant sur une base commune, la représentation
du droit par un titre... Les deux catégories de titres sont soumises à des
régimes juridiques très dissemblables. Quand le terme est long, la circulation
du titre ne constitue qu’un élément secondaire de sa nature juridique, la
négociabilité est bien une caractéristique du titre à long terme, mais elle est
nettement dépassée en importance par les droits attachés au titre... Au
contraire, dans le court ou le moyen terme, la circulation du droit devient
l’essentiel.
De
là diverses conséquences pratiques qui sont dominées par la nécessité de donner
aux titres de court et de moyen terme une facilité de circulation qui n’est pas
aussi nécessaire pour les titres du long terme… le titre à court et à moyen
terme a réalisé la forme la plus parfaite des transmissions de créance en
admettant que l’exception opposable au créancier initial ou à l’un des
créanciers postérieurs ne peut plus être opposée au porteur du titre ;
c’est la théorie fameuse de l’inopposabilité des exceptions.
S’agit-il des titres représentant le crédit à long terme, cette inopposabilité ne joue que sous réserve des limites apportées dès l’origine aux droits du porteur initial ”.
[430] P. Lescot, t. I, p 466.
[431] Seuls manuels de droit civil et de droit commercial seront utilisés pour tenter de dégager les conceptions couramment retenues par les auteurs contemporains. Les études spécialement consacrées aux modes de transmission conventionnelle des créances seront présentées et discutées infra n° 254.
[432] A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 7e éd., n° 723, p 451 ; J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 315, p 557 et s. ; J. Flour et J.-L. Aubert, op. cit., n° 337, p 209 et s. ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 359, p 314 et s. ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t. 3, Régime général, Litec, 6e éd., 1999, n° 12, p 7 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7e éd., 1999, n° 1177, p 1067 ; A. Sériaux, op. cit., n° 169, p 614.
[433] A. Bénabent, Droit civil, Les contrats spéciaux, Montchrestien, 4e éd., 1999, n° 148, p 95 ; F. Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 5e éd., 2001, n° 120, p 112 ; J. Huet, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 1996, n° 11110, p 53 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les contrats spéciaux, Cujas, 13e éd., 1999, n° 67.
[434] A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien,
7e éd., n° 723, p 451 ; J. Carbonnier, op. cit.,
n° 314, p 555 (Si “ l’on considère l’obligation pour la valeur
économique qu’elle représente dans le patrimoine du créancier, c’est la
circulation, le trafic, la cession qu’il faut pousser en avant ”) ; G. Marty, P. Raynaud
et P. Jestaz, op. cit.,
n° 348, p 311 (“ La créance se comporte encore comme une chose
lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat ou d’un acte juridique destiné à en
assurer la transmission ”) ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit.,
n° 5, p 3 (“ Pour concevoir la circulation de l’obligation, il
faut la détacher de la personnalité de ceux qui l’on fait naître et
l’envisager, non plus comme un rapport interindividuel, mais comme un élément
de richesse, une valeur pécuniaire pouvant figurer dans un patrimoine ou dans
un autre, plus ou moins indifféremment ”) ; F.
Terré, Ph. Simler et Y.
Lequette, op. cit., n° 1173, p 1063 (“ En
tant que bien, l’obligation est cessible et transmissible ”).
Rappr. plus nuancés : J. Flour et J.-L. Aubert, op. cit., n° 334, p 207 (“ Pour admettre la transmission entre vifs, il a fallu que s’atténue le caractère personnel de l’obligation : que l’on conçoive celle-ci comme un bien, comme une valeur économique ”) ; A. Sériaux, op. cit., n° 168, p 613 (L’auteur insère la cession de créance dans une section intitulée “ la modification par transmission du lien d’obligation ”, qui figure dans un chapitre consacré à la modification du lien d’obligation ”).
[435] Sur l’incohérence d’une telle affirmation v. J.-L. Bergel, art. précité.
[436] A. Bénabent, op. cit., n° 739, p 463 et
s. ; J. Flour
et J.-L. Aubert, op.
cit., n° 367, p 228 et s. ; G.
Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 381,
p 347 et s.
Contra. La subrogation est traitée à l’occasion du paiement : J. Carbonnier, op. cit., n° 334, p 589. Il reconnaît “ qu’il serait peut-être réaliste de la traiter aujourd’hui, plutôt que comme un mode d’extinction des obligations, comme un transfert de créance réalisé sur la base d’un paiement ” (ibid., n° 336, p 590).
[437] A. Bénabent, op. cit., n° 724, p 451 sur
la distinction entre la cession et la subrogation ”les deux techniques ont
des éléments en commun et des points divergents sans véritable explication
rationnelle ” ; ibid., n° 360, p 311.
J. Carbonnier, op.
cit., n° 334, p 334
“ La subrogation personnelle se présente dans le Code comme une modalité
du paiement... elle est à la fois modalité de paiement et cession de
créance ”. Après avoir constaté que la subrogation consentie par le
créancier permet seulement d’éluder les formalités de l’article 1690 du Code
civil, il conclut à l’originalité de la subrogation lorsqu’elle “ opère
une cession forcée... elle apparaît comme un mécanisme d’expropriation des
créances pour cause d’utilité privée ” (ibid., n° 336,
p 590).
J. Flour et J.-L. Aubert, op. cit., n° 367, p 228. La subrogation à “ une
double nature - paiement, transfert de la créance –... l’accent est plutôt
mis aujourd’hui sur la finalité de l’opération : l’acquisition par
le payeur d’une créance avantageuse. La subrogation est un mode original de
transmission des obligations, effectuée sur le fondement d’un paiement ”
A l’issu d’une section consacrée à la comparaison de la subrogation et de la
cession de créance, les auteurs concluent que “ les deux mécanismes sont
séparés par des différences qui tiennent à une évolution historique différente,
plus qu’elles ne sont imposées par la logique ” (ibid.,
n° 392, p 241).
G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 381, p 347 “ La subrogation est, avec la cession de créance, un moyen de transférer une créance à un nouveau créancier ”.
[438] A. Bénabent, op. cit., n° 730, p 456 (Les titres négociables sont régis dans une section intitulée “ La cession de créance ”, et à l’intérieur de cette section dans le paragraphe “ La cession de créance simplifiée ”) ; J. Carbonnier, op. cit., n° 317, p 563 (Les titres négociables forment l’objet d’un paragraphe intégré dans le chapitre intitulé “ La cession du rapport d’obligation ”) ; J. Flour et J.-L. Aubert, op. cit., n° 361, p 224 (paragraphe intitulé “ Les modes simplifiés de cession du droit commercial ” dans une sous section de la cession de créance consacrée aux modes simplifiés de cession de créance) ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 369, p 335.
[439] A. Bénabent, op. cit., n° 730, p 456. Il
rappelle les exigences de sécurité et de rapidité du droit commercial à propos
des titres négociables et ajoute que “ c’est surtout la formalité de la
signification qu’on veut éluder, à la fois parce qu’elle demande du temps et
parce qu’elle s’avère trop onéreuse ”.
J. Carbonnier, op. cit.,
n° 317, p 563 (Les exigences de sécurité et de rapidité du droit
commercial s’accommodent mal de “ la cession classique, à la fois trop
formaliste et (quant à la solidité du droit transmis) trop incertaine ”).
J. Flour et J.-L. Aubert, op. cit., n° 361, p 224 (Les passages consacrés à
ces titres commencent par la phrase suivante “ En droit commercial, les
modes simplifiés de cession ont été conçus pour les créances constatées par des
titres de forme particulière, que l’on appelle titres négociables ”.
Les auteurs insistent sur le fait la nature commerciale de ce mode de
transmission v. notamment les intitulés qui opposent la cession civile à la
cession du droit commercial et ibid., n° 364, p 226, note 1).
G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 369, p 335 (“ La pratique a besoin de procédés plus rapides et plus sûrs, c’est à dire d’une simplification des formes et d’un renforcement de la sécurité du cessionnaire ”).
[440] G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, LGDJ, 16e éd., 2000, Troisième partie “ Titres. marchés de titres ”, n° 1727-1729 “ le titre est négociable, c’est à dire qu’il peut être cédé par transfert, endossement, tradition, formes bien plus simples que la cession civile, et, nous le verrons, d’effets biens différents... On dit que le titre ne prouve pas seulement le droit, mais qu’il le représente, le matérialise, l’incarne. Comme le titre est créé par celui qui l’émet, le droit ne naît plus du contrat, mais d’une seule volonté créatrice. Il vaut par la confiance que l’on accorde au créateur du titre. de même que la monnaie est devenue une monnaie fiduciaire sans valeur réelle, de même le titre a créé une richesse fiduciaire ”.
[441] J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, op. cit., n° 1331, p 413 (“ Ce sont les effets de commerce qui pour faciliter la circulation de la créance qu’ils représentent, ont réalisé la plus parfaite incorporation du droit de créance dans le titre ”) ; M. Jeantin, P. Le Cannu, Instruments de paiement et de crédit - Entreprises en difficulté, Dalloz, 5e éd., 1999, n° 214, p 138. (L’effet de commerce est un titre négociable et littéral qui représente une créance de somme d’argent stipulée à court terme), et n° 215, p 126 et s. (L’effet de commerce qui “ est émis afin de représenter une créance de somme d’argent, va pouvoir se détacher de la créance fondamentale… L’autonomie du rapport cambiaire, qui suppose que le titre vaut par sa seule apparence (titre littéral) ”. G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 1727, p 1 (L’introduction du titre consacré aux titres et marchés de titre mentionne que “ La circulation habituelle des titres dispense les hommes de l’effort intellectuel nécessaire pour concevoir la transmission du droit. On dit que le titre ne prouve pas seulement le droit, mais qu’il le représente, le matérialise, l’incarne. Comme le titre est créé par celui qui l’émet, le droit ne naît plus du contrat, mais d’une seule volonté créatrice. Il vaut par la confiance que l'on accorde au créateur du titre. ”). et à propos de la lettre de change, v. n° 1933, p 164 (Le régime de la lettre de change s’explique à la fois par le rôle des consentements et du titre) Comp. G. Ripert et R. Roblot, op. cit., reprend ce massage au n° 1728 mais introduit la partie intitulée “ Titres et marchés de titres ” au n° 1727 par la catégorie des instruments financiers dont les effets de commerce sont exclus bien qu’il “ existe une parenté certaine entre ceux des instruments financiers qui des titres et les effets de commerce qui sont aussi des titres ”.
[442] Le recours aux théories allemandes masque le plus souvent la prise en compte de ces exigences pratiques v. supra n° 83.
[443] V. infra n° 98.
[444] Ainsi, les dispositions de l’article 1965 du Code civil en matière de jeux et paris sont écartées en matière d’opération sur les marchés à terme d’instruments financiers. La spéculation favorise en effet la liquidité de ces produits.
[445] Pothier, Traité du contrat de vente, in Oeuvres complètes, Paris, réed. par Rogron et Firbach, 1835, §° 575 et 576.
[446] Article 1694 du Code civil.
[447] Article 1593 du Code civil.
[448] Article 1694 du Code civil Cet article est destiné à lutter contre “ l’activité spéculative d’usuriers ” F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 5e éd., 1995, n° 1198, p 904.
[449] Rappr. D. Pardoël, Les conflits de lois en matière de cession de créance, thèse, LGDJ, 1997, préface P. Lagarde, n° 514 et s., p 259 et s. qui analyse également le retrait litigieux à l’occasion de la cession de créance.
[450] Article 1699 du Code civil.
[451] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1199, p 905. Selon ces auteurs, le droit de retrait manifeste la même défiance que les dispositions de l’article 1694 du Code civil Le droit de retrait donne l’occasion au débiteur de s’acquitter de sa dette à meilleur compte, sans léser ni le cessionnaire, totalement indemnisé, ni le cédant qui a accepté d’abandonner sa créance pour le prix convenu. Le droit de retrait permet surtout de mettre fin à une procédure en faisant disparaître l’objet du litige.
[452] Sur le droit romain, v. supra n° 21. Selon Savigny, la Lex Anastasiae “ repose sur la supposition que ces ventes peuvent devenir pour le débiteur une cause de dangers et d’oppression ; elle cherche à les empêcher comme immorales et contraires à l’intérêt général, en ordonnant que l’acquéreur d’une semblable créance ne pourra réclamer que le prix réel de la vente ” (Savigny, Traité de droit romain, trad. Guenoux, Paris, 1850, t. 8, p 274, cité par D. Pardoël, thèse précitée, n° 521, p 263).
[453] Ch. Demolombe, 1865, 3e éd., t. 1, n° 18, p 18. Selon l’auteur, “ on rencontre encore, dans le Code Napoléon, un certain nombre de dispositions qui sembleraient, à première vue, n’avoir été introduites que dans un intérêt privé, et auxquelles néanmoins il n’est pas permis de renoncer. C’est qu’alors l’intérêt public s’y trouve aussi plus ou moins directement engagé. Ces sortes de dispositions sont, en général fondées sur l’intérêt des tiers, du public, c’est-à-dire de la bonne foi, de la sécurité des transactions, que des dérogations et renonciations ne sont pas permises. Cette observation s’applique à la forme des actes publics, au mode de la transmission des biens ”.
[454] Sur les difficulté de la distinction entre l’intérêt des tiers et l’intérêt de la société : L. Josserand, La publicisation du contrat, G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélanges Gény, t. II 325 ; Le déclin du droit 1949, p 37, cités par G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, t. 1. Introduction générale à l'étude du droit, Sirey, 2e éd., 1972, n° 41, p 66 (“ Dans le domaine des relations entre particuliers, la latitude laissée à l’initiative et à la liberté individuelle s’est trouvée progressivement restreinte par l’abondance croissante des règles impératives édictées au nom de l’ordre public dont la conception s’est enflée à mesure que l’on entendait diriger de plus près l’activité individuelle ”).
[455] Sur les garanties offertes par le contrôle des établissements de crédit v. notamment J.-P. Deschanel et E. Fernandez-Bollo, Le contrôle et la sécurité de l'épargne dans la loi bancaire de 1984, in Mélanges en l'honneur de Jean Stoufflet, LGDJ. 2001. 69.
[456] Ancien article 93-2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984.
[457] Ancien article 52 de la loi MAF du 2 juillet 1996.
[458] Le succès rencontré par la loi Dailly pour mobiliser
des créances contre des personnes morales de droit public, permet de se
dispenser de présenter les autres procédés de transmission de telles créances.
Parmi ces procédés, il peut être relevé que la loi du 4 janvier 1978 a crée un
procédé de cession simplifié pour mobiliser les créances des petites ou
moyennes entreprises titulaires d’un marché de travaux public ou bénéficiaires
d’un droit à un paiement direct, auprès du Crédit d’équipement des petites et
moyennes entreprises.
Ces formalités
simplifiées sont aujourd’hui prévues par l’article 201 ter du Code des marchés
public qui dispose dans un deuxième alinéa que par “ dérogation à
l’article 1690 du Code civil, les droits du Crédit d’équipement des petites et
moyennes entreprises, en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers,
après notification de l’action de cession au comptable public assignataire de
la dépense par lettre recommandée avec avis de réception ”. Cette
notification ne prend cependant effet que dès le troisième jour ouvrable
suivant celui de la réception du pli recommandé.
Sur la cession de créance au CEPME v. notamment : M. Vasseur, Modes nouveaux de cession et de nantissement de créance en droit bancaire - 1re suite - La cession à titre de garantie (L, n° 78-12, 4 janvier 1978), Banque. 1978. 458.
[459] Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, JO, 3 janvier
1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et
financier.
Travaux préparatoires : Sénat : proposition de loi n° 205 (1979-1980), rapport de M. Dailly au nom de la commission des lois, n° 324 (1979-190), discussion et adoption le 28 juin 1980 ; Assemblée nationale : proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 1893), rapport de M. Richomme au nom de la commission des lois (n° 2079), discussion et adoption le 11 décembre 1980), Sénat : proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 174 (1908-1981), rapport de M. Dailly, au nom de la commission des lois, n° 194 (1980-1981), discussion et adoption le 20 décembre 1980.
[460] Rapport de E. Dailly au nom de la commission des lois, Sénat n° 324, p. 7 et s.
[461] Gilet, La modernisation des techniques du crédit interentreprises a court terme ; R. Roblot, Crédit de mobilisation des créances professionnelles, Ency. Dall. Com. 1988 ; R. Roblot, Facture protestable, Ency. Dall. Com. 1973.
[462] Ibidem.
[463] Ibidem.
[464] La seconde mobilise les créances des établissements de crédit.
[465] Article L. 313-23 du Code monétaire et financier (ancien article1er de la loi). Le débiteur est nécessairement une personne morale de droit public ou de droit privé ou une personne physique qui agit dans l’exercice de son activité professionnelle.
[466] Article L. 313-23 et L. 313-26 du Code monétaire et financier (ancien article 1 et article 3 de la loi) dans l’hypothèse d’une nouvelle transmission de la créance.
[467] Article L. 313-27 du Code monétaire et financier (ancien article 4 de la loi).
[468] Article L. 313-28 du Code monétaire et financier (ancien article 5 de la loi).
[469] Annexes du décret du 9 septembre 1981.
[470] L’article 1405 du NCPC dispose notamment que le recouvrement d’une créance peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer lorsque l’engagement “ résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créance conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises [articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] ”
[471] Article L. 313-24 du Code monétaire et financier (ancien article 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981).
[472] Article L. 313-23 du Code monétaire et financier (ancien article 1er de la loi).
[473] Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances (JO du 31 décembre 1988), désormais insérée à
l’article L. 214-15 et suivants du Code monétaire et financier.
La loi du 23 décembre
1988 a été précédé d’une proposition formulée par le Comité consultatif des
usagers des établissements de crédit (Rapport du CNCC pour l’année 1986,
p 641) dont la réflexion s’est prolongée au sein du Conseil national du
crédit (Rapport du CNCC pour l’année 1987, p 27).
Travaux préparatoires
de la loi du 23 décembre 1988 : Sénat : projet de loi n° 28
(1988-1989), rapport de J. Larché
au nom de la commission des lois, n° 85 (1988-1989), avis de la commission
des finances (J. Oudin n° 83
(1988-1989), discussion les 19 et 21 novembre 1988 et adoption, après la
déclaration d’urgence, le 21 novembre 1988 ; Assemblée nationale :
projet de loi adopté par le Sénat, n° 365, rapport de R. Douyre, au nom de la commission des
finances, n° 427, Annexe : observations de F. Colcombet (Commission des lois), discussion et adoption le 13
décembre 1988 ; Assemblée nationale : rapport de M. Douyère, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 482, discussion et adoption le 19 décembre 1988 ;
Sénat : projet de loi adopté avec modification par l’Assemblée nationale
en première lecture, n° 153 (1988-1989), rapport de J. Larché, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 156 (1988-1989), discussion et adoption le 21 décembre 1988.
La première réforme,
issue de la loi n° 93-06 du 4 janvier 1993 et du décret du 27 mars 1993, a
eu pour objectif de lever l’interdiction d’acquérir de nouvelles créances après
la création du fonds, d’assouplir les conditions relatives à l’origine, la
durée des créances et la qualité du cédant, préciser les conditions de
transmission de l’hypothèque attachée aux créances, et enfin assouplir les
règles de constitution (Ch. Le Hir, Le fonds commun de créances, La revue Banque
éditeur, n° 8, p 13).
La réforme opérée par
la loi du 31 décembre 1993 supprime l’accord du débiteur pour transférer à un
tiers le recouvrement des créances (Ch. Le Hir, op. cit.,
n° 9, p 13).
La loi du 2 juill.
1996 permet aux fonds d’émettre de nouvelles parts après l’émission initiale.
Les caractéristiques sont précisées par le décret du 6 octobre 1997 (sur lequel
v. A.-M. Morgan
de Rivery - Guillaud, Titrisation : nouveau mode d'emploi, JCP
éd. E. 1998. Comm. 23).
Les dernières réfomes
date de la loi du 2 juillet 1998 et du 25 juin 1999.
En doctrine, v. notamment : F. Bancel, Quel avenir pour la titrisation en France ?, Banque. 1993, n° 536. 67 ; J.-P. Betrel, La titrisation, P. A. 1989, n° 36. 12 ; J.-L. Bismuth, Titrisation de créances : trois propositions autour d'un projet, JCP éd. E. 1992. I. 193 ; Th. Bonneau, Les fonds commun de créances, et le droit civil, Rev. trim. dr. civ. 1991. 1 ; H. Causse, Titres de créances négociables, Juris. Cl. Com. 1996. Fasc. 535 ; A. Debuysscher, Panorama de la titrisation de cartes de crédit, Banque. 1996. n° 569, 54 ; S. Derouvroy, Un premier pas vers la titrisation de créances cofacées, Banque. 1995. n° 559, 44 ; C. Gavalda, Les fonds communs de créances bancaires : un exemple du phénomène de "titrisation" financière (art. 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988), Rev. soc. 1989. 187 ; H. Hovasse, Les titres de créance négociables, Juris. Cl. Sociétés-Traité. 1993. Fasc.1970 ; H. Hovasse, La titrisation, Juris. Cl. Sociétés-Traité. 1991. Fasc.2260 ; M. Jeantin, Titres de créance négociables, Dic. Joly Bourse et produits financiers. 1991 ; D Martin, Du titre et de la négociabilité, D. 1993. Chr. 20 ; A.-M. Morgan de Rivery - Guillaud, art. précité ; A. Pezard, Modernisation des organismes en placement des valeurs mobilières et titrisation, JCP éd. E. 1989. 15600 ; N. Simon, Un nouveau type d'actifs titrisés : les crédits permanents, Banque. 1995. n° 556, 66 ; J. Terray, Titrisation des crédits, Dic. Joly Bourse et produits financiers. 1990 ; H. Tourraine, Les FCC à rechargement : règles et méthodes, Banque. 1995. n° 562.
[474] J.-P. Betrel, La titrisation, P. A. 1989, n° 37, p. 12, n° 5 et suiv. sur l’expérience des Etats-Unis.
[475] V. Th. Bonneau, art. précité,
spéc. n° 5, p 5 sur les doubles objectifs de la cession.
Article L. 214-43 du Code monétaire et financier (ancien article 34 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée). L’objet du fonds commun de créances est d’acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignation ou les entreprises d’assurance et d’émettre des parts représentatives de ces créances.
[476] Sur la diversité de ces crédits v. les exemples donnés par J.-P. Betrel, art. précité.
[477] J.-P. Betrel, art. précité, spéc. p 13.
[478] Parmi les autres avantages de la titrisation il a également été relevé qu’elle permet aux établissements de crédit de gérer le risque de taux, de couvrir les risques de défaillances attachés aux créances cédées, et d’optimiser la gestion comptable et fiscale de leur bilan (Ch. Le Hir, op. cit., p 10).
[479] Article L. 511-41 du Code monétaire et financier (ancien article 51 de la loi du 24 janvier 1984).
[480] Th. Bonneau, art. précité, spéc. n° 5, p 6
[481] Th. Bonneau, art. précité, spéc. n° 5, p 5.
[482] La titrisation porte fréquemment sur des crédits immobiliers le plus souvent conclus avec des non-professionnels.
[483] Selon l’article L. 214-43 du Code monétaire et financier (ancien article 34), les parts représentent les actifs du fonds. Ces parts sont des valeurs mobilières, bien que le fonds soit privé de la personnalité morale.
[484] Sur le risque de la titrisation des créances douteuses : Th. Bonneau, La titrisation des créances douteuses, une innovation opportune ?, Dr ; sociétés, 1998.3.
[485] Article L. 214-47 du Code monétaire et financier (ancien article 37 de la loi du 23 décembre 1988).
[486] Article L. 214-48 du Code monétaire et financier (ancien article 40-VI de la loi du 23 décembre 1988).
[487] Article L. 214-43 du Code monétaire et financier (ancien article 34, al 1er de la loi). Le fonds a pour objet exclusif d’acquérir les créances.
[488] Article L. 214-48 du Code monétaire et financier (ancien article 40 de la loi).
[489] Cette modification a été introduite par la loi du 25 juin 1999.
[490] Article L. 214-43 du Code monétaire et financier (ancien article 34 de la loi du 23 décembre 1988).
[491] Article L. 214-44 du Code monétaire et financier (ancien article 35 de la loi).
[492] Article 8, 8 bis et 9 du décret.
Les porteurs de parts ne bénéficient cependant de garanties contre d’autres causes de non paiement que celles inhérentes aux créances cédées. Echappent ainsi à cette garantie, le risque d’un remboursement anticipé du crédit, ou une absence de paiement pour d’autres causes que l’insolvabilité du débiteur (Ch. Le Hir, op. cit., n° 258 et s, p 127et s). Par ailleurs, la garantie peut être limitée à une partie des créances.
[493] L’article 2 du décret du 9 mars 1989 énumère les
mentions devant figurer sur le bordereau, c’est à dire la dénomination acte de
cession de créance, la mention selon laquelle la cession est soumise au
dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, la désignation du
cessionnaire, la désignation et l’individualisation des créances cédées, et enfin
des mentions relatives à l’obligation de l’établissement de crédit de recouvrer
la créance. Il faut ajouter à ces mentions prévues par le décret, la date de la
cession, exigée par la loi.
Le texte reprend et aménage les dispositions de la loi Dailly (Ch. Le Hir, op. cit., p 9).
[494] Article L. 214-43 du Code monétaire et financier (ancien article 34 de la loi du 23 décembre 1988).
[495] La loi exigeait que le débiteur soit informé de la cession bien que le cédant assume le recouvrement de la créance. Cependant le contenu de l’information n’était pas précisée et son respect n’était pas sanctionné (Ch. Le Hir, op. cit., n° 184 et s., p 91 et s.).
[496] Article L. 214-46 du Code monétaire et financier (ancien article 36).
[497] Les professionnels craignaient que ce transfert du recouvrement ne puisse s’opérer malgré l’ouverture d’une procédure collective du cédant (Ch. Le Hir, op. cit., n° 202, p 97).
[498] En pratique, une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception serait nécessaire pour priver le débiteur de la possibilité de se prévaloir de l’article 1240 du Code civil afin de s’acquitter de sa dette entre les mains de son ancien créancier.
[499] Th. Bonneau, De quelques apports de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière au droit régissant le secteur financier, JCP éd. E. 1999. Comm. 1378 ; H. Hovasse, Les obligations foncières, Bull. Joly. bourse et produits financiers. 2000. § 1, p 1 ; C. Lepiau, La réforme des obligations foncières opérée parla loi du 25 juin 1999, D. Aff. 1999.1314 ; J. J. Smallhoover et C. Cano, Les obligations foncières : un nouvel acteur dans le marché français du refinancement, JCP éd. E 1999. 1426.
[500] Les cessions régies par l’article L. 330-2 du Code
monétaire et financier (ancien article 93-2 de la loi du 24 janvier 1984) ont
été crées par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, en application de la
directive européenne n° 98/26/CE JOCE n° I 166/45, 11 juin 1998 et
l’Avis de l’Institut Monétaire Européen, JOCE n° C 156/17, 21mai 1998.
V. F. Goré, Le
moment du transfert de propriété dans les ventes à livrer, Rev. trim. dr.
civ. 1947. 161 ; B. Sousi-Roubi, La protection juridique
des systèmes de paiement en cas de défaillance d'un participant, Rev. de
dr. bancaire et financier. 1997, n° 59. 11 ; H. de Vaulplane,
Commentaire du projet de directive sur le caractère définitif des systèmes
de paiement et de règlement, B.& D. septembre-octobre 1996, n° 49.
28.
Une autre forme de cession destinée à assurer des opérations de garantie sur les instruments financier est prévue par l’article 52 de la loi MAF, loi n° 96-587 du 2 juillet 1996.
[501] H. de Vaulplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec, 1998, n° 631, p 526.
[502] En revanche, la cession de créances issue d’opérations régies par une convention cadre est opposable aux tiers par l’accord écrit du débiteur cédé. Mais ce texte concerne en réalité des cessions de contrat (Rappr. Auckenthaler, Compensation, remise en garantie, cession : le nouveau régime des créances afférentes aux opération sur instrument financier (article 52 de la loi du 2 juillet 1996), JCP éd. E. 1996. I. 594, n° 39 et s.).
[503] Ancien article 93-2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984.
[504] Sur une comparaison entre L. 330-2 du Code monétaire et financier (Ancien article 93-2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984) et l’article L. 431-7 du Code monétaire et financier (Ancien article 52 de la loi MAF du 2 juillet 1996) H. de Vaulplane et J.-P. Bornet, op. cit., n° 643, p 528. L’article 93-2 “ ne s’applique qu’au système fonctionnant avec au moins trois parties, ce qui ne vise que la seule compensation multilatérale. Ce régime se distingue aussi de celui prévu par l’article 52 de la loi MAF dans le sens où il prévoit, au choix du créancier, soit une garantie sous forme de nantissement de compte d’instruments financiers de l’article 29 de la loi n° 83.01 du 3 janvier 1983, soit une garantie sous forme de transfert de propriété par remise de valeurs, titres, effets, sommes d’argent ou créances. Ce dernier élément constitue un apport intéressant dans la mesure où il autorise la cession de créance en propriété sous des formes encore plus simples que celle prévue par le "bordereau Dailly" ”.
[505] Ancien article 52 de la loi MAF du 2 juillet 1996.
[506] Plus précisément, l’article L. 431-7 vise “ Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu’elles sont effectués dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu’elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d’une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l’une est un prestataire de services d’investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou établissement bénéficiaire des dispositions de l’article 25 [Codifié à l’article L 531-2 du Code monétaire et fiancier] de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable ”
[507] Rappr. Aynès
et
Kolfirath, Les remises en pleine propriété à titre de garantie :
confirmation de la licéité des cessions fiduciaires en droit français ?, in
Existe-t-il un droit spécial des produits dérivés ?, D. Affaires. 1998.
1568 et spéc. p 1577 qui oppose la cession fiduciaire prévue régie
par l’article 52 de la loi du 2 juillet 1996 et la cession fiduciaire de
créance professionnelle régie par la loi du 2 janvier1981 [codifiée aux
articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier].
Le texte vise également à soustraire le gage espèce à toute formalité. Or ce gage s’analyse comme une cession de la créance de restitution des fonds déposés chez un établissement de crédit.
[508] H. Causse, Les titre négociables (Essai sur le contrat négociable), thèse, Litec, 1993, préface B. Teyssié. L’auteur distingue clairement le titre et la négociation. Cette distinction convainc.
[509] H. Causse, thèse précitée.
[510] Au terme d’une comparaison détaillée entre les
valeurs mobilières et la lettre de change, Monsieur Reygrobellet conclut que dans les deux cas, l’incorporation
assure et facilite la transmission de la créance.
Il en résulte : “ formalisme tempéré, naissance d’un double réseau de rapports juridiques entre le porteur du titre et le débiteur, épuration des relations titralisées – par rapport aux relations fondamentales – limitée aux finalités respectives de l’opération sous-jacente ” (A. Reygrobellet, La notion de valeur mobilière, thèse, 1995, Paris II, p 687).
[511] A. Reygrobellet, thèse précitée, p 690 “ la justification de l’existence des valeurs mobilières – la finalité de financement à long terme des grandes entreprises – inspire et conditionne les modalités juridiques de leur négociabilité ”.
[512] V. par exemple L. 621-7 du Code de commerce (ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985) qui annule les paiements pour dettes échues effectués au cours de la période suspecte, s’ils sont effectués “ autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises [désormais l’articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ”.
[513] D. Massot-Durin, Lettre de change - Intervention, Juris. Cl. Com. 1995. Fasc. 470, n° 1.
[514] M. Jeantin, Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, entreprises en difficulté, Dalloz, 4e éd., 1995, n° 2, p 1. Selon l’auteur bien que certaines règles soient communes aux principaux instruments de paiement et de crédit, “ il est indispensable d’étudier séparément les instruments de paiement puis les instruments de crédit ”.
[515] Th. Bonneau, A propos du refus de considérer le chèque comme un effet de commerce, in Mélanges M. Jeantin, D. 1999. 323
[516] A. Wahl, Précis théorique et pratique de droit commercial, Sirey, 1922, n° 1791, p 645. La finalité commune des effets de commerce est de permettre “ à un créancier, dont la créance n’est pas encore échue, de la vendre facilement en négociant le titre ”.
[517] V. infra n° 255.
[518] Rappr. M. Jeantin, Lettre de change généralité, Juris. Cl. Com. 1984. Fasc.405, n° 49. Il “ s’agit pour le législateur de faire en sorte que les tiers qui ont cru à l’apparence et qui, dès lors, détiennent le titre soient assurés du paiement de l’effet ”.
[519] La provision perd de sa consistance lorsque la lettre de change est émise en contrepartie d’un prêt. Cette observation vaut plus généralement pour tous les effets financiers. Néanmoins, l’émission des effets financiers repose sur la confiance du tireur dans la capacité financière du tiré, et plus généralement des différents signataires.
[520] Sur formalisme de la création du titre : article L. 511-1 du Code de commerce (Anc. article 110 du Code de commerce).
[521] Sur l’inopposabilité des exceptions : articles L. 511-11 et L. 511-12 du Code de commerce (Anc. articles 120 et 121 du Code de commerce).
[522] Sur l’acceptation de la lettre de change : article L. 511-15 du Code de commerce (Anc. article 124 et s. du Code de commerce).
[523] Sur l’aval : article L. 511-21 du Code de commerce (Anc. article 130 du Code de commerce).
[524] Article L. 511-26 du Code de commerce (Anc. article 135 du Code de commerce) sur le paiement, article L. 511-38 du Code de commerce (Anc. article 147 du Code de commerce) sur les recours, article 1405 du NCPC sur la procédure d’injonction de payer également applicable à la cession de créance professionnelle.
[525] Sur l’indépendance des signatures : article L. 511-5 du Code de commerce (Anc. article 114 du Code de commerce).
[526] Sur l’endossement : article L. 511-8 du Code de commerce (Anc. article 117 du Code de commerce).
[527] Sur la transmission de la provision : article L. 511-7 du Code de commerce (Anc. article 116 du Code de commerce).
[528] Ainsi le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme.
[529] V. les arrêts de principe : Com. 15 décembre 1947, S. 1949, S. 1948, note Lescot, JCP. 1948.II.4130, note Roblot ; Rev. trim dr . com, 1948. 288, note Houin ; Com. 29 juin 1948, Bull. civ. n° 170 ; Rev. trim dr . com, 1948. 288, note Houin.
[530] La notion d’effet de complaisance s’applique aux billets à ordre (R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 618 et s. p 526 et s.).
[531] Sur la transmission des sûretés v. infra n° 462.
[532] Article L.131-4 du Code monétaire et financier (ancien article 3 du décret-loi).
[533] Article L. 131-31 du Code monétaire et financier (ancien article 28 du décret-loi).
[534] V. l’énumération donnée par l’article L. 131-4 du Code monétaire et financier (ancien article 3 du décret-loi).
[535] Par ailleurs, le chèque est en principe endossable au profit d’un tel établissement (V. le chèque barré article L. 131-44 du Code monétaire et financier, ancien article 37 et s. du décret-loi). Cette disposition est étrangère à la sécurité du titre mais repose principalement sur un objectif fiscal).
[536] Par exemple, article L. 131-73 du Code monétaire et financier (ancien article 65-3 du décret-loi) sur la restitution des formules de chèque.
[537] Article L. 163-2 du Code monétaire et financier (ancien article 66 et s).
[538] H. Hovasse, Bons de caisse, Juris. Cl. Sociétés-Traité.
1989. Fasc.1950 ; F.-X. Lucas, Revendication de bons de
caisse dans une procédure collective, Rev. de dr. bancaire et financier.
1999, n° 73. 81.
Aix. 2 décembre 1992, B.& D. 1993. n° 28, p.37 ; Paris, 6 janvier 1993, Dr. sociétés 1993. n° 104, obs. H. Hovasse ; TGI Paris, 18 janvier 1993, Dr. sociétés 1993.215, obs. H. Hovasse ; Agen, 6 mai 1993, Dr. sociétés 1993.215, obs. H. Com., 24 mai 1994, B.& D. 1994. n° 38, p.28 ; Com., 21 mars 1995, Banque 1996.30, obs. J.-L. Guillot.
[539] Article L. 223-1 du Code monétaire et financier (ancien article 1 du décret-loi du 25 août 1937)
[540] Ainsi, lorsque le bon de caisse est stipulé payable à ordre, il suit le régime du billet à ordre.
[541] Article L. 223-4 du Code monétaire et financier (ancien article 6 du décret-loi du 25 août 1937).
[542] La distinction entre les bons de caisse et les valeurs mobilière s’est notamment posée en matière fiscale. Selon la jurisprudence, les bons de caisse ne relèvent pas de la fiscalité des valeurs mobilières lorsqu’ils sont à court ou moyen terme et qu’ils ne font pas partie d’une émission globale, placée dans le public en coupures de même montant et à une même époque, et remboursable à une date unique (G. Ripert et R. Roblot, t. 2, n° 2365).
[543] H. Hovasse, art. précité, n° 3.
[544] Article L. 223-3 du Code monétaire et financier (ancien article 3 du décret-loi).
[545] Cette disposition a été édictée avant la diminution de la durée des emprunts obligataires.
[546] Selon l’article L. 223-2 du Code monétaire et financier (ancien article 2 du décret-loi) les titres doivent reproduire le dernier bilan de l’émetteur, certifié sincère par ce dernier.
[547] Des sanctions pénales répriment les bilans inexacts ou faussement certifiés (article L. 232-1 du Code monétaire et financier, ancien article 4 du décret-loi), et l’émission de bons de caisse sans que les conditions prévues ne soient remplies (article L. 232-2 du Code monétaire et financier, ancien article 5 du décret-loi).
[548] Article L. 225-100 et L. 228-40 du Code de commerce (anciens articles 157 et 286 de la loi du 24 juillet 1966).
[549] Article L. 245-1 2° du Code de commerce (ancien article 465-2° de la loi du 24 juillet 1966)
[550] Les démembrements des actions montrent que cette valeur mobilière comprend non seulement des prérogatives patrimoniales mais également extrapatrimoniales.
[551] Cette fonction caractéristique des valeurs mobilières a été dégagée par A. Reygrobellet, thèse précitée. Rappr. Th. Bonneau, La diversification des valeurs mobilières ses implications en droit des sociétés, n° 120 et s. qui distingue les titres de financement avec droit de vote et les titres de financement sans droit de vote.
[552] G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne., LGDJ, 2e éd., 1951, n° 46 à propos de la société anonyme.
[553] Sur la distinction entre les titres de financement avec droit de vote et les titres de financement sans droit de vote, v. Th. Bonneau, art. précité, n° 120.
[554] Exceptionnellement, les titres assurant le contrôle de la société peuvent exister séparément des titres en assurant le financement. Des montages permettent également à l’aide d’une participation minoritaire en capital d’acquérir une majorité de contrôle.
[555] Sur les restrictions à la liberté de choisir entre ces deux formes v. article L. 228-1 du Code de commerce (ancien article 263 de la loi du 24 juillet 1966) “ Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs ” et L. 212-3 du même Code (ancien article l’ article 94-I de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
[556] M.-A. Frison-Roche et M. Jochey, Pourquoi existe-t-il encore des titres au porteur ?, JCP éd. E. 1994. I. 344.
[557] A l’exception de la SARL, les associés des sociétés concernées par l’interdiction d’émettre des valeurs mobilières sont personnellement obligés aux dettes. Dès lors, chaque associé est directement intéressé par la solvabilité des autres associés. Cet argument a d’autant plus de poids lorsque les associés sont solidairement obligés aux dettes sociales ; chacun garantit la solvabilité de tous. L’intuitus personae de ces sociétés de personnes désigne l’influence déterminante de la situation financière de chacun. L’explication ne suffit cependant pas à justifier l’impossibilité d’émettre des valeurs mobilières ne conférant pas la qualité d’associé. Elle doit également être nuancée au regard de l’application de cette interdiction aux SARL. En outre, la SAS montre également que l’intuitus personae ne suffit pas à opposer les sociétés de personne aux sociétés de capitaux.
[558] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 1739, p 7.
[559] Accessoirement, cette interdiction protège également les associés qui ont choisi de participer à une société fermée Ainsi les sociétés de personnes ne peuvent pas émettre des obligations ou d’autres valeurs mobilières représentant un prêt consenti à la société.
[560] Article L. 631-1 du Code monétaire et financier (anien article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967).
[561] Th. Bonneau, art. précité, n° 73.
[562] Les warrants ne remplissent cependant pas un tel objectif ; ils ne représentent pas un droit d’associé ou de prêteur, bien qu’ils présentent des caractères communs avec les valeurs mobilières (G. Ripert et R. Roblot, t. II, n° 1737, p 7).
[563] V. très accessoirement, la possibilité d’un
remboursement anticipé de l’obligation et la situation des sociétés à capital
variable.
Rappr. P. Didier, t. 3, 3e éd., p 445. La cession de ses parts ou actions est le seul moyen pour un associé ou un actionnaire de récupérer sa mise en cours de vie sociale, et en cela elle est aussi un droit utile à la société elle-même qui place ses titres avec plus de facilité quand ceux qui les souscrivent sont assurés de pouvoir s’en défaire librement ”.
[564] L’application du principe de l’inopposabilité des exceptions aux valeurs mobilières a cependant été vivement discutée. Cette discussion repose cependant sur une confusion entre les droits transmis et le mode de transmission. La comparaison entre les effets de commerce et les valeurs mobilières pourrait conduire à une telle illusion. Néanmoins, les effets de commerce constatent une promesse inconditionnelle de payer souscrite par le signataire. En revanche, le les droits du porteur de valeurs mobilières sont déterminés par le contrat d’émission.
[565] L’utilité de la transmission ne suffit cependant pas à en justifier son domaine. La possibilité de réaliser immédiatement la valeur de ses prérogatives présente le même intérêt pour l’associé d’une société de personnes et pour l’actionnaire d’une société de capitaux. La facilité de transmettre les valeurs mobilière protège à la fois l’intérêt de la société émettrice et l’intérêt général. A la différence des sociétés de personnes, les sociétés de capitaux ne peuvent se prévaloir de la confiance dans la solvabilité de leurs actionnaires qui ne sont pas obligés aux dettes sociales. La possibilité de réaliser le montant de l’investissement facilite le placement des valeurs mobilières.
[566] De Juglart
et B. Ipolito, n° 254.
Une certaine imprécision entoure le terme “ négociation ” lorsqu’il s’applique aux valeurs mobilières. Il peut ainsi revêtir le sens dans lequel il a été jusqu’ici employé, et désigner le mode de transmission. Il peut également se rencontrer comme un antonyme d’intransmissibilité ou se référer à la transmission d’une valeur mobilière sur un marché réglementé.
[567] Les atteintes à la liberté de transmettre des
valeurs mobilières peuvent également préserver l’intuitus personae. Bien
que la loi du 5 janvier 1988 ait supprimé de nombreuses restrictions à la libre
négociabilité des valeurs mobilières, certaines subsistent notamment en
fonction de l’activité de la société. V. par exemple la liste non limitative
donnée par Y. Guyon, Traité,
4e éd., 1999, n° 52, p 92.
La loi du 24 juillet 1966 codifiée admet qu’une clause statutaire subordonne à un agrément la transmission à un tiers des actions d’une société anonyme (article L. 228-24 du Code de commerce, ancien article 274). Une telle clause peut également être insérée dans les statuts d’une SAS (Art L. 227-14 du Code de commerce, ancien article 262-15) et être renforcée par une clause prévoyant la suspension de l’exercice des droits non pécuniaires et l’exclusion, en cas de changement de contrôle d’un associé, même à la suite d’une fusion, scission ou dissolution (Ar. L 227-17 du Code de commerce, ancien article 262-18). Une clause d’inaliénabilité est même possible (Art L. 227-13 du Code de commerce, ancien article 262-14).
[568] P. Cordier, Connaissement maritime, Juris. Cl. Com. 1993. Fasc.1260 ; H. de la Massüe, La lettre de voiture a ordre, Rev. trim. dr. com. 1950. 564, Veaux-Fournerie et D. Veaux, Contrats d'affrètement et de transport, Juris. Cl. Com. 1992. Fasc.820.
[569] Loi n° 66-420 du 18 juin 1966, Titre II, Chapitre II. En droit international, le connaissement est régi par la Convention de Bruxelles de 1924 (“ Convention pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ”), la convention des nations unies pour le transport des marchandises par mer (convention signée à Hambourg le 31 mars 1978 ” et entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Selon l’article 1er § 7 “ Le terme connaissement désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur ”).
[570] R. Rodière, Traité générale de droit maritime, t. 2, Affrètements et transports, Dalloz, 1968, mise à jour 1978, n ° 436, p 52.
[571] Malgré le silence des textes, le connaissement peut se transmettre par cession, si une clause à ordre ou au porteur ne figure pas sur le titre. Il se transmet par endossement lorsqu’une clause à ordre est stipulée ou par tradition si le titre est au porteur.
[572] R. Rodière, op. cit., n° 486, p 117, la citation figure en italique dans le texte de l’auteur.
[573] R. Rodière et E. du Pontavice, Droit maritime, Dalloz, 12e éd., 1997, n° 348, p 324 (“ Le capitaine qui détient les marchandises en a le corpus pour le compte d’autrui ; cet autrui, qui doit avoir l’animus, est d’abord le chargeur ; il est ensuite celui que désigne le connaissement ”).
[574] Ainsi, le connaissement ne suffirait pas à justifier
une action en revendication de la marchandise qui aurait été livrée par erreur
à un tiers de bonne foi.
Contra R. Rodière, Traité
générale de droit maritime, t. 2, Affrètements et transports, Dalloz, 1968,
mise à jour 1978, n° 486, p 117 qui estime que “ Si le
capitaine, par erreur, avait livré la marchandise à un acheteur de bonne foi,
non porteur du connaissement, le porteur légitime pourrait la revendique entre
les mains de l’accipiens ”.
Certes, la bonne foi de l’acheteur pourrait être contestée s’il a directement reçu les marchandises du transporteur. Cependant, en dehors de ces circonstances, le connaissement ne suffit certainement pas à justifier une telle action. Il ne confère qu’un droit d’exiger l’exécution de l’obligation de livrer, mais non un droit directement sur la marchandise. De plus, il est habituellement admis que la possession réelle prime la possession symbolique.
[575] R. Rodière, Transports maritimes, Ency. Dall. Com. 1974, n° 60. La “ livraison est l’acte juridique par lequel le transporteur accomplit son obligation fondamentale en remettant à l’ayant droit qui l’accepte la marchandise qu’il a transportée à son intention. Cet acte juridique ne se confond pas avec l’opération matérielle qu’est l’enlèvement ”.
[576] Article 20 de la loi du 18 juin 1966.
[577] Article 19 de la loi du 18 juin 1966.
[578] R. Rodière, Traité générale de droit maritime, t. 2, Affrètements et transports, Dalloz, 1968, mise à jour 1978.
[579] Néanmoins, à la différence des effets de commerce, l’engagement issu du connaissement peut être inconditionnel.
[580] M. Cabrillac, Gage - Warrants, Juris. Cl. Com. 1997. Fasc.
385 ; M. Cabrillac, Gage - Warrants, Juris. Cl. Com. 1990. Fasc.
385 ; J. Schmidt, Warrants, Juris. Cl. Civ. 1975. Art. 2084,
Fasc. 2.
Sur l’historique de la législation du warrant des magasins généraux v. R. Granger, Le warrant des magasins généraux, in le gage commercial, Etudes de droit commercial, sous la dir. de J. Hamel, D. 1953. 156, spéc. p. 158. Les premiers textes date de 1848 (Décr. 21-22 mars 1848, DP 1848.5.55, Arr. 26 mars 1848, DP 1848.3.42, Décr. 23-26 août 1848, DP 1848.4.161). Ces dispositions ont été réformées par la loi du 28 mai 1858 (DP 1858.4.70) afin de distinguer le récépissé du warrant. Une loi du 31 août 1870 supprime notamment la surveillance de l’administration. Le texte fut réformé par une ordonnance du 6 août 1945 complété par un décret de la même date et un arrêté ministériel du 20 mars 1947.
[581] M. Cabrillac, Gage - Warrants, Juris. Cl. Com. 1997. Fasc. 385, n° 1.
[582] Articles L. 342-1 à L. 342-17 du Code rural reprenant les dispositions de la loi du 30 avril 1906.
[583] Loi du 8 août 1913 modifiée par la loi du 17 mars 1915 et du 16 décembre 1992.
[584] Loi du 21 avril 1932, modifiée par l’article 294 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
[585] G. Ripert et R. Roblot, t. II, n° 2129.
[586] Note M. Cabrillac sous Com., 20 octobre 1965, D. 1965. Juris.353.
[587] Le contrat peut par exemple être qualifié de mandat, de contrat de commission ou de gage, sous réserve de la prohibition du pacte commissoire. Req., 15 décembre 1884, D. P. 1886. 1.120 ; S. 1888. 1.304 ; Paris, 13 novembre 1919, S. 1920. 2.102 ; Com., 20 octobre 1965, D. 1965. Juris.353, note M. Cabrillac (Une caution se prétend déchargée en invoquant une dation en paiement en raison de la remise au créancier d’un récépissé. L’arrêt d’appel qui admet l’exception soulevée par la caution est cassé au vu de l’article 2038 du Code civil au motif que : “ la cour d’appel qui n’indique pas si les récépissés à ordre, remis au Crédit Lyonnais, ont été endossés au profit de ce dernier, et qui relève que ladite banque a procédé à la vente des marchandises avec l’accord du syndic de la faillite de la société déposante…. ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’existence d’une dation en payement de nature à décharger la caution ”).
[588] V. R. Granger, art. précité, spéc. p 158. Adde M. Cabrillac, art. précité, n° 4 selon lequel les magasins généraux sont destinés “ à faciliter les opérations juridiques sur les marchandises déposées notamment en évitant leur déplacement ”).
[589] Article 1er et s. de l’ordonnance du 6 août 1945.
[590] R. Granger, art. précité, spéc. p 160.
[591] Article 7.
[592] Un autre objectif poursuivie est de valider la transmission à titre de garantie comme le montre la pension (V. notamment : J.-M. Bossin et D. Lefranc, Le régime juridique des opérations de pension, Banque et droit. 1995, n° 43. p 3 ; C. Ferry et J.-Cl. Bignon, Les opérations de pensions, JCP éd. E. 1994. I. 389 ; J. Cl Groslière, Escompte, Ency. Dall. Com. 1988 ; A. Lunel-Jurgensen et F. Guéranger, La pension nouvelle est arrivée, Banque. 1995, n° 556, 58 ; J. Normand, Les opérations bancaires de pension, Rev. trim. dr. com. 1966. 790 ; A. Perrot, Pension de titres et transfert de propriété, Rev. de dr. bancaire et financier. 1994. 252) ou le prêt de titre (V. notamment Y. Guyon, Le régime juridique du prêt de titre, Rev. de dr. bancaire et financier. 1988. 36 ; M. Jeantin, Les prêts de titres, Rev. soc. 465). Des opérations présentant la même finalité peuvent le plus souvent s’opérer par d’autres modes de transmission. V. par exemple la cession de créance professionnelle en pleine propriété à titre de garantie prévue par l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier (ancien article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981).
[593] Sur la lettre de change relevé papier et le billet à
ordre relevé papier, v. notamment P. Deshanel, Lettre de change relevée, Juris.
Cl. Com. 1991. Fasc.440 ; M. Vasseur, La lettre de change-relevé,
de l'influence de l'informatique sur le droit, Rev. trim. dr. com. 1975.
203.
V. par exemple les
modèles de lettre de change relevé et de billet à ordre relevé proposés par M. Vasseur, La
lettre de change-relevé, Sirey, 1976, en Annexe.
V. également la circulaire AFB 90.013 du 8 janvier 1990, circulaire AFB 72.214 du 23 juillet 1976, circulaire AFB 77.182 du 24 juin 1977, circulaire AFB 82454 du 8 novembre 1982.
[594] Sur lettre de change relevé magnétique, v. infra n° 152.
[595] P. Deshanel, art. précité, n° 19.
[596] L’émission de cette lettre doit néanmoins faire l’objet d’un accord spécial entre le tireur, le tiré, et leurs banquiers afin de déroger au régime du paiement des lettres de change P. Deshanel, art. précité, n° 18 selon lequel, l’émission de la LCR suppose “ l’accord préalable des partenaires commerciaux (tireur, tiré) et financiers (banque du tireur remettant, banque du tiré ou banque domiciliataire) ”.
[597] Sur l’obligation de présenter matériellement la
lettre de change au paiement Com., 20 novembre 1974,
Bull. civ. n° 295 ; Paris, 31 mai
1983, D. 1984. IR.72, obs. M. Cabrillac.
Sur l’utilisation d’un procédé informatique v. : Versailles, 19 février 1998, JCP éd. E 1998. n° 26, p 1014
[598] Article L. 511-27 du Code de commerce (Anc. article 136 du Code de commerce).
[599] Article L.511-27 du Code de commerce (Anc. article 136 du Code de commerce).
[600] M. Cabrillac, Chèque, Ency. Dall. Com. 1994, n° 344.
L’image chèque “ consiste à transférer les mentions du titre sur un
support magnétique que le présentateur transmet au tiré tout en conservant le
support-document… Dans l’état actuel des textes (qu’il sera d’autant plus
difficile de modifier que la présentation est régie par la loi uniforme), les
modalités précédemment évoquées ne vont pas sans soulever de nombreux problèmes
juridiques (validité de la présentation, datation, preuve du paiement,
vérification de la signature, etc.) ”.
V. notamment sur l’image chèque : A. De Milleville, L'image-chèque, une solution d'avenir, Rev. Bancatique, n° 71, mai 1991. 267 ; Piette Coudol, Les aspects juridiques de l'image-chèque, Rev. Bancatique, n° 71, mai 1991 ; Ch. Sposito, Image-chèque : oui, mais à quel prix ?, Banque. 1993. 74.
[601] N. Decoopman, La notion de mise à disposition, Rev. trim. dr. civ. 1981. 300.
[602] Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, (JO 4 janvier 1970) modifié par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, désormais l’article L. 313-42 et suivants du Code monétaire et financier.
[603] Article L. 313-42 du Code monétaire et financier (ancien article 16 de la loi)
[604] Article L. 313-45 du Code monétaire et financier (ancien article 16 de la loi 16).
[605] Article L. 313-45 du Code monétaire et financier (ancien article 16 de la loi), dernier alinéa “ Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l’organisme prêteur ne peut, sauf clause contraire d’une convention passée avec l’Etat ou avec le crédit foncier de France, transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit ”.
[606] Article L. 313-46 et suivants du Code monétaire et financier (ancien article 16 de la loi) “ A défaut de paiement à l’échéance soit du montant du billet à ordre, …. Le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise matérielle des titres de créances et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent article. Cette remise lui transfère, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu’il tient du billet à ordre qu’il a détenu ”.
[607] Ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant
réforme du crédit aux entreprises, JO 29 septembre 1967, désormais l’article L.
313-36 et suivants du Code monétaire et financier.
M. Vasseur, Modes nouveaux de cession et de nantissement de créance en droit bancaire - 1re suite - La cession à titre de garantie (L, n° 78-12, 4 janvier 1978), Banque. 1978. 458 ; M. Vasseur, Modes nouveaux de cession et de nantissement de créance en droit bancaire, Banque. 1970, n° 284.
[608] Article L. 313-36 du Code monétaire et financier (anien article 25 de l’ordonnance).
[609] Article L. 313-39 du Code monétaire et financier (anien article 28 de l’orodonnance).
[610] Article L. 313-38 du Code monétaire et financier (anien article 27 de l’ordonnance).
[611] Article L. 313-37 du Code monétaire et financier (anien article 26 de l’ordonnance).
[612] La mobilisation peut porter soit sur des crédits à court terme accordés conformément à la première section de la loi du 2 janvier 1981 codifiée, soit sur des crédits à court terme qui ne sont pas régis par cette section de la loi.
[613] L. 313-30 du Code monétaire et financier (ancien
article 8 de la loi du 2 janvier 1981). Cet article concerne les crédits
accordés par l’établissement prêteur en application de la première section de
la loi du 2 janvier 1981. Les bordereaux doivent être mis à la disposition de
l’organisme émetteur pour que les porteurs successifs des titres de
mobilisation bénéficient des prérogatives de la loi du 2 janvier 1981
[désormais les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier].
Article L. 313-31 du Code monétaire et financier (ancien article 9 de la loi du 2 janvier 1981). Les bordereaux de cession dénommés “ acte de cession de créances financières ” constatent les crédits court terme qui n’ont pas entraîné une cession en faveur de l’établissement de crédit prêteur qui souhaite néanmoins les mobiliser pour se refinancer.
[614] Article L. 313-24 du Code monétaire et financier (ancien article 12 de la loi du 2 janvier 1981).
[615] La griffe est une “ Empreinte reproduisant une signature ” (Le nouveau petit robert, Robert, 1995, V. Griffe, sens II).
[616] Sur la signature par griffe v. notamment X. Marin, Signatures
à la griffe, Banque. 1966. 472 ; C. Gavalda, La validité de certaines
signatures à la griffe d'effets de commerce, JCP. 1966. I. 2034 ;
C. Gavalda,
La signature par griffe, JCP. 1960. I. 1579.
Com., 27 juin 1961, JCP 1961. II.12281, note C. Gavalda (Selon la Cour de cassation “ la signature manuscrite du tireur est une condition essentielle de la validité de la lettre de change ”. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé. Cette Cour avait assimilé la signature par griffe à une signature manuscrite au motif que “ s’il est en général admis qu’en matière civile la signature doit être manuscrite, l’usage est au contraire, en matière commerciale, pour les actes de pratique courante, que la griffe constitue une forme valable de signature ”).
[617] Com., 26 novembre 1996, JCP éd. E, 1997. II. 906, n° 7, note Th. Bonneau.
[618] Cabrillac, p 129, n° 155 et Vasseur, n° 37, p 252, cités par P. Deshanel, art. précité, n° 37.
[619] Cette réforme est issue de la loi du 16 juin 1966.
[620] Selon l’exposé des motifs du projet de loi du 18 février 1966 “ il résulte du paragraphe 20 des rapports du comité de rédaction des conventions précitées, que les Hautes Parties contractantes ont, dans ces conventions, entendu laisser à chaque Etat signataire le soin de définir ce que, selon les usages nationaux, on doit entendre par signature. Le présent projet a seulement pour objet de constater officiellement l’usage très répandu en France de l’apposition par un procédé non manuscrit, de certaines signatures sur les effets de commerce et les chèques ”.
[621] Loi du 13 mars 2000, JO 14 mars 2000,
p 3968 ; Directive CE n° 1999/93 du 13 décembre 1999 JOCE,
n° L. 13, 19 janvier 2000, p 12 ; D. 2000, légis. p 95.
V. notamment J. Djoudi, Les
garanties cambiaires à l’épreuve de la lettre de change magnétique, D.
2001. Chr. 1858 ; F. G. Trébulle,
L'incidence de la réforme de la preuve sur le droit bancaire, Rev. de
dr. bancaire et financier, n° 2, 2000. Analyse. 114 ; F. G. Trébulle, la réforme du droit de la
preuve et le formalisme, P. A., n° 79, 20 avril 2000. 10.
Adde sur la portée des nouvelles règles et l’exclusion des fonctions solennelles de l’écrit, v. L. Ruet, La réforme du droit de la preuve opérée par la loi du 13 mars 2000 et les transaction financières, Bull. Joly Bourse. 2000. § 49, p 219, spéc. n ° 14 : “ l’écrit électronique n’est introduit en droit français à l’égal de l’écrit papier que lorsque les mentions ne sont posées qu’à titre probatoire et non ad validatem, pour la validité de l’acte ”.
[622] V. les exemples proposés par F. G. Trébulle, L'incidence de la réforme de la preuve sur le droit bancaire, Rev. de dr. bancaire et financier, n° 2, 2000. Analyse. 114 tel qu’un cachet de la poste.
[623] Cette conclusion est notammant partagée par J. Djoudi, Les garanties cambiaires à l’épreuve de la lettre de change magnétique, D. 2001. Chr. 1858, spéc. n° 10.
[624] L’article L. 211-4 du Code monétaire et financier (Ancien article 94 II de la loi du 30 décembre 1981) dispose que “ Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité ”.
[625] Sur les précédentes tentatives visant à transmettre des valeurs mobilières par le jeux d’inscription comptable, G. Ripert et R. Roblot, Droit commercial, t. 2, LGDJ, 14e éd., par P. DELEBECQUE et M. GERMAIN, 1994, n° 1753, p 17. Rousseau, La forme des actions et la causse centrale de dépôts et de virement de titres, JCP. I. 410. V. la loi du 28 février 1941 complétée par la loi du 3 février 1943 et 27 octobre 1943. La CCDAVT est créée par une loi du 18 juin 1941. Toutes les actions françaises doivent être déposées à la caisse centrale des dépôts et de virements de titres (CCDVT) ou revêtir une forme nominative (Article 1er de la loi du 3 février 1943 dispose que “ toutes les actions des sociétés françaises… devront revêtir la forme nominative, à moins d’être placées en dépôt à la Caisse centrale des dépôts et des virements de titres ”). Les risques de ce système tiennent au fait que les intermédiaires habilités servent d’écran entre la CCDVT et les titulaires de valeurs mobilières. Dès lors, ces derniers ne sont pas protégés contre le risque d’insolvabilité des intermédiaires, contre l’utilisation par ces intermédiaire des titres de leurs clients (Rousseau, art. précité, n° 22). Si les titres sont en nombre insuffisant ils sont répartis proportionnellement entre les déposants (Rousseau, art. précité, n° 25). La qualification de dépôt n’a cependant pas été contestée (L’existence d’un contrat de dépôt et même confortée par la dénomination de la CCDVT).
[626] J.-M. Delleci et F. Peltier, Compte de dépôt de titres, Juris. Cl. Banque et bourse. 1992. Fasc. 2115, n° 57.
[627] Article 1919 du Code civil “ Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt ”.
[628] Note D. 1990. juris. 173
[629] M. Vasseur l’intermédiaire habilité qu’il s’agisse de titres nominatifs purs ou au porteur est tenu à une obligation de non-usage et de mise à disposition des titres reçus (Droit et économie bancaire, fasc. IV, p 1735). J.-M. Delleci et F. Peltier, art. précité, n° 80, “ la notion d’obligation de garde et celle d’obligation de restitution qui en est le corollaire sont dénuées de toute signification lorsqu’il est question de titres dématérialisés, mais qu’il leur est substitué des obligations en définitive très voisines qui sont directement en relation avec la nature scripturale de ces valeurs ”.
[630] V. néanmoins, Crim., 30 mai 1996, P. A. 18 novembre 1996, note Ch. Lassalas ; R. J. D. A, n° 8-9, 1996. n° 1055 ; “ l’inscription en compte de valeurs incorporelles constitue un écrit qui entre dans les prévisions tant de l’article 408 ancien que de l’article 314-1 nouveau du Code pénal réprimant l’abus de confiance.
[631] Comp. La revendication des titres déposés chez un
intermédiaire habilité suppose la reconnaissance d’un droit de propriété du
porteur sur son titre.
Les titres non
dématérialisés se revendiquent selon les dispositions de l’article L. 621-116
du Code de commerce (ancien article 115 de la loi du 25 janvier 1985).
Selon l’article 11 du décret du 4 août 1949, en cas de faillite ou de règlement judiciaire d’un établissement affilié, la revendication des propriétaires de valeurs mobilières déposées dans cet établissement s’exerce conformément à l’article 574 du Code de commerce sur la masse des valeurs mobilières de même nature existant dans l’établissement ou versées à son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l’intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits ”.
[632] V. L. 431-6 du Code monétaire et financier (Ancien article 30 de la loi du 3 janvier 1983).
[633] R. Roblot, La dématérialisation des valeurs mobilières (1), éd. ANSA, n° 185, Paris, 1984, n° 18, p 31.
[634] A. Reygrobellet, Le droit de propriété du titulaire d'instruments financiers dématérialisés, Rev. trim. dr. com. 1999. 305, n° 8 selon lequel “ Le titre négociable n’a plus ni épaisseur, ni surface. Il consiste en une inscription immatérielle ”.
[635] D. R. Martin, Du titre et de la
négociabilité, D. 1993. Chr. 20 ; D. R Martin,
De l'inscription en compte d'actifs scripturaux, D. 1998. Chr. 15 ;
Martin, De l'idée de compte, Banque. 1999. 285 D. R.Martin,
Gage d'instruments financiers, Bull. Joly. bourse et produits
financiers.
V. les critiques de Causse, D. 1999, juris. p 91.
[636] Com., 22 novembre 1988, Bull. civ. n° 322 et les autres arrêts analysés infra n° 434
[637] V. infra note 1484.
[638] Th. Bonneau, Titres de créances
négociables, Ency. Dall. Soc. 1997 ; A.
Couret, L'élargissement de la
catégorie des titres de créance négociables : les bons à moyen terme
négociables, Bull. Joly. 1992. 256 ; C.
Gavalda, Les billets de trésorerie
(article 32, loi du 15 décembre 1985) - Un instrument financier du nouveau
marché, Rev. soc. 1986. 356 ; H. Hovasse, Billets de trésorerie, Juris.
Cl. Sociétés-Traité. 1989. Fasc.1960.
Loi n° 91-716 du
26 juillet 1991, JO 27 juillet 1991, p 9964 désormais l’article L. 213-1
et suivants du Code monétaire et financier.
Sur les travaux préparatoire : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2067 rectifié, Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2084, discussion les 11 et 12 juin 1991. Sénat : projet de loi considéré comme adopté par l’Assemblée nationale n° 394 (1990-1991), rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 410 (1990-1991), discussion et rejet le 26 juin 1991. Assemblée nationale : rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2158. Sénat : rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 426 (1990-1991). Assemblée nationale : projet de loi, rejeté parle Sénat, n° 2157, rapport de M. Amain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2174, discussion le 28 juin 1991, texte considéré comme adopté en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, le 29 juin 1991. Sénat : projet de loi considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 436 (1990-1991), rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 440 (1990-1991), discussion et rejet le 2 juillet 1991. Assemblée nationale : projet de loi rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2195, rapport de M. Amain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2199, discussion le 3 juillet 1991, texte considéré adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la constitution, le 4 juillet 1991. Décision n° 91-298 DC en date du 24 juillet 1991, JO du 26 juillet 1991.
[639] Article L. 213-1 du Code monétaire et financier (ancien article 19,I de la loi du 26 juillet 1991) : “ Les titres de créances négociables sont des titres émis au grès de l’émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée ”.
[640] Th. Bonneau, art. précité, n° 40.
[641] Jusqu'à la réforme de 1985, l’accès au marché
monétaire était réservé aux établissements de crédit et aux établissement non
bancaires admis au marché monétaire (ENBAMM), c’est à dire les organismes de
retraite et de prévoyance, les agents de change, les compagnies d’assurance, et
les SICAV (G. Ripert et R. Roblot, t. II, n° 2215).
Selon le rapport de M.
Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
n° 2084 devant l’Assemblée nationale, le texte modifie “ le régime
juridique des titres de créances négociables pour permettre aux entreprises et
aux établissements de crédit d’accéder à des financements sur un marché
proposant des titres à court et moyen terme dans un cadre juridique unique et
simplifié. Les modifications proposées s’inscrivent dans la mise en place d’une
réforme plus vaste destinée à effacer le cloisonnement existant entre le marché
obligataire et le marché des titres, séparés par la barrière des "sept
ans" ”.
L’ouverture du marché monétaire a été envisagé par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 qui soustrait au monopole des établissement de crédit les bons ou billets à court terme négociable sur un marché réglementé. Ces instruments ont été créés par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
[642] Pour les entreprises autres que les entreprises financières à statut réglementé, l’émission de TCN est subordonnée à des conditions tenant à leur statut. Seuls peuvent émettre des TCN, la société par action, SNC et GIE composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions pour émettre des TCN, entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l’épargne, société coopératives agricoles et leurs unions disposant d’un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1.500.000 F, les sociétés copératives par actions disposant d’un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1.500.000 F ”.
[643] Selon le rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2084 devant l’Assemblée nationale “ Le corollaire de l’émission au robinet de TCN est naturellement une contrainte générale d’information pour les émetteurs et l’obligation de faire viser par la Commission des opérations de bourse, avant l’entrée sur le marché, un dossier de présentation financière ”.
[644]Article 8 du décret.
[645] J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser.
[646] V. la liste des cas de subrogation légale établie par Lorvellec, Subrogation légale, Juris. Cl. Civ. 1988. Art. 1249 à 1252 Fasc.4. Parmi cette liste figurent : les cas de subrogation destinées à assurer le recours de la sécurité sociale et de la Mutualité Sociale Agricole contre le tiers responsable (article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et article 1046 alinéa 3 du Code rural), le recours de la sécurité sociale en cas d’accidents du travail dus au fait d’un tiers étranger à l’entreprise (L. 464-1 du Code de la sécurité sociale et article 1234-12 du Code rural), article L. 122-4 du Code de la mutualité ; ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relatif aux recours de l’Etat à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent de l’Etat ou de collectivités locales (JO 8 janvier 1959, D 1959.219) ; article L. 211-9 à L. 211-14 et L. 211-25 du Code des assurances ; article 706-10 du Code de procédure pénale ; article 9-II de la loi du 9 septembre 1986 ; L. 421-3 du Code des assurances ; L. 511-71 du Code de commerce (Anc. article 172 du Code de commerce) ; L. 131-83 du Code monétaire et financier (ancien article article 73-2 du décret loi du 30 octobre 1935) ; 381 du Code des douanes ; article 127 du Code de l’enregistrement ; article L. 511-21 du Code de commerce (Anc. article 130 al 9 du Code de commerce) et article L. 512-4 du Code de commerce (Anc. article 187 C ; com.) qui étend l’article 130 al 9 au billet à ordre ; article 27 du décret loi du 20 octobre 1935 ; 2029 du Code civil ; 1928 CGI ; L143-11 modif L. 10 juin 1994 et L. 143-11-9, R124-21 du Code du travail et R 124-24 ; L. 190-2 du Code de la famille et de l’aide sociale ; L. 581-2 et L. 524-4du code de la sécurité sociale ; L. 121-12, L. 131-2, L. 421-3, L. 422-1 du Code des assurances ; 706-3 et s C. pr. Pénal ; L. n° 91-1406 du 31 décembre 1991, article 47-I et 47-III, D 1992.96 et d n° 93-906 12 juillet 1993, article 4 D 1993.392, décr, n° 92-759 du 31 juillet 1992).
[647] V. la division des passages consacrés à la subrogation dans les ouvrages actuels supra n° 88 et s.
[648] Article 1251-3° du Code civil.
[649] Paris, 5 mai 1993, Juris-Data n° 023800. La référence erronée à l’article 151-3° ne nuit pas à l’efficacité d’une subrogation conventionnelle qui résulte clairement de l’intention des parties et dont les conditions sont remplies.
[650] Article 1251-4° du Code civil.
[651] Sur les rapports entre la subrogation légale et la subrogation personnelle de l’assureur : Civ. I, 21 janvier 1981, Bull. civ. n° 30 ; D. 1982.99, note Berr et Groutel ; Rev. trim. dr. civ. 1981.634 ; Com., 29 janvier 1985, Bull. civ. n° 42 ; Civ. I, 7 avril 1987, Bull. civ. n° 121 ; D. 1988.151, note H. Groutel ; Civ. I, 10 avril 1996, Rev. gén. assu. terr. 1996.895, note Ph. Rémy.
[652] La question se pose en des termes similaires pour l’application de la loi dans l’espace et dans le temps, sauf à considérer que la loi comporte des dispositions interprétatives en matière de subrogation légale, comme tendrait d’ailleurs à le confirmer la possibilité offerte à l’assureur de bénéficier de la subrogation légale, même en dehors du champ d’application des textes.
[653] Ainsi, à propos de la subrogation de l’assureur, en faveur de la loi du contrat d’assurance M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, t. 1, Le contrat d'assurance, LGDJ, 3e éd., 1970, n° 333, p 482 “ C’est en effet dans cette loi que l’assureur puise son droit de subrogation… La subrogation est une condition du versement de l’indemnité ; c’est à dire qu’elle a été, dès la conclusion du contrat, une condition de l’obligation éventuelle de l’assureur ”.
[654] Beudant et Lerebours-Pigeonnière, par Voirin, Cours de droit civil français, t. IX bis, Paris, 1952, avec R. Rodière.
[655] J. Dabin, Le paiement avec subrogation, Rev. de droit belge. 1921. 19, n° 20, p 35. L’auteur a ainsi pu en déduire que “ l’intervention du créancier dans l’octroi de la subrogation jure avec la notion même de subrogation ”.
[656] F. Mourlon, Traité théorique et pratique des subrogations personnelles, Paris, 1848, p 27 “ Libérer le débiteur sans trop s’exposer à perdre, venir à son secours, mais en prenant ses mesures pour que le bon office qu’il consent à rendre ne tourne pas à son préjudice, tel est le but que se propose celui qui, en payant la dette d’autrui, stipule ou reçoit le bénéfice de la subrogation ”.
[657] Article 1252 Code civil.
[658] L. 121-12 du Code des assurances
[659] Guiho, Le recours contre l'auteur d'un dommage ouvrant droit
à une indemnité d'assurance, thèse, Caen, 1948, 135, préface
Laborde-Lacoste, n° 23, p 22. “ Le problème du cumul
des indemnités est intimement lié à celui du recours personnel de l’assureur …
si l’on donne à l’assuré le droit d’agir, on est donc amené à le refuser à
l’assureur, et inversement ”.
La question reste d’actualité lorsque l’assureur renonce à ses recours subrogatoires, l’assuré peut-il bénéficier à la fois de l’indemnité d’assurance et de l’action en responsabilité civile ? En faveur du cumul : Weens, Du principe que l’assurance de chose est un contrat d’indemnité, cité par Guiho, thèse précitée, n° 26, p 24. Cette opinion s’appuie notamment sur le fait que “ la prévoyance de l’assuré profiterait au responsable qui réparerait avec l’argent du souscripteur de l’assurance, c’est-à-dire le plus souvent de la victime elle-même ” (Guiho, thèse précitée, n° 29, p 26).
[660] M. Picard et A. Besson, op. cit., n° 334, p 483 “ les restrictions légales à l’exercice de la subrogation, inspirée par la protection de l’assuré subrogeant, sont d’ordre public ”.
[661] Civ., 5 mars 1945, JCP 1945. II.2798, note P. L-P. ; Rev. gén. assu. terr. 1945.157 ; Civ. I, 8 juillet 1968, D. 1968.21, note H. M.
[662] Article 121-12, alinéa 3 du Code des assurances.
[663] V. les auteurs cités par J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, n° 248, p 285, note 69 ?
[664] Mazeaud et Tunc cités par J. Mestre, thèse précitée, n° 247 p 284, note 60.
[665] Par ailleurs, les formalités de l’article 1690 du Code civil ne concerne que les transmissions conventionnelles. Or la subrogation organisée par l’article L. 121-12 du Code des assurances est, à tort, parfois désignée sous le nom de subrogation légale.
[666] Rappr. Lorvellec, Subrogation légale, Juris. Cl. Civ. 1988. Article 1249 à 1252 Fasc.4, n° 3. Cette “ diversité d’applications conduit très souvent à une perte d’identité de la technique subrogatoire ”.
[667] Sur l’escompte, v. notamment : Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 567, p 369 ; Bouteiller, Escompte, Juris. Cl. Com. 1996. Fasc. 492 ; J. Cl Groslière, Escompte, Ency. Dall. Com. 1988 ; J.-L. Rives-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, thèse, LGDJ, 1962, préface J. Becqué ; M. Vasseur, Les garanties indirectes du banquier, Rev. jurisp. com. 1982, n° spéc. 104 ; M. Vasseur, Le contrat d'escompte nature et portée, Banque. 1982, n° 423. 1458 ; X. Vincent, La loi Dailly, propos tenus sur la nature de l'escompte, Rev. jurisp. com. 1983. 165.
[668] J.-L. Rives-Lange, thèse précitée, n° 18, p 19. J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, Dalloz, 6e éd., 1995, n° 481, p 469.
[669] V. la définition de l’opération proposée par J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit.,
n° 481, p 469 “ le porteur d’un effet de commerce l’endosse en
propriété à son banquier qui lui en verse immédiatement le montant nominal sous
réserve de son encaissement à l’échéance ” ; Girard, Defeasance,
n° 1.
J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 481, p 469 “ Selon la pratique bancaire usuelle, le porteur d’un effet de commerce l’endosse en propriété à son banquier qui lui en verse immédiatement le montant nominal sous réserve de son encaissement à l’échéance. Certaines retenues opérées sur la sommes versée et dont la principale est un intérêt, constituent la rémunération du banquier. Ce dernier peut disposer de l’effet ”).
[670] J.-L. Rives-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, thèse, LGDJ, 1962, préface J. Becqué, n° 17.
[671] Ces différentes conceptions sont présentées par J. Cl Groslière, art. précité, n° 15 ; J.-L. Rives-Lange, thèse précitée, n° 17 et s., p 19 et s.
[672] Rappr. J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 481, p 469.
[673] J. Hamel, Banques et opérations de banque, t. 2, Paris, 1943, n° 1038, p 746.
[674] J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 481, p 470 “ l’achat de titre ou de créance a un aspect spéculatif, or le banquier n’achète pas bon marché pour revendre (ou encaisser) plus cher ; il réalise une opération de crédit ”.
[675] V. les auteurs cités par P. Bouteiller, art. précité.
[676] Th. Bonneau, op. cit, n° 570, p 371
[677] J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 481, p 470.
[678] J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 481, p 470 “ Il ne faut pas chercher, croyons-nous, à assimiler le contrat d’escompte à un type contractuel déjà connu : son originalité est trop accentuée. Il se situe à mi-chemin du prêt et de l’achat, et il suffit d’en décrire le contenu ”.
[679] V. les auteurs cités par P. Bouteiller, art. précité.
[680] Th. Bonneau, op. cit., n° 570, p 372 La qualification d’opération de crédit “ n’exclut toutefois pas que l’on pouisse considérer l’escompte comme une cession de créance. Certes, on fait observer que celle-ci présente un caractère spéculatif alors que ce n’est pas l’intention du banquier… Toutefois, la spéculation n’est pas inhérente aux cession de créance ”.
[681] J. Hamel, op. cit., n° 1012, p 660.
[682] J. Hamel, op. cit., n° 1012, p 659.
[683] J. Hamel, op. cit., n° 1012, p 659.
[684] J. Hamel, op. cit., n° 1012, p 661.
[685] Cette sûreté serait alors un nantissement. Rappr. J. Hamel, op. cit., n° 1037, p 743 “ il s’agit de savoir à quel titre – à titre de propriété ou à titre de gage – s’opère au profit de l’escompteur le transfert de cette créance ”).
[686] Rappr. Paris, 24 février
1982, D. 1982. Juris.467, note J. Stoufflet. Selon le commentateur
de l’arrêt, “ La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est
elle-même formellement prononcée pour le transfert de l’effet en propriété (Com
2 novembre 1953 D 1954.657, note J. Savatier).
Mais la cession de créance n’est que le moyen juridique. Elle ne suffit pas à
rendre compte de la nature de l’escompte ”.
Comp. H. Cabrillac, J. Cl. Banque, Ancien Fasc. 35, n° 15, cité par J.-L. Rives-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, thèse, LGDJ, 1962, préface J. Becqué, n° 51, p 51. Selon Monsieur Rives-Langes “ Certes, il est possible de tourner la difficulté en affirmant que l’escompte est une opération d’achat de titre dont le vendeur garantit le paiement, mais dès lors l’esprit de spéculation propre à tout achat commercial est absent de l’opération. L’explication est artificielle et altère l’économie du contrat d’achat et n’est point satisfaisante ” (ibid.).
[687] Article R. 313-2 du Code de la consommation. Le taux
effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme
échu et exprimé pour cent unités monétaires. “ Lorsqu’il s’agit d’une
opération d’escompte, le taux de la période s’entend du rapport qui s’établir
entre les intérêts et les frais divers dus par l’emprunteur au titre de
l’escompte et le montant de l’effet escompté… ”.
V. déjà Crim., 6 mai 1964, D. 1965.468, note C. Gavalda (Le pourvoi soutenait que l’escompte constitue la cession immédiate d’un effet de commerce moyennant le payement d’une retenue et ne peut donc être assimilé à un prêt d’argent. La cour d’appel a énoncé que l’escompte est une opération de crédit et non une spéculation sur effet de commerce ; qu’il demeure pour l’essentiel un prêt conventionnel dont la retenue opérée par l’escompteur sur le montant de l’effet est l’intérêt. Le pourvoi est rejeté. Selon la Cour de cassation “ la remise des traites à l’escompte constitue une opération de prêt ” au vu des article 1er, 2 et s du décret du 8 août 1935 sur l’usure, 593 C. pén. et 7 de la loi du 20 avril 1810).
[688] J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 481,
p 468, note 2 “ L’opération d’escompte peut avoir pour objet un titre
autre qu’un effet de commerce (par exemple Bons du Trésor, coupons) voire une
simple créance. Le transfert de cette créance peut être réalisé par remise d’un
effet de commerce, d’un bordereau Dailly, voir (hypothèse d’école) par une
cession de créance selon le droit civil (art 1690) ”. M. Vasseur, L'application
de la loi Dailly, D. S. 1982. 273, n° 3. L’auteur admet que
l’escompte puisse s’opérer autrement que par l’endossement d’un effet de
commerce à condition que le titre escompté représente une créance de somme
d’argent liquide, dont la date d’exigibilité est connue et que l’escompteur
s’acquitte du prix de cession.
Comp. Roblot, Droit commercial, 9e éd. t 2 n° 2394. L’escompte serait “ une opération de crédit dans laquelle la technique employée est le transfert de propriété d’un effet de commerce ”.
[689] Th. Bonneau, op. cit., n° 570,
p 372.
Selon cet auteur, la particularité de l’escompte est que “ sa réalisation suppose, contrairement à la cession de créances de droit commun, que le bénéficiaire du crédit soit, mêm en l’absence d’engagement exprès de sa part, garant des personnes tenues en vertu des titres transmis au banquier ” (Th. Bonneau, op. cit., n° 570, p 372)
[690] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les effets du contrat, LGDJ, 2e éd., 1994, n° 78.
[691] Article 140 du BGB.
[692] Ancien article 110.
[693] Le 1er alinéa de l’article L. 512-2 du Code de commerce (Anc. article 184 du Code de commerce) dispose : “ Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants ”.
[694] Le 1er alinéa de l’article L. 131-3 du Code monétaire et financier (ancien article 2 du décret loi du 30 octobre 1935) dispose “ Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque... ”.
[695] Le dernier alinéa de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose que “ Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens de la présente loi ” (ancien article 1er de la loi Dailly))
[696] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 78, p 88. Le juge doit “ rechercher une qualification permettant à l’accord de volontés de produire des effets, car l’obligation principale peut engendrer une qualification différente de celle que les parties ont retenue ”.
[697] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 78, p 88 ; D. Grillet-Ponton, Essai sur le contrat innommé, thèse, 1982, Lyon, n° 275 et s., p 317 ; F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, thèse, LGDJ, 1956, n° 229, p 213.
[698] Il n’existe qu’une différence de tendance et non de nature entre ces deux théories (F. Terré, thèse précitée, n° 228, p 213).
[699] Rappr. J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit.,
n° 78, p 87. “ La nullité ne sera prononcée que s’il existe une
discordance irréductible entre les qualifications possibles et la cause,
élément catégorique ”.
Article 1157 Code
civil “ Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le
sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ”.
En droit international privé : M. Santa-Croce, Juris-Cl, Art 1134 à 1135, 2e app, Fasc. 60, Contrat internationaux - Domaine de la loi du contrat - Validité du contrat ou d'une clause du contrat (C'est “ un principe général largement reconnu qu'entre deux solutions juridiques, le juge choisit celle en faveur de la validité du contrat ”. La jurisprudence arbitrale se réfère à ce principe : Sent. CCI aff, n° 2321, 1974 : JDI 1975, p. 938, obs. Y. Derains ; CCI aff, n° 4338, 1984 : JDI 1985, p. 982, obs. Y. Derains).
[700] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 78, p 88.
[701] La conversion par réduction se limite traditionnellement aux questions relatives à la validité de la convention. Cependant, la question se pose en des termes similaires lorsque l’une des conditions d’opposabilité de l’acte n’est pas remplie.
[702] Article 138 dont le texte fut supprimé par la L. du 8 février 1922 “ Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent [“ L’endossement n’a besoin, en la forme, que de la signature de l’endosseur ”], il n’opère pas le transport ; il n’est qu’une procuration ”.
[703] Sur la révocation du mandat et plus généralement la comparaison de ce contrat avec la transmission conventionnelle des créances v. infra n° 290.
[704] X. Perrin, La conversion par réduction des actes et des personnes juridiques, thèse, Besançon, 1911, p 203. Il estime que la lettre de change non acceptée, entre le tireur et le preneur est une cession de créance, qui ne sera parfaite que par la signification de l’article 1690.
[705] Req., 1 juin 1858, D. P. 1858. 1.387.
[706] G. Ripert et R. Roblot,
Traité de droit commercial, t. 3, Droit fiscal des affaires, LGDJ, 5e
éd., par P. Serlooten, 1997, n° 43, p 62 “ Le droit
fiscal manifeste de cette façon à la fois son réalisme et son autonomie. Il
manifeste son réalisme puisque le contrôle de la qualification repose sur une
analyse de la réalité des faits par le juge fiscal. Mais il manifeste aussi son
autonomie car il va avoir de la même situation une analyse tout à fait
différente de celle du droit privé ”.
Contra. M. Cozian, Les grands principes de la fiscalités des entreprises, 2e éd., p 3.
[707] J.-L. Rives-Langes, observation sur CE 27 juillet 1984, Rev. Banque 1985.92. Il estime à propos de la différence entre la cession et la subrogation que “ l’autonomie du droit fiscal invite l’interprète à dépasser les obstacles que pourraient dresser, à l’occasion, les techniques relevant du droit civil ou du droit commercial ”.
[708] Conclusion de l’avocat Corneille, Concl. sur CE, 21 janvier 1921, DP 1922.3.36, cité par G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 41, p 57
[709] Article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales
“ Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui
dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention… ”.
Sur le rapprochement entre la simulation et le réalisme du droit fiscal : M. Cozian, Les grands principes de la fiscalités des entreprises, 2e éd., p 3.
[710] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 28, p 42. La “ neutralité fiscale doit justifier toute condamnation des distorsions, c’est à dire des défaut de neutralité qui ne réalisent aucun objectif extérieur au droit fiscal ”.
[711] Ancien article 739 du CGI issu de la loi du loi du
22 frimaire an 7.
Championnière et Rigaud, Supplément au traité des droits d'enregistrement, t. 6, Paris, 1851, n° 164, p 100 “ Parmi les actes que l’article 69 § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an 7 soumet à un droit proportionnel de 1fr. p 100, lequel est réduit à 50 cent., à partir du 1er janvier 1851, d’après la loi de finance du 7 août 1850, figurent “ les transports, cessions et délégation de créance à terme ; les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, sauf pour le cas, la restitution dans le délai prescrit s’il est justifié d’un titre précédemment enregistré ”.
[712] Article 680 CGI “ Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifiés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 500 F ”.
[713] Consultation citée sous Trib. civ. Pontoise, 23 mai 1951, D. 1952.65.
[714] V. Championière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. II, p 267, 437.
[715] Trib. civ. Pontoise, 23
mai 1951, D. 1952.65 (“ La subrogation ne peut en aucun cas être
assimilée à la cession de créance ; que le cessionnaire peut en effet
exiger du débiteur le payement intégral de la créance, quel que soit par
ailleurs le prix qu’il a versé au créancier, alors que le tiers subrogé ne peut
exercer que les droits du créancier que jusqu’à concurrence du payement qu’il a
lui-même effectué ”).
Le jugement est cassé
par Com., 21 avril 1953, D. 1954. Juris.289 (Les
époux Zion, vendeurs, d’immeuble aux époux Bertrand. Le prix est payé au
vendeur par un établissement de crédit, conventionnellement subrogé dans les
droits contre l’acquéreur de l’immeuble. Le subrogeant s’acquitte du droit
proportionnel auprès de l’administration puis agit aux fins de restitution. Le
tribunal a accueilli la demande. Le jugement est cassé au motif que l’article
729 CGI “ conçu en terme généraux, s’applique nécessairement au payement
avec subrogation conventionnelle effectué conformément à l’article 1250-1° Code
civil ; qu’une telle opération constitue une mutation à titre onéreux de
créance, puisque le contrat a pour résultat de transférer la créance du
subrogeant dans le patrimoine du subrogé et que le transfert a sa contrepartie
dans le payement fait par le subrogé au subrogeant ”).
Rappr. Civ., 19 janvier 1858, D. P. 1858. 1.26 (N’est pas dû le droit de quittance, indépendamment du droit d’obligation ou de transport, lorsque l’on se trouve dans l'hypothèse prévue par l’article 1250 al. 1er. Il n’en pourrait être autrement que lorsque l’on se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 1250, al. 2).
[716] Mémento pratique Francis Lefebvre, Fiscal 1993, Lefebvre, n° 6420 “ En cas de transmission à titre gratuit par suite de décès (succession) ou entre vifs (donation), ce sont les droits de succession ou de donation (n° 6500) qui trouvent leur application ”.
[717] Article 635 CGI ; Article 639 CGI ; Article 726 du CGI.
[718] Ph. Marini, Rapport au Premier ministre,
La modernisation du droit des sociétés, La documentation française, p 19 “ Une telle disparité de
traitement n’apparaît plus justifié, la SARL appartenant à la catégorie des
société de capitaux, bien plus qu’à celle des sociétés de personnes ”.
Rappr. G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 1260, p 845, note 37 “ les cessions d’actions sont soumises à un droit d’acte, ce qui institue une disparité injustifiable entre les deux variétés de titres ”.
[719] Ph. Marini, op. cit., p 17.
[720] Article L. 223-12 du Code de commerce (ancien article 43 de la loi du 24 juillet 1966).
[721] Article L. 223-11 du Code de commerce (ancien article 42 de la loi du 24 juillet 1966). L’interdiction est renforcée par l’article L. 241-2 du Code de commerce (ancien article 424 de la loi du 24 juillet 1966) qui dispose sanctionne par une peine de six mois de prison et une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines, les gérants qui, directement ou par personne interposée, auront émis pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques. ”, ces peines sont un emprisonnement.
[722] V. cette controverse retracée par P. Didier, Droit commercial, t. 2 L'entreprise en société, Les groupes de sociétés, PUF, 3e éd., 1999, p 102.
[723] Loi du 1er décembre 1875, DP 1876.4.418 modifiant la loi du 29 juin 1872, DP 1872.4.116.
[724] J. Bézard-Falgas, Traité de la perte et de la restitution des titres au porteur français et étrangers, Paris, 1923, n° 100, p 100 : “ On fait souvent la même division en appelant sociétés par intérêts les sociétés de personnes et sociétés par actions les sociétés de capitaux. C’est une division capitale en raison des règles différentes qui régissent ces deux classes de sociétés ”.
[725] “ Selon Ch. Demolombe
(Cours de droit civil, t. 9, n° 411), la part d’un associé
constituait une action quand il n’était tenu des dettes sociales qu’à
concurrence de sa mise, un intérêt dans le cas contraire ” (P. Didier, op.
cit., p 102).
“ Pour Demante (Cours analytique, t. 2, p 421), les actions étaient des parts d’un montant nominal égal, les intérêts, celles d’une quotité différente pour chaque associé ” (P. Didier, op. cit., p 102).
[726] D’après Bravard (Traité de droit commercial, t. 2, p 261) pour reconnaître s’il y a intérêt ou action, il n’y a qu’une seule chose à examiner, savoir : si le droit est cessible ou s’il ne l’est pas ” (P. Didier, op. cit., p 103).
[727] V. la jurisprudence citée par P. Didier, op. cit., p 103 et notamment l’arrêt de 1887 estimant qu’ “ en droit, les sociétés par actions se distinguent des sociétés avec parts d’intérêt en ce que les premières constituent une association de capitaux, tandis que les secondes sont formées intuitus personae ; le véritable caractère des actions c’est leur cessibilité ”.
[728] Article 4 alinéa 4 “ Il est interdit à la
société d’émettre pour son propre compte, par souscription publique, des
valeurs mobilières quelconques ”.
Article 21 de la loi
du 7 mars 1925 “ Les parts sociales ne peuvent être représentées par des
titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre ; elles ne peuvent
être cédées que conformément aux dispositions ci-après ”.
Article 37 “ Sont punis d’une amende de 500 à 10 000 francs et d’en emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement ” (alinéa 1er)… “ Les gérants qui directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des valeurs mobilière quelconques pour le compte de la société ” (alinéa 3).
[729] Article 21 de la loi du 7 mars 1925 “ Les parts
sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs,
au porteur ou à ordre ; elles ne peuvent être cédées que conformément aux
dispositions ci-après ”.
Article 22 “ Les
parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société
qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social ”.
Article 23 “ Les
cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous
seing privé.
Elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à a
société ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article
1690 du Code civil ”.
Dépôt au greffe de l’acte de cession et publication dans journal d’annonce légal, supprimé par le décret-loi du 30 octobre 1935 sur lequel revient le décret du 9 août 1953 modifiant l’article 17 de la loi de 1925.
[730] V. notamment : J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, PUF, 1996 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 4e éd. 1996 ; G. Raymond, Crédit à la consommation, Juris. Cl. Contr. et Dist. 1997. Fasc. 940.
[731] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., n° 337, Crédit à la consommation ; Article 188, in Propositions pour un code de la consommation, La doc. fr, 1990.
[732] Article L. 313-13 du Code de la consommation.
[733] Article L. 511-5 du Code de commerce (Anc. article 114 du Code de commerce).
[734] Article L. 311-35 du Code de la consommation punit
l’infraction d’une amende de 200.000 F.
La protection des mineurs était également assuré par des sanctions pénales. L’article 406 de l’ancien Code pénal disposait que “ Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent, ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement… ”.
[735] Ainsi en matière de crédit immobilier, d’une part, le contrat de vente est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du crédit (Article L. 312-15 et 17 c. cons.), d’autre part, le prêt se trouve résolu, si le contrat qu’il finance n’est pas conclu dans un certain délai après l’acceptation du prêt (article L. 312-12).
[736] J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., n° 337, à propos du crédit à la consommation : “ Les règles subordonnant le remboursement du prêt à l’exécution du contrat principal pourraient être tournées par l’utilisation du droit cambiaire ” ; Adde J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., n° 381, à propos du crédit immobilier.
[737] L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier
(ancien article 1er de la loi Dailly) s’applique à “ Tout
crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit
privé ou de droit public ou à une personne physique dans l’exercice par
celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet
établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au
nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut
détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou
personne physique dans l’exercée par celle-ci de son activité ”.
Pour répondre à la question de savoir si la condition, relative à l’exercice d’une activité professionnelle, exigée par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier (ancien article 1er de la loi du 2 janvier 1981), s’applique aux personnes morales, et notamment aux collectivités locales, Monsieur M. Cabrillac estime qu’est “ déterminante la notion même de profession, qui est inhérente à la personne physique et qui perdrait toute signification si elle était appliquée à des personnes morales ” (Obs. sur Com. 3 ; Janvier 1996, Rev. trim. dr. com. 1996. 308).
[738] V. supra n° 166.
[739] F. Geny, Méthode d'interprétation et sources en droit privé
positif, t. 1, LGDJ, 1996, réimpression de l'édition de 1919,
n° 71, p 158 se demande à propos de l’inaliénabilité dotale si l’on
ne pourrait “ se contenter d’interpréter, aujourd’hui comme jadis,
l’inaliénabilité dotale, suivant son but, en bornant le rôle de la logique à
élucider, suivant le menu, toutes les conséquences de la finalité, qu’il
convient de lui reconnaître dans notre état social ”.
G. Ripert et J. Boulanger, t. 1, 1946, n° 18, p 7. “ Les règles du droit positif ne sont pas l’œuvre purement arbitraire du législateur. Elles sont motivées par des facteurs divers et doivent tenir compte des données de l’état social ”.
[740] P. Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 6e éd., 1998, n° 164, p 113.
[741] Goblot,
Fonction et finalité, Rev. philosophique, 1899, II, 635 “ la
fonction d’un organe est l’activité à laquelle il est adapté, celle qui est la
raison d’être de sa structure, celle dont le besoin a préexisté à l’organe, et
a déterminé la formation ou la transformation de l’organe ”. Adde. L.-M. Morfaux,
Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Armand Colin,
1980, V. Fonctionnalisme : sens 1. Le fonctionnalisme est
“ l’hypothèse méthodologique ou conception visant à considérer tout fait
social ou trait culturel (institution) dans ses relations avec la totalité du
corps social auquel il appartient, ce qui, en déterminant ses rapports
fonctionnels avec les autres faits sociaux, en manifeste le sens ”.
Sur le mouvement se rattachant au fonctionnalisme, v. J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, 1994, p 135. Ce mouvement rappelle la théorie de l’institution dégagée par Hauriou bien que selon cet auteur, le contrat ne soit pas une institution car il n’est pas un corps de règle présentant une permanence suffisante.
[742] V. infra n° 320 sur la comparaison entre les biens corporels et incorporels.
[743] Sur les catégories juridiques v. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 1999, 3e éd., n° 189 et s., p 203 et s.
[744] J. Ghestin, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, n° 675 et s., p 654 et s. En outre, la doctrine s’interroge parfois sur l’objet du contrat, c’est à dire sa principale obligation.
[745] Sur la notion d’opération attributive v. J. François, Les opérations juridiques triangulaires attributives (Stipulation pour autrui et délégation de créance), 1994, Paris II.
[746] L. Aynés, La cession de contrat, thèse, Economica,
1984, préface Ph. Malaurie, n° 34, p 41 “ La créance est
bien un élément du patrimoine, une valeur économique. Mais c’est la
conséquence, plutôt que la cause, de sa cessibilité ”
A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Vol. 1, PUF, 2e éd., 1992, Sens.2. A Un bien est “ ce qui est utile à une fin donnée, à un être donné. ”.
[747] V. la synthèse de ces théories G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, t. 5, supplément, Sirey, par J. BONNECASE, 1930, p 25.
[748] Jallu, Essai critique sur l'idée de continuation de la personne, thèse, Paris, 1902
[749] Gazin, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, thèse, Dijon, 1910
[750] Rigaud, Le droit réel, histoire et théories, son origine institutionnelle, thèse, Toulouse, 1912
[751] Jallu A partir d’une critique de la continuation de la personne comme principe des transmissions à titre universel, il en vient à considérer que l’obligation ‘est devenue, au même titre que la propriété, une autre forme d’appropriation de la richesse, un bien parmi les autres biens... un droit, non plus sur la personne, mais un droit sur la chose ou plutôt, si l’on veut, sur les choses, puisqu’il n’est pas question d’ôter leur étiquette aux droits réels, et que, subsidiairement au moins, l’obligation porte toujours sur l’ensemble des biens du débiteur ”, cité par G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., p 25.
[752] Selon Gazin, le droit personnel est “ un droit réel indéterminé quant à l’objet matériel sur lequel il porte ”. Il note qu’il en serait ainsi “ alors même que l’obligation serait de livrer tel meuble spécifiquement individualisé, car, en cas d’inexécution l’obligation, qu’elle soit de donner ou de faire, se résout en obligation de somme d’argent ”, cité par G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., p 26.
[753] F. Mourlon, 7e éd., 1866, n° 1355.
[754] Rigaud, p. 162, cité par J. Derrupé, La nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, thèse, Dalloz, 1952, préface J. Maury, n° 169, p 199.
[755] S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance, LGDJ, 1960.
[756] F. Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse, Lyon, 1981 ; F. Zénati, op. cit. ; F. Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, Rev. trim. dr. civ. 1993. 305.
[757] J. Dabin, art. précité.
[758] S. Ginossar, op. cit., n° 12, p 33. “ La propriété n’est donc autre chose que la relation par laquelle une chose appartient à une personne, par laquelle elle est à lui, elle est sienne ”.
[759] V. notamment S. Ginossar, op. cit., n° 29, p 72. “ La propriété n’est-elle pas, par son essence, un droit absolu qui s’impose au respect de tous ” ?
[760] S. Ginossar, op. cit., n° 13, p 36 “ L’idée de propriété d’une créance... est d’ailleurs la seule qui soit capable d’expliquer le rôle de l’obligation passive universelle dans les droits dits personnels, car sans elle on ne peut concevoir la coexistence, dans ces droits, de deux rapports juridiques distincts, l’un absolu, l’autre relatif ”.
[761] S. Ginossar, op. cit., n° 67, p 194. C’est “ toujours entre deux personnes déterminées que le lien existe, sans profiter ni nuire aux tiers. Mais cette notion nous est apparue incomplète, car la règle fondamentale de la relativité des obligations, qu’elle exprime parfaitement, était inconciliable avec la règle, non moins fondamentale, interdisant aux tiers de rien faire pour aider le débiteur à se dérober à son engagement ”.
[762] S. Ginossar, op. cit., n° 19, p 49. La “ faculté de disposition du créancier est toute pareille à celle du propriétaire : comme lui, il est libre d’aliéner son droit, de le céder ou transférer, à titre onéreux ou à titre gratuit ”.
[763] S. Ginossar, op. cit., n° 13, p 35. La “ créance est un bien appartenant au créancier et rattaché à son patrimoine par l’effet d’un droit de propriété ”.
[764] F. Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse, Lyon, 1981, n° 129, p 179 “ L’idée que la propriété est un bien est inacceptable… parce qu’elle est irrationnelle au regard de la définition de la propriété comme un rapport unissant une personne et un bien ”.
[765] F. Zénati, thèse précitée, n° 4, p 14 “ Le droit de propriété qui s’exerce sur les droits est le même que celui qui s’exerce sur les choses. Les biens, comme l’indique le code civil, conformément à la tradition romaine, sont corporels ou incorporels, c’est à dire consistent soit dans des choses corporelles, soit dans des droits. Le rapport juridique qui les unit au sujet est toujours le même : la propriété ”.
[766] V. J. Flour, J.-L Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations, t. 1, L'acte juridique, Armand Colin, 9e éd. 2000, n° 18, p 10. Les auteurs n’adhèrent pas à cette thèse, mais selon eux, “ il est incontestable que la théorie de M. Ginossar est très riche et permet un très sensible affinement de la comparaison entre le droit réel et le droit de créance ”.
[767] En effet, le rapprochement entre la propriété et le
droit réel part de la question de savoir “ Comment se fait-il que le droit
de créance, droit censément relatif, se double d’une obligation passive
universelle ? ” (S. Ginossar, op. cit., n° 7, p 17).
La confusion auquel l’auteur prétend remédier ne semble pas généralisée en doctrine v. notamment Ch. Demolombe “ Veut-on parler de ce devoir général et commun, qui est imposé à tous les membres de la société, de respecter les droits d’autrui ? Sous ce rapport, le droit personnel est aussi absolu que le droit réel ” (Ch. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. IC, p 464 cité par G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 17, p 19.).
[768] D’ailleurs, l’auteur le reconnaît. “ L’idée d’appartenance est commune à tous les droits subjectifs ” (S. Ginossar, op. cit., n° 13, p 34).
[769] V. S. Ginossar, op. cit., n° 68, p 185 et s. L’auteur propose la classification suivante : tous les droits subjectifs sont des droits de propriété qui se divisent en biens corporels et incorporels. Les biens incorporels se divisent en droits relatifs et droits intellectuels. Parmi les droits relatifs, s’opposent les obligations personnelles et les obligations réelles.
[770] V. la synthèse de ces théories par G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit.
[771] “ Tout droit sans exception, est à la fois personnel et réel ” (Ortolan, Explication historique des Institutes de l’empereur Justinien, 8e éd., 1870, t. 1, n° 188. Ce passage est déjà présent dans la 2e éd. qui date de 1840).
[772] Demogue, Notions fondamentales du droit privé, p 405. “ Le droit absolu, c’est le droit à contenu fort ; le droit relatif, le droit à contenu faible… il n’y a de division bipartite que la suivante, qui est toute de fait, les droits s’exerçant directement sur les choses et ceux qui se rapportent à un état de fait supposant l’existence d’autres êtres humains. Les droits sont tous des droits d’obligation, entre lesquels il y a des variété suivant des considérations pratiques ”.
[773] F. Geny, t. III, n° 225, p 233. Parmi “ les droits tendant à procurer à l’homme le profit des choses, une échelle ascendante d’intensité, depuis l’engagement issu des faits qui astreignent l’homme à quelque prestation envers l’homme, jusqu’à la situation définitivement établie de celui-ci sur les biens pleinement soumis à sa puissance ”.
[774] Michas, Le droit réel considéré comme une obligation passive universelle, Paris, 1900 (sous la direction de M. Planiol). Le “ droit de créance est celui qui a pour sujet passif une ou plusieurs personnes déterminées ; le droit réel est celui qui a pour sujet passif toutes les personnes autres que le sujet actif et dont l’objet consiste en un état d’abstention imposé au sujet passif ; dans l’un et l’autre cas, il s’agit de droits procurant au sujet actif un avantage directement appréciable en argent ” (cité par G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., p 47).
[775] Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, éd. 1899, n° 2158 et s.
[776] J. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz Librairie, 99, S., p 80. L’appartenance cause et détermine la maîtrise.
[777] J. Dabin, op. cit., p 106 et s.
[778] J. Dabin, op. cit., p 237 et s. La prérogative se manifeste notamment par son usage, “ tout mode d’utilisation du droit par des actes matériels aussi bien que par des actes juridiques ”.
[779] J. Dabin, op. cit., p 80. “ Tout droit subjectif suppose un bien ou valeur lié au sujet-personne par un lien d’appartenance, d’ailleurs consacré par le droit objectif, en sorte que cette personne puisse dire que ce bien ou valeur est sien ”.
[780] J. Dabin, op. cit., p 181. Le “ bien utile qui fait l’objet de la prestation obligatoire n’appartient au créancier qu’indirectement, par le moyen de la dette ; mais cette dette exigible pèse directement sur le débiteur, auquel le créancier peut réclamer satisfaction au besoin par voie de contrainte ”.
[781] J. Dabin, op. cit., p 186. L’auteur critique l’assimilation du droit réel et du droit personnel par les théories personnalistes. La “ distinction radicale d’objet [entre les droits personnels et les droits réels] condamne les théories qui n’attribuent à la division qu’une valeur conceptuelle ”.
[782] Rappr. J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 192, p 143. La “ définition du droit subjectif comme appartenance maîtrise, qui convient parfaitement à la propriété, requiert certains efforts pour s’adapter à certains autres droits ”.
[783] Roguin, Science juridique pure, t. 1, n° 296, p 437 et t. 3, n° 1181, p 957. “ Dire que A aurait la propriété de son droit de créance contre B ne serait pas autre chose que de reconnaître à A la titularité de cette créance ”.
[784] V. la phrase ambiguë J. Dabin, op. cit.,
p 84 et s. Les “ intéressés ont, sur ces biens ou valeurs, des droits
subjectifs... parce que et en tant que ces biens sont, d’une certaine manière, leurs,
rattachés à eux par un lien d’appartenance ou de propriété ”.
Plus nettement, “ les droits subjectifs impliquent tous, d’une certaine manière, propriété, y compris le droit de créance ” (ibid., p 85).
[785] J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 211, p 173. Rappr. Malaurie, La cession de contrat, Les cours de droit, 1976, n° 19, p 47. Le “ régime de la propriété varie inévitablement suivant la nature du bien envisagé : le parallélisme entre la propriété des créances et celle des biens corporels n’en est que plus impressionnant ”.
[786] La théorie volontariste des pandectistes allemands “ le lien de droit qui constitue l’obligation est essentiellement un rapport de devoir et de prétention, une relation entre deux volontés ” (F. K. Comparato, Essai d'analyse dualiste de l'obligation en droit privé, thèse, Dalloz Librairie, 1963, n° 2, p 2).
[787] Selon Brinz “ l’obligation n’est nullement un rapport de devoir, mais un état de sujétion. Le débiteur n’est pas celui qui doit quelque chose, mais celui qui répond personnellement comme objet de satisfaction du créancier, pour le cas de non-accomplissement de la prestation ”.
[788] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 9, p 19.
[789] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 23, p 40.
[790] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 19, p 34-35.
[791] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 26, p 44.
[792] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 91, p 113. La “ personne juridiquement responsable est celle qui ne peut pas empêcher l’action du sujet actif à son encontre ; celle qui est donc tenue de subir la domination ou la contrainte de la part de celui-ci. La responsabilité juridique constitue cette situation passive que nous avons appelée sujétion ”.
[793] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 30, p 49. Il estime que ce pouvoir permet dans certains cas d’“ infliger au débiteur une punition, pour le manquement au devoir primaire : c’est la peine privée ”.
[794] V. infra n° 576 et s.
[795] F. K. Comparato, thèse précitée, n° 159, p 173.
[796] L. Aynés, thèse précitée, n° 7, p 25.
[797] Ch. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. IX, De la distinction des biens, p 648. “ Le droit réel est celui qui crée entre la personne et la chose une relation directe et immédiate, de telle sorte qu’on n’y trouve que deux éléments, à savoir : la personne qui est le sujet actif du droit, et la chose, qui en est l’objet. On appelle, au contraire, droit personnel celui qui crée seulement une relation entre la personne à laquelle le droit appartient et une autre personne qui est obligée envers elle, à raison d’une chose ou d’un fait quelconque, de telle sorte que l’on trouve trois éléments, à savoir : la personne qui en est le sujet passif (le débiteur), et la chose (ou le fait), qui en est le sujet passif (le débiteur), et la chose (ou le fait), qui en est l’objet ”.
[798] V. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t. 3, Régime général, Litec, 6e éd., 1999, n° 92, p 47. Ces auteurs admettent la possibilité de transmettre une créance par une délégation.
[799] Sur ce débat v. V. Ranouil, L'autonomie de la volonté : naissance et évolution d'un concept, PUF, 1980.
[800] V. notamment M. Planiol, Classification des sources des obligations, Rev. crit. lég. et jur. 1904. 224, spéc. p 225 “ il n’y a que deux sources d’obligations : l’accord de volontés entre le créancier et le débiteur, et la volonté toute puissante de la loi qui impose une obligation à une personne, malgré elle et dans l’intérêt d’une autre ”.
[801] V. cette distinction développée par P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, thèse, Dalloz, 1973, préface H. Batiffol. Les définitions proposées au texte s’inspirent de celles de cet auteur. Sur l’application de cette distinction au contrats, v. V. Heuzé, La réglementation française des contrats internationaux, thèse, P. Lagarde, 179, préface J.
[802] Sur ces trois caractères de la décision v. P. Mayer, thèse précitée, n° 72, p 51.
[803] Il faut supposer que la créance ne soit pas déjà née au profit de la personne initialement appauvrie.
[804] Ce terme de “ transmission ” indirecte
évoque la “ transmission ” des clientèles civiles v. par exemple Civ.
1re, 7 février 1990, Bull. civ. I, n° 38, p. 29 ; J. Ghestin, op.
cit., n° 807, p 809.
Les “ malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste leur "clientèle" attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention ”. Est néanmoins licite “ une obligation tendant à accréditer le successeur auprès des clients. Cette obligation de faire assure avec une certaine efficacité la transmission de la clientèle civile par le biais essentiellement d’un engagement de présentation du successeur à la clientèle et d’un engagement corrélatif de non-concurrence assortis de diverses obligations annexes ” (Civ. 1re, 7 février 1990, op. cit.).
[805] V. L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire interdit à la Cour de cassation de connaître le fond des affaires.
[806] Pour des contrats “ d’adhésions, qui sont passés, en des termes identiques, avec une série de personnes, il serait choquant que les tribunaux puissent en donner une interprétation différente suivant les personnes en jeu ” Esmein, Traité pratique de droit civil de Planiol et Ripert, n° 375, p 488, cité par J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001, n° 21, p 27.
[807] Civ. 18 novembre 1930, Gaz. Pal., 1930. 2. 940 cité par J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 21, p 28.
[808] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7e éd., 1999, n° 702, p 656.
[809] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 702, p 656.
[810] H. Levy-Bruhl, Aspects sociologiques du droit, Paris, 1955, p 110.
[811] J. Maury, Essai sur la notion d'équivalence en droit civil
français, t. II, La notion d'équivalence en matière extra-contractuelle, thèse,
Toulouse, 1920, p 448 et 449. L’auteur ne chasse cependant pas
toute considération subjective de cause contrairement à Louis Lucas.
Adde Hauser, n° 159, p 282.
[812] V. M. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, thèse, Economica, 1997, préface A. Sériaux ; J. Maury, thèse précitée.
[813] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t. 1, Responsabilité délictuelle, Litec, 5e éd., 1996, n° 61 et 62, p 38-39. La “ théorie du risque, comme celle de la faute, sont toutes les deux subjectives, en ce sens qu’elles recherchent les raisons de condamner du côté de l’auteur du dommage. Cette façon de raisonner est incomplète car elle omet le point de vue de la victime. Or par hypothèse, la victime du dommage a subi une atteinte à ses droits... l’atteinte à un droit protégé, est une raison suffisante pour prononcer une sanction ”.
[814] Ce déséquilibre patrimonial compensé par l’obligation se manifeste ainsi par le principe de la réparation intégrale du préjudice ou encore par l’idée de profit dans la responsabilité fondée sur le risque.
[815] V. J. Maury, Essai sur la notion
d'équivalence en droit civil français, t. I, La notion d'équivalence en matière
contractuelle, thèse, Toulouse, 1920.
Cet équilibre marque très nettement l’échange, v. J.-M. Poughon, Histoire de l'échange, thèse, LGDJ, 1987, préface P. Braud.
[816] G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 4e éd. 1949, n° 2, p 5.
[817] Une réponse négative s’impose G. Ripert, op. cit.
[818] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 5, p 4.
[819] S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, thèse, LGDJ, 1995, préface G. Viney.
[820] Le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit, et la loi.
[821] L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
[822] Le Code mentionne cependant que la loi peut être la source d’une obligation, comme l’obligation des tuteurs qui ne peuvent refuser leurs fonctions (article 1370 al. 3, article 427 et s.).
[823] Le quasi-contrat, “ un fait volontaire licite, qui oblige son auteur envers les tiers, et parfois les tiers envers lui (article 1371) ” (J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction, PUF, 26e éd., 1999, n° 167, p 322).
[824] En matière délictuelle, la volonté signifie qu’il “ ne peut y avoir de responsabilité là où il n’y a pas de volonté consciente ” (J. Carbonnier, op. cit., n° 167, p 322).
[825] Rapp. Kant, Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, Flammarion, 1994, Trad. A. Renaut, Introduction à la doctrine du droit, § C, p 17. “ Toute action est juste qui peut faire coexister la liberté de l’arbitre de chacun avec la liberté de tout autre selon une loi universelle, ou dont la maxime permet cette coexistence ”.
[826] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 564, p 612, Rappr. J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001, n° 924, p 987.
[827] Plus exactement, il n’existe pas dans le Code de dispositions générales rassemblant les différentes formes de représentation. Les principaux cas prévus sont la représentation successorale, la tutelle et le mandat.
[828] La question de son fondement, jugée académique, tend à être délaissé. V. par exemple Ph. Pétel, Représentation, Ency. Dall. Civ. 1993 ; Rappr. J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 928, p 996. “ La justification de la représentation est moins importante que la façon dont elle s’exerce ”.
[829] V. notamment Ph Didier, De la représentation en droit privé, LGDG 1999, préf. Y Lequette ; M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, thèse, LGDJ, 1982, préface D. Huet-Weiller ; E. Pilon, Essai d'une théorie de la représentation dans les obligations, Caen, 1897 ; Droits, n° 6, 1987 sur la représentation.
[830] D’ailleurs, les deux opérations connurent au cours de l’histoire un développement parallèle. Elle suscitèrent les mêmes réserves face à la personnalité du lien d’obligation J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 924, p 987.
[831] Pilon et de Clarise justifient la représentation par la structure de l’obligation, un lien de droit à la fois personnel mais également un élément patrimonial, une valeur économique. Comp. M. Storck, thèse précitée, n° 126, p 91 et 92. Il écarte cette explication au motif que leur raisonnement est contradictoire car ils “ admettent que la représentation consiste en une dissociation de la personne qui agit et de la personne qui est liée par cette action, d’autre part, ils considèrent que c’est la structure nouvelle de l’obligation, relation personnelle, mais aussi relation patrimoniale, qui permet de procéder à cette dissociation ; or, d’après la première proposition, la représentation est un mode d’action, une forme de réalisation d’une opération juridique, alors que l’obligation, notion évoquée dans la seconde proposition explicative, n’est que le résultat créé par cet agissement, elle n’est pas une forme d’action : c’est dans la genèse de l’obligation, non dans l’obligation qu’il faut rechercher cette dissociation de l’action et de l’engagement ”.
[832] La responsabilité du fait d’autrui présente cependant des analogies avec le mécanisme de la représentation.
[833] M. Storck, thèse précitée, n° 112, p 83. “ La notion de droit subjectif permet d’établir une relation de causalité entre la volonté qui est exprimée par l’auteur d’un acte qui met en œuvre un droit et les effets juridiques qui en résultent ”.
[834] H. Kelsen, op. cit., p 173 Le droit subjectif “ est tout simplement la réflexion – au sens physique – d’une obligation juridique, c’est-à-dire que la notion d’un droit réflexe, soit une notion auxiliaire qui facilite la description des données juridiques ; mais elle est parfaitement superflue du point de vue d’une description scientifique exacte de ces données juridiques ”.
[835] H. Motulsky, Principes d'une réalisation méthodique du Droit privé (la théorie des éléments générateurs des droits subjectifs), thèse, Lyon, 1948, préface P. Roubier, n° 26, p 29 et s. (l’italique est de l’auteur) “ Le concept de droit subjectif ne fait que traduire la faculté pour l’individu, de déclencher l’impératif contenu à la règle de Droit ”.
[836] G. Wicker, Les fictions juridiques, thèse, LGDJ, 1996, préface J. Amliel-Donat, n° 37, p 48. La “ définition restrictive du droit subjectif a aussi pour conséquence de nier la réalité de la notion de droit de créance ou personnel. Or, si le droit du bénéficiaire de l’obligation se trouve limité au seul pouvoir de faire valoir l’inexécution de l’obligation en justice, rien ne peut plus alors expliquer la faculté dont dispose son bénéficiaire d’accomplir des opérations juridiques ayant l’obligation pour objet ”.
[837] Rappr. M. Storck, thèse précitée, n° 112, p 83 “ La notion de droit subjectif permet d’établir une relation de causalité entre la volonté qui est exprimée par l’auteur d’un acte qui met en œuvre un droit et les effets juridiques qui en résultent ”.
[838] B. Windscheid, Padekten, cité par O. Ionescu, La notion de droit subjectif dans le droit privé, Bruylant, 1978, n° 66, p 114.
[839] O. Ionescu, op. cit., n° 67, p 115.
[840] O. Ionescu, op. cit., n° 75, p 128. Il retient une conception mixte selon laquelle le “ droit subjectif est le pouvoir d’agir d’une personne individuelle ou collective en vue de réaliser un intérêt dans les limites de la loi ”.
[841] Rappr. Dabin et la relation d’appartenance-maîtrise.
[842] Rappr. la même proposition et la même méthode est utilisée par R. Nerson, Les droits extra-patrimoniaux, thèse, Lyon, 1939. Il part du constat qu’en principe un droit subjectif est assorti d’une action en justice mais que toute action en justice ne consacre pas un droit subjectif. Il distingue alors entre les droits déterminateurs et les droits sanctionnateurs. Ainsi, les droits sanctionnateurs se manifestent par une action en responsabilité civile mais ils ne présupposent pas l’existence d’un droit subjectif extra-patrimonial existant antérieurement à l’exercice de l’action en responsabilité. Rappr. La conception restrictive des situations juridiques de Roubier : “ les droits subjectifs n’englobent pas tous les cas où l’individu peut avoir raison devant les tribunaux, mais seulement les hypothèses où il existe une prérogative appropriée à la manière d’un bien : prérogative qui est en principe transmissible et qui normalement comporte la possibilité pour son bénéficiaire d’y renoncer. Ces prérogatives sont munies de protection judiciaire par le canal d’une action en justice… ” (P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, p. 50, cité par J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 193, p 145). Les actions en justice indépendantes d’un droit préexistant, “ sanctionnent, non plus un droit du demandeur, mais un devoir du défendeur ”, P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, p. 130, cité par J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 193, p 145, note 94.
[843] La confusion entre le droit et l’action est héritée du droit romain dans lequel, “ le Préteur donnait l’action par une formule à celui qui lui demandait le droit d’agir en justice ; en donnant cette action, il créait un droit et, à l’inverse, sans cette action il n’y avait pas de droit. ” (J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 25e éd., 1999, n° 65, p 116).
[844] Aujourd’hui l’article 30 du NCPC al. 1er
pose que “ L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être
entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal
fondée ”, et l’alinéa 2nd que “ Pour l’adversaire,
l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ”.
Sur les rapports entre le droit et l’action : M.-L. Niboyet-Hoegy, L'action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, thèse, Economica ; Desdevises, Le contrôle de l'intérêt légitime, Essai sur les limites de la distinction du droit et de l'action, thèse, Nantes, 1973, P. Hébraud, in Mélanges P. Raynaud, Observations sur l'évolution des rapports entre le droit civil et l'action dans la formation et le développement des systèmes juridiques, 1985. 237 ; Lampué, in Etudes G. Scelle, La distinction des contentieux, 1950, t. 1. 285 ; H. Motulsky, Le droit subjectif et l'action en justice, Arch. philo. dr. 1964. 215 ; H. Motulsky, Cours de droit processuel, 1973, P. Roubier, Le droit et l'action - Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, Rev. trim. dr. civ. 1952. 161 ; Wiederkher, La notion d'action en justice selon l'article 30 du nouveau Code, in Mélanges Hébraud, 1981. 949.
[845] J. Ghestin et G. Goubeaux et M.
Fabre-Magnan, op. cit., n° 584, p 544.
Dans le contentieux objectif “ quelqu’un est habilité à déclencher l’impératif de la règle de droit, non pas pour en modifier directement sa propre position juridique, mais pour rétablir la légalité objective : celui qui agit peut bénéficier de cette situation, mais c’est par ricochet ”. Motulsky, Droit processuel, p 9, cité par J J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 584, p 544.
[846] L’article 31 du NCPC dispose que “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou connaître une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ”.
[847] P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, p. 53.
[848] P. Catala, La transformation du patrimoine dans le droit
civil moderne, Rev. trim. dr. civ. 1966. 185, spéc. n° 25,
p 207 à propos des degrés de la patrimonialité des biens nouveaux, il
rappelle que “ Sitôt, pourtant, qu’un bien n’a plus la robuste simplicité
des choses matérielles, dont l’objectivité évidente et durable s’impose à tous,
les attributs ordinaires de la patrimonialité cessent d’aller de soi. On le
constate déjà à propos de la créance ”.
J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 218, p 171. De même à propos de la
classification des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux “ Il faut
seulement se garder de lui attribuer une rigueur qu’elle ne saurait
avoir ”.
Sur la catégorie intermédiaire n° 342, p 378 Une catégorie nouvelle de droits s’insère entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux, ce sont les droits patrimoniaux à caractère personnel ”.
[849] M. Contamine-Raynaud, L'intuitus personae dans les contrats, thèse dact., Paris II, 1974, n° 133, p 185.
[850] Cette présentation ne préjuge pas du débat sur la nature juridique de la cession de contrat, mais attire seulement l’attention sur le fait que le débat soulevé par la cession de contrat intéresse également la cession de créance.
[851] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 26, p 46
[852] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 5, p 10.
[853] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 27, p 48. La cession “ a pour effet d’établir un lien de droit entre le débiteur cédé et le créancier cessionnaire, et cet effet dépasse le cadre de la simple opposabilité d’un contrat aux tiers, le contrat portant, ne l’oublions pas, sur le côté actif d’un lien d’obligation dont le cédé a la charge du passif. Or la création de ce lien entre le cédé et le cessionnaire va inévitablement modifier la situation du cédé, le rapport juridique établi entre le cédé et le cessionnaire ne pouvant plus être exactement ce qu’il était entre le cédé et le cédant ”.
[854] D. Pardoël, thèse précitée, n° 195, p 101. Il existe une “ contradiction entre l’affirmation de la subsistance sans modification du droit transmis et celle d’un effet direct de la cession à l’égard du débiteur cédé ”.
[855] D. Pardoël, thèse précitée, n° 201, p 103. L’effet direct “ visé par l’article 1165 du Code civil consiste à créer des obligations ou à transmettre des droits ”. Dès lors, “ le contrat de cession de créance, à l’égard du débiteur cédé, a un effet d’opposabilité et non un effet créateur ou translatif ”.
[856] v. supra n° 222.
[857] Y. Flour, thèse précitée, n° 407, p 540 A l’égard des tiers, la cession est destinée à produire “ un véritable effet, puisqu’elle a pour objet de lier le débiteur envers un nouveau créancier. La cession de créance constitue par conséquence une exception véritable à l’article 1165 Code civil ” ; J.-L. Goutal, thèse précitée.
[858] L. Aynés, thèse précitée, n° 132, p 101 “ L’article 1165 Code civil suscite deux questions, au cœur même de la théorie de la cession de contrat : comment un contrat peut-il produire des effets obligatoires à l’égard d’un tiers, le cessionnaire ? Comme l’acte de cession peut-il produire des effets obligatoires à l’égard d’un tiers, le cédé ? ” A noter cependant que l’auteur ne reconnaît pas la dérogation à l’effet relatif des conventions puisque la cession de contrat investit le cessionnaire de la qualité de partie (v. L. Aynés, thèse précitée, n° 250, p 179).
[859] L. Aynés, thèse précitée, n° 208, p 152. La “ cause, nous l’avons vu, est un lien entre l’élément "objectif" – la situation juridique – et l’élément "subjectif ", qu’est la volonté. Il ne suffit donc pas à un tiers d’être, par rapport à l’un des contractants dans la même "situation" que l’autre ; encore faut-il que, dans cette situation, il manifeste la volonté de poursuivre le même but que celui-ci. Ces deux conditions sont celles de la cession de contrat ”.
[860] J. Duclos, thèse précitée, n° 62, p 88 et s. Une “ personne originellement étrangère au contrat peut se substituer à un contractant. En sorte que, l’exception serait nettement caractérisée si l’on tenait compte de la qualité originelle de tiers, mais le serait moins si l’on tenait compte du transfert de la qualité de partie ”.
[861] J. Ghestin, Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers, Rev. trim. dr. civ. 1994. 960, spéc n° 2 “ Le principe sur lequel reposait cette distinction était que devaient être qualifiés de parties toutes les personnes, qu’elles aient ou non conclu le contrat, dès l’instant qu’elles étaient liées par ses effets obligatoires et qu’elles l’étaient en vertu d’une manifestation de volonté effective ”.
[862] J.-L. Aubert, A propos d'une distinction renouvelée des parties et des tiers, Rev. trim. dr. civ. 1993. 263.
[863] C. Guelfucci-Thibierge, De l'élargissement de la notion de partie au contrat, Rev. trim. dr. civ. 1994. 275.
[864] J. Ghestin, art. précité, spéc. n° 8. “ La qualification de partie doit être réservée aux personnes qui sont assimilées ou substituées aux parties contractantes, en ce sens qu’elles disposent des mêmes prérogatives essentielles, nouer ou dénouer le contrat par un accord de volontés ”.
[865] J. Ghestin, art. précité, spéc. n° 8 et 9.
[866] Le statut de la cession est ici envisagé du point de vue du cédé. L’opération pourrait également être envisagée du point de vue du cessionnaire qui est introduit dans un contrat qu’il n’a pas conclu. La question attire surtout l’attention à l’occasion de la cession de contrat puisque le cessionnaire sera tenu des dettes du cédant. L’exception à l’effet relatif des conventions est cependant atténuée en présence d’une cession de contrat voulue par le cessionnaire et non imposée par la loi. Dans ce cas, le tiers, cessionnaire, “ s’oblige lui-même à respecter le contrat initial ; il n’est pas engagé contre sa volonté. Ce qui serait le propre d’une parfaite dérogation passive à l’article 1165 ” (J. Duclos, thèse précitée, n° 71, p 99).
[867] Une telle rencontre de volonté créerait nécessairement une nouvelle obligation.
[868] A. Weill, thèse précitée, n° 80, p 147.
[869] A. Weill, thèse précitée, n° 80, p 148.
[870] Le titre revêt ici le sens que lui donne M. Sortais.
[871] J.-P. Sortais, Le titre et l'émolument, thèse, LGDJ, 1961, p 38 “ titre et cause ont tous deux un rôle justificateur ”. Le titre lui-même est dominé par l’idée de finalité, de but à atteindre. Loin de trouver là un élément de différenciation entre le titre et la cause, nous y trouvons un point commun ”.
[872] J.-P. Sortais, thèse précitée, p 39. La “ cause se définit comme une finalité particulière et propre – non pas à chaque type de convention – mais à chaque contrat même, parce que les parties, de leur commun accord, peuvent y inclure tout le degré d’originalité, de particularisme qu’elles entendent donner à leur contrat : la cause fait donc ressortir le caractère personnel du lien d’obligatoire ”.
[873] J.-P. Sortais, thèse précitée, p 39. Le “ titre implique l’adhésion – au moins provisoire – des particuliers à la finalité définie par la loi, ou si l’on préfère, l’adoption par les particuliers d’un certain schéma légal. Le titre se caractérise donc lui aussi, par la finalité qu’il implique, mais c’est une "finalité-standard" parce que le titre correspond à une certaine catégorie elle-même standard, organisée par le législateur ”.
[874] Ch. Larroumet, thèse précitée, p 66, n° 34.
[875] V. notamment D. Pardoël, thèse précitée, n° 197, p 102.
[876] D. Pardoël, thèse précitée, n° 197, p 102.
[877] L. Aynés, thèse précitée, n° 250, p 179. Au cours de l’exécution du contrat, la cause désigne un tiers comme une partie contractante, “ lorsque le contrat perd sa fonction pour l’une des parties, et la conserve avec un tiers, "ayant" cause de celle ci ”.
[878] L. Aynés, thèse précitée, n° 208, p 152. La “ cause, nous l’avons vu, est un lien entre l’élément "objectif" – la situation juridique – et l’élément "subjectif ", qu’est la volonté. Il ne suffit donc pas à un tiers d’être, par rapport à l’un des contractants dans la même "situation" que l’autre ; encore faut-il que, dans cette situation, il manifeste la volonté de poursuivre le même but que celui-ci. Ces deux conditions sont celles de la cession de contrat ”.
[879] L. Aynés, thèse précitée, n° 250, p 180. “ Loin de surprendre le consentement du cédé, cette succession de contractants est en principe inscrite dans l’acte même de prévision qu’est le contrat, dont la "force" obligatoire est la projection. C’est ce qu’exprime l’article 1122 Code civil ”.
[880] L. Aynés, thèse précitée, n° 249, p 179. L’article 1122 Code civil, se présente “ comme l’auxiliaire du principe de la force obligatoire du contrat, qui impose la continuation du contrat… en vertu d’un transfert de la cause à un tiers : c’est la cession de contrat ”.
[881] A. Weill, thèse précitée.
[882] V. sur cette interprétation A. Weill, thèse précitée, n° 78, p 141.
[883] L’appréciation de l’utilité de l’opération doit s’effectuer objectivement, indépendemment des stipulation du contrat entre l’auteur et le débiteur : Com. 21 novembre 2000, D. 2001. AJ. 123 (Le cessionnaire de la créance née du contrat n’étant pas partie il n’est pas engagée par la clause d’agrément y figurant sauf si elle l’a acceptée).
[884] V. infra n° 596.
[885] V. infra n° 567 et s.
[886] V. infra n° 380.
[887] Rappr, P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 99, p 120. Parmi “ les principales théories émises pour rendre compte des relations engendrées par la lettre de change ”, les auteurs distinguent les “ théories fondées sur le droit commun des obligations ”, et “ les thèses de l’acte juridique à caractères propres ”.
[888] V. Pothier, Traité du contrat de change, in Oeuvres complètes, Paris, réed. par Rogron et Firbach, 1835, § 60 et plus récemment, Bouteron, p 147.
[889] F. Grua, art. précité.
[890] F. Grua, art. précité, spéc. n° 3.
[891] F. Grua, art. précité, n° 6.
[892] F. Grua, art. précité, n° 4.
[893] F. Grua, art. précité, n° 18.
[894] A l’exception de l’ouverture d’une procédure collective du bénéficiaire, mais cette hypothèse est discutable lorsque la contrepartie du chèque a été remise au tireur.
[895] Il ne s’agit pas ici de contester l’absence de droit propre.
[896] P. Esmein, Etude sur le régime des titres à ordre et au porteur et en particulier l'inopposabilité des exceptions, Rev. trim. dr. civ. 1921. 5, n° 23 “ Ayant écarté les autres systèmes, il faut revenir à la théorie de la cession de créance, puisque c’est la plus simple et qu’elle est en quelque sorte imposée, au moins en France, par l’importance attribuée à la provision dans la matière de la lettre de change. Sans doute la théorie de la cession n’explique pas l’inopposabilité : Celle ci vient comme la battre en brèche, et l’on est obligé de chercher le critérium purement pratique pour classer les exceptions opposables et non opposables : c’est ce que j’ai essayé de faire plus haut ” ; Nouguier, t. 1, p 203 ; A. Wahl, n° 1794.
[897] Nouguier, p XVIII et n° 720 ; Rappr. Pichon, p. 95 qui estime que l’inopposabilité des exceptions repose sur la loi.
[898] Debray, p 110.
[899] H. Causse, thèse précitée.
[900] H. Causse, thèse précitée, n° 947, p 483. “ Ne nous abusons pas, le "contrat négociable" reste à inventer ”.
[901] H. Causse, thèse précitée, n° 981, p 500.
[902] Il ne suffit pas en effet pour justifier l’inopposabilité des exceptions de relever que la négociation du contrat se définit comme “ la convention par laquelle le titulaire d’un contrat négociable, le négociant, abandonne sa position contractuelle au profit d’un tiers, le négociataire, opérant ainsi une substitution dans la personne que le cédé, le négocié, a pour contractant ” (H. Causse, thèse précitée, n° 968, p 494).
[903] M.-L. Izorche, L'avènement de l'engagement
unilatéral en droit privé contemporain, thèse, Presse Universitaires
d'Aix -Marseille, 1995, préface J. Mestre ; Lambert, Du contrat en faveur des tiers, thèse Paris,
1893 ; Worms, De la
volonté unilatérale considérée comme source d’obligation, thèse Paris,
1892.
Adde mais seulement pour les titres à ordre ne relevant pas du droit commercial H. Desbois, De la règle de l'inopposabilité des exceptions dans l'endossement des titres civils, Rev. crit. lég. et jur. 314, p 353. Dans “ le cadre même de la stipulation pour autrui, l’endossement d’un titre quelconque (par opposition à un effet de commerce) fait figure originale ; la désignation des endossataires successifs est l’œuvre, non du stipulant, mais de tous ceux qui les uns après les autres ont eux-mêmes accepté ce titre ”.
[904] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 29, p 55.
[905] E. Thaller, art. précité. Adde notamment Ghelmegeanu, Essai sur une théorie générale des effets de commerce en droit français, thèse, Paris, 1922.
[906] G. Friedel, thèse précitée, n° 47, p 64. V. également les critiques par Hubert, n° 151, H. Capitant, n° 1296, M. Billiau.
[907] Rappr. G. Friedel, thèse précitée, n° 41, p 58.
[908] V. infra, n° 379 et s. sur la cause de la transmission.
[909] J. Brethe, Théorie juridique des titres à ordre, Rev. trim. dr. civ. 1926. 637, spéc. n° 85 et s. (“ C’est seulement en reconnaissant ainsi une valeur obligatoire à l’engagement unilatéral que l’on peut expliquer la caractéristique essentielle du titre à ordre : l’inopposabilité des exceptions. Le débiteur s’étant, par la clause à ordre engagé directement à l’avance envers chaque porteur, comme s’il l’avait connu et avait traité avec lui en souscrivant son obligation, le porteur a un droit propre distinct du droit des précédents porteurs… L’endossement d’un titre à ordre est le moyen de permettre à un tiers d’acquérir le bénéfice de la promesse unilatérale faite par le débiteur en souscrivant le titre. C’est un mode d’acquisition des créanciers particulier aux créances nées d’un engagement unilatéral ”) ; M.-L. Izorche, thèse précitée ; R. Worms, De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations, thèse, Paris, 1891.
[910] Sur la question de l’autonomie du droit commercial et
de ses sources v. notamment : P. Didier, La compétence législative du
droit commercial, Rev. trim. dr. com. 1965. 535 ; S. Frédéricq,
L'unité du droit civil et du droit commercial, Rev. trim. dr. com. 1962.
203 ; J. Hamel, Etudes Ripert, t. II, Droit civil et droit
commercial, 261 ; D. Lefebvre, La spécificité du droit
commercial, Rev. trim. dr. com. 1976. 285 ; Ch. Lyon-Caen,
De l'influence du droit commercial sur le droit civil depuis 1804, in le
Code civil, 1804-1904, livre du centenaire, La société d'études
législatives. réédition 1969. 205 ; J.-P Marty, La distinction du droit civil
et du droit commercial dans la législation contemporaine, Rev. trim. dr.
com. 1981. 681 ; G. Ripert et R. Roblot, Droit commercial, t. 1, LGDJ, 17e éd., par
M. GERMAIN et L. VOGEL, 1998, n° 65, p 38 et s. ; CNRS sur l'unité du droit privé, 561, M. Salah,
La place des principes et des techniques civilistes dans le droit des
affaires, Journ. Agr. 1997. 297 ; Secrétan, L'unité
interne du droit privé Suisse, Bull. Soc. lég. comparée. 1947. 3 ;
G. Ripert,
Mélanges Maurovic, Ebauche d'un droit civil professionnel, 1934 ;
D. Tallon,
Réflexion comparatives sur la distinction du droit civil et du droit
commercial, Etudes A. Jauffret, 1974. 649 ; E. Thaller, De
l'attraction exercée par le Code civil et par ses Méthodes sur le Droit
commercial, in le Code civil, 1804-1904, livre du centenaire, La société
d'études législatives. réédition 1969. 225 ; Van Ryn, Autonomie nécessaire et permanence du droit
commercial, Rev. trim. dr. com. 1953. 565 ; C. Vivante, Un
Code unique des obligations - Histoire et Polémique, Annales. 1893.
1 ; C. Vivante,
Traité de droit commercial, t. 3, Les biens, Paris, Trad. par J.
ESCARRA, 1911 ; C. Vivante, L'autonomie
du droit du commerce et les projets de réforme, Annales. 1925. 265.
Sur la coutume : Acquarone, La coutume, aspects classiques et manifestations contemporaines d'une source de droits, thèse, Nice, 1987 ; A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, thèse, LGDJ, 1984 ; B. Oppetit, Sur la coutume en droit privé, Droits. 1986, n° 3 ; Pédamon, Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ?, Rev. trim. dr. com. 1959. 335 ; Tanaka, Fonction de la coutume en droit commercial, Mélanges Geny, t. III, 250.
[911] V. supra 91.
[912] Ancien article 632 alinéa 10.
[913] M. Pédamon, Droit commercial, Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, Dalloz, 2e éd., 2000, n° 215, p 172.
[914] V. supra n° 196.
[915] Sur cette loi v. M Dagot, La transmission des créances hypothécaires, Litec, 1977 ; M Dagot, La transmission des créances hypothécaires, JCP. 1976. I. 2819 P. Jestaz, Créances hypothécaires, Rev. trim. dr. civ. 1976. 647 ; Vion, Loi du 15 juin 1976, Defrénois. 1976. 1081.
[916] Sur le droit de la consommation et la négociation v. supra n° 196.
[917] J. Carbonnier, op. cit., n° 12, p 35 qui cite Planiol, Traité élémentaire de droit civil, n° 14. L’approbation de la coutume serait l’œuvre de la jurisprudence.
[918] Sur le droit romain : J. Carbonnier, op. cit., n° 12, p 35 qui cite J. Gaudemet, R. H. D, 1938. 141. La force de la coutume se justifie en droit romain par la patentia principis : le prince se l’approprie implicitement en la laissant subsister.
[919] V. infra n° 595.
[920] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001, n° 1000.
[921] J. Flour, J.-L Aubert, E. Savaux, op. cit., n° 482, p 351 “ le tiers bénéficiaire est l’ayant cause du promettant, non du stipulant : ce qu’il reçoit, c’est du premier qu’il le tiers et sans intermédiaire ”.
[922] Sur l’origine de l’inopposabilité des exceptions étrangère à la négociation v. infra n° 631 et s.
[923] Civ. I, 12 juillet 1956, D. 1956.749, note J. Radouant (arrêt de principe) ; Com., 14 mai 1979, Bull. civ. 1979. n° 153 ; D. 1980.157, note Ch. Larroumet ; Civ. I, 7 juin 1989, Bull. civ. n° 233 ; Defrénois 1989.10596, note J.-L. Aubert ; Resp. civ. et assur. 1989.324 ; Resp. civ. et assur. 1989. Chron.27, note H. Groutel.
[924] J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 622, p 1087. Ils remarquent que cette solution est retenue dans le domaine des assurance sur la vie par l’article 132‑11 du Code des assurances que lorsque le stipulant décède sans que le tiers bénéficiaire ait été désigné, “ le capital fait partie de la succession ”.
[925] Gauthier, op. cit., n° 53, p 46.
[926] V. supra n° 69.
[927] J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, n° 6, p 11.
[928] J. Mestre, thèse précitée, n° 6, p 11.
[929] J. Mestre, thèse précitée, n° 640, p 699. “ La subrogation personnelle apparaît donc bien dans le droit positif contemporain comme un transfert de créance réalisé sur le fondement d’un paiement ”
[930] C. Mouloungi, thèse précitée.
[931] C. Mouloungi, Recul de la règle du paiement préalable, Contrats Conc. Consom. 1996. Chron. 9.
[932] C. Mouloungi, L'admissibilité du profit dans la subrogation, thèse,
LGDJ, 1995, préface F. Grua, n° 11, p 19.
Si elle participe peut-être de la nature de la subrogation, elle ne relève certainement pas de son essence.
[933] J. Mestre, thèse précitée, n° 637.
[934] Sur cette dérogation, rappr., P. Chaumette, art. précité, n° 6 “ La subrogation personnelle constitue une exception au principe de l’effet relatif des conventions, puisque la substitution des personnes permet à un tiers au contrat de remplacer l’un des contractants ”.
[935] V. article sur la subrogation sans paiement.
[936] V. Ranouil, La subrogation réelle en droit civil français, thèse, LGDJ, 1985, préface Ph. Malaurie, p 61.
[937] V. Ranouil, thèse précitée, p 21. “ L’idéal qu’elle se donne suppose semblable la répétition des situations juridiques. Elle est fondée sur ce postulat théorique qu’est l’identité des biens ”.
[938] V. Ranouil, thèse précitée, p 27 et p 273.
[939] V. Ranouil, thèse précitée.
[940] Wicker, Les fictions juridiques, LGDJ, 1998, préface J. Amliel-Donat.
[941] Wicker, ibid.
[942] S. Guinchard, L'affectation des biens en droit privé français, thèse, LGDJ, 1976, préface R. Nerson, n° 54, p 43.
[943] S. Guinchard, thèse précitée, n° 424, p 364.
[944] J. Carbonnier, Droit civil, t. 3, Les biens, PUF, 16e éd., 1995, n° 8, p 25. La notion d’affectation “ est difficile à définir. C’est d’abord un acte juridique : l’acte par lequel le propriétaire d’un bien (d’une masse de biens) détermine une finalité particulière, un but en vue duquel le bien sera utilisé ”.
[945] Wicker, Les fictions juridiques, LGDJ, 1998, préface J. Amliel-Donat.
[946] Rappr. N. Catala, La nature juridique du payement, thèse, LGDJ, 1961, préface J. Carbonnier, introduction, à propos de l’exécution par un tiers “ elle parvient au but de l’obligation par l’accomplissement d’une prestation adéquate... Néanmoins, il est également difficile de nier la différence de nature qui les sépare [l’exécution par le débiteur et l’exécution par un tiers]. Si l’exécution par un tiers parvient au même but économique, elle y parvient par une voie qui n’est pas la voie normale : l’instrument normal de satisfaction du créancier, c’est un acte du débiteur ”.
[947] V. L.
Josserand, L'essor moderne du concept
contractuel, Mélanges Geny, t. II, 333 ; E. H. Perreau,
Mélanges Geny, t. II, 351.
Th. Bonneau, La Cour de cassation et
l'application de la loi dans le temps, thèse, PUF, préface H., n° 184, p 165 “ La différence est
essentiellement une différence de degré plus qu’une différence de
nature ”.
P. Roubier, Le droit transitoire, 353,
H. et L., p 423 et s,
n° 84 ; P. Level note sous Com., 21
novembre 1966, JCP 1967. II.15012.
En
jurisprudence : Civ. III, 15 mars 1989, Bull.
civ. n° 65 ; Civ. III, 22 mars 1989,
Bull. civ. n° 69 ; Civ. III, 13
décembre 1989, Bull. civ. n° 237.
Sur cette jurisprudence, Th. Bonneau, Application de la loi dans le temps- Loi nouvelle et événements futurs, Juris. Cl. Civ. 1992. Art. 2, Fasc. 30, n° 60, “ la distinction des effets légaux et contractuels du contrat paraît impraticable dans la mesure où les contrats sont de plus en plus réglementés et où les parties effectuent plus un acte-condition qu’un choix sans limite des clauses contractuelles ”.
[948] La stipulation pour autrui crée dès l’origine et sous réserve de l’acception du tiers bénéficiaire un lien d’obligation entre celui-ci et le débiteur. En revanche, la créance constatée par un titre négociable transite par le patrimoine de l’auteur et des ayants causes successif.
[949] Sur l’histoire de l’opposition entre les sphères du droit et de la politique, v. J. Chevallier, Science du droit et science du politique, de l'opposition à la complémentarité, in Droit et politique, PUF. 1993. 251, spéc. p 253.
[950] Un point de vue “ du dedans ” selon l’expression de Monsieur Carbonnier cité par J. Chevallier, art. précité, spéc. p 260.
[951] L’idée d’évaluation des effets du droit inspire notamment l’œuvre de Montesquieu.
[952] V. notamment A. Couret et Ch. Gary, L'audit juridique : réflexion sur une nouvelle technique de gestion, Cah. de l'IAE de Toulouse. 1985. L’audit est “ l'examen critique des informations fournies par l’entreprise ” (p 3).
[953] V. notamment L. Mader, L'évaluation législative. Pour une analyse empirique des effets de la législation, thèse, Payot, 1985, préface Ch. A Morand.
[954] Cette transmission a ainsi été qualifiée de
substitutiton v. E. Jeuland, Essai sur la substitution de personne dans un rapport
d'obligation, LGDJ, 1999, préface L. Cadiet
Sur cette question v. également V. infra n° 597.
[955] V. supra n° 15 sur l’utilisation de ces techniques en droit romain.
[956] Pour une confusion de terminologie entre mandat et délégation destiné à transmettre une créance Soc., 28 juin 1978, Bull. civ. n° 527, p 396.
[957] Article 1984 du Code civil.
[958] L’expression est empruntée à G. Cornu, p 319, cité par J. Huet, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 1996, n° 31500, p 1083.
[959] Selon l’article 2003 du Code civil, le mandat prend
fin par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat,
par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit
du mandant, soit du mandataire.
Il résulte du caractère temporaire et intuitus personae du mandat qu’il prend fin notamment dans l’hypothèse du décès, d’une procédure collective du mandant, ou de sa révocation (Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les contrats spéciaux, Cujas, 3e éd., 1989, n° 551, p 258).
[960] Article 2004 Code civil.
[961] V. notamment : R. Perrot, Le mandat irrévocable, Assoc. H. Capitant. 1959. 445 ; M. Sallé de la Marnière, Le mandat irrévocable, Rev. trim. dr. civ. 1937. 241 ; J. Stoufflet, Le mandat irrévocable, instrument de garantie, in Mélanges A. Colomer, Litec. 1993. 477.
[962] Une telle clause peut d’ailleurs s’induire de la nature de l’opération. Tel est le cas lorsque le mandat est lié à un autre contrat dont il emprunte l’irrévocabilité (Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, t. XI, 2e éd., n° 1492 cités par J. Stoufflet, art. précité, n° 7, p 480).
[963] V. notamment cette opinion exprimée sans réserve par A. Bénabent, Droit civil, Les contrats spéciaux, Montchrestien, Domat droit privé, 1ère éd., 1993. Rappr. Ph. le Tourneau, Mandat, Ency. Dall. Civ. 1992, n° 362 (“ La qualification d’intérêt commun donné à un mandat, par la jurisprudence ou par la loi, emporte une pseudo-irrévocabilité du contrat, de même nature que celle qui résulte d’une clause d’irrévocabilité ”).
[964] V. notamment J. Stoufflet, art. précité.
[965] Req., 9 juillet 1885, D.
P. 1886. 1.310 (Un agent d’assurance demande des dommages et intérêt à
la suite de sa révocation par la Compagnie d’assurance. Sa demande est rejetée
par les juges du fond. Le pourvoi est également rejeté par la Cour de cassation
au motif que le mandant peut révoquer le mandat et “ peut, à la vérité,
renoncer à ce droit ou en soumettre l’exercice à des conditions
déterminées ; qu’il ne pourrait non plus, même en l’absence de toute
stipulation de ce genre, en user d’une manière intempestive, qui causerait au
mandataire un dommage injuste ; mais qu’en dehors de ces deux cas, la
révocation du mandat, quels qu’en soient les motifs, ne peut l’exposer qu’à des
dommages-intérêts envers le mandataire ”).
Adde. par exemple : Civ. III, 13 mars 1974, Bull. civ. n° 118.
[966] Req., 9 juillet 1885, D.
P. 1886. 1.310 (V. les motifs ci-dessus exposés) ; Cass., 3 novembre 1947, JCP 1947. II.4009 ; Rev. trim.
dr. com. 1948.82, obs. J. Carbonnier (Le contrat de prêt
stipule que le remboursement sera effectué entre les mains d’un notaire
désigné. Le prêteur révoque le mandat du notaire, mais l’emprunteur s’acquitte
de sa dette entre les mains du notaire révoqué. Le paiement est valable au
motif que le mandat est l’accessoire du contrat de prêt et participe de la même
nature irrévocable. Dans ses observations sur l’arrêt, Monsieur Carbonnier rappelle que “ c’est
seulement quand il a été la cause déterminante de l’engagement de l’autre
partie qu’il cesse de pouvoir être révoqué unilatéralement par le
mandant ”).
Civ. I, 17 juin 1959, Bull. civ. n° 301, p 251 (Par un acte notarié du 10 juin 1952 dame Ansbacher fait une donation de sa créance sur la SARL Pinathan à sa fille et consent à celle-ci une procuration de recouvrer ladite créance. Le 13 juin 1952, la mère révoque les pouvoirs ainsi délégués à la donataire. Une action en nullité de la révocation est exercée par la fille. La Cour d’appel déclare nul l’acte portant révocation au motif que la procuration n’était qu’une clause de l’acte de donation et participait à l’irrévocabilité de celle-ci. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté).
[967] La même dualité se constate d’ailleurs à propos de
la notion de mandat d’intérêt commun : Ph. le Tourneau, art. précité,
n° 359 (“ A l’origine, les mandats d’intérêt commun étaient des mandats
accessoires, inséparables d’un contrat synallagmatique irrévocable ou d’une
stipulation pour autrui. Puis, la notion d’intérêt commun au mandant et au
mandataire reposa sur l’intérêt qu’ils avaient tous deux dans l’opération
juridique que le mandataire était chargé de négocier ou de conclure pour le
compte et au nom du mandant ”). Le mandat d’intérêt commun n’est pas
nécessairement irrévocable.
Com., 20 avril 1967, JCP 1968. II.15389.
[968] J. Stoufflet, art. précité, spéc., n° 2.
[969] Sur l’indemnisation des mandataires exerçant une
fonction : article L.313-34 du Code de commerce (Ancien article 12 de la
loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents
commerciaux et leurs mandants).
Sur l’irrévocabilité des mandats assurant l’exécution d’un ordre de paiement : v. infra n° 303.
[970] Certes, l’article 2003 du Code civil dispose que
“ le mandat finit... par la déconfiture, soit du mandant, soit du
mandataire ” E. Jouffin, Le sort des contrats en cours dans les
entreprises soumises à une procédure collective, thèse, LGDJ, 1998,
préface Ch. Gavalda, n° 227 “ Le terme de déconfiture est
suffisamment imprécis pour que l’on puisse en retenir une lecture extensive le
faisant coïncider avec la notion générique de procédure
collective ”. Adde B. Soinne, Traité des procédures
collectives, Litec, 2e éd., 1995, n° 1348, p 1022.
Néanmoins, selon B. Soinne, op.
cit., n° 1348, p 1023, qui envisage la situation avant la
loi du 25 janvier 1985, “ Il avait été admis que lorsque le mandat avait
été donné par le débiteur dans l’intérêt commun de ce dernier et du mandataire
ou d’un tiers, il y avait lieu de revenir aux principes généraux des actes
passés par le débiteur avant le jugement déclaratif. En conséquence, la masse
devait subir les conséquences de tels actes, le paiement effectué par le
mandataire postérieurement au jugement lui étant opposable ”).
Paris, 12
décembre 1967, D. 1967.269 (L’article
2003 du Code civil “ n ’est que supplétive de la volonté des
parties ; elle cesse donc de s’appliquer lorsqu’il apparaît que telle a
été la volonté du mandat, cette volonté pouvant s’induire notamment de l’objet
du mandat et du but dans lequel il a été donné ”).
Civ., 31
juillet 1872, D. P. 1872. 1.300 (Le
“ mandat conféré à un tiers à l’effet de faire emploi déterminé de fonds
appartenant au mandant n’es pas révoqué par la faillite de celui-ci, lorsqu’il
fait partie d’un ensemble de conventions conclu de bonne foi entre les parties,
et que le droit des syndics se borne alors à veiller à ce que ce mandat soit
exécuté suivant les termes du contrat ”).
Civ., 31
juillet 1912, D. P. 1913. 1.81 (“ Si
la faillite du mandant met fin au mandat par lui donné uniquement dans son
intérêt, cet événement reste sans influence sur le mandat conféré dans
l’intérêt du mandant et de tiers pour une affaire commune à toutes les
parties ; que spécialement en cas de vente d’un fonds de commerce, s’il a
été convenu entre le vendeur, l’acquéreur et les créanciers nantis et inscrits
sur ce fonds que le prix en sera quittancé lors du payement, mais devra rester
en dépôt aux mains du notaire rédacteur de l’acte pour être par lui distribué
aux créanciers privilégiés, la déclaration de faillite du vendeur, survenue
avant que le notaire se soit dessaisi des deniers, laisse subsister le mandat
avec tous ses effets et ne forme pas obstacle à la répartition ultérieure des
fonds par le mandataires ”. En l’espèce la vente et le dépôt des fonds
chez le notaire s’étaient effectués avant la faillite du vendeur du fonds de
commerce, mais le paiement par le notaire des créanciers nantis s’était
effectué postérieurement).
Com., 28 mars 1977, Bull. civ. n° 81 ; D. 1977. IR.404, obs. F. Derrida ; Com., 28 mars 1977, Gaz. Pal. 1977,2. Somm.259 (Le notaire qui a procédé à la vente a reçu un mandat du vendeur de payer un fournisseur. Le vendeur est soumis à une procédure collective. La vente de l’immeuble est antérieure au jugement d’ouverture, le paiement par le notaire au fournisseur est postérieur. L’action du syndic en rapport à la masse du paiement est rejeté par la Cour d’appel. Le pourvoi est rejeté, le mandant ayant été donné dans l’intérêt exclusif d’un tiers antérieurement au prononcé de la liquidation des biens du mandant, la masse doit subir les conséquences des actes accomplis par le débiteur antérieurement au prononcé du règlement judiciaire).
[971] Certes, la lettre, plus que l’esprit, de la loi du
25 janvier 1985 semble généraliser l’irrévocabilité des conclus intuitus
personae. L’article 37 al. 6 de cette loi modifiée par la loi du 10 juin
1994 et codié à l’article L. 621-28 du Code de commerce dispose que
“ Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle,
aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du
seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ”. Ce
texte dérogerait à l’article 2003 du Code civil.
Néanmoins, l’article L. 621-28 n’écarte pas en toute circonstance l’article 2003 du Code civil. En effet, l’article L. 621-28 est destiné à préserver l’option de l’administrateur. L’application de ce texte se conçoit lorsque le contrat de mandat répond à la définition des contrats en cours. Dans ce cas, le maintient du contrat en cours nécessaire à la continuation de l’activité favorise le redressement de l’entreprise. Tel ne semble pas être le cas lorsque le mandant soumis à une procédure collective a donné à un mandataire le pouvoir de payer un tiers ou a chargé un tiers d’exiger le paiement sans rétrocession. Dans ce cas, la continuation du contrat n’est pas susceptible de profiter au mandant. L’article L. 621-28 de la loi n’envisage que l’hypothèse d’un contrat en cours.
[972] Com., 11 avril 1995, Bull. civ. n° 124 ; JCP éd.
E 1995. I.513, n° 4, note Ph. Pétel (La société CEDC a acheté
un immeuble. Le prix est financé par la société Préservatrice. L’immeuble est
revendu. Le prêt remboursé par anticipation. Une partie du prix est resté entre
les mains du notaire au jour de l’ouverture de la procédure judiciaire de la
société CEDC. Le notaire se dessaisit postérieurement de cette somme au profit
du prêteur. L’arrêt condamne le prêteur à restituer au débiteur la somme. Le
pourvoi est rejeté au motif que la Cour d’appel a exactement appliqué l’article
L. 621-23 du Code de commerce (ancien article 33 de la loi du 25 janvier 1985)
en “ annulant le paiement, après le jugement d’ouverture, d’une créance
antérieure, fût-elle garantie par un nantissement, effectué en exécution d’un
mandat irrévocable donné par le débiteur ”).
J. Stoufflet, art. précité, spéc. n° 16, p 483 (“ Un mandataire ne peut faire valoir " post concursum" sur un élément de cet actif un pouvoir que lui aurait consenti le débiteur que s’il a acquis dans des conditions assurant son opposabilité aux tiers un droit de propriété, de gage au autre. Un mandat ne confère pas un tel droit, même s’il est irrévocable et exclusif ”).
[973] L’extinction du mandat par décès est une règle
supplétive.
Req., 22 mai 1860, D. P. 1860.448 ; S. 1860. I.721 (“ S’il est vrai que le mandat prend fin par la mort du mandant, ce principe fléchit devant une volonté contraire exprimée par le mandant ou s’induisant de l’objet du mandat et des circonstances dans lesquelles il a été donné ”. En l’espèce “ le mandat donné par la damoiselle Davy au sieur Boutton-Lévesque de vendre ses immeubles pour, avec le prix en provenant, se couvrir des avances qu’il avait faites pour elle, devait nécessairement, dans la pensée des parties, se prolonger jusqu’à l’entière libération de la mandate ”).
[974] Civ. I, 28 juin 1988,
Bull. civ. n° 209 ; D. 1989.181, note I. Najjar ;
Defrénois 1990.40 ; JCP 1989. II.21366, note D
Martin ; JCP éd. E 1991. Et. et chr.65, n° 18, note C. Gavalda et J. Stoufflet ; Rev. trim. dr.
com. 1989.111, obs. J. Patarin (Par des motifs propres et adoptés, la Cour
d’appel a énoncé que “ Les dispositions de l’article 2003 Code civil ne
sont que supplétives de la volonté des parties, encore faut-il pour la validité
du mandat, que son objet soit licite... le mandat post mortem ne peut
transgresser les règles d’ordre public édictées en matière
successorale ”).
I. Najjar, Mandat post mortem et
libéralité par don manuel et comptes bancaires ; J. Stoufflet,
art. précité, spéc. n° 17, p 484 (“ Un mandat
"post mortem", fut-il stipulé irrévocable, ne peut s’exécuter sans
l’assentiment de tous les héritiers s’il affecte un ou plusieurs biens de la
succession ”).
R. M. Min finances, n° 24517, 3 décembre 1975, JO, Déb. A. N. 1976, 1205 ; Def. 1976, a. 31140, cité par Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 552, p 260, note 58 (“ L’attention des caisses d’épargne a été appelée par une circulaire du 20 avril 1973 sur la responsabilité pécuniaire qu’elles sont susceptibles d’encourir en acceptant l’insertion d’une clause post mortem dans des procurations que les titulaires de livrets ou les locataires de coffres-forts entendent donner à leur mandataire, en raison du caractère contestable de cette pratique sur le plan juridique ”).
[975] L’opération peut néanmoins présenter un risque dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective. Rappr. à propos d’un séquestre, Com. 4 mars 1997, Bull. Joly, § 232, p 591, note Th. Bonneau (“ en cas de mise en redressement judiciaire d’un banquier, les droits des parties l’ayant constitué séquestre conventionnel à recouvrer la somme remise, ou à la transférer chez un tiers, ne peuvent être exercés qu’aux même conditions que celles s’imposant à d’autres déposants ”
[976] Cette dispense de rétrocession peut résulter des
circonstances : Civ., 28 janvier 1949, S. 1949.
1.160 ; Civ. I, 12 novembre 1952, Bull.
civ. n° 431.
Elle peut par exemple s’induire d’un don manuel : Civ. I, 14 juin 1977, Bull. civ. n° 276 ; Defrénois 1978. Article 31657, n° 14, p 382, note G. Champenois ; “ Le mandataire est tenu de rendre compte au mandant et la possession des deniers qu’il a perçu en exécution du mandat est entachée de précarité ”).
[977] Rappr. à propos de la qualification du dépôt vente
et de la question de savoir si ce contrat est un dépôt ou une vente : F. Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et
commerciaux, Dalloz, 1996, n° 798, p 666. (“ Il est
sûr que si aucune restitution n’est prévue, le contrat ne peut être regardé
comme un dépôt : c’est alors une vente pure et simple ”).
Com., 17
février 1981, Bull. civ. n° 86 (Un
acte intitulé “ contrat de dépôt-consignation ” prévoit que la
société Guille conserve la propriété des marchandises livrées à la société
Barbarin. Celle-ci a été mise en règlement judiciaire. Le syndic soutient que
l’acte constitue une vente et que les ventes conclues au cours de la période suspecte
sont inopposables à la masse et que dès lors la société Guille doit restituer
soit les marchandises soit leur valeur. La Cour d’appel écarte ces prétentions
en qualifiant la convention de dépôt. L’arrêt est cassé au motif que l’acte
“ ne prévoyait en aucun cas la restitution par la société Barbarin à la
société Guille des marchandises livrées ”).
Com., 12
novembre 1986, Bull. civ. n° 205, p
177.
Civ. I, 22
janvier 1991, Bull. civ. n° 28, p
17 (La convention stipule que M. D s’engage seulement à régler le prix des
vêtements vendus par lui à sa clientèle et à restituer à Mme B. ceux qu’il
n’avait pu écouler. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel retenant la
qualification de dépôt est rejeté. L’obligation s’apparente en l’espèce
“ à celle d’un dépositaire de garder et de restituer les marchandises
invendues ”. En l’espèce, le dépositaire pouvait d’ailleurs en cas de
perte s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n’est pas
imputable à sa faute).
Com. 2 mars 1993, JCP
1993, IV. 1154.
Comp. Versailles, 8 novembre 1990, D. 1992. Somm.193, note O. Tournafond.
[978] V. le
Bayon, Recouvrement amiable de créances
pour le compte d'autrui, Juris. Cl. Proc. Civ. 1998. Fasc. 2500,
n° 12. L’activité de recouvrement de créance s’exerce en principe par un
mandat, distinct de la cession de créance où le cessionnaire agit en son nom et
pour son compte.
Comp. A. Crosio, Les habits neufs des recouvreurs de créances, P. A., n° 16 du 5 février 1997. “ Dans le cadre du contrat “ à forfait ”, il ne semble pas non plus s'agir des règles du mandat salarié tel que défini par les articles 1984 et suivants du Code civil. Paris, 17 mai 1956.(L’arrêt retient la qualification de contrat de louage d'ouvrage).
[979] F. Dutilleul et Ph.
Delebecque, op. cit., n° 640, p 504.
Rappr. Req., 11 décembre 1855, S. 1856. 1.542.
[980] Sur le virement v. notamment : M. Cabrillac, Le chèque et le virement, Litec, 5e éd., 1980 ; M. Cabrillac, Virement, Juris. Cl. Banque et bourse. 1990. Fasc.390 ; P. Dauphin, Le virement en banque, thèse, Paris, 1942 ; Drouillat, Etude juridique du virement en banque, thèse, Poitiers, 1931 ; Ch. Martin, Les virements en banque, thèse, Paris, 1932.
[981] Il n’existe pas de dispositions générales régissant
le virement bien que le terme se rencontre ponctuellement.
Ainsi, l’article 1er
de la loi du 22 octobre 1940, relative aux règlement par chèques et virements,
impose un paiement par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit
de certaines créances notamment pour les loyers, et les salaires. L’article 1649
quater B du Code général des impôts édicte une prescription similaire.
Depuis l’article 29-4°
de la loi du 13 juillet 1967 repris par l’article 107-4° de la loi du 25
janvier 1985 et codifié à l’article L. 621-107 du Code de commerce, le virement
échappe aux nullités de la période suspecte.
L’article L. 511-40 du Code de commerce (Anc. article 148 b du Code de commerce) issu de la loi du 29 juillet 1939 préserve le recours cambiaire des porteurs qui acceptent un payement par virement.
[982] Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 437, p 289 “ Ce transfert de fonds intervient à l’initiative du débiteur de qui émane l’ordre de virement ”.
[983] M. Cabrillac, art. précité, n° 49. Le mandat rouge est rédigé sur des formules délivrées par la Banque de France. Le client le complète et le remet au bénéficiaire qui le transmet à la Banque de France.
[984] Le chèque de virement peut être adressé par l’émetteur à son centre ou envoyé au bénéficiaire de l’ordre de virement La doctrine estime que le chèque postal présente des liens plus étroits avec l’ordre de virement qu’avec le chèque bancaire (M. Cabrillac, Le chèque et le virement, Litec, 5e éd., 1980, n° 440, p 243).
[985] G. Ripert et R. Roblot, Droit commercial, t. 2, LGDJ, 14e éd., par P. DELEBECQUE et M. GERMAIN, 1994, n° 2303, p 394.
[986] F. Grua, Monnaie - Substituts de la monnaie, Juris. Cl.
Civ. 1997. App. Article 1235 à 1270, n° 40 considère que la
“ doctrine parait s’accorder pour voir dans le virement une forme de
transmission de créance ” ; Ch. Martin, thèse précitée,
p 2.
Douai, 1er mai 1931, S. 1932, note Drouillat
[987] M. Cabrillac, art. précité, n° 13. La “ thèse
aurait dû conduire à soumettre le virement au formalisme - en pratique
intolérable - de l’article 1690 du Code civil ”.
F. Grua, art. précité, n° 40 “ Si le virement devait être traité comme une transmission de créance, la monnaie scripturale ne sera jamais un instrument monétaire satisfaisant : Formalités de l’article 1690… ”.
[988] La qualification de délégation a parfois été
avancée, notamment par Dauphin, Le
virement en banque, thèse 1942, p 69, et Drouillat, Etude juridique du virement en banque,
thèse 1931 n° 1 et 85.
Cette qualification doit cependant être écartée car le banquier du donneur ordre ne souscrit aucun engagement envers le bénéficiaire, mais se contente d’exécuter l’ordre donné par son client.
[989] J.-L. Rives-Lange, La monnaie scripturale, Mélanges 1968. H. Cabrillac. 404.
[990] D. Flouzat, Economie contemporaine, t. 2, Les phénomènes monétaires, PUF, 14e éd., 1997, p 56. Ces sommes entrent dans la composition de l’agrégat monétaire M1.
[991] J.-L. Rives-Lange, art. précité, n° 7 et 8.
[992] J.-L. Rives-Lange, art. précité, n° 11.
[993] A. Chaîneau, Mécanismes et politiques monétaires, PUF,
Quadrige, 2000, p 33 “ Il n’y a plus que de la monnaie fiduciaire
qui ne vaut aux yeux des uns que ce qu’elle vaut aux yeux des autres... Alors
pour distinguer entre les monnaies, il ne reste plus comme possibilité que
celle de prendre en compte l’émetteur ”.
D. Flouzat, op. cit., p 38 “ Il est apparu aux théoriciens modernes nécessaire de substituer à la classification traditionnelle des actifs selon la forme des moyens de paiements, une autre distinction fondée sur la nature de l’établissement émetteur de monnaie. Les actifs monétaires sont homogènes, non à raison de la forme qu’ils prennent mais à raison de la nature de la banque qui les fait circuler ”.
[994] L’article L. 311-1 du Code monétaire et financier
(Ancien alinéa 2nd de l’article 1er de la loi du 24
janvier 1984 dispose que les “ opérations de banque comprennent la
réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la
disposition de la clientèle ou la gestion de moyen de paiement ”.
L’article 4 dispose que sont “ considérés comme moyens de paiement tous
les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé,
permettent à toute personne de transférer des fonds ”.
Le virement relève de cette catégorie : Th. Bonneau, op. cit., n° 71, p 43. “ Le moyen de paiement peut être matérialisé dans un support – support papier ou support magnétique ; il en est ainsi pour le chèque ou le virement ”.
[995] R. Liebchaber, Recherches sur la monnaie en Droit Privé, thèse, LGDJ, 1992, préface P. Mayer, n° 92, p 80. Selon la conception de M. Liebchaber, si “ l’on accepte le caractère conceptuel des unités de valeur, l’idée que les espèces monétaires soient une créance s’impose aisément. Payer, c’est remplacer une évaluation due par des unités de paiement. Mais celles-ci n’ont pas la valeur intrinsèque correspondant à l’évaluation ; elles n’incorporent d’ailleurs aucune valeur, mais mettent entre les mains du titulaire un droit subjectif : celui de se libérer d’une autre dette ”.
[996] J. Hamel, Banques et opérations de banque, t. 2, Paris, 1943, n° 821, p 246. Le “ client qui veut faire effectuer un virement en donne l’ordre à son banquier, c’est à dire qu’il lui enjoint de payer à un tiers une certaine somme par le débit de son compte... Ayant reçu l’ordre de faire un virement, le banquier est censé effectuer immédiatement un paiement en espèces entre les mains du bénéficiaire... Enfin apparaît le dernier élément du virement : ayant fictivement encaissé la somme virée, le bénéficiaire la met immédiatement en dépôt dans les caisses du banquier ”.
[997] M. Cabrillac, art. précité, n° 17. L’auteur estime que la possibilité de réaliser un don manuel par virement ainsi que la validité du paiement effectué par un virement au cours de la période suspecte confirment la théorie de la monnaie scripturale.
[998] Civ. I, 12 juillet 1966,
D. 1966.614, note H. Mazeaud (E. Falandrau dans le but de gratifier son
fils fait virer à partir d’un compte à la Société générale des sommes vers la
Société oranaise qui en crédite le compte du fils ouvert à cette société. La
Cour d’appel a rejeté la demande en nullité de la libéralité formée par le
donateur. Le pourvoi soutenant qu’en l’espèce la tradition réelle n’a pas été
faite est rejeté au motif que “ le virement de fonds permet de réaliser un
contrat réel ; que le dessaisissement du donneur d’ordre et l’inscription
au compte du bénéficiaire, rendent irrévocable, lorsqu’il l’accepte, la
libéralité ”. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont estimé que
le virement permet d’accomplir un don manuel) ; Civ.
I, 9 février 1977, D. 1977. IR.235 ; Civ.
I, 4 novembre 1981, D. 1982. IR.501, obs. M. Vasseur (Un concubin verse des
fonds sur le compte ouvert chez un agent de change au nom de sa concubine. Les
sommes servent à l’achat de titre. Puis, la concubine fait virer la totalité
des titres sur le compte ouvert au nom du concubin chez l’agent de change. A la
suite de la rupture, la concubine demande la restitution des titres. La cour
d’appel estime que le versement des fonds manifeste une intention libérale
alors que tel n’est pas le cas du virement des titres par la concubine vers le
compte du concubin. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté au motif que la
Cour d’appel a interprété sans les dénaturer les documents versés aux débats).
Néanmoins, le virement
doit être réalisé du vivant du donateur Civ. I, 27
janvier 1981, D. 1982. IR.237, obs. D Martin (Le titulaire de livrets
de caisse d’épargne donne l’ordre à son mandataire de verser le montant de ses
livrets à son neveu. Le titulaire du livret décède le 22 février Le compte du
neveu est crédité le 27. Les héritiers assignent le neveu en restitution. Il
refuse cette demande au motif qu’il bénéficie d’un don manuel. La Cour d’appel
estime que le don manuel n’est pas réalisé car la tradition des fonds n’a pas
été effectué du vivant du donateur Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est
rejeté.).
De même, ne réalise
pas une dépossession du donateur, le virement vers un compte joint dont le
donateur et le donataire sont titulaires : Civ.
I, 17 avril 1985, D. 1986.21, note Muller ; Civ. I, 17 avril 1985, Rev. trim. dr. civ. 1986.400, obs. J. Patarin (“ La
cour d’appel a justement énoncé que le virement effectué par le titulaire d’un
compte personnel, au profit d’un compte joint ouvert à son nom et à ceux de
tiers ne peut constituer la tradition réelle nécessaire à la validité d’un don
manuel, ce donneur d’ordre restant libre à tout moment de retirer, seul, les
sommes existant sur le compte joint ”).
Rappr. à propos du prêt : Paris, 17 décembre 1962 ; Orléans, 1er décembre 1980, D. 1981. IR.498, obs. M. Vasseur (Un client, débiteur de sa banque, obtient de celle-ci un prêt pour rembourser. La banque obtient une injonction de payer contre le client qui ne la rembourse pas. Celui-ci forme un contredit en soutenant que la validité du prêt suppose la remise de la chose, condition non remplie en l’espèce. La Cour d’appel réforme le jugement qui donne raison au client).
[999] La tradition requise pour effectuer un don manuel peut être faite à un tiers représentant le donataire (Civ. 1re, 20 juin 1961, D. 1961. 641, note R. Savatier, JCP 1961. II. 12352, note Ponsard).
[1000] Muller note sous Civ. I, 17 avril 1985, D. 1986.21. Il “ est possible d’analyser le virement fait avec une intention libérale comme une donation indirecte. La donation indirecte est celle qui résulte d’un acte qui par sa nature, eût été susceptible de produire un autre effet ”. Adde Flour et Aubert, Les libéralités, n° 118 cité par l’annotateur.
[1001] Comp. M. Cabrillac, art. précité, n° 18. Selon l’auteur, l’intervention du législateur à l’occasion de la loi du 13 juillet 1967 consacre l’existence de la monnaie scripturale.
[1002] Com., 27 janvier 1965, JCP 1966. II.485, note C. Gavalda ; Rev. trim. dr. com. 1965.441, obs. Becqué et Cabrillac ; Com., 21 janvier 1965, Rev. trim. dr. com. 1965.665, obs. R. Houin ; Com., 27 janvier 1965, Banque 1965.661, obs. X. Marin (Selon Monsieur Marin, la doctrine estime que le paiement par virement échappe au régime des paiements au cours de la période suspecte car, pour les uns il est assimilable à un paiement en espèces, et, pour les autres, à un paiement en effet de commerce. En l’espèce, le débiteur en état de cessation de paiement avait adressé à la banque où elle avait un compte créditeur, “ l’ordre de tenir à la disposition des dix clients susnommés une somme ” déterminée. La Cour de cassation se prononce au vu de l’ancien article 477 du Code de commerce en vertu duquel en cas de faillite, sont inopposables à la masse, tous paiements, pour dette échues faits par le débiteur autrement qu’en espèces ou effets de commerce, lorsqu’ils ont eu lieu depuis l’époque fixé pour la cessation de paiements ou dans les quinze jours qui ont précédé cette époque. Au regard de ce texte, la Cour estime que “ pour l’application de ce texte, doivent être tenus pour des paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce les paiements effectués par le débiteur sous la forme d’un ordre de payer donné à son propre débiteur et suivi de l’exécution de cet ordre par ce dernier ”).
[1003] Rappr. J.-L. Rives-Lange, art. précité, n° 26. Il reconnaît que l’intervention législative s’explique d’avantage par le caractère normal du paiement par virement.
[1004] Com., 22 juillet 1986, D. 1987. Somm.299, note M. Vasseur Comp. Trib. com. Seine, 30 juin 1958, Banque 1960.619, obs. Epschtein.
[1005] J.-L. Rives-Lange, art. précité,
spéc. n° 16, p 415. Pour concilier sa proposition avec la position de
la jurisprudence se référant au droit du mandat, l’auteur précise cependant en
note que la date du débit du compte du donneur d’ordre correspond à la date du
crédit du compte du banquier du bénéficiaire. Par ailleurs, il doit reconnaître
que “ seule l’inscription au crédit de son compte réalise effectivement la
remise de monnaie scripturale au bénéficiaire et par la libération du donneur
d’ordre ”.
En effet, même en admettant cette théorie de la monnaie scripturale, la date du paiement ne devrait pas être celle de l’inscription au débit du compte du donneur d’ordre. Si le solde du compte bancaire était une monnaie scripturale, sa transmission ne peut se réaliser avant l’accord entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre. Or l’accord du bénéficiaire ne peut intervenir tant qu’il n’a pas été informé de l’opération par l’inscription de la somme au crédit de son compte. Surtout, la nature fongible de la monnaie scripturale devrait en tout état de cause retarder la date de la transmission jusqu’à l’individualisation par l’exécution du virement.
[1006] Civ. I, 23 juin 1993,
Bull. civ. n° 229, p 158 ; D. 1994.
Juris.27, note D. R. Martin ; D. 1994. Somm.330, note M. Vasseur ;
Defrénois 1994. art. 35746, n° 17, note
P. Delebecque ; Rev. trim.
dr. com. 1993.694, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (En l’espèce, la question de la date du
payement par un virement se pose au regard d’une clause résolutoire. Selon la
Cour de cassation “ le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été
effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du
bénéficiaire ”. A note que Vasseur,
hostile à cette solution, estime cependant que le pourvoi ne permettait
cependant pas à la Cour de cassation de retenir que le paiement avait lieu à la
date du débit du compte du donneur d’ordre).
Civ., 14 mars 1956, D. 1956.449, note J. V. ; Com., 28 mai 1957, Bull. civ. p 149 (Un débiteur refuse de s’acquitter des frais d’un commandement au motif qu’il aurait antérieurement payé son créancier. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté notamment au motif que le cachet postal apposé sur l’avis de virement et l’avis de débit sont postérieurs à la signification du commandement ”).
[1007] Com., 22 octobre 1996, D. Affaires
1997.22.
Comp. Saigon, 12 mars 1954, Banque 1954.521, obs. X. Marin ; Rev. trim. dr. com. 1954.686, obs. Becqué et Cabrillac (Un commerçant donne l’ordre à sa banque de virer une somme vers un compte sur une autre agence pour que la somme soit mise à la disposition de la société L. L’office des changes indochinois n’autorise pas ce transfert. Le commerçant tombe en faillite. La Cour réforme le jugement qui décide que la somme faisant l’objet du virement appartient à l’actif de la faillite. Selon la Cour “ la doctrine la plus récente, dont se sont inspirées des décisions de jurisprudence, estime à juste titre que le virement de compte constitue un véritable paiement, un véritable transfert de fonds, dès l’instant qu’il a été effectué par l’inscription au crédit du bénéficiaire et par le débit du donneur d’ordre ”).
[1008] En revanche, lorsque le banquier reçoit plusieurs
ordres de virement, mais ne dispose pas d’une provision suffisante, le
“ banquier a reçu des mandats dont l’exécution est impossible ; il
doit solliciter de nouvelles instructions du donneur d’ordre ” (M. Cabrillac,
art. précité, n° 42).
Mais l’article 2006 du
Code civil, qui dispose que la constitution d’un nouveau mandataire pour la
même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour ou elle a été
notifiée à celui-ci, pourrait servir à résoudre par un critère de date les
conflits entre deux ordres de virement.
Lorsque le crédit du compte ne suffit pas à exécuter le virement, M. Cabrillac, art. précité, n° 39 “ le mandat qu’il a reçu ne pouvant être exécuté, il [le banquier] doit demander de nouvelles instructions ”.
[1009] Paris, 11 avril 1991,
B.& D. 1992. n° 21, p.32 (Une banque exécute ordre de virement
postérieurement au décès du client. La Cour estime que la responsabilité de la
banque est engagée).
Rappr. à propos de la révocation d’un autorisation de prélèvement : Com., 21 novembre 1978, Bull. civ. n° 271 ; D. 1979. IR.356, obs. M. Vasseur (Une cliente autorise sa banque à régler par débit du compte ses factures de téléphone. L’autorisation de prélèvement stipule qu’elle sera notamment révoquée par la clôture du compte. Un mois après que le compte ait été clôturé et que le contrat de prélèvement automatique ait été dénoncé, la banque s’acquitte néanmoins d’une facture antérieure à la clôture du compte. Le jugement déboute la banque de son action en remboursement. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté au motif que la cliente avait révoqué le mandat donné à sa banque).
[1010] Com., 26 janvier 1983, D. 1983. IR.469, obs. M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com. 1984.129, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le titulaire d’un compte donne des instructions en vue d’un paiement à effectuer le 10 avril Le 6 avril cet ordre de virement est révoqué, mais le 5 avril, la banque avait émis un chèque en vue du paiement et refuse dès lors d’annuler l’écriture passée en débit du compte du donneur d’ordre. Celui-ci agit contre la banque et prétend que l’émission du chèque à la place du virement est à l’origine du préjudice subi, le bénéficiaire ne devant pas selon le donneur d’ordre être en définitive payé. La Cour d’appel rejette cette demande au motif que l’émission d’un chèque n’est pas directement à l’origine du préjudice invoqué, et que même si l’opération avait été effectuée par un virement, il serait devenu également irrévocable à partir de l’inscription passée au débit. Selon le résumé de l’arrêt, une cour d’appel, constatant l’impossibilité absolue pour le banquier d’exécuter la révocation d’un ordre de virement, a pu décider que le préjudice allégué par le donneur d’ordre n’était pas la suite directe et nécessaire de la faute reprochée à la banque, “ l’inscription d’un virement au débit du compte du donneur d’ordre fait perdre à ce dernier la propriété de la provision et que, dès ce moment, l’ordre de virement ne peut plus être révoqué par le mandant ”).
[1011] Cass., 7 février 1944, JCP
1944. II.2604, note Tournon (La question en l’espèce est de connaître le
lieu du paiement effectué par un virement. Selon le Tribunal, le lieu du
paiement n’est pas celui ou le créancier reçoit son dû mais celui ou se trouve
la provision et où le débiteur donne l’ordre de virement ”. L’arrêt est
cassé au motif que le virement n’est pas réalisé et la dette du donner d’ordre
subsiste tant que le banquier du bénéficiaire ne l’a pas accepté en
l’inscrivant au crédit du compte du bénéficiaire) ; Nancy, 27 juillet 1921, Gaz. Pal. 1921,1.371 ; Paris,
20 février 1935, Gaz. Pal. 1935,1.762
Cette localisation du
paiement effectué par un virement est admise par la doctrine favorable à la
monnaie scripturale qui après avoir estimé que la propriété de la monnaie
scripturale se transfert au bénéficiaire à la date du débit du compte du
donneur d’ordre estime cependant que le paiement ne se réalise qu’au moment ou
le compte du bénéficiaire (v. la doctrine citée note 980).
Comp. Civ., 16 juin 1931, Gaz. Pal. 1931,2.495 (Selon cet arrêt le débiteur, dont le compte est pourvu d’une provision suffisante, exécute son obligation par un ordre de virement délivré à l’administration fiscale. Néanmoins la portée de l’arrêt doit être nuancée en raison du fait qu’en l’espèce, d’une part que le paiement est effectué par un “chèque postal virement”, et que d’autre part, les parties avaient chacune ouvert des comptes auprès de la même administration fiscale en vue de ce règlement).
[1012] M. Billiau, La délégation de créance (Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations), thèse, LGDJ, 1989, préface J. Ghestin, n° 461, p 412, note 146 qui cite Chabrier, Les cartes de crédit, thèse, 1968, Paris, p 107.
[1013] V. notamment : M. Billiau, thèse précitée ; Chabrier, thèse précitée, C. Gavalda, Les cartes de paiement et de crédit, Dalloz, 1994 ; Lucas de Leyssac, L'utilisation de la compensation en droit commercial, thèse, Paris, 1973 ; Lucas de Leyssac, Les cartes de paiement et le droit civil, in Les cartes de paiement, Economica. 1980, sous la direction de Ch. Gavalda. 55.
[1014] V. notamment, C. Gavalda, op. cit., p 35. Les cartes peuvent remplir de nombreuses autres fonctions comme le montrent les cartes de service ou le futur porte-monnaie électronique. Ces fonctions ne présentant pas directement de lien avec les procédés de substitution à la transmission conventionnelle des créances ne seront pas développées.
[1015] Selon l’article L. 132-1 du Code monétaire et
financier (ancien article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935)
“ Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement,
une institution ou un service visé au premier alinéa et permettant
exclusivement à son titulaire de retirer des fonds ”.
En fonction des stipulations du contrat, le retrait peut s’effectuer dans des automates de la banque du client et éventuellement dans les automates d’un autre établissement. Ce retrait ne met en rapport trois personnes que dans le cas où il s’effectue à partir d’un automate d’un autre établissement.
[1016] Th. Bonneau, op. cit., n° 438, p 273. Cet accord est donné par l’intermédiaire du centre d’autorisation des cartes bancaires.
[1017] M. Billiau, thèse précitée, n° 451, p 404. American Express n’a pris la forme d’un établissement de crédit qu’à une époque récente.
[1018] La banque du commerçant affilié peut également intervenir afin de lui avancer le montant porté sur la facturette, mais elle conserve ses recours si l’émetteur ne la rembourse pas.
[1019] J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, Dalloz, 6e éd., 1995, n° 335,
p 332. Ils préfèrent opposer les cartes de paiement aux cartes de crédit
réel car les premières peuvent comporter “ des facilités lorsque le
remboursement n’est demandé qu’en fin de mois ce crédit de fait est accessoire,
secondaire, il résulte des délais nécessaires plus qu’il n’est voulu par les
parties ”.
Adde. Paris, 20 octobre 2000, D. 2001. AJ 229 (la modalité particulière relative à la date d’effet du débit occasioné par la facturation par le fournisseur, et résultant de ce que la banque règle pour le compte du porteur, n’emporte pas par elle-même engagement d’ouvrir un crédit au titulaire de la carte… la législation protectrice relative aux opérations de crédit consenties aux particuliers, soit les dispositions des art. L. 311-1 à L. 311-7 c. consom. sont dès lors inapplicables ”)
[1020] C. Gavalda, op. cit., p 66.
[1021] Sur la question du nombre de personnes intéressés,
v. Lucas de Leyssac, art. précité, n° 12 et s.
Sur le rôle de l’établissement de crédit du fournisseur, Lucas de Leyssac, art. précité, n° 7 “ La présence du banquier du fournisseur ne paraît pas de nature à risquer de troubler l’analyse ; il est clair en effet qu’il n’est qu’un organe de transmission entre le fournisseur et l’émetteur même lorsqu’il opère une certaine anticipation sur le résultat de l’opération en créditant le compte de son client dès la remise des factures ”.
[1022] J. Mestre, thèse précitée, n° 224.
[1023] C. Gavalda, op. cit., p 56 “ L’analyse juridique de paiement du fournisseur par l’émetteur a donné lieu à diverses explications (transfert de provision, subrogation...). Les auteurs préfèrent dans l’ensemble y voir un mandat de payer par virement donné par le titulaire à l’émetteur ”.
[1024] Cette pratique a cependant été condamnée en raison d’un manquement au devoir de loyauté mis à la charge des centres commerciaux par le contrat qui les lie avec le GIE carte bleu (Cour d’appel de Paris 30 juin 1988 Rev. trim. dr. com. 1989.103 rejet du pourvoi par Civ 27 février 1990, D 91 somm com 26). Les modalités de ce système rapporté par C. Gavalda, op. cit., p 58.
[1025] L’inopposabilité des exceptions n’est qu’une
conséquence de la relativité des conventions.
Elle est de toute
façon renforcée par les clauses du contrat liant le titulaire à sa banque. C. Gavalda, op.
cit., p 61 “ la
banque émettrice reste étrangère à tout différend pouvant intervenir entre le
titulaire de la carte et le commerçant. L’existence d’une différence ne peut en
aucun cas justifier le refus du titulaire de rembourser les paiement effectués
par la banque émettrice. Il ressort de telles dispositions non pas que la
banque émettrice de la carte ne doit pas payer en cas de différend, mais que
celui-ci lui est inopposable ; que ni son obligation directe de payer le
fournisseur ni celle du titulaire de rembourser les paiements ainsi faits ne
sont remise en cause par l’existence du litige (Aix 18 juin 1984, Bull Aix,
n° 2 1984) ”.
La jurisprudence a eu l’occasion de le confirmer : texte du Code Dalloz : L'apposition de la signature du titulaire de la carte sur l'ordre de paiement confère à celui-ci un caractère irrévocable et abstrait ; le donneur d'ordre doit rembourser les factures réglées par l'émetteur sans pouvoir lui opposer aucune exception tirée du rapport fondamental qui a donné lieu au paiement. Paris, 12 mai 1995: Rev. dr. bancaire 1995. 217, obs. Crédot et Gérard.
[1026] L’engagement présente par ailleurs des traits similaires avec les garanties autonomes utilisées dans un autre contexte.
[1027] M. Billiau, thèse précitée, n° 469, p 418 “ Le payement par carte lorsque le montant est garanti par l’émetteur est une délégation pur et simple ”.
[1028] Contra M. Billiau, thèse précitée, qui retient en toute hypothèse la qualification de délégation.
[1029] Sur les inconvénients du mandat par rapport à la cession de créance v. supra n° 290 et s.
[1030] L’hypothèse d’une opposition au paiement en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, c’est à dire du
commerçant qui accepte un paiement par carte, s’explique difficilement.
La doctrine propose d’admettre une opposition dans l’hypothèse du redressement ou de la liquidation du titulaire de la carte (C. Gavalda, op. cit., p 63).
[1031] Le texte reprend ainsi, à l’exception de l’hypothèse de l’utilisation frauduleuse, les cas d’opposition au paiement d’un chèque prévus par le deuxième alinéa de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier [ancien article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935] (“ Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ”).
[1032] En matière de chèque, le dernier alinéa de l’article
L. 131-35 du Code monétaire et financier (ancien article 32 du décret-loi du 30
octobre 1935) dispose que “ Si, malgré cette défense, le tireur fait une
opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une
instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la
mainlevée de l’opposition ”.
En revanche le décret-loi ne prévoit aucune procédure de mainlevée de l’opposition à l’ordre de paiement donné au moyen d’une carte.
[1033] En faveur d’une procédure de référé malgré le silence de la loi : C. Gavalda, op. cit., p 62.
[1034] Selon C. Gavalda, Les cartes de paiement et
de crédit, Dalloz, 1994, p 62 “ L’incapacité survenant
ultérieurement ou le décès du titulaire postérieur à l’ordre ne remettent pas
en cause l’ordre ”.
Le décret-loi vise seulement l’opposition au paiement, autrement dit la révocation de l’ordre de paiement par le titulaire de la carte. Il ne préjuge donc pas des autres cas d’extinction du mandat qui sont étrangers à la volonté du mandant.
[1035] A la qualification de mandat soutenue par Monsieur Lucas de Leysac, s’oppose le rapprochement avec la transmission d’une provision, suggéré par Monsieur Martin.
[1036] Sur les chambre de compensation v. notamment : Lucas de Leyssac, L'utilisation de la compensation en droit commercial, thèse, Paris, 1973.
[1037] Lucas de Leyssac, thèse précitée, p 8.
[1038] La présence d’une chambre de compensation est en effet une condition de reconnaissance de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d’instrument financier (V. L. 442-4 du Code monétaire et financier, ancien article 48-I de la loi du 2 juillet 1996).
[1039] Article 1289 du Code civil.
[1040] R. Savatier, Le droit comptable, p 190 cité par Lucas de Leyssac, thèse précitée, p 84, note 1.
[1041] Sur cette analyse, à laquelle l’auteur n’adhère pas Lucas de Leyssac, thèse précitée, n° 80.
[1042] Rappr. J. Hamel, op. cit., n° 863, p 330 “ En réalité, il ne paraît pas que les adhérents aient l’intention de faire un véritable apport en société : ils veulent seulement faire une liquidation et un règlement de leurs créances et de leurs dettes réciproques, sans que chacun consente à aliéner ses propres créances ou à supporter les dettes des autres ”.
[1043] J. Hamel, op. cit., n° 863, p 327, En effet “ chacun des banquiers adhérent cède à la Chambre les créances résultant des effets et chèques dont il est porteur et des virements dont il est créancier, et il la charge de payer toutes les sommes qui lui seront réclamées au titre des effets et chèques tirés sur lui et domiciliés chez lui et au titre des virements dont il est débiteur… Ainsi analysées, les opérations de la Chambre sont bien des compensations qui, par son intermédiaire éteignent les créances réciproques des adhérents.
[1044] J. Hamel, op. cit., n° 863, p 329.
[1045] La complexité ne présente aucun rapport avec la
réalité de l’opération. En ce sens, Lucas de Leyssac, thèse précitée,
n° 56, p 79. Il faudrait en effet selon l’auteur que A, débiteur de B
et créancier de C, lui-même créancier de B, délègue C dans sa dette vis-à-vis
de B. B et C étant respectivement débiteur l’un de l’autre, les dettes se
compenseront à concurrence de la plus faible. L’opération serait répétée entre
les différents participants jusqu’au paiement de la plus faible somme.
Rappr. J. Hamel, op. cit., n° 863, p 330 “ Une telle explication fait disparaître le caractère collectif de la compensation ; elle ne tient pas compte du fait que chaque adhérent établit à la fin de la séance, son compte à l’égard de la Chambre et non à l’égard de chacun des autres adhérents ”.
[1046] Rappr. Lucas de Leyssac, thèse précitée, n° 57, p 81.
[1047] P. Leclercq, Opération de swap : Responsabilité d'un
mandataire intervenant dans le cadre du réseau Sagittaire, Rapport, R. J.
D. A. 3/00. Etudes et doctrines. 203 Le rapport s’interroge notamment
sur le point de savoir si le passage par le réseau Sagittaire est assimilable à
un passage en compensation ou s’il ne s’agit que d’enregistrements successifs
en continu et suivis également en continu d’avis aux destinataires, mais ne se
dénouant juridiquement qu’en fin de journée comptable lors du passage des
soldes dans les règlements globaux entre banques par inscription dans leurs
comptes en Banque de France.
Com. 14 décembre 1999, RJDA 3/00 n° 331 (En exécution d’un contrat de swap, le crédit suisse doit reverser la somme de 171 430 000 F à la banque Pallas Stern qui doit en échange lui reverser une somme de 35 000 000 dollars. Le crédit suisse charge le Crédit commercial de France d’exécuter un virement de 171 430 000 au profit de la banque Bruxelles Lambert qui est le mandataire désigné par la banque Pallas Stern. Le virement est exécuté par le réseau Sagittaire le 26 juin 1995 à 17 h 30. La banque Bruxelles Lambert en est avisée le lendemain à 8 h 25. A 10 h 30 le Crédit Commercial de France demande la restitution des sommes. A 11 h les banques sont avisées que la Banque Pallas Stern est placée par la Commission bancaire sous administration provisoire. Le crédit suisse agit en dommages et intérêts contre la banque Bruxelles Lambert qui ne lui a pas versé les sommes reçues malgré la demande adressée par le Crédit Commercial de France. Selon l’arrêt condamnant l’appel admettant l’action est cassé au motif que “ il ne résulte pas des textes conventionnels régissant le réseau Sagittaire, que les opérations y enregistrées soient révocables à la demandes des donneurs d’ordres jusqu’à leur imputation dans des comptes globaux extérieurs à ce réseau ”).
[1048] Article L. 211-1 du Code monétaire et financier, ancien article 3 de la loi du 2 juillet 1996.
[1049] Article L. 211-1 du Code monétaire et financier, ancien article 1er de la loi du 2 juillet 1996.
[1050] H. Causse, thèse précitée, p 443.
[1051] Th. Bonneau, M. A. T. I. F, Ency. Dall. Com. 1995. n° 84. Selon l’auteur, il n’y pas juridiquement une circulation du contrat “ dans la mesure où le dénouement par une opération en sens inverse est le moyen de résiliation du contrat conclu ”.
[1052] Th. Bonneau, art. précité, n° 96.
[1053] Article L. 442-4 du Code monétaire et financier, ancien article 48, I de la loi du 2 juillet 1996.
[1054] Depuis la loi du 2 juillet 1996 codifiée, la chambre de compensation n’a plus l’obligation de se porter garante de la bonne fin de l’opération à la différence de la situation antérieure. L’article 9 de la loi du 28 mars 1885 abrogé disposait que chaque “ opération sur contrat à terme est enregistrée par une chambre de compensation, ayant le statut d’établissement de crédit, qui en garantit la bonne fin. A cette effet, chaque opération doit lui être notifiée par les personne mentionnées aux articles 8 et 8-1 ”.
[1055] H. Causse, Les titre négociables (Essai sur le contrat négociable), thèse, Litec, 1993, préface B. Teyssié.
[1056] Le débat sur la nature juridique de la chambre de compensation est notamment retracé par H. de Vaulplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec, 1998, p 501.
[1057] Ch. Beudant, Cours de droit civil français, t. 10, La vente, le louage des choses, Paris, 2e éd., avec J. BRETHE de la FRESSAYE, 1938, n° 355, p 287.
[1058] Cette formule de la Cour de cassation a été émise à propos du problème de l’entrée dans la communauté entre époux du droit d’auteur (Civ. 14 mai 1945, S. 1945.1.101, note Batifol, cité par H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, 1956, p 243).
[1059] R. Saleilles, De la possession des meubles, in Mélanges de droit comparé, t. II, Paris. 1907, p 67, “ qu’est ce que la possession, sinon précisément l’apparence et l’extériorité, aux yeux des tiers, d’un droit présumé ? Toute la différence avec la publicité résultant du livre foncier consiste en ce que, pour les immeubles, on s’est attaché à une publicité réglementée et organisée, alors que la possession est la publicité à l’état brut et inorganique, sous sa forme élémentaire et naturelle, telle que la vie nous la présente ”.
[1060] J. Duclos, thèse précitée, n° 2‑1, p 22.
[1061] Plus exactement, il faudrait dissocier “ l’opposabilité du droit ou de la situation conventionnelle (le tractus) de celle propre à la convention opération juridique (le negotium) ” (J. Duclos, thèse précitée, n° 45, p 68). Autrement dit, il faudrait dissocier l’opposabilité de la créance de l’ayant cause contre le débiteur, de l’opposabilité de la convention translative. Mais, ces deux formes d’opposabilité se confondent le plus souvent en présence d’une convention translative.
[1062] Com., 22 octobre 1991, Bull. civ. n° 302 ; D. 1993. Juris.181, note J. Ghestin ; Defrénois 1992. article 35212, note J.-L. Aubert ; JCP 1992. I.3570, obs. M. Billiau (Une créance garantie par un cautionnement est cédée. Le cédant actionne la caution. Elle oppose la cession pour contester la qualité à agir du cédant. L’arrêt d’appel rejette l’exception soulevée par la caution. Il est cassé pour violation de l’article 1165 du Code civil au motif que “ s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ”).
[1063] J. Duclos, thèse précitée, n° 2‑3, p 23.
[1064] Civ., 22 juin 1864, D. P. 1864. 1.412 ; S. 1864. 1.349 (“ Le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties ”).
[1065] L.
Josserand, Cours de
droit civil français, t. 1, 2e éd. 1933, n° 1562, cité par J. Duclos, thèse
précitée, n° 42, p 65, note 88.
V. Weil, p 233, n° 125.
[1066] V. par exemple : Civ. I, 1er avril 1987, JCP 1982. II.19997.
[1067] J. Duclos, thèse précitée, n° 42, p 66.
[1068] Le terme est emprunté à J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 15e éd., 1991, n° 3.
[1069] Sur la connaissance des tiers, condition d’opposabilité de la convention : Comp. J. Duclos, thèse précitée, n° 245, p 281. Il recherche si “ la révélation en temps opportun l’aurait peut-être conduit à adopter une attitude différente ”. Ce critère s’appuie sur une présomption de connaissance que J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, op. cit., n° 381, p 438 qualifie de fiction. Il semble donc préférable, dans certaines circonstances, de soustraire l’opposabilité à la connaissance Rappr. J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001, n° 748, p 808.
[1070] J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 229, p 414. Rappr. J. Carbonnier, op. cit., n° 229, p 414.
[1071] Selon J. Duclos, thèse précitée, n° 31, p 55. La “ preuve se situe sur le plan de l’appréciation de la pertinence du moyen invoqué ; tandis que l’opposabilité sous-tend la modification de l’ordre juridique provoquée en l’espèce par la convention, de façon telle que cette dernière s’impose au respect d’autrui. En bref, la preuve est synonyme de pertinence, et l’opposabilité de respect par les tiers. Mais entre ces concepts a priori autonomes, il existe des liens subtils de dépendance : avant d’opposer la convention, il faut prouver son existence si elle est contestée par le tiers, et inversement, tirer du contrat une preuve contre le tiers présuppose la reconnaissance en droit du principe selon lequel les actes conventionnels sont opposables ”.
[1072] J. Boulanger, Les conflits entre des droits qui ne sont pas soumis a publicité, Rev. trim. dr. civ. 1935. 545 n° 29 ; F. Favennec-Héry, La date certaine des actes sous seing privé, Rev. trim. dr. civ. 1992. 1. L’article 1328 du Code civil édicte une règle de preuve et non une condition d’opposabilité.
[1073] Tel est le cas du droit américain sur lequel v. notamment R. H. Folsom et A. A.Levasseur , Pratique du droit des affaires aux Etats-Unis, Dalloz, 1994, n° 412 et s., p 206
[1074] Une présentation du droit comparé de la cession de créance figure notamment à l’occasion de l’exposé des techniques utilisées en matière d’affacturage (V. G. Bourdeaux, Affacturage international, Juris. Cl. Dr. International. 1998. Fasc. 566-10, n° 14 et suiv.).
[1075] V. l’enquête fait en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Grèce, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Danemark in Les effets du contrat dans les pays du marché commun (Sous la direction de R. Rodière et D. Tallon), Points Seuil, 1985.
[1076] M. Pédamon, Le contrat en droit allemand, LGDJ, 1993 ; E. Cashin-Ritaine, Les cessions contractuelles de créances de somme d'argent, thèse, 1998, Nancy 2.
[1077] Section IV consacrée à la cession de créance (Forderungsabtrerung). Cette section succède à une section consacrée à l’extinction de l’obligation, et précède une section sur la reprise de dette. Ces sections appartiennent au Livre Second du BGB sur le droit des obligations, et figurent parmi les dispositions générales.
[1078] § 398 BGB.
[1079] E. Cashin-Ritaine, thèse précitée, n° 89,
p 89.
La rencontre des volontés en vue de transmettre un droit (Verpflichtungsgeschäfte) ne crée qu'une obligation de transmettre par un acte ultérieur (Verfüngungsgeschäft).
[1080] E. Cashin-Ritaine, thèse précitée, n° 99,
p 87 Bien que la cession soit un acte de disposition, elle présente
l’originalité de ne pas se traduire par l’accomplissement d’actes matériels
destinés à informer les tiers de la nouvelle situation issue.
Néanmoins, la protection des tiers est assurée par le caractère abstrait des actes de dispositions. La cause de la cession n’appartient pas à ses conditions de validité.
[1081] E. Cashin-Ritaine, thèse précitée, n° 782, p 573. En cas de conflit entre plusieurs cessionnaires, le droit allemand accorde la priorité au premier dont l’acte a été conclu, quelque soit la date de l’éventuelle notification de la transmission au cédé.
[1082] § 407 BGB.
[1083] § 409 BGB.
[1084] § 404 BGB.
[1085] § 405 : Si le débiteur a dressé un titre se référant à la dette, il ne peut se prévaloir à l’égard du nouveau créancier – lorsque la créance est cédée sur présentation de ce titre – de ce que la dette a été contractée ou reconnue uniquement pour la forme ou encore que sa cession, par voie de convention avec le créancier primitif eût été exclue, à moins que le nouveau créancier n’ait eu ou ne dût avoir connaissance de l’état des choses exact au moment de la cession.
[1086] E. Cashin-Ritaine, thèse précitée, n° 309, p 227. Ainsi la cession est nulle si elle conduit à une tromperie au crédit, soit en cas de mise en danger des autres créanciers, soit en cas d’escroquerie, soit en cas de maintien artificiel d’une entreprise.
[1087] E. Cashin-Ritaine, thèse précitée, n° 12, p 22.
[1088] § 412 BGB “ Les dispositions des § 399 à § 404 sont applicables par analogie à la cession d’une créance par l’effet de la loi ”.
[1089] G. Scyboz et P-R. Gilliéron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, Payot, 5e éd., 1993 ; A. von Tuhr, Partie générale du Code fédéral des obligations, vol. 1, Lausanne, 2e éd., Trad par M. Torrenté et E. Thilo, 1933 ; A. von Tuhr, Partie générale du Code fédéral des obligations, vol. 2, Lausanne, 2e éd., Trad. M. Torrenté et E. Thilo, 1934.
[1090] Code du 30 mars 1911 (CO).
[1091] Article 167 CO “ Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré ”.
[1092] Article 166 CO “ Lorsque la cession d’opère
en vertu de la loi ou d’un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune
formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la partie
du précédent créancier ”. Selon la jurisprudence, cette cession “ ne
dispense pas d’aviser le débiteur du changement de créancier (Recueil officiel
des arrêts du Tribunal fédéral, IIe partie, droit civil, 45 –64 JT 1920
578 ” (G. Scyboz
et P-R. Gilliéron, op.
cit., sous article 166).
Les cas de subrogation légale limitativement énumérés par le Code des obligations sont prévus aux articles 70 (recours entre codébiteurs d’une dette indivisible), 110 (“ Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier : 1. Lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel ; 2. Lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place ”), 148 et 149 (recours entre codébiteurs d’une dette solidaire), 401 (“ lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire), 497 (recours entre cautions solidaires), 507 (recours de la caution contre le débiteur), 1062 (recours de celui qui paye par intervention une lettre de change), 1098 (recours de celui qui paye par intervention un billet à ordre), et par les articles de la loi fédérale sur le contrat d’assurance(LCA) : 54 (transmission de l’assurance à l’acquéreur de la chose), 72 (transmission du droit de l’assuré de demander des dommages et intérêts en raison d’un acte illicite commis par un tiers).
[1093] Convention signée à Ottawa le 28 mai 1988. Elle est
entrée en vigueur le 1er mai 1995 et a été ratifiée par la France le
23 septembre 1991 (Loi d’autorisation de ratification n° 91-640 du 10
juillet 1991, JO 1991, p 911). La liste des pays signataires est donnée par
G. Bourdeaux,
art. précité, n° 46.
Sur l’affacturage international, V. notamment J.-P. Béraudo, Le nouveau droit du crédit-bail international et de l'affacturage international (1er mai 1995), JCP éd. E. 1995. I. 458 ; G. Bourdeaux, art. précité ; J. M. Daunizeau, Convention d'Ottawa sur l'affacturage international, Banque et droit. 1991, n° 19. p.184 ; C. Gavalda, Affacturage, Enc. Dall. Int. 1998.
[1094] Le champ d’application de cette convention est
précisé à l’article 1er et suivants.
Selon l’article 1er,
la convention suppose la cession une créance issue d’un contrat de vente de
marchandises entre le fournisseur et son client. L’entreprise d’affacturage
doit rendre à son client au moins deux services parmi ceux énumérés par la
convention.
Le caractère international de l’opération est défini à l’article 2 de la convention.
[1095] Ces objectifs sont précisées en préambule de la Convention. Ils doivent dicter l’interprétation de la convention (article 4).
[1096] Parmi ces dispositions, figurent notamment la
définition de l’écrit en matière de notification, la possibilité de transmettre
des créances futures (Article 5).
La possibilité de transmettre des créances futures est plus largement admise qu’en droit français. Il suffit que cette créance soit déterminable c’est à dire par une liste des biens couverts par le contrat, la liste des pays vers lesquels aura lieu l’exportation et, si possible la liste des clients habituels sur laquelle le fournisseur et le factor se sont entendus (Rapport de M. Evans, n° 31, cité par G. Bourdeaux, art. précité, n° 64).
[1097] C. Gavalda, art. précité, n° 39.
[1098] La sanction de ces conditions est discutées (V. G. Bourdeaux,
art. précité, n° 74). Trois opinions sont soutenues. Le
régime de la notification serait soit une condition d’opposabilité de la
transmission de la créance à l’entreprise d’affacturage, soit une condition de
preuve de l’information du débiteur, soit une condition d’application de la
Convention d’Ottawa.
Seule, la première opinion semble conforme avec le texte de la convention.
[1099] Selon l’article 1er, une notification par écrit n’a pas besoin d’être signée, mais doit indiquer le nom de la personne pour laquelle elle est effectuée. La notification par écrit peut être effectuée par tout moyen de télécommunication susceptible de laisser une trace matérielle telle que les télégramme ou les télex.
[1100] Article 8.
[1101] Article 8.
[1102] En premier lieu, la convention consacre le principe
de l’opposabilité des exceptions (Article9). Sous l’influence du principe de
bonne foi des législations anglo-saxonnes, l’inexécution de la prestation due
au débiteur, l’autorise à agir en répétition des sommes payées au cessionnaire,
lorsque ce dernier n’a pas exécuté ses obligations envers le cédant ou
lorsqu’il connaissait l’exception dont le débiteur pouvait se prévaloir
(Article 10).
En second lieu, la convention prévoit la possibilité d’écarter le transfert automatique des accessoires de la créance. Il semble que les rédacteurs de la convention aient craint que le transfert automatique des accessoires de la créance puisse engager la responsabilité de l’entreprise d’affacturage lorsqu’elle bénéficiait de la transmission à titre accessoire d’une clause de propriété portant sur des marchandises dangereuses (G. Bourdeaux, art. précité, n° 87). L’ambiguïté de la rédaction de l’article 7 conduit plutôt à admettre que dans le silence de la convention conclue entre l’entreprise d’affacturage et son client, les accessoires de la créance se transmette de plein droit.
[1103] Le Groupe de travail sur les pratiques en matière de
contrats internationaux a achevé, lors de sa dernière session en décembre 2000,
l’examen du projet de convention sur la cession de créances dans le commerce
international. Le projet de convention a été soumis à la Commission pour
adoption définitive à sa prochaine session, devant se tenir à Vienne du 25 juin
au 13 juillet 2001.
Sur cette convention V. notamment : B. Coutenier, Les techniques de mobilisation des créances internationales, R. D. A. I. 1999, n° 3. 295 ; J. Stoufflet, Le financement par cession de créances de la loi Dailly au projet de convention de la CNUDCI, in Mélanges AEDBF-France 1997, Banque. 285. Une bibliographie internationales figure dans A/CN.9/481, p. 16.
[1104] Note établi en 1993 par le Secrétariat (Document A/CN.9/378 cité par B. Coutenier, art. précité, n° 17).
[1105] Selon le projet de l’article 18, “ 1. Une notification de la cession et des instructions de paiement produisent leurs effets lorsqu’elles sont reçues par le débiteur, si elles sont formulées dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elle permet à celui-ci d’en comprendre le contenu. Il suffit qu’elles soient formulées dans la langue du contrat initial 2. La notification de la cession ou les instructions de paiement peuvent porter sur des créances nées après la notification. 3. La notification d’une cession subséquente vaut notification de toute cession antérieure ” (Rapport du Groupe de travail des pratiques en matière de contrats internationaux sur les travaux de sa vingt-troisième session à Viennes, 11-22 décembre 2000).
[1106] § 1er de l’article 19 du projet “ 1. Tant qu’il n’a pas reçu notification de la cession, le débiteur est fondé à effectuer un paiement libératoire conformément au contrat initial. Lorsqu’il a reçu notification de la cession, sous réserve des paragraphes 2 à 6 du présent article, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire seulement en faveur du cessionnaire ou, si d’autres instructions lui sont données dans la notification de la cession ou lui sont communiquées ultérieurement par écrit par le cessionnaire, conformément à ces instructions ” (Rapport du Groupe de travail des pratiques en matière de contrats internationaux sur les travaux de sa vingt-troisième session à Viennes, 11-22 décembre 2000).
[1107] E. Cashin-Ritaine, thèse précitée, n° 75, p 71 “ Le droit français pose le principe général d’opposabilité des droits subjectifs, à l’exception de la cession de créance qui doit respecter certaines formalités. D’ou une situation juridique inutilement compliquée ”.
[1108] Parmi les risques générés par la transmission
conventionnelle des créances peuvent se distinguer les risques liés à la
créance transmise et les risques liés à la réalisation de l’opération.
V. également la classification retenue par A. Couret et L. Faugerolas, La maîtrise des risques dans les cessions d'actions, GLN Joly, 1994, Ils distinguent principalement les risques liés à la valeur de l’entreprise cédée ou risque financier, et les risques juridiques. Les risques financiers (n° 5, p 5 et s.) regroupent les risques liés à la mauvaise appréciation de la valeur de l’affaire, à une mauvaise appréciation des conditions de la reprise, ou à une mauvaise exécution de la transaction. Parmi les risques juridiques (n° 9, p 7 et s.) figure le risque précontractuel correspondant à la multiplicité des pourparlers, le risque lié à la violation de la confidentialité et à la rupture des pourparlers, et un risque contractuel lié à la contestation de la validité de la cession, aux mécanismes de garantie, à la destruction de l’identité de l’entreprise, le risque d’être écarté de l’entreprise, et enfin le risque d’un retrait des cocontractants de l’entreprise.
[1109] Les marchés secondaires désignent les transactions conclues sur des titres ayant déjà fait l’objet d’une émission.
[1110] J.-J. Jégou, Rapport, Assemblée Nationale,
dixième législature, n° 2692, p 15 qui souligne la
nécessité d’une réforme du droit financier français afin de lui permettre
d’affronter la concurrence internationale. Adde p 21, le projet
“ permet à la fois d’améliorer la compétitivité de la place de Paris et de
renforcer son attractivité en offrant un statut modernisé pour les prestataires
de services d’investissement, tout en assurant la sécurité de la place et la
protection des investisseurs ”.
Adde A. Pietrancosta, Le droit des sociétés sous l'effet des impératifs financiers et boursiers, thèse, Hyper-thèses, 2000, préface Y. Guyon.
[1111] Sur l’histoire de l’analyse économique V. E. Mackaay, La règle juridique observée par le prisme de l'économiste, Rev. intern. dr. éco. 1986. 43.
[1112] V. par exemple l’analyse économique présentée par H. de Vauplane et Denoun c., Les justifications de la lutte pénale contre les opérations d'initiés, P. A. 28 mars 1994. qui se propose d’établir que les délits d’initié ne se justifient pas au regard de l’analyse économique car leur seule conséquence est de permettre une intégration plus rapide des informations dans les cours de bourse.
[1113] Directive du 93/33/CEE du conseil du 10 mai 1993.
[1114] V. notamment P. le Cannu, Du monopole en matière
financière, in La modernisation des activités financières, sous la direction de
Th. Bonneau, GLN Joly. 1996. 127 ; H.
Le Nabasque et Ph. Portier, Les instruments
financiers, in La modernisation des activités financières, sous la direction de
Th. Bonneau, GLN Joly. 1996. 27.
Les instruments financiers comprennent notamment les actions, les titres de créance transmissibles par inscription en compte ou par tradition, les parts ou actions des OPCVM, et les instruments financiers à terme.
[1115] V. notamment B. de Saint-Mars, Marchés financiers et garantie de ducroire, Banque. 1999. 387.
[1116] Article L. 442-4 du Code monétaire et financier (ancien article 48 de la loi du 2 juillet 1996).
[1117] Article L. 132-1 du Code de commerce (Anc. article 94 du Code de commerce).
[1118] Selon l’article L. 532-2 du Code monétaire et financier (ancien article 12 de la loi du 2 juillet 1996). Pour délivrer l’agrément à une entreprise d’investissement, le CECEI vérifie notamment que l’entreprise dispose d’un capital suffisant compte tenu de la nature du service qu’elle souhaite fournir.
[1119] Article L. 532-4 du Code monétaire et financier (ancien article 14 de la loi).
[1120] Article L. 531-7 du Code monétaire et financier (ancien article 9 de la loi).
[1121] Sur les normes de gestion, V. Article L. 533-1 du Code monétaire et financier (ancien article 54 de la loi).
[1122] Article L. 533-4 du Code monétaire et financier (ancien article 58 de la loi).
[1123] Arrêté du 29 juillet 1998, article 3-2-1 et suivants.
[1124] L’article 12 de la directive 93/22 du 10 mai 1993
énonce que “ l’entreprise est tenue d’indiquer aux investisseurs, avant
d’entrer en relation d’affaires avec eux, quels fonds d’indemnisation ou quelle
protection équivalente sera d’application en ce qui concerne la ou les
opérations envisagées, la couverture offerte par l’un ou l’autre système ou si
aucun fonds ou aucune indemnisation n’existent ”.
La directive 97/9 du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 impose selon son article 12 que “ chaque Etat membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou plusieurs système d’indemnisation des investisseurs ”.
[1125] En droit français, V. l’article L. 322-1 et suivants du Code monétaire et financier (ancien article 62 et suivants de la loi du 2 juillet 1996).
[1126] Selon M. Emmerich, Les marchés sans mythes, Rev. De l’OFCE, 1996, n° 57, cité par F. Peltier, Marchés financiers et droit commun, Banque, 1997, n° 212, p 133 “ les marchés financiers constituent avant tout un lieu d’échange non pas de flux financiers mais d’informations entre des agents dont les positions et les rôles sont multiples ”.
[1127] Sur l’appel public à l’épargne V. notamment T. Granier, La
notion d'appel public à l'épargne, Rev. soc. 1992. 687.
Th. Bonneau, H. Hovasse, J.-M. Pierre, D. Vidal, L'adaptation de la législation française et la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, Dr. sociétés. 1998, Août-septembre. 4.
[1128] Article 6 de l’Ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée.
[1129] Article 6 de l’Ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée.
[1130] Article 6 III de l’Ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée.
[1131] Article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967. La COB veille “ à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ”.
[1132] Article 3 al. 1er.
[1133] Article 3 al. 2 sur la vérification des
informations fournies aux actionnaires ou publiées.
Article 3 al. 3 sur la
possibilité d’ordonner des publications rectificatives.
Article 3 al. 4 sur la faculté de porter à la connaissance du public des observations nécessaires sur une société.
[1134] A. Jauffret, Les sûretés réelles sur les vins, in Mélanges P. Voirin. 1966. 422, n° 19, p 8.
[1135] Auckenthaler, Obligations d'intermédiation et de concentration des opérations sur instruments financiers admis aux négociations d'un marché réglementé, JCP éd. E. 1998, n° 59. 1914.
[1136] L. Ruet, Ordres de bourse, Dic. Joly Bourse et produits
financiers. 1999-2, n° 54.
Sur le lien entre la
concentration des ordres et la protection des investisseurs V. L. Ruet, art. précité, n° 63, note 230. Dans la théorie
classique le cours établi par le marché serait le résultat d’une appréciation
des informations connues ; “ tout prix qui s’écarterait du cours de
bourse serait forcément spéculatif, et exposerait les parties à un risque de
gain ou de perte nettement supérieur ”.
Sur les motifs du choix du législateur français d’opter pour ce système au moment de transposer la directive communautaire, V. J.-J. Jégou, art. précité, p 33 la concentration des transactions sur les marchés réglementés “ correspond à notre conception traditionnelle d’organisation et de transparence des marchés ”.
[1137] Article L. 421-12 du Code monétaire et financier (ancien article 45 de la loi du 2 juillet 1996) “ Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d’un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d’investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. ”.
[1138] Ces exceptions sont prévues par le second alinéa de l’article L. 421-12 du Code monétaire et financier (ancien article 45 de la loi du 2 juillet 1996).
[1139] Règlement 90-04 homologué par arrêté du 5 juillet 1990. “ L’établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des ordres d’achat et de vente ”.
[1140] L’article 10-1 de l’ordonnance interdit “ pour toute personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations ”.
[1141] L’article 10-3 de l’ordonnance réprime “ le fait pour toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché d’instruments financiers en induisant autrui en erreur ”.
[1142] Le dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 réprime “ le fait pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausse ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ”.
[1143] L’existence d’un régime commun peut d’ailleurs se prévaloir de plusieurs proposition doctrinales. Ainsi, Comparant la cession et la subrogation, Monsieur Larroumet remarque qu’elles “ obéissent à une idée commune… transporter la qualité de créancier sur la tête d’un tiers ” (Ch. Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse, Bordeaux, 1968, n° 79, p 156). De même, comparant la cession et l’une des formes de négociation, Wahl affirme que “ le premier preneur [du titre au porteur] a cédé le bénéfice du contrat passé avec l’émettant, et que ce bénéfice a été nécessairement transmis aux différents porteurs du titre … de la même manière que dans les obligations ordinaires, par une cession du droit ” (A. Wahl, op. cit., n° 276, p 213).
[1144] Un esprit différent animerait chacun de ces modes de transmission La cession serait une vente spéculative, la négociation une transmission plus rapide et plus sûre de la créance, et la subrogation un service d’ami.
[1145] V. supra n° 1
[1146] V. supra n° 263.
[1147] V. supra n° 273.
[1148] V. supra note 344.
[1149] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 79, p 155. A “ la différence de la cession de créance, cette substitution ne résulte pas d’une vente, d’une donation ou d’une dation en paiement, mais, au contraire, d’un paiement effectué par un tiers au créancier… ainsi, le subrogeant ne doit pas garantir au subrogé, que le transfert de la créance ne se produit que dans la mesure du paiement effectué, et qu’en principe, au cas où le créancier subrogé serait en concours, le premier doit être préféré au second ”. A l’égard des tiers, la subrogation échappe au formalisme de l’article 1690 du Code civil.
[1150] V. E. Putman, op. cit.,
n° 52, p 78. La question se pose de savoir “ si la lettre de
change est un contrat (si elle relève peu ou prou du droit des contrats
commerciaux) ou un acte juridique sui generis (dont le régime est entièrement
du ressort d’un droit cambiaire autonome) ”.
Comp. Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 34, p 66. “ Si le débiteur cédé ne manifeste pas sa volonté au moment de la conclusion de l’opération entre le cédant et le cessionnaire, c’est tout simplement parce qu’il y a consenti antérieurement d’une façon implicite, en n’utilisant pas la possibilité qui lui était offerte de stipuler l’incessibilité ”. Mais cette interprétation méconnaît la qualification de transmission V. supra n° 223.
[1151] Le débiteur est un tiers à la cession (article 1689 Code civil). La signification de la cession, une notification par acte d’huissier, suffit à faire produire à la cession ses effet à l’égard du débiteur (articles 1690 et 1691 Code civil).
[1152] Certes, la création de l’obligation cambiaire implique le consentement du débiteur. Cependant, une fois cette créance née, la transmission s’opère sans son consentement. Ainsi, l’endossement de la lettre de change suppose seulement la signature de l’endosseur (article 117 Code commerce – L. 511-8 du Code de commerce) et sa remise à l’“ endossataire ”. L’article L. 512-3 du Code de commerce (Anc. article 185 du Code de commerce) sur le billet à ordre renvoie à l’article L. 511-8 (ancien article 117) du Code de commerce sur l’endossement de la lettre de change. V. supra n° 263 la tentative infructueuse de Thaller en vu de justifier un consentement du débiteur lors de chaque transmission.
[1153] Le consentement du débiteur n’est pas exigé par l’article 1250‑1° qui énumère les conditions de la subrogation consentie par le créancier. V. par exemple Civ. I, 23 octobre 1984, Bull. civ. n° 276 ; JCP éd. E 1984. I.13955.
[1154] Pardessus, op.
cit., n° 364.
Confortant cette position, Civ., 10 avril 1878, D. P. 1878. 1.289 (Un “ créancier ne peut émettre une lettre de change sur un débiteur qui ne l’a pas autorisé à user de ce mode de payement… si ce titre ne devait pas avoir contre Josserand [tiré non‑commerçant] tous les effets d’une lettre de change, il avait contre lui la valeur d’une cession de créancier fait par son créancier ”) ; Trib. Civ. Seine, 1er décembre 1936, Gaz. Pal. 1937. 2. Juris.382 (Requalification, de la lettre acceptée par le tiré non‑commerçant, en novation) ; Douai, 17 février 1938, S. 1938. 2.196 (La lettre de change tirée sur un non commerçant et non acceptée est une cession soumise à l’article 1690 du Code civil). Dans les deux premières décisions, le tiré refuse de payer le porteur bien qu’il soit débiteur du tireur. Il prétexte vainement de sa qualité de non-commerçant. La transmission de la créance, par l’endossement de la lettre ou par cession, l’oblige à s’acquitter entre les mains de l’ayant cause.
[1155] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 224.
[1156] Pardessus, op. cit., n° 364.
[1157] P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 368, Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 224.
[1158] Req., 18 juillet 1904, D. P. 1905. 1.457.
[1159] R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975,
n° 13.
M. Chanteux-Bui, Le refus d'accepter une lettre de change, Rev. trim. dr. com. 1978. 707. La responsabilité du tiré pourrait néanmoins être retenue si son comportement relève d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
[1160] Ancien article 124.
[1161] Cet alinéa a été ajouté par un décret-loi du 2 mai 1938.
[1162] Ancien article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935.
[1163] M. Vasseur et X. Marin, Banques et opérations de banque, t. 2, Le chèque, Sirey, 1969, n° 65.
[1164] La jurisprudence annulait avant le décret-loi de 1935 cette clause d’avis de tirage. L’article 1er de la loi de 1865 déclarait nulle toutes stipulations ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu’à vue. La convention de Genève, introduite en droit français par le décret-loi de 1935, ne l’interdit pas, mais elle précise qu’elle ne doit pas affecter le droit au paiement du porteur. La doctrine française demeure favorable à la nullité de cette clause. (V. M. Cabrillac, Le chèque et le virement, Litec, 5e éd., 1980, n° 85). Le chèque est un ordre de paiement à vue.
[1165] J. Bouteron, Le chèque, Théorie et pratique, Paris, 1924,
p 213.
Paris, 24 février 1933, D. H. 1933.274 (Selon l’arrêt, seul le consentement du banquier serait toujours présumé lorsqu’il délivre un carnet de chèque. Le consentement des autres commerçants devrait être obtenu préalablement à l’émission du chèque).
[1166] Le terme de banquier visé par l’article 3 de la Loi Uniforme est explicité par l’article L. 131-4 du Code monétaire et financier (ancien article 3 du décret-loi).
[1167] M. Cabrillac, op. cit., n° 83. M. Vasseur et X. Marin, op. cit.,
n° 67.
Paris, 24 février 1933, D. H. 1933.274 (Motifs).
[1168] Ancien article 3 du décret-loi.
[1169] C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit du crédit, t. 2, Effets de commerce, chèques, cartes de paiement et de crédit, Litec, 2e éd., 1991, n° 179.
[1170] Article L. 131-71 du Code monétaire et financier (ancien article 65‑1 du décret-loi) “ Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèque autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ”. Avant la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte, le banquier doit interroger la Banque de France.
[1171] En doctrine, la validité du chèque émis sur papier
libre est discutée depuis les lois du 3 janvier 1975, du 20 novembre 1978 et du
30 décembre 1991. En faveur de la validité C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 179, dubitatif
M. Cabrillac, op. cit., n° 17, hostile à la validité
M. Jeantin, P.
Le Cannu, Instruments de paiement et de crédit - Entreprises en
difficulté, Dalloz, 5e éd., 1999, n° 36, p 23.
La jurisprudence admet la validité du chèque
émis sur papier libre :
‑ avant
1978 : Trib. com. Marseille, 12 juillet 1927, D.
P. 1928. 2.81, note Besson ; Trib. Civ. Seine, 13 février 1928, D. P. 1928.
2.81, note A. Chéron (Responsabilité du banquier qui refuse
d’honorer un chèque émis sur papier libre alors que le compte est suffisamment provisionné) ;
Paris, 30 avril 1931, D. P. 1932. 2.152 (Responsabilité du banquier qui
accepte d’honorer les chèques émis sur papier libre lorsqu’il n’a pas reçu du
tireur un avis préalable) ; Aix, 14 novembre
1958, Gaz. Pal. 1959. Juris.154,1 (“
Attendu qu’il n’est pas indispensable pour la validité d’un chèque qu’il ait
été détaché d’un carnet remis au tireur par sa banque ni même qu’il ait été
libellé par le tireur lui-même ; qu’il suffit que celui‑ci y ait
apposé sa signature ”).
‑ après 1978 : Paris, 2 octobre 1986, Bull. rap. dr. aff 15 novembre 1986.13 ; Crim., 21 octobre 1991, Bull. crim. p 359 (A l’occasion de faits datant de 1988, la Cour affirme que le chèque créé sur une formule remise par un casino et tiré sur un établissement de crédit répond à la définition de l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier [ancien article 1er du décret‑loi du 30 octobre 1935] lorsqu’il comporte toutes les énonciations énumérées par cet article).
[1172] La principale exception est l’acquisition par une société de ses parts ou actions (article L. 223-34 du Code de commerce, ancien article 63 de la loi du 24 juillet 1966 pour les SARL et article L. 225-206 du Code de commerce, ancien article 217 de la loi du 24 juillet 1966 pour les SA). Le législateur avait estimé en 1966 qu’il y avait un risque déporter atteinte au principe d’intangibilité du capital social, gage des créanciers sociaux (Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 7e éd., 2000, n° 279, p. 311).
[1173] Désormais, l’article L. 225-209 du Code de commerce (ancien article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 modifié) permet sous certaines conditions à une société d’acheter ses actions en vue de la gestion de ses fonds propres. La loi du 2 juillet 1966 a substitué au régime d’interdiction du rachat par une société de ses propres action assorti de dérogation un principe général d’autorisation sous conditions (B. Mercadal et Ph. Janin, Société commerciale 1999, Lefebvre, 1998, n° 2740, p 916 ; Ph. Merle, op. cit., n° 280, p. 312 et s.). Adde sur cette réforme Sur lequel V. notamment Th. Bonneau, H. Hovasse, J.-L. Pierre et D. Vidal, L’adaptation de la législation française et la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l’union économique et monétaire, Droit des sociétés, aôut-septembre 1998, Chr., p. 4.
[1174] G. Baudry-Lacantinerie et
L. Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, Des
obligations, t. 12, Paris, 1902, n° 1526, p 585. Lorsque
“ c’est le débiteur qui paie, l’obligation est éteinte, et la subrogation
ne peut avoir lieu ”. J. Mestre, thèse précitée, n° 57,
p 68. La “ subrogation serait nulle sera nulle s’il est énoncé
dans la quittance que le paiement a été fait par le débiteur avec des deniers
empruntés, ou encore s’il y est indiqué que le prêteur n’a été ni présent, ni
représenté ”.
Req., 19 avril 1831, Juris. Gén. V. Obligations n° 1878.
[1175] Com., 4 novembre 1969, D. 1969.505, note D. Alexandre.
[1176] Sur la confusion V. notamment ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 268.
[1177] ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 268.
[1178] J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 327, très nuancé.
[1179] La confusion est l’un des cas d’extinction énuméré à l’article 1240 du Code civil.
[1180] Article 1301 du Code civil.
[1181] C. Aubry et C. Rau, t. IV, § 330.
[1182] L. Nouguier, Des lettres de change et des effets de commerce,
t. 1, Paris, 4e éd., 1875, n° 1064, p 629.
Civ., 19 avril 1848, D. P. 1848. 1.87 confirmé par Civ., 19 avril 1848, D. P. 1848. 1.87 (Le porteur d’une lettre de change acceptée l’endosse à l’ordre du tiré. Le tiré l’endosse avant l’échéance. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a rejeté l’action du porteur contre le tireur. La “ confusion n’a pu faire revivre les obligations éteintes qui existaient antérieurement de leur confusion ”). Adde. sur l’effet extinctif de la confusion opérée par la transmission de la lettre au tiré, mais à la différence de la précédente affaire, le tiré n’a pas endossé la lettre qui lui a été transmise Riom, 12 mars 1844, D. P. 1848. 2.68. Exceptionnellement, depuis la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article L. 511-8 du Code de commerce (Anc. article 117 du Code de commerce), issu de l’article 11 alinéa 3 de la loi uniforme, l’ “ endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau ”. Cette exception facilite les opérations de crédit sur effets de commerce en permettant aux banques de prendre à l’escompte les traites revêtues de leur propre acceptation (R. Roblot, op. cit., n° 269). Mais si la lettre se trouve entre les mains du tiré accepteur à l’échéance, la dette cambiaire exigible s’éteint définitivement par confusion (R. Roblot, op. cit., n° 269, note 1).
[1183] Rappr. A propos d’une situation ou la confusion ne s’était pas opérée Civ., 16 juillet 1816, Jur. gén., V. vente n° 1743 ; Req., 17 décembre 1856, D. P. 1857. 1.263 (Un donataire cède sa créance hypothécaire contre le donateur. La cession est signifiée. Postérieurement, le donataire hérite du donateur. Un créancier hypothécaire du donateur se prévaut d’une confusion entre les qualités de donateur et d’héritier afin d’écarter les droits du cessionnaire sur l’immeuble. La confusion est écartée car la créance est sortie du patrimoine du donataire avant le jour où il est devenu héritier).
[1184] J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ, 1996, n° 1063, p 493.
[1185] Lorsque l’obligation à la charge de l’ayant cause a le même objet que l’obligation transmise.
[1186] Lorsqu’il n’existe pas d’obligation à la charge de l’ayant cause.
[1187] Lorsque l’obligation à la charge de l’ayant cause/débiteur a un objet différent de l’obligation transmise.
[1188] Mais la subrogation visée à l’article 1251‑4° au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession n’est pas une hypothèse ou le solvens s’acquitte de sa propre dette (J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, n° 91.
[1189] En effet, selon Pothier, Coutume d’Orléans, cité par J. Mestre, thèse précit., n° 85, p 102, note 1, dans l’ancien droit les cas aujourd’hui énumérés à l’article 1250‑2° et 1250‑3° s’effectuait “ en vertu de la réquisition qui en est faite au créancier ”. Il ressort de l’intervention de Bigot de Préameneu rapportée par Fenet, t. XIII, p 269 que le Code civil rend automatique cette subrogation car “ il ne peut être présumé ni que le créancier qui eût dû consentir à la subrogation, s’il en eût été requis, ait eu l’intention de ne pas mettre celui qui paye en état d’exercer ses recours, ni que le débiteur ait renoncé à un droit aussi important ”.
[1190] Lorvellec, Subrogation conventionnelle, Juris. Cl. Civ. 1988.
Art 1249 à 1252 Fasc.2, n° 7. La subrogation légale supplée
l’absence de convention subrogatoire. “ Les textes relatifs à la
subrogation légale ne s’appliquent qu’à défaut à la subrogation
conventionnelle ”.
Pau, 7 décembre 1891, D. P. 1893. 2.91 (L’acquéreur d’un immeuble emploie le prix de son acquisition au payement d’un créancier hypothécaire. Par une convention, ce créancier le subroge dans ses droits, alors que les conditions de l’article 1251‑2° étaient réunies).
[1191] L’article 1251‑2° vise “ l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ”.
[1192] Cet article dispose que le “ légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel ”.
[1193] J. Mestre, thèse précitée, n° 175 et s.
Civ., 7 juillet 1851, D. P. 1851. 1.200 (La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui, sur le fondement de l’article 1251‑3°, admet la subrogation légale de l’un des acquéreurs d’un immeuble qui paye la dette des autres acquéreurs pour faire obstacle à l’action du vendeur impayé visant à la résolution de la vente).
[1194] Req., 4 février 1901, D.
P. 1901. 1.177 (Il en résulte
une situation identique à celle du créancier hypothécaire qui acquiert
l’immeuble grevé. En principe l’hypothèque s’éteint par l’acquisition que fait
le créancier hypothécaire des immeubles qui en sont grevés lorsqu’il n’existe
sur ces immeubles ni privilège, ni hypothèque autre que la sienne, le droit qui
résultait de cette hypothèque se trouvant alors absorbé dans le droit de
propriété).
Exceptionnellement, l’hypothèque survit lorsque les immeubles ainsi acquis sont affectés à la sûreté d’autres créances. (Civ., 12 février 1900, D. P. 1902. 1.177, note P. de Loynes ; S. 1904. 1.233, note G. Ferron ; Civ., 29 janvier 1902, D. P. 1904. 1.233, note G. Ferron).
[1195] Th. Vialatte, L’effet extinctif de la réunion sur un même tête de qualités contraires et ses limites, Rev. trim. dr. Com. 1978, p 569, n° 4 qui résume la position des auteurs hostiles à l’extinction de la créance.
[1196] Sont visés (Mestre, n° 135 et s.) : le codébiteur solidaire, le codébiteur d’une dette indivisible, les tiers détenteurs de différents immeubles hypothéqués à la même dette dans leurs rapports entre eux (à l’égard du débiteur, ils sont tenus pour d’autres), les cofidéjusseurs et coavalistes dans leurs rapports entre eux (En faveur d’un recours R. Roblot, op. cit., n° 258. Contra. J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, op. cit., n° 1476), les cosignataires d’un effet de commerce.
[1197] Sont visés (Mestre, n° 150 et s.) : la caution personnelle, le donneur d’aval, le tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué dans ses rapports avec le débiteur, la caution réelle et le porte fort.
[1198] Article 1301 al. 3 du Code civil : la confusion qui “ s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur ”.
[1199] Article 1301 al 2 du Code civil : la confusion qui “ s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale ”.
[1200] Si toutes les cautions sont engagées dans les mêmes termes.
[1201] Si les cautions sont engagées dans des termes différents.
[1202] Sur ce débat, V. M. Cabrillac et C. Mouly, Droit des sûretés, Litec, 5e éd., 1999,
n° 254, p 202. Faut‑il libérer les cofidéjusseurs restant de la
part de la caution “ disparue ” ?
Ch. Mouly (Les causes d’extinction du
cautionnement, Litec, Paris, 1979, n° 308) opère une distinction. Les
cofidéjusseurs dont l’engagement n’exclut pas le bénéfice de division sont
libérés au prorata de la part confondue par la confusion. En revanche les
cofidéjusseurs dont l’engagement exclut le bénéfice de division, notamment en
raison de la stipulation de solidarité, restent tenus dans les mêmes conditions
que le débiteur, c’est‑à‑dire au tout. Les codébiteurs solidaires
ne sont libérés que pour la part de la portion confondue (article 1301 al. 2 du
Code civil), c’est‑à‑dire au tout. Ch. Mouly réserve cependant l’hypothèse d’une confusion qui
s’opère à la suite d’une cession en s’appuyant sur l’article 2037 du Code civil
Cependant, cet article ne serait applicable que si la créance était assortie
d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le
recouvrement de sa créance.
Contra, favorables en
toute hypothèse à la libération M. Malaurie
et Aynès (Droit civil, Les
sûretés, n° 265).
Comp. Ph. Simler : “ On n’aperçoit pas, cependant, la raison de traiter plus sévèrement à cet égard, les cautions solidaires que les codébiteurs solidiares, auxquels l’article 1301, alinéa 3, accorde cette décharge partielle en cas de confusion entre le créancier et l’un d’entre eux ” (Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd. 2000, n° 765, note 99).
[1203] Outre les cas déjà mentionnés au texte, cet argument pourrait être appliqué à la transmission de la créance au donneur d’aval, au tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué dans ses rapports avec le débiteur, à la caution réelle, au porte‑fort, au codébiteur d’une dette indivisible, aux tiers détenteurs de différents immeubles hypothéqués à la même dette dans leurs rapports entre eux, et aux coavalistes dans leurs rapports entre eux.
[1204] Elles sont les seules sûretés permettant à plusieurs
créanciers de jouir d’une sûreté sur le même bien.
A propos du nantissement sur un fonds de commerce : Trib. Com. Seine, 14 février 1912, Mon. jud. Lyon 17 juin 1912 cité par F. Bouttier, de commerce - Nantissement du fonds de commerce - Cause d'extinction, Juris. Cl. Fds de commerce. 1997. Fasc. 420. Rappr. Trib. com. Seine, 11 juin 1912, D. P. 1913. 5.52 (Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce s’éteint suite à une consolidation. Le jugement relève qu’il n’existait aucun créancier inscrit à la date de la consolidation).
[1205] Mais, à la différence de la purge qui éteint le droit des autres créanciers munis d’une sûreté sur le bien, le tiers détenteur s’expose à l’action des autres créanciers lorsque la valeur du bien augmente et dépasse le montant de la créance du tiers détenteur.
[1206] Pour la purge des droits sur un fonds de commerce V. l’article L. 143-12 et suivant du Code de commerce (anciens articles 22 et 23 de la loi du 17 mars 1909).
[1207] J. Mestre, thèse précitée, n° 41, p 51 “ Il suffit que le créancier [subrogeant] ait la capacité requise pour recevoir paiement. Il n’est pas nécessaire qu’il ait celle de céder la créance ”.
[1208] J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Les personnes, PUF, Thémis droit privé, 14e éd., 1992, n° 103 Dans le même sens J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Les personnes, PUF, 21e éd., 2000, n° 102, p 188.
[1209] Toulouse, 21 juin 1887, D. P. 1888. 2.77 (Un testament attribue à la dame Bonnet l’usufruit des biens du de cujus et la nue‑propriété aux enfants de la dame Bonnet. Le testament stipule que les biens transmis sont incessibles et insaisissables. La dame Bonnet est chargée de leur administration. Parmi ces biens figure une créance échue depuis quatre ans au jour où la dame Bonnet reçoit d’un tiers le paiement et le subroge dans les droits du nu‑propriétaire. Les fonds sont déposés chez un notaire et affectés au payement des droits de succession, l’administration de l’enregistrement se trouvant sur le point de poursuivre la dame Bonnet tenue solidairement avec le nu‑propriétaire. Le notaire détourne les fonds et la dame Bonnet refuse de passer un acte authentique de cette subrogation, nécessaire à l’efficacité de la subrogation du tiers payeur à l’hypothèque garantissant la créance. Elle invoque la nullité de la subrogation. La Cour infirme le jugement du tribunal civil qui a déclaré la subrogation régulière. La motivation de la Cour repose d’une part sur la différence d’objet et de nature entre la cession et la subrogation, d’autre part sur l’acte de bonne administration que constitue la subrogation, enfin sur la finalité de la clause d’incessibilité uniquement destinée à protéger le nu‑propriétaire. L’opposition entre la subrogation et la cession n’était pas nécessaire. La référence à la bonne administration suffisait à motiver le pouvoir d’aliéner la créance échue depuis quatre années et restant toujours impayée. Seule la clause d’incessibilité aurait constitué un obstacle sérieux tant à la cession qu’à la subrogation, à condition toutefois qu’elle soit opposable à l’ayant cause).
[1210] J. Mestre, thèse précitée, n° 41.
[1211] J. Carbonnier, op. cit., n° 103, p 150. L’idée est reprise lors de l’édition suivante : J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Les personnes, PUF, 21e éd., 2000, n° 102, p 188.
[1212] Le subrogeant créancier à un autre titre du débiteur pourrait se trouver en concurrence avec le subrogé. Si le débiteur ne dispose pas des fonds suffisants pour désintéresser le subrogeant et le subrogé et s’acquitte en premier de la sa dette envers le subrogé, alors la subrogation nuit en pratique au subrogeant.
[1213] J. Carbonnier, op. cit., n° 102.
[1214] L. Cadiet, Cession de créance : conditions, Juris.
Cl. Civ. 1996. Art. 1689 à 1695, Fasc. 20, n° 9.
Quant à la subrogation V. Toulouse, 21 juin 1887, D. P. 1888. 2.77 ; Riom, 10 juillet 1846, Journ. Pal. 1846. 2.427.
[1215] L’usufruitier a le droit de recevoir seul le paiement : Req., 21 janvier 1845, S. 1845. 1.129 et même le devoir de le faire : Req., 21 mai 1930, D. P. 1932. 1.111 ; S. 1930. I.186 ; Rev. trim. dr. civ. 1930.1106, obs. Solus (L’usufruitier n’a pas agi en vue de recouvrer les créances avant l’expiration du délai de prescription. Le nu‑propriétaire exige de l’usufruitier une somme égale à la valeur des créances. Le pourvoi formé par l’usufruitier reproche à l’arrêt d’appel d’avoir fait droit à cette demande alors que le nu-propriétaire aurait pu recouvrer les créances et faire tous actes interruptifs de la prescription. La Cour de cassation rejette le pourvoir. Il incombe à l’usufruitier de poursuivre le recouvrement des créances et d’en empêcher la prescription).
[1216] Comp. J. François, L'usufruit des créances, Rev. trim. dr. civ. 1957. 1, n° 22. L’auteur est favorable, de lege ferenda, au concours de l’usufruitier et du nu‑propriétaire.
[1217] Article 587 du Code civil.
[1218] F. Zénati, Les biens, PUF, Droit fondamental, 1988,
n° 219.
Avant cette date d’exigibilité, le nu‑propriétaire conserve seul le droit d’aliéner la créance. Comp. Civ. I, 4 avril 1991, Bull. civ. n° 129 (M. Illel est l’usufruitier d’une universalité de biens comportant des valeurs mobilières. La nue‑propriétaire, Mme Marie adresse une lettres aux banques, leur faisant défense de procéder à aucun mouvement sur les titres déposés sans l’en informer au préalable. M. Illel soutient que Mme Marie a commis une faute. Il demande réparation du préjudice subi. Le pourvoi formé par M. Illel invoque l’article 578 du Code civil La Cour de cassation le rejette au motif que les dispositions de cet article “ ne sont pas applicables à l’usufruitier portant sur des titres au porteur, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage ”. La solution se justifie moins par la nature des titres que par la date de leur remboursement. V. sur l’interdiction pour l’usufruitier d’un portefeuille de valeur mobilière de disposer des titres Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 5e éd., 1996, n° 278, p 279, note 4 et moins nettement Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 7e éd., 2000, n° 278, p 310).
[1219] Colmar, 21 décembre 1832,
251. p 2.
J. Mestre, thèse précitée, cite également Nancy, 3 mai 1856, D. P. 1856. 2.261 (L’huissier investi par le créancier du pouvoir de recevoir le paiement du débiteur consent valablement à la subrogation du tiers qui s’acquitte du paiement. Mais, l’huissier n’agit pas comme mandataire mais comme gérant d’affaire). Comme le souligne J. Mestre, la motivation de l’arrêt de Nancy repose sur la gestion d’affaire.
[1220] M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1221, p 627. “ Toute personne ayant qualité ou pouvoir pour toucher au nom du créancier a le même droit que lui. Ainsi, l’huissier chargé du recouvrement d’une créance peut accorder la subrogation comme mandataire du créancier ”.
[1221] Req., 2 août 1848, D. P. 1848. 1.206 (L’huissier qui a reçu pouvoir de recevoir le paiement n’a pas celui de subroger le tiers payeur). Le pourvoi contre Nancy, 3 mai 1856, D. P. 1856. 2.261 rejeté par Civ., 7 avril 1858, D. P. 1858. 1.155 (L’huissier mandaté par le créancier pour recevoir le paiement a subrogé le tiers payeur, la réception des deniers par le créancier emporte ratification de la subrogation consentie par l’huissier. Implicitement la Cour de cassation reconnaît que l’huissier avait dépassé la limite de ses pouvoirs en consentant à la subrogation).
[1222] A propos de la cession : A. Rieg, Cession
de créances, Ency. Dall. Civ. 1985, n° 25. Les manuels de droit
des obligations ne rappellent pas cette condition évidente à l’occasion de
l’étude de la cession de créance.
A propos de la
négociation R. Roblot,
op. cit., n° 95.
Les vices du consentement ne sont pratiquement pas envisagés à propos de la subrogation conventionnelle. Le consentement étant nécessaire, il faut en déduire que les conditions de validité du droit commun s’appliquent.
[1223] Comp. Ch. Demolombe, op. cit., n° 347, p 301. “ Que le créancier, qui est capable de recevoir le payement, soit capable de consentir à la subrogation au profit du tiers, qui le paye, cela est d’évidence ”.
[1224] F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 6e éd., 1996, n° 1182.
[1225] Ch. Demolombe, op. cit., n° 332, p 285. “ Que la loi défende au tuteur de chercher un gain ou même seulement un bon emploi de ses deniers personnels aux dépens du mineur, cela est sage ! Mais ce qui ne serait se comprendre, c’est qu’elle défendit au tuteur de se montrer bienveillant envers le mineur, et de lui être utile, en le débarrassant d’un créancier rigoureux ”. Gauthier, op. cit., n° 24, p 22. “ La cession ne peut être fait que par une personne capable d’aliéner. Par la subrogation, L. peut acquérir le droit d’un incapable ”. Rappr. F. Laurent, op. cit., n° 12, p 26. Dans le même sens mais assimilant la subrogation à une cession fictive.
[1226] MM. Dalloz, Voy. Obligations, Juris. Gén. 1860, n° 1825 qui cite en faveur de cette opinion F. Mourlon et en sens contraire Toullier et Duranton.
[1227] MM. Dalloz, art. précité, n° 1825.
[1228] Lorvellec, art. précité, n° 11.
[1229] V. la liste très complète donnée par L. Cadiet, art. précité.
[1230] Selon la maxime d’interprétation ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio (Là où le motif de la loi est le même, là est la même disposition, Trad. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 3e éd., 1992, n° 431, p 928).
[1231] V. R. Demogue, Des droits éventuels et des hypothèses où ils prennent naissance, Rev. trim. dr. civ. 1906. 723 ; R. Demogue, De la nature et des effets du droit éventuel, Rev. trim. dr. civ. 1907. 231 ; G. Endréo, Fait générateur des créances et échange économique, Rev. trim. dr. com. 1984. 223 ; Putman, La formation des créances, thèse. Aix‑en‑Provence 1987 ; J.-M. Verdier, Les droits éventuels Contribution à la formation successive des Droits, thèse, Rousseau et Cie, 1955, A. Wahl, note au S. 1896. II.185.
[1232] J.-M. Verdier, thèse précitée, n° 38.
[1233] Le paiement d’une créance avant l’arrivée du terme,
même lorsqu’il est stipulé dans l’intérêt des deux parties, est toujours
possible avec l’accord du créancier. Cette condition est toujours remplie par
le paiement subrogatoire qui suppose toujours l’accord du subrogeant.
Comp. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., p 655, n° 1245. “ La subrogation suppose toujours une créance venue à l’échéance tandis que la cession convient aux créances à terme ou plus largement aux créances dont il serait actuellement difficile ou impossible de réclamer et d’obtenir le paiement intégral ”. Rappr. C. Demolombe, op. cit., n° 385, p 330. “ La créance n’était‑elle pas exigible ? Ce n’est pas l’idée de payement ni l’intérêt du débiteur qui se présente à première vue ; c’est l’idée de cession, et l’intérêt du créancier, qui aura voulu sans doute se procurer des fonds, avant l’échéance ”.
[1234] Comp. La jurisprudence antérieure à la loi du
13 juillet 1930 citée par J. Mestre, thèse précitée, n° 54, p 64 à
propos de la clause insérée dans les polices d’assurance par laquelle
l’assureur se faisait par avance subroger par l’assuré dans ses droits et
actions éventuelles contre les tiers. “ La jurisprudence a très justement
refusé de voir dans ces clauses des subrogation consenties par
l’assuré : il ne saurait y avoir de subrogation avant paiement. Elle
les a généralement analysées en des cessions de droits éventuels et aléatoires
soumis à la sa seule condition de la réalisation du risque par la faute d’un
tiers ”.
La convention Unidroit sur le crédit international et l’affacturage international adopté à Ottawa le 28 mai 1988 et entrée en vigueur le 1er mai 1995 admet la transmission de créance future (Sur cette possibilité V. J.-P. Béraudo, Le nouveau droit du crédit-bail international et de l'affacturage international (1er mai 1995), JCP éd. E. 1995. I. 458, spéc. n° 40 ; J. M. Daunizeau, Convention d'Ottawa sur l'affacturage international, Banque et droit. 1991, n° 19. p.184 ; B.-C. Sulpasso, Affacturage à l'exportation une réglementation est elle possible, Rev. trim. dr. com. 1984. 639, spéc. p 633).
[1235] Contra J. Mestre, thèse précitée, n° 51. La promesse de subrogation “ ne peut être une subrogation conventionnelle, dans la mesure où celle‑ci ne peut être consentie par le créancier avant le paiement, qui en est une condition essentielle… il faudra pour que la subrogation soit valable, que lors du paiement, l’assuré exécute l’obligation résultant pour lui de la promesse de subrogation et donc réitère expressément sa volonté de subroger son assureur ”.
[1236] Y. Chaput note sous Dijon, 12 mars 1987, JCP 1987. II.20859,.
[1237] Paris, 13 décembre 1965,
JCP 1966. II.14784, note R. Rodière (Reconnaît
la validité d’une promesse de subrogation consentie à un assureur avant la
naissance de la créance et rejette la qualification de cession de créance.
Cependant, l’action du subrogé contre le débiteur n’est pas recevable lorsque à
la date de l’assignation, le subrogé n’a pas procédé au paiement subrogatoire.
Ce débat sur l’existence d’une subrogation conventionnelle au profit de
l’assureur et non d’une subrogation légale ne doit pas surprendre dès lors que
la loi du 13 juillet 1930 instaurant une subrogation de plein droit au profit
de l’assureur n’était pas applicable) ; Paris, 22 avril 1983, SFF c.
Pinhas “ Régina, inédit, cité par C. Gavalda, Perspectives et réalités
juridiques de la convention dite d'affacturage, JCP éd. E. 1989. II. 15579,
n° 12 (Validité de la promesse de subrogation).
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1930 prévoyant une subrogation de plein droit au profit de l’assureur, les contrats d’assurance contenaient fréquemment une promesse de subrogation. L’assureur s’engage à indemniser l’assuré si le sinistre se réalise. L’assuré s’engage à subroger son assureur au moment du paiement. Trois arrêts de la Chambre civile en date du 3 février 1885, du 3 août 1885 (Civ., 3 décembre 1885, D. P. 1886. 1.173) et du 13 novembre 1928 (Civ., 13 novembre 1928, D. H. 1928.605) requalifient cependant la promesse de subrogation en cession de droits éventuels. Il en résulte selon les arrêts du 3 février 1885 et 3 août 1885 que l’assureur exerce valablement l’action de l’assuré contre l’auteur du dommage avant le paiement. La promesse de subrogation est qualifiée de cession. Contrairement à la cession, la subrogation transmet la créance au moment du paiement (article 1249 du Code civil). L’arrêt du 13 novembre 1928 déduit l’application des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil de la requalification de la promesse de subrogation en cession de droits éventuels. La distinction entre la subrogation soumise à ces formalités et la subrogation y échappant présentait peu d’intérêt en l’espèce. La signification faite pour l’instance équivalant à leur accomplissement.
[1238] V. J. Mestre, thèse précitée, n° 225 et s. A propos de la clause des contrats‑fournisseur de cartes émises par le Diner’s Club de France. “ Le Diner’s Club s’engage à payer les dépenses effectuées par les porteurs de cartes Diner’s Club chez le fournisseur. Les risques de non‑paiement, d’insolvabilité, de faillite, de déconfiture du porteur de carte sont à la charge du Diner’s Club qui se trouve expressément subrogé dans tous les droits du fournisseur ”. M. Mestre, contestant La validité de cette clause, propose de lui substituer La subrogation légale de l’article 1251‑3°.
[1239] V. supra n° 172 sur l’utilisation de la subrogation conventionnelle en matière d’assurance alors que les assureurs disposent par ailleurs d’une subrogation légale prévue par le Code des assurances.
[1240] A. Sériaux, op. cit., n° 169, p 615. “ L’on se demande en revanche si une créance future ou éventuelle pourrait faire l’objet d’une cession. La réponse affirmative paraît s’imposer dans la mesure où, par site d’une disposition générale, le Code civil admet que "les choses futures peuvent être l’objet d’une convention" ”.
[1241] V. par exemple J. Ghestin, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, n° 685, p 661. “ Certains arrêts, toutefois, ont jugé qu’une créance future ne pouvait être cédée avant l’intervention d’un acte ou d’un fait juridique qui lui serve de fondement ”.
[1242] J.-M. Verdier, thèse précitée, n° 39.
[1243] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 354 ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1114.
[1244] Les arrêts fréquemment cités comme refusant la
cession d’une créance future sont : Civ. 7 Août 1843, MM. Dalloz, Jurisprudence
générale, Répertoire méthodique de législation de doctrine et de jurisprudence,
V. Vente, Dalloz, 1858, n° 1699 ; Civ.,
15 janvier 1845, D. P. 1845. 1.93 ; Paris, 31 janvier 1854, D. P. 1855.
2.179 ; Civ., 26 mai 1886, D. P. 1886. 1.281.
L’opinion ne peut
cependant reposer sur l’arrêt de la Chambre Civile du 7 août 1843 qui traite de
la signification et non de la validité de la cession. L’article 1690 ne
s’oppose pas à la cession de créance future. Rien n’interdit de signifier la
cession de créance future au débiteur s’il est déjà déterminé. Si le débiteur
n’est pas déterminé à la date de la cession, la signification sera accomplie
ultérieurement. Entre les parties, la cession est valable malgré l’absence de
signification qui n’intéresse que les tiers (V. Article 1690).
L’opinion ne peut pas
non plus reposer sur l’arrêt du Civ. 15 janvier 1845. (Le titulaire d’un office
jouit du droit de présenter son successeur à condition d’obtenir un agrément du
gouvernement. Selon la Chambre civile, la cession consentie avant la nomination
du successeur est valable. L’arrêt n’aurait pas été interprété dans le sens de
la prohibition de la cession de droits futurs si la Cour ne s’était pas référée
à une cession consentie entre la présentation du successeur et sa nomination.
Même en supposant que la Cour ait entendu poser une restriction, elle ne
concernait pas l’espèce de cet arrêt. D’autre part, le débat sur
l’incessibilité de la créance reposait moins sur le caractère future de ce droit
que sur son origine, un office, par nature hors du commerce, incessible et
insaisissable).
L’arrêt de la Chambre
civile du 26 mai 1886 ne porte pas sur le droit incontesté de céder une créance
future, mais sur les conséquences de la signification effectuée avant la date
de la naissance de la créance.
Finalement seule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 janvier 1854, peut être cité dans le sens de la prohibition de cession de créance n’ayant pas une consistance suffisante. A propos de cet arrêt V. infra note 1250.
[1245] Sont par exemple cités : Civ., 24 novembre 1840, S. 1841. 1.45 ; Req., 27 janvier 1875, D. P. 1875. 1.363 (V. critiques de M. Planiol et G. Ripert, t. 7, n° 1114 et G. Marty, t. 2, n° 806) ; Civ., 26 mai 1886, D. P. 1886. 1.281 ; Req., 17 mars
1891, D. P. 1892. 1.26 ; Civ., 17 juillet 1877, S. 1878. 1.53 ; Req.,
29 juin 1908, D. P. 1908. 1.463.
Mais la validité de
ces cessions s’explique soit par leur nature particulière, soit parce qu’elles portent
sur des créances déjà nées.
L’arrêt de la Chambre
civile du 24 novembre 1840 se prononce sur une cession de la créance,
accessoire d’un contrat d’assurance, par essence aléatoire. L’arrêt de la
Chambre des Requêtes du 17 mars 1891 admet la cession d’une indemnité
d’assurance issue d’un contrat non conclu à la date de la cession. Mais, la
cession d’une assurance sur l’immeuble au profit d’un créancier hypothécaire
s’apparente plus à une stipulation pour autrui.
L’arrêt de la Chambre civile du 23 février 1909 admet la cession des intérêts non échus d’une créance. Le montant de ces intérêts était conventionnellement déterminé. De plus, l’obligation de s’acquitter des intérêts née dès la formation du contrat, la créance n’est donc pas future. Les mêmes arguments valent pour la cession de loyers non échus (Civ. 17 juillet 1877). De même, la Chambre des requêtes admettant le 29 juin 1908 la cession des sommes formant l’objet du cautionnement d’un comptable public semble porter sur une créance à terme. Mais la validité de l’acte n’a été examinée qu’au regard des textes spéciaux régissant les actes accomplis par cette catégorie de fonctionnaire.
[1246] Avant la réforme de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier], selon MM Stoufflet et Chaput “ une créance future est transmissible, selon le droit commun, dès lors qu’elle est suffisamment identifiée et peut être décrite comme l’exige l’article 1‑4° ” (L’allégement de la forme des transmissions de créances liées à certaines opérations de crédit, JCP 1981. I.1981, n° 16). Une opinion identique est émise par J. Mestre, Le gage des choses futures, D. 1982. Chr. 141, n° 19 et s. à propos de la validité du gage sur une chose future “ rien n’exclut et, au contraire tout, implique la validité des gages portant sur des biens en voie de constitution. Seulement, cette dernière hypothèse du bien entièrement futur peut se révéler plus délicate, et être intermédiaire entre la totale indétermination présente et la détermination déjà très précise du bien en cours de constitution ”.
[1247] J. Ghestin, op. cit., n° 689.
[1248] D’ailleurs M. Planiol et G. Ripert par P. Esmein, J. Radouant et G. Gabolde, Traité pratique de droit civil français, t. 7, Obligations, avec P. Esmein, J. Radouant et G. Gabolde, LGDJ, 1954, n° 1114, p 493. “ La jurisprudence aurait dû adopter des solutions plus simples et plus uniformes en se bornant à appliquer l’article 1130. Ce texte qui permet de prendre des choses futures pour objet d’une obligation ne valide‑t‑il pas par la même la cession de créances futures, sans restriction. Par ailleurs cette cession ne tombe pas sous la prohibition de l’article 1174 : la naissance de la créance future ne dépend pas uniquement de la volonté du débiteur, mais aussi en grande partie des circonstances et des événements ”.
[1249] En ce sens Putman, La formation des créances, thèse. Aix‑en‑Provence 1987, n° 446.
[1250] Paris, 31 janvier 1854, D. P. 1855. 2.179.
[1251] Adde Paris, 6 novembre 1913 cité par J.-M. Verdier, thèse précitée, n° 37, note 8.
[1252] Cet article consacre la cession d’une créance “ résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir, mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ”.
[1253] Article L. 313-23 du Code monétaire et financier
(ancien article 1‑4° de la loi du 2 janvier 1981 modifiée).
E. Putman, Droit des affaires, t. 4, Moyens de paiement et de crédit, PUF, Thémis droit privé, 1995, n° 6, p 30. Si une créance future peut être cédée par bordereau Dailly, mais à “ condition tout de même d’être suffisamment déterminable pour ne pas apparaître complètement hypothétique ”.
[1254] V. par exemple la prohibition de l’hypothèque de biens futurs et J. Mestre, art. précité.
[1255] J.-M. Verdier, thèse précitée, n° 39.
[1256] Civ. I, 20 mars 2001, Bull. civ., n° 76 (Les créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification).
[1257] P. Lescot et R. Roblot,
op. cit., n° 395, p 439, note 1. L’article L. 511-7 du
Code de commerce (Anc. article 116 du Code de commerce) reconnaît la validité
de la transmission de la provision (al 3.), une créance devant exister à
l’échéance de la lettre (al. 2).
D’ailleurs bien que le chèque soit un instrument de paiement, l’existence de la provision au jour de son émission n’est pas une condition de validité. Com., 12 janvier 1993, Bull. civ. n° 3 ; D. 1993. IR.36 (un chèque n'est pas nul par le fait que son bénéficiaire serait informé de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de l'émission, la cour d'appel a violé les textes susvisés).
[1258] V. supra note 12.
[1259] En principe la cause objective est invariable.
[1260] J. Maury, Cause, Ency. Dall. Civ. 1970, n° 6. Il reprend les conceptions proposées dans sa thèse Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit français, Toulouse, 1920.
[1261] H. Capitant, De la cause des obligations, Dalloz Librairie, 1927, n° 8.
[1262] Com., 29 mars 1994, Bull. civ. n° 126, p 97 (Les consorts Zuliani cèdent aux consorts Barsotti pour le prix d’un franc, la totalité des parts d’une SARL et par acte séparé du même jour, ils ont aussi cédé aux acquéreurs leurs créances sur la société, sous forme de comptes courants pour le prix de 1.050.000 fr. Les consorts Barsotti contestent l’existence des comptes courants cédés et refuse de régler la totalité du prix. Ils sont assignés en paiement. Le tribunal supérieur d’appel déboute les consorts Zuliani de leur demande en paiement. Le pourvoi soutient notamment que le Tribunal a renversé la charge de la preuve et que la cause de la cession ne réside pas dans l’existence des comptes courant mais dans les éléments corporel et incorporel appartenant à la société dont les parts avaient été transmises. Le pourvoi qu’ils forment est rejeté. “ Celui qui vend une créance doit en garantir l’existence au temps du transport ”. Il appartient donc au cédant d’établir l’existence de la créance cédée, “ l’obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, le tribunal n’a pas à faire la recherche invoquée par le moyen).
[1263] G. Marty, P. Raynaud et
P. Jestaz, op. cit., n° 353.
Adde. Ch. Larroumet,
thèse précitée, n° 31, p 56, Ph.
Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, Les
contrats spéciaux, Cujas, 10e éd., 1997, n° 1220,
p 736 ; M. Planiol et G. Ripert,
Traité pratique de droit civil français, t. 7, LGDJ, 2e éd., avec P.
ESMEIN, J. RADOUANT,1954, n° 1107, p 484 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7e
éd., 1999, n° 1178, p 1067.
Il en est de même à propos de la cession de créance professionnelle : Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 584, p 380. Le bordereau Dailly peut ne constituer qu’une simple instrument de paiement, il peut également être “ un instrument au service du crédit, soit parce qu’il réalise lui‑même une opération de crédit, soit parce qu’il vient garantir un crédit ”. M. Vasseur, L'application de la loi Dailly, D. S. 1982. 273. La cession de créance professionnelle peut correspondre soit à un substitut de l’escompte, soit à une cession en propriété à titre de garantie.
[1264] Com., 30 juin 1992, Bull. civ. n° 252, p 175 ; JCP éd. E 1993. I.243, n° 32, note C. Gavalda et J. Stoufflet (Soam vend des marchandises à Pouillet. Soam assigne Pouillet en paiement des marchandises qui prétend s’être acquitté du prix notamment par la cession de créances. La Cour d’appel fait droit à l’exception tirée de la cession au motif que le cédant doit garantir l’existence de la créance et non la solvabilité du débiteur. La “ cession de créances n’emporte pas par elle‑même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le créancier avait consenti à la remise de cette dette en contrepartie de la cession par le débiteur de créances qu’il détenait sur des tiers, n’a pas donné de base légale à sa décision ”).
[1265] Com., 8 janvier 1991, Bull. civ. n° 8, p 5 ; Rev. jurisp. com. 1993.190, note D. Fenouillet (Le pourvoi soutient la cause de la cession fiduciaire est l’obtention d’un crédit par un transfert de propriété d’un ensemble de créances non échues, dès lors le transfert en pleine propriété d’une créance exigible, susceptible d’être recouvré par le cessionnaire, ne peut avoir pour juste cause la prorogation d’un découvert moyennant intérêt, que la dette du cédant peut être immédiatement éteinte lors du transfert. Des créances échues peuvent être cédées à titre de garantie. Cette cession a une cause, car elle a permis au cédant d’obtenir du cessionnaire des délais pour le remboursement de sa dette envers lui).
[1266] Com., 24 avril 1990, Bull. civ. n° 118 (Une cession de créances consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 peut garantir le remboursement d'un crédit accordé antérieurement par le cessionnaire au cédant)
[1267] V. C. Perelman et R. Vander Elst, Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, 1984.
[1268] Quant au domaine de l’acte abstrait V. J.-L Vivant, Le fondement juridique des obligations abstraites, D. S. 1978. Chr. 39.
[1269] V. notamment :
‑ en droit
français H. Croset,
Introduction à la notion d'acte abstrait, thèse, Bourg,
1930 ; J. Dabin, Fondements du droit cambiaire allemand, Faculté
de liège, 1959 ; G. Friedel,
De l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce, thèse,
Paris, 1951 ; A. Rieg, Le rôle de la volonté dans
l'acte juridique en droit civil français et allemand, thèse, LGDJ,
1961, préface R. Perrot, n° 277 et s. ; J.-L Vivant, art.
précité. ; J.-L. Rives-Lange, Existe-t-il en droit
français des engagements abstraits pris par le banquier ?, Banque. 1985,
n° 454. 902.
‑ en droit Allemand :
outre les ouvrages généraux en langue française : Savigny, Traité
de droit romain, Trad. Guenoux, Paris, 1843, et Savigny, Le droit des obligations, Bruxelles, 1873, trad.
T. Hippert, Salleilès, les
études spéciales J. Dabin,
op. cit. ; G. Friedel,
thèse précitée, n° 51 ; A. Rieg, thèse précitée.
‑ en droit Belge : la conclusion de J. Dabin, op. cit. ; H. de Page, L'obligation abstraite en droit interne et en droit comparé, Bruylant, 1957.
[1270] M. Jeantin, P. Le Cannu, op. cit., n° 238, p 152. Le “ droit des effets de commerce fait exception à la prohibition des engagements abstraits. Le fondement de cette solution dérogatoire est généralement trouvé dans la théorie de l’apparence : l’engagement abstrait existe indépendamment de sa cause, il existe même s’il n’est pas causé ; il suffit qu’une apparence se soit créée ”. E. Putman, op. cit., n° 35, p 66 et s. “ On peut tout d’abord parler d’abstraction en ce ses que l’absence de cause ou l’illicéité de la cause n’influenceraient pas la validité de l’engagement cambiaire. Dans ce premier cas, il apparaît aussitôt que l’abstraction de la lettre de change n’est pas totale… On peut ensuite parler d’abstraction en ce ses que l’obligation cambiaire issue du titres, est indépendante du rapport fondamental… On peut enfin parler d’abstraction en ce sens que chaque engagement cambiaire est autonome par rapport aux autres.
[1271] Savigny, Traité de droit romain, Trad. Guenoux, Paris, 1843, § 140 et Savigny, Le droit des obligations, Bruxelles, 1873, trad. T. Hippert, § 78. Son système repose sur l’analyse des contrats réels. La tradition est un acte abstrait, détaché de sa cause.
[1272] Cette extension fut l’œuvre de Baehr, Die Anerkennung als Verplichtungsgund, 3ème éd. Leipzig, 1894 cité par A. Rieg, thèse précitée, p 279, note 118.
[1273] L’art 83 de l’ordonnance édicte que le débiteur ne peut faire valoir à l’encontre du porteur que les exceptions se référant à la teneur ou à la validité du titre, ou les exceptions personnelles à ce porteur (G. Friedel, thèse précitée, p 75 note 3).
[1274] Entwurf einer Wechselordnung für Mecklemburg, 1847 et Wechselrecht, 4e éd. 1878 cité par G. Friedel, thèse précitée, n° 55. Sa théorie est développée par Michaëlis Wechselrecht, Koummentär, Berlin et Leipzig, 1932.
[1275] G. Friedel, thèse précitée, n° 317.
[1276] BGB § 812.
[1277] BGB § 818. De même, en droit allemand le tiré accepteur peut opposer au tireur les exceptions dérivant du rapport fondamental, si le paiement procurerait un enrichissement sans cause au tireur (J. Dabin, op. cit., n° 209). La solution est transposable dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire.
[1278] H. Capitant, op. cit., n° 164.
[1279] t. IV, § 345. Ces auteurs distinguent seulement entre la reconnaissance de dette, un acte abstrait, le débiteur reconnaissant l’existence d’une cause, et la promesse de payer, un acte causé.
[1280] H. Capitant, op. cit., n° 171.
[1281] H. Capitant, op. cit., n° 171.
[1282] La section consacrée à l’acte abstrait s’intitule “ Des cas ou l’obligation est valable sans qu’il y ait à rechercher quelle en est la cause ” H. Capitant, op. cit., n° 175.
[1283] H. Capitant, op. cit., n° 165.
[1284] H. Capitant, op. cit., n° 8.
[1285] En faveur d’exigences pratiques Ph. Simler, Cause-Rôle pratique, Juris. Cl. Civ. 1994. Article 1131 à 1133 Fasc. 20, n° 56. Comp. Friedel qui explique l’inopposabilité des exceptions par des exigences pratiques, mais rejette la théorie de l’acte abstrait.
[1286] BGB § 812.
[1287] E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, p 117 cité par J. Ghestin, op. cit., n° 837, Comp. J. Maury selon qui la cause est “ la raison d’être économique de l’obligation ” (Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, thèse, Toulouse, 1920, cité par J. Ghestin, op. cit., n° 832).
[1288] La principale différence entre l’acte abstrait et l’acte causé concerne les transmissions successives. Selon le système de l’acte abstrait, l’action en enrichissement sans cause intentée par l’auteur initial contre le sous‑acquéreur est irrecevable, sauf lorsque la transmission du bien au sous‑acquéreur est consentie à titre gratuit. Au contraire, selon le système de l’acte causé, l’adage Nemo plus juris ouvre une action à l’auteur initial dont l’acte est annulé contre le sous‑acquéreur, sous réserve de sa bonne foi.
[1289] Le caractère subsidiaire de l’action de in rem
verso permet de l’écarter puisque les parties disposent d’une action fondée
sur la nullité de la convention. La possibilité d’exercer une action fondée sur
la répétition de l’indu est plus délicate à apprécier. Le régime des
restitutions consécutives à la nullité d’une convention s’inspire en effet du
régime de l’action en répétition de l’indu. Si l’on assimile ces actions, il
faudra alors toujours que la nullité du contrat soit préalablement prononcée.
La distinction de l’action en répétition de l’indu et de l’action en
restitution consécutive à l’annulation du contrat semble cependant préférable.
En effet, ces actions se distinguent par exemple par le délai de prescription.
Il serait alors inacceptable d’admettre une action en répétition de l’indu se
prescrivant en principe par trente ans lorsque l’action en nullité d’une
convention exécutée ne pourrait pas être exercée en raison de l’écoulement d’un
délai de prescription plus court. Dans ce cas, l’action spéciale en restitution
déroge à l’action générale en répétition de l’indu.
En jurisprudence Civ. I, 18 juin 1980, Bull, n° 194 (“ L’article 2277 du Code civil “ en prévoyant que les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans, met fin, après l’écoulement de ce délai, à toute contestation relative au paiement du salaire, qu’elle émane du salarié ou de l’employeur ”). Contra. Civ. III, 21 février 1996, Bull., n° 48 (L’action “ en répétition de sommes versées indûment à titre de loyers n’est pas soumise à la prescription abrégée des actions en paiement de loyers ”).
[1290] Le recours personnel après paiement, par exemple celui de la caution, se distingue nettement de cette action car il n’est pas dirigé contre l’accipiens.
[1291] Le droit belge fonde les effets de commerce sur la
théorie de la monnaie papier développée par le juriste allemand Einert (Das Wechselrecht nach dem
Bedürfnis des Wechselgeschäfts im neunzehnten Jahrundert, 1839).
Selon le droit belge, le signataire de
l’effet ne dispose pas d’action en enrichissement sans cause. Le débiteur doit
payer même s’il ne doit rien. J. Dabin, op. cit.,
n° 209 et s. critique fermement cette conception particulièrement dans les
rapports entre le tiré accepteur et le tireur.
Mais la jurisprudence belge semble aujourd’hui revenue sur cette position (M. Fontaine, art. précité, spéc. p 636).
[1292] V. notamment J. Hamel, Comment défendre l'épargne contre la cavalerie ?, D. H. 1935. Juris. 85 ; Massart, Les effets de complaisance en question, P. A. 1991. 28 juin.
[1293] Rappr. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, LGDJ, 16e éd., 2000, n° 1982, p 170 : “ La doctrine classique française se prononce pour la nullité parce que les obligations constatées par le titre sont sans cause ou ont une cause immorale ou illicite. Si au contraire, la valeur de l’obligation de chaque souscripteur est appréciée indépendamment de sa cause, il n’y a aucune raison pour déclarer nulle la traite de complaisance. La doctrine allemande et la doctrine anglaise sont en ce sens ”.
[1294] Alger, 15 février 1955, JCP 1955.55572 ; Rev. trim. dr. com. 1956, obs. Becqué et Cabrillac.
[1295] P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 958.
[1296] V° infra note 1300
[1297] Si le tiré voulait rendre service au tireur, il souscrirait valablement un effet dit de cautionnement.
[1298] P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 964.
[1299] La mise en circulation d’effets de complaisance peut relever de l’escroquerie : Crim., 3 novembre 1983, Rev. trim. dr. com. 1984.492, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le simple mensonge sur la réalité d’une créance constatée dans par une lettre de change ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l’escroquerie) ; Crim., 3 novembre 1983, Rev. trim. dr. com. 1984.492, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Constitue en revanche des manœuvres frauduleuses, la présentation de faux documents et l’intervention de tiers en vue de tromper le banquier escompteur sur la réalité des créances constatées par le titre). Lorsque le tireur est soumis à une procédure collective, la mise en circulation d’effets de complaisance peut relève de la faillite personnelle (article L. 625-5 du Code de commerce, ancien article 189‑2 de la loi du 25 janvier 1985) ou du délit de banqueroute (article L. 626-2, ancien article197‑1 de la loi du 25 janvier 1985).
[1300] La nullité de l’effet de complaisance :
‑ n’atteint pas
le porteur de bonne foi Civ., 29 mars 1887, D. P.
1887. 1.451 (La souscription
d’un billet dépourvu de cause est inopposable au porteur de bonne foi
“ qui n’est pas tenu de rechercher lors de la négociation à lui faite d’un
billet à ordre, si la cause licite qui s’y trouve énoncée est
réelle ”) ; Req., 10 mars 1915, D. P. 1916.
1.241, note Ch. Lyon-Caen (Le
tiers porteur étant de bonne foi, la Cour d’appel n’est pas tenue de rechercher
la licéité de la cause de l’émission du titre) ; Civ.,
28 juin 1929, S. 1929. 1.350 (Cassation
de l’arrêt d’appel qui rejette l’action du porteur d’un billet à ordre en au
motif que les effets n’ont été signés que pour en permettre l’escompte, sans
relever la mauvaise foi du porteur) ; Req., 11
mars 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. Juris.740 (Rejet
du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui n’a pas fait droit à l’exception
opposée par le tiré d’une lettre acceptée par complaisance et poursuivi par un
porteur qui ignorant le véritable caractère de l’effet. Le renouvellement de
l’effet après la découverte du vice n’affecte pas les droits du porteur).
‑ atteint le porteur de mauvaise foi : Req., 18 octobre 1886, D. P. 1887. 1.340 (La bonne foi du porteur est l’ignorance du vice de l’absence ou de la fausseté de la cause. En l’espèce le banquier escompteur “ n’ignorait pas que la cause énoncée. était absolument fictive ”) ; Civ., 27 juillet 1897, D. P. 1898. 1.607 ; Req., 8 juin 1891, D. P. 1902. 1.336 ; Civ., 16 juillet 1928, D. P. 1929. 1.57 (Rejet du pourvoi formé contre la Cour d’appel qui après avoir souverainement apprécié l’absence de cause de l’engagement du tiré complaisant et la mauvaise foi du porteur n’a violé aucun des textes invoqués par le pourvoi en déboutant le porteur de son action contre le tireur) ; Req., 18 juillet 1904, D. P. 1905. 1.457 ; Req., 3 novembre 1932, Gaz. Pal. 1933. 1. Juris.40 (La Cour d’appel tire les conséquences légales des faits constatés en rejetant l’action du porteur contre le tiré complaisant après avoir relevé l’absence de cause de l’acceptation et la connaissance de cette situation par le porteur au jour de la réception de la traite) ; Req., 30 juin 1919, Gaz. Pal. 1919. 2. Juris.73 (Le porteur savait que les lettre causées valeur en marchandise ne représentait aucune fourniture) ; Com., 11 mars 1959, Bull. civ. n° 132 ; M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec, p 157 (Rejet du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui sans violer les textes invoqués par le pourvoi a rejeté l’action du porteur contre le tiré accepteur complaisant après avoir souverainement apprécié que le tiré accepteur a pris un engagement “ purement apparent ”, et que porteur connaissait cette situation) ; Com., 28 octobre 1964, Bull. civ. n° 453 (Rendu à propos de “ papier croisé ”). Com., 21 juin 1977, D. 1977. Juris.399 ; D. 1978.113, note Lucas de Leyssac (Rejet du moyen du pourvoi formé par le porteur de mauvaise foi qui a rejeté la production de la créance au passif du tiré en règlement judiciaire).
[1301] Civ. I, 7 octobre 1998, D. 1998. Juris.563 ; D. 1999. Somm.110, note P. Delebecque ; D. 1999. Chr.237, note O. Tournafond ; Defrénois 1998.140n° 138, note D. Mazeaud ; JCP 1999. II.10202, note M.-H. Maleville ; JCP 1999. I.114, obs. Ch. Jamin.
[1302] V. infra n° 648 et s. sur le rôle de l’apparence.
[1303] Sur le recours du porteur contre le tireur Com., 21 juin 1977, D. 1977. Juris.399 ; D. 1978.113,
note Lucas
de Leyssac (Cassation de l’arrêt qui rejette la production au
passif du tireur complu de la créance du banquier escompteur, porteur de
mauvaise foi. Si le contrat d’escompte est nul, le porteur de mauvaise foi
dispose d’une action en répétition des sommes avancées au tireur).
Comp. sur l’action du tiré complaisant contre le tireur Req., 8 juin 1891, D. P. 1902. 1.336 (L’action est admise au motif que le tireur “ ne saurait s’enrichir injustement aux dépens des tirés. L’arrêt est parfois cité comme rejetant l’action du tiré complaisant contre le tireur) ; Nancy, 14 mars 1952, JCP 1952. II.7233, note Toujas Comp. Req., 21 mars 1910, D. P. 1912. 1.281, note Lacour (L’arrêt est parfois cité comme admettant l’action du tireur contre le tiré, cependant la Cour se prononce sur un effet de cautionnement, parfaitement licite, et non sur une traite fictive).
[1304] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 1962.
[1305] Dès lors, le mode de rémunération du
bénéficiaire de l’effet est indifférent : v. Th. Bonneau, note sous Com., 1er octobre 1996, JCP éd. E, 1996.
II. 892.
Com., 1er octobre 1996, Bull. civ. n° 218, p 191 ; Com., 1er octobre 1996, Bull. p 191 n° 218 ; JCP éd. E, 1996. II. 892 note Th. Bonneau (La Caisse d’épargne avalise douze lettre de change tirées par la Secob et acceptées par le tiré. La Secob endosse les effets à l’ordre de la société Feyzin qui lui verse une somme sensiblement inférieure au montant des effets qui restent impayés à l’échéance. La société Feyzin assigne en paiement la Caisse d’épargne qui soutient notamment que la société Feyzin ne pouvait bénéficier de droits cambiaires, l’acquisition des effets ayant été subordonnée non pas à la perception d’agios proportionnels, comme en matière d’escompte, mais à une somme forfaitaire, caractéristique d’une “ cession de créance aléatoire ”. Le pourvoi est rejeté. Selon la Cour de cassation, “ le mode habituel inhabituel de la fixation de la rémunération prélevée par cette société ne la prive pas de ses droits cambiaires ”).
[1306] En revanche, lorsque la cause se situe dans les
rapports entre une partie et un tiers, l’inopposabilité des exceptions est
concevable. Ainsi, Capitant estime ainsi que cette exception se rencontre en
présence de l’engagement du délégué envers le délégataire qui ne peut invoquer
les exceptions qui existent à son profit contre le délégant. (H. Capitant, op.
cit., n° 176 et s.), de l’engagement de la caution envers le
créancier qui ne peut invoquer les exceptions qui existent à son profit contre
le débiteur (H. Capitant,
op. cit., n° 184) et de l’engagement du signataire d’un
titre négociable envers un tiers porteur (H. Capitant, op. cit.,
n° 185 et s).
Mais cette conception
est critiquable. Selon Thaller,
“ dire que la promesse est abstraite vis‑à‑vis du porteur
médiat, et qu’elle ne l’est pas vis‑à‑vis du porteur immédiat,
c’est inconséquent ” (Thaller,
De la nature des titres de crédit, Ann. de droit comm. 1906,
n° 17).
En réalité, la protection cantonnée aux tiers ne repose pas sur l’acte abstrait mais sur l’apparence (Conclusion de J.-L Vivant, art. précité ; V. infra n° 648 et s. sur le rôle de l’apparence.).
[1307] V. l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de Paris, 21 janvier 1970, JCP 1971. II.16837, note C. Gavalda (La société Vallin, cliente de la société d’affacturage envoie à cet établissement les factures sur ses clients accompagnées d’un bordereau récapitulatif. La société d’affacturage lui renvoi le bordereau sur lequel elle mentionne celles qui sont approuvées. La société d’affacturage s’engage à régler le montant des “ factures ” approuvées. La société Vallin promet de subroger la société d’affacturage dès qu’elle aura procédé au paiement).
[1308] A. Sériaux, op. cit., n° 172, p 624. La promesse de subrogation est un “ engagement de subroger lors du paiement, engagement qui, bien entendu, doit être exécuté par le créancier promettant si le paiement par le tiers bénéficiaire de la promesse a effectivement lieu ”.
[1309] Définition proposée par F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, thèse, LGDJ, 1956, n° 392.
[1310] Gauthier, Traité de la subrogation de personnes, 1853, n° 53 : dans “ la subrogation, la cession des actions du créanciers n’est jamais que l’accessoire et la conséquence du paiement qui lui est fait par le tiers subrogé, que son but et son effet principal, c’est la libération du débiteur envers l’ancien créancier ”.
[1311] J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, n° 202.
[1312] J. Mestre, thèse précitée.
[1313] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 243.
[1314] V. infra n° 421 et s.
[1315] V. par exemple Paris, 21 janvier 1970, JCP 1971. II.16837, note C. Gavalda.
[1316] V. par exemple Lorvellec, art. précité, n° 21.
[1317] M.-N. Jobard-Bachellier, Existe-t-il encore des contrats réels, Rev. trim. dr. civ. 1985. 1.
[1318] M.-N Jobard-Bachellier, op. cit., Rev. trim. dr. civ. 1985. 1, n° 50.
[1319] V. néanmoins Com. 29 janv. 1991, infra n° 1326.
[1320] M.-N Jobard-Bachellier, op. cit., Rev. trim. dr. civ. 1985. 1, n° 13 et s.
[1321] J. Ghestin, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, n° 452.
[1322] M.-N Jobard-Bachellier, op. cit., Rev. trim. dr. civ. 1985. 1,
spéc. n° 36.
Dès lors, selon la
jurisprudence, le crédit immobilier soumis à L. 312-1 du Code de la
consommation n’est pas un contrat réel : Civ. I, 27 mai 1998, D. 1999,
Somm. p 28, Obs. M.-N Jobard-Bachellier
De même, le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel : Civ. I, 28 mars 2000, Bull. civ., n° 105.
[1323] J. Ghestin, op. cit., n° 452.
[1324] M.-N Jobard-Bachellier, op. cit., Rev. trim. dr. civ. 1985. 1, n° 4.
[1325] Seule la transmission de la créance est subordonnée au paiement Y. Chaput note sous Dijon, 12 mars 1987, JCP 1987, II, 14948, cité par C. Gavalda, art. précité, n° 12.
[1326] Com., 29 janvier 1991, Bull. civ. n° 48 ; Rev. trim. dr. civ. 1991, obs. J. Mestre (La “ condition de concomitance de la subrogation au paiement… peut‑être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût‑ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement ”).
[1327] Paris, 21 janvier 1970, JCP 1971. II.16837, note C. Gavalda.
[1328] Req., 6 novembre 1854, S. 1854. 1.756 ; Paris, 21 janvier 1970, JCP 1971. II.16837, note C. Gavalda ; (Si “ le versement des espèces avait été opéré avant l’acte [subrogatoire], ce versement n’éteignait pas la dette et ne constituait pas le paiement, lequel n’eut lieu qu’au moment de l’acte même contenant la subrogation qui en était la conséquence et la condition ”) ; Req., 14 décembre 1858, S. 1860. 1.987 ; Req., 25 juillet 1865, S. 1865. 1.417 (L’arrêt admet un paiement anticipé tout en visant à la fois les textes régissant la subrogation et la cession) ; Req., 5 novembre 1865, S. 1865. 1.201 ; Pau, 7 décembre 1891, D. P. 1893. 2.91 (La remise anticipée des fonds est qualifiée de paiement conditionnel) ; Angers Cour impériale, 7 juillet 1897, D. P. 1900. 2.472 (Rendu à propos de la subrogation consentie par le débiteur).
[1329] Req., 25 juillet 1865, S. 1865. 1.417.
[1330] Req., 6 mars 1939, Gaz.
Pal. 1939. Juris.803 (Un
suisse cause un dommage à un français. L’assureur anglais indemnise la victime,
et agit contre le responsable devant les tribunaux français. La Cour d’appel
déclare les tribunaux français incompétents pour statuer sur l’action de
l’assureur au vu de la convention franco suisse. Le pourvoi formé par
l’assureur soutient que le fait d’agir en vertu d’une subrogation ne la soumet
pas aux règles de compétences applicables aux seuls nationaux français. La Cour
de cassation rejette le pourvoi. La police d’assurance et le fait dommageable
étant antérieurs à la loi du 13 juillet 1930, la subrogation légale visée par
l’article 36 de la loi ne s’applique pas. La compagnie d’assurance agit sur le
fondement d’une cession de créance et non d’une subrogation. La Cour d’appel en
déduit a bon droit que la compagnie d’assurance ne peut faire valoir ses droits
que de la manière imposée à son assuré. Cependant, cet arrêt ne peut être admis
qu’avec des réserves quant à la distinction implicite entre le régime de la
cession et de la subrogation).
Contra : Civ., 5 juillet 1937, D. H. 1937.550 ; S. 1937. I.311, Gaz. Pal. 1937. II.354, Rev. gén. ass. terr. 1937, p 949 (Le fait générateur de la subrogation, instaurée par l’article 36 de la loi du 23 juillet 1930 au profit de l’assureur, est le payement de l’indemnité d’assurance. Le “ droit de l’assureur à cette subrogation est, en conséquence, déterminé, non par la loi du jour du contrat intervenu entre assureur et assuré, mais par la loi du jour du payement de l’indemnité ”) ; Poitiers, 15 novembre 1938, Rev. gén. assu. terr. 1939.74.
[1331] Renusson, Traité de la subrogation, 1743, chap. X, n° 1.
[1332] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 243.
[1333] Sur l’appréciation de la date à prendre en compte : Com 20 février 1996 n° 56, p 44 (L’arrêt d’appel retient que les cessions consenties postérieurement à la date de cessation des paiements ont permis de résorber pour partie le solde débiteur du compte de celui‑ci au détriment des autres créanciers. L’arrêt est cependant cassé au motif que la convention de cession des créances professionnelles en exécution de laquelle sont intervenues les cessions litigieuses avait été conclue avant la date de cessation des paiements).
[1334] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 3114 Comp. G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 3108 qui insiste sur le caractère frauduleux.
[1335] Ancien article 107‑4° de la loi du 25 janvier 1985.
[1336] V. la jurisprudence citée par M. Jeantin, La cession de créance en période suspecte, D. S. 1980. 309.
[1337] M. Jeantin, art. précité. Le mode normal de paiement est celui qui ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les créancier. “ La jurisprudence confond l’inopposabilité de plein droit et l’inopposabilité automatique ” (n° 20).
[1338] Com., 30 mars 1993, Bull. civ. n° 130 ; D. 1993. Somm.320, note Honorat ; JCP éd. E 1993. II.453, note Y. Guyon (La Cour d’appel doit rechercher si “ dans les relations d’affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par cession de créances que l’entrepreneur détient sur les maîtres d’ouvrage est communément admis ”).
[1339] V. sur la lettre de change émise ou négociée au cours de la période suspecte notamment : note B. Bouloc sous Com. 14 décembre 1970, DS 1972, juris. p 1 ; note A. Derrida sous Aix‑en‑Provence, 19 décembre 1974, DS 1975, juris. p 352 ; J.-P Marty, Les rapports de la créance fondamentale et du titre de la lettre de change, Rev. trim. dr. com. 1978. 307 ; Nghuyen Xuan Chanh, Paiement en effets de commerce et paiement des effets de commerce en période suspecte, D. 1970. Chr. 105 ; D. Pariset, les règles de la période suspecte, JCP éd C. I. 1972. 1076 ; C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsérie, Nullités de droit- régime des paiements, Juris. Cl. Com. 1996. Fasc. 2505.
[1340] Ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985.
[1341] Si la lettre de change est acceptée par le tiré, il doit payer le porteur indépendamment de l’existence de la provision ou de la date à laquelle elle a été constituée. V. par exemple Civ., 21 mars 1939, D. C. 1941.68, note Lagrange (Si la provision de la lettre acceptée n’a pas été constituée, le tiré bénéficie seulement d’une action contre le tireur).
[1342] V. infra note 1345 et s.
[1343] Ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985.
[1344] J. Mestre, Théorie de la provision, Juris. Cl. Com. 1991.
Fasc.415, n° 148 ; C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsérie, art. précité,
n° 30.
Contra. Nghuyen Xuan Chanh, art. précité, n° 6 nuancé.
[1345] Les arrêts cités en ce sens (V. J. Mestre, art.
précité, n° 149 et C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsérie, art. précité,
n° 27) ne sont pas convaincants.
Le conflit entre le
porteur et la masse des créanciers du tireur sur lequel se prononce l’arrêt du
20 juin 1854 (Civ., 20 juin 1854, D. P. 1854.
1.303 ; M. Cabrillac, op. cit.,
n° 22, p 85) porte sur des lettres de change acceptées
par le tiré. L’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 20 août
1873 (Civ., 20 août 1873, D. P. 1.459) se
prononce sur une lettre de change dont la date de la négociation et la date de
la constitution de la provision sont antérieures à la date de la période
suspecte.
L’arrêt du 16 juin 1909 de la Chambre civile de la Cour de cassation (Civ., 16 juin 1909, D. P. 1909. 1.385) est le seul des arrêts cités à admettre la validité de la négociation d’une lettre dont la provision existe au moment de sa mise en circulation. Sa motivation n’établit cependant aucune distinction selon que la constitution de la provision en période suspecte soit effectuée avant ou après l’endossement. La “ dette de A. Jouve et Cie [tireur de la lettre de change] envers veuve L. Vigneau et D. Cambours [bénéficiaire de la lettre de change] était échue lors de l’endossement à ceux‑ci des lettres de change‑ Attendu, dès lors qu’il importait peu que la provision eût été constituée pendant la période de la cessation des payements puisqu’il y avait payement par le tireur d’une dette échue par lettre de change ”.
[1346] Les arrêts cités en ce sens par J. Mestre, art.
précité, n° 146 ; C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsérie, art. précité,
n° 29 ne sont pas convaincants.
L’espèce de l’arrêt du
1er février 1888 de la Chambre civile de la Cour de cassation, Civ., 1er février 1888, D. P. 1888. 1.213 porte
sur la constitution de la provision postérieurement à l’ouverture de la
procédure collective. La motivation de l’arrêt de la Chambre des requêtes du 20
mars 1939 (Req., 20 mars 1939, S. 1939. 1.286)
repose nettement sur l’acceptation de la lettre de change par le tiré.
Seuls les arrêts la Chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 1859 (Civ., 24 janvier 1860, D. P. 1860. 1.71) et de la Chambre des requêtes du 23 juin 1941 (Req., 23 juin 1941, D. A. 1941.310) concernent la provision d’une lettre de change non acceptée, constituée au cours de la période d’observation du tireur et postérieurement à son émission. Cependant, aucun de ces arrêts ne compare la date de la mise en circulation de la lettre de change avec la date de la constitution de la provision La motivation du premier arrêt relève seulement que la lettre de change n’était pas échue le jour de la constitution de la provision. Le second arrêt approuve la Cour d’appel qui avait refusé de reconnaître au porteur un droit sur la provision, “ la réalisation [du fait générateur de la créance de provision] ayant eu lieu depuis l’ouverture de la période suspecte ”.
[1347] J. Mestre, art. précité, n° 148 ; C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsérie, art. précité, n° 30. Contra. Nghuyen Xuan Chanh, art. précité, n° 6 nuancé.
[1348] Ancien article 107‑3° de la loi du 25 janvier 1985.
[1349] Ancien article 107‑6° de la loi du 25 janvier 1985.
[1350] Bordeaux, 28 juin 1960, D. 1961. Juris.182, note A. L. ; Aix, 19 décembre 1974, D. 1975. Juris.352, note F. Derrida ; Rev. trim. dr. com. 1975.329, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange.
[1351] Civ. du 10 mai 1865, précité (Le pourvoi citrique la Cour d’appel qui considère qu’ “ affecter à titre de provision au payement d’une lettre de change une somme due, mais qui est entre les mains du débiteur, c’est créer une espèce de nantissement au profit du porteur ”. La Cour de cassation fait sienne ces critiques. Elle casse l’arrêt d’appel qui a “ confondu ce payement en effet de commerce, avec un nantissement ”).
[1352] La nullité de l’acte accompli au cours de la période suspecte est l’exception. La liste de l’article L. 621-7 du Code de commerce (ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985) est nécessairement limitative (Civ. III, 20 mars 1984, Bull, n° 73 statuant sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 affirme que l’article 29 “ énumère limitativement les cas dans lesquels les actes faits par le débiteur pendant la période suspecte sont inopposables à la masse ”). D’autre part, l’article L. 621-7 du Code de commerce (ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985) ne vise que des sûretés, notion plus restrictive que celle de garantie.
[1353] La provision est une garantie au sens économique mais non juridique. Adde. B. Bouloc, note sous Com. 14 décembre 1970, DS 1972, p 5, Nghuyen Xuan Chanh, art. précité, n° 6 plus nuancé.
[1354] L’interprétation a contrario de la motivation de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 1860 (Civ., 24 janvier 1860, D. P. 1860. 1.71) milite en faveur de la validité de la provision constituée à l’échéance.
[1355] Le rapport extérieur au titre, pour l’exécution duquel le tireur a souscrit le titre R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 61.
[1356] Ancien article 107‑4° de la loi du 25 janvier 1985.
[1357] L’ancien article 446 du Code commerce “ Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur, depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque. Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ”.
[1358] Req., 3 avril 1883, D. P. 1885. 1.22 (La Cour approuve l’arrêt d’appel qui déclare inopposable aux créanciers du tireur le paiement en effet de commerce d’une dette non échue. La provision avait été constituée en période suspecte afin de payer des dettes non échues à la date de la mise en circulation de la lettre de change. Mais la volonté des parties, souverainement appréciée par les juges du fond, aurait pu repousser l’exigibilité du rapport fondamental à l’échéance de l’effet. L’arrêt de la Cour d’appel avait expressément écarté cette prorogation.
[1359] Civ., 10 mai 1865, D. P. 1865. 1.230 (La provision est constituée postérieurement à l’émission de la lettre. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui refuse de reconnaître la validité des “ payements opérés en effets de commerce et s’appliquant à une dette réputée échue dans le système de l’arrêt attaqué ”).
[1360] Civ. 17 décembre 1850 (“ Lorsque le tireur d’une lettre de change fait provision entre les mains du tiré, il dispose, dès ce moment au profit du porteur éventuel, des valeurs qui seront aux mains du tiré à l’époque de l’échéance ”. La Cour d’appel a implicitement caractérisé une opération de crédit réalisée au moyen de la remise de la lettre par laquelle le tireur qui “ s’engage, en échange d’une somme à lui versée tel jour, en tel lieu, de faire trouver tel autre jour, en tel autre lieu, une valeur équivalente ”) ; Civ., 24 janvier 1860, D. P. 1860. 1.71 ; Req., 23 juin 1941, D. A. 1941.310 (L’interprétation de l’arrêt est délicate).
[1361] Comp. R. Roblot, op. cit., n° 117 “ la cause de la traite consiste tantôt dans une obligation antérieure du tireur envers le preneur, que l’émission du titre a pour but d’éteindre, tantôt dans le désir du tireur de se procurer du crédit auprès du preneur par l’escompte, ou de cautionner la dette d’autrui, ou même de gratifier le bénéficiaire ”.
[1362] Ancien article 107‑6° de la loi du 25 janvier 1985.
[1363] Com., 28 mai 1996, Bull. civ. n° 151 ; D. 1996. Somm.390, note J. Piédelièvre ; D. Affaires 1996.842 ; Rev. dr. bancaire 1996.207, note M.-J. Campana et Calendini ; Rev. trim. dr. civ. 1996.671, obs. Bandrac et Croq ; Rev. trim. dr. com. 1996.508, obs. M. Cabrillac.
[1364] Ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985.
[1365] D. Schmidt, La cession de créances professionnelles au regard des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, Rev. dr. bancaire. 1987, n° 3, p. 83. L’auteur distingue la cession pure et simple, la cession faite pour payer une dette, et la cession à titre de garantie. La cession pure et simple n’éteint aucune dette antérieur. Elle est seulement susceptible d’être annulée au titre de l’article L. 621-107 2° du Code de commerce (ancien article 107 2° de la loi du 25 janvier 1985). Cette cession est à rapprocher de l’escompte. La cession faite pour payer une dette est soit prévue par le contrat soit effectuée à la place d’un paiement en monnaie. Lorsque la cession est prévue par le contrat, elle relève de l’article L. 621-107 3° du Code de commerce (ancien article 107 3° de la loi du 25 janvier 1985) si la dette n’est pas échue au jour de la cession. Lorsque la cession est faite à la place d’un paiement en monnaie. Elle se heurte à l’article L. 621-107 3° seulement si la date d’encaissement est antérieure à l’échéance de la dette du cédant, mais devrait également être annulée sur le fondement de l’article L. 621-107 4° si la cession réalise une dation en paiement, un mode anormal de paiement. La cession à titre de garantie même lorsqu’elle garantit un crédit déjà consenti ne peut être annulée sur le fondement de l’article L. 621-107 6° dont la liste est limitative. Dans tous les cas, l’application de l’article L. 621-108 est envisageable.
[1366] V. supra n° 69 et s. sur cette idée née au XIXe siècle.
[1367] Contrairement aux autres modes de transmission, d’une part, les parties à la subrogation ne pourraient pas déterminer librement l’ampleur et le moment de la transmission, et, d’autre part, la subrogation n’obligerait pas le subrogeant à garantir l’existence de la créance.
[1368] V. supra n° 273 sur le rapprochement entre la subrogation et une fiction.
[1369] Ce système, proposé par les premiers commentateurs du Code civil, a récemment été soutenu par C. Mouloungi, thèse précitée, V. déjà J.-B. Duvergier, op. cit., n° 231, p 289. “ Ce qui est vrai de la cession l’est également de la subrogation consentie par le créancier. Le subrogé, comme le cessionnaire, a droit d’exiger du débiteur le paiement de la somme portée au titre originaire, bien qu’il ait obtenu la subrogation moyennant une somme moindre ; car cette subrogation, comme la cession, transmet la créance même ”.
[1370] V. infra n° 616 et s.
[1371] J. Ghestin, op. cit., n° 837.
[1372] P. Louis‑Lucas, Volonté et cause, étude sur le rôle respectif des éléments générateurs du lien obligatoire en droit privé, thèse, Dijon, 1913, p 155, cité par J. Ghestin, op. cit., n° 837.
[1373] Loi du 30 juillet 1930, reprise par le premier alinéa de l’article L.121‑12 du C. ass. dispose que “ L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ”.
[1374] V. supra n° 172.
[1375] Depuis, afin de préserver en toute circonstance l’égalité entre le montant du paiement effectué par l’assureur et le montant de la créance transmise par subrogation, la jurisprudence condamne le recours à d’autres modes de transmission sur le fondement de l’article 121‑12 du Code des assurances.
[1376] Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 579, p 376 : Les sociétés d’affacturage perçoivent diverses commissions et intérêts dont le montant est inscrit au débiteur du compte de l’adhérent.
[1377] Com., 15 juin 1993, Bull. civ. n° 256 ; Rev. dr. bancaire 1993.224 ; Rev. trim. dr. civ. 1994.358, obs. J. Mestre.
[1378] J. Mestre obs. sur Com., 15
juin 1993, Rev. trim. dr. civ. 1994.358.
Contra Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1217, p 732. Le montage serait douteux : la “ subrogation n’a lieu que dans la mesure du paiement, ce qui précisément la distingue de la cession de créance. Or le factor paye à son contractant le montant de la créance moins la commission et réclame au débiteur le montant total de la créance ”.
[1379] C. Gavalda et J. Stoufflet, Le contrat dit de "factoring", JCP. 1966. I. 2044, n° 46.
[1380] Th. Bonneau, op. cit., n° 579, p 376. Il faut distinguer la commission d’affacturage et “ la commission de financement ou taux de découvert qui est perçue lorsque les créances ont donné lieu à un paiement anticipé et qui est soumise à la réglementation sur l’usure ”.
[1381] Com., 25 janvier 1955, D. 1957. Juris.287, note Nayal.
[1382] Paris 13 février 1975, Cité par J. Issa-sayegh, Acceptation de la lettre de change, Juris. Cl. Com. 1992. Fasc.425, p 310 ; Paris, 3 mai 1985, D. 1986. IR.318, obs. M. Vasseur (La créance de l’affactureur sur son client se transmet à la date de l’inscription en compte).
[1383] Th. Bonneau, op. cit., n° 578, p 375. C. Gavalda, Perspectives et réalités juridiques de la convention dite d'affacturage, JCP éd. E. 1989. II. 15579, n° 6.
[1384] M. Vasseur, Droit et économie bancaire, Les opérations de banque, Fasc. 1, Les cours de droit, 4e éd., 1987-1987, p 310 ; M. Vasseur obs. sous Paris, 3 mai 1985, D. 1986. IR.318. Il “ faudrait que la société d’affacturage soit préalablement devenue créancier, autrement dit titulaire de la créance, pour qu’ensuite l’inscription en compte intervenant, la remise ainsi effectuée au crédit du fournisseur puisse valoir paiement de ladite créance par la société d’affacturage au fournisseur. Or, tel n’est pas le cas et telle est la raison de s’interroger ”.
[1385] J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, n° 220, p 247. “ Le factor, qui acquitte la créance de son adhérent, n’entend pas spéculer, il sait ne pouvoir exiger du débiteur une somme supérieure au montant du paiement effectué à son adhérent. Il rend, au contraire, un service non pas tellement ici au débiteur, avec lequel il n’est pas en rapport, encore qu’il soulage provisoirement son fardeau, mais bien plutôt au créancier…L’esprit de l’institution ne serait don nullement trahi. Rien n’empêche alors une rémunération des services que le subrogé rendrait au subrogeant, d’autant plus qu’en l’espèce, celle‑ci se rattacherait bien plus au crédit consenti qu’à la subrogation ”.
[1386] J. Mestre, thèse précitée, n° 221, p 248, note 25. Approuvant l’opinion de MM. Cabrillac et Rives‑Lange.
[1387] Civ. I, 22 juillet 1987,
Bull. civ. n° 257 ; Rev. trim. dr.
civ. 1988, obs. J. Mestre (La faute commise par un avocat écarte son
client de la vente sur saisie‑arrêt de parts sociales appartenant à
l’auteur d’un détournement. L’assureur de l’avocat indemnise la victime puis se
retourne contre l’avocat. L’arrêt d’appel rejette l’action de l’assureur contre
l’avocat. L’assureur “ avait payé la dette de son assuré consécutive à sa
faute professionnelle et non la dette de M. Babois [le débiteur] née de ses
détournement ”. La Cour de cassation casse cet arrêt au vu de l’article
1250‑1° du Code civil) ; Civ I., 17
février 1998 , Bull. civ. n° 68.
La Cour utilise la même formule à propos de la subrogation légale : Com., 9 mai 1990, Bull. civ. n° 146 ; D. 1990. IR.161 (La cassation est prononcée sur le fondement de l’article 1251‑3° du Code civil).
[1388] Civ., 14 décembre 1943, D. P. 1944. 1.81, note Besson ; Rev. gén. assu. terr. 1944.63, note M. P. ; S. 1945. 1.141, note R. Houin (Le tireur d’une lettre de change acceptée conclut un contrat d’assurance‑crédit garantissant le porteur de la traite du paiement. Le tiré ne s’acquitte pas de son obligation. L’assureur désintéresse le porteur, et invoque la subrogation légale pour recourir contre le tireur. La Cour d’appel refuse le bénéfice de la subrogation légale à l’assureur. Il s’acquitte d’une dette personnelle. L’arrêt est cassé. Il “ incombait au juge du fond de rechercher, en ayant égard aux stipulations de la police, à celles de l’avenant, à la forme sous laquelle s’était exprimée la garantie et à toutes les circonstances de l’espèce, qu’elle avait été la volonté des parties quant à l’objet, la nature et l’étendue aussi bien des obligations contractées par l’assureur que des droits qui lui ont été reconnus ”).
[1389] J. Mestre, thèse précitée, n° 176.
[1390] Article L. 121‑12 du Code des assurances.
[1391] Civ. I, 9 décembre 1997, Bull. civ. (La “ subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l’article L. 121‑12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle ”).
[1392] V. supra n° 166.
[1393] V. supra n° 166.
[1394] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 236, attribuée à Dumoulin.
[1395] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1193, p 1078.
[1396] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 128bis, p 109.
[1397] D. Veaux, Privilèges ; définition et caractères généraux, Juris. Cl. Civ. 1982. Article 2095, fasc. 15.
[1398] M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit., n° 507, p 414.
[1399] J.-P. Lévy, op. cit., p 211. En effet, selon M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit., p 414, les privilèges du droit romain, proches de la préférence du subrogé, ne sont pas des sûretés.
[1400] Cependant, Civ. 19 février 1894. S 1895.1.457, DP 1894.1.413, Grands arrêts, n° 202 (Le “ privilège du vendeur d’effet mobilier impayé lui donnait le droit de se faire payer par préférence sur le prix en provenant, lorsqu’il pouvait le saisir en la possession de son débiteur ou arrêter le prix entre les mains d’un tiers, mais ne l’autorisait pas à poursuivre le recouvrement de sa créance contre le tiers-acquéreur de ces effets ”) ; Req. 21 décembre 1910, DP 1912.1.23.
[1401] P. Crocq, Propriété et garantie, thèse, LGDJ, 1995, préface M. Gobert, n° 282. Une “ sûreté est l’affectation à la satisfaction du créancier, d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine, par adjonction aux droits résultant normalement pour lui du contrat de case, d’un droit d’agir, accessoire de son droit de créance, qui améliore sa situation juridique en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général, sans être pour autant une source de profit, et dont la mise en œuvre satisfait le créancier en éteignant la créance en tout ou partie, directement ou indirectement ”.
[1402] Distinction proposée à propos des privilèges par Ph. Simler et P. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Dalloz, 3e éd., 2000, n ° 615, p 546.
[1403] V. Trib. com. Seine, 21 janvier 1952, Rev. trim. dr. com. 1952.407, obs. R. Houin (En l’espèce, une banque s’est portée garante d’une compagnie d’assurance. A la suite de la mise en redressement de la compagnie d’assurance, la banque a versé le montant du “ cautionnement ”. Sa demande d’admission au passif de la société pour sa créance du fait du versement est rejetée par le tribunal. Le décret‑loi du 14 juin 1938 organise la procédure de liquidation des sociétés d’assurance et de capitalisation dans l’intérêt exclusif des créanciers tenant leurs droits de l’exécution d’opérations d’assurance. Le commentateur souligne que “ c’est seulement lorsque ceux‑ci ont été désintéressés ou lorsque les opérations de liquidation ont été arrêtées pour insuffisance d’actif, que les autres créanciers peuvent faire valoir leurs droits particuliers suivant les règles du droit commun ”).
[1404] Ph. Simler et P. Delebecque, op. cit., n ° 616, p 508, note 7. Ils écartent expressément l’article 1252 du Code civil de cette catégorie. Comp. Ph. Simler et P. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Dalloz, 3e éd., 2000, n° 615, p 546 et s. qui ne semble pas reprendre cette question.
[1405] Sur l’existence d’un sens général de ce terme : G. Cornu, op. cit., V. Préférence.
[1406] Rapport au Tribunat par Jaubert, Fenet, t. 13, p 349 ; Locré, t. 12, p 470. “ Dans
l’hypothèse où un créancier non muni de sûreté est partiellement désintéressé
par le paiement effectué par le subrogé “ Le projet décide que ce sera au
créancier primitif, qui est censé avoir réservé d’être payé le premier, s’il
n’y a une convention contraire ”. Bigot
de Préameneu, Fenet, t. 13, p 270 ; Locré, t. 12, p 371, n° 130.
“ La personne qui l’a payé [le subrogé] ne doit être à son égard [à
l’égard du subrogeant] considérée que comme ayant voulu acquitter la dette et
non comme ayant entendu acquérir un droit contre lui ou en concurrence avec
lui ”.
Cette interprétation est perpétuée par une partie de la doctrine : J. Carbonnier n° 131, F. Pérochon, La revendication de biens fongibles par le vendeur, P. A. 1994, n° 110. p 82 ; G. Ripert et J. Boulanger, n° 1737, n° 1521. ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1237, p 647.
[1407] Ponsard, n° 186 cité par J. Mestre n° 572, p 628 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1287, p 1150 ; A. Sériaux, op. cit., n° 126, p 730. “ Sous prétexte de ne pas aggraver la situation du subrogeant, on lui donne une préférence injustifiée…Ce résultat est si peu dans l’intention des parties qu’en fait dans toutes les subrogations conventionnelles une clause l’écarte toujours ”.
[1408] J. Mestre, thèse précitée, n° 573. Rappr. Gauthier, op. cit., n° 24, p 22.
[1409] Gauthier, op. cit., n° 24, p 22. “ Comme conséquence de ce principe, que le paiement avec subrogation n’est vis‑à‑vis du créancier, autre chose qu’un véritable paiement extinctif de la créance, le subrogé ne saurait jamais concourir avec le créancier qui n’a été désintéressé que partiellement ”.
[1410] Comp. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1287, p 1151, note 1 “ La règle ne repose sur aucun fondement logique évident ”.
[1411] Sur lesquels V. J. Vallansan, L'application des règles d'imputation des paiements, Defrénois. 1989. article 34466.
[1412] Le créancier Primus reçoit sur la valeur de l’immeuble, une somme égale à : ((Somme des créances hypothécaires)/ Valeur de l’immeuble) x créance de Primus = (300.000 + 700.00)/ 300.000) x 300.000 = 90.000 euros.
[1413] Le créancier Primus pourrait agir alors contre la caution Tertius pour obtenir la somme de 210.000 euros qu’elle a obtenue du débiteur. Cependant, Primus risque de se trouver en en concoure avec d’autre créanciers de la caution ou primé par des créanciers privilégiés.
[1414] Contra, P. Raynaud, Les contrats ayant pour objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979. “ Le paiement partiel c’est celui de la dette du tiers responsable envers le créancier subrogeant et non de la dette que peut avoir le subrogé envers le subrogeant ”. L’auteur ne donne pas les raisons de cette position.
[1415] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, t. 4, Paris, 4e éd., 1871, § 322, p 191, note 89 : Soit un créancier hypothécaire de 10.000 fr. qui reçoit “ une somme de 5.000 fr. pour laquelle la personne qui a effectué le paiement, se trouve subrogée à ses droits. Le débiteur est exproprié, et le résultat de cette expropriation présente 5.000 fr. à distribuer entre le créancier originaire et le subrogé. D’après la dernière disposition de l’article 1252, ces 5.000 fr. devront être attribués en totalité au créancier originaire, qui se trouvera ainsi payé de la totalité de sa créance, et le subrogé sera inutilement colloqué. Il eût été, à notre avis, plus équitable, en plaçant sur la même ligne le créancier originaire et le subrogé, de partager entre eux la somme à distribuer au prorata de leurs créances respectives, ce qui, dans l’espèce donnerait à chacun 2.500 fr. La subrogation ne causerait ainsi aucun préjudice au créancier originaire, qui, recevant 5.000 fr. du subrogé, et 2.500 fr. en vertu de sa collocation, toucherait en total 7.500 fr. tandis qu’il n’en aurait eu que 5.000, s’il n’avait reçu du subrogé un paiement partiel qui a réduit sa créance à 5.000 fr ”.
[1416] Guiho, p 101 cité par J. Mestre, n° 603, p 656, note 95 “ ce qui empêche une indemnisation intégrale de l’assuré, ce n’est pas le droit accordé à l’assureur de concourir au marc le franc avec son assuré, c’est le fait de l’insolvabilité du tiers responsable. Si la victime ne s’était pas assurée, elle aurait subi intégralement les conséquences de l’insolvabilité du responsable ; le contrat lui permet de les éviter en partie ”.
[1417] J. Mestre, thèse précitée, n° 603, p 656, note 95.
[1418] Nemo contra se ne s’applique pas à la créance chirographaire : Req., 1er août 1860, D. P. 1860. 1.502 (La caution s’engage à garantir le créancier pour un montant inférieur à sa créance. La caution s’acquitte de la totalité de son engagement et se trouve en concours avec le créancier garanti. Pour rejeter le pourvoi refusant une préférence au créancier garanti sur la caution, la Cour de cassation s’appuie sur trois considérations : que “ Deschaland avait cautionné la dette de Perroton envers Millet jusqu'à concurrence de 8.000 fr. seulement ; qu’il avait accompli l’obligation dérivant de ce cautionnement en payant à Millet la somme de 8.000 fr. ”. Elle relève également que la caution agissait non sur le fondement de son recours subrogatoire mais sur celui de son recours personnel et, enfin, que la créance n’était pas assortie d’un privilège) ; Req., 13 février 1899, D. P. 1899. 1.246 (Un notaire est condamné à payer au créancier une dette dont il était tenu avec d’autres. Il s’acquitte totalement de cette obligation et se retourne contre le débiteur. Il se retrouve en concurrence avec le créancier. Ce dernier invoque un droit de préférence. Il lui est refusé au motif que ce droit n’existe “ que dans le cas où ce qui lui reste dû [au subrogeant] est protégé par un privilège ou une hypothèque antérieure à celle dont bénéficier le subrogé, ou par l’hypothèque primitive ”).
[1419] Req., 1er août 1860, D. P. 1860. 1.502 (V. supra note 1373) ; Civ., 31 janvier 1893, D. P. 1893. 1.249 (Un banquier envoi par la poste une somme d’argent de 1.000 fr. mais ne déclare qu’une valeur de 100 fr. à l’administration des postes. La lettre est volée par un employé de cette Administration. La poste indemnise le destinataire de la lettre à hauteur de 100 fr. Le voleur est arrêté en possession d’une somme de 3.225 fr. provenant du délit. L’arrêt d’appel refuse que la somme de 100 fr. soit remise exclusivement à l’administration. L’arrêt est cassé au vu de l’article 6 de la loi du 4 juin 1859. D’après ces dispositions, “ l’administration des Postes n’est responsable des valeurs insérées dans les lettres qu’elle transporte et déclarées selon les formes prescrites, que dans la limite de cette déclaration ; que si ces lettres ne parviennent pas à destination elle ne doit rembourser que le montant de ces valeurs, tel qu’il figure sur la suscription de l’enveloppe, et qu’elle est par cela seule subrogée à tous les droits du propriétaire ”. La Cour semble ainsi accorder un droit de préférence, non au subrogeant mais au subrogé) ; Lyon, 2 mars 1943, D. C. 1944.133, note Besson (La compagnie d’assurance n’indemnise son assurée que d’une partie de son préjudice en raison d’une déchéance partielle. La victime, pour la partie de la créance non acquittée par l’assureur, et l’assureur, pour la partie qu’il a acquittée, agissent contre le responsable. Le responsable est partiellement insolvable. La victime exige un paiement par préférence à l’assureur. La Cour admet un concours entre l’assureur et la victime qui, “ si elle ne s’était pas assurée, n’aurait obtenu de Laroche, insolvable, qu’une indemnité inférieure au montant de son préjudice ; que s’étant insuffisamment assurée ou ayant encourue une déchéance partielle, elle est devenue son propre assureur pour partie et doit par suite supporter personnellement, dans cette limite, l’insolvabilité de son débiteur ”. Cependant, la Cour se fonde sur une prétendue action personnelle de l’assureur et non une action subrogatoire) ; Comp. Rouen, 23 octobre 1973, Rev. gén. assu. terr. 1974.501 (Les compagnies d’assurance ne s’opposaient pas à reconnaître un droit de priorité à la victime partiellement indemnisée).
[1420] En matière de cautionnement : Douai, 14 juillet 1856, D. P. 1856. 2.301 (Une caution s’engage à garantir le
créancier à hauteur de 5.000 fr. La caution s’acquitte de cette somme et éteint
ainsi pareillement la dette. Elle exerce son recours contre le débiteur et
obtient 1.384, 85 fr. Le créancier partiellement désintéressé obtient de la
Cour d’appel la condamnation de la caution à restituer cette somme. Si “ l’on
admet le système du sieur François [la caution], ce ne serait plus un
cautionnement de 5.000 fr. ni un payement de cette somme qui aurait été
effectué au sieur Minart [le créancier], mais bien d’une somme de 3.605, 15
fr. ; qu’il n’a pas été en son pouvoir de réduire l’importance de son
cautionnement ; Qu’en effet, cette prétention et cette manière d’agir sont
contraires à la nature et à l’essence du cautionnement qui a pour effet
d’ajouter aux ressources du débiteur, dont le garant reste la caution jusqu’au payement intégral, et ne peut jusque‑là
exercer aucune action récursoire soit contre le débiteur soit contre ses bien,
et diminuer par ce fait le gage du créancier cautionné ”).
En matière
d’assurance : Nancy, 25 juin 1842, D. P. 1842.
2.225 ; Civ., 5 mars 1945, JCP 1945. II.2798, note P. L-P. ; Rev.
gén. assu. terr. 1945.157 (Après l’entrée en vigueur de l’article 36 de
la loi du 13 juillet 1930 prévoyant une subrogation légale de plein droit de
l’assureur dans les droits de l’assuré, un contrat d’assurance stipule une
cession des droits de l’assuré à l’assureur. Selon la clause, “ cette
cession s’exercera au prorata des créances respectives de l’assureur et de
l’assuré ”. L’assureur indemnise partielle le sinistre survenu et prétend
concourir avec son assuré au prorata de leurs créances respectives. Ce concours
est rejeté par un arrêt d’appel, confirmé par la Cour de cassation. L’article
36 de la loi du 13 juillet 1930 “ tend à faire bénéficier l’assureur du
recours de l’assuré sans nuire à ce dernier et notamment a pour but de prévenir
les conséquences abusives d’une cession conventionnelle éventuelle des dits
droits qui dépasseraient les effets de la subrogation et pourraient nuire au
créancier cédant ”) ; Grenoble, 10 octobre
1962, D. 1963. Juris.249, note Lombois (Une
victime est indemnisée partiellement par son assureur qui se retourne contre le
responsable. La Cour statuant sur l’action de l’assureur et de la victime
accorde une provision à la victime et sursoit à statuer sur la demande de
l’assureur jusqu'au résultat d’une expertise médicale. “ La subrogation ne
peut nuire au créancier subrogeant, que le droit de la compagnie à
remboursement ne peut donc porter que sur la portion d’indemnité revenant à
Perluson [la victime] pour les dépenses faisant l’objet de l’assurance et dans
la mesure seulement où cette indemnité excéderait la partie de ces dépenses
restées à la charge de Perluson après le règlement par la Compagnie l’Union,
des indemnités prévues au contrat ; que juger autrement serait porter atteinte
à l’utilité que doit procurer à Perluson son contrat d’assurance ”) ;
7 février 1966, JCP 1967. II.15014, note J. Bigot (Un contrat d’assurance
stipule une franchise de 10 % du montant du dommage. En raison d’un
partage de responsabilité entre la victime et le responsable et d’une
indemnisation de l’assuré sur une base supérieure à la valeur du bien assuré,
l’indemnité due par le responsable ne suffit pas à désintéresser à la fois la
victime assurée et son assureur. La Cour estime “ que l’assureur ne dispose
contre le tiers responsable d’aucune action personnelle, que ne pouvant venir
qu’en qualité de subrogé, il doit donc passer après le subrogeant qui a reçu de
lui un paiement partiel ; que du reste nulle atteinte ne saurait être
portée à l’utilité que procure à l’assuré son contrat d’assurance ” et
déduit que le tiers responsable doit verser l’indemnité en priorité à l’assuré,
et pour le surplus à l’assureur).
Il est à noter que l’assureur qui insère une franchise ne s’exonère pas de son obligation de garantie pour la partie de l’indemnité non couverte par la franchise, mais se contente de minorer l’évaluation du préjudice.
[1421] G. Baudry-Lacantinerie et
L. Barde, op. cit., n° 1573, p 611. Ils excluent
également la transmission, mais pour des motifs différents. “ Ce droit de
préférence, en effet s’explique par cette circonstance qu’une partie de la
créance n’a pas été payée. Donc, s’il survient ensuite, quant à celle‑ci,
un paiement, fût‑il accompagné d’une subrogation, le droit dont s’agit
pers sa raison d’être et droit s’évanouir, car la subrogation n’empêche pas
qu’il y ait paiement ”. Gauthier, op. cit., n° 68,
p 68. “ Que ce droit puisse être l’objet d’une cession de la
part du créancier qui vend sa créance, qu’il puisse en tirer plus facilement
parti, en transmettant à un tiers tous les avantages de sa position, rien de
plus juste. Mais toutes les fois qu’il se borne à recevoir son paiement, bien
que ce paiement soit fait par un tiers avec subrogation, on comprendrait
difficilement le motif qui ferait préférer le dernier subrogé au
premier ”.
Contra F. Mourlon,
p 38 estime que le droit de préférence passe au dernier subrogé.
Paris, 13
mai 1815, S. 1816. 2.338 (La “ subrogation, en quelques termes qu’elle
soit conçue, ne peut transporter au subrogé le droit que le créancier a d’être
préféré à ceux qui ont prêté des deniers pour acquitter partie de sa
créance ”. Le droit de préférence est “ fondé uniquement sur la
faveur spéciale de la loi pour assurer le paiement du prix dû au vendeur, et
que, dès que le vendeur est payé, cette préférence est anéantie par le
paiement ”) Dijon, 10 juillet 1848, S. 1848.
2.609 ; Lyon, 12 février 1890, D. P. 1891. 2.47 ; Paris, 18 mars
1937, S. 1837. 1.243.
Dans le domaine de la
sécurité sociale : Crim., 2 février 1954, Bull.
crim. p 65 ; C. E., 17 janvier 1955,
Lebon 1955.30 ; Soc., 20 décembre 1956, JCP 1957. II.9835 ; Soc., 28
octobre 1957, D. 1958.28 ; Gaz. Pal. 1958. 1. Juris.6 ; Crim., 12 mai
1960, Gaz. Pal. 1960. 2. Juris.38 ; Soc., 6 février 1969, JCP 1969.
IV.67 ; Soc., 29 mai 1969, JCP 1969. IV.181 (A propos d’une
entreprise nationalisée) ; Soc., 21 avril 1971,
JCP 1971. IV.135 ; Soc., 20 novembre 1974, D. 1974. IR.249 (Concours
entre l’employeur qui a indemnisé le salarié victime et une Caisse de sécurité
sociale).
Dans le domaine de l’assurance : Poitiers, 15 novembre 1938, Rev. gén. assu. terr. 1939.74 ; TGI Sain Etienne, 26 novembre 1974, Gaz. Pal. 1976. 1. Juris.279, note H. Margeat.
[1422] G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1575, p 613. Ils qualifient cette transmission de cession.
[1423] M. Planiol et G. Ripert, op. cit.
[1424] Article 6 du Code civil.
[1425] Article 2093, 2093, 2094 du Code civil
[1426] Le principe d’égalité au sein de la procédure est le
prolongement de l’article 2093 du Code civil (Overstarke,
art. 2092 à 2094, Fasc. A‑1, n° 38).
Article L. 622-29, ancien article 166 de la loi du 25 janvier 1985. Sur l’égalité entre les créanciers V. M. Cabrillac, Les ambiguïtés de l'égalité entre les créanciers, in Mélanges Breton-Derida.
[1427] Sur la clause de non‑concours en matière de cautionnement : Ph. Delebecque, Encyclop. Dalloz Com. Cautionnement, n° 120, Gavalda et G. Parléani, Juris cl banque et crédit, Fasc. 740, Cautionnement, n° 172, au motif que le principe d’égalité interdit au créancier du solde de déclarer la totalité de sa créance.
[1428] V. les auteurs cités par Faugréolas, La subordination des créances, JCP éd. E. 1991. I. 84, note 35 : Gavalda et Stoufflet, Droit de la banque, n° 552 ; A. Martin‑Serf, Juris Cl ; Société, Fasc. 41‑G, n° 150 ; Le Roy, clause de préférence et de subordination en droit français des affaires, R. D. A. I. 1986. 723. Hamel, Banque et opération de banque, t. II, 1943, p 487 “ il est universellement admis qu’un créancier est en droit de s’entendre d’avance avec un autre ou reconnaître à cet autre du droit de priorité. La clause est courante dans certains contrats où un bailleur de fonds se fait reconnaître par d’autres créanciers un droit de priorité ”.
[1429] A propos des clauses de non‑concours : Com., 19 décembre 1972, Bull. civ. n° 338 ; D. 1973. IR.22 ; JCP. 1973. I V. p 47 ; Banque 1973, p 724 (Est valable, la clause par laquelle par laquelle le créancier stipule que son recours contre le débiteur ne pourrait être concurrencé par le recours de la caution tant qu’il ne serait pas intégralement désintéressé) ; 21 juin 1994, Base de données Lamy (La caution d’un montant déterminé des dettes de M. Maurice Gress stipule qu’“ il est entendu que nous renonçons expressément à tout recours contre M. Maurice Gress ainsi qu’à toute subrogation à vos droits, même après paiement, tant que vous n’aurez pas obtenu paiement de tout ce qui vous serait dû, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ”. Le pourvoi formé par les héritiers de la caution soutient que la clause est illicite. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui, sans dénaturer la convention, a reconnu la licéité de la clause au motif qu’elle “ diffère sans l’exclure, le recours de la caution ”) ; Civ. II, 8 décembre 1982, Bull. civ. n° 162 (La caution renonce a invoquer tous ses droits susceptibles de la faire venir en concours avec le prêteur tant que celui‑ci n’aurait pas été intégralement désintéressé. Bien que le créancier garanti n’ait pas été intégralement payé, les créanciers de la caution agissent par voie d’action oblique, afin d’obtenir l’autorisation de prendre une inscription provisoire sur un immeuble du débiteur. Le tribunal de grande instance fait droit a leur demande. L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel est cassé par la deuxième chambre civile. L’inscription provisoire est de nature a faire acquérir aux créanciers un droit de préférence).
[1430] C. Aubry,
§ 359 bis, p 167, M. Planiol
et G. Ripert n° 1127 ;
A. Rieg, art. précité, n° 347.
Rappr : sur l’égalité entre cessionnaires quel que soit l’ordre de la cession : Civ., 4 août 1817, S. 1817. 1.373 ; Paris, 27 mars 1817, S. 1818. 2.57 ; Paris, 18 mars 1836, S. 1836. 2.271 ; Civ., 29 mai 1866, S. 1866. 1.393.
[1431] C. Aubry
et C. Rau, § 359 bis p 167 note 80 ; C. Demolombe,
op. cit., n° 333, p 287 ; M.
Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1128
p 517 ; A. Rieg, art. précité, n° 347.
Civ., 20 juin 1854, D. P. 1854. 1.303 (V. infra note 1624).
[1432] En matière de cession, le droit de préférence profite à l’ayant cause et non à l’auteur
[1433] Sur cette forme moderne d’affacturage V. Th. Bonneau, op. cit., n° 573, p 373.
[1434] A. Rieg, art. précité, n° 474 :
“ Si le cédant cède postérieurement une autre portion de la même créance,
sous la même garantie, les deux cessionnaires devront être colloqués au même
rang, le premier n’a aucun droit de préférence ”. Comp. C. Aubry et C. Rau,
op. cit., § 359 bis, p 446, note 82 qui retiennent la
priorité de celui qui a signifié ou accepté le premier. Le cessionnaire
favorisé ne peut faire valoir son droit de préférence que s’il a signifié la
cession avant les autres créanciers.
Nancy, 9
mars 1858, D. P. 1858. 2.108 (Par une première cession, le créancier cède
partiellement sa créance et s’engage à garantir la solvabilité actuelle et
future du débiteur. Par une seconde cession, le créancier cède le reliquat de
sa créance une autre personne. Un conflit naît entre les cessionnaires, le
premier invoquant un droit de préférence. La Cour rejette au motif que
“ la position du deuxième cessionnaire en concurrence avec le premier
n’est pas du tout la même que celle du cédant ; qu’en effet, il n’est pas
tenu des engagements de cautionnement par lui contractés envers le premier
cessionnaire, et que ce sont précisément ces engagements qui le lient en cette
occurrence et qui, donnant lieu contre lui à l’application de la maxime quem
de evictione tenet actio, l’empêchent de venir en concurrence avec son
cessionnaire et l’obligent à supporter seul toute la perte résultant de
l’insolvabilité du débiteur).
Rappr. Le droit de
préférence requiert une mention expresse : Req.,
31 octobre 1888, D. P. 1890. 1.68 (Par
une première cession, le créancier cède une partie de ses droits et stipule une
clause de “ priorité et de préférence ” au bénéfice du premier
cessionnaire. Par une seconde cession, le cédant cède l’autre partie de sa
créance à une autre personne “ en lui faisant connaître que la cession, à
lui consentie était primée ” par celle du premier cessionnaire. Le pourvoi
reprochant à la Cour d’appel d’avoir admis la priorité du premier cessionnaire
est rejeté). A propos de titres à ordre : Civ.,
24 octobre 1911, D. P. 1914. 1.318 (Le
débiteur souscrit cinq titres au porteur. Après la mise en circulation des
titres, le débiteur consent à certains porteur un droit de préférence sur les
autres. Le pourvoi formé par le porteur auquel le droit de priorité n’a pas été
accordé est rejeté au motif que “ il est constant qu’aucune mention de
cession d’antériorité n’existait sur son titre [du porteur qui subissait la
priorité conféré à d’autres porteurs] ”).
Contra Paris, 17 août 1834, S. 1834. 2.305.
[1435] Sur la subrogation anticipée P. Chaumette, art. précité, spéc. n° 34 et s ; H. Groutel, Réflexions sur la subrogation anticipée, D. S. 1987. Chr. ; C. Mouloungi, art. précité.
[1436] En effet, la subrogation n’est pas un contrat réel V. supra, n° 390. Comp. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1221, p 628 La convention de subrogation doit être contemporaine du paiement.
[1437] V. notamment Civ. I., 23 mars 1999, Bull. civ. n° 105 (La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250. 1°, du Code civil, spécialement établie. Il incombe au subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoquait et du paiement fait au prétendu subrogeant).
[1438] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. 4, Paris, 5e éd., par G. RAU et CH. FALCIMAIGNE1878, § 321, p 281. J. Mestre, thèse précitée, n° 52, p 62.
[1439] P. Chaumette, art. précité, n° 4. L’opération échappe à la fois aux exigences de la subrogation (simultanéité du paiement et de la transmission, transmission de la créance à hauteur du paiement), mais également aux exigences de la cession (formalités de l’article 1690). C. Mouloungi, art. précité, spéc. n° 9. Il “ serait opportun et juridique de faire produire à la subrogation tous ses effets, lors même que le paiement tarderait à venir. Car outre qu’une semblable subrogation avant paiement effectif présente un intérêt pratique considérable, elle ne renferme plus le danger dont le créancier risquerait de souffrir ”.
[1440] v. infra n° 620.
[1441] H. Groutel, art. précité. spéc. n° 8. L’auteur se montre favorable à admettre l’appel en garantie du coauteur d’un dommage par un autre coauteur assigné en principal par la victime. “ A partir du moment où l’on considère que le droit à indemnisation est transmissible par subrogation, il n’est d’autre voie raisonnable que de permettre le jeu de celle‑ci par anticipation, mais uniquement pour le but recherché, qui est d’ordre procédural, car, sur le fond, la victime n’est pas déjà dépouillée de ses droits contre le second coauteur.
[1442] Par exemple Com., 14 décembre 1965, Rev. trim. dr. civ. 1966.795, obs. Chevalier Gaz. pal. 1966.1.278, (L’assureur n’avait pas indemnisé son assuré et ne bénéficiait que d’une promesse de subrogation le jour où il assigna le débiteur).
[1443] Civ. I, 18 octobre 1954, Rev. gén. assu. terr. 1954.424 (Sur la qualification retenue de mandat pour la clause de direction de procès : Civ. I, 9 mai 1996, Base de données Lamy Pourvoi n° 93.14.373).
[1444] J. Mestre, thèse précitée, n° 55, p 66.
[1445] Civ. I, 27 novembre 1985, Bull. civ. n° 326 ; Rev. trim. dr. civ. 752 (Un pourvoi conteste la régularité de la subrogation conventionnelle au profit d’un assureur en raison du défaut de concomitance entre le paiement et la subrogation. Le pourvoi est rejeté au motif que la Cour d’appel a relevé que les règlements ont été faits par l’assureur non au titre de créances distinctes, mais d'une créance globale. Dès lors la subrogation avait lieu valablement bien qu'elle soit intervenue non à l'occasion de chacun des règlements partiels, mais lors du règlement du solde).
[1446] V. infra n° 620.
[1447] C. Mouloungi, art. précité, spéc. n° 9. Il
“ serait opportun et juridique de faire produire à la subrogation tous ses
effets, lors même que le paiement tarderait à venir. Car outre qu’une semblable
subrogation avant paiement effectif présente un intérêt pratique considérable,
elle ne renferme plus le danger dont le créancier risquerait de
souffrir ”.
Comp. J. Mestre, thèse précitée, n° 55, p 67. L’auteur ne remet pas en cause cette différence entre la cession et la subrogation. Aussi, estime‑t‑il que ce tempérament “ permet aux magistrats, par un recours purement fictif à une volonté tacite des parties, de corriger la trop grande rigueur que peut présenter, sur un plan pratique, l’existence de concomitance de l’article 1250‑1° du Code civil ”.
[1448] Com., 14 juin 1994, Bull. civ. n° 219 ; Contrats Conc. Consom. 1994.242, note L. Leveneur ; V. A. Sériaux, op. cit., n° 174, p 636.
[1449] Jacomet, La vente d'action avec réserve de propriété, Bull. Joly. 11 novembre 1991. 977 ; B. Soinne, Traité des procédures collectives, Litec, 2e éd., 1995, n° 1904.
[1450] Civ. III, 13 juillet 1952, S. 1935. 1.377.
[1451] Rappr. C. Demolombe, op. cit., n° 374, p 321 “ Est ce que, en effet, le payement ultérieur [à la convention entre le subrogeant et le subrogé] ne constitue pas alors l’accomplissement de la condition sous laquelle il avait été promis ”.
[1452] V. Th. Bonneau note sous Com. 1er octobre 1996, JCP éd. E. II. 892, spéc. n° 7 au sujet du recours de l’escompteur. L’escompte est une cession à statut particulier. “ Il paraît en effet illusoire d’opposer la cession de créance à l’opération d’escompte ” (n° 7). La cession n’est pas par essence consentie en contrepartie d’une somme forfaitaire. Dès lors, pour qualifier une opération d’escompte, seul compte “ l’intention des parties de mettre à la disposition de l’une d’elles des fonds restituables ” (n° 9).
[1453] L. Ruet, La nature juridique de la convention dite de tiers payant, JCP.I.1993. 3642, spéc. n° 54. L’auteur estime que la convention de tiers payant ne repose pas sur la subrogation conventionnelle. En effet, “ la fonction de la subrogation et le paiement et la transmission de la créance. Il ne pèse sur le subrogeant aucune obligation de garantie quant à l’existence de la créance… La qualification de subrogation conventionnelle ne correspond ni aux conditions de fomrtion ni aux effets du tiers payant ”.
[1454] Le débat existait déjà sous l’ancien régime. Pothier, Coutume d’Orléans,
n° 67, cité par J. Mestre, thèse précitée, n° 608 Contra Ph. Renusson,
op. cit. Chap. X, n° 21‑22.
Depuis le Code
civil : Gauthier, op. cit., n° 24, p 22 ; Merlin, V. Subrogation de personne, t.
II, § 1er; F. Mourlon, p 14 ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit.,
n° 1109, p 487, note 1. Le subrogé ne dispose que d'une action en
répétition de l’indu “ Cette action lui permettra d’obtenir le
remboursement de ce qu’il avait versé à tort au subrogeant, tandis que l’action
en garantie du cessionnaire lui permet d’être indemnisé complètement (frais
d’achat, frais de poursuite) et non seulement de se faire restituer le prix
versé ” ; G. Ripert et J. Boulanger n° 1742 ; et en
matière d’assurance n’admettant pas l’action en garantie Picard et Besson, t. I, n° 343.
Contra : A. Duranton, t. XVI, n° 488 ; J.-B. Duvergier, op. cit., n° 288, p 355. “ En cédant volontairement ses droits à celui qui le paie le créancier subrogeant doit répondre, dit‑il de son propre fait et garantir que les droits cédés existeraient au temps de la cession, quand même elle eût été faite sans garantie ” ; Ponsard n° 202 et 203 cité par J. Mestre, thèse précitée, n° 608 et 612, et en matière d’assurance n’admettant pas l’action en garantie Guiho, p 106.
[1455] Pothier,
Coutume d’Orléans, n° 67, cité J. Mestre, thèse précitée,
n° 608. La “ subrogation en diffère encore, en ce que le créancier,
qui a subrogé en ses droits celui de qui il a reçu son dû, n’étant réputé
vendre et transporter cette créance, que par une pure fiction qui ne doit pas
lui préjudicier, il ne s’oblige à aucune garantie ”.
Contra. Ph. Renusson, op. cit. Chap. X, n° 21‑22. Le “ créancier doit être garant des droits cédés, comme un vendeur est garant de la chose par lui vendue ”.
[1456] Bigot de Préameneu (Cité par Fenet, t. XIII, p 268 ; Locré, t. XII) devant le Corps législatif “ Le transport est une aliénation qui, de droit emporte la garantie à laquelle le créancier reste obligé. Par le paiement avec subrogation, toute obligation est éteinte vis‑à‑vis du créancier, et conséquemment, il n’en contracte aucune à l’égard du subrogé ”.
[1457] Ainsi la cession à titre de donation n’emporte pas une obligation de garantie.
[1458] B. Gross, La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats, thèse, Paris, 1964, préface D. Tallon, n° 105, p 103.
[1459] B. Gross, thèse précitée, n° 134, p 129.
[1460] B. Gross, thèse précitée, n° 40, p 44 et s.
[1461] B. Gross, thèse précitée, n° 46, p 48 et n° 144, p 135.
[1462] Les conditions dégagées par B. Gross, thèse précitée, n° 134, p 129 sont remplies : un contrat à titre onéreux, dont le créancier de l’obligation principale du contrat a besoin d’être protégé spécialement pour jouir normalement de la chose dont il ignore la situation.
[1463] Beudant
par Brèthe de la Gressaye, t. XI, n° 186, cité par B. Gross, thèse
précitée, n ° 332, p 313, note 57 : “ Si les
auteurs du Code s’étaient placés de ce point de vue (obligation de donner), il
n’aurait guère été utile de considérer la garantie comme un obligation
particulière au vendeur et de la réglementer spécialement, le droit commun
relatif aux sanctions de l’obligation, dommages intérêts (article 1147) et
résolution des contrat synallagmatique (article 1184) aurait suffit ; si
l’acheteur est évincé, c’est que le vendeur n’a pas rempli son obligation de
donner ”. Pour une proposition de fusion du droit commun de l’inexécution
et de l’obligation de garantie : V. C. Hochart, La garantie d'éviction dans
la vente, thèse, LGDJ, 1993, préface J. Ghestin, n° 310
et s. p 239 et s.
A propos de la
différence entre l’action en garantie des vices cachés, et la résolution pour
inexécution : J. Ghestin, Conformité et garanties dans le vente (Produits
mobiliers), LGDJ, 1983, n° 205, p 195. Les
“ différences qui séparent les effets de l’action en garantie de ceux de
la résolution pour inexécution sont pratiquement très réduites et leur
justification est beaucoup plus textuelle que logique ”.
Comp. à propos de la différence entre l’action en garantie d’éviction, et le droit commun, Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les contrats spéciaux, Cujas, 13e éd., 1999.
[1464] Le rapprochement signalé est d’autant plus marqué à propos de la cession que, selon L. Cadiet, Cession de créance : effets, Juris. Cl. Civ. 1996. Article 1689 à 1695, Fasc. 30, n° 24, la “ garantie due par le cédant est différente de celle du vendeur, lequel est plus fortement obligé ”.
[1465] Selon B. Gross, thèse précitée, n° 332, p 313, l’action résolutoire et l’action en disparition du contrat en cas d’inexécution de la garantie, se distinguent sur plusieurs points. Elles ne peuvent “ être intentées au même moment. De plus la résolution du contrat, si résolution il y a en matière de garantie, n’est pas prononcée dans des conditions semblables dans les deux hypothèses. Enfin les conséquences de ces deux actions ne sont pas identiques. D’autres différences pourraient être relevées. Par exemple, les actions en garantie sont soumises à des délais spéciaux que ne justifie en rien la résolution des contrats. Le calcul des dommages et intérêts n’est pas non plus le même dans les deux cas. il est abandonné à la libre appréciation des juges dans la résolution de l’article 1184, alors qu’il est fixé minutieusement par la loi en matière de garantie ”.
[1466] G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1521, p. 580. C. Demolombe, op. cit., n° 330, p 284. Le subrogé “ n’aura droit à la bonification des intérêts et à la restitution des frais et loyaux coût de la quittance qui lui a été donnée, que dans le cas où le subrogeant serait de mauvaise foi. Tandis que la garantie, s’il y avait droit, comme un cessionnaire, l’autoriserait à demander la bonification des intérêts et la restitution des frais de quittance contre le cédant, comme aussi des frais de poursuites qu’il aurait exercées contre le prétendu débiteur, lors même que le cédant serait de bonne foi ”.
[1467] J. Mestre, thèse précitée, n° 607, p 660.
[1468] Article 1378 du Code civil.
[1469] Si l’acheteur conserve les fruits de la chose vendue, il ne peut exiger les intérêts du prix versé au vendeur qu’a compter de la mise en demeure ou de l’assignation. Si l’acheteur est évincé des fruits de la chose vendue, il devrait pouvoir opter entre le droit d’exiger du vendeur la valeur des fruits de la chose vendue, et les intérêts du prix versé à compter du paiement. Si la chose n’est pas fructifère, un doute naît (V. en faveur des intérêts à compter du paiement : J. Schmidt-Szalewski, Vente- Obligation du vendeur - Garantie en cas d'éviction, Juris. Cl. Civ. 1993. Article 1630 à 1637, n° 36).
[1470] En faveur de la date du paiement : Civ., 29 juillet 1858, D. P. 1859. 1.125 (Il résulte de l’article 1630 que “ l’acquéreur évincé a droit de réclamer du vendeur, avec la restitution du prix, celle des fruits dont il a été privé ; qu’il suit de là, que les cessionnaires privés tout à la fois des intérêts de la créance à eux cédée et des intérêts du prix qu’ils ont payé comptant à leurs cédant, ont été justement admis à réclamer, du jour de la cession, les intérêts de la somme à eux due à titre de restitution ”).
[1471] En faveur du jour de la demande en justice Req., 27 mars 1833, S. 1833. 1.262 ; Req., 7 mai 1901, D. P. 1903. 1.187, note Champaud.
[1472] Article 1630 du Code civil.
En outre, selon M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1132, p 528. Si “ l’on veut que la réparation soit complète, il faut tenir compte non seulement de la perte subie, mais aussi du gain manqué, c’est‑à‑dire, si la créance a été cédée pour un prix inférieur à sa valeur nominale, de la différence entre l’un et l’autre, qui devait constituer le bénéfice du cessionnaire ”.
[1473] J. Mestre, thèse précitée, n° 624, p 678 et s.
[1474] Par exemple, application au prêteur de denier Req., 2 mai 1900, S. 1901. 1.14.
[1475] Les arrêts octroyant une action en répétition de
l’indu au subrogé ne consacrent pas un régime incompatible avec une action en
garantie.
Riom, 17 janvier 1889, D. P. 1891. 1.314 sous Civ. 4 mars 1891 (Après avoir énoncé que “ celui qui reçoit ce qui lui est dû n’est assujetti à aucune garantie autre que celle de l’existence de la créance en vertu de l’article 1376 du Code civil ”. La Cour confirme le jugement rejetant l’action en garantie du subrogé. L’arrêt ne précise pas l’enjeu de la qualification) ; Poitiers, 15 mars 1893, Gaz. Pal. 1893, 1. Juris.344 (A propos d’un débat sur l’éventuelle compétence du tribunal de commerce, la Cour affirme que “ l’action en garantie ou en répétition d’indu qui compète au subrogé ne peut être portée que devant la juridiction civile”. Cependant, l’enjeu du débat, la compétence du tribunal de commerce est en l’espèce étrangère à la nature de l’action du subrogé contre le subrogeant) ; Cass 4 juillet 1910, D. P. 1911. 2.358 ; Gaz. Pal. 1910. Juris.649 ; Rev. trim. dr. civ. 1911.139, obs. R. Demogue (La créance contre des codébiteur solidaires est transmise par une subrogation conventionnelle. L’obligation de l’un des codébiteurs est annulée en raison de son incapacité. L’action formée par le subrogé se prévalant de l’article 1693 Code civil est rejetée. La Cour distingue nettement d’un côté, la cession, obligeant le cédant à garantir une créance, et de l’autre, la subrogation, n’emportant pas une obligation de garantie. Mais elle relève que le subrogé, associé des codébiteurs solidaires, connaissait le vice affectant l’une des obligations. Or, la connaissance du vice exclut toujours la garantie : a propos de la cession : Cass., 7 juillet 1851, D. P. 1851. 1.367 ; Cass., 19 novembre 1873, D. P. 1874. 1.36) ; TI Rouen, 12 mai 1969, JCP 1970. II.15991 (Admet l’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur qui a versé à la victime une somme supérieure au préjudice subi).
[1476] Civ., 4 février 1846, D. P. 1846. 1.49 (La créance faisant l’objet d’une subrogation conventionnelle n’existe pas. L’arrêt d’appel refuse au subrogé le remboursement des sommes payées. La subrogation, contrairement à la cession, n’oblige pas à garantir l’existence de la créance. L’arrêt est cassé au vu de l’article 1693 du Code civil) ; Req., 13 août 1855, D. P. 1856. 1.165 (a contrario) ; Req., 19 mars 1894, D. P. 1895. 1.70 ; S. 1898. 1.318 (Des créanciers subrogent le tiers qui s’acquitte de la dette du débiteur. Les subrogeants excluent expressément leur garantie. L’hypothèque attachée à la créance du subrogé est annulée. La Cour d’appel rejette le recours du subrogé contre les subrogeants. La Cour de cassation l’approuve. Alors “ même qu’il s’agirait d’une véritable cession, il appartiendrait aux juges du fond d’apprécier si, dans l’intention des parties, le cédant a assumé cette obligation de garantie ou en a été exonéré ”) ; Req., 21 mars 1905, S. 1907. 1.261 (Bien que le subrogeant garantisse expressément au subrogé l’existence de la créance, le recours du subrogé contre le subrogeant est rejeté par un arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation. Le subrogeant ignorait l’extinction de la créance par des paiements antérieurs, alors que le subrogé connaissait l’extinction des créances transmises. Une jurisprudence comparable dénie au cessionnaire qui connaît le risque d’éviction le droit d’agir en garantie contre le cédant. V. notamment : Cass., 7 juillet 1851, D. P. 1851. 1.367 ; Cass., 19 novembre 1873, D. P. 1874. 1.36) ; Civ., 5 janvier 1943, JCP éd. N 1944. II.2562, note Boë.
[1477] Com., 6 novembre 1990, Bull. civ. n° 267 ; D. 1990. IR.293 ; Rev. trim. dr. civ. 1991, obs. J. Mestre ; Rev. trim. dr. com. 1991.78, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le subrogeant souscrit un billet à ordre au profit du subrogé. L’arrêt d’appel écarte les prétentions de la banque fondée sur sa qualité de subrogée. L’arrêt est cassé. Il importe peu “ qu’en souscrivant des billets à ordre le subrogeant ait entendu garantir le subrogé contre les risques d’une telle opération ”.
[1478] Obs. M. Cabrillac et B. Teyssié sur Com., 6 novembre 1990, Rev. trim. dr. com. 1991.78.
[1479] V. spécialement Y. Loussouarn, Le transfert de propriété par l'effet des contrats, Les cours de droit, 1970.
[1480] Bufnoir, Propriété et contrat, p 39 cité par, Y. Loussouarn, op. cit., p 18.
[1481] Comp. M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, LGDJ, 5e éd., 1909, n° 1614 et s. p 535. Le “ cessionnaire ne peut retirer aucun profit du transport qu’après s’être "saisi" de la créance par l’accomplissement d’une formalité. Ce que disait l’article 108 de la Coutume de Paris est encore vrai : "Simple transport ne saisit point" ”.
[1482] Com., 15 novembre 1994, Bull. civ. n° 334, p 273 (La cession de créance résulte du simple échange des consentements. n l’espèce aucun accord n’était intervenu sur l’existence de la cession).
[1483] Tel est le cas, de la cession de créance professionnelle : Com., 9 avril 199, Bull. civ., n° 121 (Le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi) ; Com., 5 novembre 1991, Bull. civ., n° 329
[1484] Ainsi l’article 10 de la loi n° 93‑1444 du 31 décembre 1993, a ajouter un article 47 bis à la loi n° 83‑1 du 3 janvier 1983 et dispose qu’en cas “ de cession sur un marché règlement de titres inscrits en compte chez l’émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de propriété de ces titres résulte de leur inscription au compte de l’acheteur à la date et dans les conditions définies par les règles de place. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors‑cote ”. L’article déroge au transfert solo consensu. Sur la réforme V. J. M. Delleci, Le nouveau droit de propriété des titres négociés, JCP éd. E. 1994. I. 368 ; Germain et Frison-Roche, Le transfert de propriété des valeurs mobilières cotées à lieu au moment de leur inscription en compte, Rev. dr. bancaire. 1994, n° 41. 38 ; H. de Vaulplane, Le régime juridique du transfert de propriété des titres cotés, Banque et droit. 1994, n° 35, p. 11.
[1485] La transmission de la propriété des valeurs
mobilières matérialisées par une inscription en compte, à lieu au jour de
l’accord des parties : Com., 23 novembre 1993,
Bull. civ. n° 431 ; Bull. Joly 1994.
2.9§ 18, note D. Lepeltier ; P. A. 1996, n° 54.9, note H. Causse ; 3 ;
BRDA 1993, n° 23, p 11, Dr. Sociétés 1994, n° 41 (Le transfert
de propriété entre les parties a “ eu lieu dès l’accord des parties sur
les titres et sur leur prix ”). Rappr. Com., 22
novembre 1988, Bull. civ. n° 322 (La convention translative de
valeurs mobilières inscrites en compte est soumise aux conditions de validité
de droit commun. L’inscription sur un compte au nom du propriétaire des titres
n’a aucune portée quant au transfert de la propriété entre les parties).
La même solution avait
déjà été dégagée à propos des titre nominatifs Civ.
I, 20 avril 1977, Bull. civ. n° 182 ; D.
1979. IR.105 ; Com., 18 février 1980, Bull. civ. n° 86 ; D. 1981. IR.27.
La même solution vaut également pour la transmission de la propriété des effets de commerce : Toulouse 30 novembre 1982, Juris‑Data, n° 43322, cité par B. Soinne, op. cit., n° 1887, p 1521, note 6306 (Le contrat d’escompte se forme par l’acceptation de la banque, et non par la remise de l’effet). Sur l’escompte v° supra n° 179.
[1486] A propos du transfert de valeurs mobilières
nominatives : C. Houpin et H. Bosvieux,
Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales,
t. 1, Paris, 7e éd., 1935, n° 452, p 534 ; Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit
commercial, t. 2, part. 1, Des sociétés, Paris, 4e éd., 1907,
p 525, n° 605. La transmission s’opère entre les parties
“ indépendamment de la déclaration de transfert ”.
A propos des titres se transmettant par endossement G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, Traité théorique et pratique de droit civil de la vente et de l'échange, Paris, 2e éd., 1900, n° 766, p 694 ; J.-L. Rives-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, thèse, LGDJ, 1962, préface J. Becqué, n° 171. Il “ faut admettre qu’entre les parties, par le seul échange des consentements, le remettant se trouve dessaisi de la propriété de la lettre de change qui se trouve transmise au banquier escompteur, à condition évidemment qu’elle soit identifiée ”.
[1487] Renusson, Chap. 13, n° 28, et Chap. 12, n° 30.
[1488] Gauthier, op. cit., p 114.
[1489] F. Mourlon, op. cit., p 224 et s.
[1490] Sur la preuve de la concomitance, entre le paiement et l’effet translatif, qui peut se prouver par tout moyen en matière commerciale : Req., 14 décembre 1858, S. 1860. 1.987.
[1491] Adde J. Mestre, thèse précitée, n° 61, p 72. Un “ écrit ne sera même pas nécessaire pour la validité de l’opération : la subrogation pourra être consentie verbalement par le créancier ”.
[1492] Article 1129 et 1130 du Code civil.
[1493] Sur l’individualisation et les notions voisines V. notamment Jaubert, Deux notions du droit des biens : la consomptibilité et la fongibilité, Rev. trim. dr. civ. 1945. 75 ; A. Laude, La fongibilité, Rev. trim. dr. civ. 1995. 307.
[1494] Par exemple J. Carbonnier, Droit civil, t. 3, Les biens, PUF, 16e éd., 1995, n° 54. “ La vente a des effets très différents selon qu’elle porte sur des biens fongibles (choses de genre) ou non fongibles (corps certains) ”.
[1495] J. Carbonnier, op. cit., n° 53 ; F. Zénati, op. cit., n° 82.
[1496] J. Carbonnier, op. cit., n° 54 définit les
choses de genre par leur nature fongible.
Comp. F. Zénati, op. cit., n° 85 : “ Au plan théorique : c’est parce qu’une chose est envisagée comme une espèce d’un genre et non pas en elle‑même qu’elle est interchangeable ; la qualité de chose de genre permet la fongibilité. Au plan pratique, il semblerait qu’on puisse trouver un élément de discrimination dans l’individualisation, problème spécifique aux choses de genre que l’on ne retrouve pas dans les choses fongibles ”.
[1497] J. Carbonnier, op. cit., n° 54.
[1498] F. Zénati, op. cit., n° 82.
[1499] Com., 18 avril 1967, JCP 1968. II.15481 (La Cour d’appel a pu décider que “ les parties, qui pouvaient écarter l’application de l’article 1585 pour se conformer aux dispositions plus générales de l’article 1583, n’en ont rien fait ”. L’absence de contrôle par la Cour de cassation peut s’expliquer par l’interprétation de la volonté des parties par les juges du fond et non par l’absence de contrôle de la proposition énoncée).
[1500] En ce sens Beudant,
n° 86 ; J. Carbonnier, op. cit., n° 54, F. Zénati, op.
cit., n° 86. D’ailleurs, l’article 2280 du Code civil admet la
revendication d’une chose volée, achetée “ chez un marchand vendant des
choses pareilles ”. La fongibilité de la chose dans le patrimoine du
marchand n’a donc pas privé le propriétaire originaire de son droit.
Crim., 7
juillet 1898, S. 1900. 1.205 (Des
commerçants faillis, condamnés pour avoir escroquer à une banque la somme de
13.000 fr en billets de 1.000 fr, sont arrêtés en possession de ces fonds. Le
syndic de la faillite s’oppose à leur revendication par la banque escroquée. La
Cour d’appel accueille cette revendication. La Cour de cassation rejette le
pourvoi. En “ principe, le droit de revendication organisé par les
articles 574 et s. Code comm. est exclusivement applicable à des corps
certains, et ne peut, par suite, s’exercer sur des espèces monnayées ou sur des
billets de banque, il doit en être autrement lorsque ces espèces ou ces
billets, remis au failli avec une destination spéciale, ou entrés en sa
possession à l’aide d’une fraude, peuvent être individualisés et sont bien
exactement ceux‑la même qu’il a reçus ou dont il a réussi à s’emparer.
d’ailleurs, c’est exclusivement aux juges du fait qu’il incombe de statuer sur
l’identité des marchandises, effets ou valeurs, objet de la revendication, et
que leur décision à cet égard est souveraine ”).
De nombreux arrêts
rejettent cependant l’action en revendication de choses fongibles,
notamment : Civ., 30 juin 1925, D. P. 1927. 1.29
(La transmission de propriété n’est
pas possible sans individualisation) ; Req., 8 février 1928, D. H.
1928.149 (Une somme d’argent non
individualisée ne se revendique pas) ; Civ., 17 juillet 1929, D. H.
1929.540 (Une somme d’argent non
individualisée ne se revendique pas) ; Req., 25 novembre 1929, D. H.
1930.3 ; Civ., 6 mai 1930, D. H. 1930.412.
Mais ces derniers arrêts peuvent s’expliquer par le pouvoir souverain laissé aux juges du fond qui s’exprime par la qualification de bien fongible. Ils qualifient le bien de fongible pour rejeter l’individualisation. Mais, dans des circonstances différentes, l’action en revendication aurait pu être admise sur des biens identiques.
[1501] V. A. Laude, art. précité, retenant à la fois un critère tiré de la nature des choses et de la volonté des parties.
[1502] Com., 25 novembre 1986, Bull. civ. n° 222 (La “ vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties aux obligations qu’elles ont contractées dès qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que l’article 1651 du Code civil est relatif non à la date à laquelle l’obligation prend naissance, mais à celle à laquelle le prix doit être payé ”).
[1503] L’obligation de vendeur de donner “ le cheval blanc ” porte également sur un objet individualisé car, émanant d’un vendeur, il sous‑entendent “ son cheval blanc ”.
[1504] D’ailleurs, la distinction entre les choses de genre et les corps certains est en définitive recherchée dans l’intention des contractants J. Carbonnier, op. cit., n° 53 ; F. Zénati, op. cit., n° 82.
[1505] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 328, p 382.
[1506] V. notamment F. Grua, A propos des cessions de créance par transmission d'effets, D. 1986. Chr. 261.
[1507] F. Grua, art. précité, n° 6.
[1508] F. Grua, art. précité, n° 3.
[1509] Rappr. E. Putman, op. cit., n° 6, p 28. “ On n’insiste pas assez, en théorie générale, sur les degrés qui peuvent exister entre la chose (indistinctement) de genre et le corps (parfaitement) certain. Pour l’obligation de somme d’argent, l’individualisation parfaite supposerait la connaissance du créancier et du débiteur, du montant de la créance en principal et accessoires, de la monnaie dans laquelle elle s’exprime et de l’époque de son paiement ”.
[1510] Ancien article 1er de la loi du 2 janvier 1981, modifié par la loi du 24 janvier 1984.
[1511] L’article 2148 alinéa 3 du Code civil fournit un
autre exemple législatif des éléments individualisant une créance.
La seule originalité de la loi du 2 janvier 1981 [codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] est d’exiger que l’individualisation soit mentionnée sur le bordereau. Mais cette condition ne concerne pas les rapports entre les parties.
[1512] La Cour de Cassation ne semble pas contrôler les critères de l’individualisation, mais opère un contrôle poussé de la motivation des décisions des juges du fond. Des mentions erronées rendent fréquemment impossibles l’individualisation de la créance : Com., 13 octobre 1992, Bull. civ. n° 301 ; JCP éd. E 1993. I.395, note J. Stoufflet (La créance cédée dont le bordereau se réfère notamment à deux numéros de commandes dont les dates étaient différentes de celle mentionnées, n’est pas individualisée) ; Com., 21 juin 1994, Bull. civ. n° 223 (La créance cédée, par un bordereau comportant des mentions erronées, n’est pas individualisée) ; Com., 3 décembre 1996, Rev. dr. bancaire 1997.73, note M.-J. Campana et Calendini.
[1513] V. cependant déjà à propos de la transmission de la provision d’une lettre de change, J. Hamel Banque 1957.708 : “ un transfert de propriété exige une spécialisation nette de la chose sur laquelle il porte ” ; il ne peut se produire si les effets mis en possession sont “ seulement désignés par leur montant et éventuellement par une indication de nature ”.
[1514] Le porteur serait suffisamment protégé par l’opposabilité d’un droit éventuel F. Grua, art. précité, n° 31.
[1515] V. notamment P. Jestaz, Le tireur conserve-t-il la disponibilité de la provision après l'émission d'une lettre de change ou d'un chèque, Rev. trim. dr. com. 1966. 881 ; J.-P Marty, art. précité ; M. Vasseur, Réflexion sur le régime juridique du porteur de traites non acceptées, D. S. 1985. Chr. 199 (Critique la date de l’échéance).
[1516] Ancien article 116.
[1517] En ce sens E. Putman, La formation des créances, thèse, Aix-en-Provence, 1987, n° 366, p 405. “ Les droits du porteur existent dès que la traite lui a été transmise, mais ils portent sur une chose (la provision) qui n’a pas forcément été constituée à cette date ”. Rappr. L. Aynés, thèse précitée, n° 268, p 194. Lorsque l’effet translatif d’une vente est différé, l’acheteur qui revend la chose ne cède pas un contrat, mais transfert un droit de propriété seulement éventuel.
[1518] Rappr. J. Carbonnier, op. cit., n° 54.
[1519] Com., 20 mars 1984, Bull. civ. n° 108 ; Com., 20 mars 1984, Bull. civ. n° 109.
[1520] Com., 20 mars 1984, Bull. civ. n° 108.
[1521] Com., 20 mars 1984, Bull. civ. n° 109.
[1522] Rappr, P. Jestaz, art. précité, distinguant la provision avant l’échéance, et la provision après l’échéance.
[1523] Tous les arrêts consacrant la transmission dès l’acquisition de l’effet concernent un conflit entre le porteur, et les créanciers du tireur en redressement. En revanche les arrêts consacrant la transmission de la provision à l’échéance de la lettre concernent soit le droit du tireur d’exiger le paiement de sa créance contre le tiré avant l’échéance de l’effet, soit un conflit entre le porteur de la lettre et un ayant cause du tireur à qui une créance contre le tiré est transmise et opposable avant l’échéance. Sur ces conflits, V. infra n° 535.
[1524] Comp. parmi les autres explications
proposées :
J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1242, p 55.
La “ provision consiste en une somme d’argent que le tiré doit au tireur ;
celui‑ci ne peut‑il pas, même après avoir créé la traite, obliger
le tiré à lui payer cette somme ? S’il a accepté, la prétention du tireur
est inadmissible… En lui donnant mandat d’accepter et de payer, le tireur s’est
implicitement engagé à lui laisser cette provision et de payer, le tireur s’est
implicitement engagé à lui laisser cette provision…Au contraire, si le tiré n’a
pas accepté, son intérêt ne s’oppose pas à ce que le tireur révoque le mandat
qu’il lui avait donné. N’ayant pas de provision, le tiré refusera de payer le
porteur, envers lequel il ne s’est pas engagé ”.
M. Jeantin, P. Le Cannu, op. cit., n° 333, p 213. La “ jurisprudence procède d’une idée contestable, encore que très répandue en doctrine. Le porteur d’une lettre de change non acceptée n’aurait qu’un droit sur une créance éventuelle. Mais cette analyse est très discutable. Peut‑être faudrait‑il alors, raisonner autrement et considérer que le porteur d’une lettre de change, peu important qu’elle soit ou non acceptée, a, conformément à la lettre de l’article 116 alinéa 3, un droit sur la créance de provision et que ce droit n’est jamais éventuel ”. Mais l’auteur considère que la jurisprudence s’explique alors par les conditions d’opposabilité du droit du porteur sur la provision. L’acceptation est “ un mode simplifié d’opposabilité… la défense de payer produit le même effet ”. Cette thèse ne reflète pas la jurisprudence puisque l’auteur est obligé de constater que reste “ alors le problème de la consolidation des droits du porteur par l’échéance… L’échéance n’a rien avoir dans la question de l’opposabilité aux tiers des droits du porteur : on ne voit vraiment pas comment, contrairement à ce que semble penser la Cour de cassation, la survenance de l’échéance peut avoir pour effet de rendre opposable un droit préexistant ”.
[1525] Comp. Rouen, 24 avril 1845, D. P. 1847. 2.201 (“ si à l’échéance de la lettre de change, il y a provision, le montant de cette provision, par une fiction de la loi, est censé avoir résidé dès le jour du contrat de change entre les mains du porteur ”... “ le contrat de change confère au bénéficiaire un droit conditionnel, mais actuel, à la provision ”).
[1526] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 70 ; G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, t. II, Obligations et droits réels, Paris, 1957, n° 1336.
[1527] Les effets de l’individualisation par une date se rapprochent de l’acte déclaratif. Selon R. Merle, Essai de contribution à la théorie générale de l'acte déclaratif, thèse, Toulouse, 1948, n° 254, cet acte “ permet à un droit préexistant mais inefficace de produire dans l’avenir tous ses effets ”.
[1528] P. Jestaz, art. précité. “ Jusqu'à la date de l’échéance, le droit de propriété est sans objet, le porteur n’a qu’une enveloppe vide ; à l’échéance, la créance du tireur contre le tiré vient sous le nom de provision se glisser dans l’enveloppe ”.
[1529] A l’échéance, la créance du tireur contre le tiré doit exister, mais “ rien ne prouve que ce soit telle ou telle créance existant. avant cette époque qui doive répondre à cette condition finale ” (Thaller, Traité de droit commercial, 8e éd. par Percerou, n° 1452).
[1530] Rappr. J.-P Marty, art. précité, n° 24 avant l’échéance, “ le porteur a un droit qui reste à préciser ”.
[1531] Il n’existe pas de rétroactivité dans la mesure où cette individualisation ne porte pas atteinte aux droits acquis par les tiers.
[1532] Cette date est présumée correspondre avec la remise de l’effet au bénéficiaire.
[1533] V. la jurisprudence sur la disponibilité de la provision avant l’échéance V. infra note 1536.
[1534] Ce terme prête ici à confusion.
La rétroactivité désigne, selon Merlin, V. Effet rétroactif,
“ le produit d’une cause qui agit sur le passé ”. Elle tend à
rapprocher la rétroactivité d’une fiction.
Au contraire, les conséquences sur le passé de l’individualisation par une date sont naturelles. Elles peuvent se prévaloir de justifications voisines de celles de la rétroactivité de la condition suspensive. Un “ contrat, pour être subordonné à une condition, n’en est pas moins un engagement dont la condition n’est qu’une modification. Il est donc juste que son effet remonte au jour ou il a été contracté ” (Bigot de Préameneu, Fenet, n° 142).
[1535] R. Merle, thèse précitée, n° 231 et 232 p 318. sur la distinction du caractère “ consolidateur et destructeur ” de l’effet rétroactif.
[1536] Tout acte conclu par le tireur, impliquant la
disponibilité de sa créance contre le tiré, est valablement passé avant
l’individualisation de la créance de provision, notamment par l’échéance. Il en
est ainsi :
‑ du paiement
par le tiré entre les mains du tireur, même si le tiré connaît l’existence de
la lettre : Com., 24 avril 1972, D. 1972.
Juris.686 ; M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec, n° 22, p 79 (Cassation
de l’arrêt qui a retenu que dès lors que le tiers porteur de bonne foi a fait
connaître sa qualité au tiré, celui‑ci ne pouvait se libérer qu’entre ses
mains) ; Com., 10 juillet 1973, Bull. civ. n° 241
(Le tiré avait connaissance de la lettre qu’il a refusé d’accepter avant le
paiement) ; Com., 19 novembre 1973, Bull. civ. n° 331 ;
Com., 29 janvier 1974, Bull. civ. n° 37 (idem).
‑ de la
compensation : Req., 1er juin 1858,
D. P. 1858. 1.387 S. 1858.1.807 ; Civ.,
26 novembre 1872, D. P. 1872. 1.436 (La
créance du tireur contre le tiré est entrée dans un compte courant) ; Rouen, 24 avril 1845, D. P. 1847. 2.201 (idem) ; Douai, 4 décembre 1897, D. P. 1900. 2.234 (idem).
‑ de la transmission par le tireur de sa créance contre le tiré : Civ., 2 mars 1857, D. P. 1857. 1.119 (Un conflit oppose les porteurs de deux lettres de change. Le porteur de la première lettre émise par le tireur est primé par le porteur de la seconde lettre de change émise par le tireur et à laquelle une créance a été spécialement affectée et qui était payable avant la première lettre de change) ; Rouen, 24 avril 1845, D. P. 1847. 2.201 (Quelque “ équitable que la concurrence puisse paraître d’ailleurs, que les traites les plus anciennes doivent être préférées aux traites les moins anciennes, qu’autrement, il ne serait pas exact de dire que la propriété des valeurs formant la provision serait acquise au bénéficiaire au moment même du contrat de change ”).
[1537] R. Roblot, op. cit., n° 198. Ce procédé est
admis par la jurisprudence : Civ., 4 avril 1865,
D. P. 1865. 1.233 (Le tiré ne
peut se prévaloir d’une compensation en compte courant d’une créance
spécialement affectée au paiement de la lettre de change) ; Civ., 18 mai 1868, S. 1868. 1.292 (La créance spécialement affectée par le tireur au paiement
d’une lettre de change ne peut se compenser avec une créance du tiré sur le
tireur) ; Rouen, 6 janvier 1849, S. 1849. 2.707.
J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1243, p 56. D’après les arrêts, “ c’est la provision même qui fait l’objet de cette affectation spéciale. Nous n’admettons pas cette manière de voir, puisque, d’après nous, la provision ne peut consister ni en marchandises ni en effets de commerce. Il s’agit d’un droit de gage, d’une sûreté réelle que le tireur accorde au porteur sur certains éléments de son patrimoine ”.
[1538] La défense de payer est admise par la
jurisprudence : Civ., 11 mai 1853, D. P. 1853.
1.143 (L’arrêt semble
permettre au tiré de se libérer, après l’échéance, en d’autres mains que celles
du porteur, en l’absence de saisie‑arrêt, de défense, ou d’opposition au
paiement. Mais, l’arrêt est motivé par une théorie de la provision aujourd’hui
abandonnée) ; Req., 1er juin 1858, D.
P. 1858. 1.387 ; S. 1858.1.807, (V. la présente note
ci-dessous) ; Com., 24 avril 1972, D. 1972.
Juris.686 ; Rev. trim. dr. com. 1972.964, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (A
contrario) ; Paris, 14 avril 1964, D. 1964.
Juris.725 ; JCP 1965. II.14065 (Tant que la lettre de change n’est
pas acceptée, le droit du porteur sur la provision n’est qu’éventuel et reste
subordonné au maintient de l’existence de la provision à
l’échéance, “ il n’empêche pas le tireur de reprendre la provision et
d’en disposer, ni le tiré de payer valablement, tant du moins que le porteur
n’a pas consolidé ses droits soit en pratiquant une saisie‑arrêt, soit
simplement et dans la mesure où les usages commerciaux le permettant, en
faisant défense formelle au tiré de se dessaisir de la provision ”).
Bien que la saisie‑arrêt soit fréquemment mentionnée en doctrine comme une mesure équivalente à la défense de payer, à notre connaissance, un seul arrêt l’admet, non pour individualiser la provision, mais pour permettre au porteur de mettre en œuvre son droit de gage général en l’absence de provision : Req., 1er juin 1858, D. P. 1858. 1.387 ; S. 1858.1.807 (“ S’il y avait eu provision, il aurait suffi au sieur Jonnard, pour garantir ses droits de signifier aux tirés une simple défense de se dessaisir de cette provision. Mais qu’il n’a pas été prétendu devant les juges du fait qu’il y eût provision pour la lettre de change tirée par Montelin aîné ; qu’il fallait dès lors procéder régulièrement par voie de saisie‑arrêt en observant les formes prescrites par la loi, ce qui n’a pas été fait ”).
[1539] Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur Cette mesure peut notamment porter sur une créance du tireur contre le tiré, grâce à une saisie‑arrêt, ou, aujourd’hui, une saisie conservatoire (Article 74 s. de la loi de 9 juillet 1991), parfois également désignées sous le nom de défense de payer, ou d’opposition au paiement (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1253, p 1129).
[1540] P. Jestaz, art. précité, n° 11.. En “ admettant que cette lettre renfermât une pareille défense, on peut avoir des doutes les plus sérieux sur l’efficacité de celle‑ci et sur l’immobilisation de la provision. nous ne voyons pas comment une simple manifestation de volonté de la part du tiers porteur de l’effet pourrait juridiquement avoir un semblable résultat ”
[1541] Une simple lettre suffit Paris, 14 avril 1964, JCP 1965. II.14065 (Il suffit qu’elle soit explicite et libellée sans ambiguïté (Roblot n° 147).
[1542] D’une part, les mesures conservatoires ne sont pas ouvertes dans toutes les situations. La loi du 12 novembre 1955 exigeait notamment qu’il y ait urgence et que le recouvrement de la créance semble en péril (Anc. Code proc. civ. article 28 al. 1er). La loi du 9 juillet 1991 exige “ des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ” (article 67 alinéa 1er). D’autre part, une autorisation judiciaire est nécessaire. Il n’est dérogé à cette exigence qu'en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée (article 68, loi du 9 juillet 1991).
[1543] Dans les rapports du tireur et du tiré : Com., 28 juin 1976, Bull. civ. n° 219 (Le tireur d’une lettre de change acceptée et endossée ne peut exiger du tiré le paiement de la créance de provision).
[1544] R. Roblot, op. cit., n° 197,
p 169 ; note 2 ; Com., 24 avril 1972,
D. 1972. Juris.686 (a contrario) ;
Com., 10 juillet 1973, Bull. civ. n° 241
(V. infra note 1536) ; Com., 19 novembre
1973, Bull. civ. n° 331 ; Com., 1er
février 1977, Bull. civ. n° 35 ; D.
1977. IR.398, obs. M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com. obs. Cabrillac et J.‑L. Rives‑Langes ; M. Cabrillac, op. cit.,
n° 22, p 81 (L’arrêt d’appel considère que la déchéance
du terme de la lettre de change dont le tiré refuse l’acceptation consolide les
droits du porteur sur la provision, et interdit au tiré de se libérer en
d’autres mains que le porteur. Il est cassé. L’article L. 511-15 du Code de
commerce (Anc. article 124, dernier alinéa, du Code de commerce) ne modifie pas
l’échéance de la lettre).
Pour les mêmes motifs, le protêt faute d’acceptation ne suffit pas (Roblot, n° 197, note 2).
[1545] L’ouverture de la procédure collective n’emporte
plus la déchéance du terme, depuis la loi du 25 janvier 1985. Dès lors, le
jugement d’ouverture ne consolide plus les droits du porteur sur la provision P. Parrot, Les
droits du porteur sur la provision d'une lettre de change non acceptée en cas
de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur, JCP éd. E. 1991. I.
58 et Com., 22 février 1994, JCP éd. E 1994.
II.587.
Avant la réforme, la déchéance du terme résultait de l’ouverture de la procédure collective, et suffisait à consolider les droits du porteur : Civ., 20 août 1873, D. P. 1.459 (Les autres arrêts manquent de pertinence selon P. Parrot, art. précité, n° 6 puisque l’ouverture de la procédure est postérieure à l’échéance : Civ., 18 janvier 1937, D. H. 1937.145 ; S. 1937. 1.89, note Rousseau ; M. Cabrillac, op. cit., n° 22, p 83 (V. infra note 1966) ; Req., 21 mai 1884, D. P. 1884. 1.291 ; Civ., 23 septembre 1940, JCP éd. G 1941. II.1613, note Toujas ; S. 1940. 1.113.
[1546] Sur la négociation V. supra n° 257 et sur la subrogation V. supra n° 271.
[1547] J. Mestre, thèse précitée, n° 524, p 567.
[1548] J. Mestre, thèse précitée, n° 524,
p 567. Rappr. F. Mourlon, op. cit., p 4, P. Raynaud, op.
cit., expose p 85 et s. Les “ effets communs à la cession
de créance et à la subrogation personnelle ”, puis, p 151 et s. les
effets propres à la cession et à la subrogation ”.
Contra J.-B. Duvergier, op. cit., n° 165, p 202. La subrogation consentie par le créancier “ est une véritable cession et doit en produire tous les effets ”.
[1549] V. J.-B. Duvergier, op. cit., loc. cit.
[1550] Rappr. E. Putman, op. cit., n° 64, p 95. “ L’endossement produit les effets d’une cession de créance ”.
[1551] Selon une ancienne conception, le droit transmis s’éteint dans le patrimoine du titulaire et se recrée à l’identique dans le patrimoine du nouveau titulaire (V. la présentation de cette conception par J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction, PUF, 26e éd., 1999, n° 184, p 354). Selon E. Levy, Sur l'idée de transmission de droits (A propos de la preuve de la propriété immobilière), thèse, Paris, 1896, p 89, “ qu’il s’agisse d’un créancier ou d’un propriétaire jamais on ne tient son droit d’autrui ”. Les droits subjectifs sont indétachables de leur titulaire.
[1552] La fonction poursuivie par le mode de transmission n’influence pas non plus ses effets. Com., 8 janvier 1991, Bull. civ. n° 8, p 5 ; Rev. jurisp. com. 1993.190, note D. Fenouillet (Le pourvoi formé par le cédant soutient que la cession fiduciaire ne confère pas à la banque d’autres droits sur la créance que ceux nécessaires à la survie de sa sûreté. Il est rejeté au motif qu’une banque “ à qui une créance antérieurement exigible a été cédée dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, et qui a notifié ce transfert au débiteur cédé a, seule, qualité pour exercer des poursuites contre ce dernier, ou lui accorder des délais de paiement, sauf à engager sa responsabilité envers le cédant si elle a laissé disparaître des chances sérieuses de recouvrement à son profit ”).
[1553] P. Raynaud, op. cit., p 91. La “ permanence de la créance transmise apparaît en ce sens que le nouveau créancier n’a pas plus de droit que l’ancien et que le débiteur peut lui opposer tous les moyens de défense qu’il aurait pu faire valoir contre le débiteur primitif qu’il avait été poursuivi par celui‑ci ”.
[1554] M. Vasseur, Droit des affaires, Fasc. 5, Activités financières des participants à l'activité économique, les instruments des opérations de financement et les garanties de remboursement, Les cours de droit, 1988-1989, p 132 ; P. Lescot note sous Paris 9 novembre 1965, Paris, 9 novembre 1965, JCP 1966. II.14819.
[1555] J. Mestre, thèse précitée, n° 524, p 567. Au lendemain du Code civil certains estimèrent que la subrogation ne transmet que les accessoires de la créance. Les “ obligations, les dettes et les actions s’éteignent par le paiement ; il est indifférent, pour la libération du débiteur, que le paiement soit fait par lui‑même ou par toute autre personne… Comme la subrogation pourrait‑elle transmettre un droit, une action anéantie ? ”. V. notamment Grappe, Consultation concernant le Prince de Talleyrand, Recueil alphabétique des questions de droit de Merlin, t. VII, V. subrogation, Paris. 4ème éd., 1835 ; Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. 13, V.. Subrogation de personne, Rép. de juris. 1815.
[1556] P. Raynaud, op. cit., p 169.
[1557] La transmission de la créance au subrogé fut contestée au lendemain du Code civil (Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. 13, V.. Subrogation de personne, Rép. de juris. 1815). Cette thèse a trouvé un écho devant certaines juridictions du fond. La Cour de Dijon, par un arrêt du 20 juin 1904 cité par P. Raynaud, op. cit., p 86 affirme que “ le paiement, quoique fait avec subrogation a été un véritable paiement ; la subrogation n’a été qu’une modalité qui ne saurait en changer le caractère et en détruire les conséquences ; qu’elle a eu pour effet, non pas de faire revivre des créances éteintes par suite du paiement ; mais de rattacher à la créance résultant du prêt toutes les garanties réelles qui appartenaient aux créanciers payés ”.
[1558] Com., 3 février 1964, Bull. civ. n° 47 (L’action des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises avariées au cours d’un transport maritime, contre le transporteur, est soumise à la prescription spéciale prévue par la loi du 2 avril 1936).
[1559] Les tribunaux judiciaires sont compétents pour
statuer sur l’action exercée par l’Etat subrogé dans les droits d’une personne
privé : T. Conflits, 26 mai 1954, JCP 1954.
II.8334, note Vedel ; C. E., 22 janvier 1960, Rev. dr. publ.
1960.688 ; T. Conflits, 2 décembre 1968, JCP 1969. II.15746 (Un
agent de l’Etat est victime d’un accident de circulation lors d’un déplacement
pour les besoins de son service. L’Etat l’indemnise et exerce une action
subrogatoire contre le responsable. Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont
compétents pour statuer sur cette action).
L’article 441‑1 du Code de l’organisation judiciaire dispose qu’“ il est créé au siège de chaque tribunal d’instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relative à l’application des titres Ier à V du livre VI [IV] du Code rural ”. Ce tribunal est compétent pour statuer sur l’action exercée par le subrogé dans les droits du bailleur contre le preneur (V. R. Savatier, Manuel juridique des baux ruraux, 334, Y., n° 250 et s.) : Trib. par. Villiers-Saint-Georges, 31 mai 1949, D. 1949. Juris.384, note H. Lalou ; Soc., 26 juin 1959, Rev. gén. assu. terr. 1960.175 (Motivé par l’article 41, § 2 de la loi du 1er octobre 1945, modifiée par celle du 14 avril 1946) ; Trib. par. arrond. Provins, 15 décembre 1949, D. 1950. Juris.100, note H. Lalou (Motivé par la nature translative de la subrogation).
[1560] Civ. I, 3 mai 1978, Bull. civ. n° 173 ; Defrénois 1979. article 31928, n° 5, note J.-L. Aubert ; DS 1980, 107, note Poulais (La Caisse régionale de garantie des notaires indemnise des créanciers victimes des agissements d’un notaire, puis exerce une action subrogatoire contre le notaire. Ce recours porte sur le montant de la créance acquittée augmenté des intérêts échus depuis le payement et des clauses d’anatocisme et d’échelle mobile. La Cour d’appel fait droit à cette demande. Un pourvoi formé par le notaire soutient que le recours subrogation est limité aux sommes effectivement versées. La Cour rejette le pourvoi. La subrogation transmet la créance avec tous ses avantages et accessoires).
[1561] Cession de la clause attribuant la compétence à un
tribunal étranger : Paris, 17 avril 1928, Clunet
1929.346 ; Civ. I, 12 juillet 1950, Rev. crit. dr. int. privé 1952.509, note Ph. Francescakis ;
Civ. II, 13 mai 1966, Rev. crit. dr. int. privé 1967.?335?, note E. Mezger ; Civ.
I, 20 novembre 1974, Rev. crit. dr. int. privé 1975.668, note J.-M. Bischoff (La
Cour ne se prononce pas sur la transmission de la clause compromissoire par
voie de subrogation, ni le subrogé, ni le débiteur, ne la contestant).
Rappr. Civ. I, 6 février 2001, Bull. civ., n° 22 (Dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause).
[1562] L’action paulienne appartient à tout créancier. Sa
transmission n’aurait donc pas d’intérêt si elle ne permettait pas à l’ayant
cause d’agir contre les actes postérieurs à la naissance de la créance
transmise et non contre les seuls actes postérieurs à la transmission.
La jurisprudence affirme nettement la transmission de l’action paulienne au subrogé : Req., 25 juin 1895, D. P. 1895. 1.486 (Le “ tiers qui fait un payement avec subrogation succède à tous les droits du créancier, et cela comprend notamment l’action paulienne qui pouvait appartenir au dit créancier ”) ; Civ. III, 4 février 1971, JCP 1972. II.16980, note Dagot et Spitéri (L’action paulienne est transmise au subrogé, mais il ne peut l’exercer que dans les mêmes conditions que le subrogeant. La créance doit être antérieure à l’acte frauduleux) ; Civ. I, 10 mai 1984, Bull. civ. n° 155 ; Rev. trim. dr. civ. 1985, obs. J. Mestre (La Cour d’appel refuse la transmission de l’action paulienne au motif qu’elle “ constitue une action personnelle ”. L’arrêt est cassé) ; Civ. I, 13 janvier 1993, Bull. civ. n° 6, p 4.
[1563] Civ. I, 6 mai 1968, Bull. civ. n° 132 ; D. 1968. Juris.695 ; JCP éd. G 1969. II.15737, note Prieur (Une Cour d’appel fixe le lieu du paiement d’une créance à Oran. Par un acte postérieur, le créancier cède sa créance. Après la signification de l’acte, le débiteur consigne le montant à la Caisse des Dépôts et Consignation d’Oran. Le pourvoi formé par le cessionnaire soutient que le paiement n’est pas libératoire, le cessionnaire et le débiteur étant domiciliés en France. L’arrêt d’appel admet le caractère libératoire de la consignation. Il est approuvé par la Cour de cassation).
[1564] Le titre exécutoire se transmet au
cessionnaire : Nîmes, 2 juillet 1808 et Nancy, 24 février 1832 cités par MM. Dalloz, op.
cit., n° 1835 (Les prérogatives conférées par l’acte
authentique constatant une créance se transmettent au cessionnaire).
Le titre exécutoire se transmet au subrogé : Limoges, 25 juillet 1887, D. P. 1888. 2.103 ; Req., 9 novembre 1891, D. P. 1892. 1.504 (La créance transmise est constatée par un acte authentique qui confère au subrogé le droit de demander l’exécution provisoire) ; Trib. civ. Fontainebleau, 6 février 1908, D. P. 1908. 2.369 (Une saisie‑exécution sur des meubles est poursuivie par le subrogé) ; Caen, 4 novembre 1963, Gaz. Pal. 1964. 2. Juris.148 (Le titre exécutoire de l’administration des Contributions indirectes se transmet au subrogé).
[1565] Le tiers, subrogé à un avoué pour la créance des frais de justice, bénéficie des avantages que l’avoué peut faire valoir lors de la procédure de recouvrement (La procédure de recouvrement propre aux avoués est fixée par la loi du 24 décembre 1897 dont le contenu est exposé sous Civ., 30 juillet 1912, S. 1914. 1.353, note Naquet). (Cette prérogative est inhérente à la créance puisque l’avoué en bénéficie après la cessation de ses fonctions). Trib. Civ. Seine, 28 juillet 1908, Rev. trim. dr. civ. 1908.705, obs. R. Demogue ; Civ., 30 juillet 1912, Rev. trim. dr. civ. 1915.180, obs. R. Demogue ; S. 1914. 1.353, note Naquet ; S. 1914. 1.353, note Naquet.
[1566] A propos de la cession : Article 1692 du Code
civil ; L. 313-27 du Code monétaire et financier (ancien article 4‑3
de la loi du 2 janvier 1981).
A propos de la
subrogation : Article 1250 du Code civil
A propos de la négociation : Article 96 du Code dom. publ. fluv. Article 6 de la loi n° 51‑59, 18 janvier 1951 ; Article 60 du décret n° 55‑1350, 14 octobre 1955, (Publicité foncière) ; Article 53 ; de la loi n° 67‑5, 3 janvier 1967 ; Article 27 al. 2 de l’ordonnance n° 67‑838, 28 septembre 1967 ; Article 13 de la loi n° 76‑519, 15 juin 1976, Article 34 de la loi n° 88‑1201 du 23 décembre 1988.
[1567] Traduction de H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 3.
[1568] G. Goubeaux, La règle de l'accessoire en droit privé, thèse,
LGDJ, 1969, préface D. Tallon, n° 60, p 106. Adde P. Raynaud, op.
cit., p 134. “ C’est donc d’abord la volonté des parties
qui détermine l’étendue de la transmission. Mais, à défaut de cette volonté, il
est permis de rechercher les solutions applicables en considérant
successivement les divers éléments qui peuvent être transmis en outre de la
créance elle‑même et qu’on peut très généralement considérer, même si
cette expression est contestable, comme des accessoires de la créance ”.
Dès lors la convention peut écarter la transmission de certains accessoires. Com., 25 janvier 1977, Bull. civ. n° 24 ; Com., 25 avril 1983, Bull. civ. n° 124 ; D. 1984.417, note P. Delebecque.
[1569] M. Cabrillac, Les accessoires de la créance, Etudes A. Weill. 107, spéc. n° 20. L’accessoire “ doit avoir été conçu, par la loi ou par les parties, pour le service exclusif d’une créance ”.
[1570] M. Cabrillac, art. précité, n° 5.
[1571] G. Goubeaux, thèse précitée, n° 18, p 35.
[1572] Article 584 du Code civil.
[1573] Article 586 du Code civil.
[1574] L’assureur subrogé qui a indemnisé la victime à le droit de demander au responsable les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la quittance subrogative : Ass. Plén., 7 février 1986, JCP 1986. II.20616, note Ph. Malinvaud ; Civ. I, 2 juillet 1996, JCP éd. G 1997. II.22953, note Ph. Casson.
[1575] Com., 15 juin 1993, Bull. civ. n° 256 (C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties que la cour d'appel a retenu que celles-ci avaient convenu que la rémunération de l’affactureur subrogé serait constituée par les intérêts et commissions dus par les clients du subrogeant. Le pourvoi soutenait que le mécanisme de la subrogation ne saurait être le soutien d'une spéculation et que le solvens n'est subrogé que dans la mesure de ce qu'il a payé)
[1576] Baudry‑Lacantinerie et Saignat, t. 19, n° 810 ; Beudant, t. 11, n° 385 ; MM. Dalloz, op. cit., n° 1828 ; A. Duranton, t. 16, n° 507 ; J.-B. Duvergier, op. cit., n° 221, p 273. Les intérêts déjà échus “ ne sont pas des fruits, relativement à celui qui n’est devenu propriétaire de la chose principale, que postérieurement à leur échéance ; mais il est présumable que l’intention commune des contractants a été de les comprendre dans la cession. Cette intention résulte surtout de la remise des titres par le cédant, puisque sans titres, il ne peut plus poursuivre le paiement ” ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1126, p 513. “ Le faits qu’il [les intérêts de la créance] étaient échus avant la cession ne leur enlève pas leur caractère accessoire et ne suffit pas à faire présumer que le cédant ait voulu s’en réserver la profit ” ; G. Ripert et J. Boulanger, t. 2, n° 1674 ; Ph. Simler, Novation introduction, Juris. Cl. Civ. 1985. Article 1271 à 1281, Fasc.1, n° 345 ; Troplong, n° 915 ; Zacharié, t. 4, p 324, note 17.
[1577] En effet, “ le cédant est obligé de se
dessaisir des titres pour les remettre au cessionnaire et que sans titre, il
est hors d’état de poursuivre le débiteur ” (MM.
Dalloz, op. cit.,
n° 1828).
Cet argument n’est cependant n’est pas dirimant. Le cessionnaire peut percevoir les intérêts pour le compte du cédant. D’ailleurs, cette difficulté n’interdit pas la cession partielle d’une créance.
[1578] G. Goubeaux, thèse précitée, n° 22, p 41.
[1579] En faveur de cette interprétation de l’arrêt L. Cadiet, art. précité, n° 5. Civ. I, 28 octobre 1986, JCP éd. N 1987. II. p. 155, note J.-F (Un prêt à intérêt est consenti par une banque à une société. La banque cède sa créance par acte notarié signifié. Une signification rectificative, adressée postérieurement au débiteur, précise que le cessionnaire encaissera “ tous les intérêts échus et non réglés ”. L’arrêt d’appel annule la clause rectificative concernant les intérêts échus, et sa signification. Elle accorde au débiteur le droit d’exiger la restitution d’une partie des intérêts. Si la cession transmettait les intérêts échus au jour de la transmission, la nullité de la clause n’aurait aucune incidence. Le pourvoi n’utilise cependant pas cet argument que la Cour de cassation ne relève pas).
[1580] Selon la Cour de cassation, “ les bénéfices des sociétés commerciales, dans la mesure où, d’après les statuts, ils doivent être répartis périodiquement entre les ayants droit, participent de la nature des fruits civils ”. Ils s’acquièrent, jour par jour, au cours de chaque exercice social : Civ., 21 octobre 1931, D. P. 1933. 1.100 ; S. 1933. 1.137, note H. Batiffol (A la suite d’un décès, les parts d’une société en commandite simple tombent en indivision entre les trois héritiers. Les bénéfices réalisés au cours de l’indivision sont dissimulés par deux héritiers à un troisième. Les parts sont cédées à une société détenue par ces deux héritiers. Le troisième héritier s’oppose à ce que la société cessionnaire profite de tous les bénéfices depuis le décès. Selon l’arrêt d’appel, dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, les bénéfices doivent être attribués en proportion de la durée de la jouissance des parts, sauf stipulation contraire dans l’acte de cession. Le pourvoi contre l’arrêt est rejeté) ; Civ., 7 juillet 1941, D. A. 1941.370 (Un usufruit est constitué sur des actions. Après le décès de l’usufruitier, ses héritiers, nu‑propriétaires, sont poursuivis par l’administration fiscale qui leur reproche de ne pas avoir compris dans l’actif imposable de la succession le prorata des dividendes antérieurs à la date du décès. Le jugement rejetant les prétentions de l’administration est cassé).
[1581] Selon la Cour, “ c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme dividende qui confère à ceux‑ci l’existence juridique ” : Com., 23 octobre 1984, Bull. Joly 1985.97 ; Com., 11 mars 1986, Bull. Joly 1986.50§ 132 ; 7 (Les dividendes afférents aux actions nominatives cédées sont mis en distribution par une décision de l’assemblée générale antérieure à l’acte de cession. Mais ils sont mis au paiement postérieurement à l’acte de cession. Un conflit oppose le cédant, au cessionnaire sur la propriété de ces dividendes. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté. Après avoir relevé que les bordereaux de transfert mentionnaient que la cession comprend “ tous les droits qui s’y trouvaient attachés ”, la Cour d’appel a pu considérer que, dans le silence des parties, la cession comprenait les dividendes faisant l’objet du litige. Cet arrêt est délicat à interpréter. Il semble s’appuyer sur l’interprétation de la volonté des parties, peut être pour écarter la date de la décision de l’assemblée générale qui devrait à titre supplétif être retenue) ; Com., 23 octobre 1990, D. 1991. Juris.173, note Reinhard ; JCP éd. N 1991. II.97, note Marteau-Petit ; JCP éd. E 1991. II.127, note Serloten (Un héritiers recueille les parts sociales du de cujus. L’administration des impôts prétend intégrer dans l’actif successoral, la fraction courue au jour du décès, des dividendes mis en distribution postérieurement. Le pourvoi formé par l’administration, contre le jugement, est rejeté. La créance de dividendes n’existait pas à la date du décès, antérieure à la décision de l’assemblée générale de distribuer les bénéfices réalisés).
[1582] Ph. Merle, op. cit.,
n° 298, p. 339 “ On peut cependant hésiter sur le point de savoir si
c’est à celui qui possède la qualité d’actionnaire au jour de la décision de
l’assemblée ou au jour de la mise en distribution qu’il convient d’attribuer
l’ensemble des dividendes ”.
En jurisprudence : Com., 11 mars 1986, Bull. Joly 1986.50§ 132 7 (V. supra note 1581) ; Versailles, 23 février 1990, JCP éd. E 1991. II.125, note Y. Guyon (La Cour retient la date de la décision de l’assemblée générale) ; Comp. Trib. com. Paris, 25 février 1992, Dr. sociétés 1992127, obs. Th. Bonneau.
[1583] Selon l’article 4.4.5, du Règlement du CMF, lorsque les actions font l’objet d’une cotation en bourse, le montant intégral du dividende non encore mis en paiement revient à l’acquéreur. “ Le détachement d’un coupon d’intérêt ou de dividende s’effectue le jour de sa mise en paiement ”.
[1584] F. Peltier, Les fondements juridiques de la pratique des dates de jouissance en matière d’émission d’actions nouvelles, Bull. Joly 1992, p 135, n° 37.
[1585] M. Colomer, Droit civil, Régimes matrimoniaux, 4e éd. Litec, 1990, n° 682. “ Ce n’est pas le bénéfice distribuable qui est fruit, c’est le bénéfice distribué ”.
[1586] Com., 23 octobre 1990, JCP éd. N 1991. II.97, note Marteau-Petit ; Rev. trim. dr. civ. 1991.361, obs. F. Zénati (Cependant, la Cour de cassation évite d’employer le terme de fruit). Comp. Com., 23 octobre 1990, D. 1991. Juris.173, note Reinhard.
[1587] Com. 5 octobre 1999, Dr. soc. 2000, p 4, Th Bonneau, Retour en arrière (ou révolution ?) : Les dividendes participent, à nouveau, de la nature des fruits (civils ?), (Les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits).
[1588] Article 1153 alinéa 3 du Code civil
Exceptionnellement, le point de départ des intérêts dus au porteur de la lettre de change ou du billet à ordre est avancé en vertu des articles L. 511-45 et L. 511- 46 du Code de commerce (Anc. article 152 et 153 du Code de commerce) concernant respectivement le recours du porteur d’une lettre de change impayée ou dont l’acceptation est refusée, et le recours de celui qui a remboursé la lettre de change. Ces textes s’applique au billet à ordre (Article L. 512-3 du Code de commerce - Anc. article 185 du Code de commerce). Ces exceptions ne régissent pas l’ensemble des titres négociables : Com., 8 novembre 1980, Bull. civ. 4.
[1589] L’article 1154 du Code civil dispose notamment que
les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande
judiciaire.
Civ. I, 4 avril 1984, Bull. civ. n° 131 (Forget contracte plusieurs dettes garanties par des hypothèques. Ces garanties se trouvent périmées par la faute d’un notaire et d’un avocat. Par leur faute, la SCEA est primée par d’autres créanciers et n’obtient pas un paiement de Forget. Le notaire et l’avocat sont condamnés a réparer le préjudice subi par la SCEA. La MGFA, assureur du notaire et de l’avocat, indemnise la SCEA et se retourne contre Forget. Forget condamné à payer la MGFA se pourvoit en cassation. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que faute d’avoir été mise en cause dans l’instance ouverte par la SCEA contre le notaire et l’avocat, elle se trouve désormais privée de la possibilité d’opposer diverses exceptions qu’elle pouvait faire valoir contre la SCEA. Le pourvoi est rejeté car il importe peu que le notaire et l’avocat aient appelé Forget dans l’instance initiale suivie contre eux “ dès lors que cette débitrice avait encore le droit, au cours de la nouvelle instance d’opposer à la MGFA, créancière subrogée dans les droits de la SCEA, créancière originaire de Mme Forget, les mêmes exceptions et moyens de défense dont celle‑ci aurait pu disposer initialement contre la SCEA ”. Par contre, l’arrêt d’appel viole l’article 1154 du Code civil en condamnant le débiteur a verser au subrogé des intérêts d’une somme comprenant à la fois le capital et les intérêts dus au subrogeant, alors qu’une demande de capitalisation de ces intérêts n’a pas été faite. En effet, au terme de l’article 1154 si les intérêts des capitaux peuvent eux‑mêmes produire des intérêts lorsqu’ils sont dus pour au moins une année entière, ce ne peut‑être qu’en vertu d’une convention spéciale ou à la suite d’une demande judiciaire).
[1590] Les intérêts courent à partir de la date de la
quittance subrogative : Ass. Plén., 7 février
1986, Bull. ass. plén. 2 ; D. 1986. Juris.293, note A. Bénabent ; D.
1987.185, note H. Groutel ; Rev. gén. assu. terr. 1988.431, note J. Bigot ; Civ.
I, 26 février 1991, Bull. civ. 1. n° 74 ; Resp. civ. et assur. 1991. comm.202, note H. Groutel ; Rev.
gén. assu. terr. 1991.315, note J. Bigot ; Civ. I, 2 février 1994,
Base de données Lamy Pourvoi n° 90-20.913 ; Com., 11 juillet 1995,
Base de données Lamy Pourvoi n° 93-14.318 ; Civ. I, 16 janvier 1996,
Base de données Lamy Pourvoi n° 93-14.444 ; Civ. I, 2 juillet 1996,
JCP éd. G 1997. II.22953, note Ph. Casson.
Une mise en demeure ou
une assignation n’est pas nécessaire : Civ. I,
26 février 1991, Bull. civ. 1. n° 74 ; Resp. civ. et assur. 1991. comm.202, note
H. Groutel ; Rev. gén. assu.
terr. 1991.315, note J. Bigot ; Civ. III, 9 mars 1994,
Base de données Lamy Pourvoi n° 92-10.599 ; Com., 21 février 1995, D.
1996. Juris.192, note H. Groutel ; Rev. gén. assu. terr.
1995.320, note F. Vincent ; Civ. III, 18 décembre 1996, Base de données
Lamy Pourvoi n° 95-11.830 ; Comp. Civ. II, 27 mars 1996, Bull. civ. n° 70 (Les intérêts dus à
l’assureur subrogé courent à compter de l’assignation. Mais, en l’espèce,
l’assureur n’avait pas demandé les intérêts à compter du paiement).
Contra. A propos des
caisses de sécurité sociale : Civ. II, 19
juillet 1988, Resp. civ. et assur. 198835, note
H. Groutel ; Civ. I, 25 avril
1989, Resp. civ. et assur. 1989219 ; Crim., 11 décembre 1996, Base de
données Lamy Pourvoi n° 96-81.535. (Les intérêts courent à compter de la demande en
justice).
Le point de départ des intérêts de la créance transmise ne doit pas être confondu avec le point de départ des intérêts de l’obligation de l’assureur de dommages, de payer l’indemnité à l’assuré : Civ. I, 21 juin 1989, Bull. civ. n° 250 (Dans un litige entre l’assureur et l’assuré, l’assureur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir fait courir les intérêts à compter de la mise en demeure adressée par l’assuré, car il appartenait au juge de fixer le montant des dommages intérêts dus à l’assuré. Le pourvoi est rejeté. Il “ résulte de l’article 1153 du Code civil que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les intérêts résultant du retard dans l’exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s’appliquer à l’indemnité due par la compagnie d’assurance dès lors que, s’agissant d’une assurance de chose, le montant de l’indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l’évaluation d’un préjudice faite par le juge le jour où il statue ; que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué à condamné l’assureur au paiement d’intérêt à compter de la sommation ”).
[1591] D’après l’article 1153‑1 du Code civil, ces intérêts courent même en l’absence de disposition spéciale du jugement. Le juge peut avancer le point de départ des intérêts.
[1592] Civ. I, 2 février 1994, Base de données Lamy Pourvoi n° 90-20.913.
[1593] La doctrine s’accorde pour exclure l’exigence d’une
mise en demeure en matière délictuelle. (D. Alix, Réflexions sur la mise en
demeure, JCP. 1977. I. 2844. Th. Bonneau,
Mise en demeure, Ency. Dall. Civ. 1992 ; M. Santa-Croce,
Contrat internationaux - Théorie générale - Domaine de la loi du contrat -
Introduction - Existence du contrat, Juris. Cl. Civ. 1993. 2e App. article
1134 et 1135, Fasc. 50, n° 8 et s).
Cette formule signifie
que l’inexécution d’une obligation délictuelle n’exige pas au préalable une
telle mesure : Req., 3 mars 1937, S. 1937. 1.165
(Le refus d’accorder une
ouverture de crédit cause un préjudice à un tiers qui engage à la
responsabilité délictuelle du directeur d’une banque. Le pourvoi formé par les
héritiers du directeur reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir constaté une
mise en demeure. Il est rejeté par la Cour de cassation) ; Civ. III, 20 novembre 1984, D. 1985. IR.399, obs. A. Robert (L’exigence d’une mise en
demeure n’est pas exigée par la loi en cas d’inexécution d’une obligation extra‑contractuelle).
Ces arrêts ne se
prononcent pas directement sur l’utilité d’une mise en demeure pour faire
courir le point de départ des intérêts moratoires de l’obligation pécuniaire de
réparer le préjudice subi. Seul, le point de départ des intérêts compensatoires
est envisagé par : Civ., 14 janvier 1920, S.
1921. 1.100 (En raison de
leur caractère compensatoire, la fixation du point de départ des intérêts
appartient, comme la détermination du préjudice, à l’appréciation souveraine
des juges du fond).
L’article 1153‑1 du Code civil semble désormais résoudre cette question. Il fixe le point de départ des intérêts en principe au jour du jugement, mais le juge peut toujours déroger à cette règle. Mais ce texte parait ne concerner que les dettes liquidées par le juge. Les dettes liquidées avant le jugement relèveraient de l’article 1153. Aussi, selon L. Aynés, Régime de la réparation. Inexécution d'une obligation de somme d'argent, Juris. Cl. Civ. 1986. Art. 1146 à 1155. Fasc. 20, n° 48, il faut faire “ courir les intérêts moratoires avant le jour de la décision allouant des dommages et intérêts, lorsqu’une fraction de ceux‑ci est destinée à rembourser un paiement : la dette était liquide au moment du paiement ”.
[1594] Une clause de la convention translative peut par exemple réserver l’exercice de l’action résolutoire au subrogeant Civ. III, 21 mars 1973, Bull. civ. n° 217, au porteur de la lettre de change Req., 26 décembre 1871, D. P. 1872. 1.319, ou au cessionnaire Civ. I, 27 octobre 1976, Bull. civ. n° 311 ; D 1977, IR, p 5.
[1595] Ainsi, la subrogation transmet l’hypothèque : Req., 28 juin 1882, D. P. 1885. 5.446 ; Civ., 28 juin 1882, S. 1882. 1.447 ; Civ., 9 mai 1905, D. P. 1909. 1.225, note Loynes ;
Req., 16 mars 1938, D. P. 1939. 1.41, note Voirin ; Com., 7 décembre 1981,
Bull. civ. n° 427 ; D. 1983.
IR.2 ; Civ. III, 16 juillet 1987, Bull. civ. n° 145 ; Rev. trim. dr. civ. 1988.331, obs. Ph. Simler ; Civ.
III, 20 décembre 1989, Bull. civ. n° 246 ; D. 1990. Juris.389 ; Rev. trim. dr. civ. 1990.314, obs. M. Bandrac ; Civ.
III, 19 décembre 1990, Bull. civ. n° 269 ; Rev. dr. imm. 1990.234, note
Ph. Delebecque et Simler ; de même,
l’endossataire d’une copie exécutoire à ordre : Civ.
III, 17 juin 1987, Bull. civ. n° 127.
L’absence de mention d’une transmission en marge de l’inscription en contravention au premier alinéa de l’article 2124 du Code civil n’est plus sanctionnée.
[1596] L’article 2013 du Code civil dispose que le
privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être
préféré aux autres créanciers.
Selon, Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 69, p 139, le privilège est attaché à la qualité de créancier plus qu’à la créance. Contra, P. Raynaud, op. cit., p 134 rejetant cette distinction, le privilège visé par l’article 2013 “ rattache donc le privilège à la créance aussi bien qu’au créancier ”.
[1597] Transmission du superprivilège garantissant la
rémunération, due aux salariés, pour les soixante derniers jours de
travail : Com., 3 juin 1982, Bull. civ. n° 217 ;
D. 1982. Juris.483, note Honorat ;
Banque, 1983.97, obs. L. Martin ; JCP éd. G, 1982, IV, 289 (La
créance est transmise par une subrogation conventionnelle) ; Com., 6 juillet 1993, Bull. civ. n° 285 ; Rev. trim. dr. civ. 1994.358, obs. J. Mestre approuvant
Besançon, 31 janvier 1991, D. 1991. Juris.490, note C. Saint-Alary-Houin
(La créance garantie par le superprivilège des salariés est transmise par subrogation
à l’ASSEDIC).
Contra. Avant les arrêts de la Cour de cassation : Aix, 13 octobre 1981, JCP 1982. II.19860, note J. Mestre (Le superprivilège est une mesure attachée à la personne même des bénéficiaires ne se transmettant pas à la banque subrogée conventionnellement aux droits des salariés) ; Lyon, 12 février 1982, D. 1982. IR.294, obs. A. Honorat.
[1598] P. Raynaud, op. cit., p 137. En effet, Dumoulin et le Parlement de Normandie n’admettaient pas la transmission du cautionnement au subrogé. Au contraire, Pothier et le Parlement de Paris étaient favorable à sa transmission. Renusson n’admettait cette transmission qu’en présence d’une subrogation consentie par le créancier.
[1599] La transmission est expressément envisagée autant lorsque la créance est transmise par cession (article 1692 du Code civil) que par subrogation (article 1252 du Code civil).
[1600] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 107.
[1601] La solidarité se transmet (P.
Raynaud, Les contrats ayant
pour objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979, p 137), sauf lorsqu’elle se
heurte à la nature indemnitaire de la subrogation. Le recours de la caution qui
a cautionné un seul des codébiteurs solidaires confirme ce principe.
L’article 2030 du Code
civil dispose que “ lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux
solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre
chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a
payé ”. Si cet article autorise exceptionnellement la transmission de la
solidarité, il s’interprète restrictivement, et exclut, a contrario, sa
transmission à la caution qui ne garantit qu’un seul des codébiteurs
solidaires. En revanche, si cet article révèle un principe, une interprétation
extensive se justifie. La solidarité profite à la caution qui ne garantit qu’un
seul des codébiteurs solidaires.
L’interprétation
restrictive fut prônée par C. Aubry
et C. Rau 5ème éd. t. VI, § 427
et affirmée par : Req., 19 avril 1854, D. P.
1854. 1.293 (La caution
garantit l’obligation d’un seul des codébiteurs solidaires. L’autre codébiteur
n’est pas intéressé à la dette. Après le paiement, la caution exerce un recours
contre le codébiteur non intéressé. La Cour d’appel le rejette. Un pourvoi est
formé. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. La caution est seulement
subrogée au droit du créancier contre le débiteur cautionné, elle n’acquiert
pas les recours du débiteur cautionné contre l’autre codébiteur) ; Req., 10 juin 1861, D. P. 1861. 1.361 (Le montant du recours de la
caution est limité à la part de chaque codébiteur dans la dette).
Depuis, le principe de la transmission du bénéfice de la solidarité à la caution garantissant le paiement d’une seule des dettes solidaires est affirmé par une jurisprudence : Req., 7 mars 1887, D. P. 1887. 1.633 ; Civ., 6 juillet 1896, S. 1897. 1.5, note Ch. Lyon-Caen ; Civ., 21 janvier 1935, S. 1935. 1.110 ; Gaz. Pal. 1935.1.452 ; Civ., 26 mai 1936, D. H. 1936.379 ; Com., 19 mars 1962, D. 1962. Juris.505.
[1602] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1090, p 991.
[1603] M. Cozian, L'action directe, thèse, Paris, 1969, préface A. Ponsard, n° 3.
[1604] Civ. I, 27 janvier 1981, Bull. civ. n° 30 ; Gaz. Pal. 1981. 2. Juris.740, note Plancqueel ; JCP 1981 éd. G, IV, 122 ; et JCP 1982, éd. N, Prat. 8233, p 163 (Action de l’assureur conventionnellement subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage contre le fournisseur dont les matériaux sont à l’origine des désordres constatés).
[1605] Civ., 17 mars 1898, S. 1901. 1.398 (Les époux Pringault sont débiteurs de Piel. Une hypothèque constituée par acte notarié en garantit le remboursement. L’hypothèque est nulle par la faute du notaire. Piel subroge conventionnellement Lecoq qui s’acquitte de la dette. La Cour casse le jugement qui refuse au subrogé une action contre le notaire. La subrogation conventionnelle, en substituant un créancier à un autre, laisse subsister la dette primitive avec tous ses accessoires ; le recours contre le notaire appartient au subrogé comme il avait appartenu au subrogeant). Civ. I, 7 décembre 1983, Bull. civ. n° 291 ; Defrénois 1985. art. 33841, note J.-L. Aubert ; Rev. trim. dr. civ. 1984.717, obs. J. Mestre (Sur la foi de renseignements erronés fourni par un notaire sur la solvabilité des époux Jourdan, la société UCINA consent un prêt aux époux assorti d’une caution. La caution s’acquitte de la dette, et exerce une action en responsabilité contre le notaire. La Cour d’appel rejette l’action de la caution. Le créancier, la société UCINA n’a pas subi de préjudice, ayant été payé par la caution. L’arrêt est cassé. Le subrogé peut exercer toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance, immédiatement avant le paiement. La caution subrogée peut exercer une action en responsabilité contre le notaire qui a fourni au créancier des renseignement erronés sur la solvabilité du débiteur).
[1606] Req., 6 mai 1829, D. P.
1829. 1.248 ; Civ., 25 février 1834, D. P. 1835. 1.44 ; Bordeaux, 23
mars 1832, S. 1833. 2.57 (Le
débiteur soutenant que le cessionnaire de la créance de prix de vente d’un
immeuble n’a pas le droit d’en demander la résolution pour défaut de payement
du prix est débouté en appel) ; Bordeaux, 6
juillet 1841, D. P. 1842. 2.56 ; Orléans, 16 février 1993, Juris‑Data
n° 040072, cité par L. Cadiet, art. précité, n° 14 (L’action en
résiliation du bail pour non‑paiement des loyers se transmet au cessionnaire).
V. sur les objections à cette transmission et leur réfutation J. Mestre, thèse précitée, n° 490 et s. p 542 et s.
[1607] Civ., 22 octobre 1894, D. P. 1896. 1.585, note P. de Loynes ; Civ., 30 mars 1925, D. P. 1926. 1.133 (L’action en résolution d’une vente exercée par un subrogé impayé lui transmet l’immeuble dont il n’était pas antérieurement propriétaire. Dès lors, le droit de mutation s’applique à cette transmission) ; Civ. I, 13 février 1963, D. 1963. Juris.316, note Voirin (Une subrogation est consentie par le vendeur partiellement impayé. Le subrogé intente une action en résolution. Au cours de l’instance, le débiteur notifie une offre de payement au moyen de fonds empruntés à un tiers auquel il a consenti une subrogation. Le pourvoi formé par le premier subrogé reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré l’offre satisfactoire. La Cour de cassation le rejette. Bien que la transmission de l’action résolutoire n’ait pas été contestée, l’arrêt implique que la subrogation consentie par le créancier, puis la subrogation consentie par le débiteur aient transmis aux subrogés successifs l’action résolutoire) ; Poitiers, 13 mai 1846, S. 1847. 2.416 (Action résolutoire exercée par la personne subrogée dans les droits du vendeur impayé).
[1608] Req., 6 mai 1829, D. P. 1829. 1.248.
[1609] L’action en revendication exercée par l’ayant cause risque de se heurter à la jurisprudence rendue à propos de la clause de réserve de propriété avant la réforme. Les biens revendiqués participent à la solvabilité apparente du débiteur.
[1610] Com., 15 mars 1988, Bull.
civ. n° 106, D. 1988. Juris.330, note F. Pérochon ;
D. 1988, IR, 94 ; Defrénois 1988. art. 34325, note L. Aynés ;
JCP éd. G 1988 ; IV, 193 ; Rev. Banque 1988, 699, obs. Rives‑Lange (La subrogation
conventionnelle dans la créance de prix de vente transmet la clause de réserve
de propriété affectée au service exclusif de cette créance pour en garantir le
paiement) ; Com., 11 juillet 1988, Bull. civ. n° 237
(La caution se prétend déchargée de son
obligation au motif que le créancier muni d’une clause de réserve de
propriété n’a pas exercé son action en revendication dans le délai nécessaire.
Le pourvoi formé contre l’arrêt accueillant l’exception soulevée par la caution
est rejeté au motif que “ le paiement avec subrogation, s'il a pour effet
d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du
subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui
se rattachaient à cette créance avant le paiement ”, notamment la clause de
réserve de propriété) ; Com., 2 février
1993, Bull. civ. n° 38 (Le contrat de concession comporte une
clause de réserve de propriété en faveur du concédant. L’ organisme de
financement qui s’acquitte du prix est conventionnellement subrogé dans les
droits du concédant. L’action en revendication intentée par le concédant est
rejetée par l’arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation. La clause de
réserve de propriété a été transmise à l’organisme de financement subrogé).
La solution contraire avait été soutenue notamment par Nancy, 19 décembre 1985, D. 1986. Juris.246, note M. Cabrillac (La “ propriété n’est pas une sûreté de la créance, ni même un accessoire de celle‑ci ”).
[1611] E. Putman, op. cit., n° 66, p 95. L’effet translatif de l’endossement “ porte sur tous les accessoires destinés à garantir le paiement de la créance ”.
[1612] J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1224, p 42.
[1613] La loi du 15 juin 1976 prévoit en ce qui concerne la transmission des sûretés réelles immobilières que la créance de l’effet de commerce doit avoir été prévue par l’acte qui a constaté la créance et les effets ne peuvent être créés qu’au profit d’une banque ou d’un établissement financier.
[1614] R. Roblot, op. cit., n° 12.
[1615] Ancien article 130.
[1616] R. Roblot, op. cit., n° 242, p 204.
[1617] R. Roblot, op. cit., n° 281.
J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1232, p 48. Le “ caractère littéral de l’obligation cambiaire s’oppose à ce que le porteur puisse invoquer d’autres droits que ceux qui sont expressément indiqués dans la teneur de l’effet ”.
[1618] Annexe II, article 4 de la Convention.
[1619] Article L. 511-21 du Code de commerce, alinéa 3 (Anc. article 130 du Code de commerce).
[1620] A propos des accessoires affectés au service de la provision V. infra note 1624 les arrêts mentionnés.
[1621] J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1232, p 48. Les auteurs rapportent que selon certains, “ les sûretés réelles accessoires à la dette pour le règlement de laquelle un effet de commerce est créé se transportent de plein droit sur cet effet … C’est une conséquence logique de la théorie d’après laquelle la créance cambiaire n’est autre que la créance antérieure sous une forme nouvelle. Nous devons la repousser, puisque nous admettons, au contraire, que l’émission de l’effet engendre une dette distincte de l’opération antérieure qui en est la cause ”.
[1622] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 2117, p 232.
[1623] V. supra n° 123.
Comp. M. Jeantin, P. Le Cannu, op. cit., n° 393, p 250. “ L’originalité de l’endossement d’un billet à ordre est qu’il ne transfère pas au porteur la propriété de la provision ”. Cependant “ on admet que l’endossement transmet aux porteurs successifs les garanties qui assortissent la dette du souscripteur envers le bénéficiaire ”.
[1624] Civ., 20 juin 1854, D. P.
1854. 1.303 (Selon l’article L. 511-27 du Code de commerce – Anc article
136 du Code de commerce -, “ la propriété de la lettre de change se
transmettant par la voie de l’endossement, la provision et l’hypothèque qui la
garantit, passent, en même temps que la lettre elle‑même, conformément à
l’article 1692 Code nap., au porteur, en vertu d’un ordre régulier ”).
Rappr. Req., 26 décembre 1871, D. P. 1872. 1.319 (La Cour rejette un pourvoi contre un arrêt interprétant souverainement la convention entre le tireur et le bénéficiaire comme écartant la transmission au porteur d’une lettre de change d’une hypothèque garantissant une ouverture de crédit consentie par le tireur au tiré accepteur. L’arrêt ne déroge pas au principe de la transmission de l’hypothèque qui s’explique, comme pour la transmission des autres accessoires, par la volonté présumée des parties. Une manifestation expresse de volonté peut l’écarter).
[1625] L’article 6 de la loi du 18 janvier 1951 relative au
nantissement du matériel et outillage dispose que les accessoires de la
provision d’une lettre de change ou du billet à ordre sont “ transmis de
plein droit conformément à l’article 1692 du Code civil aux porteurs successifs
des effets ”.
Douai, 14 novembre 1901, D. P. 1903. 2.158 (Le gage se transmet par l’endossement d’une lettre de change, même à l’insu de l’endossataire).
[1626] Comp. cité par R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 282, p 240, note 5.
[1627] Com., 11 juillet 1988, Banque 1988.932, obs. 3936 (Le vendeur s’est réservé la propriété des marchandises vendues jusqu’au complet paiement du prix. L’acheteur accepte la lettre tirée sur lui par le vendeur. La lettre est remise à un banquier. L’arrêt d’appel qui rejette l’action en revendication du banquier est cassé. L’endossement transmet la créance et ses accessoires. La réserve de propriété régulièrement convenue entre l’acheteur et le vendeur garantit la créance de prix).
[1628] A propos :
- de la transmission
du privilège du vendeur, la loi du 17 mars 1909 relative à la vente des fonds
de commerce prévoyait à son article 27 que “ si le titre d’où résulte le
privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d’endossement emporte la
translation du privilège ”. Req., 15 janvier
1934, D. P. 1934. 1.158 (Ecarte la
transmission) ; Civ., 11 décembre 1940, JCP 1941. II.1667, note Demontes ;
D. C. 1943. Juris.49, note A. Trasbot (Un conflit oppose le
porteur d’un billet à ordre garanti par le privilège du vendeur de fonds de
commerce, et un créancier de l’acheteur garanti par un nantissement sur le même
fonds. Le pourvoi formé par le créancier de l’acheteur conteste le droit du
porteur ; l’acte de vente n’est pas établi dans la forme d’un titre à
ordre ; il n’a pas été procédé à une mention en marge de l’inscription
primitive prise par le vendeur. L’arrêt d’appel accorde la priorité au porteur
du billet à ordre. La Cour de cassation rejette le pourvoi, la Cour d’appel
ayant constaté que l’acte de vente d’un fonds de commerce prévoyait
expressément la souscription par l’acheteur de billet de fonds en payement du
prix, et la transmission au porteur du privilège du vendeur de fonds. La Cour
de Cassation ajoute que, par ailleurs, “ l’endossement des billets
emportait, par lui‑même et en dehors de toute subrogation expresse, la
transmission au porteur de la sûreté réelle qui en est
l’accessoire ”) ; Civ., 19 février 1946,
JCP 1946. II.3113, note Toujas (A
l’occasion d’une opposition au paiement du prix de revente d’un fonds de
commerce par un porteur d’un billet à ordre se prévalant du privilège d’un
précédent vendeur, la Cour énonce que “ l’endossement des billets à ordre,
dits billets de fonds, emporte par lui‑même, et en dehors de toute
subrogation expresse, la transmission au porteur de la sûreté réelle qui en est
l’accessoire, dès lors que la souscription de ces billets a été prévue par
l’acte de vente lui‑même et n’en constitue ainsi qu’une modalité ”.
Elle casse l’arrêt d’appel qui n’a pas recherché si la création des billets
résultait “ d’une clause de l’acte de cession ” du fonds de commerce
ou était étrangère au contrat). L’opposition entre les deux arrêts doit être
nuancée. La Cour exige que les juges du fond recherchent si la créance
transmise par le billet est celle bénéficiant du privilège du vendeur de fond.
Cette exigence concerne essentiellement l’individualisation de la créance
constituant la provision du billet.
- de la transmission
de l’hypothèque : Cri Colmar, 30 décembre 1850,
D. P. 1854. 2.145 (Une
ouverture de crédit est consentie par acte authentique. Le remboursement est
garanti par une hypothèque. A chaque versement les crédités émettront un billet
à ordre. L’un des billets est négocié. Bien que l’hypothèque ne soit pas
mentionnée sur le billet, selon la Cour, “ il ne peut y avoir aucune équivoque
sur l’identité de ces billets, qui sont essentiellement constitutifs de la
créance garantie par l’hypothèque stipulée ”. Aussi, la Cour admet sur le
fondement de l’article 1692 Code civil, la transmission de l’hypothèque, au
porteur d’un billet à ordre. Le débiteur qui veut purger “ pourra toujours
se libérer, fut‑il obligé de recourir au moyen de la consignation ;
qu’en effet, le tiers détenteur, qui ne connaît que les inscriptions, n’a de
relations à nouer qu’avec les créanciers qu’elles indiquent, et satisfait à
toutes ses obligations en payant lesdites obligations, et que c’est au porteur
d’effets négociables à se plier aux règles fondamentales du régime
hypothécaire ”) ; Colmar, 29 mars 1852, D.
P. 1854. 2.190 (Des billets à ordres mobilisent la créance issue d’une
ouverture de crédit garantie par une hypothèque. La Cour admet leur
transmission au porteur) ; Cri Alger, 7 mai
1870, D. P. 1871. 2.1 (Des
billets à ordre sont souscrits sous forme notariée avec constitution
d’hypothèque. Les billets sont transmis. Selon la Cour, le porteur propriétaire
desdits billets et de la créance qu’ils représentent bénéficient de
l’hypothèque accessoire desdits billets et de cette créance).
Rappr. Civ., 18 juin 1853, D. P. 1853. 1.183 ; Req., 15 mars 1825, S. 1825. 1.76.
[1629] Paris, 15 mai 1878, D. P. 1882. I.106 (L’hypothèque se transmet par la négociation d’obligations émises par une société).
[1630] L’identification des exceptions inhérentes à la créance fait l’objet de recherches voisines en droit international privé pour déterminer le domaine de la loi contractuelle, en droit transitoire pour déterminer la survie de la loi ancienne sur les contrats en cours, en droit des assurances pour déterminer l’étendue de la garantie de l’assureur d’un dommage contractuel, ou enfin responsabilité civile pour déterminer la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité encourue.
[1631] A propos d’une cession : Civ., 22 février 1893, D. P. 1893. 1.296 (Une créance issue du solde d’un
compte est cédée. L’arrêt d’appel refuse d’examiner les prétentions du cédé qui
auraient eu pour effet, si elles avaient été justifiées, de rendre le cédant
débiteur. Selon la Cour d’appel le cessionnaire n’a pas qualité pour répondre
aux demandes du cédé. Cet arrêt est cassé pour violation de l’article 1689 du
Code civil).
A propos de la subrogation : Req., 12 décembre 1898, D. P. 1899. 1.345 (“ Si la subrogation légale et conventionnelle investit le subrogé de tous les droits et action du subrogateur, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, et dont la cause existait à son profit, au moment où la subrogation s’est opérée ”. En l’espèce, le subrogé exerce une action en responsabilité contre un notaire alors que le subrogeant n’aurait pas pu engager une telle action).
[1632] Civ., 2 mai 1853, S. 1853. 1.411 (Le “ cessionnaire d’une créance ne tient de la cession qui lui a été faite que le droit de se mettre aux lieu et place du cédant, dont il devient l’ayant cause ; qu’il n’a donc, à l’égard de cette créance, que les mêmes droits qu’avaient le cédant ; qu’elle lui est transmise avec les avantages, mais aussi avec les vices qui pouvaient y être attachés, et que le débiteur n’en est tenu envers lui que dans la mesure de son obligation envers le cédant ; que décider autrement et déclarer qu’une créance nulle est valable entre les mains du cessionnaire, ce serait donner au créancier de mauvaise foi le moyen d’assurer le succès du dol et de la fraude, par le transport à un tiers de la créance viciée ”).
[1633] Selon l’ancien article 503 du Code civil, les
engagements contractés par le prodigue avant le jugement qui le pourvoit d’un
conseil judiciaire sont annulables si son cocontractant connaît la demande qui
était ou allait être formée. Lorsque le cédant connaît une telle demande et cède
sa créance contre le prodigue, ce denier peut opposer au cessionnaire la
nullité de son engagement, même si ce dernier est de bonne foi : Req., 29 juin 1881, D. P. 1882. 1.33 ; Civ., 5
novembre 1889, S. 1891. 1.407 (“ Nul de peut transmettre à autrui plus
de droits qu’il n’en a lui‑même ; que le cessionnaire d’une créance
entachée de nullité est donc passible, malgré sa bonne foi, de toutes
les exceptions par lesquelles le débiteur aurait été en mesure de répondre à
une action exercée par le cédant ”).
Cette jurisprudence se transpose parfaitement à la situation résultant aujourd’hui des nullités facultatives de la période suspecte L’article L. 621-108 du Code de commerce (ancien article 108 de la loi du 25 janvier 1985) dispose que les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Si la créance est transmise, la connaissance requise est celle de l’auteur.
[1634] P. Raynaud, op. cit., p 97 : “ Si
la créance avait une source extracontractuelle et résultait notamment d’un
délit, on devra appliquer aussi la règle de l’opposabilité des exceptions.
C’est ainsi que le subrogé dans les droits de la victime d’un délit n’aura pas
plus de droits que cette victime elle‑même et pourra se voir opposer les
moyens de défense qu’aurait eus contre la victime l’auteur du dommage ”.
Req., 20 avril 1862, S. 1863. 1.303 (Une obligation notariée constate un prêt. En réalité ce prêt cache un contrat comportant une condition résolutoire qui a joué. Le débiteur peut opposer au cessionnaire la résiliation du contrat. Si la simulation avait été invoquée, elle aurait probablement paralyser l’exception).
[1635] C. E., 16 juin 1944, Rev. gén. assu. terr. 1944.242 ; S. 1945. 3.37, note A. Mestre (L’organisateur d’une course déclare décharger l’Etat, le département et la commune de toute responsabilité à l’occasion de l’épreuve. L’assureur de l’organisateur doit indemniser une spectateur victime lors de la course. L’assureur agit contre la commune. Selon le Conseil d’Etat, la renonciation de l’organisateur à invoquer la responsabilité de l’administration s’oppose à ce que l’assureur qui agit en qualité de subrogé dans les droits de l’organisateur de la course, ait plus de droit que son assuré. Autrement dit, la renonciation de l’assuré est opposable à l’assureur. A noter cependant que la compagnie d’assurance n’était pas subrogée dans les droits de l’organisateur de la course mais dans les droits du spectateur victime qu’elle avait indemnisé) ; Soc., 4 mai 1951, Rev. gén. assu. terr. 1951.293 ; Paris, 17 juin 1960, JCP 1961. II.12158, note M. de Juglart (Par une clause expresse figurant sur les billets des passagers, la compagnie Air Laos s’exonère de sa responsabilité à raison des accidents survenus aux voyageurs en raison d’un risque de l’air ou d’une faute de pilotage ! Quatorze militaires français décèdent à la suite de l’accident d’un avion de cette compagnie. L’Etat français indemnise les ayants cause des militaires français. Estimant la compagnie responsable en qualité de transporteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, l’Etat français décerne un état exécutoire, constituant la compagnie débitrice des sommes versées aux militaires. La compagnie forme opposition. La Cour d’appel confirme le jugement de premier instance. L’Etat agissant en qualité de subrogé ne bénéficie pas de droits plus étendus que ceux des victimes. Il ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la compagnie Air Laos peut lui opposer la clause exonératoire de responsabilité).
[1636] Civ. I, 25 novembre 1986, Bull. civ. n° 277 ; Rev. trim. dr. civ. 1987.547, obs. J. Mestre (Des connaissements comportent une clause attribuant la compétence à un tribunal Argentin. L’assureur subrogé dans les connaissements assigne la compagnie de navigation responsable de l’avarie des marchandises devant le tribunal de commerce Paris. La compagnie de navigation décline la compétence du tribunal français en invoquant la clause attributive de juridiction. L’arrêt confirmatif d’appel accueille l'exception d'incompétence. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté. La clause attributive de compétence emporte renonciation à tout privilège de juridiction. Elle est opposable au subrogé).
[1637] P. Raynaud, op. cit., p 97.
Civ. I, 31 janvier 1989, Bull. civ. n° 52 ; Rev. trim. dr. civ. 1989, obs. J. Mestre (La société Lacroix vend un immeuble à Elsa Bonaldo qui le revend aux époux Bignebat. La société introduit une instance pour faire juger qu’il y a eu simulation lors de la première vente, le véritable acquéreur étant Antoinette Bonaldo, la sœur d’Elsa Bonaldo. Une décision irrévocable déclare la vente inopposable aux époux Bignebat. L’assureur du notaire, ayant instrumenté, l’acte de revente indemnise les époux Bignebat et se fait subroger dans leurs droits. L’arrêt d’appel qui rejette l’action de l’assureur contre Elsa Bonaldo est cassé pour violation des articles 1252 et 1321 du Code civil En effet, les époux Bignebat se sont prévalus de l'acte apparent et étaient fondés à considérer Elsa Bonaldo comme leur débitrice. Dès lors, le subrogé peut également la considérer comme telle et se prévaloir de l’inopposabilité de la simulation).
[1638] J. Mestre, thèse précitée, n° 411,
p 475. “ La logique de la technique subrogatoire implique également
que l’action de l’assureur se prescrive par le même délai que celle de
l’assuré. La prescription courra, non pas du jour du paiement de l’indemnité
d’assurance, mais du jour où elle a commencé à courir contre l’assuré, la
situation du tiers responsable demeurant ainsi inchangé par la survenance de la
subrogation. ”
Com., 14 décembre 1965, Bull. civ. n° 647 (La compagnie d’assurance indemnise l’assuré du dommage subi lors du transport de marchandise. L’assureur assigne le transporteur le 19 septembre 1960. Le transporteur oppose à l’assureur qu’il n’a été subrogé dans les droits de son assuré que le 11 avril 1961, date de la quittance subrogatoire. Dès lors, l’assureur était sans qualité pour introduire l’action le 19 septembre 1960. Cette action est prescrite depuis le 27 septembre 1960, car l’action pour avaries se prescrit par un an en application du Code de commerce. La Cour d’appel qui ne précise pas la date à laquelle la compagnie d’assurance avait payé à l’assuré l’indemnité d’assurance et qui relève en même temps que la quittance subrogatoire a été établie après la prescription de l’action pour avarie n’a pas donné de base légale au vu de l’article 1250 du Code civil) ; Civ. II, 6 janvier 1966, Rev. gén. assu. terr. 1966.483 ; Civ. II, 4 octobre 1973, Bull. civ. n° 244 (La camionnette de Mouradian entre en collision avec la motocyclette conduite par Gabriel qui transporte Gastaldi. Mouradian fut condamné pour blessure involontaire et sur constitution de partie civile de Gastaldi, déclaré seulement partiellement responsable du dommage, en raison de la faute de Gabriel qui y a concouru, tout en étant tenu à de réparer l’entier préjudice de Gastaldi. Après avoir intégralement désintéressé Gastaldi, l’assureur de Mouradian a assigné Gabriel et son assureur en remboursement des sommes correspondantes à leur part de responsabilité dans la production du dommage. L’action est déclarée irrecevable car l’action civile se prescrit par trois ans à compter de l’accident. Le pourvoi soutient que l’action exercée n’est pas l’action civile, mais l’action née d’un délit qui se prescrit par trente ans. Le pourvoi est rejeté. La Cour d’appel observe que Mouradian et son assureur ne pouvaient agir que comme subrogé aux droits de la victime. Gabriel n’étant pas partie à l’instance, la prescription n’est pas interrompue à son égard) ; Civ. II, 4 octobre 1973, Bull. civ. n° 244 (V. infra note 2502) ; Civ. II, 22 octobre 1975, JCP 1977. II.18517, note F. Chabas et M. Saluden (L’arrêt d’appel énonce que le coauteur, pour faire triompher son recours en garantie sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, devrait démontrer la faute du coauteur et que l’action est soumise à la prescription triennale. Le pourvoi formé contre l’arrêt est cassé. Par contre, l’arrêt est cassé au vu des articles 1382 alinéa 1er et de l’article 1251 du Code civil au motif que “ hors les cas où la loi en dispose autrement, la responsabilité résultant du premier de ces textes peut être invoquée contre le gardien du véhicule par son passager, transporté à titre bénévole, pour obtenir la réparation du dommage à lui causé au cours du transport ; qu’il dispose indifféremment contre son transporteur et contre le gardien du véhicule avec lequel il est entré en collision de deux actions de même nature ”) ; Com., 5 février 1991, Bull. civ. n° 58 (L’effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant s'étend aux assureurs subrogés dans ses droits)
[1639] Sur la connexité V. notamment C. Gabet Sabatier, Le rôle de la connexité dans l'évolution du droit des obligations, Rev. trim. dr. civ. 1980. 39.
[1640] C. Gabet Sabatier, art. précité, spéc., n° 42. “ La connexité est le lien qui dans une situation concrète, logiquement et économiquement homogène, unit à un bien ou à une obligation toute obligation ou rapport d’obligation né dans le contexte de cette situation, à raison de ce bien ou de cette obligation et par suite soit de remise en état soit de rapport d’accessoire soit d’incorporation de valeur ”.
[1641] J.-F. Pillebout, Recherches sur l'exception d'inexécution, thèse, LGDJ, 1969.
[1642] J.-F. Pillebout, thèse précitée, n° 206, p 202.
[1643] Néanmoins, l’exception d’inexécution pourrait conserver cette fonction si elle permet à l’ayant cause d’agir contre l’auteur. Un tel recours existe par exemple si l’auteur garantit à l’ayant cause un paiement à l’échéance.
[1644] V. par exemple, Civ. I, 2 juin 1982, Bull, n° 205.
[1645] Cass., 30 novembre 1841, S. 1841.810 ; Paris, 5 février 1848, D. P. 1848. 2.86 ; Rouen, 14 avril 1853, D. P. 1853. 2.140 ; Douai, 23 mai 1853, D. P. 1854. 2.172 ; Civ., 16 novembre 1857, D. P. 1858. 1.106 ; Cass., 8 décembre 1868, D. P. 1869. 1.76 ; Civ., 11 novembre 1891, D. P. 1892. 1.293 (La créance de prix de vente d’un immeuble est cédée. L’acheteur est partiellement évincé par les créanciers du vendeur. Il oppose cette éviction partielle au cessionnaire exigeant le paiement du prix. Le pourvoi formé par le cessionnaire contre l’arrêt admettant l’exception est rejeté. L’exception tirée de l’éviction est opposable au cessionnaire même si l’éviction est postérieure à la cession) ; Paris, 16 février 1960, D. 1960. Juris.583.
[1646] Com., 3 janvier 1991, Bull. civ. n° 2 (Il appartient au cédé qui se prévaut contre le cessionnaire d’une exception tendant à contester l’exécution complète des travaux par le cédant d’en rapporter la preuve) ; Com., 2 juin 1992, Bull. civ. n° 215 ; Rev. trim. dr. com. 1992.841, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (L’exigibilité de la créance cédée est subordonnée à la livraison d’un objet déterminé. L’exception d’inexécution tirée du défaut de livraison est opposable au cessionnaire) ; Com., 23 juin 1992, Bull. civ. n° 245, p 170 (L’arrêt d’appel qui prive le cédé de la possibilité d’opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution tirée au motif que le cédé connaissait la cession, est cassé pour violation de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier]). Com., 15 juin 1993, B.& D. 1994. n° 33, p.59 ; Bull. civ. n° 242 ; D. 1993. Juris.495, note Ch. Larroumet ; D. 1993. IR.168, obs. J. Maillet ; D. 1994. Juris.18, note L. Aynés ; D. 1994. Juris.181, note M. Cabrillac ; Rev. trim. dr. com. 1993.696, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (La créance résultant du prix d’un transport est cédée. Le débiteur oppose au cessionnaire l’exception tirée de l’inexécution des obligations à la charge du cédant, puis oppose la compensation des dommages et intérêts résultant de cette inexécution. Le pourvoi formé contre l’arrêt admettant la compensation pour dettes connexes est rejeté) ; Com., 8 novembre 1994, D. 1995. IR.10 ; Rev. trim. dr. com. 1995.456, obs. M. Cabrillac (L’arrêt d’appel qui n’a pas recherché si le débiteur ne pouvait pas opposer l’inexécution partielle des prestations correspondant à la facture est cassé au vu de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier]) ; Com., 8 février 1994, Bull. civ. n° 55 ; D. 1994. IR.64 ; JCP 1995. II.22455, note Ammar (Une entreprise cède sa créance contre le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage actionné en paiement par le cessionnaire oppose la compensation avec sa créance contre l’entreprise au titre de la rupture unilatérale du contrat et des malfaçons dans l’exécution du contrat dont la créance transmise est issue. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel admettant l’exception est rejeté. L’exception d’inexécution comme la compensation pour créances connexes peuvent être opposées au cessionnaire même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession) ; Com., 30 mai 1995, Bull. civ. n° 157 ; Com., 14 juin 2000, Bull. civ. n° 122 (Si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue).
[1647] Sur les éventuelles limites de cette option : V. Civ. I, 31 janvier 1987, JCP 1987. II.20860.
[1648] V. notamment Civ. I, 2 juin 1982, Bull, n° 205.
[1649] Civ., 2 août 1847, S. 1847. 1.705 (L’acquéreur d’un office notarial qui a accepté la cession par le vendeur de sa créance peut opposer au cessionnaire un jugement réduisant le prix de vente de cet office) ; Req., 19 juillet 1869, D. P. 1870. 1.81 (La réduction du prix de vente d’un fonds de commerce en raison d’un dol émanant du vendeur est opposable au cessionnaire du prix) ; Req., 4 février 1889, D. P. 1890. 1.121 ; S. 1889. 1.320 (Une créance de loyers est cédée par le propriétaire et acceptée par le locataire. Le locataire oppose au cessionnaire une réduction du montant des loyers en raison de la privation de jouissance et des travaux à la charge du propriétaire et exécutés par le locataire afin de prendre possession des lieux loués. Le pourvoi formé contre l’arrêt admettant ces exceptions est rejeté. Le “ cessionnaire d’une créance ne tient de la cession qui lui a été faite que le droit de se mettre au lieu et place du cédant, dont il devient l’ayant cause ; qu’il n’a, à l’égard de la créance cédée, que les mêmes droits qu’avait le cédant ; qu’elle lui est transmise avec les mêmes avantages, mais aussi avec les vices qui y sont attachés, et que le débiteur n’est tenu envers lui que dans la mesure de son obligation envers le cédant ”) ; Civ., 2 août 1847, D. P. 1847. 1.315 ; Poitiers, 10 octobre 1967, JCP 1968. II.15544, note Prieur (Le débiteur cédé peut, nonobstant l’acceptation, peut opposer au cessionnaire du prix d’acquisition d’un officier ministériel la réduction de sa créance en raison du dol du vendeur) ; Com, 9 mai 1977, Bull. civ. n° 125 ; JCP 1977. II.18744, note A. S (Action en résolution exercée par le débiteur après la subrogation).
[1650] V. notamment C. Gabet Sabatier, art. précité ; N.-C. Ndoko, Les mystères de la compensation, Rev. trim. dr. civ. 1991. 661.
[1651] Pour un retour à la fonction exclusivement réparatrice de la responsabilité contractuelle : V. Ph. Rémy, La "responsabilité contractuelle" : histoire d'un faux concept, Rev. trim. dr. civ. 1997. 323.
[1652] Ph. Rémy, art. précité, n° 3.
[1653] Ph. Rémy, art. précité, n° 3.
[1654] Civ. III, 30 mars 1989, Banque 1990.92, obs. J.-L. Rives-Lange (La Cour d’appel ne peut écarter une demande de compensation judiciaire entre deux dettes dont elle relève la connexité).
[1655] Com., 1er décembre 1992, Bull. civ. n° 381 (La société Arno a été chargée d’exécuter des travaux sur le navire de l’armateur, la société TS. La société Arno a subrogé la société Cifac dans sa créance contre l’armateur. La société Arno agit en paiement contre la société TS. Cette dernière oppose son préjudice tiré de l’exécution défectueuse des réparations. La Cour d’appel compense les dettes réciproques du cédant et du cédé. Le cessionnaire forme un pourvoi en cassation qui est rejeté car il résultait des constatations de la Cour d’appel “ que les obligations litigieuses, issues d’un même contrat, étaient unies par un lien de connexité, que l’exception de compensation était opposable à la société Cifac, que celle‑ci ait été subrogée dans les droits de la société Arno ou qu’elle ait été cessionnaire de ces droits, en l’absence d’acceptation de la cession ”).
[1656] Civ. III, 30 mars 1989, Bull. civ. n° 77 ; Defrénois 1989. art. 3363, p. 1391, note J.-L. Aubert ; JCP éd. E 1991. II.108, note F. Goré (Une SCI confie à une SNC des travaux de construction. La SNC cède sa créance contre la SCI à une banque. La SCI s’engage à payer directement le fournisseur de béton. La SCI demande que sa dette envers la banque soit compensée avec sa créance sur la SNC dont elle a réglé la dette envers le fournisseur de béton. L’arrêt rejette la demande au motif que l’exigibilité de la créance de la SCI, débiteur cédé, sur la SNC, cédant, n’a pu naître qu’à compter du règlement effectif des factures du fournisseur de béton. L’arrêt est cassé pour violation de l’article 1291 du Code civil au motif que “ lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité ”) ; Com., 18 juillet 1989, Bull. civ. n° 227 ; JCP éd. E 1991. II.108, note F. Goré (V. infra note 1669) ; Paris, 7 novembre 1992, JCP éd. E 1993. II.428, note Ch. Larroumet (Opposabilité au cessionnaire de la compensation pour dettes connexes) ; Com., 15 juin 1993, B.& D. 1994. n° 33, p.59 ; Bull. civ. n° 242 ; D. 1993. Juris.495, note Ch. Larroumet ; D. 1993. IR.168, obs. J. Maillet ; D. 1994. Juris.18, note L. Aynés ; D. 1994. Juris.181, note M. Cabrillac ; Rev. trim. dr. com. 1993.696, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (V. infra note 1863) ; Com., 12 novembre 1996, JCP 1997. IV.24 (Pour admettre la compensation de créances connexes, la Cour d’appel n’est pas tenue de vérifier leur liquidité et leur exigibilité. Mais l’arrêt d’appel qui a admis la compensation malgré le défaut de déclaration de la créance au motif que “ l’exception d’inexécution invoquée par le maître de l’ouvrage échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et qu’il importe peu que la créance subséquente n’ait pas fait l’objet d’une déclaration dans la procédure collective de l’entrepreneur ” est cassé. La créance doit être déclarée au passif du débiteur) ; Com., 8 février 1994, Bull. civ. n° 55 ; D. 1994. IR.64 ; JCP 1995. II.22455, note Ammar (Une entreprise cède sa créance contre le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage actionné en paiement par le cessionnaire oppose la compensation avec sa créance contre l’entreprise au titre de la rupture unilatérale du contrat et des malfaçons dans l’exécution du contrat dont la créance transmise est issue. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel admettant l’exception est rejeté. L’exception d’inexécution comme l'exception tirée de la compensation pour créances connexes peuvent être opposées au cessionnaire même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession) ; Com., 29 novembre 1994, Rev. jurisp. com. 1995.315, note Malecki (Viole l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier], la Cour d’appel qui tout en constatant que les créances étaient connexes, refuse de faire jouer la compensation au motif que les créances sont devenues liquides et exigibles par un accord intervenu postérieurement à la notification de la cession) ; Civ. III, 12 juillet 1995, D. 1995. IR.203 (Cassation pour violation de l’article 1295 du Code civil de l’arrêt qui, pour rejeter une demande de compensation de créance, retient que la créance des débiteurs cédés, n’a été rendue certaine liquide et exigible que par un arrêt ayant condamné les cédants au paiement à leur profit de dommages intérêts, postérieurement à la cession de créance qui leur a été régulièrement notifiée alors que la créance des débiteurs cédés et celle des cédant sont nées de l’exécution d’un même contrat et que les débiteurs cédés peuvent opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu’elle est connexe à celle que les cédants ont sur eux).
[1657] Com., 23 octobre 1990, P. A. 11 novembre 1992.11, note Orfila (Pour refuser de payer le porteur d’une lettre de change non acceptée, le tiré oppose la compensation entre sa dette et sa créance contre le tireur. La Cour d’appel écarte l’exception. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article 1291 du Code civil, n’ayant pas recherché si la créance du tiré contre le tireur n’était pas née avant la date d’acquisition de la provision par la banque, la compensation de ces dettes connexes prenant alors effet à cette date) ; Com., 22 février 1994, Bull. civ. n° 70 ; Rev. trim. dr. com. 1994.323, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Une lettre de change est partiellement acceptée en raison d’une erreur de facturation. Le tireur émet deux avoirs au profit du tiré. La lettre est escomptée au profit d’un banquier. Le tireur est mis en règlement judiciaire. La banque agit en paiement contre le tiré. Ce dernier oppose, pour la partie non acceptée de la lettre, une compensation entre sa dette à l’égard du tiré et sa créance contre lui constituée sous forme d’avoir. La Cour d’appel écarte l’exception soulevée par le tiré. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. Le tiré peut opposer, pour la partie non acceptée de la créance, la compensation légale si les conditions ont été réunies avant l’ouverture de la procédure collective ou, à défaut, s’il existe entre les dettes respectives du tireur et du tiré un lien de connexité et si le tiré a déclaré au passif du redressement sa créance d’origine antérieure. En l’espèce, l’avoir n’est en principe exigible que lors du règlement d’une opération ultérieure. Le tiré n’a pas déclaré sa créance. Les conditions de la compensation légale n’ayant pas été réunies avant l’ouverture de la procédure, le tiré est privé de la faculté d’opposer la compensation).
[1658] Paris, 25 juin 1968, JCP 1968. II.15637, note C. Gavalda (La SFF est subrogée dans les droits du créancier, la société Vallin, contre le débiteur, la SODIFI. Le débiteur oppose à la demande en paiement de la SFF une exception de compensation avec une créance que la société SODIFI a contre la société Vallin. Selon la Cour, la SODIFI peut opposer la compensation à raison de toutes créances qu’elle pouvait posséder conte la société Vallin antérieurement aux paiements avec subrogation, mais elle ne peut opposer la compensation entre ses dettes vis‑à‑vis de la société Vallin, postérieurement aux paiements avec subrogation. Ces paiements subrogatoires ayant fait sortir les créanciers de la Société Vallin du patrimoine de celle‑ci, la compensation ne peut jouer, faute de réciprocité, entre les créances appartenant désormais au subrogé, sauf si la SODIFI se trouve créancière par suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par la société Vallin du contrat même, à raison duquel, est née la créance sur SODIFI, qui serait alors en droit d’opposer la compensation, qu’en effet dans cette hypothèse, en raison de la connexité entre les deux obligations nées du même contrat, la compensation, malgré le défaut de liquidité de l’une d’elle, devrait prendre effet au moment même de la naissance de la créance de la société Vallin. En l’espèce la compensation a joué antérieurement au paiement subrogatoire) ; Com., 9 mai 1977, Bull. civ. n° 125 (La société FACED est créancière du prix de vente du matériel acheté par Nayment. Le vendeur subroge la SIFI. L’acheteur invoque les vices affectant le matériel et demande la résolution. Le pourvoi formé par l’acheteur Nayment contre l’arrêt d’appel rejetant ses prétentions soulève que le subrogé peut se voir opposer toutes les exceptions que l’acheteur pouvait invoquer contre le vendeur avant la subrogation et que le débiteur peut opposer une créance postérieur à la subrogation, si ladite créance est connexe à celle que le vendeur a contre lui. Le pourvoi est rejeté malgré les motifs critiqués à juste titre par le pourvoi. L’acheteur a invoqué les vices six ans après la livraison, il est trop tard pour les invoquer reconventionnellement à l’appui d’une demande en résolution de la vente) ; Soc., 7 mai 1987, Bull. civ. n° 294 ; Rev. trim. dr. com. 1988.104, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (La société MIT met à la disposition de la société Montaley des employés. La créance de MIT est transmise à un affactureur, la CEER. En raison de la défaillance de MIT, Montaley devient légalement débitrice des salaires. L’affactureur demande paiement à Montaley. La Cour d’appel rejette l’exception de compensation soulevée par Montaley. Il est cassé pour violation de l’article 1289 du Code civil au motif que “ si, en principe, la compensation légale ne joue qu’autant qu’elle s’est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu’elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ”. En l’espèce, la créance de salaires du personnel, transmise à la CEER, est née à l’occasion de l’exécution du même contrat de travail temporaire que la créance des salariés contre la société Montaley, substituée à la société MIT) ; Com., 5 décembre 1989, Bull. civ. n° 308, p 207 (Compensation pour dettes connexes opposable au subrogé) ; Com., 1er décembre 1992, Bull. civ. n° 381 (V. supra note 1655) ; Com., 4 juin 1996, Bull. civ. n° 163, p 141 (Le subrogé dans les droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur la compensation que celui‑ci aurait pu opposer au subrogeant à raison d'une dette connexe).
[1659] I. Souleau, La prévisibilité du dommage contractuel (Défense et illustration de l'article 1150 du Code civil), thèse, Paris II, 1979, n° 22.
[1660] En effet, ce dommage n’entre pas dans l’équilibre voulu par les contractants I. Souleau, thèse précitée, n° 448.
[1661] G. Ripert et J. Boulanger, op. cit., n° 831, p 307. La règle remonte à une constitution de Justinien (Code, 7 4, 47 loi unique) par laquelle “ l’empereur limite au double le montant des dommages intérêts en cas d’obligation d’une quantité et nature certaine. Mais “ s’il y a dol, il naît une obligation nouvelle de caractère délictuel ”.
[1662] Civ. III, 5 mai 1970, JCP
1970. IV.168 (L’entrepreneur qui commet une erreur de conception
inadmissible pour un spécialiste commet une faute quasi‑délictuelle et ne
peut invoquer utilement les règles de la garantie décennale) ; Civ. I, 4 octobre 1988, Base de données Lamy Pourvoi
n° ; D. 1988. IR.256.
Comp. n’admettant
pas la responsabilité délictuelle en présence d’une faute lourde : Civ. III, 9 mai 1979, D. 1980. Juris.414, note M. Espagnon (Si
“ lourdes que soient les fautes reprochées par le maître de l’ouvrage à
l’architecte ou aux entrepreneurs relatives à des manquements à leurs
obligations contractuelles, l’action en garantie est éteinte après l’expiration
du délai de dix ans, celle qui est intentée en application des règles de la
responsabilité quasi-délictuelle ne pouvant être fondée que sur une faute
extérieure au contrat ”) ; Civ. III, 2
juillet 1975, Bull. civ. n° 233, p 278 ; Civ. III, 5 janvier 1983, Rev. dr. imm. 1983.233.
V. sur ces arrêts M. Espagnon, Domaine des responsabilités délictuelle et contractuelle entre contractants, Juris. Cl. Civ. 1992. Art. 1146 à 1155, Fasc. 16-1 ; M. Espagnon, La règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, thèse, Paris I, 1980, n° 72 et M. Espagnon, note sous Civ. III, 9 mai 1979, D. 1980. Juris.414 : Lorsque le débiteur est coupable de dol, l’auteur estime que sa responsabilité doit être aggravée tout en restant sur le terrain contractuel. Il relève néanmoins une longue tradition en faveur de la responsabilité délictuelle à laquelle se réfère la Cour de cassation particulièrement quant au droit du maître de l’ouvrage d’agir contre l’architecte ou l’entrepreneur.
[1663] En effet, cette jurisprudence est présentée comme une exception au principe de non‑cumul. G. Cornu, Rapport au 6ème Colloque international de droit comparé de Hambourg, 1962, II, 1. Pour justifier la sévérité à l’égard du débiteur contractuel coupable de dol, il n’est nullement nécessaire de recourir aux principes délictuels “ La notion d’ordre public contractuel pourrait être transposée et l’aggravation de la responsabilité pour faute lourde ou dolosive tenue pour l’une de ses exigences ”. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t. 2, Contrat, Litec, 5e éd., 1995, n° 1841, p 763. “ Rien ne s’opposerait à ce que l’aggravation des sanctions se réalisât dans le cadre de la responsabilité contractuelle. N’est‑ce pas ce qu’édicte déjà l’article 1150 du Code civil in fine, l’article 1153, alinéa 4 du même Code, et ce que décide la jurisprudence lorsqu’elle écarte les limitations conventionnelles de responsabilité en présence du dol et de la faute lourde ? ”. G. Viney, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 2e éd., 1995, n° 222, p 411
[1664] M. R. Jambu-Merlin, Dol et faute lourde, D. 1955. 89.
[1665] Article 1229 du Code civil.
[1666] Article 1226 du Code civil.
[1667] D. Mazeaud, La notion de clause pénale, thèse, LGDJ, 1992, préface F. Chabas.
[1668] D. Mazeaud, thèse précitée, p 7 et 8.
[1669] Rappr. Com., 18 juillet 1989, Bull. civ. n° 227 ; JCP éd. E 1991. II.108, note F. Goré (La compensation pour dettes connexes est admise à propos de la dette de l’auteur au titre de pénalités de retard et de retenues de garantie) ; Paris, 28 avril 1992, JCP éd. E 1992. Pan.1152 (La créance d’un entrepreneur concernant un marché de construction d’une école est cédée selon le régime des articles 1689 et suivants du Code civil Le cessionnaire ne peut soutenir que le débiteur cédé ne pouvait lui opposer les exceptions relatives aux pénalités pour retards et aux malfaçons retenues contre l’entrepreneur faute de tout engagement personnel formalisé du cédé) ; Colmar, 25 mars 1994, Rev. jurisp. com. 1994. n° 140 p. 255 8 (Il résulte de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier] “ et par analogie avec le droit cambiaire, que lorsque le cédant transmet une créance à terme, le cessionnaire ne devient propriétaire de la créance sur le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession qu’à concurrence des droits conférés à l’échéance par le cédant au débiteur cédé. En l’espèce les droits conférés à l’échéance sont minorés par suite de l’existence de malfaçons et de pénalités de retard ”).
[1670] P. Raynaud, op. cit., p 124 et s. “ On pourrait concevoir que la transmission de l’obligation porte uniquement sur le bien que constitue celle‑ci, sur l’émolument. La cession de créance ne serait ainsi autre chose qu’une vente ; la vente de la créance en tant que bien. Ce bien consiste dans le droit d’exiger une prestation du débiteur… On peut concevoir que c’est le seul effet de la cession et que celle‑ci ne transmet pas le bénéficie du droit de créance sans transmettre la créance elle‑même, c’est‑à‑dire sans transmettre le titre de créancier… Mais ce n’est pas la conception actuelle de la cession de créance ”.
[1671] Les prérogatives n’appartenant à l’auteur sont
évidemment exclues de la transmission.
Ainsi, l’article 99 de la loi du 13 juillet 1966 dispose que le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement, ou de liquidation judiciaire, à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale, et qui ne s’acquittent pas de cette dette. Le droit de demander l’ouverture de la procédure se transmet, selon Bordeaux, 5 juillet 1984, JCP éd. E 1984. II.827, note Y. Chaput ; Rev. soc. 1984.827, note P. le Cannu ; Rev. trim. dr. civ. 1985.384, obs. J. Mestre (La Cour admet l’action de la banque solidairement condamnée avec des dirigeants sociaux sur la base de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à combler le passif d’une SA en liquidation des biens, et qui avait dû acquitter l’entière condamnation, se trouvait légalement subrogée dans les droits et action du syndic, et pouvait donc demander la liquidation des biens). Mais cette action n’appartient qu’au représentant des créanciers. Il ne peut donc transmettre ce droit. Aussi, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux a été cassé par Com., 12 novembre 1985, Rev. trim. dr. civ. 1986.351, obs. J. Mestre (Le droit de demander l’ouverture d’un règlement judiciaire ou de la liquidation des biens du dirigeant social, sur la base de l’article 100 de la loi du 13 juillet 1967, constitue une prérogative réservée au syndic, dans le seul but de faciliter l’apurement des dettes sociales, et ne peut donc être transféré à quiconque, fût‑ce par l’effet de la subrogation). Cette jurisprudence rendue sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 reste applicable après les réformes du 25 janvier 1985 et du 10 juin 1994.
[1672] V. infra note 1674.
[1673] J. Mestre, thèse précitée, n° 521 et s. p 563 et s.
[1674] La Cour rejette l’action civile du subrogé au motif que “ l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites prévues par le Code de Procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 2 de ce Code, l’action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ” : (Le préjudice du subrogé résulte de la convention avec la victime et non de l’infraction).
[1675] Le subrogé peut également attendre que la victime agisse devant une juridiction répressive, et obtienne une condamnation pécuniaire de l’auteur de l’infraction. La victime la restituera ensuite au subrogé (L. Boré, Action publique et action civile - Action civile exercée devant les tribunaux répressifs - Recevabilité, Juris. Cl. Proc. Pén. 1998. Art. 2 à 3, Fasc. 20, n° 79).
[1676] Le subrogé n’exerce pas un droit propre, mais un droit dérivé. Il dispose des mêmes droits que la victime qui a personnellement, et directement souffert du dommage. Cette méconnaissance de la nature de l’action subrogatoire par la Chambre criminelle est d’autant plus nette que la Cour a admis l’action des assureurs subrogés aussi longtemps que la jurisprudence leur reconnaissait une action personne contre le responsable fondé sur l’article 1382 : Civ., 22 décembre 1852, D. P. 1853. 1.92 ; Civ., 12 août 1872, D. P. 1872. 1.293 (Admettent une action sur le fondement de l’article 1382 du Code civil) ; Crim., 23 juin 1859, Bull. crim. p 149.
[1677] L’action publique a pour but la répression de l’atteinte portée à l’ordre social et pour objet l’application des peines.
[1678] Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, JCP. 1975. I. 2563 ; Roca, De la dissociation entre la réparation et la répression dans l'action civile exercée devant les juridictions répressives, D. 1991. Chr. 85 ; Vouin, L'unique action civile, D. 1973. Chr. 265.
[1679] R. Merle, La distinction entre le droit de se constituer partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction (consolidation, mise au point, ou fluctuation ?), Mélanges Vitu, Cujas, 1989, p 397.
[1680] R. Merle, op. cit., p 395 et s.
[1681] R. Merle, op. cit., p 395 et s.
[1682] Crim., 25 février 1897, S. 1898. 1.201, note A. Roux (“ L’exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs, ayant pour résultat nécessaire de mettre en mouvement l’action publique, est un droit exceptionnel, qui, à raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code d’instruction criminelle ”) ; Crim., 2 mai 1984, Bull. crim. p 150 (Selon la rectification par Crim., 6 novembre 1990, Gaz. Pal. 18 juillet 1991, note Doucet le moyen publié sous le sommaire ne correspond pas, par suite d’une omission à celui publié).
[1683] V. notamment L. Boré, art. précité, n° 92.
[1684] L’article 7 de la loi du 8 juillet 1983, insérées à
l’article 388‑1 et suiv. CPP., autorise l’assureur de la victime, à
intervenir, en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires.
V. notamment sur cette question J. Appietto, Intervention de l'assureur au près pénal, Gaz. Pal. 1984, 2. Doctrine. 520. Bufquin, L'intervention de l'assureur au procès pénal, jurisprudence actuelle, Gaz. Pal. 26 janvier 1988 ; G. Chesné, L'assureur et le procès pénal, Rev. sc. crim. 1965. 327 ; A. Maron, Intervention de l'assureur au procès pénal, Juris. Cl. Proc. Pén. 1998. Art. 381 à 392, Fasc. 20 ; A. d'Hauteville, L'intervention des assureurs au procès pénal en application de la loi du 8 juillet 1983, JCP. 1984. I. 3139 ; J. Pradel, Un nouveau stade dans la protection des victimes d'infractions, D. S. 1983. Chr. 241.
[1685] L. Boré, art. précité, n° 92.
[1686] Civ. III, 3 juillet 1969, Bull. civ. n° 547 ; Com., 9 février 1971, Bull. civ. n° 39 (Le droit donné au Trésor par l’article 1908 du Code général des impôts “ en cas de faillite ou de règlement judiciaire du redevable, d’exercer des poursuites individuelles, malgré la suspension d’ordre public de celles‑ci pour le recouvrement des créances d’impôt assorties d’un privilège général, constitue une prérogative de la puissance publique qui n’est pas transférée au créancier qui lui est subrogé ”).
[1687] Cette définition des prérogatives de puissance publique est donnée par J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, 17e éd. 1999, Dalloz, n° 4, p 13.
[1688] T. Ivainer, Le contrat moderne face à la prolifération des "statuts de personnes", JCP. 1977. I. 2876.
[1689] F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., n° 47, p 43. Bien que le premier article de la déclaration de 1789 dispose que “ Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ”, des traitement inégaux correspondant à des inégalités réelles ne sont pas normalement contraires à ce principe.
[1690] H. Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé, t. 1, LGDJ, 7e éd., 1981, n° 279.
[1691] L’article 2252 Code civil réserve notamment l’exception mentionnée à l’article 2278 du même Code.
[1692] Y. Loussouarn et P. Bourel, Droit international privé, Dalloz, 5e éd., 1996, n° 277, p 317.
[1693] P. Raynaud, op. cit., p 92. “ Si le
cessionnaire est mineur alors que le cédant était majeur le débiteur aurait pu
peut‑être opposer la prescription extinctive au cédant, il ne le pourra
pas au cessionnaire si celui‑ci peut se prévaloir de la suspension de la
prescription à son profit (la solution serait inverse dans la situation inverse) ”.
A propos de la subrogation, la Cour de cassation affirme que “ la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ” : Com., 29 janvier 1974, Gaz. Pal. 1974. Somm.105 (Le subrogé capable pendant le délai de prescription d’exercer l’action en justice, ne profite pas de la suspension de la prescription bénéficiant au mineur subrogeant) ; Civ. II, 25 novembre 1992, Bull. civ. n° 277 ; Rev. trim. dr. civ. 1993, obs. J. Mestre ; Civ. II, 31 janvier 1996, Bull. civ. n° 27.
[1694] Article 14. “ L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ”.
[1695] V. notamment la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
[1696] Y. Loussouarn et P. Bourel, op. cit., n° 461.
[1697] La jurisprudence a étendu le privilège de juridiction notamment aux obligations patrimoniales extracontractuelles (Y. Loussouarn et P. Bourel, op. cit., n ° 464).
[1698] ‑ à propos de la subrogation : Civ. I, 25 novembre 1986, Bull. civ. n° 277 ;
Rev. trim. dr. civ. 1987.547, obs. J. Mestre (La clause attributive de compétence emporte
renonciation à tout privilège de juridiction. Elle est opposable au subrogé).
Il est proposé
différentes justifications de cette solution préconisée par J. Mestre, thèse
précitée, n° 404, p 470. Selon la première, le subrogé
serait censé accepter cette renonciation. Selon la seconde, le subrogé doit
respecter la clause car il recueille le droit du subrogeant assorti de ses
charges et accessoires. Cette seconde explication, la moins contestable,
résulte de la nature translative de la subrogation. Elle est adoptée par J. Mestre, thèse
précitée, n° 405, p 471.
‑ a propos de la cession : Paris, 17 avril 1928, Clunet 1929.346 ; Civ. I, 12 juillet 1950, Rev. crit. dr. int. privé 1952.509, note Ph. Francescakis.
[1699] Par hypothèse, le débiteur est de nationalité étrangère, ou a renoncé à invoquer son privilège. A défaut, quelle que soit la nationalité du créancier, l’article 15 du Code civil suffit à justifier la compétence des tribunaux français, si le débiteur est de nationalité française.
[1700] Ainsi, la nationalité française, conférant le
privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil, s’apprécie au
jour de l’introduction de l’instance (Paris, 7 juin
1928, D. P. 1929. 2.120, note Plassard rendu à propos de
l’article 14 du Code civil). Aussi, lorsqu’un Français transmet sa créance à un
étranger après l’introduction de l’instance en France contre le débiteur, le
tribunal français conserve sa compétence.
Comp. L’auteur
étranger a introduit une instance à l’étranger et transmet au cours de
l’instance la créance à un ayant cause français. Il suffit à l’ayant cause de
se désister pour introduire ensuite une nouvelle instance en France : Civ. I, 27 janvier 1993, Bull. civ. n° 33 (A
“ la suite du désistement d’instance qu’il avait formulé devant le
tribunal de Bruxelles, M. X... qui demeurait en droit d’exercer à nouveau la
même action, avait recouvré la faculté d’opter entre les juridictions dont la
compétence résultait des dispositions des articles 1070 du nouveau Code de
procédure civil et 14 du Code civil ”). Il existe dans ce cas un risque
important de fraude au droit du débiteur.
Contra Civ. I, 24 novembre 1987, Bull. civ. n° 304 ; Clunet 1988.793, note E. Loquin ; JCP éd. G 1989. II.21201, note Ph. Blondel et L. Cadiet ; Rev. crit. dr. int. privé 1988.364, note Droz.
[1701] A propos de la cession : Paris, 26 avril 1833, D. P. 1833. 2.154 (Le cessionnaire français d’une
créance transmise par un étranger ne peut invoquer l’article 14 du Code civil).
Comp. Civ. 24
novembre 1987, V. infra note 1703 (Après qu’une instance a été introduite aux Etats‑Unis,
une société suisse cède sa créance contre deux sociétés américaines, à une
société française. La Cour se déclare incompétente en raison du caractère
frauduleux de la cession. Elle prive ainsi le cessionnaire du privilège de
l’article 14 du Code civil).
Contra : Paris, 23 novembre 1883, Clunet 1884.284 ; Paris, 23
novembre 1833, Rev. crit. dr. int. privé 1884.284.
A propos de la
négociation : Paris, 1er mars 1856,
S. 1857. 2.109 (Une lettre de
change valablement émise par un étranger au bénéfice d’un autre étranger. Ce
bénéficiaire remet la lettre à un français en omettant de l’endosser. La Cour
se déclare incompétente pour statuer sur l’action exercée, par le porteur
français, contre le tireur, au motif que cette cession ne peut mettre le
cessionnaire qu’aux lieu et place du cédant) ; Trib.
civ. Marseille, 21 septembre 1864, S. 1866. 2.31.
A propos de la subrogation : Trib. Civ. Marseille, 21 sept 1864, précité (Une personne de nationalité française accepte une lettre de change par intervention Elle paye le porteur de nationalité étrangère. Subrogée dans les droits du porteur étranger, elle agit devant les juridictions françaises, compétentes pour statuer sur son action contre le tiré de nationalité étrangère) ; Contra. mais fondé sur une clause attributive de juridiction : Trib. Civ. Seine, 8 mai 1911, Rev. crit. dr. int. privé 1911.637 ; Paris. 19 octobre 1959, Paris, 19 octobre 1959, JCP 1960. II.11443, note M. de Juglart ; Paris, 19 octobre 1959, Rev. crit. dr. int. privé 1960.208, note C. Gavalda (Une convention entre deux personnes étrangères et donnant compétence à un tribunal de Rotterdam. Le subrogé français dans la créance issue de ce contrat ne peut invoquer l’article 14 du Code civil).
[1702] Civ., 21 mars 1966, D. 1966. Juris.429, note Ph. Malaurie ; Clunet 1967.380, note Bredin ; JCP 1966. II.14646 ; Rev. crit. dr. int. privé 1966.670, note Ponsard (Un assuré anglais subroge conventionnellement son assureur français, dans la créance contre un transporteur anglais. L’arrêt d’appel déclare les juridictions française incompétentes pour statuer sur l’action de l’assureur. L’arrêt est cassé. La “ compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties ”) ; Civ., 16 février 1973, Clunet 1975.336, note Kahn ; Rev. crit. dr. int. privé 1975.92 ; Rev. gén. assu. terr. 1973.519 (Des assureurs français et étrangers sont subrogés, dans les droits de leur assuré étranger, contre le responsable français. L’arrêt d’appel déclare les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur l’action des assureurs contre le responsable. Le subrogé n’a pas plus de droit que le subrogeant. L’arrêt est cassé. La compétence des juridictions françaises est “ fondée sur la nationalité française du demandeur ou du défendeur, indépendamment de la nationalité de celui dont il tient ses droits ”. Il faut noter que l’arrêt de la Cour d’appel est d’autant plus critiquable qu’en l’espèce, la transmission du privilège de juridiction ne se pose pas. Le débiteur est de nationalité française. L’article 15 du Code civil ouvre au créancier étranger le droit de traduire, devant un tribunal de France, le débiteur français).
[1703] Civ. I, 24 novembre 1987, Bull. civ. n° 304 ; Clunet 1988.793, note E. Loquin ; JCP éd. G 1989. II.21201, note Ph. Blondel et L. Cadiet ; Rev. crit. dr. int. privé 1988.364, note Droz ; Rev. trim. dr. civ. 1988, obs. J. Mestre (L’arrêt est approuvé. Le cessionnaire français d’une créance n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 14 du Code civil lorsque cette créance fait l’objet d’un litige devant un tribunal étranger. A contrario, le cessionnaire français peut, en principe, se prévaloir de l’article 14 du Code civil).
[1704] Cass., 25 septembre 1829, S. 1830. 1.151 ; Req., 26 janvier 1833, S. 1833. 1.100 (Des billets à ordre émis par un étranger au bénéfice d’un autre étranger sont négociés au profit d’un banquier français. La Cour de cassation approuve, au vu de l’article 14 du Code civil, la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action du banquier contre l’émetteur).
[1705] G. Ripert et R. Roblot, Droit commercial, t. 1, LGDJ, 17e éd., par M. GERMAIN et L. VOGEL, 1998, n° 297, p 214. Les rédacteurs établirent, à l’article 631 du Code, la compétences des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce. Puis, ils dressèrent, aux articles 632 et 633, une liste des actes de commerce. Malgré cette proximité, les actes énumérés aux articles 632 et 633 définissent seulement la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code.
[1706] V. au sujet de cette doctrine G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 311, p 220.
[1707] Ainsi, l’article 631 dispose que les tribunaux de
commerce ne sont plus seulement compétents pour connaître des contestations entre
commerçants, mais également, pour celles “ relatives aux actes de commerce
entre toutes personnes ”.
Article abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et sur les conséquences de cette abrogation v° Paris, 31 janvier 2001, D. 2001, AJ, 783.
[1708] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 311, p 220. La “ doctrine française cherche à qualifier les actes juridiques en eux‑mêmes et d’après leur nature ”.
[1709] Cependant, les actes de commerce par la forme échappent à cette influence de la qualité des parties.
[1710] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 311, p 220 ; M. Pédamon, op. cit., n° 212, p 170. Ainsi le statut de l’acte de commerce peut s’appliquer à des obligations délictuelles.
[1711] Lehmann, Les actes de commerce en droit international privé, Juris. Cl. Com. 1990. Fasc. 45, n° 9.
[1712] Il en est ainsi du régime de la preuve de la créance
transmise. Le contraire ferait produire un effet rétroactif à la cession.
Sur le fondement de la réfaction du contrat pour inexécution G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 351, p 239.
[1713] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 355, p 241.
[1714] Com., 10 juin 1997, D. 1998. Juris.2, note F. Labbarthe et F. Jault-Seseke.
[1715] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 311, p 220.
[1716] Comp M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1235, p 645. Le “ subrogé bénéficie de tous les avantages conférés parla nature de la créance du subrogeant, notamment le… droit d’invoquer la compétence déterminée par la nature de la créance du subrogeant, celle des juridictions commerciales par exemple ”.
[1717] Si le subrogeant pouvait agir devant un tribunal de commerce, alors le subrogé peut également agir devant ce tribunal (J. Mestre, thèse précitée, n° 391, p 454). Cette hypothèse ne soulève pas de difficultés.
[1718] Ancien article 189 bis.
[1719] Y. Loussouarn et P. Bourel, op. cit., n° 383, p 433.
[1720] Jusqu’en 1960, la Cour de cassation estima qu’en “ matière d’actions personnelles, les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur qui, poursuivi en vertu de la loi de son pays, a le droit d’invoquer les dispositions de cette même loi en tant qu’elles le protègent contre l’action dont il est l’objet ”. (Civ., 13 janvier 1869, S. 1869. 1.49, note J.-E. Labbe). Sur la jurisprudence jusqu’en 1960, V. Y. Loussouarn et P. Bourel, op. cit., n° 383, p 433, note 3).
[1721] Civ., 28 mars 1968, Rev.
crit. dr. int. privé 1960.202, note H. Batiffol. Sur la jurisprudence
ultérieure, V. Y. Loussouarn
et P. Bourel, op. cit.,
n° 383, p 433, note 7.
Ce revirement se justifie, en partie, par des considérations propres au droit international privé. Il ne fait plus dépendre la loi applicable, de la teneur des lois en conflits (Y. Loussouarn et P. Bourel, op. cit., n° 383, p 433).
[1722] G. Ripert et R. Roblot,
op. cit., n° 347, p 237.
Comp. : R. Houin, Rev. trim. dr. com. 1977.518.
[1723] Ancien article 189 bis.
[1724] V. infra note 1728 et s.
[1725] Ces actions sanctionnent les conditions de formation de la convention, à la différence de l’action résolutoire qui sanctionne l’inexécution d’une obligation. Mais l’action résolutoire est un accessoire de la créance transmise, et sera étudiée à cette occasion V. supra n° 459.
[1726] G. de la Pradelle, Les conflits de lois en matière de nullité, thèse, Dalloz, 1967, n° 107 et n° 108, reprenant la classification proposée par Japiot.
[1727] Ch. Larroumet, thèse précitée,
n° 67, p 137 ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1126, p 515.
Le Code reconnaît d’ailleurs certaines applications d’une transmission qui emporte renonciation. L’article 892 du Code dispose que “ le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence ”.
[1728] Comp. Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 67, p 134. Les “ actions en nullité et en rescision qui appartenaient au cédant ne doivent pas être considérées, sauf volonté contraire des parties, comme étant transmises au cessionnaire, puisqu’elle dépendent de la qualité de partie contractante du cédant et non de sa qualité de créancier. Seul le cocontractant doit pouvoir les intenter, en principe, à l’exclusion du cessionnaire de la qualité de créancier ”.
[1729] G. Baudry-Lacantinerie et
L. Saignat, op. cit., n° 812, p 736
“ L’action en nullité ou en rescision ne peut être considérée comme un
accessoire de la créance, car elle tend non à son exécution, mais à son
anéantissement ”.
Par contre l’action résolutoire se transmet car cette action est “ un des moyens que la loi accorde au vendeur pour sûreté de sa créance, et à ce titre elle en est l’accessoire à l’égal du privilège du vendeur ” (Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 67, p 137).
[1730] Contra C. Mouloungi, L'admissibilité du profit dans la subrogation, thèse, LGDJ, 1995, préface F. Grua, p 234 ; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1126, p 515. Les actions en nullité “ constituent des accessoires de la créance, au même titre que l’action en résolution : mais tandis que celle‑ci joue le rôle de garantie et renforce le bénéfice à retirer de la cession, leur but est opposé à celui que poursuit la cession : si elles sont exercées, l’utilité du contrat et son objet même s’évanouissent pour le cessionnaire ”.
[1731] J. Ghestin, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, n° 473, p 441. “ Protéger le consentement n’est. qu’un moyen de faire respecter la finalité du contrat et la justice commutative ”.
[1732] Rappr. A propos de l’exercice par le subrogé de l’action en résolution, les observations de M. Chevallier à la Rev. trim. dr. civ.1966, p 531. La “ résolution ne peut bénéficier au solvens sans dégénérer en un inadmissible droit de retrait ”.
[1733] L’action oblique permet aux créanciers, d’exercer l’action au nom de leur débiteur, et non, en leur propre nom. Les héritiers sont des ayants cause à titre universel. Ils recueillent sans restriction tous les droits de leur auteur, contrairement à l’ayant cause à titre particulier qui recueille seulement la créance.
[1734] Ch. Larroumet, thèse précitée, p 132 ; P. Raynaud, op. cit., p 144.
[1735] Limoges, 27 novembre 1811, MM. Dalloz, op. cit., n° 1718 (refusant la transmission des actions rescindantes ou rescisoires en l’absence de manifestation expresse des parties) ; Req. 22 juin 1830, MM. Dalloz, op. cit., n° 1719 (L’interprétation souveraine par la Cour d’appel de la convention révèle l’intention des parties de transmettre les actions rescindantes et rescisoires Dans une hypothèse peu pertinente puisque le cédant avait renoncé à invoquer la nullité).
[1736] L’article 365 de la loi du 24 juillet 1966 dispose qu’en cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution, fondé sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, un autre associé peut soumettre au tribunal saisi toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. Il faut nécessairement en déduire que l’action en nullité ne se transmet pas à l’ayant cause rachetant ces droits.
[1737] Com., 11 février 1992, Bull. Joly 1992.44§ 141, note P. le Cannu ; Dr. sociétés Mai, 1992. n° 114, obs. 3827 (En contravention à l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966, un projet de cession n’a pas été notifié à la SARL et ses associés. Le cessionnaire de l’acte vicié invoque la nullité de la cession, afin de se dégager de son acquisition. L’arrêt d’appel rejette cette demande. Seuls, les associés dont le consentement est requis ont qualité pour agir en nullité. Le pourvoi formé par le cessionnaire invoque le caractère d’ordre public de l’article 45. Il est rejeté) ; Paris, 21 mai 1993, Bull. Joly 1993.88§ 257, note P. le Cannu (Un actionnaire n’est pas recevable à agir en nullité contre une décision du conseil d’administration antérieure à l’acquisition de ses droits).
[1738] L’accomplissement des formalités nécessaire à l’opposabilité demeure pourtant une simple faculté Com., 18 novembre 1997, Bull. civ. n° 293, p 253 ; D. 1998. Juris.140, note A. Bénabent ; JCP éd. E 1998. Pan.97, note P. Bouteiller (Le Crédit Lyonnais poursuit MM Ayala et Teixeira en leur qualité de caution du solde d’un compte de mobilisation de créances. Le Crédit lyonnais n’a pas notifié les cessions. Les créances cédées ont été recouvrées par le mandataire liquidateur de la société cédante. Les cautions soulèvent une exception tirée du défaut de notification de la cession. Le pourvoi formé contre l’arrêt faisant droit à la demande en paiement de la banque est rejeté. La “ notification des cessions, étant, au regard de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier], une faculté pour la banque, l’abstention de celle‑ci à y procéder ne peut être invoquée par les cautions du cédant comme constitutive de faute à leur égard ”).
[1739] P. Raynaud, op. cit., p 92. La “ règle de l’opposabilité des exceptions est commune à la cession de créance et à la subrogation ”.
[1740] Article 1295 du Code civil a contrario Com., 10 mars 1987, Bull. civ. n° 66 ; JCP éd. G 1987. II.20908, note B. Petit (La société SRH vend des tubes à Bancilhon et cède sa créance de prix à Janssen et Kupper. La cession est signifiée à Bancilhon. Certains tubes sont atteints de vices. Bancilhon pratique une saisie conservatoire sur les sommes dues aux cessionnaires sur le prix de vente des tubes. La Cour d’appel ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire au motif que le cédant n’a pas cédé “ l’ensemble de ses droits et obligation et que la créance dont se prévaut la société Bancilhon n’était ni certaine ni liquide ni exigible à la date de la signification de la cession ”. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article 1285 du Code civil car la Cour d’appel n’a pas recherché si la créance opposée par la société Bancilhon à Jansen et Kupper “ était postérieure ou non à la notification qui avait été faite de la cession ”).
[1741] Com., 29 novembre 1994, Bull. civ. n° 352, p 137 (La créance du cédé contre le cédant n’étant pas exigible avant la date de la notification de la cession de créance, le cédé ne peut opposer au cessionnaire une exception tirée de la compensation) ; Com., 6 octobre 1998, Bull. civ. n° 225 (La compensation légale ne peut être opposée au cessionnaire d'une créance qu'autant que les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant la notification de la cession)
[1742] De la compensation : Req.,
1er juin 1858, D. P. 1858. 1.387 ; S. 1858.1.807 ; Civ., 26 novembre 1872, D. P. 1872. 1.436 (La créance du tireur contre le
tiré est entrée dans un compte courant) ; Rouen,
24 avril 1845, D. P. 1847. 2.201 (idem) ;
Douai, 4 décembre 1897, D. P. 1900. 2.234 (idem) ; Com., 23 octobre 1990, P. A. 11 novembre 1992.11, note Orfila (Pour refuser de payer le
porteur d’une lettre de change non acceptée, le tiré oppose la compensation
entre sa dette et sa créance contre le tireur. La Cour d’appel écarte
l’exception. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article
1291 du Code civil, n’ayant pas recherché si la créance du tiré contre le
tireur n’était pas née avant la date d’acquisition de la provision par la
banque, la compensation de ces dettes connexes prenant alors effet à cette
date) ; Com., 22 février 1994, Rev. trim. dr.
com. 1994.323, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié (Une lettre de
change est partiellement acceptée en raison d’une erreur de facturation. Le
tireur émet deux avoirs au profit du tiré. La lettre est escomptée au profit
d’un banquier. Le tireur est mis en règlement judiciaire. La banque agit en
paiement contre le tiré. Ce dernier oppose, pour la partie non acceptée de la
lettre, une compensation entre sa dette à l’égard du tiré et sa créance contre
lui constituée sous forme d’avoir. La Cour d’appel écarte l’exception soulevée
par le tiré. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. Le tiré peut
opposer, pour la partie non acceptée de la créance, la compensation légale si
les conditions ont été réunies avant l’ouverture de la procédure collective ou,
à défaut, s’il existe entre les dettes respectives du tireur et du tiré un lien
de connexité et si le tiré a déclaré au passif du redressement sa créance
d’origine antérieure. En l’espèce, l’avoir n’est en principe exigible que lors
du règlement d’une opération ultérieure. Le tiré n’a pas déclaré sa créance
bien qu’antérieure à l’ouverture du redressement du tireur. Les conditions de
la compensation légale n’ayant pas été réunies avant l’ouverture de la
procédure, le tiré est privé de la faculté d’opposer la compensation) ; Com., 18 mars 1986, Bull. civ. n° 50 ; D. 1987. Somm.72, note M.
Cabrillac (Cassation pour
défaut de base légale l’arrêt d’appel qui condamne le tiré non‑accepteur
d’une lettre de change à payer le porteur sans rechercher si avant l’échéance
de l’effet, le tiré s’était libéré de sa dette par l’effet de la compensation
qu’il invoquait) ; Aix, 20 février 1987, Gaz.
Pal. 1987. 2. Juris.667 (L’arrêt
écarte l’exception de compensation soulevée par le tiré non‑accepteur
pour s’opposer à la demande en paiement du porteur de la lettre de change car
les conditions de la compensation n’étaient pas réunies avant l’échéance de
l’effet) ; Reims, 25 mars 1987, Gaz. Pal. 1987.
2. Juris.669 (L’arrêt écarte
l’exception de compensation soulevée par le tiré non‑accepteur pour
s’opposer au paiement de la lettre de change, car la créance du tiré sur le
tireur ne porte pas sur une somme d’argent) ; Com.,
7 octobre 1987, D. 1988. Somm.51, note M. Cabrillac (Admet
la compensation entre les dettes réciproques du tiré d’une lettre de change non
acceptée et du tireur, dont les conditions de certitude, liquidité et
exigibilité sont réunies avant l’échéance de l’effet) ; Com., 10 janvier 1989, Bull. civ. n° 13 ; D. 1989. IR.37 ; Rev. trim. dr. com. 1989.273, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le tiré non‑accepteur
d’une lettre de change oppose au porteur une exception de compensation. Les
dettes réciproques du tireur et du tiré étaient certaines, liquides et
exigibles avant l’échéance de l’effet. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel
admettant l’exception de compensation est rejeté ”. Le tiré non‑accepteur
peut se libérer avant l’échéance en payant sa dette au tireur, même si le tiré
a eu connaissance de l’existence du titre et à moins que le tiers porteur ne
nui ait fait défense de se libérer ”. Dès lors, la Cour d’appel n’avait
pas à rechercher à quelle date le tiré avait manifesté son refus d’accepter la
lettre de change) ; Com., 22 février 1994, Bull.
civ. n° 70.
L’affectation
spéciale, est le point de départ pour apprécier la compensation.
Rouen, 6 janvier 1849, S. 1849. 2.707 (Le tiré qui a reçu du tireur une somme avec affectation spéciale au paiement de la traite, ne peut compenser la somme envoyée avec une créance qu’il a sur le tireur) ; Douai, 4 décembre 1897, D. P. 1900. 2.234 (La créance du tireur contre le tiré est entrée dans un compte courant) ; Chambéry, 17 mai 1977, D. 1978. IR.84, obs. M. Cabrillac ; Rev. trim. dr. com. 1977.743, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (Une créance est spécialement affectée au paiement d’une lettre de change non acceptée. Le tiré est en droit d’opposer la compensation au porteur de la lettre. La créance du tireur s’est éteinte pas compensation avant la création de l’effet).
[1743] Com.,
9 mai 1977, Bull., n° 125 (La société FACED est créancière du prix
de vente de matériel acheté par Nayment. Le vendeur subroge la SIFI. L’acheteur
invoque les vices affectant le matériel et demande la résolution. Le pourvoi
formé par l’acheteur Nayment contre l’arrêt d’appel rejetant ses prétentions
soulève que le subrogé peut se voir opposer toutes les exceptions que
l’acheteur pouvait invoquer contre le vendeur avant la subrogation et que le
débiteur peut opposer une créance postérieur à la subrogation, si ladite
créance est connexe à celle que le vendeur a contre lui. Le pourvoi est rejeté
malgré les motifs critiqués à juste titre par le pourvoi. L’acheteur a invoqué
les vices six ans après la livraison, il est trop tard pour les invoquer
reconventionnellement à l’appui d’une demande en résolution de la vente) ;
Com., 29 mai 1979, Bull. p
143 ; Rev. trim. dr. com.
1980, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (La compensation légale ne joue,
sauf exception que si elle s’est produite antérieurement à la
subrogation) ; Com., 9 juillet 1980, Bull. civ. n° 291
(La compensation légale ne joue que si elle s’est produite antérieurement à la
subrogation) ; Com., 3 avril 1990, Bull. civ. n° 116 ;
D. 1990. IR.105 ; D. 1991. Juris.180, note Y. Dagorne-Labbe ;
Rev. trim. dr. civ. 1990.444, obs. J. Mestre ; Rev. trim. dr. civ.
1990.444, obs. J. Mestre (Après avoir exactement retenu que le débiteur
ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard de la société subrogée à son
créancier que si la compensation s’est produite antérieurement à la
subrogation, l’arrêt d’appel qui rejette les prétentions du subrogé viole
l’article 1250‑1° et 1252 du Code civil en énonçant que cette limite au
droit du débiteur d’opposer une exception n’est effective qu’autant que le
débiteur a été régulièrement informé du transfert des créances au
subrogé) ; Com., 22 octobre 1991, Bull. civ. n° 299 ;
D. 1992. Somm.408, note L. Aynés (La
société Mugler fabrique des costumes sur ordre de la société KCP. Elle
commande des broderies à la société Schlaepfer. Cette dernière subroge la SFF
dans sa créance contre la société Mugler. postérieurement, la société Mugler
demande à la société Schlaepfer d’annuler la facture qu’elle lui a adressée et
de l’établir au nom de la société KCP. La société Schlaepfer procède à
l’annulation par une “ note de crédit ” et émet une nouvelle facture.
La société Mugler, condamnée en appel a payer la SFF forme un pourvoi soulevant
une compensation pour dette connexe. Il est rejeté par la Cour de cassation. La
Cour d’appel a constaté qu’en établissant au profit de la société Mugler une
“ note de crédit, de même montant que la dette de celle‑ci, la
société Schlaepfer avait, non pas reconnu une autre dette réciproque à son
égard mais exprimé sa renonciation à poursuivre contre elle le montant de sa
créance originaire. Elle a exactement retenu que “ cette renonciation,
postérieure au transfert de la créance, par subrogation conventionnelle au
profit de la SFF ne pouvait avoir effet contre cette dernière, devenue seule
titulaire ” de la créance sur Mugler) ; Com.,
23 juin 1992, Bull. civ. n° 246 (Le 13 août 1987, la société SCIV
transmet sa créance contre la société SCH, à la SFF, probablement par
subrogation. Postérieurement, la SCIV et la SCH conviennent de compenser la
dette de la SCIV envers la SCH avec une dette de la SCH envers la SCIV
résultant d’une lettre de change à échéance du 17 août 1987. La SCH reproche à
l’arrêt d’appel d’avoir admis la demande en paiement de la SFF. Le pourvoi est
rejeté au motif que la compensation ” fut‑elle conventionnelle,
implique l’existence d’obligations réciproques entre les parties ;
qu’ayant constaté que la créance de la société SCIV sur la société SCH avait
été transférée à la société SFF à la date du paiement subrogatoire effectué par
cette société, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la société SCIV
n’avait pu conclure, postérieurement à cette date, un accord ayant pour objet
d’éteindre, par voie de compensation, la créance ainsi transmise avec celle
dont la société SCH se prétendait titulaire à son encontre ”) ; Com., 9 novembre 1993, Bull. civ. n° 381 ;
Rev. trim. dr. civ. 1995.112 (v° infra note 2210).
V. pour l’affactureur Trib. com. Pontoise, 20 juin 1967, JCP 1968. II.15610, note C. Gavalda (v° infra note 2207) ; Paris, 25 juin
1968, JCP 1968. II.15637, note C. Gavalda (La
SFF est subrogée dans les droits de la société Vallin, contre la SODIFI. Cette
dernière oppose à la demande en paiement de la SFF une exception de
compensation. Selon la Cour, la SODIFI peut opposer la compensation à raison de
toutes créances qu’elle pouvait posséder conte la société Vallin antérieurement
aux paiements avec subrogation, mais elle ne peut opposer la compensation entre
ses dettes vis‑à‑vis de la société Vallin, postérieurement aux
paiements avec subrogation. Ces paiements subrogatoires ayant fait sortir les
créanciers de la Société Vallin du patrimoine de celle‑ci, la
compensation ne peut jouer, faute de réciprocité, entre les créances
appartenant désormais au subrogé. En l’espèce la compensation a joué
antérieurement au paiement subrogatoire) ; Com.,
9 mai 1977, Bull. civ. n° 125 (La société FACED est créancière du
prix de vente de matériel acheté par Nayment. Le vendeur subroge la SIFI.
L’acheteur invoque les vices affectant le matériel et demande la résolution. Le
pourvoi formé par l’acheteur Nayment contre l’arrêt d’appel rejetant ses
prétentions soulève que le subrogé peut se voir opposer toutes les exceptions
que l’acheteur pouvait invoquer contre le vendeur avant la subrogation et que
le débiteur peut opposer une créance postérieur à la subrogation, si ladite
créance est connexe à celle que le vendeur a contre lui. Le pourvoi est rejeté
malgré les motifs critiqués à juste titre par le pourvoi. L’acheteur a invoqué
les vices six ans après la livraison, il est trop tard pour les invoquer
reconventionnellement à l’appui d’une demande en résolution de la vente).
En effet, la compensation ne peut s’opérer au préjudice des droits acquis par des tiers (Article 1298 du Code civil) : Civ. III, 21 mars 1973, Bull. civ. n° 217 (Une banque est subrogée dans les droits du vendeur d’immeuble. La vente est résolue. La Cour d’appel compense la dette du vendeur tenu au remboursement des acomptes perçus sur le prix de vente avec les dommages et intérêts que l’acheteur a été condamné à payer au vendeur. L’arrêt est cassé pour violation de l’article 1298 du Code civil au motif que la compensation ordonnée a eu lieu au préjudice des droits de la banque subrogée).
[1744] Com., 3 décembre 1985, Bull. civ. n° 283 (Mme Bruche, débitrice d’une société en liquidation, refuse de payer au motif que sa dette aurait été éteinte par compensation avec une créance sur cette société. L’exception de compensation soulevée par le cessionnaire est rejetée au motif qu’en l’absence de signification de la cession, il n’existe pas de dettes connexes avant l’ouverture de la procédure collective).
[1745] Req., 17 février 1937, D. H. 1937.234 ; Rev. crit. dr. int. privé 1938.675, note H. B. ; S. 1938. 1.140.
[1746] R. Liebchaber, Recherches sur la monnaie en Droit Privé, thèse, LGDJ, 1992, préface P. Mayer, n° 457, p 367.
[1747] R. Liebchaber, thèse précitée, n° 457, p 367.
[1748] Civ. I, 6 mai 1968, Bull. civ. n° 132 ; D. 1968. Juris.695 ; JCP éd. G 1969. II.15737, note Prieur (Une Cour d’appel fixe le lieu du paiement d’une créance à Oran. Par un acte postérieur, le créancier cède sa créance. Après la signification de l’acte, le débiteur consigne le montant à la Caisse des Dépôts et Consignation d’Oran. Le pourvoi formé par le cessionnaire soutient que le paiement n’est pas libératoire, le cessionnaire et le débiteur étant domiciliés en France. L’arrêt d’appel admet le caractère libératoire de la consignation. Il est approuvé par la Cour de cassation).
[1749] R. Merle, Essai de contribution à la théorie générale de l'acte déclaratif, thèse, Toulouse, 1948, p 110.
[1750] ibid.
[1751] H. Roland, Chose jugée et tierce opposition, thèse, Lyon,
1958, n° 343 bis, p 398 et les auteurs cités au n° 343.
Contra V. P. de Loynes note sous Civ., 28 février 1911, D. P. 1912. 1.169.
[1752] Req., 5 janvier 1846, D. P. 1846. 1.365.
[1753] Civ. I, 15 mai 1974, Bull. civ. n° 149 ; Civ. III, 15 janvier 1975, Bull. civ. n° 18.
[1754] Civ. II, 5 mai 1993, Bull. civ. n° 169 ; D. 1993. IR.418 ; JCP 1993. II.22171, note du Rusquec (A propos de la communauté d’intérêt entre une société et son gérant, la Cour énonce que la communauté d’intérêts ne saurait suffire à caractériser la représentation).
[1755] Miguet, n° 272, p 333.
[1756] Civ., 15 mars 1847, D. P. 1847. 1.155 ; Paris, 12 août 1850, D. P. 1851. 5.526 ; Nîmes, 30 juin 1890, D. P. 1891. 2.35 ; Civ. II, 29 mars 1971, Bull. civ. n° 136, p 91.
[1757] Req., 23 janvier 1851, D. P. 1851. 1.155 ; Civ., 4 novembre 1868, D. P. 1868. 1.469 ; Req., 14 mars 1892, D. P. 1892. 1.267 ; Civ., 25 février 1913, D. P. 1913. 1.473.
[1758] Civ., 1er décembre 1856, D. P. 1856. 1.439 ; Civ., 23 novembre 1898, D. P. 1899. 1.103.
[1759] Soc., 26 mai 1965, Bull. civ. n° 404 ; D. 1965. Somm.117.
[1760] Civ., 30 mars 1858, D. P.
1858. 1.164 ; Poitiers, 7 janvier 1885, D. P. 1886. 2.72 ; Chambéry,
15 juillet 1901, D. P. 1903. 2.341.
Comp. à propos de la subrogation : Civ. I, 28 février 1995, Bull. civ. n° 102, p 73 (Le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel du subrogé et sa reprise de l'instance d'appel introduite par le subrogeant alors que le subrogé ne peut donc intervenir en cause d'appel, puisque, partie en première instance, le subrogeant lui a transféré le droit d'interjeter appel. Le pourvoi est rejeté au motif que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance) .
[1761] L. Boyer, Les effets des jugements à l'égard des tiers, Rev. trim. dr. civ. 1951. 163 ; Tissier, Théorie et pratique de la tierce opposition, Paris, 1890 ; H. Roland, Chose jugée et tierce opposition, thèse, Lyon, 1958 ; D. et P. Veaux, in Mélanges Cosnard, Les surprises de la tierce-opposition, Economica. 1990. 409.
[1762] D. Tomasin, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, thèse, LGDJ, 1975, préface P. Hébraud, n° 346, p 257.
[1763] R. Perrot et N. Fricéro, Autorité de la chose jugée - Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, Juris. Cl. Proc. Civ. 1998. Fasc. 554, n° 1.
[1764] J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 25e éd., 1999, n° 179, p 223.
[1765] Article 122 du nouveau Code de procédure civile.
[1766] L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 2e éd. 1998, n° 1466, p 622.
[1767] Article 1351 du Code civil.
[1768] Selon l’article 582 du nouveau Code de procédure civile “ La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque ”.
[1769] Comp. l’ancien article 474 du Code de procédure civile. “ Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés ”.
[1770] Civ. I, 4 juin 1996, Bull. civ. n° 232, p 161 (Un jugement irrévocable est opposable à l'assureur exerçant une action subrogatoire).
[1771] H. Roland, thèse précitée, n° 327, p 381 ; D. et P. Veaux, art. précité, n° 14.
[1772] Sur les auteurs défendant cette conception, D. Tomasin, thèse précitée, n° 335, p 246.
[1773] H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 328, p 382.
[1774] D. et P. Veaux, art. précité, n° 31 et 32.
[1775] Selon l’interprétation de l’article 1351 du Code civil par la jurisprudence, “ l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ” (Civ. II, 17 mars 1986, Bull. civ. n° 41).
[1776] V. notamment H. Motulsky, La cause de la demande
dans la délimitation de l'office du juge, D. 1964. Chr. 235 et H. Motulsky, Prolégomènes
pour un futur Code de procédure civile : la consécration des principes
directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, D. 1972. Chr.
91.
Civ. II, 10 mars 1982, D. 1983. IR.33, obs. Julien.
[1777] En effet, quelle que soit la nature du jugement, lorsque la décision entre l’auteur et le débiteur est devenue irrévocable, l’exception est toujours opposable à l’ayant cause qui postérieurement, acquière la créance. De même, quelle que soit la nature du jugement, lorsque la transmission précède la demande en justice, seule une exception issue des rapports entre l’auteur et l’ayant cause lui est opposable. Si la transmission est postérieure à une décision irrévocable, quelle que soit la nature du jugement l’exception est antérieure à une décision ayant acquis force de chose jugée.
[1778] La nature constitutive ou déclarative du jugement prononçant la résolution du contrat dont la créance transmise est issue ne présente pas ici d’intérêt en raison de l’anéantissement rétroactif de la convention.
[1779] V. F. Chabas, Réflexions sur la compensation judiciaire, JCP. 1966. I. 2026 et Mendegris (R.), La nature juridique de la compensation, LGDJ, 1969, préface P. Catala.
[1780] L. Mazeaud, De la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droits, Rev. trim. dr. civ. 1929. 18, spécialement p 34. “ On a voulu voir également un jugement constitutif dans le jugement qui prononce la liquidité de deux créances d’où résultera leur compensation. C’est, selon nous, inexact. Sans doute un tel jugement crée‑t‑il la liquidité des créances. Mais créer la liquidité d’une créance, ce n’est pas constituer un droit ; c’est seulement affirmer son existence et préciser son chiffre. Le jugement qui déclare liquides deux créances reconnaît donc seulement leur existence certaine ; il est déclaratif de deux créances préexistantes ”. R. Mendegris, La nature juridique de la compensation, thèse, LGDJ, 1969, préface P. Catala, n° 143, p 172 et s. : “ Encore que le juge doive déployer une activité plus importante que lorsqu’il se borne à constater qu’une créance est objectivement liquide, il semble bien que sa décision demeure déclarative et en détermine le montant lui donnant ainsi une liquidité qui lui faisait défaut. Les créances réciproques présentant alors les qualités requises par le Code, le juge les déclare éteintes par compensation à concurrence de la plus faible des deux. L’extinction est donc bien le fruit du mécanisme légal de compensation, étant précisé que la phase de déclenchement comporte un étape supplémentaire, l’office du juge qui rend liquide l’une des créances qui ne l’était pas ”.
[1781] P. Roubier, op. cit., n° 51, p 227.
[1782] P. Roubier, op. cit., n° 51, p 227.
[1783] Sur cette problématique : F. Chabas, art. précité.
[1784] Article 70. du NCPC “ Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ”.
[1785] Article 564 du NCPC “ Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation ”. Article 464 Ancien Code de procédure civile “ Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle en soit la défense à l’action principale ”.
[1786] C. Aubry et C. Rau, t. IV, § 325, texte et note 4.
[1787] La nature déclarative ou constitutive d’un jugement se pose à cet égard dans des termes similaires dans la responsabilité délictuelle. Selon J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 287, p 509 : “ le jugement est déclaratif quant au principe du droit à réparation, attributif quant au quantum ”. Le même principe vaut pour le jugement liquidant une dette afin de la compenser. Or, puisque la liquidité d’une créance est une condition de la compensation légale, la compensation ne peut s’opérer qu’à compter du jugement liquidant la dette. Telle est également l’opinion de F. Chabas, art. précité. “ Déclaratif, le jugement l’est en partie : le juge se borne à constater la compensation car celle‑ci est automatique, une fois les conditions réalisées. Mais ces conditions, c’est le juge qui les réalise, et sur ce plan, sa décision est constitutive ”.
[1788] J. Carbonnier, op. cit., n° 328. “ En principe, une obligation est immédiatement exigible. Cependant, le principe est souvent contrarié. par le défaut de liquidité (l’obligation étant incertaine, dans son quantum ou même dans son existence) ”.
[1789] Sur ces trois propositions V. F. Chabas, art. précité.
[1790] P. Esmein, Des effets des décisions de justice sur la reconnaissance et la création des droits, thèse, Sirey, 1914, p 159.
[1791] Une “ autre condition c’est qu’il s’agisse de choses également liquides. La loi ne dit pas également reconnues par les deux parties. Car si l’une des parties se permettait de faire une mauvaise contestation et de soutenir, contre toute évidence, qu’elle n’est pas débitrice ; si le juge voyait clairement que la dette fût certaine, il ne pourrait s’empêcher de déclarer la compensation ” (rapporté par Locré, t. XII, X, 47, p 424 ; Fenet, t. XIII, p 363).
[1792] F. Chabas, art. précité.
Le nouveau Code de procédure civile renforce la protection du créancier en exigeant à l’article 70 que la demande de compensation ne retarde pas à l’excès le jugement sur le tout.
[1793] F. Chabas, art. précité, p 407, n° 330.
[1794] F. Chabas, art. précité, note 33.
Rappr. en matière de droit transitoire, afin d’éviter que les lenteurs de la procédure ne nuisent aux parties, la jurisprudence appliquerait parfois la loi ancienne lorsque la demande en justice est antérieure à la loi nouvelle, (P. Esmein, thèse précitée, n° 34, p 37).
[1795] Article 70 nouveau Code de procédure civile.
[1796] Req., 25 juillet 1892, D. P. 1892. 1.488 (Ni “ la dette de la compagnie l’Etoile de la mer envers la compagnie anglaise, ni la dette de celle‑ci envers l’Etoile de la mer n’étaient liquides lorsque chacune d’elles a introduit sa demande ; que ces demandes avaient précisément pour objet la liquidation de leurs comptes et la fixation du montant de leurs dettes respectives ; que ces dettes ne sont donc devenues liquides que par la décision qui en a déterminé le chiffre ” Dès lors, en n’en opérant la compensation qu’à ce moment, l’arrêt attaqué a fait une saine application de l’article 1291 du Code civil) ; Civ., 22 octobre 1907, S. 1909. 1.513.
[1797] Civ., 22 août 1865, D. P. 1865. 1.359 ; Req., 13 janvier 1874, D. P. 1874. 1.76 ; Req., 7 février 1883, D. P. 1883. 1.473 ; Req., 7 février 1885, S. 1885. 1.300 (Le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir, dans un compte dressé entre les parties, admis la compensation à la date du 13 juillet 1858, entre deux dettes. La première était indubitablement certaine, liquide et exigible à cette date. La liquidité de la seconde est contestée, elle résulte d’un billet exigible avant le 13 juillet 1858 et portant une somme fixe et déterminée. Le pourvoi est rejeté au motif que “ les contestations élevées longtemps après contre l’existence et la sincérité d’un billet ont été rejetées par un arrêt du 11 février 1878, mais que ce n’est pas à la suite et par l’effet de cet arrêt que ladite dette est devenue liquide ; qu’elle l’était déjà par elle‑même et en vertu du titre sur lequel elle reposait, qu’à cet égard, l’arrêt précité a un sens et un effet purement déclaratifs ; d’où résulte la coexistence des deux dettes avec les caractères qui les rendaient compensables entre elles ” au 13 juillet 1858).
[1798] Aix, 18 novembre 1837, D.
P. 1841. 1.404 ; Douai, 24 janvier 1901, D. P. 1902. 2.302 ; Cass.,
10 juin 1902, S. 1904. 1.121 ; Paris, 8 mars 1904, D. P. 1905. 2.65 ;
Poitiers, 10 octobre 1967, JCP 1968. II.15544, note Prieur.
Adde à propos d’une opposition au paiement, la jurisprudence admet que le débiteur oppose la compensation judiciaire condition que le jugement soit rendu avant l’opposition Cass., 10 juin 1902, S. 1904. 1.121.
[1799] Rappr en droit transitoire “ s’agissant d’instances déclaratives, le juge se borne à reconnaître l’état de droit antérieur. Celui‑ci est donc fixé avant l’introduction de l’instance ”. (Th. Bonneau, Application de la loi dans le temps - Loi nouvelle et événements passés, Juris. Cl. Civ. 1992. Art. 2, Fac. 20, n° 53, et Th. Bonneau, Application de la loi dans le temps- Loi nouvelle et événements futurs, Juris. Cl. Civ. 1992. Art. 2, Fasc. 30, n° 26).
[1800] Cette loi est insérée dans le Code civil à l’article 1153‑1.
[1801] Sur laquelle V. notamment : G. Viney, Traité
de droit civil sous la direction de J. Ghestin, La responsabilité : effets, LGDJ,
1988, n° 347, p 455, et L. Aynés, art. précité ; J. Miguet, Jugements - Intérêts
moratoires, Juris. Cl. Proc. Civ. 1998. Fasc. 515, n° 78 et s.
Au moins jusqu’à l’arrêt d’assemblée plénière accordant un pouvoir souverain au
juge du fond Ass. Plén., 9 mai 1980, Bull. civ. n° 3
(Le juge doit seulement mentionner l’existence d’intérêt compensatoire).
Comp. la
présentation de L. Aynés,
art. précité, n° 53.
Les intérêts courent en principe du jour de l’arrêt d’appel Soc., 2 février 1977, D. 1977. IR.127 ; Civ. II, 29 mars 1977, JCP 1977. IV144 ; Ass. Plén., 9 mai 1980, Bull. civ. n3° ; Civ. II, 8 juin 1983, Bull. civ. n°124, p 86 ; JCP 1983. IV 257.°. sauf lorsqu’ils ont un caractère compensatoire Civ. II, 5 décembre 1974, D. 1975. IR.32 ; JCP 1975. IV.28 ; Civ. III, 19 juin 1976, JCP 1976. IV.275 ; Civ. II, 16 juillet 1979, D. 1979. IR.532 ; JCP 1979. IV.324 ; Civ. III, 17 janvier 1982, JCP 1982. IV.161 ; Com., 11 mai 1982, JCP 1982. IV.256 ; Com., 19 février 1985, Bull. civ. n° 65, p 57 ; contra Civ. II, 8 juin 1983, Bull. civ. n° 124, p 86 ; JCP 1983. IV257.
[1802] Avant cette date, seuls des intérêts compensatoires peuvent être accordés pour réparer un préjudice distinct du retard du paiement.
[1803] Civ. I, 18 mars 1963, Bull. civ. n°168 ; Civ. II, 26 avril 1967, Bull. civ. n° 157 ; Civ. III, 17 février 1982, JCP 1982. IV.161 ; Com., 11 mai 1982, Bull. civ. n° 178 ; JCP 1982. IV.256.
[1804] Des considérations propres à la responsabilité délictuelle, l’évaluation du préjudice au jour où le juge statue, a néanmoins conduit l’écarter si nécessaire ces solutions Ass. Plén., 9 mai 1980, Bull. civ. n° 3 Mais, dans le silence de l’arrêt, l’application des principes s’impose, et les intérêts courent à compter du jugement confirmé (cité par L. Aynés, art. précité, n° 54).
[1805] Com., 16 février 1982, Gaz. Pal. 1982. Pan.2 ; Civ. II, 8 juin 1983, Bull. civ. n° 124, p 86 ; JCP 1983. IV.257.
[1806] Cet alinéa dispose qu’en “ cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle‑ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans tous les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ”.
[1807] Th. Bonneau, La Cour de cassation et
l'application de la loi dans le temps, thèse, PUF, préface M.
Gobert., n° 33 et s. p 36 et s.
En jurisprudence V. : Com., 3 juillet 1950, D. 1951. Juris.96 ; JCP 1951. II.6931 ; Rev. trim. dr. civ. 1951.291, obs., P. Raynaud ; Chre Temp. Exp., 12 décembre 1964, Bull. civ. n° 19, p 23 ; Civ. III, 3 juin 1980, Bull. civ. n° 82, p 110.
[1808] Th. Bonneau, thèse précitée, n° 35, p 39.
[1809] Th. Bonneau, thèse précitée, n° 33 et s. p 36 et s “ Il nous semble que cette erreur se situe dans la confusion entre la certitude du droit et ses effets. Certes, le jugement est susceptible de retrouver rétroactivement tous ses effets en cas de mise à néant de l’appel, mais la rétroactivité ne vise que les effets du “ droit acquiescé par le jugement. En revanche l’acquisition du droit lui‑même n’est pas conditionnée par le jugement, mais par sa confirmation. Le droit n’est acquis, ou perdu, que par la décision de la Cour d’appel. Simplement, dans le cas où la Cour d’appel confirme le jugement, les effets de cette confirmation remontent au jugement car ce sont les effets du jugement qui seront mis en œuvre. Mais le principe d’acquisition du droit ne se situe qu’au moment de la confirmation du jugement ”.
[1810] Th. Bonneau, thèse précitée,
n° 35, p 39.
Comp. La justification processuelle proposée par P. Raynaud, L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP. 1942. I. 291. Il suffit pour écarter l’application en appel d’une loi nouvelle d’estimer qu’elle reposerait sur une demande nouvelle. Le principe s’appuie sur l’immutabilité du litige s’appuyant sur l’article 70 du nouveau Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en première instance et sur les articles 563 à 566 du nouveau Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel.
[1811] Th. Bonneau, thèse précitée.
[1812] Comp. pour des conceptions exclusives du rôle
de l’appel :
‑ Avec des
nuances :, n° 296, p 363 “ Si le premier rôle de l’appel
est en effet l’examen de la régularité de la décision des premiers juges, il a
aussi un autre rôle : un deuxième examen de tout le litige pour lui donner
la meilleure solution possible et pour ce faire il faut s’appuyer sur la
situation litigieuse telle qu’elle est et non pas telle qu’elle fut ”.
‑ Contra. p 28 et spéc. p 32. cité par, note 296‑6, n° 296, p 364. L’objet “ de l’examen du juge du deuxième degré n’est pas la décision du premier degré mais directement le rapport juridique controversé ”.
[1813] Comp. Sur les “ conflits ” nés de la double mobilisation de la même créance par plusieurs modes de transmission au profit de la même personne : Com., 29 novembre 1994, Bull. civ. n° 353, p 290 ; D. 1995. IR.18 (La société GTM sous‑traite une construction à la société EDD. La EDD cède à titre de garantie le marché à sa banque. La banque notifie la cession à GTM. Un accord prévoit que GTM effectuera tous les règlements sur un compte ouvert à la BPC. Postérieurement, en exécution de cet accord, EDD tire une lettre de change sur GTM à l’ordre de la banque. Puis, la marché est résilié. GTM refuse de payer la lettre de change acceptée à la banque. La Cour d’appel rejette la demande en paiement de la banque. Le pourvoi est rejeté. Selon la Cour, il n’est pas critiqué “ que la société EDD n'avait émis la lettre de change que pour le compte de la banque ”. Dès lors, la banque n’a pas la qualité de tiers porteur, mais celle de donneur d'ordre) ; Com., 6 avril 1993, Bull. civ. n° 139 ; D. 1993. IR.129 ; Rev. trim. dr. com. 1993.545, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (La société BG adresse à la société Ergo une facture indiquant que la créance de la société Ergo sera transmise par subrogation à la SFF en application d’un contrat d’affacturage. Puis, la SFF tire une lettre de change sur la société Ergo par procuration de la société BG. La SFF est le bénéficiaire de la lettre acceptée par la société Ergo. Cette dernière refuse de payer en soulevant une exception d’inexécution. L’arrêt d’appel qui accueille cette exception est cassé. La Cour aurait dû rechercher si la SFF avait la qualité de mandataire de la société BG Diffusion pour l'émission de la lettre de change, ensuite acceptée, ce qui la ferait bénéficier, en sa qualité de porteur de l'effet, de l'inopposabilité des exceptions, ou si elle était déjà, lors de cette émission, subrogée dans les droits de la société BG Diffusion, qualité qui serait incompatible avec celle de mandataire).
[1814] G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1521, p 581. Le conflit entre un cessionnaire et un subrogé se résout au profit du subrogé si la subrogation précède l’opposabilité de la cession car la créance est “ éteinte d’où la conséquence que la cession est nulle ”.
[1815] Ainsi, le Trésor public l’emporte si la notification de l’avis à tiers détenteur précède la signification ou l’acceptation par acte authentique lorsque la créance est transmise par une cession régie par les articles 1689 et suivants du Code civil. Le Trésor public l’emporte également si la notification de l’avis à tiers détenteur précède le paiement subrogatoire lorsque la créance est transmise par subrogation, ou l’émission de la lettre de change non acceptée.
[1816] Ch. Larroumet, art. précité, spéc., n° 11. L’obligation “ de restituer mise à charge du second cessionnaire, qui a reçu le paiement, au profit du premier n’est rien d’autre que la sanction du conflit entre cessionnaires successifs ”.
[1817] G. Cornu, Vocabulaire juridique de l'association H. Capitant, PUF, 8e éd., 2000, V. Conflit, sens 4.
[1818] A. Rouiller, thèse précitée, n° 81, p 150 résumant la pensée des auteurs favorable à l’assimilation des deux règles. V. n° 926. La règle res inter alios acte “ signifie en second lieu, que nul ne peut, par son fait, soit seul, soit en se concertant avec d’autres, porter atteinte aux droits appartenant à autrui ”. Notre “ règle se borne tout simplement à dire que l’on ne peut pas disposer du bien d’autrui ” Par “ un contrat ou un acte quelconque il nous est défendu de causer à autrui un préjudice juridique, de l’obliger ou d’une façon générale, de lui enlever un droit ”.
[1819] A. Weill, thèse précitée. “ La vente transfère immédiatement la propriété d’un corps certain. Or il est évident que ce transfert ne se réalise pas quand la chose n’appartient pas au vendeur. La règle res inter alios acta perd ainsi toute son utilité quand il s’agit de protéger les droits du propriétaire ”.
[1820] V. la jurisprudence citée par J. Ghestin, op. cit., n° 687, p 663.
[1821] E. Gaudemet, p 101 et s. ; Lévy, p 109 ; M. Planiol, G. Ripert et Hamel, t. 10, n° 44 et s.
[1822] A. Weill, thèse précitée, n° 82, p 151. En outre, Boulanger a montré que lorsque le conflit met en jeu des obligations de faire et non des obligations de donner, il ne se résout pas par un critère de date. Or dans cette hypothèse seule l’effet relatif des conventions est en jeu.
[1823] J. Carbonnier, Droit civil, t. 3, Les biens, PUF, 16e éd., 1995, n° 40.
[1824] V. Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 179.
[1825] V. Ch. Lyon-Caen et L. Renault, ibid.
[1826] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 179.
Cette théorie fut reprise par le législateur par la loi du 8 février 1922 à l’origine de l’article L. 511-7 du Code de commerce (Anc. article 116) alinéa 3 qui dispose que “ la propriété de la provision est transmise aux porteurs successifs de la lettre de change ”.
[1827] Pour une critique de cette confusion : V. J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, op. cit., n° 131, p 116.
[1828] J. Carbonnier, op. cit., n° 40 pour le rapprochement entre l’opposabilité et le droit de suite.
[1829] A. Rouiller, thèse précitée, n° 50,
p 87. “ La règle Nemo plus juris est une conséquence de la
notion même de droit. Elle est, en même temps, une application d’un principe
traditionnel, très général, qui détermine le classement des droits
rivaux : “ Prior tempore, potior jure ”, le droit né
le premier l’emporte sur les autres ; ceux‑ci ne sont opposables au
titulaire le plus ancien que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à
son droit ”.
Sur le lien entre la nature du droit subjectif et l’adage Nemo plus juris J. Derrupé, thèse précitée, n° 202 ; Vareilles-Sommières, Du conflit de créance et du droit de préférence entre créanciers, Rev. crit. lég. et jur. 1905. 529.
[1830] Comp H. Roland et L. Boyer, op. cit., Prior tempore potior jure, n° 323, p 681 et s. La formule de l’article 31 du décret n’a de sens qu’en matière d’hypothèque car deux créanciers hypothécaires peuvent venir en concours. Elle “ constitue une inadvertance législative quand il s’agit de départager deux acquéreurs : comment, sauf à créer une indivision, mettre sur un pied d’égalité les transcriptions de deux ventes d’un même immeuble ? Il faut bien revenir, en l’espèce à l’ordre fixé par le registre des dépôts ”.
[1831] Loi du 9 juillet 1991, article 43.
[1832] G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, op. cit., n° 790, p 716. “ Si deux cessions ont été signifiées le même jour et que l’heure de chaque signification soit indiquée dans l’acte qui la constate, celle qui a été signifiée la première l’emporte sur l’autre... Mais si les deux actes de signification sont muets sur les heures, ou, si l’un énonçant l’heure à laquelle il a été fait, l’autre garde sur ce point le silence… il faut dire alors que par la force des choses les deux cessionnaires viendront en concours et se partageront la créance cédée. Ne pourrait‑on pas, dans le silence des actes de signification, prouver selon le droit commun la priorité de l’un ? Nous ne le croyons pas… ” ; M. Cabrillac, Les conflits entre les cessionnaires d'une même créance transmise par bordereau, D. S. 1990. 127, spéc. note 8. Dans “ l’hypothèse, fort embarrassante, où les deux bordereaux porteraient des dates identiques et indiscutables et où les heures respectives des remises ne pourraient être établies ; hypothèse où l’on ne voit guère qu’une solution de type Salomon ” ; J.-B. Duvergier, op. cit., n° 188, p 211. Dans l’hypothèse d’un conflit entre deux cessions signifiées le même jour, si “ l’heure n’est pas indiquée, les différents cessionnaires viendront par contribution ”.
[1833] D’ailleurs, la même ambivalence se rencontre en droit transitoire entre ceux résolvant les conflits par l’étude de la règle de droit et ceux les résolvant pas l’identification de la date de naissance des droits subjectifs protégés contre les effets de la loi nouvelle.
[1834] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 159.
[1835] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 159.
[1836] Cette présomption est loin d’être fictive : M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit., n° 628, p 505.
[1837] M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit., n° 646, p 516.
[1838] Ch. Jamin, thèse précitée, n° 327, p 289.
[1839] V. sur la subrogation réelle. citée par Monsieur Zenati p 101 et s. et sur un principe de remplacement en cas de transmission d’un bien et les notes de M. Planiol Rev. trim. dr. civ. sur Civ., 29 avril 1901.
[1840] Ph. Simler et P. Delebecque, op. cit., n° 700,
p 606 à propos du conflit entre le vendeur et le gagiste : le vendeur
a, au contraire, la préférence sur le créancier nanti qui n’est pas de bonne
foi en ayant eu connaissance, au moment de la constitution de la sûretés, des
droits du vendeur impayé ”. Adde Marty,
Raynaud et Jestaz, n° 504. En jurisprudence Civ., 25 novembre 1907, D. P. 1909. 1.57, note P. de Loynes.
Comp. M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit., n° 879, p 688 à propos du conflit entre le bailleur d’immeuble et le vendeur impayé “ Le fait que le créancier assimilé à un gagiste sache que le bien n’a pas été payé ne suffit pas à le rendre de mauvaise foi ”. En jurisprudence Com., 8 juillet 1981, Bull. civ. n° 311 (La “ Cour d’appel a décidé à bon droit que le privilège du commissionnaire de transport prime celui du vendeur de meubles et que ce commissionnaire peut, lorsqu’il a pris régulièrement possession de la marchandises à transporter, opposer son privilège au vendeur de cette marchandises même s’il sait que celui‑ci n’a pas été payé ”).
[1841] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 323, p 679.
[1842] Les privilèges fondés sur l’idée de gage reposent sur la volonté présumée de consentir une sûreté.
[1843] M. Cabrillac, La cohabitation de la traite et du "Bordereau Dailly", Rev. dr. bancaire. 1987, n° 3. 75 ; J. Grillot et M. Saint-Cène, Le conflit entre le cessionnaire bordereau Dailly et le porteur d'une lettre de change non acceptée, B.& D. 1993. 9 ; Ch. Larroumet, art. précité ; E. Rachez, Loi Dailly le concours avec les autres ayants droit du cédant, Rev. dr. bancaire. 1990, n° 20, p. 144.
[1844] Civ., 26 avril 1831,
Juris. Gén. V. Vente n° 1746 (La
créance issue de travaux effectués au profit de l’administration est pour
partie transmise à un premier cessionnaire qui procède à la signification.
Postérieurement, une autre partie de la créance est transmise à un second
cessionnaire qui procède à la notification. L’entrepreneur décède sans achever
les travaux. La somme due par l’administration ne suffit pas à désintéresser
les deux cessionnaires. L’arrêt d’appel est cassé au vu de l’article 1690. La
préférence est due au premier cessionnaire dont l’acte et la signification est
antérieure à celui du second cessionnaire) ; Req.,
2 août 1842, Jur. gén., V. vente n° 1746 (La cession régulièrement signifiée doit être préférée à la
cession qui n’a pas été régulièrement signifiée) ; Com., 19 mars 1980, Bull. civ. n° 137 ; D. 1980. IR.325.
Rappr. Req., 13 janvier 1845, S. 1845. 1.319 (Le créancier consent un gage sur sa créance puis cède cette même créance à une autre personne. La cession est signifiée avant l’accomplissement des formalités exigées pour l’opposabilité du gage par l’article 2075 du Code civil. Le jugement qui a donné la préférence au gagiste en comparant la date des titres et non la date d’opposabilité des actes, viole les articles 1690 et 2075 du Code civil).
[1845] Com., 12 janvier 1999, Bull. civ. n° 8 (Le débiteur, ayant reçu notification d'une cession de créance de la part d'une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une cession de créance antérieure, mais que si avant d'exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette notifications de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut, ensuite, en payer le montant qu'à l'établissement dont le titre est le plus ancien)
[1846] Com., 19 mai 1992, Bull. civ. n° 190, p 133 (La Facto France Heller et la société Carmiato concluent un contrat d’affacturage. Un “ compte de garantie ” et une “ réserve spéciale ” sont constitués et confiés à la gestion de l’affactureur, puis “ nantis ” au bénéfice d’une banque. La société Carmiato cède à la banque selon les modalités de la cession de créance professionnelle une créance contre la société Auchan. Postérieurement elle subroge Facto France Heller. La société Auchan s’acquitte de sa dette entre les mains de la société Facto France Heller au moyen d’un billet à ordre. La banque agit contre Facto France Heller pour obtenir la restitution de ces sommes. Le pourvoi est rejeté au vu de l’article 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier]. La Cour d’appel justifie légalement sa décision en relevant d’une part que la société Facto France Heller ne pouvait plus être subrogée dans des droits déjà transmis à la banque et que cette réclamation doit être admise même si le débiteur “ s’est valablement libéré, le paiement ayant été fait à une société qui n’avait pas pouvoir de recevoir pour le compte du véritable créancier et donc sans que la créance puisse être regardée comme éteinte ”. A noter que les sommes avancées par l’affactureur avait été nanties au profit de la banque.) ; Com., 3 janvier 1996, Bull. civ. n° 2 ; D. 1996. IR.69 ; D. Affaires 1996.265 ; JCP 1996. II.22682, note J. Stoufflet ; Rev. trim. dr. com. 1996.311, obs. M. Cabrillac (La même créance est transmise à un banquier selon la forme de la cession de créance professionnelle et à un affactureur par voie de subrogation. Les deux établissements de crédit réclament le paiement de la créance. L’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier] au motif que la Cour d’appel n’a pas recherché si la date du bordereau de cession était antérieure à la date de la transmission de la créance à l’affactureur).
[1847] Paris, 2 juin 1995, Rev. dr. bancaire 1996.9, note Crédot et Gérard.
[1848] B. Fages, Théorie de la provision, Juris. Cl. Com. 1998.
Fasc. 415, n° 189.
L’individualisation
étant une condition préalable à l’opposabilité, il faut donc distinguer le
conflit entre :
‑ deux traites
non acceptées avec des échéances différentes. La première lettre devrait
l’emporter. Nîmes, 18 avril 1855, D. P. 1855. 2.215 (“ La provision existant au
moment de l’échéance entre les mains du tiré, appartient de préférence au
porteur de la lettre première en date, il n’en est plus ainsi lorsque le
concours s’établit entre des traites dont les unes sont insusceptibles
d’acceptation, tandis que les autres ont été déclarées acceptables et ont donné
lieu à un protêt faute d’acceptation ; que, dans ce cas, la provision est
acquise à ces derniers, au profit desquelles la délégation est acquise au
moment de leur création, alors que le porteur des traites non acceptables, n’y
a droit qu’autant qu’elle existerait au moment de l’échéance (article 116 Code
com.) ” En l’espèce, le conflit entre deux traites non acceptables et une
traite acceptable est tranché au profit de la traite acceptée bien que créée
postérieurement. En revanche le conflit entre deux traites acceptables détenues
par des porteurs différents, la préférence est donnée à la première traite
créée. A noter que la date d’échéance n’est pas connue, elle paraît
indifférente aux yeux de la Cour).
‑ deux lettres
non acceptées avec même échéance. La lettre portant la date de création la plus
ancienne devrait l’emporter. Comp. une espèce où la date déchéance n’est
pas précisée. Rouen, 24 avril 1845, D. P. 1847. 2.201
(Si “ le contrat de
change confère au bénéficiaire un droit conditionnel, mais actuel, à la
provision, il n’est pas douteux quelque équitable que la concurrence puisse
paraître d’ailleurs, que les traites les plus anciennes doivent être préférées
au moins anciennes ; qu’autrement, il ne serait pas exact de dire que la
propriété des valeurs formant la provision serait acquise conditionnellement au
bénéficiaire au moment même du contrat de change ”).
‑ deux traites
non acceptées dont l’une fait l’objet d’une affectation spéciale. Il faudrait
comparer la date de l’affectation spéciale et la date d’échéance de l’autre
lettre. Civ., 2 mars 1857, D. P. 1857. 1.119 ;
S. 1857. 1.510 (Une lettre de change non acceptable est tirée par Eugène
Lanquetot sur Wolgué. Elle est remise à Chénault. Postérieurement, Eugène
Lanquetot affecte les sommes dues par Wolgué au paiement d’une autre traite
endossée au profit d’un homonyme, Pierre Lanquetot. La traite de Pierre
Lanquetot est exigible avant celle de Wolgué. Un conflit oppose les deux
porteurs. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel ayant admis la préférence de
Pierre Lanquetot est rejeté. En stipulant la traite non acceptable Chénault
avait entendu laisser au tireur “ le droit de disposer des sommes à lui
dues par Wolgué, tiré ”. L’affectation étant antérieur à l’exigibilité de
la traite de Wolgué, ce dernier est primé. A noter que l’arrêt repose peut‑être
sur l’ancienne jurisprudence estimant que la provision ne se transmet pas au
porteur d’une lettre de change non acceptée. Cependant, il semble implicitement
dire que la lettre de change non acceptable permet seulement au tireur de
conserver la disponibilité de la provision jusqu’à l’échéance).
- une traite acceptée
et une traite non acceptée. Le porteur de la lettre acceptée sera toujours
payé. Le porteur de la lettre non acceptée sera payé si la date de présentation
de l’effet au paiement, ou de toute autre mesure ayant pour effet à la fois
d’individualiser la provision et d’informer le tiré, est antérieure à la date
de l’acceptation.
- deux traites acceptées. Le tiré doit s’acquitter des deux lettres.
[1849] Com., 27 mai 1981, Bull. civ. n° 255 (Des actions nominatives sont cédées par Grassmann le 15 mars 1977 à la société Zalabema. Les mêmes actions sont cédées par Grassmann à la société Nearco le 16 mars 1977. Grassmann signe un bordereau de transfert des titres au profit de la société Nearco. La société Zalabema forme une opposition à ce transfert. Selon la Cour de cassation, “ la Cour d’appel après s’être prononcée sur la formation du contrat intervenu entre Grassmann et la société Zalabema, a constaté qu’il était antérieur à la cession portant sur les mêmes titres, accordée à la société Nearco, qu’en l’absence d’un transfert de ces titres sur les registres de la société émettrice au profit de l’un ou de l’autre des cessionnaires, c’est à juste titre et sans méconnaître les droits du porteur du bordereau de transfert signé par le propriétaire des titres que la Cour d’appel, sans se référer à l’opposabilité de la cession dont se prévalait la société Zalabema, a décidé que l’antériorité de cette cession justifiait que soit ordonné le transfert des titres au profit de cette société ”).
[1850] Com., 3 janvier 1996, Bull. civ. n° 2 ; D. 1996. IR.69 ; D. Affaires 1996.265 ; JCP 1996. II.22682, note J. Stoufflet ; Rev. trim. dr. com. 1996.311, obs. M. Cabrillac (V. supra note 1844).
[1851] En raison d’un “ avis au cédant ” de la banque de France (un usage professionnelle), le cessionnaire serait obligé de se renseigner sur l’existence d’autre cession : Com., 22 avril 1980, D. 1981. Juris.48.
[1852] Comp. J. Bonnecasse, La condition juridique du créancier chirographaire, Rev. trim. dr. civ. 1920. 103. Le créancier chirographaire serait un ayant cause à titre particulier. Mais aujourd’hui, cette thèse n’est plus soutenue.
[1853] Le créancier saisissant, muni d’un titre privé, d’un titre exécutoire ou d’une autorisation judiciaire, devait obtenir un jugement de validité (M. Donnier, Voies d'exécution et procédures de distribution, Litec, 6e éd., 2001, n° 890, p 290).
[1854] M. Donnier, op. cit., n° 890, p 290, note 7. Ces quatre phases sont : l’exploit de saisie‑arrêt et sa signification au tiers saisi, la dénonciation au débiteur saisi et la procédure de déclaration affirmative, le jugement de validité.
[1855] Aujourd’hui, “ la procédure de saisie-attribution a été fortement simplifiée et allégée puisqu’elle ne comprend plus que trois phases : l’acte de saisie et sa signification au tiers saisi, la dénonciation de la saisie au débiteur saisi, la demande de paiement et le paiement. En effet, il n’y a plus ni contre-dénonciation au tiers saisi, ni instance en validité, ni instance en déclaration affirmative ” (M. Donnier, op. cit., n° 939, p 307).
[1856] V. notamment en jurisprudence : Civ., 31 janvier 1842, S. 1842. 1.119 ; Civ., 27 juin 1892, D. P. 1893. 1.26 ; Civ., 30 novembre 1897, D. P. 1898. 1.172 ; Req., 14 février 1899, D. P. 1899. 1.227 ; Civ., 8 juillet 1899, D. P. 1900. 1.483 ; Civ., 15 janvier 1923, D. H. 1925.183 ; Civ., 19 décembre 1933, D. H. 1934.67.
[1857] V. les auteurs cités par M. Donnier, Saisie-Arrêt - Jugement de validité, Juris. Cl. Proc. Civ. 1982. Fasc. 816, n° 32.
[1858] M. Donnier, Voies d'exécution et procédures de distribution, Litec, 4e éd., 1996, n° 774, p 245, note 13.
[1859] Civ., 15 janvier 1923, D. H. 1925.183.
[1860] Civ., 27 novembre 1894, S. 1896. 1.489 cité par M. Donnier, art. précité, n° 40.
[1861] V. M. Donnier, art. précité, n° 46 et s. pour l’application de cette conception en matière de saisie.
[1862] Rappr. A propos d’une opposition au paiement Req., 25 mars 1885, D. P. 1885. 1.405 (Le débiteur
ne peut refuser de s’acquitter de sa dette entre les mains du cessionnaire en
se prévalant d’oppositions au paiement pratiquées entre ses mains par les
créanciers du cédant postérieurement à la signification de la cession) ; Req., 17 février 1896, D. P. 1898. 1.129 (Les oppositions pratiquées entre
les mains du cédé par les créanciers du cédant après la signification de la
cession, ne peuvent frapper la créance qui a cessé d’appartenir à leur
débiteur).
Avant la réforme des voies d’exécution, la situation était obscurcie par l’absence de droit de préférence du créancier saisissant. V. Raynaud, n° 367 ; P. Raynaud obs. sous Civ., 29 juillet 1947, Rev. trim. dr. civ. 1948.105. Une première saisie‑arrêt frappe la créance, puis la créance est cédée, puis de nouvelles saisies sont pratiquées sur la même créance. “ Si on admet la caractère absolu de l’indisponibilité, une cession postérieure à la première saisie sera inopposable en tant que telle, non seulement au premier saisissant mais aussi à tous ceux qui auraient fait opposition par la suite, même après la cession. Si on admet le caractère total de l’indisponibilité, la cession s’intercalant entre deux ou plusieurs saisies sera inefficace, aux yeux des créanciers qui peuvent se prévaloir de l’indisponibilité, pour la totalité de la créance saisie et pas seulement jusqu'à concurrence des causes de la saisie ”.
[1863] Le porteur d’une lettre de change non acceptée
prime les créanciers du tireur pratiquant une saisie‑arrêt sur la
provision postérieurement à l’endossement de la traite Civ.,
19 novembre 1850, D. P. 1854. 5.286 (Les
créanciers du tireur saisissent la provision d’une lettre de change. Il
obtiennent un jugement de validité avant la présentation de la lettre par le
porteur. Postérieurement, un protêt faute de paiement. le tribunal ordonne le
partage au marc le franc de la provision entre les tiers saisissants et le
porteur au motif que le protêt vaut également opposition. L’arrêt est cassé au
vu des articles. 116 et 136 et 149 du Code de commerce (Acien) au motif qu’ “ aux
termes de ces articles, la provision d’une lettre de change appartient au
porteur de bonne foi, qui a été saisi de cette propriété par le seul fait de
l’endossement, et que nulle opposition ne peut être admise qu’en cas de perte
de la lettre de change ou de la faillite du porteur ”. Mais précise
qu’ “ il est constaté par le jugement attaqué qu’il y avait provision
entre les mains du tiré à l’échéance des lettres de change dont il
s’agit ”. A noter, d’une part, il semble que le saisissant n’ait pas à la
date de l’échéance acquis un droit exclusif sur la provision en raison de la
procédure en deux étapes de la saisie‑arrêt. Surtout, la Cour de
cassation ne retient ni la date de création de l’effet, ni celle de sa
transmission au porteur pour résoudre le conflit, mais se place à la date de
l’échéance pour apprécier l’existence de la provision entre les mains du
tiré) ; Rouen, 11 janvier 1844, S. 1845. 2.232 (Les créanciers du tireur
pratiquent une saisie‑arrêt postérieurement à l’émission d’une lettre de change.
Selon la Cour, il résulte de l’article 149 du Code de commerce [désormais L.
511-42] que “ la loi n’attribuant pas à cet acte de poursuite l’effet
d’empêcher le paiement de la lettre de change, le tribunal n’a pu par la même
s’arrêter à l’obstacle résultant de la saisie‑arrêt ”) ; Rouen
7 février 1911 ; rec. Le Havre, 1911.2.57 cité R.
Roblot, Les effets de
commerce, Sirey, 1975, n° 196, p 168 ; note 2.
Admettant la saisie de
la provision par les créanciers du tireur : Req. 20 mai 1885, D. P. 1886.1.82
(La Cour relève qu’en l’espèce, la saisie est effectuée postérieurement à la
création et à l’endossement de la traite) ; Com. 6 juin 1984, Bull,
n° 186, Rev. trim. dr. com 1985.124 (Le porteur d’une traite non acceptée
n’obtient pas le paiement du tiré. En effet, un avis à tiers détenteur a été
notifié au tiré avant l’échéance de la lettre, a opéré, comme jugement valant
saisie‑arrêt passé en force de chose jugée. Le porteur agit alors contre
les cautions du porteur. Les cautions excipent de la violation de l’article 140
du Code de commerce [désormais L. 511-31] par l’avis à tiers détenteur. La Cour
d’appel admet l’exception. L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale au
motif que “ les effets litigieux n’étant pas été acceptés par le tiré, les
cautions ne pouvaient se prévaloir du droit cambiaire et des dispositions de
l’article 140 du Code de commerce ”).
En revanche le porteur
prime le créancier pratiquant une saisie postérieurement à l’acceptation Trib
Seine 12 décembre 1952, Gaz. Pal 1953, 1. Juris.97 (Une saisie‑arrêt est
pratiquée entre les mains du tiré accepteur par un créancier du tireur. Le
président du tribunal refuse d’ordonner la mise sous séquestre de la lettre
acceptée et endossée au profit d’un porteur de bonne foi).
Contra refusant aux créanciers d’un porteur d’agir sur la provision Com. 29 octobre 1982, Bull, n° 374 ; D 1983. IR.246, M. Cabrillac (Un endossement pignoratif est consenti au profit d’une banque. La banque demande au tiré le paiement de l’effet. Le tiré refuse de payer au motif qu’une saisie avait été pratiquée entre ses mains. L’arrêt d’appel a rejeté l’action de la banque contre le tiré au motif que la saisie‑arrêt avait été pratiquée avant la présentation au paiement. L’arrêt est cassé au motif d’une part que la transmission d’une lettre de change s’opère à la date de la remise du titre, et d’autre part que les obligés de la lettre de change ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Ce second fondement encourt deux critiques. D’une part, l’arrêt vise l’article 122 du Code de commerce [désormais Article L. 511-13 du Code de commerce] Cet article concerne l’endossement à titre de procuration et non l’endossement pignoratif. D’autre part, le tiré n’a pas en l’espèce accepté la lettre de change. Il n’est donc pas obligé sur le fondement du droit du change) ; Com., 15 juin 1993, Bull. civ. n° 245 ; D. 1994. Juris.181, note M. Cabrillac (Une association souscrit des billets à l’ordre d’un Club. Une banque pratique une saisie‑arrêt entre les mains de l’association pour toutes les sommes dues ou à devoir à son débiteur. Les billets sont postérieurement endossés à l’ordre de tiers. L’arrêt d’appel qui condamne l’association à payer le montant des effets à la banque est cassé pour violation des articles 140 et 185 du Code de commerce [désormais article L. 512-3 et L. 511-31] au motif “ qu’il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte du billet à ordre ou de procédure collective à l’encontre du porteur ”.).
[1864] M. Jeantin, op. cit., n° 78, p 43. “ En cas de saisie‑arrêt sur le compte du tireur, la provision correspondant aux chèques déjà émis n’est pas bloquée, ce qui implique que les tirages antérieurs à la saisie‑arrêt diminuent le solde saisissable. Les porteurs de chèques émis avant l’exploit introductif doivent être payés par le banquier ”. Depuis l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 M. Jeantin, P. Le Cannu, op. cit., “ La base de calcul est constituée par le sole du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Cependant, durant les quinze jours qui suivent l’acte de saisie, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par diverses opérations, dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ”
[1865] J. Grillot et M. Saint-Cène, La loi Dailly et la réforme des procédures civiles d'exécution, B.& D. 1993, n° 29. 3.
[1866] M. Donnier, Voies d'exécution et procédures de distribution, Litec,
6e éd., 2001, n° 978 et s., p 319 et s.
L’article 43 al. 1er de la loi de 1991 dispose que “ L’acte de saisie emporte… attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ”.
[1867] A propos de la cession Dailly J. Grillot et M. Saint-Cène, art. précité ; E. Putman, Droit des affaires, t. 4, Moyens de paiement et de crédit, PUF, Thémis droit privé, 1995, n° 141, p 170.
[1868] V. les auteurs cités par M. Donnier, op. cit., n° 859, p 272.
[1869] Article L. 262 et 263 du Livre des procédures fiscales. Article 1922 du CGI qui étend un texte du 12 novembre 1808.
[1870] Ch. Jamin, thèse précitée, n° 327, p 289.
[1871] M. Donnier, op. cit., n° 859, p 272. Comp. M. Donnier, Voies d'exécution et procédures de distribution, Litec, 6e éd., 2001, n° 1007, p 329, “ tout a changé depuis la mise en vigueur de la réforme le 1er janvier 1993. En effet, désormais, tout créancier pratiquant une saisi-attribution bénéficie immédiatement de l’effet translatif attaché à cette procédure ”.
[1872] Com., 13 février 1996, Banque avril, 1996.91, obs. F. J. Crédot (La société SDMC cède ses créances contre la société Faiveley, à une banque. La société Faiveley reçoit une notification d’un avis à tiers détenteur en vue du paiement de la dette fiscale de la société SDMC, puis une notification de la cession. Elle s’acquitte de sa dette entre les mains du comptable du Trésor. La Cour d’appel fait droit à l’action en paiement de la banque contre la société Faiveley. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. L'avis à tiers détenteur ne peut avoir d'effet que sur les sommes appartenant ou devant appartenir au redevable de l'impôt. A compter de la notification de la cession, la société Faiveley cesse de détenir les fonds pour le compte de la SDMC).
[1873] Com., 20 mars 1984, Bull. civ. n° 109 ; Bull. civ. n° 108 ; JCP éd. E 1986. I.14777, note C. Gavalda et J. Stoufflet ; Rev. trim. dr. com. 1984.697, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Un avis à tiers détenteur, notifié postérieurement à l'échéance, ne peut faire obstacle aux droits du porteur légitime sur la provision de la lettre de change, dès lors que, la créance existe en son principe à l’échéance, même si elle n'est pas liquide et exigible).
[1874] L’article 682 du Code de procédure civile dispose que les “ fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble par ordre d’hypothèque ”, et l’article 685 al 1er du CPC que les “ loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l’immeuble par ordre d’hypothèque ”.
[1875] En cas contraire, l’opposabilité est limitée à une
durée de 3 ans Civ., 12 février 1902, D. P. 1902.
1.337, note Colin
(Selon l’arrêt d’appel “ Mais
attendu que, même ainsi réduite [à trois années], la cession reste soumise à la
transcription, puisqu’elle s’élève à un taux au cette formalité est prescrite
par la loi ”. L’arrêt est cassé car le texte dispose que doit être publiée
la cession portant sur une somme de trois ans et plus et non pas comme l’a
estimé l’arrêt d’appel la cession portant sur une somme de plus de trois
ans.) ; Civ., 28 janvier 1947, D. 1947.
Juris.347, note A. C. ; JCP 1947. II.3524 ; Rev. trim. dr. civ. 1947.467,
obs., P. Raynaud ;
S. 1948. 1.86, note A. C. (Une
cession de plus de trois années de loyers à échoir a été régulièrement
transcrite mais signifiée au locataire postérieurement à la transcription d’une
saisie immobilière. Un conflit oppose l’adjudicataire de l’immeuble au
cessionnaire. Le cahier des charges stipule que la cession litigieuse est
inopposable à l’adjudicataire faute d’avoir été signifiée avant la
transcription de la saisie. L’arrêt d’appel qui méconnaît cette clause du
cahier des charges est cassé).
J. Vincent et J. Prévault, Voies d'exécution et procédures de distribution, Dalloz, 19e éd., 1999, n° 379, p 261. “ Ces solutions, basées sur la distinction des actes de disposition et des actes d’administration sont fort contestables. Il est exact de considérer comme actes de simple administration tous ceux qui ne sont pas soumis à publicité foncière. Logiquement, une cession de 3 ans ou plus devrait être considérée comme inopposable pour le tout au créancier hypothécaire inscrit antérieurement. Lorsque la cession a été faite après l’inscription du créancier, elle devrait valoir seulement pour les fruits échus avant publication de la saisie ”.
[1876] Civ., 29 décembre 1947, D. 1948. Juris.166 ; JCP 1948. II.4131, note Cavarroc (Une cession de loyers de plus de trois ans est transcrite à une date postérieure à l’inscription de la créance d’un créancier hypothécaire. La cession est opposable au créancier hypothécaire pour une période de trois ans moins un jour à partir de la transcription de la saisie immobilière. La cession est inopposable au créancier hypothécaire pour le surplus).
[1877] Req., 19 janvier 1897, D. P. 1900. 1.57, note Sarrut ; Req., 19 juin 1897, S. 1898. 1.169 ; Req., 14 mai 1907, D. P. 1907. 1.340 ; S. 1909. 1.321, note A. Wahl (A propos d’un paiement anticipé “ les quittances ou cessions stipulées pour trois années ou plus de loyers anticipés, non transcrites, ne doivent pas être annulées pour le tout, mais sont susceptibles d’être maintenues au regard des tiers, lorsqu’elles sont ramenées à un taux inférieur à trois années ” ; “ si les fruits naturels, industriels ou civils, recueillis ou perçus postérieurement à la transcription de la saisie immobilière ou la notification aux créanciers inscrits, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble, les fruits perçus ou recueillis par le débiteur antérieurement à ces actes échappent aux effets de l’immobilisation ; que, jusque‑là, il a, en sa qualité de propriétaire, conservé la jouissance de l’immeuble hypothéqué, et a pu à son gré disposer des loyers ou fermages en provenant ”).
[1878] G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, LGDJ, 16e éd., 2000, n° 2976, p 923
[1879] Com., 2 mai 1962, Bull. civ. n° 254, p 227.
[1880] V. article 109 L. 1985.
Com., 3 mars 1987, D. 1988. Somm. comm.6 (Le sommaire rapporte que la Cour de Cassation a considéré que lorsque la somme nécessaire au paiement d’un billet à ordre était sortie du patrimoine du débiteur avant l’ouverture du règlement judiciaire pour être affectée à ce paiement. La Cour d’appel, statuant en référé, a pu condamner la banque domiciliataire de cet effet à en verser le montant au banquier escompteur).
[1881] Civ., 4 janvier 1847, D.
P. 1847. 1.134 (D’après “ l’article
443 Code com. le failli n’étant dessaisi de l’administration de ses biens qu’à
date du jugement déclaratif de la faillite, il a pu jusque‑là, et sauf le
cas prévu par l’article 447, passer valablement les actes qui ne sont pas
frappés des prohibitions formelles de la loi ; D’où il suite que, pour que
la signification qui est destinée à compléter un acte de transport produise son
effet, il suffit qu’elle ait été faite avant ce jugement ”) ; Req., 26 janvier 1859, D. P. 1859. 1.97 ; Civ., 26
janvier 1863, D. P. 1863. 1.47 (V. infra note
2023) ; Req., 5 janvier
1875, D. P. 1876. 2.15 (L’arrêt
d’appel a refusé d’ordonner le rapport à la masse des sommes versés au
cessionnaire d’une créance transmise et signifiée avant la déclaration de la
faillite. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté. La “ propriété de la
créance cédée était irrévocablement passée aux cessionnaires ”) ; Civ., 26 juillet 1880, D. P. 1880. 1.366 (V. infra note 2020) ; Civ., 24 décembre
1894, D. P. 1895. 1.206 (V. infra note
2068) ; Req., 17 février
1896, D. P. 1898. 1.129 (V. supra note
1862) ; Req., 20 juin 1898,
D. P. 1899. 1.121 ; Req., 26 février
1934, D. H. 1934.217 (L’arrêt
d’appel décide que la cession non signifiée avant la déclaration de faillite
n’est pas opposable à la masse. Le pourvoi formé par l’arrêt est rejeté).
La jurisprudence
distingue selon l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1690.
Code. Civ. : Civ., 13 juillet 1847, S. 1847.
1.161 ; Req., 26 janvier 1859, D. P.
1859. 1.97 ; Civ., 26 janvier 1863, D. P.
1863. 1.47 (V. infra note
2023) ; Civ., 26 juillet
1880, D. P. 1880. 1.366 (V. infra note
2020) ; Req., 26 février
1934, D. H. 1934.217 (V. la présente note
ci-dessus). Mais sous réserve que la créance née antérieurement
ne corresponde pas à des prestations exécutées postérieurement au profit de la
masse Com., 15 janvier 1973, Bull. civ. n° 21
(Le prix de livraison de céréales est cédé. Bien que la cession ait été
signifiée avant le jugement prononçant le règlement judiciaire, l’arrêt qui
admet les prétentions du cessionnaire est cassé pour défaut de base légal. La
cession ne pouvait porter sur des sommes dues à la masse des créanciers ;
que dès lors, la Cour d’appel devait rechercher si la créance correspondait à
des livraisons faites avant le prononcé du règlement judiciaire et non à des
livraisons effectuées postérieurement, pour le compte de la masse des
créanciers).
Pour une cession Dailly V. Paris, 30 mars 1989, D. 1989. IR.142.
[1882] Le chèque doit être conventionnellement remis avant l’ouverture de la procédure Civ., 2 août 1847, S. 1847. 1.705 ; D. P. 1847. 1.315 (V. supra note 2247) ; Req., 29 juin 1881, D. P. 1882. 1.33 ; Req., 7 mars 1882, D. P. 1882. 1.147 ; S. 1883. 1.167, note J.-E. Labbe (Rueff est en compte avec la banque Lazard. Le 27 février un chèque de 2.000 livres a été tiré par un sieur Beston à l’ordre de Rueff, endossé et expédié par Rueff à Lazard. Le même jour Rueff est déclaré en faillite. Le syndic de la faillite de Rueff demande la restitution du montant du chèque. L’arrêt attaqué a condamné Lazard a restituer ces sommes car Lazard a acquis la propriété du chèque à la date de sa réception, postérieure à celle à compter de laquelle Rueff devenait incapable d’aliéner. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté au motif que “ si la propriété d’un chèque à ordre est transférée par simple endossement, c’est à la condition que le bénéficiaire de l’endos soit d’accord avec l’endosseur pour acquérir la propriété du chèque ainsi cédé ”).
[1883] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 183. “ La
théorie admise par la jurisprudence peut se formuler ainsi : le porteur a
sur la provision un droit exclusif, auquel ne peuvent porter atteinte ni des
saisies‑arrêts pratiquées par des créanciers du tireur, ni la survenance
de la faillite de ce dernier, ni la création ultérieure d’autres lettres de
change ”.
Com., 13
décembre 1948, Bull. civ. n° 279 ;
Rev. trim. dr. com. 1949.504, obs. R. Houin ; S.
1949. 1.1 (A “ la date où il a été constaté par les juges du fond,
l’endossement des traites en question, dont il n’est pas contesté qu’elles
avaient été, le même jour déposées à la banque, avait déjà eu pour effet d’en
transférer la propriété à l’endossataire, lequel échappait, dès lors, à
l’obligation d’en rapporter le montant à la masse de la faillite, d’où il suit qu’en
faisant droit à la demande du syndic, la Cour d’appel a violé les textes visés
au moyen et n’a pas donné de base légale à sa décision ”) ; Com., 11 décembre 1961, Bull. civ. n° 467 ;
Com., 20 mars 1962, Banque 1962.411, obs. 4413 (Une
lettre de change est créée et remise au bénéficiaire le 24 février 1958. Le 27
février 1958 intervient selon l’arrêt d’appel un accord des parties sur
l’escompte et la somme inscrite en compte courant. Le 27 février 1958, le
tireur est déclaré en état de règlement judiciaire par un jugement du 27
février 1958. La Cour d’appel condamne la banque a rapporter à apporter à la
masse du tireur la lettre de change. L’arrêt est cassé. La Cour d’appel n’a pas
recherché si le “ bénéficiaire et porteur de l’effet, le Crédit lyonnais
n’avait pas, dès cette date [celle de la création et de la remise de l’effet],
la propriété de la provision, indépendamment du jour où l’opération d’escompte
en compte courant a été réalisée ”).
Civ., 31
décembre 1884, D. P. 1895. 1.409, note E. Thaller (Le vendeur tire sur
l’acheteur des lettres de change et les remet au bénéficiaire. Le vendeur tombe
en faillite avant que la propriété des marchandises n’ait été transférée à
l’acheteur soit, en principe, lorsque la marchandise est sortie des magasins du
vendeur et a été remise au voiturier. L’arrêt qui déclare que le bénéficiaire
avait le droit de toucher “ en sa qualité de cessionnaire, le montant des
traites qui leur avaient été remis par la dame Pierson sur ses acheteurs, et en
condamnant le syndic à leur restituer les sommes qu’il aurait encaissées sur
ceux‑ci ”, viole l’article 116 du Code de commerce – désormais
l’article L. 511-7 du Code de commerce).
Comp. a propos de l’ouverture d’une procédure contre le tiré. Civ., 20 août 1873, D. P. 1.459 (V. supra note 1545) ; Req., 21 mai 1884, D. P. 1884. 1.291 (La lettre de change est émise en représentation d’une créance née de l’expédition de marchandises. La faillite du tiré “ survenue depuis la souscription de la lettre de change, ne peut porteur aucune atteinte aux droits des tiers porteurs sur la provision, lorsqu’il est constant que les marchandises expédiées se trouvaient dans le magasin dirigé par le préposé, à une époque antérieure à la faillite et dans la période non suspecte ”.) ; Civ., 18 janvier 1937, D. H. 1937.145 ; S. 1937. 1.89, note Rousseau ; M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec, n° 22, p 83 (V. infra note 1966).
[1884] Com., 20 février 1962, Bull. civ. n° 115, p 93 ; JCP 1962. IV.50 ; Rev. trim. dr. com. 1962.754, obs. R. Houin (La cession de titres nominatifs, avant que le cédant soit mis en faillite ou en règlement judiciaire, mais dont le transfert n’est opéré sur les registres de la société émettrices qu’après le jugement déclaratif, n’est pas opposable à la masse du cédant).
[1885] La masse est un tiers au sens de l’article 1690 du Code civil. F. Derrida, Tiers ? Ayant cause ? La situation de la masse des créanciers par rapport au débiteur dans les procédures collectives, Rev. trim. dr. com., n° 9. “ Elle l’est indépendamment de ses membres ; certes, les créanciers chirographaires le sont eux‑mêmes, lorsque avant la signification ou l’acceptation de la cession dans un acte authentique, ils ont pratiqué une saisie‑arrêt sur la créance cédée ; mais, dès l’ouverture de la procédure collective, les créanciers ne peuvent plus effectuer de saisie… La masse ne peut donc puiser sa qualité de tiers que dans la décision elle‑même ; celle‑ci, sans aucune formalité particulière, rend indisponibles les éléments actifs du patrimoine du débiteur ; ainsi, la masse devient tiers sans avoir à prendre la moindre initiative ”.
[1886] La date des effets de commerce peut se prouver par tout moyen Com., 25 février 1975, Bull. civ. n° 60 ; JCP 1975. II.18133 bis. G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 2966, p 913 et s. “ La Cour de cassation avait fixé la jurisprudence en décidant que la masse devenait un tiers [au regard de l’article 1328] lorsque le syndic invoquait en son nom un droit propre qui lui venait, non pas du débiteur, mais de la loi : pratiquement, l’inscription de son hypothèque légale ”. En jurisprudence Civ., 23 juin 1971, D. 1971. Juris.531, note Franck ; Defrénois 1971. article 1335, note J.-L. Aubert ; Com., 28 février 1978, D. 1978. IR.333, obs. Honorat ; Com., 23 novembre 1982, D. 1983. IR.435, obs. F. Derrida ; Gaz. Pal. 1983. Pan.115, note J. Piédelièvre.
[1887] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 2995, p 933.
[1888] Com., 2 avril 1996, Bull. civ. n° 103 ; D. 1996. Somm.388, note Honorat ; JCP éd. E 1996. I.584, note R. Cabrillac (Le tribunal qui énonce que les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 [désormais l’article L. 622-9 du Code de commerce] ne visent que le débiteur et non les tiers viole cet article) ; Com., 22 octobre 1996, Base de données Lamy Pourvoi n° 94-18.481 ; Dr. sociétés 1996. n° 232, obs. 4425 (L’article 152 de la loi [désormais l’article L. 622-9 du Code de commerce] ne fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi. Les actes faits par le débiteur en violation de cet article son inopposables à la procédure collective).
[1889] G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 2982, p 985, note 2. “ On suppose qu’une créance appartenant au débiteur en état de redressement a été cédée à un tiers avant le jugement déclaratif et que la signification au débiteur cédé ou son acceptation par acte authentique, n’est pas encore intervenue. La formalité peut être valablement accomplie après le jugement ”.
[1890] V. ainsi en matière de chèque : Com., 18 décembre 1990, Bull. civ. n° 326 ; D. 1991. Juris.216, note M. Cabrillac (La société TN tire un chèque daté du 25 septembre 1985, à l’ordre de la société Hoechst. Le 4 octobre 1985, la société TN est mise en liquidation de bien. Le chèque est présenté en paiement le 16 octobre 1985. La société Hoechst agit en paiement contre le banquier qui refuse de s’en acquitter. La Cour d’appel rejette l’action au motif la provision du chèque se transmet à la date de sa présentation au paiement. L’arrêt est cassé au vu de l'article 65, alinéa 2 du décret du 30 octobre 1935 [désormais L. 131-70 du Code monétaire et financier]. La Cour devait recherche à quelle date ce chèque avait été émis. Le “ transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation ”) ; Com., 3 décembre 1991, Bull. civ. n° 371 (Peu avant sa mise en règlement judiciaire de la société Petiot émet trois chèques à l'ordre de la société Delagrange et les envoie par courrier. Selon la Cour d’appel, le chèque a été émis à la date de sa réception par le bénéficiaire ; l'émission d'un chèque suppose non seulement sa création mais également sa remise au bénéficiaire. L’arrêt est cassé ; “ un chèque est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire ”) ; Com., 4 février 1992, Bull. civ. n° 54 (La propriété de la provision se transmet dès l’émission du chèque Com. 21 juin 1994, Base de données Lamy (Un chèque est émis avant l’ouverture d’une procédure collective du tireur et présenté postérieurement au paiement. Selon la Cour de cassation, un chèque, étant un titre payable sur première présentation, est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire).
[1891] Ancien article 152 de la loi du 25 janvier 1985.
[1892] Com., 23 mai 1995, Bull. civ. n° 150 ; D. 1995. Juris.413, note F. Derrida ; Dr. sociétés 1995. n° 165, obs. 4421 (“ Les actes juridiques, accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective ”).
[1893] “ Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ”.
[1894] Com., 26 avril 2000, , Bull. civ. n° 84 (Le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement)
[1895] V. notamment M. Cabrillac, Réserve de propriété, bordereau Dailly et créance du prix de revente, D. S. 1988. Chr. 225.
[1896] Ancien article 122 de la loi du 25 janvier 1985.
[1897] Cet article dispose que peut “ être revendiqué
le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article 121 qui n’a été, ni
payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et
l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement
judiciaire.
L’article 122 avant la réforme issue de la loi du 10 juin 1994 disposait que peut “ être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l’article 121 qui n’a été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur ”.
[1898] V. notamment F. Pérochon, note sous Com., 15 mars 1994, Bull. civ. n° 110 ; D. 1996. Somm.219.
[1899] Com., 20 juin 1989, Banque 1989.760, obs. 4094 (Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix. Avant l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur, les marchandises sont revendues. Le prix de cession de revente est cédé par le vendeur intermédiaire à un banquier. Le vendeur initial agit en revendication du prix de revente. Il s’oppose à l’action du banquier. L’arrêt d’appel fait droit aux prétentions du revendiquant et écarte la demande en paiement du banquier. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au vu de l’article 544 Code civil et des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, au motif que “ les marchandises vendues sous réserve de propriété étant affectées à la garantie de la créance du vendeur, celui‑ci exerce sa revendication sur les marchandises elles‑mêmes aussi longtemps qu’elles existent en nature entre les mains du débiteur, et, qu’après leur revente en l’état initial par ce dernier, le prix se trouvant par la même subrogé aux marchandises, le vendeur exerce sa revendication sur le prix ”.) ; Com., 28 juin 1994, Base de données Lamy Pourvoi n° 92-11.820 (L’arrêt d’appel admet la revendication du prix de revente par bénéficiaire de la clause de réserve de propriété entre les mains du banquier cessionnaire de la créance représentant le prix de la revente au motif que le sous‑acquéreur n’a pas pu transmettre à la banque plus de droit qu’elle n’en avait. La cassation pour défaut de base légale au vu de l’article 66 de la loi du 13 juillet 1967 est prononcée au motif que la Cour n’a pas recherché si le cessionnaire avait reçu le prix des marchandises faisant l’objet de la clause après l’exercice par le bénéficiaire de cette clause de l’action en revendication consécutive à l’ouverture de la procédure collective).
[1900] Com., 27 juin 1989, Bull.
civ. n° 205, p 136 ; JCP éd. E 1990.
II.1566, n° 15, note R. Cabrillac ; Rev. trim. dr. com.
1990.269, obs. A. Martin-Serf (Saint‑Laurent passe commande de
fournitures à la société PDG Conseils, laquelle en confie la fabrication à la
société Méthacryl. Cette dernière invoque une clause de réserve de propriété et
pratique une saisie‑arrêt sur le montant des sommes dues par la société
Saint‑Laurent à la société PDG Conseils. Un affactureur réclame également
le paiement en qualité du subrogé dans les droits de la société PDG Conseils en
exécution d’un contrat d’affacturage. Le pourvoi formé contre l’arrêt qui fait
droit à la demande du titulaire de la clause de réserve de propriété est
rejeté. “ Si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive
avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n’a pas plus de droits que son
subrogeant aux lieu et place duquel il agit ”).
Com., 27
juin 1989, Bull. civ. n° 205, p
136 ; Rev. trim. dr. civ. 1990.76, obs. J. Mestre (Une
clause de réserve de propriété est stipulée dans un contrat de vente. Les
marchandises sont revendues. Un affactureur est subrogé dans le prix de
revente. Un conflit l’oppose au vendeur initial qui revendique le prix des
marchandises revendues. La préférence est donnée au titulaire de la clause de
réserve de propriété au motif que “ si la subrogation investit le subrogé
de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n’a
pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ”).
V. dans l’hypothèse d’un conflit après paiement : Com., 11 décembre 1990, Bull. civ. n° 322 ; JCP éd. E 1991. I.102.
[1901] Com., 6 mai 1997, D. Affaires 1997.798 (La cassation au vu de l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985 [désormais l’article L. 621-124 du Code de commerce] est prononcée au motif que “ la remise à l’escompte par le débiteur en redressement judiciaire d’une lettre de change tirée sur l’acheteur mais non acceptée par lui ne peut, en l’absence d’engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur entre le débiteur et l’acheteur qui, aux termes de ce texte, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire ”).
[1902] Com., 15 mars 1994, Bull. civ. n° 110 ; D. 1996. Somm.219, note F. Pérochon ; JCP 1994. II.22277, note Ch. Larroumet (Le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété prime les créanciers garantis par une hypothèque constituée par l’acheteur sur les biens formant l’objet de la clause).
[1903] V. Ranouil, thèse précitée, p 137.
“ Quand la subrogation opère dans les titres particuliers, elle est
souvent d’une opposabilité automatique, qu’elle soit parfaite ou
imparfaite ”.
Cass., 22
décembre 1953, D. 1954. Juris.187 (Les époux Langigon sont les propriétaires d’immeubles
dont l’un est occupé par Herbet. Marcel cessionnaire des droits aux dommages de
guerre des propriétaire a fait édifier un immeuble. L’arrêt refuse au
propriétaire de l’immeuble reconstruit un droit de préférences sur le locataire
de l’un des immeubles sinistrés. Le pourvoi est rejeté au motif qu’en cas de
conflit entre propriétaire et locataire, “ la loi du 2 août 1949 n’a prévu
aucun droit de priorité en faveur du premier ”) ; Com., 12 novembre 1958, Bull. civ. n° 389 (Le
“ droit de report prévu à l’article 1er est opposable au
cessionnaire de la créance de dommage de guerre qui est tenu des mêmes
obligations que son cédant envers les locataires de l’immeuble détruit par
suite d’actes de guerre ”).
Contra Trib. civ. Blois, 23 février 1952, D. 1952. Juris.574 (Mais la motivation ne concerne pas directement le conflit entre le cessionnaire et le subrogé. La motivation repose en effet sur le fait que seuls les droits réels grevant le bien sinistré sont reportés de plein droit sur les biens reconstitués et sur l’indemnité d’éviction ; qu’ainsi les droits personnels, comme le droit au bail ne sont point reportés).
[1904] Ces dernières s’avèrent néanmoins plus efficaces que l’action paulienne dont le résultat serait de faire subir un concours au créancier.
[1905] Sur l’action directe des sous-traitants devenue une action directe imparfaite, v° le paragraphe suivant.
[1906] Sur le conflit avec l’action directe des sous‑traitants V. notamment A. Bénabent, Les conflits entre banquiers et sous-traitant, Rev. dr. imm. 1990, n° 2. 149 ; Th. Bonneau (Th.), Plaidoyer en faveur du sous-traitant s’opposant au banquier escompteur d’une lettre de change, in Mélanges en l’honneur de Michel VASSEUR, Banque éditeur, sous la direction de Th. Bonneau, préface de G. VEDEL, 2000. 27 H. Synvet, Nouvelle variation opposant banquiers et sous traitants, JCP. 1990. I. 3425 ; M. Vasseur, Réflexion sur le régime juridique du porteur de traites non acceptées, D. S. 1985. Chr. 199.
[1907] Com., 4 décembre 1984, Bull. civ. n° 329 ; D. 1985. Juris.181, note A. Bénabent ; JCP 1985. II.20445, note H. Synvet ; Rev. trim. dr. com. 1985.536, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Cassation pour défaut de base légale au vu des articles 12 al 1er et 13 al 2 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 116 al. 2 du Code de commerce [désormais l’article L. 511-7], l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré nul le transfert de la provision au porteur d’une lettre de change non acceptée sur les seules dispositions de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975, sans rechercher si l’action directe des sous‑traitants a été exercée “ avant la date d’échéance de la lettre de change, date à partir de laquelle, en l’absence de toute diligence du banquier escompteur, la provision résultant de l’effet, même non accepté, était acquise à ce banquier). Sur cet arrêt V. M. Vasseur, art. précité.
[1908] Civ. III, 1er
mars 1983, Bull. civ. n° 60 (L’entrepreneur subroge un affactureur
dans la partie de sa créance contre le maître d’ouvrage correspondant à des
travaux sous‑traités. Postérieurement, le sous‑traitant met en
demeure l’entrepreneur de le payer après avoir adressé une copie de ces mises
en demeure au maître d’ouvrage. La Cour d’appel décide que les sommes dues par
le maître d’ouvrage doivent être payées au sous‑traité dans la limite de
leur créance résultant des marchés de sous‑traitances. Le pourvoi formé
par l’affactureur invoque notamment l’adage prior tempore potior jure. Il est
rejeté notamment au motif que selon les articles 12 et 13 de la loi du 31
décembre 1975, “ l’action directe du sous‑traitant s’exerce sur
toutes les sommes que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur
principal, en exécution des marchés principaux, à la date de la réception par
le maître de la copie de la mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur
principal ”. L’arrêt constate “ que les sommes dont il ordonne le
paiement au sous‑traitant étaient, à la date de la réception des copies
de la mise en demeure, effectivement détenues par les maîtres
d’ouvrage ”) ; Com., 22 novembre 1988,
Bull. civ. n° 318 ; D. 1989.
Juris.212, note A. Bénabent ; JCP éd. E 1989. II.15574, note P. Dubois ; Rev.
trim. dr. com. 1989.281, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (L’entrepreneur subroge un affactureur
dans la partie de sa créance contre le maître d’ouvrage correspondant à des
travaux sous‑traités. Postérieurement, le sous‑traitant forme une
opposition au paiement auprès du maître de l’ouvrage, puis l’affactureur
présente les factures à l’encaissement auprès du maître de l’ouvrage. La Cour
d’appel résout le conflit entre l’entrepreneur et le sous‑traitant au
profit de ce dernier. Un pourvoi pour violation de l’article 15 de la loi du 31
décembre 1975 est formé. La Cour de cassation rejette le pourvoi, en
substituant à la motivation erronée de la Cour d’appel au vu de l’article 15 de
la loi, une motivation au vu de l’article 13‑1) ; Com., 5 février 1991, Bull. civ. n° 53 ; Rev. dr. bancaire 1991.100, note Crédot et Gérard (Le conflit oppose la
société d’affacturage subrogée dans les droits de l’entrepreneur contre le
maître d’ouvrage avec le sous‑traitant exerçant une action directe. Le
pourvoi formé contre l’arrêt donnant la préférence aux sous‑traitant est
rejeté. L’entrepreneur principal ne peut transmettre les créances résultant du
marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des
sommes lui étant dues au titre des travaux qu’il effectuait personnellement).
A propos d’une action en responsabilité : Com., 7 juin 1994, R. J. D. A. 1994. n° 1140 (Alcatel commande des travaux à Airchal qui les sous‑traite à la société CVB. Airchal notifie à Alcatel un contrat d’affacturage. Les sous‑traitants avisent Alcatel qu’elle aurait à les payer directement en application de la loi du 31 décembre 1975. Néanmoins, Alcatel s’oblige envers l’affactureur à lui payer le montant de sa créance transmise. Les sous‑traitants notifient une demande de paiement direct à Alcatel. Alcatel paye pourtant la société d’affacturage. Les sous‑traitants assignent Alcatel qui appelle Airchal en garantie et assigne l’affactureur en restitution des sommes versées. L’arrêt d’appel limite les restitutions à la charge de l’affactureur. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté au motif que “ l’arrêt constate que la société Alcatel avait eu un comportement fautif dès avant la mise en redressement judiciaire de la société Airchal et énonce que mieux renseignée la banque aurait pu prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses droits ; que la Cour d’appel a pu en déduire que la faute de la société Alcatel était en relation avec le préjudice subi par la banque ”. L’arrêt d’appel qui condamne l’affactureur à payer à la société Alcatel des dommages et intérêt en raison de la faute de la banque qui n’a pas interrogé la société Airchal ni la société Alcatel sur l’existence de travaux est cassé pour violation de l’article 1134 car l’arrêt constate que “ la banque avait obtenu de la société Alcatel, maître de l’ouvrage, immédiatement après la signature du contrat d’affacturage et avant tout paiement, l’engagement de lui payer le montant de sa créance cédée et qu’il ne relève aucun fait de collusion entre la banque et l’entrepreneur principal ”).
[1909] L’article 13‑1 de la loi du 31 décembre 1975 : l’entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître d’ouvrage correspondant à des travaux sous‑traités sans avoir obtenu préalablement et par écrit un cautionnement. Le sous‑traitant prime le cessionnaire. : Com., 22 novembre 1988, Bull. civ. n° 317 ; D. 1989. Juris.189, note M. Vasseur ; JCP éd. E 1989. II.15574, note P. Dubois ; Rev. trim. dr. com. 1989.281, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Approuve l’application par la Cour d’appel du second alinéa de l’article 13‑1 de la loi du 31 décembre 1975. La Cour d’appel n’avait pas à rechercher “ la date à laquelle la cession a été notifiée, ni celle portée sur le bordereau ”) ; Com., 20 juin 1989, Banque 1989.760, obs. 4082 (V. supra note 1899) ; Com., 17 juillet 1990, Base de données Lamy ; Com., 12 février 1991, Bull. civ. n° 63 (L’arrêt précise que la violation par l’entrepreneur principal de son obligation de faire accepter chaque sous‑traitant par le maître et d’obtenir une caution personne ne peut être invoquée ni par l’entrepreneur principal, ni par ses créanciers) ; Civ. III, 18 mars 1992, Bull. civ. n° 97 (A propos d’une cession Dailly, la cassation est prononcée au vu de l’article 13‑1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975. Pour “ déclarer opposable au sous‑traitant la cession, par l’entrepreneur principal, d’une créance portant, pour partie, sur des sommes correspondant aux travaux sous‑traités, et limiter, en conséquence la somme que le maître de l’ouvrage lui restait devoir, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société UBP, cessionnaire de la créance de l’entrepreneur principal envers le maître de l’ouvrage, ait eu connaissance du contrat de sous‑traitant et que cette cession, effectuée antérieurement à l’exercice de l’action directe, soit intervenue en fraude des droits des sous‑traitants ”) ; Com., 1er décembre 1992, Bull. civ. n° 380 ; D. 1993. IR.15 (La Cour d’appel constate qu’une partie des créances cédées par l’entreteneur et notifiées par le cessionnaire correspond à des travaux effectués par l’entrepreneur lui‑même et non par les sous‑traitants. Pourtant l’arrêt prononce la nullité de toutes les cessions. Le cessionnaire ne peut percevoir aucune somme du maître de l’ouvrage ni produire à la liquidation de l’entrepreneur. La cassation est prononcée au vu des articles 6, 9 et 13‑1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier] pour ne pas avoir recherché “ le montant de la créance de l’entrepreneur principal après déduction des travaux sous traités ”. Il faut observer que le visa de l’article 5 n’est pas utilisé pour résoudre un conflit entre le cessionnaire et le sous‑traitant, mais pour justifier le droit du cessionnaire à un paiement du débiteur auquel la cession est opposable sur la parties de la créance cédée ne correspondant pas au prix des marchés sous traités) ; Civ. III, 12 mai 1993, Bull. civ. n° 64, p 41 (La Cour d’appel rejette l’action directe des sous‑traitants au motif que la date de réception des copies des mies en demeure est postérieure à la date de la cession de créance et à sa notification au cédé. Cassation au vu des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 pour ne pas avoir recherché si “ à la date de réception des copies des mises en demeure, la créance était d’ores et déjà exigible et si les sommes étaient encore effectivement détenues “ par la cédés, “ alors que le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant et que sa réclamation se heurte à l’action directe exercée ”) ; Com., 4 mai 1993, Quot. jur 6 juillet 1993.2 (Les sous‑traitants priment le cessionnaire) ; Com., 26 avril 1994, Banque 1995.30, obs. 2844 (Le banquier cessionnaire est en conflit avec les sous‑traitants exerçant une action directe. Le pourvoi formé par la banque fait grief à l’arrêt d’avoir admis l’action directe de la société sous‑traitant alors que la conclusion postérieure d’un sous‑traité ne peut engendrer une indisponibilité rétroactive de la créance du prix des travaux sous‑traités. Le pourvoi est rejeté l’entrepreneur principal ne pouvait céder la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage correspondant à sa dette envers ce sous‑traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement, …. “sans avoir à rechercher si la date de la notification du bordereau était antérieure ou non à l’exercice de l’action directe, ” A noter que la Cour de cassation ne répond pas directement à l’argument tiré de la date de la cession mais se prononce au regard de la date de la notification. A noter également que la même formulation conduit à une solution différente en matière d’avis à tiers détenteur, la Cour estimant qu’à compter de la date de la notification, le débiteur cédé ne détient plus les sommes pour son créancier) ; Com., 16 mai 1995, Bull. civ. n° 141 (en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi précitée, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important qu'une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l'exécution soient intervenus antérieurement à l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage).
[1910] S. Stover, Cession de créances bancaires, un marché en développement, Banque. 1997, n° 578. 64, spéc. p 9. Le “ mode de transmission utilisé pour mobiliser la créance de droit commun ne justifie pas une différence de traitement des intéressés ”.
[1911] Com., 18 novembre 1997, Bull. civ. (L’entrepreneur transmet sa créance contre le maître d’ouvrage en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] puis par l’endossement d’une lettre de change tirée sur le maître d’ouvrage. Ce dernier s’acquitte de la lettre de change. Postérieurement, les sous‑traitants exercent leur action directe contre le maître d’ouvrage. Puis agissent contre la banque en restitution des sommes versées par le maître d’ouvrage. L’arrêt fait droit à la demande du sous‑traitant au motif que la banque avait l’obligation, “ avant d’accepter la cession de la créance litigieuse, de vérifier si elle correspondait à des travaux sous‑traités ”. Cassation pour défaut de base légale au vu de l’article 13‑1 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 116 et 135 du Code de commerce [désormais les articles L. 511-7 et L. 511-26 du Code de commerce], l’arrêt d’appel qui n’a pas considéré que la banque est endossataire d’une lettre de change tirée sur le maître de l’ouvrage, et que “ l’inopposabilité de la transmission de créance énoncée par l’article 13‑1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s’applique pas aux endossement d’effets de commerce acceptés par le tiré, ou payés par lui ”).
[1912] Th. Bonneau (Th.), Plaidoyer en faveur du sous-traitant s’opposant au banquier escompteur d’une lettre de change, in Mélanges en l’honneur de Michel VASSEUR, Banque éditeur, sous la direction de Th. Bonneau, préface de G. VEDEL, 2000. 27, spéc n° 13.
[1913] Les conflits succédant au paiement concernent à deux titres l’ayant cause. Il peut soit être le véritable créancier, soit l’accipiens d’un paiement effectué en d’autres mains que celles du véritable créancier.
[1914] Sur le caractère libératoire du paiement lorsque le
jugement ordonnant au débiteur de payer l’auteur est cassé par la Cour de
cassation V. Civ. II, 24 avril 1958, Bull. civ.
n° 285, p 190 (L’auteur d’un accident est condamné par une décision de
justice à indemniser la victime. Il exécute ce jugement. Une caisse de sécurité
sociale, ayant également indemnisé la victime de l’accident et subrogée dans
ses droits, assigne l’auteur de l’accident en paiement. Un pourvoi est formé
par la caisse contre l’arrêt rejetant ses prétentions. La Cour de cassation le
rejette au motif que la caisse ne pouvait contraindre le tiers responsable à
réparer deux fois le préjudice subi par la victime) ; Crim., 9 octobre 1958, Gaz. Pal. 1958. Juris.331 (Selon
l’article 68§ 3 de la loi du 30 octobre 1946, l’indemnité mise à la charge
du tiers responsable d’un accident de travail doit être affectée par priorité
au remboursement des dépenses des caisses de sécurité sociale. Mais cette
disposition ne saurait faire échec à la règle de droit selon laquelle l’auteur
d’un dommage ne peut être tenu au‑delà de l’indemnité de réparation qui
lui incombe. Dès lors, les paiements faits à la victime de l’accident, par le
tiers responsable, en exécution d’une décision de justice, le libèrent de sa
dette. Ainsi les caisses de sécurité sociale ne peuvent plus faire valoir leurs
droits à l’encontre de ce tiers responsable que sur l’indemnité de prestation
déduite du montant desdits paiements) ; Soc., 12
novembre 1959, Bull. civ. n° 1130, p 899 (Idem) au motif que
le responsable n’avait pas l’obligation d’appeler en cause les caisses de
sécurité sociales, que c’était à celles‑ci d’intervenir dans les
conditions définies par les article 68 et 69 de la loi du 30 octobre
1946) ; Crim., 6 juillet 1967, Bull. crim. p
496, n° 209 ; D. 1967. Somm.112 ;
Crim., 7 mai 1969, Bull. crim. p 390,
n° 159 ; Crim., 24 octobre 1972, D. 1973.
Somm.9 (Les Caisses de sécurité sociale ne peuvent faire valoir contre
le tiers responsable leur droit au remboursement des prestations sur le montant
de la somme versée par le tiers à la victime en exécution d’une condamnation
définitive).
Le débiteur n’est pas de bonne foi lorsque le paiement est fait à la suite d’un arrêt d’appel cassé par la Cour suprême Civ. II, 14 février 1963, Bull. civ. n° 109, p 149 ; Crim., 20 juin 1963, Bull. crim. p 461, n° 221 ; Civ. II, 9 avril 1970, Bull. civ. n° 116, p 91 (Selon la Cour, “ l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris avait eu pour résultat de remettre la cause et les parties dans l’état même où elles se trouvaient antérieurement à la décision cassée ; qu’ainsi les versements excédant ceux dus en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, faits par la compagnie demanderesse entre les mains de la victime n’avaient pu avoir un effet libératoire à l’égard des caisses de sécurité sociales au profit desquelles l’arrêt de la première Cour d’appel a été annulé... dès lors l’assureur du tiers responsable ne pouvait opposer aux caisses le paiement fait à l’assuré social à ses risques et périls en vertu d’une décision non irrévocable ”) ; Soc., 15 juin 1973, Bull. civ. n° 437, p 398 ; Crim., 14 mai 1975, D. 1975. IR.138 (Les versements faits par le tiers responsable d’un accident du travail entre les mains de la victime ou des ayants droit, partie civile, en exécution d’un premier arrêt frappé de pourvoi ne sauraient être opposés à la caisse de sécurité sociale au profit de laquelle la cassation a été prononcée ”).
[1915] V. notamment sur les conflits entre la lettre de change acceptée et la cession de créance professionnelle M. Cabrillac, La cohabitation de la traite et du "Bordereau Dailly", Rev. dr. bancaire. 1987, n° 3. 75.
[1916] Paris, 18 juin 1968, Banque 1970.97 (Les commentateurs rapportent que la Cour a décidé que le bénéficiaire d’une lettre de change acceptée est en droit d’en demander le paiement au tiré nonobstant la cession civile de la provision consentie par le tireur à un tiers postérieurement à la remise du titre).
[1917] Versailles, 1er octobre 1986, D. 1987. Somm.14s5, note M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com. 1987.222, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (La même créance fait l’objet d’un acte de cession et du tirage d’une lettre de change. La lettre de change est acceptée avant la notification de la cession. Selon le résumé de l’arrêt, “ il appartient au débiteur cédé d’exiger du tireur la restitution de cette traite et de donner des instructions à sa banque pour qu’elle ne soit pas payée. Le paiement de la lettre de change qui intervient au mépris de la cession de créance est effectué à tort ”) ; Trib. com. Bordeaux, 19 janvier 1987, Rev. trim. dr. com. 1988.660, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Trib. com. Bordeaux, 9 février 1987, D. 1988. Somm.280, note M. Vasseur ; D. 1988. IR.280 ; Rev. trim. dr. com. 1988.660, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Selon le résumé de l’arrêt, la créance à donné lieu à une cession et au tirage d’une lettre de change qui a été acceptée. Le tiré accepteur doit payer la traite) ; Trib. com. Paris, 18 octobre 1988, D. 1989. Somm.192, note M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com. 1989.489, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Trib. com. Paris, 13 décembre 1988, Rev. jurisp. com. 1990.33, note Gallet ; Rev. trim. dr. com. 1990.230, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le tiré accepteur s’est acquitté de sa dette entre les mains du porteur. Le cessionnaire de la créance exige un nouveau paiement entre ses mains. Le débiteur oppose l’acceptation de la lettre de change. Le tiré est obligé de s’exécuter entre les mains du cessionnaire. Si “ l’acceptation est bien intervenue avant la notification, ceci est sans influence sur la solution à apporter au litige car l’opposition d’une acceptation non datée sur une lettre de change ne portant pas de date de création interdit au tiré de se prévaloir d’une autre date que celle qui figurera ultérieurement sur l’effet ”) ; Com., 7 mars 1995, Banque 1995, Bull. civ. n° 67 (Une lettre de change est tirée sur M. Leduc. Puis, une créance sur M. Leduc est cédée à une banque selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier]. Postérieurement, la cession est notifiée et la lettre acceptée. M. Leduc paye l’endossataire de la lettre acceptée. L’arrêt d’appel fait droit à la demande en paiement de la banque cessionnaire contre M. Leduc. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel a retenu à bon droit qu’ “ il incombait à M. Leduc d’apporter la preuve de l’antériorité de son acceptation de la lettre de change par rapport à la notification de la cession de créance pour pouvoir opposer à la banque cessionnaire l’exception de son engagement cambiaire ” A noter qu’il est surprenant que le débiteur ne soit pas obligé d’apprécier l’existence d’un conflit et de payer le bon créancier : puisque la lettre de change est émise antérieurement, elle devrait primer ? La date de la notification importe seulement pour apprécier la bonne foi du débiteur, il faut également tenir compte de la date apposée sur le bordereau pour résoudre le conflit) ; Com., 21 mars 1995, D. 1995. IR.105 ; D. 1996. Somm.34, note M. Cabrillac ; Rev. trim. dr. com. 1995.626, obs. M. Cabrillac (La banque cessionnaire d’une créance agit en paiement contre le débiteur qui excipe l’acceptation de deux lettres de change en règlement de sa dette antérieurement à la notification. L’arrêt d’appel rejette la prétention de la banque au motif que “ le débiteur peut opposer aux cessionnaire toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, et en particulier le fait qu’il a déjà payé la facture par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change ”. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article 116 al 5 du Code de commerce [désormais l’article L. 511-7] au motif que la Cour n’a pas recherché “ si les lettres ont été présentées au paiement par le tireur lui‑même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait antérieurement reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire ”).
[1918] Com., 9 janvier 1990, Banque 1990.428, obs. 863 (Le pourvoi formé contre l’arrêt qui donne la préférence au porteur de la lettre de change acceptée sur le titulaire de la cause de propriété revendiquant la créance représentant le prix de la revente est rejeté “ la société Lesieur avait, en paiement du prix des marchandises achetées à la société Agroshipping, remis à celle‑ci des lettres de change acceptées, la Cour d'appel en a exactement déduit que, par suite du règlement en valeur auquel il avait ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, la société Soufflet ne pouvait plus exercer l'action en revendication du prix à l'encontre du sous‑acquéreur de la marchandise ; que le moyen n'est donc pas fondé ”) ; Com., 2 novembre 1993, Bull. civ. n° 375 ; D. 1994. IR.7 (Des fonds de commerce est vendu avec les marchandises grevées d’une clause de réserve de propriété. Le prix des fonds de commerce est payé par des lettres de change acceptées. Le vendeur du fonds de commerce est mis en liquidation judiciaire. Le propriétaire revendique le prix des marchandises entre les mains de l’acheteur du fonds de commerce. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté car le titulaire de la clause ne peut plus exercer son action “ par suite du règlement en valeur ” résultant de l’acceptation des lettres de change).
[1919] Com., 5 mars 1991, Bull. civ. n° 95 ; D. 1992. Somm. comm.28, obs. M. Vasseur ; Gaz. Pal. 1992. Juris.696, note Leschemelle ; JCP 1992. II.21888, note M. Crionnet (Le maître d’ouvrage émet un billet à ordre au bénéfice de l’entrepreneur. Postérieurement, l’entrepreneur escompte le billet et le maître d’ouvrage reçoit une copie d’une mise en demeure adressée par le sous‑traitant. La Cour d’appel fait droit au prétentions du sous‑traitant dans le conflit l’opposant au banquier escompteur en retenant que “ l’exercice de l’action directe est antérieure à l’échéance de l’effet ”. L’arrêt est cassé au vu de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 118, 185 et 188 du Code de commerce [désormais les articles L. 511-9, L. 512-3, L. 512-6 du Code de commerce], au motif que “ les obligations du maître d’ouvrage vis‑à‑vis du sous‑traitant exerçant l’action directe sont limitées à ce que le premier doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ”. La Cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision en ne recherchant pas la date à laquelle la banque par l’endossement a transmis au banquier les droits résultant du billet est “ devenue propriétaire de la créance de l’entrepreneur principal sur le maître de l’ouvrage ”. D’autre part l’arrêt est cassé pour violation des articles 13‑1 de loi du 31 décembre 1975 et des articles 121 et 185 du Code com [désormais L. 511-12 et L. 512-3] au motif que l’exception en vertu de laquelle l’opération d’escompte se heurte aux dispositions de l’article 13‑1 “ ne pouvait être opposée à la banque dont la mauvaise foi n’est pas relevée ”).
[1920] Trib. com. Paris, 2 mai 1995, Rev. jurisp. com. 1996.137, note d'Ambra. La solution est préconisée pour les lettres acceptées par A. Bénabent, art. précité.
[1921] Civ. III, 11 octobre 1983, Bull. civ. n° 182, p 140 ; D. 1984. Juris.153, note A. Bénabent ; Com., 18 février 1986, Banque 1986.925, obs. 2452 (L’entrepreneur tire une lettre e change sur la maître de l’ouvrage qui l’accepte. La lettre de change est escomptée. Puis, antérieurement à l’échéance, le maître d’ouvrage reçoit une copie de la mise en demeure de l’entrepreneur par les sous‑traitants. Il paye le banquier escompteur. La Cour d’appel déclare le maître d’ouvrage valablement libéré par le paiement entre les mains du banquier. Le pourvoi formé par les sous‑traitants est rejeté. La Cour d’appel a relevé que les sous‑traitants ont adressé au maître d’ouvrage une copie de la mise en demeure postérieurement à l’escompte de la lettre acceptée. Il en résulte selon la Cour de cassation que l’action des sous‑traitant est à bon droit écarté, puisqu’il résulte de ces constatations que par suite de la transmission de droit à la banque de la propriété de la provision de la lettre de change, le maître d’ouvrage ne devait plus la somme correspondante à l’entrepreneur lorsque les sous‑traitants ont exercé leur action) ; Com., 4 juillet 1989, Banque 1989.976, obs. 4382 (Des lettres de change sont tirées par un entrepreneur et acceptées par le maître d’ouvrage. Postérieurement une banque acquière les lettres et les sous‑traitants exercent leur action directe. La Cour d’appel fait primer le banquier escompteur sur le sous‑traitant. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article 13‑1 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 116, 118 et 128 du Code de commerce [désormais L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19 du Code de commerce] pour ne pas avoir recherché “ si l’action directe des sous‑traitants avait été exercée avant que les banques n’aient acquis la propriété de la provision par l’escompte des lettres de change acceptées ”) ; Com., 29 mars 1994, Rev. trim. dr. com. 1994.529, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié l16 ; Com., 29 mars 1994, Base de données Lamy Pourvoi 91-19.074 ; Rev. trim. dr. com. 1994.529, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (L’entrepreneur tire une lettre de change sur le maître d’ouvrage qui l’accepte. Le conflit oppose les sous‑traitants au banquier escompteur. La Cour de cassation d’un pourvoi contre un arrêt d’appel saisie sur renvoi. Le pourvoi soutien que la date a prendre en compte est celle de l’acceptation de l’effet par lequel le tiré s’oblige cambiairement et non la date du transfert de la propriété de la provision. La Cour rejette cet argument, mais casse l’arrêt qui n’a pas recherché la date à laquelle les copies des mises en demeure ont été reçues par le maître d’ouvrage).
[1922] S. Stover, art. précité, spéc. p 11. “ L’inopposabilité de la cession au sous‑traitant ne libère pas pour autant le débiteur cédé de l’engagement direct qu’il a pris au profit du banquier mobilisateur. Ce lien direct et abstrait peut résulter aussi bien de l’acceptation d’une lettre de change …que d’un "acte d’acceptation de la cession de créance professionnelle" au profit du cessionnaire/bénéficiaire à qui le débiteur, maître de l’ouvrage, ne pourra opposer l’exercice de l’action directe des sous‑traitants.
[1923] Ainsi, à propos de la lettre de change acceptée, le
porteur l’emporte dans le conflit avec :
‑ une action
directe Com., 9 janvier 1990, Bull. civ. n° 9 ;
Rev. trim. dr. com. 1990.436, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Rev. Banque,
1990.428, obs. J.‑L. Rives‑Lange.
‑ le
cessionnaire d’une créance transmise conformément à l’article 1689 et suivants
du Code civil : Paris, 18 juin 1968, Rev. trim.
dr. com. 1969.137, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange
‑ le
cessionnaire d’une créance transmise conformément à la loi du 2 janvier 1981
[désormais l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et
financier] : Trib. com. Paris, 18 octobre 1988,
D. 1989. Somm.192, note M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com.
1989.489, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié ; Trib. com. Paris, 13 décembre 1988, Rev. trim. dr. com.
1990.230, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié ; Com., 21 mars 1995, Bull. civ. n° 53.
‑ un créancier saisissant :
Civ., 19 novembre 1850, D. P. 1854. 5.286 ;
Trib. Civ. Seine, 12 décembre 1952, Gaz. Pal. 1953. 1. Juris.97 ; Trib.
com. Versailles, 3 février 1988, Rev. dr. bancaire 1988.152, note Crédot et Gérard.
‑ la masse : Civ., 20 août 1873, D. P. 1.459 ; Req., 21 mai 1884, D. P. 1884. 1.291 ; Civ., 18 janvier 1937, D. H. 1937.145 ; S. 1937.1.89, note Rousseau ; M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec, n° 22, p 83.
[1924] Ce principe a été appliqué à l’acceptation d’une cession Dailly : Com., 4 avril 1995, Bull. civ.. n° 112 ; R. J. D. A. 1995. n° 1131 .
[1925] E. Putman, op. cit., n° 133, p 163.
[1926] Ch. Larroumet, art. précité,
spéc. n° 9. “ L’obligation de restitution mise à la charge de celui‑ci
[l’accipiens] n’est pas la conséquence d’une quelconque revendication
d’une somme d’argent. Il s’agit, simplement d’assurer l’exécution d’une créance
du premier cessionnaire envers le second ”.
M. Cabrillac, art. précité, spéc. n° 6. Un “ tel recours supposerait que le cessionnaire puisse revendiquer la somme correspondante contre le tiers accipiens. Cette revendication paraît bien contraire aux principes généraux ”.
[1927] Favorable à cette action C. Gavalda, Perspectives et réalités juridiques de la convention dite d'affacturage, JCP éd. E. 1989. II. 15579, spéc. n° 24.
[1928] Th. Bonneau, La négation de l'obligation de restitution pesant sur le banquier réceptionnaire de fonds ou un revirement inattendu, D. Affaires. 1995/4. 79 ; D. Martin et H. Synvet, Le payement à autrui de la créance professionnelle cédée, JCP éd. E. 1987. II. 14940 ; D. Schmidt, Loi Dailly : Les droits du cessionnaire à l'encontre du banquier du mandataire chargé de l'encaissement de la créance, JCP éd. E. 1986. II. 15465 ; M. Vasseur, Un grave problème d'application de la loi Dailly, D. S. 1986. Chr. 73.
[1929] Com., 28 octobre 1986, Bull. civ. n° 194 ; JCP éd. G. 1987. II.20375, note Stoufflet ; D. 1986. Juris. 592 ; Com., 28 octobre 1986, Rev. trim. dr. civ. 1987.89, obs. J. Mestre ; Rev. Dr. Bancaire et bourse n° 1, mars/avril 1987.8, obs. Crédot et Gérard (La société cède sa créance contre un acheteur conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] à la banque Pelletier. Le bordereau est daté du 15 octobre 1982. La cession n’est pas notifiée au débiteur. Le 21 décembre 1982, la Caisse du crédit agricole reçoit le paiement du débiteur cédé pour le compte de la société Granel. La société est mise en règlement judiciaire en février 1983. La banque Pelletier assigne la Caisse du crédit agricole en paiement des sommes reçues. La Cour d’appel fait droit à la demande de la banque Pelletier. Le pourvoi formé par la Caisse est rejeté par la Cour de cassation qui substitue un motif de pur droit tiré de l’article 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier] aux motifs de la Cour d’appel. Il résulte de ce texte que “ le virement opéré par la Caisse, organisme réceptionnaire, sur le compte courant de la société a été effectué au préjudice de la banque cessionnaire qui, n’ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit, était dès lors fondé à le réclamer ”) ; Com., 12 octobre 1993, Bull. civ. n° 328 ; Quot. juris n° 93, 23 novembre 1993.2 ; Banque n° 543, décembre 1993. 92, obs. Guillot ; RJDA 11/93, n° 936, p 798 ; Rev. Dr. Bancaire et bourse n° 40, novembre décembre 1993.247, obs. Crédot et Gérard ; Com., 12 octobre 1993, Rev. trim. dr. com. 1994.81, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier], la société Labrechoire a cédé sa créance sur client à la BOCA. La cession n’est pas notifiée au débiteur. Il se libère par un virement à la BNP qui inscrit le montant au compte de la société Labrechoire. La société est mise en redressement. La BCPA assigne la BNP en paiement des sommes correspondant à la créance cédée. L’arrêt d’appel fait droit à la demande de la BCPA La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la BNP. La Cour d’appel “ a pu ” admettre l’action de la BNP au vu de l’article 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier]).
[1930] V. les commentaires de ces arrêts à la note 1929 à l’exception de M. Vasseur, Un grave problème d'application de la loi Dailly, D. S. 1986. Chr. 73.
[1931] V. infra note 1939.
[1932] M. Cabrillac, Les conflits entre les cessionnaires d'une même créance transmise par bordereau, D. S. 1990. 127, spéc. n° 14.
[1933] Com., 28 novembre 1995, R. J. D. A. 1996. n° 528 (V. infra note 1939).
[1934] Com.,
25 mars 1997, D. 1997. Juris.481, note D. R. Martin ;
JCP éd. E 1997. II.991, note Ph. Pétel (Le
“ caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui‑même obstacle à
sa revendication, celle‑ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien
en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce ”).
Rappr. Com., 3 mars 1987, D. 1988. Somm. comm.6 (La Cour approuve l’arrêt d’appel admettant le paiement d’un billet à ordre après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du souscripteur au motif que la somme correspondante était sortie du patrimoine du débiteur avant l’ouverture du règlement judiciaire “ pour être affectée à ce paiement ”).
[1935] Paris, 14 octobre 1997, D. 1998. Juris.91, note Ch. Larroumet (L’acte de cession de créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] confère expressément au cédant un mandat en vue de percevoir le paiement du débiteur. Au jour de l’ouverture de la procédure collective du cédant, en septembre 1994, il n’a pas restitué au cessionnaire les fonds perçus du débiteur. La Cour d’appel rejette l’action en revendication exercée par le cessionnaire. La motivation reprend celle de l’arrêt de la Cour de cassation du Com. 25 mars 1997 et précise que “ dès lors qu’il n’est pas établi que les sommes revenant à La Banque sur celles versées par les débiteurs cédés à la société Seriée [cédant] ont été soustraites à toute confusion avec les autres valeurs composant le patrimoine de cette dernière, La Banque ne peut agir qu’en la seule qualité de mandataire de celle‑ci ”. La loi du 25 juin 1994 n’était pas applicable à la procédure du cédant).
[1936] Ancien article 121 de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la réforme du 10 juin 1994.
[1937] Cette disposition paraît néanmoins inadaptée à la revendication d’espèces en nombre insuffisant. Même en supposant qu’une action en revendication d’un bien fongible soit concevable dans le cadre d’une procédure collective, l’article 121‑1 de la loi du 25 janvier 1985 [désormais l’article L. 621-123 du Code de commerce] exige néanmoins que “ se trouvent entre les mains de l’acheteur des biens de même espèce et de même qualité ”. Or, la somme d’argent reçue en paiement n’est certainement pas un bien de même espèce que la créance de l’ayant cause. La situation, issue du paiement de la créance au débiteur entre les mains de l’auteur, ne relève donc pas de son champ d’application. D’autre part, la revendication d’une somme d’argent ne devrait cependant pas modifier pas les droits des créanciers. En effet, si les biens revendiqués sont insuffisants, la règles d’un concours des créanciers à proportion de leur créance est inévitable en l’absence d’identification du bien sur lequel porte leur droit. Dès lors, la règle du concours entre créanciers est réintroduite.
[1938] Com. 28 octobre 1986, précité.
[1939] Com., 4 juillet 1995,
Bull. civ. n° 203, D. 1996. Juris.208, note A. Piedelievre ;
JCP 1995. II.22553, note D. Legeais ;
JCP éd. E 1995. II.738, note J. Stoufflet ; Banque 1996.29, obs. J.-L.
Guillot (La société MAT cède à la SDBO, selon les modalités
de la loi du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code
monétaire et financier], trois créances sur trois débiteur. Les mêmes créances
sont cédées au CCF sans que l’antériorité de cette cession puisse être prouvée.
La société MAT est mise en redressement judiciaire. La SDBO réclame le paiement
des créances au CCF qui a inscrit an compte de la société MAT les sommes reçues
des débiteurs. La SDBO agit en restitution contre le CCF. La Cour d’appel fait
droit à l’action de la SDBO. L’arrêt est cassé pour violation des articles 1937
et 1993 du Code civil au motif que “ le CCF avait reçu les paiements
litigieux au nom et pour le compte de la société MAT, qui en était
destinataire, de sorte qu’il n’était pas tenu à restitution envers la
SDBO ”) ; Com., 28 novembre 1995, R. J. D.
A. 1996. n° 528 (Le
débiteur d’une créance cédée selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981
[codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier]
s’acquitte de sa dette entre les mains du banquier du cédant. Les sommes sont
inscrites au compte du cédant. Le cessionnaire réclame au banquier
réceptionnaire la restitution des fonds. La Cour d’appel rejette la prétention
du cessionnaire. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel au motif que
“ le paiement ayant été effectué au profit du cédant, et non au profit du
banquier gestionnaire de son compte, celui‑ci ne pouvait être soumis à
revendication des sommes litigieuses, qu’il n’avait perçues qu’au nom et pour
le compte de son client ”) ; Paris, 17
novembre 1995, D. Affaires 1996.339 ; Paris,
25 octobre 1996, D. Affaires 1997.53 (Action
en restitution du cessionnaire contre le banquier réceptionnaire. Un
“ banquier qui reçoit des fonds pour le compte de son client et qui ne prétend
pas avoir de droit sur la créance cédée, agit comme simple représentant de son
client ; que la créance n’entre pas dans son patrimoine propre ;
qu’en application des articles 1937 et 1993 Code civ. le banquier, simple
réceptionnaire, doit les fonds perçus à son client et, si celui‑ci les a
reçus légalement et en a disposé, n’est pas tenu de les restituer sur son
patrimoine personnel ”) ; Com. 19 déc. 2000, D. 2001, AJ. 375 ;
Com. 30 janvier 2001, Bull. civ., n° 26 ; D. 2001, AJ, 1238 ; (Un
affactureur chargé d'un mandat d'encaissement, qui reçu les paiements litigieux
au nom et pour le compte de son client qui en étaient destinataires, puis qui
les porte au crédit de leur compte courant, n'est pas tenue à restitution
envers le cessionnaire de ces créances)..
V. déjà l’analyse de l’opération au regard de ces textes : D. Martin et H. Synvet, art. précité, spéc. n° 7 selon lesquels “ rien n’autorise que la banque réceptrice des fonds se les "approprie" quand, fidèle à ses devoirs de mandataire et de dépositaire, elle les perçoit ‑ au plein sens des mots ‑ au nom et pour le compte du cédant ”.
[1940] V. déjà avant le revirement D.
Martin et H. Synvet, art. précité, spéc. n° 8.
Rappr. J.-M. Calendini,
Le cessionnaire, le cédant et la réceptionnaire : à propos de l'application
de la loi Dailly par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation
du 4 juillet 1995, Rev. dr. bancaire. 1996, n° 58, 218,
n° 5 et s.
La substitution de mandataire correspond aux hypothèses dans lesquelles “ une personne (madataire substituéà s’engage auprès d’une autre personne (mandataire principal) à accomplir des actes déterminés au nom et pour le compte d’une troisième personne (mandant) ” (B. Mallet-Bricout, La substitution de mandataire, Ed. Panthéon Assas, Préface de Ch. Larroumet, 2000, n° 4).
[1941] Ph. Pétel, Les obligations du
mandataire, thèse, Litec, 1988, préface M. Cabrillac,
n° 361, p 228. “ Plusieurs auteurs, s’appuyant sur
certaines décisions de jurisprudence enseignent que le mandant n’a pas d’action
contre le substitut lorsque celui‑ci ignorait la substitution et croyait
agir pour le compte de mandataire initial./ D’autres auteurs, se fondant sur
diverses décisions, affirment que l’ignorance du substitut a pour effet de lui
permettre d’opposer à l’action du mandant toutes les exceptions qu’il aurait pu
opposer au mandataire initial, spécialement la compensation et l’exception de
compte arrêté. Il est donc communément admis en doctrine et en jurisprudence
que le mandant ne peut invoquer une créance à l’encontre d’un substitut qui
ignorait agir pour son compte ”.
Com., 14 octobre 1997, D. 1997. IR.235 (“ L’exercice par le mandant du droit d’agir directement à l’encontre du mandataire substitué, qui lui est reconnu par l’article 1994, al. 2 ; Code civ. n’est pas subordonné à la connaissance par ce dernier de l’existence du mandat originaire et de la substitution, c’est‑à‑dire au fait qu’il ait n’ait pu ignorer que son donneur d’ordre n’était lui‑même qu’un mandataire ”).
[1942] Ph. Pétel, thèse précitée,
n° 361, p 228 et les auteurs cités note 86.
Selon la Cour de cassation, le mandant a une action contre la substitut qui opposer les exceptions mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au mandataire initial : Req., 20 avril 1859, D. P. 1859. 1.263 ; S. 1859. 1.298 (Le mandataire substitué qui connaît la substitution ne peut opposer, au mandant initial, une exception tirée de la compensation dans ses rapports avec le mandataire initial) ; Civ., 23 février 1874, D. P. 1874. 1.389 ; S. 1875. 1.363 (Le mandataire substitué peut opposer au mandant une exception de compensation par entrée en compte courant lorsqu’il ignore la substitution).
[1943] Ph. Pétel, thèse précitée, n° 361, p 228.
[1944] Article 1838 du Code civil le dépositaire “ ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée ”. G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 16 e éd., 1997, n° 99‑3, p 97. “ Le dépôt de fonds appartenant à autrui n’obéit donc pas en principe à des règles particulières : le banquier doit restituer au déposant ou à la personne que celui‑ci indique, sans s’occuper de l’origine des fonds ”.
[1945] “ Il n’est pas exigé de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui‑ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu ”.
[1946] Comp. J.-M. Calendini, art. précité, spéc. n° 8 et s. Admet la revendication du solde créditeur du compte courant ouvert chez le banquier réceptionnaire.
[1947] En effet, une action personnelle ne peut être
exercée directement contre le banquier réceptionnaire d’un virement effectué
par erreur Com., 10 janvier 1995, Quot. jur 9 mars
1995.4 ; Rev. trim. dr. civ. 1995.370, obs.
J. Mestre (Par erreur, la
banque Worms vire deux fois la même somme sur le compte de la société Dattel au
crédit Lyonnais. Postérieurement, une procédure est ouverte contre la société.
La banque Worms agit en répétition de l’indu contre le Crédit Lyonnais. La Cour
d’appel retient une faute du Crédit Lyonnais et le condamne a réparer la moitié
du préjudice subi par la banque Worms. Le pourvoi formé par la banque Worms
notamment pour violation de l’article 1376 du Code civil est rejeté au motif
que “ le virement litigieux avait pour destinataire la société Dattel, que
le crédit lyonnais n’a agi que comme mandataire de celle‑ci en inscrivant
à son compte le montant de ce virement lequel a “ amélioré la position du
titulaire du compte ”, ce dont il résulte que la société Dattel en a été
le premier bénéficiaire ; que dès lors, c’est à bon droit que la Cour
d’appel a décidé que le Crédit lyonnais n’était pas celui qui avait reçu ce qui
ne lui était pas dû ”).
Selon Th. Bonneau, art.
précité, cette
jurisprudence devait logiquement conduire au revirement. V. déjà avant le
revirement D. Martin
et H. Synvet, art.
précité, spéc. n° 8 “ la banque réceptrice des fonds,
comme domiciliataire habilité, n’est pas en droit destinataire du paiement…
Simple accipiens désigné par une indication de paiement, la banque élue
ne saurait donc être poursuivie en restitution d’un paiement qui ne lui échoit
pas ”.
Comp. J.-M. Calendini, art. précité, spéc. n° 17. “ Le recours du cessionnaire contre le banquier réceptionnaire trouve donc sa justification moins dans l’encaissement du règlement du débiteur cédé sur le compte du cédant que dans le profit qu’en tire la banque réceptionnaire. Ce profit ne peut en aucune façon être opposé au cessionnaire qui par, l’effet de la cession, a acquis un droit exclusif ”.
[1948] Rappr. Th. Bonneau, art. précité, spéc. n° 5. Il est “ difficile de voir dans l’arrêt du 4 juillet 1995 le signe avant‑coureur d’une évolution jurisprudentielle sur la question du banquier lésé ”.
[1949] Ch. Larroumet, art. précité, spéc.
n° 8 écarte “ un recours fondé sur la gestion d’affaires ou
l’enrichissement sans cause, lesquels sont ici inexploitables. En revanche, il
n’est point évident que le premier cessionnaire ne dispose pas d’un recours
fondé sur la loi du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants
du Code monétaire et financier], l’article 1240 ne constituant certainement pas
un obstacle à ce recours ”. E. Putman, op. cit.,
n° 141, p 170.
Comp. M. Cabrillac, art. précité, spéc. n° 11. “ Le fondement de l’article 124 [désormais article L. 511-15] est de protéger le solvens de bonne foi contre les conséquences d’un paiement fait entre les mains d’une personne qui a la qualité apparente de titulaire de la créance ”.
[1950] Comp. Ch. Larroumet, art. précité, spéc. n° 11. Il “ ne saurait être question d’étendre la répétition de l’indu de l’article 1376 du Code civil au profit d’un autre que le solvens ”.
[1951] J. Flour et J.-L. Aubert, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, Armand Colin, 8e éd., 1999, n° 28, p 27 et s. G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 238 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 966, p 892.
[1952] C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, 7e éd. par Ponsard et Dejean de la Bâtie, Litec, § 293.
[1953] Civ., 6 novembre 1871, D.
P. 1871. 1.348 ; Civ., 13 juillet 1881, D.
P. 1881. 1.456 ; Civ., 2 décembre 1891,
D. P. 1892. 1.161.
Sur la jurisprudence
V. note 10 à la p 308 du commentaire sous.
On peut toutefois se
demander si, par le détour d’une action en responsabilité accordée au créancier
contre le payé, un arrêt plus récent (Civ. III, 11
octobre 1968, Bull. civ. n° 375 (Le pourvoi reproche à l’arrêt
d’avoir méconnu le principe en vertu duquel “ le débiteur d’une somme
d’argent n’est jamais tenu que de la somme due d’après la valeur nominale de la
monnaie au jour du payement ”. Le pourvoi est rejeté au motif que la Cour
d’appel n’était pas saisie d’une demande en restitution. mais d’une action en
payement de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi à raison de la
perception indue ”) ne manifeste pas une orientation opposée.
“ le cas où le paiement a été fait au véritable créancier par un autre que le débiteur. il semble que le payeur ne puisse pas alors agir contre le véritable débiteur, à la place de qui il a payé par erreur, au motif qu’il dispose de l’action en répétition de l’indu contre le payé ” Civ. III, 27 mai 1971, JCP 1971. III.16866, note P. L-P. ; Civ. I, 15 janvier 1985, Bull. civ. n° 20 ; Rev. trim. dr. civ. 1985.728, obs. J. Mestre (L’assureur s’acquitte de la dette de son assuré en croyant que l’incendie à une cause accidentelle alors qu’il est dû à une faute intentionnelle de l’assuré. L’assureur exerce une action en restitution contre la victime. L’arrêt fait droit à cette action. Le pourvoi soutient que l’action ne pouvait être exercée que contre l’assuré pour le compte duquel l’assureur a payé. Le pourvoi est rejeté au motif que “ l’action en répétition de l’indu peut être engagé soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu’elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ”) ; Soc., 31 janvier 1996, Bull. civ. n° 37 ; D. 1997. Juris.306, note B. Thullier (Un employeur prélève sur les salaires une cotisation de retraite complémentaire une part de 50% alors que selon la convention collective, la charge des salariés est seulement des 4/9e. La Cour d’appel a estimé que l’action en répétition de l’indu ne peut être exercée que contre la caisse de prévoyance mutualiste mais non contre l’employeur. “ L’action en répétition de l’indu si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ”) ; Civ. I, 12 mai 1987, Rev. trim. dr. civ. 1988.348, obs. J. Mestre (Selon la note précitée de B. Thullier, l’arrêt ne statue pas sur un paiement indu fait par erreur, mais sur un paiement fait sciemment pour autrui prévu par l’article 1236 al. 2 du Code civil).
[1954] Paris, 12 janvier 1826, D. P. 1826. 2.203.
[1955] Rendu avant le revirement de la jurisprudence sur le conflit entre le banquier réceptionnaire et le cessionnaire, l’action du premier cessionnaire contre un ayant cause postérieur a été admise par la jurisprudence : Com., 5 juillet 1994, Bull. civ. n° 251 ; JCP éd. G 1994. IV.2225 ; Rev. trim. dr. com. 1995.172, obs. M. Cabrillac (V. infra note 1965).
[1956] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 966, p 892.
[1957] Beudant, par Rodière, n° 1745, cité par G. Bonet, Enrichissement sans cause, Juris. Cl. Civ. 1988. Article1370 à 1381, n° 52.
[1958] A propos desquelles V. G. Bonet, art. précité.
[1959] Bordeaux, 17 avril 1950,
D. 1950. Somm.70 (Le
propriétaire d’un fonds de commerce le donne en gérance pour une courte période
en attendant de le vendre. Le gérant fait effectuer des travaux de peinture et
tapisserie dans l’immeuble. Selon la Cour, on ne peut pas considérer comme une
cause le contrat de gérance lui‑même lorsque celui‑ci était de si
brève durée que le gérant ne pouvait pas espérer tirer un profit durable des
travaux qu’il faisait exécuter).
Rappr. sur cette question G. Bonet, art. précité, n° 187.
[1960] Paris, 26 juin 1899, S. 1901. 2.167 le propriétaire bénéficie exclusivement d’avantages résultant de clauses licites de son bail, elle ajoute que ces règles ne seraient plus applicables s’il y avait eu collusion entre le propriétaire et le locataire pour frustrer les entrepreneurs de ce qui leur est dû.
[1961] G. Bonet, art. précité, n° 189.
[1962] Comp. M. Cabrillac, art. précité, spéc. n° 13. Le “ second cessionnaire a acquis la créance dans le cadre d’une opération fondamentale (le plus souvent un escompte) comportant une contrepartie, opération qu’on ne saurait dissocier du paiement reçu ”.
[1963] G. Bonet, art. précité, n° 228.
[1964] Civ. I, 24 octobre 1973, Bull. civ. n° 280 (L’appauvri dispose d’une action fondée sur la cession de créance contre l’enrichi. L’action fondé sur l’enrichissement sans cause est rejetée).
[1965] Com., 19 mai 1992, Bull. civ. n° 190, p 133 (V. infra note 2038) ; Com., 5 juillet 1994, Bull. civ. n° 251 ; JCP éd. G 1994. IV.2225 ; Rev. trim. dr. com. 1995.172, obs. M. Cabrillac (La société Persacoise cède selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier] sa créance à la BFA, puis au CCF. Le débiteur connaît l’existence de la cession à la BFA, mais s’acquitte de sa dette entre les mains de la CCF. La Cour d’appel infirme le jugement faisant droit à l’action en paiement de la BFA contre la CCF. L’arrêt est cassé pour violation des articles 1337 et 1377 du Code civil, 1‑1 et 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-24 et l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier], “ du fait de la cession préalablement intervenue au profit de la BFA, le CCF ne pouvait avoir la qualité de créancier ”).
[1966] Civ., 18 janvier 1937, D.
H. 1937.145 ; S. 1937. 1.89, note Rousseau ; M. Cabrillac, La
lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec, n° 22, p 83 (Une lettre de change non acceptée est remise à
un porteur alors que le tireur est encore in bonis. Postérieurement à
l’échéance, le syndic de la faillite du tireur reçoit du tiré le paiement de la
créance de provision. Selon la Cour d’appel, le porteur est un créancier
chirographaire dans la masse. Il subit le concoure des autres créanciers du
tireur. L’arrêt d’appel est cassé au vu des articles 116 et 171 du Code de
commerce (comparer aujourd’hui l’article 156 Code com. Codifié à l’article L.
511-49) Selon la Cour de cassation, le porteur a un droit exclusif sur la
provision existant à l’échéance. Dès lors, “ en recevant du tiré
postérieurement à l’échéance de la traite, le montant de la créance constituant
la provision et devenue la propriété du porteur, le tireur s’enrichit
injustement aux dépens de ce dernier ”, une “ dette de restitution
envers le porteur, même négligent, naît à sa charge ”. Si le syndic de la
faillite du tireur, agissant au nom et pour le profit de la masse créancière,
encaisse la créance constituant la provision après l’échéance de l’effet
“ c’est à la masse, ainsi enrichie sans cause, qu’incombe la dette de
restitution envers le porteur ”, “ cette dette se règle comme toutes
les dettes de la masse, par voie de prélèvement sur l’actif de la faillite
avant répartition du surplus entre les créanciers chirographaires du
failli ”).
Rappr. A propos d’une action en répétition de l’indu : Trib. com. Roubaix, 20 juin 1941, D. 1942.74, note Besson (Celui qui se croit par erreur débiteur d’une obligation née avant la faillite et s’exécute postérieurement à la faillite est un créancier de la masse et non un créancier dans la masse) ; Com., 1er février 1984, Gaz. Pal. 1984. Pan.170, note Dupichot (Cassation de l’arrêt qui déclare irrecevable la demande d’un débiteur qui agit contre le syndic en restitution de la somme qu’il lui avait versée alors que le demandeur invoquant le caractère indu du paiement qu’il avait effectué entre les mains du syndic, sa créance prétendue n’avait pas son origine antérieurement au jugement de liquidation des biens et n’était donc pas atteinte par la suspension des poursuites individuelles) ; Paris, 6 juillet 1984, Rev. trim. dr. civ. 1985.170, obs. J. Mestre.
[1967] Civ., 18 janvier 1937, D. H. 1937.145 ; S. 1937. 1.89, note Rousseau (V. supra note 1966) ; Com., 7 juin 1979, D. 1980. IR.7, obs. F. Derrida ; Com., 9 mai 1985, JCP 1985. IV.253.
[1968] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit.
[1969] A propos de la négociation, Rappr. E. Putman, op.
cit., n° 55, p 85. L’inopposabilité des exceptions
“ est très généralement présentée en doctrine comme constituant en matière
de lettre de change, une exception à l’adage Nemo plus juris ”. En
réalité, pour “ entraîner l’application du principe d’inopposabilité, un
engagement cambiaire est nécessaire. Il est aussi suffisant. Ainsi, en fin de
compte, et malgré les apparences, la lettre de change est à ranger parmi les
mécanismes à l’occasion desquels l’inopposabilité des exceptions ne s’explique
pas par référence à l’adage Nemo plus juris ”.
Comp. M. Jeantin, P. Le Cannu, Instruments de paiement et de crédit - Entreprises en difficulté, Dalloz, 5e éd., 1999, n° 252, p 161. Le “ principe d’inopposabilité des exceptions paraît difficile à concilier avec la règle civiliste applicable à la cession de créance, selon laquelle on ne saurait transmettre plus de droit que l’on en a soi‑même ”.
[1970] A. Rouiller, La maxime Nemo plus juris, thèse, Rennes, 1964, n° 19.
[1971] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 328, p 382.
[1972] G. Ripert, Les forces créatrices du droit, p 334.
[1973] J. Duclos, thèse précitée, n° 2‑1, p 22.
[1974] Van der Eyren, Méthode positive de l’interprétation juridique, 1907, p 65, cité par R. Perrot, De l'influence de la technique sur le but des institutions juridiques, thèse, S., 1947, n° 28, p 45.
[1975] Rappr. spéc. p 79. La “ lourdeur et l’inefficacité des formalités de l’article 1690 ont entraîné une réduction du domaine normal de la cession de créance au profit du paiement avec subrogation et des titres négociables ”. J. Mestre, thèse précitée, n° 46, p 58. Ce qu’il faut souligner ici, c’est le grand intérêt pratique qui en résulte pour la subrogation consentie par le créancier. Celle‑ci apparaît comme un mécanisme simple, dont la souplesse contracte avec la lourdeur de la cession de créance. Elle en retire un aspect "fonctionnel " ”. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7e éd., 1999, n° 1185, p 1072. “ En dépit de ces assouplissements, le formalise de l’article 1690 est encore jugé excessivement rigide, ce dont atteste la multiplication des mécanismes dérogatoires.
[1976] E. Gaudemet, op. cit., p 471. Appliquer l’article 1690 du Code civil à la subrogation “ reviendrait à supprimer un cas de subrogation conventionnelle. L’article 1250‑1° deviendrait inutile en présence des articles 1689 et suivants ”.
[1977] V. supra n° 66.
[1978] A. Weill, thèse précitée.
[1979] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, t. 4, Paris, 4e éd., 1871, § 346, p 327.
[1980] Faut‑il encore que la convention porte sur une
créance Civ. III, 7 novembre 1990, Bull. civ.
n° 221, p 127 (Le bailleur conteste la validité du congé avec
renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction qui lui a été notifié par
l’acheteur des biens loués. Le pourvoi soutient que les formalités de l’article
1690 du Code civil auraient dû être accomplies. Les dispositions de l’article
1690 du Code civil ne sont pas applicables aux mutations de droits réels
immobiliers).
Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 22, p 35. Il y a cession de créance lorsque la chose cédée est un droit sur un tiers.
[1981] Sur les dérogations justifiées par la nature de la créance V. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1124, p 509.
[1982] L. Aynés, thèse précitée, n° 244 et s. p 176. Adde Ph. Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux, Cujas, 10e éd., 1997, n° 1227, p 744. Les “ formalités de l’article 1690 ne devaient jouer aucun rôle en matière de cession de contrat, qui ne suscite aucun conflit d’intérêt avec des tiers ”.
[1983] Ch. Lapp, Essai sur la cession de contrat synallagmatique à titre particulier, thèse, Strasbourg, 1950, n° 68, p 106.
[1984] Com., 7 janvier 1992, Bull. civ. n° 3 ; Contrats Conc. Consom. 1992. n° 110, note L. Leveneur ; D. 1992. Somm.278, note L. Aynés ; JCP 1992. I.3591, n° 17, obs. Ch. Jamin ; Rev. trim. dr. civ. 1992.762, obs. J. Mestre (Deuxième espèce : un contrat de location est conclu pour une durée déterminée entre la société GGH et la société CMC. La société CMC est mise en liquidation de biens. Le contrat est cédé par la société CMC à la société Northem Data. La société GGH se prétend libéré du contrat. La société Northem Data l’assigne en paiement de l’indemnité de résiliation. Le pourvoi, formé par la société GGH contre l’arrêt d’appel faisant droit aux prétentions de la société Northem Data, soutient que la Cour d’appel a violé l’article 1690 du Code civil. La Cour de cassation relève que le cédé a été informé de la cession et a sollicité postérieurement les services de la société Northem Data).
[1985] L’application de l’article 1690 du Code civil se déduit des arrêts soumettant cette cession de contrat au régime de la cession de créance : Req., 3 juillet 1827, D. P. 1827. 1.631 ; Civ., 6 mai 1857, D. P. 1857. 1.289 (L’article 1694 du Code civil régit l’opération).
[1986] La cession d’un bail n’est opposable au bailleur que
si elle lui a été signifiée ou s’il l’a accepté par acte authentique : Ass. Plén., 14 février 1975, D. 1975. Juris.349 ; Gaz.
Pal. 1975. 1. Juris.342, note Brault (V.
infra note 2017) ; Civ. III, 2 février
1977, Bull. civ. n° 58 (L’article 1690 du Code civil s’applique
même si la cession du bail a été préalablement autorisée par le
bailleur) ; Civ. III, 6 février 1979, Bull. civ.
n° 34 ; Gaz. Pal. 1980. 1.
Juris.172, note Mégret (idem).
Rappr. La cession d’un droit au bail est également soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil. Req., 4 mai 1925, D. H. 1925.345 (Le droit au bail étant une créance que le preneur possède contre son bailleur, sa cession “ ne devient opposable aux tiers que par l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ”).
[1987] La cession d’une promesse unilatérale de vente serait une cession de contrat. L’article 1690 du Code civil régit la cession d’une promesse unilatérale de vente : Civ., 4 mars 1931, D. P. 1933. 1.73, note J. Radouant (V. infra note 2043) dans l’hypothèse d’une clause de substitution.
[1988] Selon la
Cour de cassation, les formalités de l’articles 1690 du Code civil, comme
toutes “ les règles établies par le Code Napoléon formant le droit commun,
sont applicables, même en matière de commerce, sur tous les points à l’égard
desquels la loi commerciale n’a point induit des dispositions
spéciales ” : Civ., 27 novembre 1865, D. P.
1866. 1.56 (Le cédant remet
au cessionnaire la facture établie par le débiteur. Elle n’a “ point reçu
la forme d’un titre au porteur ou d’un effet négociable ”. Dès lors, bien
que l’on soit en matière commerciale, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des
tiers que s’il accomplit les formalités de l’article 1690 du Code civil) ;
Com., 21 juin 1950, JCP 1950. II.5898, note A. Cohen (Implicitement à propos
d’une créance “ possédée par un commerçant, même pour une cause
commerciale ”).
Rappr. Même en matière commerciale, le régime de l’obligation de garantie du cédant s’applique : Civ., 6 mai 1857, D. P. 1857. 1.289 (Le cessionnaire refuse de s’acquitter du prix de cession au motif qu’il n’a pas été payé du débiteur. Le cessionnaire forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel qui l’a condamné au paiement du prix de cession. Il prétend que le cédant est obligé de lui garantir le paiement du débiteur car les articles 1689 et s. ne seraient pas applicables dans les matières commerciales. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les règles établies par le Code Napoléon, formant le droit commun sauf dispositions spéciales du Code de commerce).
[1989] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 3, p 1.
[1990] Implicitement : Civ., 12 novembre 1884, D. P. 1885. 1.357 (Une action fondée sur les vices cachés de la chose vendue se transmet au sous‑acquéreur, car “ la vente d’une chose comprend tous ses accessoires et notamment les actions que le vendeur a pu acquérir à son occasion ”).
[1991] Selon la Cour de cassation, “ les formalités
prescrites par l’article 1690 du Code civil en matière de transport de créance
ne sont pas requises lorsqu’il y a transmission des éléments d’actif et de
passif à titre universel ”. Ce principe s’applique notamment :
- lors de la fusion de deux sociétés : Civ.
I, 7 mars 1972, Rev. trim. dr. civ. 1973.772, obs. Y. Loussouarn ;
Civ. I, 25 avril 1974, Bull. civ. n° 115 ; Gaz. Pal. 1974. 2. Juris.635, note Plancqueel ; Civ.
II, 11 mai 1977, Bull. civ. n° 124 ; Com.,
18 décembre 1984, Bull. civ. n° 351 ; Com.,
1er juin 1993, Bull. civ. n° 214, p 153 (Violation de
l’article 372‑1 de la loi du 24 juillet 1966 [désomrais l’article L.
236-3] qui a retenu que la fusion par absorption s’analysait en une cession de
bail et que comme toute cession doit être signifiée au bailleur pour lui être
opposable. “ la fusion entre deux sociétés opère transmission universelle
du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, et que les
formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil en matière de transport
de créances ou de droits ne sont pas requises en ce cas, seul un droit
d’opposition étant ouvert aux créanciers des sociétés participant à l’opération
de fusion ”.) ou d’un apport partiel d’actif dans le cadre d’une scission Com., 15 mars 1994, Bull. civ. n° 117, p 90
(Cet apport entraîne une transmission universelle de la société apporteur à la
société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligation pour la branche
d’activité faisant l’objet de l’apport. Dès lors, la transmission des créances
n’est pas soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil).
- lors d’une cession de droits successifs. En effet, la transmission de droits successifs porte sur une universalité Req., 16 avril 1889, D. P. 1890. 1.260 (Des droits successifs sont cédés, mais sans que l’on sache si des créances figurent à l’actif de la succession. Un créancier du cédant soutient que la cession ne lui est opposable qu’à compter de sa signification aux cohéritiers. Le pourvoi est rejeté au motif “ qu’une hérédité ne constitue pas une créance, un droit sur un tiers, mais un droit sur une universalité comprenant l’actif et le passif héréditaire ; que la cession de droits successifs est une transmission de propriété dans laquelle ne figurent ni un créancier cédant ni un débiteur cédé, auquel il y ait lieu de signifier le transport ”). Aussi, la transmission des créances comprises dans cette universalité devrait échapper à l’article 1690.
[1992] Aussi, la transmission de la clause de non‑concurrence
accessoirement à celle d’une clientèle civile échappe aux formalités de
l’article 1690 du Code civil : Civ. I, 3
décembre 1996, D. 1997. Juris.151, note Serra ; JCP éd. G 1997. II.22799, note J.-J. Daigre ;
Rép. not 1997. article 365115, note P. Delebecque ; Rev. trim. dr. civ.
1997.421, obs. J. Mestre ; (Le
pourvoi soutient notamment que la cession d’une clause de non‑concurrence
est inopposable au débiteur car elle n’a pas été signifiée. Il est rejeté.
Selon la Cour, “ la clause de non‑concurrence souscrite par un
membre d’une profession libérale au profit d’un confrère à l’occasion de la
cession des éléments constitutifs de son cabinet doit être, sauf clause contraire,
présumée comprise parmi les droits transmis par le cessionnaire lorsqu’il
vient, à son tour, à procéder à la même opération au profit d’un tiers ”).
A contrario, les formalités de l’article 1690 du Code civil sont
nécessaires si la créance cédée n’est pas l’accessoire des biens constituant
une universalité de fait. Selon la Cour de cassation, “ les créances
possédées par un commerçant, même pour une cause commerciale ne deviennent pas
nécessairement un élément du fonds de commerce ; que si, au cas de vente
du fonds elles peuvent être comprises dans l’opération en vertu d’une
convention expresse des parties, l’acquéreur ne s’en trouve investi à l’égard
des tiers qu’après l’accomplissement des formalités requises par l’article 1690
du Code civil ” : Com., 21 juin 1950, JCP
1950. II.5898, note A. Cohen ; Com., 11 juin 1981, Bull. civ. n° 264.
Comp Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 22, p 35. Il estime que bien que la cession soit accessoire à la cession principal d’une universalité de fait, elle est soumise au régime de l’article 1689 et suivants. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1122, p 505. A propos de la transmission d’un fonds de commerce, il “ y a deux opérations juridiques distinctes, l’une sur le fonds, l’autre sur les créances, et chacune demeure régie par ses règles propres. Cette solution semble condamner la jurisprudence qui faisait échapper à la nécessité de la signification les cessions de créances accessoires ”.
[1993] Fenet, p 454.
[1994] Le tribunal de Colmar se demande s’il ne devrait pas “ être expliqué par ces articles, et notamment dans l’article 111, que c’est dans le cas où la cession serait faite par un acte authentique, ou qu’elle aurait une date certaine ? Sans cela il serait très facile au débiteur de mauvaise foi de faire une cession simulée ou antidatée pour tromper son créancier ” Fenet, p 489.
[1995] Cité par MM. Dalloz, op. cit., n° 727, p 408.
[1996] Pothier, Vente, n° 554.
[1997] P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, op. cit., p 207.
[1998] P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, op. cit., p 206.
[1999] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1187, p 1074. “ Les formalités de l’article 1690 joue le rôle d’une publicité ”.
[2000] V. auteurs cités par C.-Th. Barreau-Saliou, Les publicités légales-Information du public et preuve des actes, thèse, LGDJ, 1990, préface J. Ghestin, n° 5, note 26, et contra note 27. Adde G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, op. cit., n° 767, p 696. A. Sériaux, op. cit., n° 169, p 617
[2001] S. Calastreng, La relativité des conventions - Etude de l'article 1165 du Code civil, thèse, Gaillac, 1939, p 372.
[2002] V° supra n° 323.
[2003] Sauf la publicité informative V. C.-Th. Barreau-Saliou, thèse précitée. Mais nul n’a jamais comparé les formalités de la cession à une publicité seulement informative.
[2004] Ph. Malaurie, p 571 cité par C.-Th. Barreau-Saliou, thèse précitée, n° 10, note 52 : “ Tout acte publié doit être présumé connu, tout acte non publié doit être présumé ignoré ”.
[2005] Comp. Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 41, p 78 estime qu’à l’égard des autres tiers, l’article 1690 est une mesure de publicité, “ l’accomplissement de la formalité fait présumer irréfragablement leur connaissance de la cession ”. Cependant une telle présomption ne s’appuie sur aucun élément vraisemblable.
[2006] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 36, p 78, Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1226, p 743, rapportent cette opinion sans la critiquer.
[2007] J.-B. Duvergier, op. cit., n° 179, p 217. Grâce à la signification “ celui à qui l’on propose d’acheter une créance a un moyen assuré de savoir si déjà une transmission antérieure n’a pas dépouillé le vendeur, il n’a qu’à s’adresser au débiteur et à lui demander s’il n’a pas reçu signification d’un précédent transport. Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 36, p 79. On “ peut très bien permettre à un ayant cause du cédant d’exiger la communication de l’acceptation ou de la signification, et que le débiteur engagera sa responsabilité civile en donnant une information erronée ”.
[2008] M. Donnier, Voies d'exécution et procédures de distribution, Litec, 6e éd., 2001, n° 948, p 309.
[2009] Bull. Soc. études législatives 1937, rap. J. Boulanger, 240, cité par J. Duclos, thèse précitée, n° 329, p 352.
[2010] Selon la Cour de cassation : “ la
notification prévue à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais
l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier] n’entraîne pas, à la charge
du débiteur cédé, une obligation d’information, au profit du cessionnaire, sur
l’existence et la valeur des créances cédées ”, sous réserve d’un
comportement frauduleux du débiteur. Com., 24 mars
1992, Bull. civ. n° 128 ; JCP 1992.
II.21938, note D. Legeais ; JCP éd. E 1993. I.243, n° 30, note C. Gavalda et J. Stoufflet (Le débiteur
n’informe pas le cessionnaire d’une exception qu’il peut faire valoir) ; Com., 3 novembre 1992, Bull. civ. n° 337 ;
D. 1992. IR.275 ; Rev. trim. dr. com. 1993.144, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le débiteur tait
une exception fondée sur ses rapports personnels avec le cédant) ; Com., 9 février 1993, Bull. civ. n° 51 ; D. 1993. IR.58 ; Rev. trim. dr. com. 1993.347, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Com., 9 novembre
1993, Bull. civ. n° 385 ; Rev. trim.
dr. com. 1994.83, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (La Cour d’appel a décidé a bon droit que
l’exception tirée de l’inexécution est opposable à la banque cessionnaire sans
avoir à rechercher si l’inexécution du contrat sur lequel était fondée la
créance litigieuse était apparue postérieurement à la notification de la
cession) ; Com., 23 mars 1993, Bull. civ. n° 112 ;
D. 1993. IR.93 ; Rev. trim. dr. com. 1993.553, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le débiteur ne
révèle pas une exception fondée sur ses rapports avec le cédant) ; Com., 15 juin 1993, D. 1993. IR.168, obs. J. Maillet ; D.
1993. Juris.495, note Ch. Larroumet ; Rev. trim. dr. com.
1993.696, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié (Le débiteur ne dévoile pas au cessionnaire une exception
de compensation entre dettes connexes) ; Com.,
24 mai 1994, Banque 1994. octobre94, obs. 4218
(Le cessionnaire demande
expressément au débiteur de l’informer de l’exception qu’il serait susceptible
d’opposer, mais le débiter conserve le silence) ; Com.,
29 novembre 1994, Banque 1995.68, Bull. civ. n° 352 (Le
débiteur pouvant se prévaloir d’une compensation pour dettes connexes conserve
le silence pendant plusieurs mois).
Rappr. Com., 23 octobre 1990, R. J. D. A. 1991. p. 5n° 44 4 (Le silence du débiteur à la notification du nantissement ne le prive pas du droit d’opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire).
[2011] Ancien article 5 de la loi du 2 janvier 1981.
[2012] Com., 18 mars 1997, Bull. civ. n° 77 (Le débiteur n'est pas tenu d'informer le créancier subrogé du paiement qu'il a effectué au profit du créancier subrogeant avant d'avoir eu connaissance de la subrogation).
[2013] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 36, p 68. A l’égard des autres tiers, “ en informant officiellement ces derniers, on va leur opposer un contrat, c’est‑à‑dire les empêcher de se prévaloir d’un droit déterminé à l’encontre de leur créancier ; en informant le débiteur cédé, on va l’empêcher de nuire à un individu qui est devenu son créancier. L’information n’a donc pas le même sens à l’égard des tiers intéressés et à l’égard du débiteur ”.
[2014] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 43, p 82.
[2015] Article 651 nouveau Code de procédure civile.
[2016] La jurisprudence a évolué :
‑ la Cour de
cassation a d’abord exigé pour que “ l’assignation vaille signification de
la cession qu’elle donne, comme la signification, un extrait de la cession
rendant le transport certain ” : Com., 18
février 1969, Bull. civ. n° 65 (Le cessionnaire agit contre le
débiteur qui oppose le défaut de signification. L’arrêt de la Cour d’appel qui
admet l’action du cessionnaire est confirmé par la Cour de cassation).
‑ puis, selon la Cour, “ la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors que la Cour d’appel a relevé souverainement qu’elle contenait les éléments nécessaires à l’exacte information ” du débiteur : Civ. I, 8 octobre 1980, Bull. civ. n° 249, p 199 ; Rev. trim. dr. civ. 1982.852 (Le pourvoi soutient qu’en l’espèce, les conclusions du cédant ne contiennent pas un extrait de la cession. Il est rejeté au motif) ; Com., 1er décembre 1987, Bull. civ. n° 251, p 189 (Le cessionnaire agit contre le débiteur qui lui oppose le défaut de signification. L’arrêt d’appel admettant que l’assignation équivaut à la signification est confirmé par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel a constaté que “ l’assignation contenait les mentions nécessaires à la cession et à l’identification des créances cédées ”) ; Com., 29 février 2000, Bull. civ. n° 41 (Les conclusions du cessionnaire valent signification de la cession de créance faite en sa faveur)
[2017] Comp. Ch. Larroumet, thèse précitée,
n° 47, p 92 et s. Bien que l’auteur estime que les formalités ont
pour objectif d’informer le cédé, il en déduit qu’une simple connaissance de
fait de la cession suffit. Il relève trois systèmes. Selon le premier système,
le cessionnaire ne peut prouver que le débiteur connaît en fait la cession,
selon le second système, la connaissance acquise par le cédé le constitue de
mauvaise foi ou à une imprudence grave et l’assimile à la fraude lorsqu’il
accomplit un acte sur cette créance, selon le dernier système, la simple
connaissance de la cession suffit à la rendre opposable.
Req., 2 mars 1814, Jur. gén., V. vente n° 1775 ; Req., 6 mars 1828, Jur. gén. V. Contrat de mariage n° 1144 ; Req., 15 juillet 1828, Juris. Gén. V. Vente n° 1775 (Par une première cession, Bertin cède à Bolelli sa créance contre Tasso. Par une seconde cession, Manoni cède à Tasso une créance contre Bertin. La seconde cession, signifiée en 1852, mais elle est affectée d’une irrégularité. La première cession est signifiée en novembre 1854. Assigné en paiement par Bolelli, Tasso oppose une compensation entre sa dette envers Bertin et la créance qui lui a été cédée contre Bertin. La Cour d’appel fait droit à cette exception. Elle rejette l’argument de Bolelli qui prétend que Tasso connaissait la première cession, au motif que “ la connaissance que ce dernier aurait pu acquérir indirectement de la cession, n’affranchissait pas le cessionnaire de la notification prescrite par l’article 1690 Code nap ”. Puis, la Cour estime que la compensation s’opérant de plein droit à l’insu même du débiteur, elle s’opère à l’instant même ou elle a acquis date certaine. A noter que l’arrêt repose à tort sur l’idée que la signification ne déterminerait pas la date jusqu'à laquelle la compensation peut s’opérer entre les dettes réciproques du débiteur cédé et du cédant) Cri Bastia, 10 mars 1856, D. P. 2.178 ; Nancy, 22 août 1844, D. P. 1945. 2.12 ; Civ., 10 janvier 1905, D. P. 1906. 1.328 ; Civ., 17 février 1937, D. H. 1937.221 (Le 12 août 1930, le cessionnaire attrait le débiteur devant le tribunal de paix au moyen d’un avertissement adressé par un aoun. Cet avertissement contient aux termes de l’article 28 du décret du 17 avril 1889 les noms, profession et demeures des parties avec le résumé succinct de la demande et l’indication des jour et heure de l’audience. Le 18 août 1830, le débiteur s’acquitte de sa dette entre les mains du cédant. Le pourvoi formé par le cessionnaire débouté par la Cour d’appel de son action en paiement est rejeté. L’avertissement délivré par l’aoun n’équivaut pas à la signification de la cession) ; Civ., 27 novembre 1944, D. 1945. Juris.78 (V. infra note 2035 les faits de l’espèce. Selon la Cour d’appel, le débiteur cédé ne pouvait se libérer entre les mains du cédant malgré le défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil, car il “ n’en avait pas moins en connaissance de la cession ”. L’arrêt est cassé) ; Ass. Plén., 14 février 1975, D. 1975. Juris.349 ; Gaz. Pal. 1975. 1. Juris.342, note Brault (La clause d’un bail autorise le preneur à céder son contrat sans le consentement du propriétaire. Le preneur utilise cette faculté, mais ne signifie pas la cession au propriétaire. Bien que le propriétaire ait régulièrement reçu le paiement des loyers de la part du cessionnaire, il refuse de lui verser l’indemnité d’éviction et invoque l’absence de signification de la cession. Ce propriétaire forme un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de renvoi. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière au motif que “ l’accomplissement de l’une ou de l’autre des formalités énoncées en l’article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile pour rendre la cession d’un droit au bail opposable au propriétaire que si celui‑ci a non seulement eu connaissance de cette cession, mais l’a également, acceptée sans équivoque ”).
[2018] Cette renonciation peut résulter de l’aveu par le
débiteur que la cession a été portée à sa connaissance, ou d’un engagement du
débiteur directement envers le cessionnaire. V. infra Titre II, chap. II
sur les différentes qualifications de l’acceptation par le débiteur d’une
cession.
La solution est nettement établie en jurisprudence : Civ., 1er décembre 1856, D. P. 1856. 1.439 ; Req., 2 mars 1814, Jur. gén., V. vente n° 1775 ; S. 1814. 1.198 ; Req., 6 décembre 1878, D. P. 1878. 1.275 ; Req., 6 février 1878, D. P. 1878. 1.275, note M. Cuniac ; S. 1878. 1.168 (Le cessionnaire obtient dans un ordre ouvert sur le débiteur une collocation que celui‑ci sommé d’y contredire s’abstient de contester et laisse faire le payement. Le cédant agit postérieurement en paiement contre le débiteur. L’arrêt d’appel qui a rejeté l’action est confirmé. Selon la Cour de cassation, “ le débiteur cédé est lié, envers lui [le cessionnaire], par l’engagement personnel, résultant de toute acceptation sous seing privé, ou verbale, ou même tacite. L’acceptation tacite ressort virtuellement des faits qui contiennent une adhésion nécessaire à la cession, comme par exemple si le débiteur paye au cessionnaire une partie de la somme cédée ”) ; Req., 12 mars 1878, D. P. 1878. 1.275 ; Civ., 26 juillet 1880, S. 1882. 1.356 ; Req., 27 décembre 1933, D. P. 1934. 1.13 (Le cessionnaire d’un bail demande au bailleur le renouvellement du bail ou une indemnité d’éviction. Le bailleur se prévaut du non‑respect des formalités de l’article 1690 du Code civil. Il forme un pourvoi contre l’arrêt faisant droit aux prétentions du cessionnaire. Le pourvoi est rejeté au motif que la Cour d’appel a constaté que le propriétaire “ a eu la connaissance spéciale et personnelle de la cession et qu’il y a acquiescé ”) ; Req., 22 décembre 1937, D. H. 1938.83 (Un bail comportant un droit de préemption au profit du preneur est cédé. Le propriétaire se prévaut du défaut de signification de la cession du droit de préemption. La Cour d’appel écarte l’exception soulevé par le propriétaire. Le pourvoi reproche à l’arrêt d’appel d’avoir estimé que la connaissance de la cession par l’encaissement des loyers du cessionnaire n’implique pas la connaissance de la cession du droit de préemption. L’arrêt d’appel est confirmé. Selon la Cour de cassation, “ le débiteur est lié envers le cessionnaire par l’engagement personnel résultant de toute acceptation même tacite de sa part ”, la Cour d’appel a souverainement interprété l’intention des parties en estimant que la cession du bail et du droit de préemption sont inséparables) ; Com., 17 janvier 1951, JCP 1951. II.6297, note A. Cohen (La Cour d’appel constate souverainement que l’acceptation de la cession d’un bail par le propriétaire résulte de la perception sans réserve des loyers versés par le cessionnaire) ; Soc., 20 mars 1953, Bull. civ. n° 237 ; Civ. III, 22 avril 1971, Bull. civ. n° 247 (La Cour d’appel doit rechercher si en l’absence des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil, la bailleur a connu et accepté la cession) Ass. Plén., 14 février 1975, D. 1975. Juris.349 ; D. 1975. Juris.349 (V. supra note 2017) ; Com., 15 juillet 1986, Bull. civ. n° 157, p 132 ; Rev. trim. dr. civ. 1987.758, obs. J. Mestre (La société HWI expédie des tapis par chemin de fer. La lettre de voiture désigne la Hwi comme expéditeur et la société générale comme destinataire. La société TB à qui la marchandise est livrée en contrepartie du paiement du prix de transport et des frais de douane constate des manquements dont elle demande réparation à la SNCF. La SNCF s’oppose à l’action en prétendant que la cession n’a pas été signifiée. L’arrêt d’appel fait droit à l’exception soulevée par la SNCF. Il est cassé par la Cour de cassation car la Cour d’appel a constaté que les marchandises ont été livrées à la société TB qui en a payé les frais de transport, d’où il résulte que la SNCF connaissait la cession et l’a accepté sans réserves. La Cour d’appel n’a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations) ; Com., 14 décembre 1994, Bull. civ. n° 212, p 137 (Un bail est cédé. Le propriétaire exerce une action en résiliation du bail. Il soutient que les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été accomplies. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a estimé qu’en l’absence de notification de la cession du droit au bail a été couverte par l’acquiescement de ces bailleurs qui, non seulement avaient perçu des loyers, mais avaient également établi des quittances au nom du cessionnaire… sans la moindre réserve ni protestation et lui avait directement réclamé une augmentation de loyer ”).
[2019] Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1226, p 743. Le formalisme protège les tiers contre des risques de fraude. “ Le débiteur et le cédant pourraient s’entendre avec un tiers afin de simuler une cession qui aurait été prétendue ment faite à ce tiers et l’antidater de manière à la rendre opposable au véritable cessionnaire. L’exigence des formes solennelles empêche ces fraudes ”.
[2020] Req., 29 juillet 1863, D. P. 1863. 1.465 (Un conflit oppose les créanciers du cédant au cessionnaire. En raison d’une irrégularité, l’acte d’acception de la cession de créance ne vaut pas comme acte authentique, mais seulement comme acte sous seing privé. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui tire les conséquences à l’égard des tiers du vice affectant l’acceptation par acte authentique. A l’égard des tiers, “ le cessionnaire peut aussi être saisi par l’acceptation du transport, faite par le débiteur, ce n’est qu’autant que cette acceptation est faite par acte authentique ”) ; Chambéry, 28 juillet 1871, D. P. 1873. 2.196 (Le cédant donne mainlevée de l’inscription hypothécaire après que le débiteur accepte la cession par acte sous seing privé, mais avant que les formalités de l’article 1690 du Code civil ne soient accomplies. Selon la Cour d’appel, cette mainlevée donnée par le cédant profite aux créanciers postérieurs en rang, car l’acceptation sous seing privé ne saisit pas le cessionnaire à l’égard des créanciers du cédant qui n’ont pas connu la cession) ; Civ., 26 juillet 1880, D. P. 1880. 1.366 (Le débiteur d’une créance cédée s’est engagé à s’en acquitter entre les mains du cessionnaire. Un conflit oppose le cessionnaire au créancier du cédant en faillite. Le pourvoi formé par le cessionnaire est rejeté au motif que “ l’acceptation n’étant pas faite par acte authentique, ainsi que l’exige l’article 1690 du Code civil, n’a pu saisir le cessionnaire à l’égard des tiers ”) ; Civ., 13 juillet 1910, D. P. 1911. 1.225, note P. de Loynes (Lors d’une contribution ouverte pour la distribution d’une somme due au cédant, le cessionnaire prétend à un droit exclusif sur la créance cédée. L’arrêt d’appel rejette cette prétention au motif que les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été accomplies. Le cessionnaire forme un pourvoi en alléguant que le débiteur a déclaré que la cession lui avait été signifiée. Cette déclaration aurait été mentionnée dans la notification que le débiteur a faite au cessionnaire lors de la consignation des sommes à la Caisse des dépôts. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel a estimé que le cessionnaire n’apporte pas la preuve de la réalité de ces significations) ; Paris, 8 janvier 1969, D. 1969. Somm.37 ; Rev. trim. dr. civ. 1969. Somm.37, obs. L. M. Raymondis ; Rev. trim. dr. civ. 1969.564 (L’acceptation sous seing privé non enregistrée ne peut avoir pour effet de rendre la cession opposable aux tiers).
[2021] Comp. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1185, p 1071. A l’égard des tiers autres que le débiteur “ la cession doit en effet avoir date certaine : tel a été l’objectif visé par le législateur. L’enregistrement d’un acte sous seing privé “ accepté par le débiteur devrait donc être considéré comme satisfaisant aux exigences de l’article 1690, compte tenu de sa finalité ”.
[2022] Rennes, 18 décembre 1879, D. P. 1880. 2.204 (Un conflit portant sur une créance hypothécaire oppose le cessionnaire et un créancier du cédant pratiquant une saisie. La saisie est signifiée après que le cessionnaire mentionne son acte en marge de l’inscription hypothécaire mais avant la signification de cette cession au débiteur. La Cour d’appel fait triompher le créancier saisissant au motif que la mention en marge de l’inscription hypothécaire n’équivaut pas aux formalités de l’article 1690 du Code civil) ; Paris, 18 décembre 1884, D. P. 1886. 2.15 (Une créance est apportée à une société au moment de sa constitution. Un conflit sur cette créance oppose les créanciers du cédant pratiquant une saisie‑arrêt et la société cessionnaire. La Cour fait triompher les créanciers saisissant au motif que les mesures de publicité prescrites pour la constitution d’une société ne peuvent suppléer à l’omission des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil).
[2023] Civ. I, 4 décembre 1985, Bull. civ. n° 336 ; Rev. trim. dr. civ. 1986, obs. J. Mestre (Un prêt est garanti par un nantissement de parts sociales d’une SCI. Le préteur cède sa créance. Postérieurement, à la constitution du nantissement, le Trésor public saisi les parts de la société. Ce dernier forme une tierce opposition contre le jugement attribuant la propriété des parts de la société au cessionnaire. La Cour d’appel estime que le cessionnaire ne justifie pas d’un droit opposable au Trésor sur les parts sociales en raison du défaut de signification de la cession. L’arrêt est cassé pour violation de l’article 1690 du Code civil. Les tiers au sens de ce texte sont ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; En effet, la constitution du gage par le cédant était opposable au Trésor. Dès lors ce gage demeure opposable au Trésor quel que soit le titulaire actuel de la créance). Ainsi, les créanciers du cédant en faillite sont des tiers : Req., 26 janvier 1859, D. P. 1859. 1.97 (Un conflit surgit entre le cessionnaire qui n’a pas accompli les formalités de l’article 1690 et les créanciers du cédant en faillite. Le syndic a formé une opposition au paiement de la créance. Le pourvoi formé par le cessionnaire soutient que “ les créanciers purement chirographaires sont, relativement aux transports consentis par leur débiteur, des tiers auxquels ces transports ne peuvent, dès lors, être opposés, s’ils n’ont été ni signifiés ni acceptés conformément à l’article 1690, bien qu’il soit de principe que les créanciers chirographaires ne sont que de simples ayants cause tenus de respecter les conventions qui lient le débiteur lui‑même, et que ce principe ne puisse fléchir même en cas de faillite, la faillite n’attribuant pas de droit nouveaux aux créanciers, mais ayant pour unique effet de dépouiller le débiteur de l’administration de ses biens et de la donner à la masse des créanciers représentés par des syndics ”. Le pourvoi est rejeté) ; Civ., 26 janvier 1863, D. P. 1863. 1.47 (Un conflit oppose le cessionnaire aux créanciers du cédant en faillite. Les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été accomplies. L’arrêt d’appel faisant triompher les créanciers de la faillite est confirmé. Selon la Cour de cassation ces créanciers, “ agissant en vertu de leurs propres droits et de la saisine qui leur était attribuée par la loi sur l’actif formant leur gage commun, ils devaient être considérés, non comme les ayant cause du failli, mais comme des tiers vis‑à‑vis de ses cessionnaires ”).
[2024] Article 1691 du Code civil “ Si, avant que le
cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui‑ci
avait payé le cédant, il sera valablement libéré ”. Cet article est plus
généralement applicable à tous les modes d’extinction de la dette (A. Rieg, art.
précité, n° 497) notamment :
‑ au paiement Civ., 20 juin 1938, D. P. 1939. 1.26 ; Rev. trim. dr.
civ. 1930.174, obs. Mazeaud ; S. 1939. 1.26, note A. Weill (V. infra note 2038) ; Civ. III, 12 juin
1985, Bull. civ. n° 95, p 73 ; Rev.
trim. dr. civ. 1986.350, obs. J. Mestre (La SCI de la Chantourne
vend son immeuble à la société Pitance. La vente est conclue sous une condition
“ suspensive ”, stipulée en faveur de l’acquéreur, et qui doit
s’accomplir dans un certain délai. La convention ouvre la faculté à l’acquéreur
de substituer la personne de son choix. La société Pitance se substitue la SCI
de la Masse. Les formalités de l’article 1690 du Code civil ne sont pas
accomplies. Pour décider que le tiers substitué a valablement acquis la
propriété de l’immeuble, la Cour d’appel énonce que la renonciation de la SCI
de la Masse à la condition suspensive vaut accomplissement de cette condition
dans le délai prévu. L’arrêt est cassé au motif que “ jusqu'à la
signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui‑ci, la
cession de créance n’a d’effet qu’entre les parties ”, or “ la
renonciation antérieure à la signification de la cession des droits de la
société Pitance à la SCI de la Masse était privée de tout effet à l’égard de la
SCI de la Chantourne ”).
G. Baudry-Lacantinerie
et L. Saignat, op. cit., n° 852, p 768. Le cédé peut “ mettre
en cause le cessionnaire, afin que celui‑ci s’oppose aux poursuites du
cédant, ou que, s’il ne le fait point sa responsabilité soit couverte vis‑à‑vis
de lui ”.
Une date certaine
n’est pas exigée : Req., 26 novembre 1834, D. P.
1838. 1.439 ; S. 1835. 1.109 ; Req.,
17 février 1874, D. P. 1874. 1.281; S. 1875. 1.399 (V. infra note 2070) ; Rappr. Civ., 3
avril 1905, D. P. 1909. 1.497 (A
propos d’une cession de droits successifs, la Cour de cassation pose que le
cessionnaire “ n’était pas, en principe, plus fondé que le cédant ne
l’aurait été à exciper du défaut de date certaine des deux reçus sous seing
privé ”).
‑ à une remise
de dette : Paris, 11 juillet 1894, Gaz. Pal.
1894. Juris.1063.
Le débiteur peut forcer le cédant à recevoir le paiement : Civ. 22 prair, an XII, Jur. gén. V. vente, n° 1730 (offre de remboursement adressée au cédant).
[2025] M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1128, p 518.
[2026] Civ., 4 décembre 1827, Jur. gén., V. vente 1. n° 1729 (Action en justice du cédant contre le débiteur) ; Cass., 4 décembre 1827, S. 1828. 1.42 ; Req., 16 avril 1838, Juris. Gén. V. Vente n° 1729 (Avant la signification de la cession, les débiteurs attrait en justice par le cédant “ n’avaient aucun intérêt d’obliger Terrion et consorts [cédant] à affirmer qu’ils n’avaient pas cédé à des tiers leurs droits sur la rente ”).
[2027] Lorsque les formalités de l’article 1690 du Code
civil n’ont pas été accomplies, le cédant a qualité pour :
‑ adresser au
débiteur un commandement de saisie immobilière : Bordeaux,
29 avril 1829, Jur. gén., V. vente n° 1732 (Le cédant d’une créance garantie par une hypothèque
adresse un commandement de saisie immobilière. Le débiteur excipe de la cession
pour contester la validité du commandement. La Cour écarte l’exception soulevée
par le débiteur).
‑ produire à
l’ordre ouvert pour la distribution du prix de l’immeuble hypothéqué
garantissant la créance : Civ., 22 février 1858,
D. P. 1858. 1.116 (Le cédant
d’une créance garantie par une hypothèque peut “ se présenter à l’ordre
dans l’intérêt du cessionnaire non régulièrement saisi vis‑à‑vis
des tiers ”).
‑ produire de la créance pour suspendre le délai de forclusion : Bruxelles, 20 juillet 1874, Jur. gén, Suppl., V. vente n° 721 (La production faite à temps par le cédant empêche qu’on puisse déclarer forclos le cessionnaire dont le demande est postérieure à la signification de la cession et au règlement provisoire).
[2028] D. Bastian, Essai d'une théorie générale de l'inopposabilité, thèse, S., 1929, p 345 sur le principe général d’une telle option.
[2029] D. Bastian, thèse précitée, p 336.
[2030] Civ. III, 24 mai 1972, Bull. civ. n° 322 (Un immeuble collectif appartient à la société Tandrou dont les statuts prévoient qu’un droit à l’attribution en propriété de l’immeuble sera reconnu aux titulaires des parts sociales. Avant la répartition des droits à l’attribution en propriété de l’immeuble aux titulaires des parts sociales, les statuts prévoient que les associés ne bénéficient que de droits égaux sur l’actif social. La répartition est effectuée, puis la clause des statuts stipulant un droit égal des associés est modifiée. Postérieurement, un associé se retire de la société et demande l’attribution en propriété de la part lui revenant. La société Tandrou s’oppose à cette prétention. Elle conteste la régularité de la modification des statuts, car la répartition n’aurait pas pris en compte les titulaires de parts sociales dont la cession n’a pas été signifiée. La Cour d’appel fait droit à la prétention de la société Tandrou. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif que “ même en l’absence de signification, la Société Tandrou, qui critiquait la modification de ses statuts découlant de l’acte du 26 décembre 1956, était en droit de se prévaloir des dites cessions dont la preuve était rapportée ”).
[2031] Sur le développement du mandat tacite, J. Huet, op. cit., n° 31187, p 1009.
[2032] Article 1985 al. 2 du Code civil.
[2033] Cette acceptation est admise A. Bénabent, Droit civil, Les contrats spéciaux, Montchrestien, 4e éd., 1999, n° 638, p 384.
[2034] Article 1988 du Code civil ; A. Bénabent, op. cit., n° 644, p 386 l’étendue du mandat s’interprète restrictivement.
[2035] Article 2007 du Code civil. Le mandataire gratuit est néanmoins dispensé de notifier la renonciation (J. Huet, op. cit., p 1071, note 25).
[2036] Comp. Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 52, p 104. A “ supposer même que le cédant puisse invoquer l’inobservation de l’article 1690 du Code civil, il commet par là même un dol envers son co‑contractant, et à ce titre on ne doit pas pouvoir lui permettre de l’invoquer ”.
[2037] A propos d’un mandat expres : Civ., 4 décembre 1827, Jur. gén., V. vente 1. n° 1729 ; S. 1828. 1.42 (Les héritiers Mairan, créanciers de Luttenschlager, cèdent leur créance à Meyer. Une clause de l’acte de cession réserve aux cédants le droit de poursuivre en leur nom le débiteur. Les formalités de l’article 1690 n’ont pas été accomplies lorsque les cédants agissent contre le débiteur en paiement. L’arrêt d’appel confirme le jugement de première instance et déboute les cédants de leurs actions en paiement au motif qu’ils n’ont plus qualité pour agir. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel relève que la clause de l’acte de cession confère aux cédants le pouvoir de poursuivre le débiteur).
[2038] Civ., 20 juin 1938, D. P.
1939. 1.26 ; Rev. trim. dr. civ. 1930.174, obs. Mazeaud ; S.
1939. 1.26, note A. Weill (Les époux Ferrare cèdent à Borreli leur créance
contre Carles. Les formalités de l’article 1690 ne sont pas accomplies.
Postérieurement, Ferrare délivre un commandement de payer à Carles. Un
créancier de Carles agissant par voie oblique forme une opposition à ce
commandement au motif que les époux Ferrare ayant cédé leur créance, n’ont plus
qualité pour exiger un payement. Ferrare estimant que le défaut
d’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil prive les
tiers du droit de leur opposer la cession. La Cour d’appel admet l’opposition.
Elle écarte l’argument de Ferrare au motif que les formalités de l’article 1690
du Code civil ne peuvent être invoquées par les parties contre les tiers.
L’arrêt est cassé au motif que “ la règle générale de l’article 1165
suffisait à elle seule pour entraîner le rejet des prétentions formulées par ou
pour la veuve Carles sur le fondement d’une convention de cession de créance
qui était, par rapport à celle‑ci res inter alios acta ; que
pour faire échec à ce principe de droit commun, il aurait appartenu à Coulon de
démontrer que l’une ou l’autre des formalités de l’article 1690 avait été
accomplie et que la cession étant devenue opposable à la débitrice, celle‑ci
ne pouvait être tenue de payer, d’un autre côté, ses créanciers originaires
cédants ”) ; Civ., 27 novembre 1944, D.
1945. Juris.78 (Hervé,
propriétaire d’un immeuble loué à Hardy, lui accorde ainsi qu’à ses ayants
droit, une promesse de vente sur l’immeuble. Hardy cède le bail et la promesse
à un tiers. La cession de la promesse n’est pas signifiée. Hardy lève l’option
en son nom et pour son compte. Hervé prétend être resté propriétaire de
l’immeuble et invoque la cession de la promesse de vente. La Cour d’appel fait
droit à la demande d’Hervé et déclare la promesse de vente irrégulièrement
réalisée par Hardy pour son compte personnel. Cet arrêt est cassé au motif que
“ jusqu'à l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées en
l’article 1690 du Code civil, la cession de créance reste réglée en ce qui
concerne ses effets par les dispositions générales de l’article 1165 Code civ.
et que, dès lors, ceux qui n’ont été ni parties, ni représentés à cette
opération, et parmi eux le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposée, ni
s’en prévaloir eux‑mêmes ”).
Rappr. Com., 19 mai 1992, Bull. civ. n° 189 ; JCP éd. E 1993. I.243, n° 33, note C. Gavalda et J. Stoufflet (La convention de cession comporte une clause résolutoire si les créances ne sont pas payées à l’échéance. Pour refuser de payer le cessionnaire, le cédé se prévaut de cette clause du contrat de cession. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel condamnant le cédé à payer le cessionnaire est rejeté. Le cédé ne peut invoquer cette clause du contrat entre le cédant et le cessionnaire).
[2039] V. A. Weill note sous Civ., 20 juin 1938, D. P. 1939. 1.26.
[2040] Rappr. J.-B. Duvergier, op. cit.,
n° 206, p 238. “ Quand l’existence de la cession est sans
influence sur les conséquences des actes ; s’il est indifférent pour leur
validité et pour leurs suites, qu’ils aient été faits par le cédant ou par le
cessionnaire, n’est‑il pas raisonnable de les maintenir et de leur donner
effet, sans s’occuper de celui de qui ils émanent ”.
Comp. Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 58, p 116. Les formalités de l’article 1690 du Code civil tendent seulement à constituer le débiteur de mauvaise foi. “ Par conséquent, le débiteur cédé, véritable partie à l’opération de cession, est obligé dès le contrat entre le cédant et le cessionnaire, sauf sa bonne foi, à être protégé, au cas où il ignore la substitution de créancier ”. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1129, p 521. “ La faveur ainsi accordée par anticipation au cessionnaire paraît l’avoir été par analogie avec la situation faite au créancier sous condition suspensive ; analogie discutable, car le cessionnaire ne saurait avoir un germe de droit ; il droit les avoir tous ou n’en avoir aucun ” et p 523 “ La raison profonde des assouplissements admis par la jurisprudence semble donc se trouver dans le formalisme souvent peu utile en soi, que manifestent les exigences de l’article 1690. Elles ne doivent retarder les effets d’une cession déjà conclue que lorsqu’elles servent à protéger des intérêts légitimes ”. Mais les auteurs critiques ces solutions car ils estiment que l’article 1690 instaure un véritable système de publicité.
[2041] Comp. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1129, p 521. “ Comme le cédant à plus forte raison à les mêmes droits, il se trouve que pendant un certain temps tous deux ont qualité pour accomplir les mêmes actes ”. Aussi, les auteurs critiquent‑ils cette situation.
[2042] Req., 22 juillet 1828, Jur. gén., V. vente n° 1734 ; D. P. 1828. 1.344 (Le cessionnaire surenchérit lors d’une adjudication suite à la mise en vente des biens d’un débiteur en redressement. Le créancier auquel le lot était attribué se prévaut du défaut de signification de la cession pour obtenir la nullité de la surenchère. L’arrêt d’appel rejette la demande en nullité de la surenchère. La Cour de cassation approuve l’arrêt principalement au motif que les tiers au sens de l’article 1690 sont seulement ceux “ qui ont acquis des droits entre le transport et sa signification qui en est faite au débiteur. l’adjudicataire n’avait acquis ni pu acquérir aucun droit irrévocable ”. Elle ajoute cependant que “ c’est au cessionnaire seul qu’il appartient de prendre ou renouveler des inscriptions et autres actes conservatoires pour lesquels la signification préalable du transport n’est nullement nécessaire ” A noter que cette motivation a été abandonnée par la Cour lors de ses arrêts postérieurs précédemment cités).
[2043] Selon la Cour de cassation : “ si la signification de la cession au débiteur. ou l’acceptation par lui de la cession dans un acte authentique est nécessaire, en principe, pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droits acquis par lui, il n’en reste pas moins que le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer du débiteur cédé l’exécution de son obligation, dès lors que cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au dit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ” : Civ., 4 mars 1931, D. P. 1933. 1.73, note J. Radouant (Le bénéfice d’une promesse de vente consentie à Morlot par Lehmann est cédé à Schwob. Les formalités de l’article 1690 du Code civil ne sont pas accomplies. Schwob assigne les héritiers de Lehmann afin de réaliser la vente. Le pourvoi soutient que les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été accomplies. Il est rejeté. A noter que l’assignation du débiteur par le cessionnaire supplée aux formalisme de l’article 1690 du Code civil) ; Civ. I, 9 juillet 1953, Bull. civ. n° 244 (La SFI transfère à Bouniol de Gineste une promesse de vente consentie par Coll‑Habert. Les formalités de l’article 1690 du Code civil ne sont pas accomplies. Bouniol de Gineste lève l’option et assigne Coll‑Habert en réalisation de la vente. L’arrêt d’appel fait droit à cette prétention. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif qu’en l’absence de tout événement ayant modifié au profit de Coll‑Habert ou d’autres tiers la situation juridique qui résultait de l’engagement du 24 juin 1947 [la promesse de vente], aucune fin de non‑recevoir ne pouvait être opposée, pour inobservation des formalités de l’article 1690 du Code Civil, à l’encontre de la demande, exercée par les époux Bouniol de Gineste en leur qualité de cessionnaire de la promesse de vente ”.) ; Civ. I, 8 janvier 1955, Bull. civ. n° 13 (La promesse de vente consentie par Bernard à Richepin est cédée à une société qui demande la réalisation de la vente à son profit. Le pourvoi formé par Bernard reproche à l’arrêt d’avoir déclaré que la cession lui est opposable sans constater que les formalités de l’article 1690 avait été accomplies. Il est rejeté) ; Civ. I, 18 mars 1969, Bull. civ. n° 116 ; Rev. trim. dr. civ. 770 ; Rev. trim. dr. civ. 1969.770 (idem à propos de la demande en paiement adressée au débiteur cédé par le cessionnaire de la créance issue de travaux réalisés par le cédant) ; Paris, 6 juillet 1976, D. 1977. IR.197 (idem) ; Civ. III, 26 février 1985, JCP 1986. II.20607, note B. Petit ; Rev. trim. dr. civ. 1986.349, obs. J. Mestre (idem).
[2044] Autrement dit, toutes les exceptions inhérentes ou extérieures à la créance s’apprécient exclusivement dans la personne du cédant qui demeure le seul créancier du cédé.
[2045] Caen, 7 mai 1845, D. P. 1849. 2.24 (A défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil, un acte émanant du cessionnaire ne pouvant être considéré comme constituant un commencement d’exécution forcé dans le sens qu’y attache l’article 2214 du Code civil, doit être réputé une mesure conservatoire à laquelle la loi a attaché l’effet d’interrompre la prescription).
[2046] Paris, 17 août 1877, D. P. 1878. 2.36 ; Req., 11 août 1819, Juris. gén., V. Privilèges et hypothèques n° 1499-4° ; Civ., 25 mars 1816, Juris. gén., V. Privilèges et hypothèques n° 1499-4° ; Req., 4 avril 1811, Juris. gén., V. Privilèges et hypothèques n° 1499-4° (“ En sa qualité de cessionnaire ou subrogé, Blau a pu, avant toute signification, et pour la conservation de ses droits, soit prendre une inscription de privilège en son nom propre, soit faire mentionner sa subrogation dans l’inscription précédente faite au nom de ses auteurs ”).
[2047] Req., 22 juillet 1828, Jur. gén., V. vente n° 1734 ; D. P. 1828. 1.344 (La surenchère serait un acte conservatoire).
[2048] Tel est le cas de l’ancienne saisie-arrêt jusqu’au jugement de l’instance de validité Civ., 1er mai 1889, D. P. 1890. 1.264 (Le cessionnaire d’une cession non signifiée procède à une saisie‑arrêt sur les biens du débiteur. Selon la Cour de cassation, “ la saisie‑arrêt est une mesure conservatoire, qui peut être prise en vertu d’un simple titre privé ou d’une permission du juge ; qu’elle a uniquement pour but et pour effet d’empêcher le tiers saisi de se libérer au préjudice du saisissant, sous réserve de tous droits ; qu’elle ne devient une mesure d’exécution que par l’effet du jugement de validité qui attribue au saisissant les sommes saisies et lui confère la faculté de contraindre le tiers saisi à se libérer entre ses mains ”. Dès lors, la Cour d’appel devait rechercher si les formalités de l’article 1690 du Code civil avaient été accomplies avant le jugement à intervenir, et non avant l’instance en validité).
[2049] Civ., 19 mars 1919, D. P. 1919. 1.86 ; S. 1920. 1.120 (Portes vend à Barbance un immeuble loué à Lagarrigue. Barbance forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue entre Porte et Lagarrigue. Ces derniers opposent une fin de non recevoir tiré du défaut de qualité de Barbance. Le pourvoi est irrecevable selon la Cour de cassation. Avant la signification, le cessionnaire ne peut exercer contre le débiteur une action en justice. En l’espèce, l’acte de vente a été signifié aux locataires postérieurement à l’expiration du délai imparti pour former un pourvoi).
[2050] Article 2214 du Code civil.
[2051] J. Vidal, Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français-Le principe "fraus omnia corrumpit", thèse, Dalloz, 1957, p 282 : la connaissance acquise par les tiers de la transmission suscite deux questions distinctes : supplée‑t‑elle au défaut d’accomplissement des conditions de publicité, et, à défaut, suffit‑elle à constituer la complicité frauduleuse du second contractant ?
[2052] Arg. article 1071 “ Le défaut de
transcription, ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la
connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eu de
la disposition par d’autres voies que celle de la transcription ”.
G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, op. cit., n° 792, p 720. “ La fraude seule pour faire échec à l’article 1690… la simple connaissance du fait de la cession soit par le cédé, soit par un second cessionnaire, ne le prive pas du droit normal d’invoquer l’inaccomplissement des formalités prescrites par l’article 1690 ”. J.-B. Duvergier, op. cit., n° 208 et s. p 239 et s.
[2053] Sur la distinction entre la fraude paulienne et l’abus de droit V. J. Ghestin note sous Civ. I, 17 octobre 1979, JCP 1981. II.19627.
[2054] Comp. à propos de la fraude ourdie par le cédant et le débiteur à l’encontre indu cessionnaire selon lequel la fraude est assimilée à la mauvaise foi, “ c’est‑à‑dire la connaissance de la cession ” (Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1225, p 742). Mais cette jurisprudence n’est pas transposable à l’hypothèse d’une “ acceptation de la cession faite par le débiteur dans un acte sous seing privé est efficace envers les tiers complice d’une fraude. Il faut, à cet égard, une véritable fraude ”. (Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1226, p 743).
[2055] V. B. Audit, thèse cité par J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 765, p 753, note 9.
[2056] Rappr. J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 765, p 753. “ Le plus souvent, la fraude n’est pas le mauvais exercice d’un droit détournant celui‑ci de sa fonction, mais le détournement d’une règle juridique afin d’acquérir un droit dont on était privé ”.
[2057] V. la doctrine présentée par J. Vidal, thèse
précitée, p 355.
J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 765, p 753 : “ l’abus de droit suppose l’exercice de prérogatives déterminées ”.
[2058] J. Vidal, thèse précitée, p 62.
[2059] J. Mestre, Réflexions sur l'abus du droit de recouvrer sa créance, in Mélange Raynaud, et J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Droit commun des sûretés réelles, LGDJ, 1996, n° 191 et s. p 178 et s.
[2060] Comp. Les auteurs qualifiant les formalités de mesure de publicité : Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 36, p 78 “ puisque ce qui est publié est présumé connu, et que ce qui n’est pas publié est censé ignoré, aucune discussion n’est possible et, par conséquent, on ne pourrait pas tolérer qu’une connaissance procurée d’une autre façon, ou même qu’un acte équivalent émanant d’un tiers, sauf fraude de sa part, vienne suppléer à l’accomplissement des formalités légales ”.
[2061] J. Vidal, thèse précitée, p 142.
[2062] J. Vidal, thèse précitée, p 142, “ il n’est pas toujours exact de dire que la participation à un acte frauduleux en connaissance de cause implique la volonté des tiers de s’associer à la fraude. Cette intervention peut être dictée par des mobiles légitimes ”. Rappr. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1122, p 505. La connaissance ne suffit pas si “ le tiers n’a connu la cession que dans des circonstances qui laissent subsister un certain doute : il a pu croire le renseignement prématuré ou faux, ou bien le premier projet du cédant abandonné en l’absence de signification ou d’acceptation postérieure ”.
[2063] Comp. A propos de la fraude présumée à partir de la connaissance de la cession non signifiée, M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1122, p 505 “ les tribunaux sont enclins à réduire la portée de l’article 1690, afin de limiter au minimum le formalisme qu’impose la loi ”.
[2064] En faveur d’un rapprochement entre les arrêts rendus dans ces différentes hypothèses : J. Ghestin, La transmission des obligations en droit positif français, LGDJ. 1980. in Travaux des IX Journées d'études jur. J. Dabin. 4
[2065] Article 1141 du Code civil.
[2066] V. Civ. III, 22 mars 1968, Bull civ. I, n° 370 et la jurisprudence ultérieure constante citée par, n° 749, p 645, note 5.
[2067] A propos de baux : Bordeaux,
2 juillet 1947, Rev. trim. dr. civ. 1947.437 (La connaissance du bail donné à l’acquéreur tient lieu de
date certaine à son encontre et lui interdit d’invoquer l’article 1743 du Code
civil pour expulser le locataire) ; Civ. III, 16
mai 1968, Bull. civ. n° 219, p 169 ; Civ.
III, 6 janvier 1972, Bull. civ. n° 6 (Une partie soutient qu’un
acte sous seing privé qui n’a pas acquis date certaine est opposable à des
tiers s’il est démontré que ces tiers en ont eu
effectivement connaissance. L’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base
légale notamment au vu de l’article 1328 du Code civil pour ne pas avoir
recherché si l’autre partie avait connaissance de l’acte litigieux) ; Civ. III, 14 mars 1972, Bull. civ. n° 173 (Le
bailleur qui a connaissance du bail ne peut opposer au locataire son défaut de
date certaine) ; Civ. III, 25 juin 1975, Bull.
civ. n° 217 (Le locataire dont le titre a le premier acquis date
certaine mais qui connaît l’existence d’un précédent bail ne peut l’opposer au
locataire occupant les lieux).
A propos de la constitution d’un gage : Com., 8 décembre 1987, Bull. civ. (Le pourvoi soutient qu’un acte sous seing privé qui n’a pas acquis date certaine est opposable aux tiers qui en ont eu effectivement connaissance. La Cour de cassation le rejette car il manque en fait, la Cour d’appel n’ayant pas constaté la connaissance des personnes auquel l’acte était opposé).
[2068] Req., 5 mars 1838, Juris. Gén. V. Vente n° 1786 ; Cass., 14 mai 1831, S. 1834. 1.718 (La Cour d’appel déclare inopposable, aux premiers cessionnaires, une seconde cession signifiée en premier car le second cessionnaire avait connaissance de la première cession) ; Civ., 4 janvier 1848, D. P. 1848. 1.60 ; Paris, 25 février 1854, D. P. 1855. 2.295 ; Civ., 24 décembre 1894, D. P. 1895. 1.206 composée de Mazeaud, du Premier président Crépon, après un rapport de Rau (L’arrêt d’appel qui déclare nulle la saisie‑arrêt pratiqué par les créanciers du cédant postérieurement à une cession non signifiée, est cassé pour ne pas avoir établi la fraude du créancier saisissant) ; mais dans la même affaire, pour la connaissance spéciale et personnelle : Req., 7 juillet 1897, D. P. 1898. 1.483 composée de Quesnay de Beaurepaire, du président Crépon, après un rapport de Desjardin (Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour de renvoi écartant les prétentions du créancier saisissant est rejeté au motif que l’arrêt d’appel a constaté qu’il “ n’a pas seulement connu la cession. mais qu’il en a eu connaissance spéciale et personnelle à raison même de sa situation au regard [du cédant et du cessionnaire] ” et qu’il a de plus collaboré à la formation de la société cessionnaire de la créance).
[2069] Paris, 2 décembre 1843, Jur. gén., V. vente n° 1788 (Un conflit oppose deux cessionnaires de la même créance. Le second en date accomplit le premier les formalités de l’article 1690 du Code civil, mais il a été informé par le cédant de la précédente transmission. Le tribunal fait triompher le premier cessionnaire. La Cour infirme le jugement au motif que l’article 1690 n’admet pas d’exception) ; Civ., 10 janvier 1905, D. P. 1906. 1.328 ; Paris, 11 octobre 1912, Gaz. Pal. 1913. 1. Juris.501 ; Com., 19 mars 1980, Bull. civ. n° 137 ; D. 1980. IR.325 (En 1958, Pommart consent une promesse de vente de parts sociales à Lecornu et Thorel. En 1966 Pommart consent une nouvelle promesse de vente des mêmes parts sociales à Coppi. En juin 1968, Lecornu et Thorel notifient à Coppi qu’ils entendent se prévaloir de la promesse, mais Coppi signe un acte de cession de ces parts sociales avec Pommart. L’arrêt d’appel rejette la demande de Lecornu et Thorel tendant à la nullité de la cession. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté au motif que la Cour d’appel constatant “ qu’il n’avait existé aucune collusion frauduleuse entre eux [Coppi] et leurs cédant a pu ” rejeter la demande de Lecornu et Thorel. Il faut observer d’une part que l’arrêt concerne un conflit entre une promesse de cession et un acte de cession, et d’autre part, que Coppi ignorait l’existence d’une précédente promesse de vente le jour où il a conclu la promesse avec Pommart).
[2070] Req., 6 mars 1828, Jur.
gén. V. Contrat de mariage n° 1144 ; Bastia, 2 mai 1842, Jur. gén.,
V. vente n° 1783 (V. la présente note ci-dessous) ; Cri Bastia, 10 mars 1856, D. P. 2.178 ; Req., 17 février 1874, D. P. 1874. 1.281 ; S. 1875.
1.399 (V. la présente note
ci-dessous).
Jurisprudence se
contentant de la connaissance du débiteur : dans un cas de fraude
néanmoins proche de la fraude Civ., 13 juillet 1831,
Jur. gén., V. vente n° 1787 (Perrin,
débiteur de Lemps d’une somme de 12.500 F, devient par une cession créancier de
ce dernier à hauteur de 6.000 F. La cession n’est pas signifiée, mais de Lemps
actionne en paiement Perrin. Ce dernier signifie par acte d’huissier qu’il
excipe d’une compensation. L’acte de cession est communiqué à l’avoué de Busco,
le mandataire de Lemps. Postérieurement, de Lemps cède à Busco sa créance de
12.500 F contre Perrin. Busco exige de Perrin le paiement de 12.000 F. Perrin
oppose à nouveau la compensation à hauteur de 6.000 F. La Cour de Grenoble fait
droit aux prétentions de Perrin. Busco forme un pourvoi rejeté par la Cour de
cassation. La Cour utilise une parenthèse pour énoncer que les faits “ (qui
peuvent faire considérer la cession consentie à Busco par de Lemps puîné comme
la suite d’un concert frauduleux entre le cédant et le cessionnaire) ” et
justifient ainsi le rejet de la demande de Busco. Bien que la Cour de cassation
ne le relève pas, il ressortait de toute façon des faits que la cession
consentie à Perrin avait été signifiée antérieurement à celle consentie à
Busco) ; dans une hypothèse proche de l’acceptation : Req., 17 août 1844, D. P. 1845. 4.508 ; S. 1849.
1.47 ; rendu sur un pourvoi formé contre Bastia,
2 mai 1842, D. P. 1842. 2.149 (Nicod
se porte caution de Renard à l’égard de Berthin. A titre de paiement, Renard
cède à Berthin sa créance contre Nicod et informe Nicod de cette cession, mais
aucune signification n’est effectuée. Berthin, assigné par Nicod en paiement,
refuse de s’exécuter en se prétendant libéré par un paiement antérieurement
réalisé entre les mains de Renard. La Cour d’appel fait droit à la demande en
paiement de Berthin. Le pourvoi formé par Nicod est rejeté. La Cour de
cassation refuse de contrôler la qualification des faits par la Cour d’appel.
Elle se contente de rappeler les éléments relevés par les juges du fond à
l’appui de leur décision, notamment la connaissance de l’existence et de la
sincérité du transport. A noter qu’il ressort de l’arrêt d’appel que la seule
connaissance du débiteur de la cession n’a pas suffit à fonder la solution. En
effet, d’une part la connaissance par Nicod de la cession résulte selon l’arrêt
d’appel de la décharge de son obligation de cautionner vraisemblablement par la
remise d’un billet constatant la promesse de paiement de la caution. La
prétendue connaissance par le débiteur de la cession doit être qualifiée d’une
acceptation tacite puisqu’en acceptant la décharge de son obligation de caution
en raison de l’extinction de la dette consécutive à la cession, il reconnaît
nécessairement l’existence de cet acte. D’autre part, la Cour semble estimer
qu’aucune preuve de l’existence d’un paiement n’est apportée).
A fortiori s’il existe une fraude : Req., 17 mars 1840, S. 1840. 1.197 ; Req., 17 février 1874, D. P. 1874. 1.281, S. 1875. 1.399 (Un banquier prend une hypothèque sur les biens dont Morel est propriétaire indivis avec d’autre membres de sa famille. Morel s’interdit formellement de procéder au partage sans y appeler le banquier et, lui cédé sa créance dans le prix de licitation ou qui résulterait éventuellement de la soulte qui leur serait attribuée par suite du partage. Avant la signification de la cession, les époux Jacob, copropriétaires indivis demandent le partage afin d’obtenir le paiement d’une créance contre Morel. La licitation est faite en l’absence du banquier. Les époux Jacob se rendent adjudicataires, et deviennent débiteurs d’une somme de 30.000 F à l’égard de Morel. Morel donne quittance à Jacob du paiement de cette somme au lieu de la payer au banquier. Le banquier exige le paiement de la somme de 30.000 F. L’arrêt fait droit aux prétentions du banquier en relevant la fraude à ses droits, notamment en raison de l’aveu de Morel de la fictivité de la quittance constatant le paiement par les époux Jacob. Le pourvoi formé par les époux Jacob est rejeté au motif qu’il “ est de principe que le cessionnaire d’une créance peut être considéré comme saisi à l’égard du cédé qui a eu connaissance du transport d’une manière quelconque et qui a voulu frauduleusement en paralyser l’effet ”).
[2071] G. Baudry-Lacantinerie et
L. Saignat, op. cit., n° 793, p 723. “ Tout
acte juridique qui paralyse l’effet de la cession n’est pas un acte
frauduleux ”. Ainsi, l’extinction de la créance par une compensation
légale n’est pas frauduleuse, de même le paiement fait au cédant. Par contre il
y aurait une fraude si le cédé en récompense de sa complicité obtenait du cédât
une réduction du montant de sa dette. Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1225, p 743.
Ils comparent la jurisprudence qui admet que la connaissance de la cession
suffit à caractériser la fraude avec les décisions qui estiment que jusqu’à
l’accomplissement des formalités de l’article 1690, le débiteur cédé ne peut ni
se prévaloir de la cession, ni se la voir opposer. “ Cette contradiction
apparente s’explique par les deux qualités que peut avoir le débiteur cédé.
Lorsqu’il s’agit de savoir s’il s’est valablement libéré de son obligation en
payant le cessionnaire ou le cédant, seule compte sa bonne foi, c’est‑à‑dire
la connaissance qu’il pouvait avoir de la cession intervenue, même si les
formalités de l’article 1690 n’ont pas été respectées. Il suffit au fond
d’appliquer l’article 1240. Ainsi s’explique que le cessionnaire puisse
réclamer le paiement, faisant ainsi connaître sa qualité. Lorsque, au
contraire, le débiteur cédé a intérêt à ce que le cédant soit demeuré son
créancier, parc qu’entre temps, il est lui –même devenu créancier du cédant
(compensation), ou a traité avec le cédant, il doit être traité comme un
véritable tiers, auquel la cession est inopposable : elle ferait grief à
un intérêt à lui advenu depuis la naissance de la créance. Le tout,
naturellement, sauf s’il a traité en connaissance de cause avec le cédant dont
il pouvait suspecter le défaut de qualité ”, P. Raynaud, Les contrats ayant pour
objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979, p 115
“ il serait difficile d’admettre, sans méconnaître l’article 1691, que le
cédé ne puisse se libérer en payant volontairement le cédant tant que la
cession n’a pas été publiée conformément à l’article 1690 ”.
Comp. Ch. Beudant, op. cit., p 294. “ Dans le cas d’un débiteur cédé ou d’un tiers auxquels on ne peut pas, du moins directement, prouver une entente frauduleuse avec le cédant ‑ et qui ont cependant reçu une information de la cession dans de telles conditions ou circonstances, qu’ils auraient dû la croire sérieuse, certaine. Nous déclarerons ces tiers de mauvaise foi, car l’article 1690 ne tend à rendre la cession inopposable aux tiers qu’en l’absence d’une information certaine ”.
[2072] G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, op. cit., n° 796, p 726. Jusqu’à “ la notification de la cession au cédé ou à l’acceptation de celui‑ci, les créanciers du cédant peuvent pratiquer contre lui une saisie‑arrêt entre les mains du cédé, bien qu’au moment de cette saisie, ils connaissent la cession. Les saisissants, étant devenus créanciers en dehors de toute fraude, leur droit est inattaquable, et ils peuvent légitimement en assurer la conservation et l’exécution ”.
[2073] Ph. Malaurie et L. Aynès notent à propos de la cession à un FCC que “ l’entremise d’une banque permet de simplifier la cession de créance ”.
[2074] Ancien article 4 de la loi
[2075] Com., 7 mars 1995, Bull. civ. n° 66 (Aucune date n’ayant été portée sur le bordereau, la Cour d’appel a déduit que la cession n’avait pas pris effet entre les parties, et a décidé à bon droit que la banque ne peut se fonder sur ce document pour demander un paiement au débiteur) ; Com., 14 juin 2000, Bull. civ. n° 121 (A défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, en application de la loi du 2 janvier 1981).
[2076] Ancien article 5 de la loi
[2077] Cet article dispose que l’“ établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 13, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ”.
[2078] Anciens articles 4 et 5 de la loi.
[2079] V. supra note 2010.
[2080] Anciens article 4 de la loi.
[2081] Anciens article 4 de la loi.
[2082] Pau, 29 juin 1993, D. 1994. Juris.256, note M. Luby ; Rev. trim. dr. com. 1994.537, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le banquier réceptionnaire de fonds au nom du cédant n’est pas un tiers. Les “ tiers au sens de l’article 3 de loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-26 du Code monétaire et financier] sont ceux qui prétendent avoir acquis des droits sur la créance litigieuse ”).
[2083] Anciens articles 4 et 5 de la loi.
[2084] Anciens article 4 de la loi.
[2085] Req., 17 mars 1840, S. 1840. 1.197.
[2086] Ancien article 5 de la loi du 2 janvier 1981.
[2087] La Cour de cassation a semblé hésiter entre la date
apposée sur le bordereau et la date de la notification : Com., 21 novembre 1989, D. 1990. Somm. comm.231, obs. M. Vasseur ; Rev.
dr. bancaire 1990, mars-avril.73, note Crédot et Gérard ; Rev. trim. dr. com. 1990.236, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Approuve l’arrêt
d’appel rejetant la compensation au motif que les dettes “ n'étaient
devenues certaines, liquides et exigibles que postérieurement aux dates des
bordereaux et même à celle de la notification des cessions ”).
Puis, la jurisprudence s’est nettement fixée en faveur de la date de la notification : Com., 14 décembre 1993, Bull. civ. n° 469 ; D. 1994. Juris.269, note Ch. Larroumet ; JCP éd. E 1994. I.378, n° 18, note C. Gavalda et J. Stoufflet (Le cessionnaire qui a notifié la cession actionne le débiteur en paiement. Ce denier soulève une exception de compensation avec une créance contre le cédant. L’arrêt d’appel rejette l’exception. Le pourvoi formé par le débiteur est rejeté au motif qu’il n’a pas été soutenu que les créances soient connexes ou que les conditions de la compensation légale aient été réunies avant la notification de la cession) ; Com., 26 avril 1994, Banque 1994.91 ; R. J. D. A. 1994. n° 952 (La “ cession de créance, qui n'a pas été acceptée par le débiteur, empêche seulement la compensation des créances non connexes postérieures à la notification ”) ; Com., 29 novembre 1994, Banque 1995.68, obs. 4214 (V. supra note 1656).
[2088] Critiqué par Ch. Larroumet note sous Com. 14 décembre 1993, préc.
[2089] Ancien article 4 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1981.
[2090] Ancien article 4 de la loi.
[2091] Ancien article 5 de la loi.
[2092] Ch. Larroumet, Le conflit entre cessionnaires successifs d'une créance transmise par bordereau, JCP éd. E. 1990. II. 15877.
[2093] D’ailleurs, selon Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 4e éd., 2001, n° 592, p 390, la convention cadre peut préciser expressément un tel mandat.
[2094] Com., 28 février 1968, Bull. civ. n° 89 (La compensation, entre les dettes réciproques d’un débiteur et du mandataire du créancier désigné pour recevoir le paiement, ne peut être opposé au mandant faute de réciprocité entre les obligations en présence).
[2095] Com., 7 janvier 1997, Bull. civ. n° 2 ; D. Affaires 1997.183 (Par lettre recommandée, l’établissement de crédit cessionnaire adresse au débiteur une demande d’acceptation. Le débiteur cédé ne répond pas et s’acquitte de sa dette entre les mains du cédant. Le cessionnaire agit en paiement contre le débiteur. La Cour d’appel fait droit aux prétentions du cessionnaire au motif que la lettre adressée au débiteur a non seulement eu pour effet de l’avertir de la cession, mais également de lui interdire de payer entre les mains du cédant. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l’article 5 de la loi. La Cour n’a pas relevé que la lettre comportait “ outre la référence à la loi n° 81‑1 du 2 janvier 1981 [codifiée à l’article L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier], la désignation du créancier cédant, celle de la créance ou des créances cédées, une interdiction de payer ces créances entre les mains du créancier signataire du bordereau de cession ”).
[2096] J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, n° 321, p 568 à propos de la cession régie par le Code civil un telle situation : “ peut‑être pourrait‑on voir là un cas de solidarité active ”. Mais, la qualification de solidarité active se conçoit difficilement pour la cession de créance régie par le Code civil. En effet, cette solidarité ne peut en être retenue en l’absence de manifestation expresse (Article 1197 du Code civil), surtout, elle implique que la qualité de créancier soit reconnue au cessionnaire.
[2097] Article 1197 du Code civil.
[2098] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 106, p 95.
[2099] Article 1198 du Code civil.
[2100] Le Code envisage expressément cette hypothèse à propos de la solidarité passive. Le débiteur solidaire qui ne doit pas contribuer à la dette est appelé “ codébiteur solidaire non intéressé ”.
[2101] Comp. F. Grua, Sur les ordres de paiement en général, D. 1996. Chr. 172, spéc. n° 10. Retient notamment à propos du chèque la qualification d’indication de paiement avec laquelle coexiste la transmission de la créance.
[2102] Pour un rapprochement avec la cession : J.-P Marty, art. précité, spéc. n° 19 et s.
[2103] C. Gavalda, La cession et le nantissement à un banquier des
créances professionnelles, D. S. 1981. 199, spéc. n° 50.
“ Il faut cependant souligner qu’en présence de crédits financiers
l’organe mobilisateur (Banque de France par exemple) n’a pas d’action cambiaire
contre l’emprunteur, mais n’a que les droits d’un cessionnaire de
créance ”.
Contra D. Schmidt et P. Gramling, La cession et le nantissement à un banquier des créances professionnelles (décret d'application n° 81-863 du 9 septembre 1981), D. 1981. Chr. 329, n° 43. Les “ débiteurs des créances professionnelles ou financières ne souscrivent aucun engagement cambiaire. Et cependant, ces débiteurs seront tenus comme en matière cambiaire… la mobilisation des crédits aggrave la situation des débiteurs primaires ”. Cette position indéfendable est jugée d’ailleurs en note trop rigoureuse par leurs auteurs (note 9).
[2104] Rappr. A contrario G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, op. cit., n° 791, p 718. En principe, la signification d’une sous‑cession ne remplace pas à l’égard des tiers celle de la cession primitive si la sous‑cession signifiée ne fait pas connaître la cession primitive.
[2105] Rappr. J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1244, p 57. “ La provision est considérée comme une sorte de sûreté réelle, un accessoire de la lettre de change qui suit nécessairement le sort du principal, sans qu’il soit besoin d’observer les formalités nécessaires, d’après le droit commun, pour qu’une cession de créance devienne opposable aux tiers ” et n° 1246, p. 59 “ Lorsque la provision consiste en une dette du tiré, bien que celui‑ci n’ait pas accepté, le porteur a une action directe contre lui ; cette action ne dérive pas de la lettre de change : c’est l’action attachée à la créance du tireur… que l’on considère comme ayant été cédée au porteur dès la création de la traite. Le porteur l’exerce en qualité de cessionnaire ”.
[2106] Dupuis de la Serra, ch. 3, n° 13 “ Celui qui fait la lettre vend, cède et transporte la créance sur celui qui doit payer ”. Adde. Jousse, p 58, 670, 108, cités par Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, t. 4, Paris, 4e éd., 1907, n° 179, p 168, note 2.
[2107] Duvergier, Locré, t. XVIII, p 157, cité par Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 179, p 168, note 3.
[2108] V. supra n° 73.
[2109] Sur cette tentative infructueuse, V. Vincens, Exposition raisonnée de la législation commerciale, t. 2, p 256 cité par Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 179, p 168, note 5. L’auteur assimilait à une signification, le protêt faute d’acceptation ou de paiement.
[2110] “ (L. 19 mars 1817) La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement ”.
[2111] “ La propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement ”.
[2112] “ Il n’est admis d’opposition au payement qu’en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur ”.
[2113] Civ., 3 février 1835, S. 1835. 1.93 “ Vu les articles 115, 136 et 149, du Code de commerce Le contrat de change a pour effet la cession d’une somme que le tireur s’engage à faire trouver au porteur, à jour fixe, dans une autre place chez le tiré, ladite somme représentant celle que le tireur reçoit pour prix de la cession opérée par la traite ou lettre de change ; que si, par la nature d’un tel contrat, le tireur demeure propriétaire de la provision ou de la somme par lui cédée et fournie au tiré, pour en assurer le paiement, jusqu’au jour de l’échéance, c’est que la tradition réelle ne s’opérant qu’à cette époque par le paiement de la traite, il est juste et nécessaire que cette provision soit aux risques et périls du tireur ; mais qu’à date du jour de l’échéance, le porteur a droit à la somme qui se trouve à titre de provision entre les mains du tiré, comme propriétaire de cette somme en vertu de la traite, puisqu’elle est la chose à lui cédée, par lui payée, et envoyée par son cédant chez le tiré, afin de lui être remise ”.
[2114] Civ., 19 novembre 1850, D. P. 1854. 5.286 (Dans un conflit opposant le porteur d’une lettre de change non acceptée à des créanciers du tireur pratiquant une saisie‑arrêt, un tribunal assimile le protêt pratiqué postérieurement à une opposition au paiement et fait concourir le porteur de la lettre et les créanciers saisissant. Le jugement est cassé au motif que la “ provision d’une lettre de change appartient au porteur de bonne foi, qui a été saisi de cette propriété par le seul fait de l’endossement ”).
[2115] Ancien article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935.
[2116] V. supra n° 442.
[2117] Lorsque les droits du porteur sur la lettre de change sont consolidés (par l’affectation spéciale d’une créance, par une défense de payer, par l’arrivée de l’échéance de la lettre ou par l’acceptation) le tiré perd la faculté de se libérer par un paiement entre les mains du porteur à partir du moment où il a connaissance de la lettre : Civ., 2 juillet 1883, D. P. 1884. 1.272 (Le tireur d’une lettre de change interdit au tiré d’accepter la traite et lui ordonne de tenir à sa disposition la somme correspondant à sa créance de prix. Postérieurement à l’échéance, le tiré s’acquitte de sa dette entre les mains du tireur. L’arrêt d’appel, décidant que la provision avait valablement été retirée, est cassé pour violation de l’article 116 du Code de commerce [désormais l’article L. 511-7 du Code de commerce]) ; Trib. Civ. Seine, 7 février 1967, Rev. jurisp. com. 1967.515 ; Poitiers, 3 février 1969, Rev. trim. dr. com. 1969.1052, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (Le banquier escompteur d’une lettre de change à vue avise le tiré de la prochaine présentation du titre. Dès lors, le tiré ne peut plus se libérer entre les mains du tireur) ; Aix, 25 février 1977, D. 1978. IR.340, obs. M. Cabrillac ; D. 1978. IR.421, obs. M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com. 1978.133, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (Le tiré donne l’ordre à son banquier de rejeter toute traite non acceptée. La Cour déduit que le banquier n’est pas le mandataire du tiré pour les traites non acceptées. Le tiré est donc en droit d’ignorer la présentation au payement d’une traite auprès de son banquier. Il se libère donc valablement par le paiement entre les mains du tireur postérieurement à l’échéance).
[2118] Dès la consolidation des droits du porteur sur la
lettre de change par l’affectation spéciale d’une créance, par une défense de
payer, par l’arrivée de l’échéance de la lettre ou par l’acceptation) le tiré
perd de plein droit la faculté d’opposer une compensation dont les conditions
ne sont pas réunies :
‑ la
compensation peut s’opérer jusqu'à l’échéance d’une lettre de change acceptée à
défaut de diligence particulière du tireur : Req.,
1er juin 1858, D. P. 1858. 1.387 ; S. 1858.1.807 ; Civ., 26 novembre 1872, D. P. 1872. 1.436 ; Com., 18
mars 1986, Bull. civ. n° 50 ; D.
1987. Somm.72, note M. Cabrillac (Cassation pour défaut
de base légale l’arrêt d’appel qui condamne le tiré non‑accepteur d’une
lettre de change à payer le porteur sans rechercher si avant l’échéance de
l’effet, le tiré s’était libéré de sa dette par l’effet de la compensation
qu’il invoquait) ; Aix, 20 février 1987, Gaz.
Pal. 1987. 2. Juris.667 (S’agissant
“ d’une traite non acceptée, le tiers porteur n’a de droit que sur la
provision pouvant exister aux mains du tiré lors de l’échéance de la lettre de
change ; que le tiré non‑accepteur qui n’a pas de lien de droit avec
le tiers porteur peut, même s’il a connaissance du titre et à moins que le
tiers porteur ne lui ait fait défense de se libérer avant l’échéance, soit
payer valablement sa dette au tireur soit opposer la compensation légale avec
une créance liquide et exigible qu’il a contre le tireur ”. En l’espèce la
compensation est écartée car la condition de réciprocité n’est pas
satisfaite) ; Reims, 25 mars 1987, Gaz. Pal.
1987. 2. Juris.669 (rejet de
la compensation, les créances à compenser ne portant pas sur des choses de même
espèce) ; Com., 7 octobre 1987, D. 1988.
Somm.51, note M. Cabrillac (Admet
la compensation entre les dettes réciproques du tiré d’une lettre de change non
acceptée et du tireur, dont les conditions de certitude, liquidité et
exigibilité sont réunies avant l’échéance de l’effet) ; Com., 10 janvier 1989, Bull. civ. n° 13 ; D. 1989. IR.37 ; Rev. trim. dr. com. 1989.273, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le tiré non‑accepteur
d’une lettre de change oppose au porteur une exception de compensation. Les
dettes réciproques du tireur et du tiré étaient certaines, liquides et
exigibles avant l’échéance de l’effet. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel
admettant l’exception de compensation est rejeté. “ Le tiré non‑accepteur
peut se libérer avant l’échéance en payant sa dette au tireur, même si le tiré
a eu connaissance de l’existence du titre et à moins que le tiers porteur ne
nui ait fait défense de se libérer ”. Dès lors, la Cour d’appel n’avait
pas à rechercher à quelle date le tiré avait manifesté son refus d’accepter la
lettre de change).
‑ la compensation peut s’opérer jusqu'à l’émission d’une lettre de change dont la créance a spécialement été affectée au paiement de l’effet : Chambéry, 17 mai 1977, D. 1978. IR.84, obs. M. Cabrillac ; Rev. trim. dr. com. 1977.743, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (Une créance est spécialement affectée au paiement d’une lettre de change non acceptée. Le tiré est en droit d’opposer la compensation au porteur de la lettre. La créance du tireur s’est éteinte pas compensation avant la création de l’effet).
[2119] V. notamment Civ., 7 mai 1879, S. rec. 1.894 (Le “ débiteur accepte à l’avance pour seul propriétaire de la créance, celui qui sera porteur de cet ordre ”).
[2120] Sur l’application de l’article 1690 en matière commerciale V. supra note 1988.
[2121] La jurisprudence n’admet pas que l’ayant cause prouve son droit contre le débiteur par d’autres moyens que la présentation du titre à ordre V. par exemple, Civ. I, 10 janvier 1995, Bull. civ. n° 26.
[2122] Civ., 8 mai 1878, D. P. 1878. 1.241, note Ch. Beudant ; Civ., 7 mai 1879, S. rec. 1.894 (V. supra note 2119) ; Req., 15 mars 1892, D. P. 1893. 2.309 (Un conflit oppose un créancier saisissant au porteur d’un titre à ordre. La Cour de cassation approuve l’arrêt donnant la préférence au porteur du billet souscrit antérieurement à la saisie. La motivation rappelle notamment que “ l’effet légal de la clause à ordre est de rendre le titre qui en est revêtu transmissible par voie d’endossement et que la cession ainsi opérée est opposable aux tiers sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ”) ; Req., 18 janvier 1922, S. 1922. 1.222 (Le porteur d’une police d’assurance à ordre qui ne signifie pas la cession ne commet aucune faute privant la caution du débiteur du bénéfice de la subrogation car ces formalités sont inutiles pour l’opposabilité de la transmission de la créance constatée par ce titre).
[2123] Civ., 15 janvier 1855, D. P. 1855. 1.5 (Selon un arrêt de la Cour de l’île de la Réunion selon lequel un billet au porteur se transmet “ sans endos, passe de main en main, sans aucune écriture, le porteur n’ayant rien à prouver, la simple possession formant son titre et la simple remise le rendant propriétaire de plein droit, sans la formalité d’un transport exprès qui serait surérogatoire et sans que le souscripteur puisse opposer au porteur la compensation du chef de son cédant, encore bien que la transmission n’ait pas de date certaine, si d’ailleurs elle avait été faite sans fraude ”. Un pourvoi est formé pour “ violation des articles 1131 et 1167 Code nap. et fausse application des articles 1289 et s. du même Code en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la simple remise d’un billet au porteur entre les mains d’un tiers débiteur, a pu, en l’absence de toute espèce de payement de la part de ce tiers, lui en transférer la propriété et créer à son profit une cause de compensation opposable aux autres créanciers ” Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif que “ la propriété d’un billet au porteur est transmissible par tradition manuelle de cet effet, et que Michel de Guigné, possesseur sans fraude d’un billet au porteur souscrit par Florence, a pu en compenser le montant avec le prix que lui devait ce dernier et qui n’avait encore été frappé d’aucune saisie‑arrêt lorsque cette compensation a été opposée, l’arrêt n’a violé aucune loi ”. A noter que le formalisme de la cession n’est pas directement abordé car la signification de la cession n’est pas requise pour permettre, même à l’égard des tiers, la compensation entre les dettes réciproques du cédant et du cessionnaire) ; Req., 18 janvier 1911, D. P. 1916. 1.231 (Le souscripteur d’un titre à ordre refuse de payer le porteur en invoquant un paiement antérieur entre les mains du bénéficiaire. Le pourvoi formé par le souscripteur notamment pour violation de l’article 1691 du Code civil est rejeté au motif que “ le débiteur d’une obligation au porteur, ayant accepté d’avance pour créancier le cessionnaire quel qu’il fut et s’étant engagé à payer la somme promise sans autre formalité que la représentation du titre, ne peut opposer au porteur de bonne foi d’autres exceptions que celles qui seraient personnelles à ce dernier ou qui résulteraient de la teneur même de l’acte ”) ; Req., 18 juillet 1938, Gaz. Pal. 1938. 2. Juris.738 ; S. 1939. 1.94 ; (Une saisie‑arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur du prix de vente. Ce débiteur a antérieurement remis au vendeur une grosse à ordre qui stipule que “ l’endos étant attaché à une créance dont le caractère est purement civil, ne produira les effets que d’une simple cession de créance et non ceux attachés à l’endos commercial ”. Selon la Cour d’appel, les parties ont seulement manifesté par cette clause leur volonté d’écarter l’existence d’une obligation de garantie à la charge des endosseurs du titre. En conséquence, la Cour refuse de valider la saisie‑arrêt. Le pourvoi est rejeté. Le débiteur d’une obligation reçue en la forme authentique et stipulée payable au porteur de la grosse “ accepte par avance, quelle que soit la cause civile ou commerciale de la dette, pour créanciers directs tous ceux qui, successivement, deviendront porteurs du titre ”).
[2124] Civ., 7 mai 1879, S. rec. 1.894.
[2125] V. notamment sur les polices d’assurance au porteur consacrées par la loi du 13 juillet 1930 articles 10 et 61, reprisé aux articles L112‑5 et L. 132‑6 du Code assur, et la loi du 15 juin 1976 sur les copies exécutoires de créances hypothécaires au porteur.
[2126] V. notamment : P. Brun, Nature de la clause de substitution dans le bénéfice d'un promesse unilatérale de vente : une autonomie de circonstance?, Rev. trim. dr. civ. 1996. 29 ; I. Najjar, Option et substitution dans la promesse unilatérale, D. 1988. Chr. 23 ; Soubise, La transmission, par substitution de bénéficiaire, des droits conférés par une promesse de vente, D. 1994. Chr. 237.
[2127] F. Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 5e éd., 2001, n° 59, p 56.
[2128] Civ., 31 janvier 1866, D. P. 1866. 1.69 (infra note 2132) ; Req., 17 juin 1938, S. 1938. 1.386 (La “ promesse unilatérale de vente n’engendrant à la charge du promettant, qu’une obligation de faire, correspondant à une créance mobilière au profit de la personne à qui la promesse a été faite, aucune disposition légale ni aucun principe ” n’en interdit la cession) ; Civ., 21 février 1951, Bull. civ. n° 74.
[2129] Sur l’inapplicabilité de l’article 1840‑A du
CGI et de l’article 1690 du Code civil à la substitution de bénéficiaire :
Civ. III, 2 juillet 1969, D. 1970. Juris.150, note J.-L. Aubert ;
Rev. trim. dr. civ. 1970.347, obs. Y. Loussouarn (Une promesse
unilatérale de vente est accordée au bénéficiaire ou “ à tout autre
acquéreur trouvé par lui ”. Le bénéficiaire “ fait connaître à la
venderesse les noms de trois acheteurs ” en précisant “ qu’il levait
l’option ”. Le promettant agit en nullité de la cession qui contrevient à
l’article 7 de la loi du 19 décembre 1863 (codifié à l’article 1840‑A du
CGI). Il est débouté par la Cour d’appel. La Cour de cassation rejette le
pourvoi formé par le promettant ; “ les juges du fond rappelant que
la promesse unilatérale comportant la faculté pour celui‑ci de se
substituer tout acquéreur de son choix, énonce justement que, pour réaliser une
telle opération, une simple déclaration de sa part suffirait, qu’aucune cession
de créance n’était intervenue entre lui et les acquéreurs désignés par lui, le
contrat s’analysant en une stipulation pour autrui ”) ; Civ. III, 17 avril 1984, Bull. civ. p 87 ; D. 1985. Juris.234, note
I. Najjar ; Defrénois 1984.
art. 3343, n° 118, note G. Vermelle ; Rev. trim. dr. civ.
1987.778, obs. Ph. Rémy (Le bénéficiaire d’une promesse
unilatérale de vente s’est substitué un tiers dans le bénéfice de la promesse
en vertu d’une clause de l’acte. Selon le pourvoi “ l’utilisation par le
bénéficiaire de la promesse de la faculté contractuelle de substitution d’un
tiers bénéficiaire, qui n’est pas une stipulation pour autrui est génératrice
d’une cession de créance ”. Le pourvoi est rejeté car la Cour d’appel a
retenu que le “ bénéficiaire initial, n’avait jamais levé l’option mais
s’était borné à faire connaître qu’il se substituait les époux Saul, l’arrêt
énonce à bon droit que cette substitution, qui n’a pas le caractère d’une
cession, n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 1840 A Code gén
imp. ”). Civ. III, 1er avril 1987,
Bull. civ. n° 68 ; D. 1987.
Juris.454, note L. Aynés ; Rev. trim. dr. civ. 1987.778, obs. Ph. Rémy (Une
promesse de vente comporte une faculté de substitution. La personne substituée
lève l’option et obtient la réalisation forcée de la vente. Le promettant
conteste la substitution au vu de l’article 1690 du Code civil et de l’article
1840‑A du CGI, textes dont les formalités n’ont pas été respectées. Le
pourvoi formé par le promettant est rejeté. L’“ arrêt retient, à bon droit
que le fait pour les bénéficiaires d’une promesse de vente de se substituer un
tiers ne constitue pas une cession de créance et n’emporte pas l’obligation
d’accomplir les formalités prévues à l’article 1690 Code civ ”).
Sur le rejet de la
qualification de cession lorsque le bénéficiaire substitué rétracte son
acceptation : Civ. III, 27 avril 1988, D. 1989.
Juris.65, note I. Najjar ; Civ. III, 27 novembre 1990, Bull. civ. n° 248 ;
Defrénois 1991. art. 3514p. 1241, note Y. Dagorne-Labbe
(Selon
la Cour, “ l’exercice, par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de
vente, de la faculté qui lui a été reconnue de se substituer une autre
personne, n’ayant pas le caractère d’une cession de créance, la Cour d’appel,
qui a constaté que M. Breittmayer, bénéficiaire substitué, avait rétracté son
acceptation, a pu. retenir que la qualité de Mme Steenldandt [bénéficiaire
initial] pour lever l’option n’était pas douteuse ”).
Contra : à propos de l’article 1840‑A du CGI et de l’article 1690 du Code civil : Civ. III, 4 juin 1971, Bull. civ. n° 357, p 254 ; D. 1972. Somm.36 ; Gaz. Pal. 1971. 2. Juris.791 (L’article 7 de la loi du 19 décembre 1963 (codifié à l’article 1840‑A du CGI) est applicable à une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution) ; Civ. III, 7 juillet 1993, Bull. civ. n° 111 ; D. 1994. Juris.211, note A. Penneau (Une promesse de vente est assortie d’une clause de substitution. Le bénéficiaire substitué lève l’option et assigne le promettant en réalisation forcée de la vente. La Cour d’appel rejette l’action du bénéficiaire substitué au motif que la connaissance de la substitution par le promettant n’équivaut pas à son acceptation de la cession de la promesse. Le bénéficiaire substitué forme un pourvoi. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a exactement énoncé que la cession était soumise aux exigences de l’article 1690 du Code civil ”. Mais l’arrêt est cassé pour violation de l’article 1134 du Code civil au motif “ la faculté de substitution accordée par les époux Prunier, dans l'acte sous seing privé les liant à l'acquéreur, n'était assortie d'aucune autre condition que celle du cautionnement par l'acquéreur originaire de l'acquéreur substitué ”).
[2130] Selon une instruction de l’administration fiscale “ fréquemment, les promesses unilatérales de vente sont consenties au profit d’un bénéficiaire déterminé ou de toute autre personne qu’il lui plairait de se substituer. La substitution antérieure à la levée de l’option d’un nouveau bénéficiaire au bénéficiaire initial de la promesse, doit être considérée comme une cession entrant dans le champs d’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre 1963 ” (Rép. notariat 1966, art. 28828, p 219).
[2131] Aynès, note précitée.
[2132] Civ., 31 janvier 1866, D. P. 1866. 1.69 (Selon la Cour “ rien ne s’oppose à ce qu’une promesse de vente devienne l’objet d’une cession. dans ce cas, le cédant quelles que soient les stipulations intervenues entre lui et son cessionnaire, n’en reste pas moins obligé directement vis‑à‑vis de l’auteur de la promesse ”) ; Riom, 21 mai 1884, D. P. 1885. 2.86.
[2133] Ph. Malaurie, op. cit.
[2134] Notamment Ass. Plén., 14 février 1975, D. 1975. Juris.349 ; D. 1975. Juris.349 ; Gaz. Pal. 1975. 1. Juris.342, note Brault (V. supra note 2017).
[2135] Com., 6 mai 1997 (deux arrêts), Bull., n° 117 et, n° 118 ; D. 1996.588, note M. Billiau et C. Jamin ; D. aff. 1997.756 ; Rép Defrenois. 1997. 977, note D. Mazeaud ; Cont. Conc. Cons., 1997, n° 146, note L. Leveneur ; JCP éd. N, 1998. 770, note M.-L. Izoroche ; GP 1998. 1. Somm., note S. Piédelièvre (A l’occasion de la deuxième espèce, la Cour affirme que “ se référant à la stipulation contractuelle de substitution, qui ne prévoyait ni l’information de la société Gobert ni un agrément par elle, le tribunal a, justement, retenu que cette société ne pouvait s’opposer à son application ”).
[2136] Cass., 24 juillet 1844, S. 1844. 1.787 ; Civ., 16 février 1848, D. P. 1848. 1.67 ; Civ., 20 juin 1876, S. 1877. 1.450 ; Amiens, 11 mai 1877, S. 1878. 2.39. Ces arrêts se fondent sur l’article 6 du décret du 24 août 1793 qui dispose que “ Le Grand Livre de la Dette Publique sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers ”.
[2137] Article 1er, al. 1er du décret du 7 décembre 1955 “ Les droits du titulaire d’un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice ”.
[2138] Paris, 25 octobre 1991,
Dr. sociétés 1992. mars, n° 63, obs. H. le Nabasque.
Rappr. Com. 30 juin 1992, Bull civ. n° 259 ; JCP 1992. IV. 2500(La mutation d’un titre nominatif modifiant l’étendue des droits de son propriétaire ne peut s’opérer à l’égard des tiers et de la société émettrice que par un transfert sur les registres de la société)
[2139] Ancien article 110.
[2140] Com., 1er mars 1994, Bull. civ. n° 95 (La lettre de change acceptée ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire est qualifiée de titre au porteur par la Cour d’appel. Le tiré accepteur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir reconnu le porteur créancier du montant de l’effet. Son pourvoi est rejeté au motif que le titre établit la créance du porteur sur le souscripteur de la mention d’acceptation).
[2141] Article 14 du règlement du Loto. Ce règlement a une nature contractuelle. Civ. I, 10 janvier 1995, Bull. civ. n° 26 ; vise l’article 1134 du Code civil.
[2142] Civ. I, 10 janvier 1995, Bull. civ. n° 26 (Le parieur ne peut pas présenter le reçu ou le double du bulletin. La Cour, lui refuse sur le fondement de l’article 1134 du Code civil le droit de prouver sa créance par d’autres moyens en raison des termes de l’accord entre le parieur et la société française des jeux).
[2143] H. Causse, thèse précitée, n° 959 et s. Selon l’auteur, l’inopposabilité s’explique par une cession de contrat “ par laquelle le titulaire d’un contrat négociable, le négociant abandonne sa position contractuelle au profit d’un tiers, le négociataire, opérant ainsi une substitution dans la personne que le cédé, le négocié a pour contractant ” (n° 968).
[2144] A. Wahl, op. cit., n° 274.
[2145] A. Wahl, op. cit., n° 273.
[2146] Cité par J. Larguier, La notion de titre en droit privé, thèse, Dalloz Librairie, 1951, n° 164, note 2.
[2147] H. L. et J. Mazeaud, et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, 1991, p 1283, “ sans doute le titre [négociable] n’est‑ il qu’un instrument de preuve ”. Dès lors, l’élément caractéristique des titres négociables ne réside pas dans l’instrumentum mais dans le negotium. H. Causse, thèse précitée, n° 52. Le “ titre c’est avant tout l’essence de la relation entre les parties qui l’établissent ”. Bien qu’il ne néglige pas le rôle de l’instrumentum, il lui confère une place très marginale.
[2148] A. Wahl, op. cit., n° 274. Il “ nous suffit d’avoir démontré que, dans l’intention des parties et d’après la nature des choses, il y a inséparabilité de la créance et du titre, pour qu’on soit forcé de faire dépendre la première du second, et non le second de la première ”. Adde. J.-P. Sortais, thèse précitée, p 15 résumant la théorie de l’incorporation : “ Le titre au porteur ne prouve pas seulement la qualité de créancier, il la crée. Le titre, bien qu’envisagé dans son sens matériel, ne fait pas seulement la preuve du droit : il est le droit lui‑même dans sa substance ”.
[2149] J. Duclos, thèse précitée, n° 2‑3.
[2150] Par exemple, J. Flour, J.-L Aubert, E. Savaux, Droit
civil, Les obligations, t. 1, L'acte juridique, Armand Colin, 9e éd. 2000,
n° 431 et s., p 312 qui distinguent parmi les tiers : les tiers
absolus, les créanciers chirographaires, les débiteurs, et les ayants cause à
titre universel, les ayants cause à titre particulier.
Comp. A. Weill, thèse précitée, n° 52 et s. Au regard de l’article 1165 du Code civil sont assimilés aux contractants, les ayants cause à titre universel, les ayants cause à titre particulier, et les créanciers chirographaires. Cette interprétation repose d’une part sur la combinaison de l’article 1165 du Code civil et de l’article 1122 du Code civil (V. le rappel de la controverse sur l’interprétation de l’article 1122 du Code civil Ch. Jamin, La notion d'action directe, thèse, LGDJ, 1991, préface J. Ghestin, n° 234 et s). Elle repose d’autre part sur l’assimilation des créanciers chirographaires à une catégorie particulière d’ayant cause (A. Weill, thèse précitée, n° 68). Les tiers sont d’après l’auteur qui reprend une proposition de Beudant “ les ayants cause des parties quand on les considère non plus en cette qualité et individuellement, mais dans leurs rapports entre eux. Sont tiers entre eux ceux qui ont traité avec le même auteur, qui sont les ayants cause d’une même personne ”. (Ch. Beudant, Obligation, 1re éd., n° 924).
[2151] Les tiers absolus, les créanciers chirographaires et les débiteurs (J. Flour, J.-L Aubert, E. Savaux, op. cit., n° 431 et s., p 312 et s.).
[2152] L’ayant cause à titre universel et l’ayant cause à titre particulier (J. Flour, J.-L Aubert, E. Savaux, op. cit., n° 438, p 318 et s.).
[2153] Les ayants cause universels d’un contractant
prennent purement et simplement la place de celui‑ci dans les droits et
obligations nées du contrat. Ils perdent ainsi leur qualité originaire de tiers
pour se trouver installés dans la situation de la partie au contrat à laquelle
ils succèdent. J. Flour,
J.-L Aubert, E. Savaux, op. cit., n° 436, p 316
et s.
Un autre exemple est fourni par les créanciers chirographaires qui saisissent une créance. Le créancier chirographaire a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Par la saisie d’une créance figurant à l’actif du patrimoine de son débiteur, le créancier chirographaire acquiert un droit sur un élément déterminé de l’actif de son débiteur. L’ancienne saisie‑arrêt fut assimilée à une cession judiciaire de créance (M. Donnier, op. cit., n° 981, p 320).
[2154] Comp. J.-L. Aubert, art. précité, n° 57 refuse de consacrer la terminologie de M. Ghestin assimilant aux parties les personnes titulaires actives ou passives des effets obligatoires engendrés par le contrat. M. Aubert estime que la qualité de partie, au sens de l’article 1165 du Code civil, s’apprécie seulement au jour de la formation de la convention. Il utilise le terme de tiers lié pour désigner l’ayant cause qui acquiert une créance par une transmission conventionnelle grâce au “ déplacement. de l’effet obligatoire originaire du contrat ”. C. Guelfucci-Thibierge, art. précité, propose de concilier les conceptions de M. Ghestin et de M. Aubert en distinguant les parties au moment de la formation du contrat et les parties au moment de l’exécution du contrat (n° 29). Le cessionnaire, un tiers au moment de la formation du contrat, serait une partie au moment de son exécution.
[2155] J. Ghestin, La distinction entre les parties et les tiers au contrat, JCP. 1992. I. 3628, n° 3 ; Déjà en ce sens R. Savatier, Le prétendu principe de l'effet relatif des contrats, Rev. trim. dr. civ. 1934. 525, n° 3.
[2156] En revanche, jusqu’à l’acceptation du tiré, la convention incorporant le droit dans le titre ne sera pas opposable aux personnes qui prétendent avoir un droit sur la créance formant la provision issu d’une autre source que la lettre de change. Ces personnes sont de véritables tiers à la incorporant le droit dans le titre.
[2157] Le créancier non cambiaire invoquant un droit né antérieurement à l’acceptation ne l’emportera pas nécessairement dans le conflit l’opposant au porteur. Le conflit se résoudra par une comparaison des dates d’opposabilité des droits du créancier non cambiaire et du porteur.
[2158] Ancien article 142 et suivants.
[2159] Com., 20 novembre 1974, Bull. civ. n° 295 A propos d’une photocopie de la lettre) ; Paris, 18 novembre 1981, Gaz. Pal. 1981. 1. Juris.179 ; Rev. trim. dr. com. 1982.269 (Au sujet d’un bordereau d’envoi au nom du tiré) ; Paris, 31 mai 1983, D. 1984. IR.72, obs. M. Cabrillac (Une “ personne ne peut prétendre justifier de la qualité de porteur de l’effet. [par d’autres documents que] l’original de la lettre de change sur lequel se fonde le droit abstrait du porteur à en obtenir le paiement ”).
[2160] Cette hypothèse doit être nettement distinguée de l’action du véritable propriétaire contre le voleur ou celui qui trouve le titre : dans cette hypothèse la désignation par le titre est une présomption simple.
[2161] Paris, 23 juillet 1836, Jurisprudence Générale,
V. Effet de commerce, Dalloz, 1850, n° 925. Le pourvoi
contre l’arrêt est rejeté par la chambre des requêtes de la Cour de cassation
en date du 5 décembre 1837, Jurisprudence Générale, V. Effet
de commerce, Dalloz, 1850, n° 925, au motif que l’article 19, tit. 5,
de l’ordonnance de 1653 invoqué par le pourvoi est abrogé. Cette article
instaurait une procédure permettant au porteur dépossédé par perte ou vol du
titre d’obtenir un paiement du débiteur. La Cour ajoute cependant que l’article
19, tit. 5, de l’ordonnance concerne la lettre de change et non des actions
payables au porteur.
Comp. Civ. 15
novembre 1841, Jurisprudence Générale, V. Effet de commerce,
Dalloz, 1850, n° 925 (Le général de Ponthon est un porteur dépossédé du
titre par un vol prouvé. Le contentieux ne s’est pas engagé sur la possibilité
d’obtenir le paiement de la société, mais sur le tribunal compétent pour
statuer sur le litige entre le porteur dépossédé et la société émettrice. Si le
général de Ponthon a conservé sa qualité d’associé, ce litige relève de la
compétence d’un tribunal arbitral (ancien article 51 du Code de commerce). S’il
a perdu la qualité de créancier, le litige relève de la compétence du tribunal
de commerce. Le tribunal de commerce saisi par le général de Ponthon se déclare
incompétent. Le jugement est confirmé en appel. Le pourvoi formé par la société
soutient que “ nul ne peut réclamer le privilège d’associé s’il n’est
porteur du titre ”. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que
“ le fait de l’acquisition des dix actions dont il s’agit avait constitué
le baron de Ponthon actionnaire et propriétaire desdites actions. ledit général
n’a pas perdu cette qualité par la privation résultant du vol à lui
fait ”. L’arrêt laisse en suspend la question tranchée dans le précédent
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 23 juillet 1836 sur l’issue de la
contestation opposant le porteur dépossédé à la société).
Comp. également la pratique consistant à délivrer un duplicata du titre perdu. Il “ s’était trouvé des Tribunaux pour l’ordonner lorsque trente ans s’étaient écoulés à partir de la perte ou du vol. Mais une pareille solution était très discutable, la prescription libératoire ne pouvant courir au profit de l’établissement débiteur que trente ans après l’échéance des titres ”. J. Bézard-Falgas, Le contentieux des oppositions sur titres d'actions et d'obligations, Paris, 1908, n° 179.
[2162] Avant l’adoption de la première loi sur le vol et la perte des titres à ordre, les établissements débiteurs recouraient à des accords particuliers avec les propriétaires dépossédés, J. Bézard-Falgas, op. cit., n° 171 rapporte que la “ Compagnie de Lyon exigeait que le propriétaire lui signifiât une opposition en lui justifiant de son droit sur les titres perdus. La preuve du droit une fois faite, elle passait avec l’opposant une convention en vertu de laquelle des titres au porteur nouveaux étaient créés en remplacement des titres perdus, et convertis au nom de l’opposant avec mention d’inaliénabilité pendant trois ans à compte du jour de l’opposition. Le certificat nominatif permettait d’abord au titulaire de toucher les intérêts ou dividendes ; mais pour garantir la Compagnie contre une réclamation possible du tiers porteur des titres, elle faisait inscrire au nom de l’opposant un certain nombre de titres frappés de la même mention d’inaliénabilité et représentant les revenus pendant cinq ans des titres perdus ; ces revenus devenaient ainsi payables avant prescription. Enfin, pour le cas où les titres perdus viendraient à être présentés à ses guichets, la Compagnie se réservait le droit de suspendre l’effet de ces conventions jusqu’au règlement définitif de la question de propriété entre le porteur des titres et l’opposant ”.
[2163] Civ. I, 10 janvier 1995, Bull. civ. n° 26 (Un parieur ne peut présenter le reçu ou le double du bulletin. La Cour de cassation lui refuse sur le fondement de l’article 1134 du Code civil le droit de prouver sa créance par d’autres moyens que la présentation du reçu ou du double du bulletin, l’accord entre le parieur et la société française des jeux excluant tout autre mode de preuve).
[2164] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1253, p 1129, note 2.
[2165] Comp. à propos d’une saisie‑arrêt. Req., 18 juillet 1938, Gaz. Pal. 1938. 2. Juris.738 (Un
conflit oppose le porteur d’une grosse à ordre et un créancier ayant pratiqué
une saisie‑arrêt entre les mains du débiteur de la créance constatée par
la grosse. La Cour de cassation rejette le premier moyen du pourvoi reprochant
aux juges du fond l’application de l’ancien article 149 de l’ancien Code de
commerce qui disposait qu’“ il n’est admis d’opposition au payement qu’en
cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur ”. Elle
rejette également le second moyen du pourvoi reprochant à la Cour d’appel
d’avoir dénaturé la convention des parties. Selon la Chambre des requêtes, la
Cour d’appel d’Angers n’a pas dénaturé la convention des parties ni violé aucun
principe en estimant que les parties “ n’avaient pas voulu mettre obstacle
à la naissance d’un droit directe au profit du porter et à l’interdiction, qui
en est la conséquence nécessaire, de rendre ce droit indisponible ”).
La volonté suffit à lier le droit au titre et ainsi interdire la saisie de la créance entre les mains du débiteur. Bien que la solution soit identique à celle posée par l’ancien article 149 de l’ancien Code de commerce, la référence à ce texte est d’une part inutile comme le souligne Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 319 bis. “Pour exclure l’opposition des créanciers des endosseurs précédents, il n’est pas besoin d’invoquer l’article 149 du Code de commerce ; il suffit de se prévaloir du principe selon lequel le dernier porteur d’un titre à ordre est réputé avoir toujours été le seul et unique créancier ”. La référence à l’ancien article 149 du Code de commerce est d’autre part critiquable car elle étend les dispositions spéciales régissant la lettre de change à un titre ne comportant pas les mentions requises pour sa qualification.
[2166] Le décret‑loi de 1935 ne régit que le chèque
utilisé comme instrument de paiement. Le chèque de garantie échappe au décret.
Les arrêts l’admettant interdisent au porteur de s’opposer au paiement du
chèque.
TGI Paris, 26 avril
1993, D. 1994. Juris.227, note A. M. Romani (Le
bénéficiaire d’un chèque qui utilise celui‑ci, non pas en tant
qu’instrument de paiement mais à titre de garantie d’une lettre de change et
comme moyen de pression, accepte de se situer en dehors des dispositions
légales relatives au chèque et ne saurait se prévaloir des dispositions de
l’article 32 [désormais L. 131-35 du Code monétaire et financier] relatives à
la mainlevée de l’opposition).
Comp. Paris, 8 décembre 1993, Rev. trim. dr. com. 1994.324, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (L’arrêt se fonde de façon contestable sur l’article 32 du
décret‑loi [désormais L. 131-35 du Code monétaire et financier],
“ la notion de chèque de garantie n’existant pas en droit français ”.
La Cour en déduit que le chèque litigieux n’ayant été ni volé, ni perdu, ni
utilisé de façon manifestement frauduleuse, l’opposition faite à son paiement
par le tireur est injustifiée et doit être levée ”. Le recours à l’article
32 ne s’imposait donc pas. Sauf dérogation prévue par la loi, le droit commun
du titre négociable interdit les oppositions au paiement).
Contra. Paris, 27 mai 1994, Rev. trim. dr. com. 1994.531, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (L’arrêt semble admettre une opposition du tireur motivée par l’utilisation frauduleuse de la part du bénéficiaire d’un chèque de garantie qui aurait dû le restituer à une date déterminée et qui l’avait présenté au paiement onze mois après. Mais, de l’aveu des commentateurs, la complexité des faits soumis à l’appréciation de la Cour rend délicate l’analyse de l’arrêt non reproduit).
[2167] Paris, 27 février 1854, S. 1854. 2.355 ; Paris, 29 juillet 1857, S. 1857. 2.636 (Le propriétaire dépossédé de ses actions et obligations forme une opposition au paiement des intérêts échus et des dividendes, puis demande la délivrance d’un duplicata sous caution. Le jugement du tribunal ordonnant la versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignation n’est pas infirmé par la Cour d’appel) ; 13 mai 1865, S. 1865. 2.153 ; S. 1865. 2.153. Pour la consignation Paris, 24 juillet 1858, S. 1865. 2.153, note J.-E. Labbe.
[2168] Ancien article 140.
[2169] Ancien article 32 du décret‑loi du 30 octobre 1935.
[2170] L’alinéa 4 de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier (ancien article 32 du décret‑loi du 30 octobre 1935) dispose que “ si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ”.
[2171] A propos du chèque Com., 4
juin 1991, Bull. civ. n° 201. L'escroquerie n'est pas comprise dans
l'énumération limitative des cas où l'opposition au paiement d'un chèque est
permise ”).
A propos de la lettre de change, la
jurisprudence de la Cour de cassation est constante : Crim., 23 avril 1953, JCP 1953. IV.485 ; Com., 29
novembre 1982, Rev. trim. dr. com. 1985.125, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (L’arrêt de la Cour
d’appel viole les articles 116 et 122 du Code de commerce [désormais L. 511-7
et L. 511-12] en déboutant le banquier porteur d’une lettre acceptée de son
action en paiement contre le tiré au motif qu’une saisie‑arrêt avait été
pratiquée avant la présentation à l’acceptation).
Comp. l’interdiction
des oppositions émanant d’un créancier du tireur : Req., 20 mai 1855, D. P. 1886. 1.82 (Prohibant
la saisie‑arrêt d’un créancier du tireur postérieurement à la création et
à l’endossement de la lettre) ; Civ., 21 juillet
1855, D. P. 1855. 1.28.
Comp. également l’interdiction des oppositions au paiement émanant de l’avaliste Com., 19 avril 1985, Bull. civ. n° 119 ; Rev. trim. dr. com. 1986.122, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
[2172] A propos de la lettre de change, “ Sont déclarés inopérantes les oppositions au paiement par un signataire quelconque qui voudrait empêcher le paiement sous prétexte qu’il n’était pas réellement débiteur de celui au profit duquel il a souscrit le titre ” R. Roblot, op. cit., n° 333.
[2173] Ainsi, Com., 13 novembre 1990, Bull. civ. n° 274 Lorsque le juge des référés est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque, il ne peut prescrire la mise sous séquestre de la somme représentant le montant du chèque).
[2174] En faveur de l’opposition : Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit.,
n° 319. “ La disposition de l’article 149 du Code de commerce
[désomrais l’article L. 511-42] qui prohibe, en principe, l’opposition, ne
s’applique qu’à la lettre de change, non à la provision. En conséquence,
une opposition peut être formée en paiement de la créance qui constitue la
provision ”.
Contra. R. Roblot, op. cit., n° 196. “ Toutefois, il est généralement admis que le droit éventuel qui appartient au porteur avant l’échéance suffit à empêcher les créanciers du tireur de saisir‑arrêter la provision entre les mains du tiré. Cette interdiction est une conséquence nécessaire de l’article 140 du Code de commerce [désormais L. 511-31] qui n’admet l’opposition entre les mains du tiré que dans les deux seuls cas de perte du titre et de liquidation des biens du porteur ”.
[2175] Admettant la saisie de la provision par les
créanciers du tireur : Req., 20 mai 1855, D. P.
1886. 1.82 (La Cour relève
qu’en l’espèce, la saisie est effectuée postérieurement à la création et à
l’endossement de la traite) ; Com., 6 juin 1984,
Bull. civ. n° 186 ; Rev. trim. dr.
com. 1985.124, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié (Le porteur d’une traite non acceptée n’obtient pas le
paiement du tiré. En effet, un avis à tiers détenteur a été notifié au tiré
avant l’échéance de la lettre, a opéré, comme jugement valant saisie‑arrêt
passé en force de chose jugée. Le porteur agit alors contre les cautions du
porteur. Les cautions excipent de la violation de l’article 140 du Code de
commerce [désormais L. 511-31] par l’avis à tiers détenteur. La Cour d’appel
admet l’exception. L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale au motif que
“ les effets litigieux n’étant pas été acceptés par le tiré, les cautions
ne pouvaient se prévaloir du droit cambiaire et des dispositions de l’article
140 du Code de commerce [désormais L. 511-31]).
En revanche le porteur
prime le créancier pratiquant une saisie postérieurement à l’acceptation Trib. Civ. Seine, 12 décembre 1952, Gaz. Pal. 1953. 1.
Juris.97 (Une saisie‑arrêt
est pratiquée entre les mains du tiré accepteur par un créancier du tireur. Le
président du tribunal refuse d’ordonner la mise sous séquestre de la lettre
acceptée et endossée au profit d’un porteur de bonne foi).
Contra refusant aux créanciers d’un porteur d’agir sur la provision Com., 29 octobre 1982, Bull. civ. n° 374 ; D. 1983. IR.246, obs. M. Cabrillac (Un endossement pignoratif est consenti au profit d’une banque. La banque demande au tiré le paiement de l’effet. Le tiré refuse de payer au motif qu’une saisie avait été pratiquée entre ses mains. L’arrêt d’appel a rejeté l’action de la banque contre le tiré au motif que la saisie‑arrêt avait été pratiquée avant la présentation au paiement. L’arrêt est cassé au motif d’une part que la transmission d’une lettre de change s’opère à la date de la remise du titre, et d’autre part que les obligés de la lettre de change ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Ce second fondement encourt deux critiques. D’une part, l’arrêt vise l’article 122 du Code de commerce [désormais L. 511-13]. Cet article concerne l’endossement à titre de procuration et non l’endossement pignoratif. D’autre part, le tiré n’a pas en l’espèce accepté la lettre de change. Il n’est donc pas obligé sur le fondement du droit du change) ; Com., 15 juin 1993, Bull. civ. n° 245 ; D. 1994. Juris.181, note M. Cabrillac.
[2176] Ch. Beudant, Obligation, 1ère éd., n° 924.
[2177] G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, Les biens, Dalloz, par P. JOURDAIN, 1995, n° 26.
[2178] Ce tribunal par ce jugement Trib.
Civ. Seine, 27 juin 1923, Gaz. Pal. 1923. Juris.289 a tranché le conflit
opposant Madame Pirou, propriétaire d’actions nominatives à un sous‑acquéreur
de bonne foi. Les actions de Madame Pirou avaient été apportées en dot lors de
son mariage placé sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le mari de Madame Pirou, avant d’être condamné aux travaux forcés pour
tentative d’assassinat, avait imité la signature de sa femme afin de
transmettre ses actions. L’arrêt a rejeté l’action de Madame Pirou contre la
personne désignée par le titre au motif qu’“ un titre nominatif ne se
revendique pas ; qu’il est en effet de son essence d’être négociable,
c’est‑à‑dire facilement et sûrement transmissible ; qu’en le
créant l’établissement débiteur s’est engagé à en faciliter la circulation et à
considérer comme légalement propriétaire celui qui lui présentera le certificat
d’inscription établi à son nom en conformité de la mention portée sur les
registres sociaux ” “ le transfert constitue d’une manière absolue,
et à l’égard de tous, la preuve écrite et complète du droit de ce nouveau
titulaire au profit duquel la transmission de propriété s’est antérieurement
opérée par le seul consentement des parties ; qu’une fois cédé, le nouveau
titre, doit à raison de sa négociabilité, demeurer aux mains du cessionnaire,
quelles que soient les conditions de son acquisition ”.
Ce jugement encourt trois reproches. La force et la généralité de la motivation teintée d’idéologie contraste avec la faiblesse de son fondement juridique. Les vagues impératifs de rapidité et de sécurité du commerce sur lequel il repose ne suffisent pas à exclure en toutes circonstances la revendication des titres négociables comme l’atteste autant la loi de 1872 sur la revendication des titres aux porteurs perdus ou volés, que la jurisprudence de la Cour de cassation déjà connue à la date du jugement (V. infra note 2179). S’il n’existe pas d’exemple de revendication de titres nominatifs, c’est tout simplement parce que la revendication vise à faire reconnaître un droit sur une chose corporelle. Or les titres nominatifs ne constituent pas des meubles corporels. Leur “ revendication ”, au sens stricte, est donc impossible. D’autre part, statuant dans un conflit opposant le propriétaire à un sous‑acquéreur, le tribunal ne peut sérieusement se référer à des considérations tirées des rapports entre la personne désignée par le titre et l’établissement débiteur sans méconnaître la relativité des conventions. Enfin, la bonne foi du sous‑acquéreur justifiait très certainement la protection conférée par l’apparence. Il n’appartient cependant pas au juge de se substituer aux parties qui auraient pu l’invoquer.
[2179] Civ., 13 novembre 1867, D.
P. 1867. 1.445 (Des actions
et obligations nominatives et au porteur sont transmises aux frères Juron sans
contrepartie par leur grand‑oncle Fuchez. Les légataires particuliers de
Fuchez contestent le transfert au bénéfice des frères Juron. En s’appuyant sur
des présomptions, l’arrêt d’appel fait droit à la demande des légataires
particuliers, les frères Juronétant considéré comme de simples dépositaires. La
Chambre civile casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1341 du Code
civil qui “ défend la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux
actes, et que, suivant les articles 1347 et 1353, il n’y a d’exception à cette
règle que dans le cas de commencement de preuve par écrit ou lorsque les actes
sont attaqués pour cause de fraude ou de dol ”) ; Req., 17 décembre 1873, D. P. 1874. 1.145 (Un conflit porte sur des actions
nominatives remises en gage par un constituant sans droit. Le pourvoi est formé
contre l’arrêt d’appel ayant admis la restitution des actions nominatives aux
héritiers du véritable propriétaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi au
motif que si “ l’inscription sur les registres d’une société anonyme du
transfert d’une action nominative, constitue la preuve écrite et complète de la
propriété du titulaire, cette preuve peut être détruite par la preuve
contraire, administrée conformément à la loi ”) ; Cass., 31 octobre 1900, Journ. soc. 1901.54 (Lebaudy achète des valeurs
industrielles. Elles sont immatriculées à son nom pour la nue‑propriété
et au nom de Païva pour l’usufruit. Lebaudy prétend que Païva devait lui
rembourser le capital de la rente viagère, et à défaut que la pleine propriété
des titres soit immatriculée à son nom. Lebaudy forme un pourvoi contre la Cour
d’appel qui n’a pas fait droit à sa demande. La Cour de cassation rejette le
pourvoi, notamment au vu des article 1341 et 1347 du Code civil. au motif que
le transfert des valeurs industrielles constitue au profit de celui au nom de
qui elles sont immatriculées, une preuve de propriété et de paiement. dans le
cas où la transmission a eu lieu à titre onéreux. Lebaudy doit en principe
prouver par écrit l’inexécution de l’obligation de payer le prix) ; Civ., 18 octobre 1909, S. 1911. 1.489 (Guérard effectue une donation
déguisée d’obligations au profit de Morizot. Un tiers conteste l’acceptation de
Morizot avant le décès du donateur. En l’absence d’acceptation avant cette
date, la donation déguisée est nulle. La Chambre civile casse, au vu des
articles 1353 et 1347 du Code civil, l’arrêt d’appel rejetant la demande du
tiers. Bien que le transfert absolument régulier constitue une preuve écrite et
complète du dessaisissement du donateur, la Cour d’appel aurait dû examiner si
le tiers ne rapportait pas un commencement de preuve par écrit permettant
d’examiner les présomptions invoquées par ce tiers) ; Civ. I, 20 avril 1977, Bull. civ. n° 182 Dans
un conflit entre le propriétaire dépossédé sans son accord et l’acquéreur,
l’inscription ne s’oppose pas à la nullité du transfert) ; Com., 31 mars 1981, Bull. civ. n° 170
(Cassation pour défaut de réponse aux conclusions, l’arrêt qui se fonde sur la
présomption de propriété attachée à l’inscription des actions au nom d’un autre
actionnaire pour rejeter l’action en revendication du propriétaire dépossédé
qui soutenait que l’acte de cession portait une signature qu’il ne
reconnaissait pas) ; Com., 24 janvier 1989,
Bull. civ. n° 38 (l’exposé de l’arrêt) ; Paris, 25 octobre 1991, Dr. sociétés 1992. mars,
n° 63, obs. H. le Nabasque (L’inscription
de la transmission des titres nominatifs sur le registre des mouvements de la
société entraîne une présomption simple de propriété au profit de la personne
inscrite).
Après le dématérialisation des valeurs mobilières : Civ. I, 16 juillet 1992, Bull. civ. n° 238 Le prétendu ayant cause n’était pas en mesure d’établir la preuve de l’acte de cession. Le propriétaire obtient en appel l’annulation de l’ordre de mouvement. Selon le pourvoi “ dès lors que le cédant signe l’ordre de mouvement, la preuve serait rapportée de l’accord définitif des parties sur les conditions de la cession ”. Il est rejeté au motif que “ les textes invoqués ne dérogent aucunement aux règles générales de la vente, notamment celles qui résultent de l’article 1591 du Code civil ”).
[2180] Cass., 24 juillet 1844, S.
1844. 1.787 (A l’occasion
d’une donation déguisée d’une rente, la Cour de cassation affirme que
l’inscription forme une preuve écrite des droits de la personne au profit de
celui de qui elle a été faite. Cette preuve ne peut être détruite par
présomptions que s’il existe un commencement de preuve par écrit ou pour cause
de fraude ou de dol) ; Civ., 16 février 1848, D.
P. 1848. 1.67 (L’abbé Hanon
institue par testament la sœur Desboutin pour sa légataire universelle. Elle
est chargée de remettre ses biens à une congrégation religieuse. Au décès de
l’abbé, la succession se compose notamment de titres de rentes inscrit à son
nom sur le grand livre de la dette publique. Graux, héritière de l’abbé,
demande l’annulation du testament et la restitution de la rente. Desboutin
déclare que la rente fut remise à titre précaire à l’abbé par la congrégation.
L’arrêt déclare Graux sans qualité ni intérêt pour agir au motif que l’abbé ne
serait pas le propriétaire de la rente. La Chambre civile casse l’arrêt d’appel
au motif que l’abbé est présumé propriétaire de la rente inscrite à son nom. La
preuve contraire aurait dû être apportée par un écrit ou un commencement de
preuve par écrit et non par un simple témoignage) ; Civ., 13 novembre 1867, D. P. 1867. 1.445 et sur
renvoi Amiens, 11 mai 1877, S. 1878. 2.39 (Ponsot reçoit par succession le
sixième des rentes la composant. Mais par erreur l’inscription sur le grand
livre de la dette publique la désigne comme propriétaire du tiers des rentes.
Coffin est le véritable nu‑propriétaire du sixième des rentes inscrites
par erreur au nom de Ponsot. Cette erreur est imputable aux graves négligences
d’un notaire, mandataire de Coffin. Ponsot, au nom de laquelle les rentes
furent inscrites par erreur les transfert à un tiers ignorant son défaut de
qualité. Coffin actionne ce tiers en vue de procéder à la rectification de
l’inscription. L’arrêt faisant droit à la demande de Coffin est cassé par la
Chambre civile. La Chambre admet que la présomption tirée de l’inscription du
nom d’une personne sur le grand livre de la dette publique peut être
renversée ; mais l’action ne saurait être “ accordée contre le
cessionnaire de bonne foi auquel le propriétaire dénommé dans l’inscription a
cédé son droit établi par le titre. Que le cessionnaire a dû en effet, faire
foi à un titre qui. constatait de façon authentique les droits du cédant ”.
L’arrêt doit être pleinement approuvé. Bien que le véritable titulaire n’ait
pas consenti au transfert, il doit assumer le risque engendré par son
mandataire, le notaire négligent à l’origine de l’erreur) ; Civ., 20 juin 1876, S. 1877. 1.450.
Selon l’article 6 du décret du 24 août 1793 “ Le Grand Livre de la Dette Publique sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers ”. Cet article signifiait d’après le rapport Cambon “ Que l’inscription sur le Grand livre soit le tombeau des Anciens contrats et le Titre unique et fondamental de tous les créanciers ” cité par C. Bosgiraud, Etude critique de la nominativité des valeurs mobilières dans le système français, thèse, Paris I, 1978, n° 31 “ Cette loi fut inspirée essentiellement par des considérations politiques ; il s’agissait d’uniformiser et de républicaniser la dette. Tous les notaires et dépositaires de titres de créance sur l’Etat étaient tenus, sous une peine grave, de déposer ces titres entre les mains des agents de l’autorité, sans en délivrer, ni garder d’expédition. Tous les particuliers créanciers de l’Etat durent produire leurs titres dans un certain délai, Une fois les titres réunis, les noms des créanciers ainsi que les sommes dues furent inscrites sur le Grand Livre de la Dette Publique ”.
[2181] A propos d’une une mesure de séquestre de lettre de change dont la légitimité de la détention est contestée, D. 1975. 46 ; Com., 21 décembre 1974, Bull. civ. n° 321 ; Gaz. Pal. 1975, 1 somm. 35.
[2182] La possession du titre au porteur prouverait la propriété du possesseur Civ., 15 mars 1863, D. P. 1865. 1.396 (Une demeure est divisée en deux parties. L’une est occupée par un locataire, l’autre par un sous‑locataire. Le sous‑locataire tombe en faillite. Des obligations au porteur appartenant au locataire et se trouvant dans la partie de l’immeuble qu’il n’avait pas sous loué sont remises par erreur aux syndics de la faillite. Le tribunal a déclaré le locataire mal fondé dans sa demande en restitution des titres au motif qu’il ne justifierait pas de sa propriété. Le jugement est cassé au vu de l’article 2279 du Code civil au motif que le syndic n’a pas détruit, “ par une preuve contraire, la présomptions de propriété résultant en sa faveur de la possession où elle était de ses obligations au porteur ”) ; Civ., 24 avril 1866, D. P. 1866. 1.347 (Andriot emploie Remps, une domestique à gage. Elle prétend qu’avant son décès, Andriot lui a remis des titres au porteur de main à main. L’arrêt écarte l’éventualité d’une donation. Le pourvoi reproche à l’arrêt de faire droit à l’action des héritiers qui revendiquaient la propriété des titres entre les mains de Remps. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’article 2279 Code civil devenait sans application à la cause, dès lors qu’il est établi que la demanderesse détenait les titres de mauvaise foi).
[2183] Com., 4 juin 1991, Bull. civ. n° 208. En raison du litige l’opposant au tireur, le tiré refusé de payer le porteur d’une lettre de change non acceptée. Peu après, il paye le tireur. La Cour d’appel rejette l’action en paiement du porteur contre le tiré. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au vu de l'article 116 du Code de commerce en ses alinéas 2 et 3 [désormais L. 511-7]. La Cour aurait dû rechercher si la créance n'existait pas déjà en son principe à l'échéance).
[2184] Amiens, 9 décembre 1872, S. 1872. 2.262 (Postérieurement à la subrogation, le débiteur s’acquitte de sa dette entre les mains du mandataire du subrogeant. Selon la Cour, ce paiement libère le débiteur au motif que “ si l’existence de la subrogation n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, que si elle est acquise de plein droit, indépendamment de toute remise de titre, signification ou acceptation, au profit de celui qui paie dans les conditions de l’article 1251 du Code civil, il n’en est pas moins vrai qu’elle ne peut avoir d’effet vis‑à‑vis du débiteur qu’autant que le paiement, qui en est le principe, a tourné au profit de celui‑ci ; qu’autrement, elle manquerait de cause légale ; que le subrogé doit donc avertir d’une façon quelconque le débiteur du paiement qu’il a fait ; que, si le débiteur n’est pas averti et que, s’il paie lui‑même le créancier, il ne sera exposé à aucun recours de la part du subrogé ”) ; Poitiers, 11 décembre 1893, S. 1897. 1.394 ; Com., 13 juillet 1954, D. 1954. Juris.681 (La transmission est qualifiée par les juges du fond de cession de créance. Elle est requalifiée par la Cour de cassation de subrogation. Il en résulte que l’arrêt subordonnant la recevabilité de l’action du subrogé à une signification est cassé pour violation de l’article 1250 du Code civil) ; Civ. I, 5 avril 1978, Bull. civ. n° 144 Les juges du fond admettent la recevabilité de l’action d’un subrogé agissant contre le débiteur. Le pourvoi soutient que la subrogation est inopposable car les formalités exigées pour l’opposabilité de la cession n’ont pas été accomplies. Il est rejeté par la Cour de cassation au motif que les formalités requises pour l’opposabilité de la cession “ sont sans application en cas de subrogation ”) ; Paris, 10 février 1994, D. 1994. IR.99 (V. infra note 2205). La subrogation conventionnelle est opposable aux tiers, notamment au débiteur sans l’accomplissement de formalité de signification). Com., 5 juillet 1994, Bull. civ. n° 250, p 197 Le pourvoi soutient que l’article 179‑29 du Code des assurances prévoit, non la subrogation de l’assureur dans les droits et action de l’assuré après paiement de l’indemnité, mais une acquisition des droits de ce dernier au profit de l’assureur : qu’il en résulte que les formalités de l’article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance étaient applicables “ l’assureur ayant payé une indemnité d’assurance a acquis, conformément à l’article L. 172‑29 du Code des assurances, et à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ”. L’assureur subrogé dans les droits de son assuré est recevable à agir en justice sans avoir à accomplir les formalités prévues par l’article 1690 du Code civil concernant la cession de créance).
[2185] Delvincourt, Institutes de droit civil, 1824, t. II, p 599 ; cité par J. Mestre, p 58, note 29. J.-B. Duvergier, op. cit., n° 237, p 298. “ Le cessionnaire n’est saisi qu’au moyen de la signification du transport ou de l’acceptation par acte authentique. Il en est de même du subrogé par le créancier, qui, sous presque tous les rapports, est un véritable cessionnaire ”.
[2186] C. Demolombe, op. cit., n° 329, p 280. Il écarte l’article 1690 au motif que le texte se réfère à la cession et non pas subrogation. Gauthier, op. cit., n° 134, p 141 Les formalités de l’article 1690 du Code civil sont écartées parce que la subrogation conventionnelle ne constitue “ pas une vente de créance, comme le transport mais une stipulation accessoire au paiement. Or la disposition de l’article 1690 qui prescrit la signification ou l’acceptation du transport est une disposition exceptionnelle, qui ne peut recevoir application qu’au cas spécial pour lequel elle a été introduite, celui du transport d’une créance ”.
[2187] G. Marty, P. Raynaud et
P. Jestaz, op. cit., n° 387, p 352.
Adde, Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 79, p 155 ; J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, n° 46, p 58 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 1270, p 1141.
[2188] V. supra n° 573.
[2189] F. Laurent, op. cit., n° 13, p 28. Les “ mêmes motifs pour lesquels la loi prescrit certaines formalités dans l’intérêts des tiers, en cas de cession, existent en cas de subrogation ”.
[2190] Dispensant les quittances de l’exigence d’une date
certaine Req., 5 août 1839, Jur. gén., V.
Saisie-arrêt 336 ; Civ., 23 août 1841, S. 1841. 1.756 ; Civ., 26
juillet 1880, S. 1882. 1.356 ; Civ., 11 février 1946, D. 1946. Juris.389, note A. Chéron.
Contra exigeant une date certaine Req., 19 mars 1823, Jur. gén., V. vente n° 1790 ; Civ., 23 août 1841, Jur. gén., V. vente n° 1793 ; Req., 22 février 1854, D. P. 1854. 1.188 ; Req., 12 avril 1907, S. 1908. 1.756.
[2191] V. infra note 2215.
[2192] P. Chaumette, art. précité, spéc. n° 4. “ L’admission d’une véritable subrogation personnelle, en l’absence de tout paiement, aurait pour intérêt de permettre une cession de créance échappant d’une part, aux formalités de l’article 1690 du Code civil, et, d’autre part, à la mesure comme à la concomitance au paiement ”. Mais la cession de créance disparaîtrait si une telle subrogation était admise.
[2193] Sous réserve de la prescription.
[2194] J. Carbonnier, op. cit., n° 327.
[2195] J. Carbonnier, op. cit., n° 337, p 594. La compensation épargne un double transfert de fonds.
[2196] La seule réserve concerne la compensation entre l’obligation de la caution de payer le montant de la dette garantie, et les dommages et intérêts octroyés à la caution pour le préjudice personnellement subi en raison de l’octroi de crédit inconsidéré par le créancier (P. Raynaud, Les contrats ayant pour objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979, n° 416). Cette compensation permettrait à la caution de se retourner contre le débiteur et ainsi de s’enrichir. Aussi, est‑il préférable d’écarter la responsabilité du créancier envers la caution, pour privilégier la responsabilité du créancier envers le débiteur dont la dette s’éteint par compensation, libérant ainsi la caution sans lui ouvrir un recours.
[2197] Bourges, 20 décembre 1871, D. P. 1872. 2.171 ; Alexandrie, 20 mai 1930, Rev. trim. dr. civ. 1931.206, obs. R. Demogue (Le mode d’extinction invoqué en l’espèce n’est pas précisé. La Cour a motivé dans les termes suivants son arrêt : “ la subrogation, si toutes les autres conditions y concourent, s’opère non seulement par le paiement, mais aussi par novation ainsi que par la compensation et la remise de dette, en somme par tout acte juridique du tiers qui entraîne la libération du codébiteur ”. La note remarque que l’article 225 du Code civil mixte parle “ d’obligation éteinte ” et non de paiement, contrairement à l’article 224 qui prévoit un recours au profit de celui qui paye la dette d’autrui).
[2198] Ch. Demolombe, n° 605 cité par J. Mestre note 64, p 388, il “ faut assimiler au paiement les autres modes par lesquels celui qui est tenu avec d’autres ou pour d’autres, peut éteindre la dette, de manière à libérer les autres envers le créancier en acquérant un recours contre eux ”.
[2199] Civ., 31 mars 1852, D. P. 1852. 1.161 (Le “ débiteur délégué n’a qu’une action en indemnité contre le délégant dont il a payé la dette ”). Cet arrêt est le seul de la Cour de cassation envisageant l’existence de ce recours (M. Billiau, La délégation de créance (Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations), thèse, LGDJ, 1989, préface J. Ghestin, n° 374).
[2200] Rappr. Ph. Simler, Délégation, Juris. Cl.
Civ. 1988. Art.1271 à 1281, Fasc.4, n° 110. “ Un recours fondé sur
la subrogation légale est plus difficile à admettre, même si la délégation n’a
joué que le rôle d’une sûreté personnelle, le délégué, obligé envers le
délégataire en vertu d’un contrat nouveau et autonome, n’étant pas tenu avec ou
pour le délégant au sens de l’article 1251‑3° du Code civil. Mais, une
subrogation conventionnelle doit sans aucun doute être admise ”.
Comp. M. Billiau, thèse précitée, n° 378 qui admet exceptionnellement une action en enrichissement sans cause. Lyon 23 janvier 1973, SAMDA Code Sté Soroghi cité par Ph. Simler, art. précité, n° 110 qui reconnaît au délégué qui a exécuté de son obligation envers le délégataire, une action en répétition de l’indu contre le délégant.
[2201] V. cependant l’article 1287, al 3 du Code civil, sur la remise de dette consentie à la caution contre le paiement d’une somme d’argent.
[2202] A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, Domat droit privé, 3e éd., 1991, n° 560. Cette opinion ne semble pas reprise A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 7e éd., n° 740, p 463.
[2203] P. Raynaud, op. cit., n° 721. Il “ n’est
pas inconcevable, en second lieu, que le créancier entende gratifier la
caution, en la dispensant d’exécuter son obligation et en lui laissant le bénéfice
de son recours contre le débiteur. L’opération, constitutive, suivant les
circonstances, d’une libéralité déguisée ou indirecte, peut revêtir la forme
d’une cession gratuite de la créance à la caution ou d’une quittance
fictive ”. Rappr. sur le recours personnel, n° 538 : “ Le
mode de paiement importe peu, pourvu qu’il soit certain que le débiteur ait
effectivement été libéré. Il en serait encore ainsi si le créancier consentait
à la caution une remise de dette et lui délivrait néanmoins une quittance, ce
qui équivaudrait à une donation indirecte de sa créance ”.
L’arrêt fréquemment cité à sur ce sujet ne précise pas le mode de libération utilisé : Req., 7 mars 1876, D. P. 1876. 1.350 ; S. 1876.1.448 (Le créancier garanti par un cautionnement déclare que la caution a “ complètement désintéressé la maison Gouzon et Dert [le créancier], qui a déclaré libérer entièrement Romain Viviès [le débiteur] et subroger Volny Viviès dans tous ses droits, action et privilèges contre Romain Viviès ”. Le pourvoi formé par le débiteur prétend que la caution n’a pas payé le créancier. La Cour de cassation le rejette. Par “ le mot “ payé ”, l’article 2028 entend tout acte, de quelque nature qu’il soit, qui libère le débiteur, et qu’il est constaté, dans l’espèce, que Volny Viviès a libéré Romain Viviès ”).
[2204] Com., 20 juin 1869, D. P. 1870. 1.69 ; Paris, 23 janvier 1970, JCP 1971. II.16837, note C. Gavalda ; Rev. trim. dr. com. 1971.1055, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (La SFF est conventionnellement subrogée dans la créance de la société Vallin contre la société Droguet. La facture envoyée par le subrogeant, Vallin au débiteur, Droguet, mentionne sans autre précision que le paiement doit être effectué entre les mains de la SFF. Le débiteur Vallin s’acquitte de sa dette entre les mains du subrogeant, Droguet. La SFF agit en paiement contre le débiteur, Vallin. La Cour d’appel confirme le jugement rejetant l’action de la SFF. La mention apposée sur les factures est ambiguë et ne comporte pas le mot subrogation. La SFF ne rapporte pas la preuve que la subrogation ait été portée à la connaissance du débiteur.) ; Com., 14 octobre 1975, JCP 1976. II.18279, note C. Gavalda (La société SFF est conventionnellement subrogée dans la créance de la société SETIM contre son débiteur, la société Polsuis. Les droits de la SFF sont mentionnés sur les factures adressées au débiteur. Pourtant, la société Polsius s’acquitte de sa dette entre les mains du subrogeant, la SETIM. La SFF agit en paiement contre le débiteur Polsius. La demande de la SFF est rejetée en appel. Elle se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel a relevé que “ l’avis de subrogation n’était pas apposé d’une façon suffisamment apparente pour attirer l’attention ” du débiteur, dès lors, la Cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de preuve soumis).
[2205] Paris, 21 janvier 1970, JCP 1971. II.16837, note C. Gavalda (La SFF est conventionnellement subrogée dans la créance de la société Vallin contre son débiteur, la société SIMF. La facture adressée à la SIMF mentionne que seul un paiement entre les mains de la SFF est libératoire. Pourtant, la SIMF s’acquitte de sa dette entre les mains du subrogeant, la société Vallin. La SFF agit en paiement contre le débiteur, la SIMF. Le tribunal de commerce de Paris fait droit à la demande de la SFF. Le jugement est confirmé en appel au motif que le créancier subrogé n’est pas tenu de notifier la subrogation pour la rendre opposable aux tiers, que cependant, si le débiteur payait de bonne foi le créancier originaire avant d’avoir reçu notification de l’obligation de régler sa dette entre les mains du subrogé, il serait valablement libéré. Mais en l’espèce le débiteur a été informé de la subrogation et ne pouvait plus se libérer entre les mains du subrogeant. Il faut observer que les mêmes mentions portées sur les factures n’ont pas suffit selon l’arrêt du Paris, 23 janvier 1970 précité pour constituer le débiteur de mauvaise foi) ; Paris, 10 février 1994, D. 1994. IR.99 (La subrogation conventionnelle est opposable aux tiers, notamment au débiteur sans l’accomplissement de formalité de signification. il suffit que le débiteur ait été avisé par tout moyen de cette subrogation, notamment, ce qui est d’usage par l’apposition sur chaque facture soumise au paiement d’une formule claire, lisible et explicite avisant le destinataire qu’il ne peut se libérer qu’en faveur du factor. Le paiement au mépris de cette interdiction ne libère pas le débiteur) ; Com., 15 octobre 1996, Bull. civ. n° 230 ; Contrats Conc. Consom. 1997. IR.10 (L’arrêt d’appel rejette l’action en paiement d’une société d’affacturage, car le débiteur s’est acquitté de sa dette entre les mains du subrogeant. L’arrêt est cassé pour violation de l’article 1250 et 1252 du Code civil car la Cour d’appel a constaté que le débiteur connaissait l’existence du contrat d’affacturage liant le créancier en raison des cachets apposés sur les factures et les courriers de rappel adressés par l’affactureur. Il en résulte que les paiements faits par le débiteur entre les mains du subrogeant ne sont pas libératoires).
[2206] Civ. II, 24 avril 1958,
Bull. civ. n° 285, p 190. L’auteur d’un accident est condamné par
une décision de justice à indemniser la victime. Il exécute ce jugement. Une
caisse de sécurité sociale, ayant également indemnisé la victime de l’accident
et, étant subrogée dans ses droits, assigne l’auteur de l’accident en paiement.
Un pourvoi est formé par la caisse contre l’arrêt rejetant ses prétentions. La
Cour de cassation le rejette au motif que la caisse ne pouvait contraindre le
tiers responsable à réparer deux fois le préjudice subi par la victime) ; Crim., 9 octobre 1958, Gaz. Pal. 1958. Juris.331 (Selon l’article 68§ 3 de la
loi du 30 octobre 1946, l’indemnité mise à la charge du tiers responsable d’un
accident de travail doit être affectée par priorité au remboursement aux
caisses de sécurité sociale de leurs dépenses. Mais cette disposition ne
saurait faire échec à la règle de droit selon laquelle l’auteur d’un dommage ne
peut être tenu au‑delà de l’indemnité de réparation qui lui incombe. Dès
lors, les paiements faits à la victime de l’accident, par le tiers responsable,
en exécution d’une décision de justice, le libèrent de sa dette. Ainsi les
caisses de sécurité sociale ne peuvent plus faire valoir leurs droits à
l’encontre de ce tiers responsable que sur l’indemnité de prestation déduite du
montant des dits paiements.) ; Soc., 12 novembre
1959, Bull. civ. n° 1130, p 899 (Idem, au motif que le
responsable n’avait pas l’obligation d’appeler en cause les caisses de sécurité
sociale, que c’était à celles‑ci d’intervenir dans les conditions
définies par les article 68 et 69 de la loi du 30 octobre 1946) ; Crim., 6 juillet 1967, Bull. crim. p 496,
n° 209 ; D. 1967. Somm.112 ; Crim., 7 mai 1969, Bull. crim. p 390,
n° 159 ; Crim., 24 octobre 1972, D. 1973.
Somm.9 (Les Caisses de sécurité sociale ne peuvent faire valoir contre
le tiers responsable leur droit au remboursement des prestations sur le montant
de la somme versée par le tiers à la victime en exécution d’une condamnation
définitive).
Le débiteur n’est pas de bonne foi lorsque le paiement est fait à la suite d’un arrêt d’appel cassé par la Cour suprême Civ. II, 14 février 1963, Bull. civ. n° 109, p 149 ; Crim., 20 juin 1963, Bull. crim. p 461, n° 221 ; Civ. II, 9 avril 1970, Bull. civ. n° 116, p 91 ; Selon la Cour, “ l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris avait eu pour résultat de remettre la cause et les parties dans l’état même où elle se trouvaient antérieurement à la décision cassée ; qu’ainsi les versements excédant ceux dus en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, faits par la compagnie demanderesse entre les mains de la victime n’avaient pu avoir un effet libératoire à l’égard des caisses de sécurité sociale au profit desquelles l’arrêt de la première Cour d’appel a été annulé, dès lors l’assureur du tiers responsable ne pouvait opposer aux caisses le paiement fait à l’assuré social à ses risques et périls en vertu d’une décision non irrévocable ”) ; Soc., 15 juin 1973, Bull. civ. n° 437, p 398 ; Crim., 14 mai 1975, D. 1975. IR.138 (Les versements faits par le tiers responsable d’un accident du travail entre les mains de la victime ou des ayants droit, partie civile, en exécution d’un premier arrêt frappé de pourvoi ne sauraient être opposés à la caisse de sécurité sociale au profit de laquelle la cassation a été prononcée ”).
[2207] Trib. com. Pontoise, 20 juin 1967, JCP 1968. II.15610, note C. Gavalda (Dès que le débiteur a été informé de la subrogation, il ne se libère valablement qu’entre les mains de l’affactureur subrogé) ; Paris, 25 juin 1968, JCP 1968. II.15637, note C. Gavalda (V. supra note 1658).
[2208] Comp. A. Sériaux, op. cit., n° 175, p 642. Ne procédant pas à cette distinction, l’auteur est conduit à considérer que la jurisprudence est contradictoire.
[2209] V. notamment : Soc., 4 mai 1951, Rev. gén. assu. terr. 1951.293 ; Civ. I, 10 février 1954, Rev. gén. assu. terr. 1954.171, note Besson ; Civ. I, 26 mai 1961, Rev. gén. assu. terr. 1962.44.
[2210] Paris, 25 juin 1968, JCP 1968. II.15637, note C. Gavalda (La SFF est subrogée dans les droits de la société Vallin, contre la SODIFI. Cette dernière oppose à la demande en paiement de la SFF une exception de compensation. Selon la Cour, la SODIFI peut opposer la compensation à raison de toutes créances qu’elle pouvait posséder conte la société Vallin antérieurement aux paiements avec subrogation, mais elle ne peut opposer la compensation entre ses dettes vis‑à‑vis de la société Vallin, postérieurement aux paiements avec subrogation. Ces paiements subrogatoires ayant fait sortir les créanciers de la Société Vallin du patrimoine de celle‑ci, la compensation ne peut jouer, faute de réciprocité, entre les créances appartenant désormais au subrogé. En l’espèce la compensation a joué antérieurement au paiement subrogatoire) ; Com., 29 mai 1979, Bull. civ. n° 177, p 143 (La compensation légale ne joue, sauf exception que si elle s’est produite antérieurement à la subrogation) ; Com., 29 mai 1979, Rev. trim. dr. com. 1980, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (idem) ; Com., 9 juillet 1980, Bull. civ. n° 291 (La SFF est subrogée dans la créance de la société Gutman contre son débiteur, la société Farnel. La SFF assigne en paiement le débiteur, la société Farnel qui soulève une exception de compensation. La SFF forme un pourvoi contre l’arrêt admettant l’exception de compensation. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale à sa décision au vu des articles 1289 et 1252 du Code civil pour ne pas avoir recherché les dates auxquelles la subrogation s’était réalisée et si, avant ces mêmes dates, les dettes dont la compensation légale était invoquée étaient exigibles et réciproques. L’arrêt viole l’article 1252 au motif que la compensation légale ne joue, sauf exception que si elle s’est produite antérieurement à la subrogation) ; Com., 3 avril 1990, Bull. civ. n° 116 ; D. 1990. IR.105 ; D. 1991. Juris.180, note Y. Dagorne-Labbe ; Rev. trim. dr. civ. 1990.444, obs. J. Mestre ; Rev. trim. dr. civ. 1990.444, obs. J. Mestre (Après avoir exactement retenu que le débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard de la société subrogée à son créancier que si la compensation s’est produite antérieurement à la subrogation, l’arrêt d’appel qui rejette les prétentions du subrogé viole l’article 1250‑1° et 1252 du Code civil en énonçant que cette limite au droit du débiteur d’opposer une exception n’est effective qu’autant que le débiteur a été régulièrement informé du transfert des créances au subrogé) ; Com., 9 novembre 1993, Bull. civ. n° 381 ; Rev. trim. dr. civ. 1995.112 (La SFF est subrogée dans la créance de Boers contre Morel née d’un vente. Morel refuse de payer la SFF au motif que la créance est éteinte à la suite de la restitution de la marchandise. Morel reproche à l’arrêt d’appel d’avoir accueilli la demande de la SFF. Le pourvoi est rejeté. La Cour d’appel justifie sa décision en relevant que la restitution est intervenue, non par voie de compensation avec une dette réciproque mais en exécution d’un contrat de rétrocession, postérieur à la subrogation).
[2211] Com., 23 juin 1992, Bull. civ. n° 246 (Le 13 août 1987, la société SCIV transmet sa créance contre la société SCH, à la SFF. Postérieurement, la SCIV et la SCH conviennent de compenser la dette de la SCIV envers la SCH avec une dette de la SCH envers la SCIV résultant d’une lettre de change à échéance du 17 août 1987. La SCH reproche à l’arrêt d’appel d’avoir admis la demande en paiement de la SFF. Le pourvoi est rejeté au motif que la compensation “ fut‑elle conventionnelle, implique l’existence d’obligations réciproques entre les parties ; qu’ayant constaté que la créance de la société SCIV sur la société SCH avait été transférée à la société SFF à la date du paiement subrogatoire effectué par cette société, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la société SCIV n’avait pu conclure, postérieurement à cette date, un accord ayant pour objet d’éteindre, par voie de compensation, la créance ainsi transmise avec celle dont la société SCH se prétendait titulaire à son encontre ”).
[2212] Com., 22 octobre 1991, Bull. civ. n° 299 ; D. 1992. Somm.408, note L. Aynés (La société Mugler fabrique des costumes sur ordre de la société KCP. Elle commande des broderies à la société Schlaepfer. Cette dernière subroge la SFF dans sa créance contre la société Mugler. postérieurement, la société Mugler demande à la société Schlaepfer d’annuler la facture qu’elle lui a adressée et de l’établir au nom de la société KCP. La société Schlaepfer procède à l’annulation par une “ note de crédit ” et émet une nouvelle facture. La société Mugler, condamnée en appel a payer la SFF forme un pourvoi soulevant une compensation pour dettes connexes. Il est rejeté par la Cour de cassation. La Cour d’appel a constaté qu’en établissant au profit de la société Mugler une “ note de crédit, de même montant que la dette de celle‑ci, la société Schlaepfer avait, non pas reconnu une autre dette réciproque à son égard, mais exprimé sa renonciation à poursuivre contre elle le montant de sa créance originaire. Elle a exactement retenu que “ cette renonciation, postérieure au transfert de la créance, par subrogation conventionnelle au profit de la SFF ne pouvait avoir effet contre cette dernière, devenue seule titulaire ” de la créance sur Mugler).
[2213] M. Planiol et G. Ripert,
op. cit., n° 1223, p 629.
Comp. J. Mestre, thèse précitée, n° 62, p 73. Les “ deux autres arguments avancés par la doctrine sont décisifs : d’une part, celle‑ci indique que la quittance subrogative doit être considérée à l’égard des personnes envisagées comme indivisible : ces dernières ne sauraient retenir la partie qui établit le paiement et écarter celle qui prouve la subrogation ; d’autre part, la doctrine fait observer qu’elles n’ont pas alors d’intérêt à contester la subrogation : peu leur importe d’être tenues vis‑à‑vis du subrogé ou à l’égard du subrogeant ”. Mais l’auteur se rallie finalement à l’exigence d’une date certaine lorsque la subrogation est opposée à un créancier du subrogeant pratiquant une saisie‑arrêt entre les mains du débiteur, un cessionnaire de la créance, ou un autre subrogé.
[2214] Pour la présentation des deux conceptions soutenues
par la doctrine avant de se rallier la seconde V. J. Mestre, thèse précitée,
n° 63, p 74. “ Pourquoi se montrer plus sévère lorsque le
paiement émane d’un tiers et que la quittance porte mention d’une
subrogation ? Le paiement avec subrogation reste un paiement : la
subrogation en est une modalité qui n’en change pas la nature profonde ”.
Mais “ à la différence du paiement ordinaire qui éteint la créance, il est
lui, translatif de la créance ; et, dès lors, la quittance qui le constate
ne se borne pas à faire preuve d’un simple paiement, elle prouve également la
convention de subrogation qui sert de base au transfert de la créance au
subrogé. Cette particularité justifie qu’exceptionnellement, la quittance,
lorsqu’elle renferme une subrogation doive avoir date certaine pour être
opposable à des tiers ”.
Exigeant une date
certaine : G. Baudry-Lacantinerie
et L. Barde, op. cit.,
n° 1528, p 587. Celui qui oppose la subrogation “ ne prétend pas
établir un simple paiement, mais un paiement avec subrogation. Voilà pourquoi
il est nécessaire que la date soit certaine ”.
Contra C. Demolombe, op. cit., n° 381, p 328. Il écarte l’exigence d’une date certaine au motif que “ Le payement avec subrogation est aussi un payement ”.
[2215] Chambres Réunies, 31
janvier 1843, D. P. 1843. 1.253 ; S. 1843. 1.616.
Mais faut‑il
encore que les tiers ait un intérêt à contester la date du paiement
subrogatoire. Tel n’et pas le cas du syndic de la faillite du débiteur puisque
le privilège garantissant la créance du subrogeant lui est de toute façon
opposable quel que soit le titulaire de la créance Req.,
20 janvier 1857, D. P. 1857. 1.310 (Cette
jurisprudence rejoint ainsi la notion de tiers au sens de l’article 1690 du
Code civil).
En outre, en matière commerciale, l’article 1328 du Code civil ne s’appliquant pas, la preuve de la date du paiement subrogatoire est libre : Paris, 14 avril 1975, Rev. trim. dr. com. 1975.342, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange.
[2216] En présence d’un mandat expres : Civ., 19 mars 1902, D. P. 1902. 1.482 ; Gaz. Pal. 1902.1. Juris.661 (La Cour d’appel retient la responsabilité du subrogeant qui n’a pas exécuté son obligation d’assurer la libération définitive du subrogé et notamment de produire à l’ordre. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté. Si “ en principe, le subrogeant se trouve, par le fait même de la subrogation, dessaisi au profit du subrogé, il ne s’ensuit pas qu’il ne puisse s’engager à faire valoir les droits qu’il transmet et se charger de toutes les mesures nécessaires ou utiles à leur conservation ”. La Cour d’appel a souverainement interprété l’intention des parties en retenant la responsabilité du subrogeant).
[2217] Caen, 7 mai 1895, D. P.
1897. 2.201, note M. Planiol (Saint‑Germain
subroge Bouvet puis obtient une collocation provisoire sur le prix des
immeubles du débiteur, Bourtois. Ce dernier invoque la subrogation pour
contester la collocation de Saint‑Germain. La Cour d’appel écarte cette
contestation. Le subrogé pouvait se présenter lui‑même à l’ordre et
réclamer en son nom le paiement de la créance, mais, pour éviter les lenteurs
et des frais, il peut faire agir en son lieu et place, et dans son intérêt le
subrogeant comme prête‑nom et propriétaire apparent) ; Com., 17 décembre 1985, Bull. civ. n° 296, p
254 (Les engagements d’une société envers
ses fournisseurs sont garantis par une assurance‑crédit et par un cautionnement.
Les fournisseurs agissent contre la caution. La Cour d’appel accueille l’action
des fournisseurs contre la caution. Celle‑ci forme un pourvoi en
soutenant que les fournisseurs, indemnisés par l’assureur ne peuvent plus agir
contre la caution. Le pourvoi est rejeté au motif, “ aucune disposition
n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut
laisser exercer par le subrogeant ”).
L’assuré ne peut agir que dans la mesure où il n’a pas été indemnisé par l’assureur, sous réserve d’un mandat : Com., 11 janvier 1956, Rev. gén. assu. terr. 1956.358 ; Com., 3 février 1964, Bull. civ. n° 47 ; Bull. civ. n° 47 ; Civ. I, 29 avril 1975, D. 1975. Somm.85 ; JCP 1976. II.18212, note Besson.
[2218] Com. 23 janvier 2001, D. 2001. AJ. 858 (“ Aucune disposition llégale n’obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu’il peut laisser exercer par le subrogeant ”. La subrogation ne fait pas obstacle à la déclaration et à l’admission de la créance dont le subrogeant demeure titulaire dans ses rapports avec le débiteur en redressement judiciaire).
[2219] En
l’absence d’un mandat spécial, le subrogeant ne peut agir en responsabilité
contre le débiteur : Civ., 16 mars 1943, D. C.
1944.38, note P. L-P. (Selon
la Cour, “ l’assuré, en dehors d’un mandat spécial, n’a pas qualité pour
représenter l’assureur, qu’en particulier l’assureur de responsabilité est
obligé personnellement et directement, en vertu de la loi, dans les limites du
contrat d’assurance, d’indemniser la victime du dommage dont l’assuré répond,
de telle sorte que si l’assureur répare intégralement le préjudice causé à
celle‑ci et se trouve subrogé légalement dans ses droits et actions, le
recours contre un tiers responsable à un autre titre ne peut appartenir qu’à
lui ”) ; Req., 28 juin 1911, D. P. 1914.
1.93 (Le subrogeant agit en
responsabilité contre le débiteur en qualité de prête‑nom du subrogé. Le
débiteur ne peut soulever une fin de non recevoir car “ les conventions
particulières pouvant exister entre elles et la défenderesse éventuelle ne
sauraient lui être opposables. Dès lors, en écartant, en l’absence de toute
fraude et de préjudice, l’exception, l’arrêt attaqué n’a nullement violé la
maxime "nul en France ne plaide par procureur" ”).
En revanche, le subrogeant peut agir contre le
débiteur si un mandat d’agir en justice lui est expressément donné : Trib. civ. Charolles, 7 mars 1952, D. 1953. Juris.14, note Besson (L’assureur qui en vertu
d’une clause de direction de procès est représenté par l’assuré ne peut former
une tierce opposition) ; Grenoble, 3 février
1954, D. 1954. Juris.617, note F. Sauvage (L’action
de l’assuré exercée postérieurement au paiement subrogatoire de l’assureur est
recevable car l’assureur a expressément conféré un mandat à l’assuré) ; Paris, 17 octobre 1970, Rev. trim. dr. com. 1971.797, obs. de Juglart et du Pontavice (idem).
En effet, la maxime nul ne plaide par procureur ne s’oppose pas aux actions en justice du prête‑nom : Req., 3 février 1868, D. P. 1686. 1.396 (Le débiteur dénie au cessionnaire le droit de poursuivre contre lui l’exécution d’un jugement au motif que ce cessionnaire serait seulement un prête‑nom. L’exception est rejetée par la Cour d’appel. Le pourvoi formé est rejeté par la Cour de cassation au motif qu’ “ en admettant, ce que l’arrêt est loin de reconnaître, que Mendez [le cessionnaire] ne fût que le prête‑nom de Fraud et Savioz auxquels il aurait rétrocédé la cession faite à son profit, il n’en était pas moins seul investi, à l’égard de tous de la créance à lui cédée ; que dès lors en validant les poursuites que lui seul pouvait faire, l’arrêt n’a nullement violé la maxime nul ne peut plaider par procureur ”.) ; Req., 28 juillet 1869, D. P. 1872. 1.64 (Delord et Roucher échangent un immeuble. Delord signifie un commandement de saisie immobilière à Roucher pour recouvrir le montant de la soulte. Roucher s’oppose à cette action au motif que Delord n’était plus propriétaire de l’immeuble donné en échange. Delord l’admet, mais prétend agir en qualité de prête‑nom de l’acquéreur. L’arrêt d’appel déclare recevable l’action de Delord. Le pourvoi est rejeté. Les conventions particulières entre le véritable propriétaire de l’immeuble et Delord ne peuvent être opposées et vicier la libération de Roucher) ; Req., 26 avril 1876, D. P. 1876. 1.492 (La règle nul en France ne plaide par procureur ne s’oppose pas à ce que les tiers exerçent une action contre le prête‑nom qui a agi en son nom).
[2220] P. Raynaud, Les contrats ayant pour objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979, p 92 “ La règle de l’opposabilité des exceptions est caractéristique de l’effet translatif ”.
[2221] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 245.
[2222] H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 245.
[2223] Comp. Les doutes exprimés par Th. Bonneau, Titres de créances négociables, Ency. Dall. Soc. 1997.
[2224] Article 1295 du Code civ.
[2225] Civ., 2 août 1847, S. 1847. 1.705 ; D. P. 1847. 1.315 (V. infra note 2247) ; Civ., 19 avril 1854, D. P. 1854. 1.145 (v° supra note 1649) ; Req., 20 avril 1874, D. P. 1874. 1.343 ; Req., 29 juin 1881, D. P. 1882. 1.33.
[2226] Le débiteur qui a accepté une cession de créance professionnelle ne peut plus opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution : Paris, 22 mars 1990, Juris-Data021468 ; Poitiers, 5 février 1992, Juris-Data041178 ; Poitiers, 2 décembre 1992, Juris-Data050903 ; cités par M. Storck, Exception d'inexécution, Juris. Cl. Civ. 1994. Art 1184, Fasc.20, n° 66.
[2227] Paris, 18 avril 1991, Juris-Data022213 ; Paris, 15 novembre 1991, Juris-Data02481 ; cités par M. Storck, art. précité, n° 66.
[2228] J.-F. Pillebout, thèse précitée, n° 363, p 252.
[2229] Lorsque l’ayant cause a plus de droit que son auteur, la “ construction technique consiste à représenter dans ces différents cas que le droit n’est pas transmis et qu’un droit nouveau naît de l’opération juridique ” (G. Ripert, Les forces créatrices du droit, p 334).
[2230] E. Putman, op. cit., n° 55, p 85. Il faut distinguer “ deux grands groupes d’opérations : d’un côté celles où le choix entre l'opposabilité et l'inopposabilité est lié à l’adage Nemo plus juris, l’inopposabilité apparaissant comme une dérogation à cet adage (cas du bordereau Dailly accepté), de l’autre, l’ensemble des autres opérations (où l’inopposabilité des exceptions s'explique autrement que comme une dérogation à Nemo plus juris) ”. Il y a lieu de remarque que ce classement bipartie n’est pas parfaitement évident. Ainsi, l’inopposabilité des exceptions est très généralement présentée en doctrine comme constituant en matière de lettre de change, une exception à l’adage Nemo plus juris… ”. Cependant, “ Pour entraîner l’application du principe d’inopposabilité, un engagement cambiaire est nécessaire. Il est aussi suffisant. Ainsi, en fin de compte, et malgré les apparences, la lettre de change est à ranger parmi les mécanismes à l’occasion desquels l’inopposabilité des exceptions ne s’explique pas par référence à l’adage Nemo plus juris ”.
[2231] M. Jeantin, op. cit. La règle déroge, en effet au principe de droit civil selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que l’on en a soi‑même et trouve sa justification pratique dans la volonté de faciliter la circulation de la lettre de change.
[2232] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit.
[2233] Rappr. E. Putman, op. cit., n° 38, p 70, “ l’inopposabilité des exceptions ne saurait s’analyser dans la lettre de change, seulement comme une dérogation à Nemo plus juris, puisque la règle d’inopposabilité des exceptions peut être invoquée par la bénéficiaire de la traite avant que celle‑ci ait circulé par voie d’endossement : l’inopposabilité des exceptions est attachée à la configuration juridique initiale de la lettre de change ”.
[2234] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit.
[2235] R. Saleilles, op. cit., n° 264.
[2236] G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, op. cit., n° 849, p 764. “ Si l’acceptation du cédé n’entraîne pas elle‑même aucune obligation de sa part envers le cessionnaire, cela n’est vrai que lorsqu’elle est pure et simple. Le cédé a pu aller plus loin ; ne se bornant pas à reconnaître l’existence de la cession, il a pu s’engager à payer lui‑même au cessionnaire le montant de la créance cédée ; alors il est lié par son engagement et a ainsi renoncé à opposer au cessionnaire les exceptions qu’il avait contre le cédant ”. E. Fraud, art. précité, spéc. n° 80 à propos de l’acceptation d’une lettre de change “ comme elle ne constitue qu’un acte abdicatif, l’acceptation ne joue aucun rôle au regard de la nature translative de la lettre de change. En effet, lorsqu’il abdique, le débiteur ne s’engage pas de nouveau ”.
[2237] Article 1690 du Code civil “ Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ”.
[2238] J. Carbonnier, op. cit., n° 316, p 560.
[2239] La modification du régime de la cession et de la dation engage de créances par la loi du 6 juillet 1994: deux monuments du code civil transformés, Rev. trim. dr. civ. 1996. 750. Une loi du 6 juillet 1994 a supprimé la distinction opérée par l’article 1295 du Code civil belge, identique au Code français. Désormais, ni la notification ni la reconnaissance de la cession ne privent le débiteur cédé de l’exception de compensation dont les conditions auront été réunies avant que la cession lui soit rendue opposable.
[2240] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 328, p 382.
Ch. Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse, Bordeaux, 1968, n° 75, p 152. Une interprétation extensive de l’article 1295 “ conduirait à transférer l’acceptation d’une cession de créance en celle d’un délégué ”.
[2241] L’avis d’Aubry et Rau (6ème éd. Par Esemin, § 359 bis) qui citent en ce sens les arrêts de la Chambre civile des 2 août 1847 et 2 mai 1853.
[2242] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 75, p 152. Toutes “ les exceptions qui ne tiennent pas à un mode de libération du débiteur cédé envers le cédant demeurent opposables ”.
[2243] Ch. Larroumet, thèse précitée, n° 75, p 152. “ On ne voit pas pourquoi le législateur aurait édicté une disposition spéciale à la compensation, sans qu’on puisse l’étendre aux autres modes de libération ” P. Raynaud, op. cit., p 109. “ La disposition de l’art. 1295 est contraire aux principes de la cession de créance, elle est illogique et elle ne saurait être généralisée ”.
[2244] M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1126, p 514. “ C’est une interprétation de volonté qu’impose la loi, sans possibilité de preuve contraire ”.
[2245] Planiol, Ripert et Esmein (T. 7, n° 271° ; Ch. Beudant, op. cit., n° 364, p 297 A. Sériaux, op. cit., n° 169, p 610.
[2246] Ch. Beudant, op. cit., n° 364, p 297. “ En acceptant la cession, le cédé reconnaît l’existence de la dette et se lie envers le cessionnaire ; donc, à moins qu’il ne formule des réserves, il est censé renoncer aux moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant ” et note 1 depuis que l’acceptation “ est devenue un mode d’information du transfert, le débiteur ne cédé ne commet‑il pas une imprudence fautive en la donnant sans réserve ? ” A. Sériaux, op. cit., n° 169, p 610. Bien que l’auteur n’admette pas que la simple connaissance de la cession soit un équivalent aux formalités de l’article 1690, il estime cependant que par analogie avec la compensation, “ il convient semble‑t‑il d’admettre que chaque fois que le débiteur cédé accepte personnellement la cession de créance sans réserver ses droits, il ne pourra plus par la suite les opposer au cessionnaire. Peu importe la nature de ses droits : exceptions de prescription, de remise totale ou partielle de dette, de confusion et, bien entendu de compensation ”. L’auteur exclu cependant l’exception tirée de la nullité et de la résolution (ibid. note 20).
[2247] Civ., 2 août 1847, S. 1847. 1.705; D. P. 1847. 1.315 (L’acquéreur d’un office notarial qui a accepté la cession par le vendeur de sa créance peut opposer au cessionnaire un jugement réduisant le prix de vente de cet office) ; Civ., 2 mai 1853, S. 1853. 1.411 (v° supra note 1632) ; Req., 4 février 1889, S. 1889. 1.320 (v° supra note 1649).
[2248] Il corrige ainsi l’erreur des glossateurs perpétuée par les rédacteurs du Code civil sur l’automaticité de la compensation.
[2249] R. Mendegris, thèse précitée, n° 66 ; Adde G. Duboc, La compensation et les droits des tiers, thèse, LGDJ, 1989, préface J.-L. Mouralis, n° 37.
[2250] V. supra n° 496.
[2251] Quant à la nécessité d’une manifestation de volonté pour déclencher la compensation, selon Josserand le “ contresens des romanistes est devenu une vérité législative pour le droit français et commande à nos relations juridiques en plein XXe siècle ” (Cours de droit civil positif français, théorie générale des obligations, 3e éd. t. 2, n° 934) Les arguments destinés à réintroduire le rôle joué par la volonté ne convainquent pas.
[2252] Com., 21 mars 1995, Bull. p 86, n° 95 ; D. 1995. IR.105 ; D. 1996. Juris.34, note M. Cabrillac (Top cède à sa banque des créances sur la société Mercurex. La société Mercurex pour refuser de payer se prétend créancière de la société Top. La banque reproche à l’arrêt d’avoir admis la compensation légale. Selon la Cour de cassation, “ Il n’est pas possible de soutenir qu’en essayant de se faire régler ses propres créances, en tirant des effets sur la société Top et en remettant ces effets à l’escompte, la société Mercurex ait de ce fait seul, voulu renoncer au bénéfice de la compensation légale ”).
[2253] V. supra n° 20.
[2254] Req., 20 avril 1874, D. P. 1874. 1.343 ; Req., 20 juin 1898, D. P. 1899. 1.121 (En acceptant la cession de la créance de prix de vente d’un immeuble, l’acheteur ne renonce pas à opposer au cessionnaire une exception tirée de son éviction par les créanciers hypothécaires du vendeur).
[2255] Sauf manifestation de volonté contraire.
[2256] G. Ripert et J. Boulanger, op. cit., n° 2745, à propos
de la renonciation à la prescription.
Sur le sens de lu principe selon lequel les renonciations ne se présumant pas V. : Civ., 21 mai 1833, D. P. 1884. 1.163 (La “ renonciation à une prescription n’est subordonnée, dans sa forme, à aucune condition substantielle et peut s’induire de tout acte, de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste, de la part du débiteur, la volonté de renoncer à une prescription acquise ”. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour apprécier ces circonstances).
[2257] De même, selon la jurisprudence (Soc. 24 février
1982, Bull, n° 638), la renonciation tacite à la prescription visée par
l’article 2221 du Code civil ne peut résulter que d’actes accomplis en
connaissance de cause.
En ce sens F. Mourlon, t. II, n° 1453, Pothier, Traité des obligations,
n° 632, édit. Bugnet, t. II,
p 344.
Comp. A. Colin
et H. Capitant, Traité
de droit civil, t. 2, Les obligations, par L. Julliot de la Morandière, Dalloz,
par L. JULLIOT de la MORANDIERE, 1959, 109, n° 181. Il “ se
peut qu’il [le débiteur] ait accepté par erreur, ignorant que sa dette était
éteinte par la compensation. Dans ce cas, il serait équitable qu’il pût
invoquer cette erreur contre le cessionnaire pour faire annuler l’effet de son
acceptation ”. Ces auteurs retiennent cependant la solution traditionnelle
pour protéger la confiance du cessionnaire.
Contra. Aubry ? 5ème éd. t. IV, p 401 texte et note 9, Larombière, t. V, p 205, Ch. Demolombe, t XXVIII, n° 577, Baudry et Bard, 3ème éd. t. III, n° 1877.
[2258] H. Desbois, art. précité, spéc. p 337.
L’auteur distingue les exceptions inhérentes à l’obligation en vertu de
laquelle le titre a été émis et les exceptions qui proviennent du fait des
endosseurs. Quant à la première, “ l’inopposabilité résulte, non de
l’empli de la clause à ordre envisagée en elle‑même, mais du rôle que le
titre, dans lequel cette clause est insérée, est appelé à jouer. Dès lors que
le titre endossable diffère par le but que les parties lui ont assigné, d’un
effet de commerce, la clause à ordre a pour seule raison d’être d’instituer un
procédé de transmission plus simple que ceux de l’article 1690 du Code
civil ”.
Un tel engagement est cependant indispensable pour que le débiteur soit privé de la faculté d’opposer toutes les exceptions affectant sa créance. Rappr. C. Gavalda, La cession et le nantissement à un banquier des créances professionnelles, D. S. 1981. 199, spéc. n° 50. Contra D. Schmidt et P. Gramling, art. précité, n° 43 La mobilisation des crédits aggrave sans leur consentement “ la situation des débiteurs primaires, mais on constate depuis longtemps que la règle de l’inopposabilité des exceptions a tendance, dans les opérations émettant en rapport plusieurs parties, à déborder du domaine cambiaire pour s’imposer, au nom de la sécurité juridique en règle d’application généralisée ”. Mais les auteurs sont obligés de reconnaître qu’une telle position est inadmissible en l’absence d’accord du cédé (note 9).
[2259] H. Capitant, op. cit., n° 181 rapproche la délégation et la cession de créance acceptée par le débiteur. Il considère cependant que toute acceptation entraîne nécessairement une renonciation à toutes les exceptions et se rapprocherait toujours de la délégation.
[2260] La qualification de novation, renonciation, ou de cautionnement pourrait être envisagée.
[2261] Sur les autres qualifications possibles de cet engagement H. Capitant, op. cit., n° 29.
[2262] M. Billiau, La délégation de créance (Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations), thèse, LGDJ, 1989, préface J. Ghestin, n° 97 : La délégation suppose “ la réunion de deux conventions puisqu’il s’agit de mettre trois personnes en rapport sans qu’aucun lien de droit ne préexiste entre deux d’entre elles, et de faire produire des effets dans le patrimoine de celles primitivement obligées. Ces deux conventions, entre le délégant et le délégué et entre le délégant et le délégataire, doivent être réunies, mais il est rarissime qu’elles soient conclues simultanément. Elles s’inscrivent dans la durée ”.
[2263] Il suffirait que le cédant connaisse l’intention du débiteur de s’engager directement envers le cessionnaire pour que le consentement du cédant puisse être présumé si l’on considère que l’offre du débiteur est faite dans l’intérêt exclusif du cédant.
[2264] H. Capitant, op. cit., n° 29 et s.
[2265] A la différence du droit romain V. sur le pacte de constitut, P. F. Girard, p 602, et à la différence du droit allemand V. Saleilles.
[2266] H. Capitant, op. cit., n° 30.
[2267] H. Capitant, op. cit., n° 39.
[2268] M. Billiau note sous. Com., 4
juin 1996, D. 1996. Juris.630.
Rappr. Ph. Simler (Ph.), La délégation du maître de l’ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, RD Imm. 18 (2), avr.-juin 1996. 149, spéc p 150 à propos de l ‘ordre du déléguant, “ La délégation n’est formée que si cet ordre est exécuté, c’est à dire si le délégué s’est effectivement engagé envers le délégataire et si celui-ci a accepté cet engageemnt ”.
[2269] La seule influence de l’acceptation du délégant pourrait se situer dans la cause de l’obligation du délégué. Certains auteurs estiment que la cause de l’obligation du délégué réside à la fois dans les rapports entre le délégué et le délégant et dans les rapports entre le délégant et le délégataire. Mais cette cause est de toute façon inopposable par le délégué au délégataire.
[2270] La seule différence entre la délégation et la promesse de payer réside dans leur cause subjective. La cause subjective de l’obligation déléguée se situe dans ses rapports entre le délégant et le délégataire et/ou les rapports entre le délégué et le délégant alors que la cause subjective de la promesse en peut que se situe nécessairement dans les rapports entre le promettant et le bénéficiaire.
[2271] La délégation fut utilisée comme technique de substitution pour remédier à l’intransmissibilité du lien d’obligation. V. supra n° 16.
[2272] Com., 5 novembre 1980, D.
1981. Juris.134, note M. Jeantin (Le
même attendu de la Cour de cassation désigne sous le nom de cession puis de
délégation en paiement l’acte effectué par un débiteur au cours de la période
suspecte successivement. La confusion est sans incidence au vu de l’article 29‑4°
de l’ancienne loi du 13 juillet 1967 ne mentionnant ni la cession de créance ni
la délégation parmi les mode normaux de paiement d’une créance au cours de la
période suspecte).
Civ. I, 17 mars 1992, Bull. civ. n° 84 ; D. 1992. Juris.481, note L. Aynés ; JCP 1992. II.21922, note M. Billiau ; Civ. III, 17 mars 1992, Rev. trim. dr. civ. 1992.765, obs. J. Mestre (le délégué est déchargé de son obligation envers le délégataire lorsque la créance du délégataire contre le délégant est éteinte par la prescription). Adde. sur cet arrêt et le débat sur l’inopposabilité des exceptions, Ph. Simler, La délégation du maître de l’ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, RD Imm. 18 (2), avr.-juin 1996. 149, spéc. p. 154 et s.
[2273] A propos de la différence entre la délégation et la
cession “ En pratique, l’écart est parfois mince, en particulier lorsque,
comme le prévoit l’article 1690 du Code civil dans son second alinéa,
l’intervention du débiteur cédé à l’acte authentique de cession tient lieu de
signification de la cession. C’est alors cette intervention qu’il faut
qualifier, ce qui peut s’avérer malaisé ”. Ph. Simler, Délégation, Juris. Cl.
Civ. 1988. Article1271 à 1281, Fasc.4, n° 47 ; Req., 19 décembre 1923, D. P. 1925. 1.9, note H. Capitant (Par une interprétation
souveraine, l’arrêt a estimé que dans l’intention commune des parties, l’acte
litigieux n’était pas un transport de créance dont l’effet au regard des tiers
dépend de l’accomplissement des formalités exigées par l’article 1690 du Code
civil, mais une délégation de créance) ; Civ.,
21 mars 1910, S. 1913. 1.241 (Steinlin
emprunte 80.00 fr. à Labare. Par le même acte Steinlin a “ cédé, délégué
et transporté à son créancier, à titre de garantie ”, une somme égale sur
Pfender. Ces derniers ont accepté “ cette délégation ”. Pfender paye
à Labarre les intérêts de la somme de 80.000 fr. Pfender, se fondant sur ce que
postérieurement à ces paiement “ le transport avec délégation ” a été
annulé, intente en répétition de l’indu contre Labarre. L’arrêt d’appel déclare
que “ Labarre était réellement créancier de Steinlin d’une somme de 80.000
fr. et qu’en recevant les intérêts de cette somme payée par Pfender pour le
compte et en l’acquit de Steinlin, Labare a touché ce qui lui était
légitimement dû ; qu’il constate d’autre part, que Pfender était débiteur
de Steinlin, et qu’il a payé entre les mains de Labare ce qu’il devait à
Steinlin ”. Dès lors, le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté) ; Bull,
n° 368, JCP 1981. G. IV.113, Com., 5 novembre
1980, D. 1981. Juris.134, note M. Jeantin (A
titre de remboursement, la société Ferraris cède à la société SAEP des créances
sur le GFF. Les cessions se produisent au cours de la période suspecte de la
société Ferraris. L’arrêt d’appel qui a débouté le syndic de sa demande en
inopposabilité à la masse de la cession est cassé pour ne pas avoir recherché
si “ la délégation de paiement originaire ne constituait pas un mode
anormal de paiement ”) ; Com., 3 juin 1986,
Bull. civ. n° 113 (Une convention intitulée “ délégation de
créance ”, aux termes desquelles la société EMCI consent à la société PAM,
pour la garantie du paiement des sommes qu’elle viendrait à lui devoir, la
“ cession‑transport de ces créances sur la SLE. Les dettes de la
société EMCI, payées par la SLE à la société PAM, étaient échues au jour de la
décision constatant la cession des paiements, et ne tombe pas dès lors sous le
coup des dispositions de l’article 29, alinéa 2, 3° de la loi du 13 juillet 1967).
Mais requalificant l’engagement : Com., 4 juin 1996, D. 1996. Juris.630, note M. Billiau (Une clause d’un crédit‑bail stipule que le crédit‑bailleur “ délègue au locataire tous ses droits et actions contre le constructeur ou le fournisseur ”. L’arrêt d’appel déclare irrecevable l’action en résolution du crédit‑preneur au motif que le consentement exprès du vendeur à ce transfert des actions du crédit‑bailleur acquéreur du matériel au crédit‑preneur était nécessaire. L’arrêt est cassé pour violation des articles 1134 et 1690 du Code civil au motif qu’en statuant ainsi, alors “ que la bailleur avait transféré au locataire ses droits contre le fournisseur concernant la garantie des vices cachés et que l’assignation en résolution du contrat de vente du fournisseur par le preneur qui invoquait, avec le bailleur, la clause litigieuse, opérait signification de la cession de créance de garantie ”).
[2274] V. C. Aubry et C. Rau. op. cit. Selon eux, l’acceptation du débiteur ne crée pas un nouvel engagement sinon l’on est en présence d’une délégation et non d’une cession. Cet argument suppose que si l’on considère que les qualifications de cession et de délégation sont exclusives l’une de l’autre.
[2275] Hubert, thèse précitée, n° 230.
[2276] Lyon, 12 février
1890, D. P. 1891. 2.247 (L’acceptation
de la délégation par le délégataire prive les créanciers du délégant des droits
qu’il aurait pu faire valoir sur la créance du délégant contre le délégué).
Civ., 12 août 1879,
D. P. 1879. 1.473 (pour
assurer le remboursement des sommes que Soreau doit à Pilon, Soreau transporte
une créance de même montant sur Renault et le subroge dans les droits et
privilège en résultant. L’acte a été signifié à Renault. Ces “ divers
actes de transport renferment tous les caractères légaux d’une subrogation
parfaite, qui, sans opérer novation a eu pour effet de transférer au
délégataire la propriété des portions de créance qui leur ont été
respectivement déléguées ”).
Req., 8 février
1888, D. P. 1888. 1.372 ; S. 1890. I.85 (Si le délégant décède
avant l’acceptation de la délégation par le délégataire. La créance du délégant
contre le délégué fait partie de la succession).
Com., 27 juin 1955,
Bull. civ. n° 228 (Lemaire effectue des travaux dans un monastère à
l’aide de matériaux achetés à Sohm. Lemaire délègue à Sohm “ le montant de
sa créance ” contre la monastère qui accepte. L’administration de
l’enregistrement perçoit le droit proportionnel prévu par l’(ancien) article
729 du C. G. I. frappant tous actes qui, quelle que soit leur nature juridique,
leur cause et leurs modalités, emportent mutation à titre onéreux de créances.
L’administration forme un pourvoi contre le jugement accueillant l’action en
répétition formée par Sohm. Le jugement est cassé au motif que l’opération
relève de l’article 729 du CGI puisqu’elle a eu pour résultat de transférer
dans le patrimoine de Sohm la créance de Lemaire sur le monastère en
contrepartie de la décharge donnée à Lemaire de sa dette envers Sohm) Com., 16 avril 1996, JCP 1996. II.22689, note M. Billiau ;
Defrénois 1996.1018, obs. D. Mazeaud ;
Rev. trim. dr. civ. 1997.132, obs. Mestre
(Sonmez (délégant) délègue Sollac (délégué) à des fréteurs (délégataire). Les
créanciers de Sonmez (délégant) effectuent une saisie conservatoire de la
créance de Sonmez (délégant) contre Sollac (délégué) après l’acceptation par
Sollac (délégué) et les fréteur (délégataire) de la délégation, mais avant que
Sollac (délégué) ne s’acquitte de la nouvelle dette issue de la délégation
entre les mains des fréteurs (délégataires). Sollac (délégué) consigne les
sommes. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a décidé que la
consignation ne libère pas le délégué envers le délégataire au motif que le
délégataire, dès son acceptation, a un droit exclusif à un paiement immédiat
par le délégué, sans concours avec les créanciers saisissants).
Comp. Civ. III, 5 mars 1970, Bull., n° 180 (Un acte de vente prévoit d’une part une clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement du prix, et d’autre par une clause par laquelle l’acheteur doit s’acquitter du prix directement entre les mains d’un créancier du vendeur. Après le défaut de paiement de l’une des échéances, le vendeur se prévaut de la clause résolutoire. L’acheteur lui dénie cette faculté au motif que la créance issue du contrat de vente a été transmise au créancier du vendeur. L’arrêt d’appel faisant droit à la demande du vendeur est approuvé. par la Cour de cassation. La délégation imparfaite laisse subsister au profit du délégant le droit de demander la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix au délégataire).
[2277] E. Putman, op. cit., n° 40, p 71. Le mécanisme de la délégation “ est cette fois très proche de celui de la lettre de change ”. R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 91, p 92 : “ A l’origine se trouve la volonté des parties, qui correspond assez exactement au cadre de la délégation. le tireur délègue au preneur, qui est son créancier, le tiré, qui est son débiteur. Il le fait pour éteindre la dette dont il est généralement tenu, avant l’opération, envers le preneur, et le tiré lui‑même accepte cette délégation pour éteindre sa dette envers le tireur. La même situation se retrouve à chaque endossement ”.
[2278] J. Brethe, art. précité, spéc. n° 22. “ Sans doute le Code de commerce fait produire des effets spéciaux à la délégation contenue dans la lettre de change… Mais ces particularités sont secondaires et accessoires, elles n’affectent pas le fond même de l’opération ”. M. Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial, t. 2, Les effets de commerce, Montchrestien, 3e éd., par J. DUPICHOT et D. GUEVEL, 1996, n° 68, p 46, note 1. Bien qu’artificiel et subtile la qualification de délégation est aussi satisfaisante que de constater qu’il s’agit d’une institution "sui generis". E. Thaller, De la nature juridique du titre de crédit, Ann. dr. com. 1906-1907.
[2279] Comp. J. Stoufflet, Propos sur la transmission des créances, Etudes A. Weill. 511, spéc. p 517 L’acceptation de la cession Dailly “ est très différente de l’acceptation donnée par le tiré d’une lettre de change. Ce dernier, en acceptant, s’engage à exécuter l’ordre de paiement que porte la lettre de change et il s’oblige directement envers tout porteur de l’effet. L’accepteur du bordereau renonce simplement au profit du seul cessionnaire à faire valoir les exceptions inhérentes à ses rapports personnels avec le cédant. Une telle renonciation se conçoit dans toute cession de créance, quelle qu’en soit la forme ”.
[2280] E. Thaller, art. précité, n° 74. “ Le lettre de change, c’est la prestation d’un répondant qui viendra fortifier le crédit du tireur en accédant à sa dette. Ce répondant est le tiré, il sera tenu lorsqu’il aura accepté. A partir de ce moment il jouera le rôle d’une caution ”.
[2281] E. Thaller, art. précité, n° 67 : “ l’on doit repousser comme une hérésie certaine toute doctrine d’après laquelle la dette primitive et la dette issue de la lettre de change se développeraient séparément et côte à côte. Il n’y a pas de dette issue de la lettre de change. C’est l’obligation primitive fortifiée maintenant par un cautionnement qui s’est portée sur la lettre ”.
[2282] Admettre que deux dettes distinctes coexistent par l’acceptation de la lettre de change ne s’oppose pas à leur extinction par un seule et même paiement en raison du lien qui les unit. De plus, la conception de Thaller paraît opérer une distinction injustifiée entre le droit subjectif et l’action en justice. Si le porteur de la lettre dispose de deux actions distinctes, il faut en principe lui reconnaître deux créances distinctes.
[2283] V. par ex. l’hypothèse de la prescription de l’action cambiaire qui laisse survivre l’action fondée sur la provision.
[2284] M. Billiau, thèse précitée, n° 403, p 366. “ Il faut reconnaître que l’objection formulée par Capitan est déterminante. Il est effectivement vain de vouloir construire une théorie sur une volonté présumée, et Thaller n’a pas fait autre chose ”. M. Jeantin, op. cit., n° 252, p 150. Une objection majeur empêche cependant de retenir cette explication : la délégation exige l’accord des trois intéressés ; dans ces conditions, l’opération serait suspendue à l’acceptation du tiré. Tel n’est à l’évidence pas le cas, puisque la valeur cambiaire du titre est indépendante de l’engagement du tiré. Une analyse similaire peut être proposée pour les endossement. S’il s’agissait de délégation, il faudrait que le tiré accepteur et tous les endosseurs précédents donnent leur accord ”. M. Juglart et B. Ippolito, op. cit., n° 68, p 46. Partage cette critique et ajoute que “ toutes les lettres de change ne sont pas présentées à l’acceptation du tiré. Que devient alors la promesse du délégué puisqu’elle fait défaut ? ”. E. Putman, op. cit., n° 40, p 71. L’explication proposée par Thaller “ devient un peu artificielle quand il s’agit de rendre compte de la succession d’engagements cambiaires autonomes résultant de la chaîne des endossement ”.
[2285] Ancien article 126.
[2286] M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec, n° 38, p 147. Avant le décret‑loi de 1935, la jurisprudence reconnaissait l’efficacité de l’acceptation donnée par acte séparé.
[2287] Com., 22 février 1954, D. 1954.311 M. Cabrillac, op. cit., n° 38, p 148 (“ des termes impératifs de l’article 126 du Code de commerce [désormais L. 511-17], il ressort que l’acceptation doit figurer sur la lettre de change elle‑même, et que, si elle est donnée par acte séparé, elle n’a que la valeur d’une promesse de payement dépourvue d’effet cambiaire ”).
[2288] M. Billiau, La délégation de créance (Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations), thèse, LGDJ, 1989, préface J. Ghestin, n° 285 et s. p 282 et s.
[2289] M. Billiau, thèse précitée, préfère justifier
l’inopposabilité des exceptions par l’article 1165. L’effet relatif des
conventions prive le délégué d’opposer les exceptions relatives à ses rapports
avec le délégant. Mais ces justifications se rejoignent E. Putman, Droit des
affaires, t. 4, Moyens de paiement et de crédit, PUF, Thémis droit privé,
1995, n° 52, p 87.
Rappr. J. Brethe, art. précité, spéc. n° 19. “ La cause de l’engagement du tiré envers le preneur est donc extérieure à l’accord des volontés intervenu entre eux, ce n’est pas un élément essentiel à la validité du contrat d’acceptation à l’article 1108 du Code civil ”.
[2290] Opposabilité par le délégué des exceptions issues du
rapport entre le délégant et le délégataire Civ. I,
17 mars 1992, Bull. civ. n° 84 ; D.
1992. Juris.481, note L. Aynés ; JCP 1992. II.21922, note M. Billiau ; Rev.
trim. dr. civ. 1992.765, obs. J. Mestre ; Contra. Com., 15 octobre 1979, Bull. civ. n° 254 ;
Com., 25 février 1992, JCP 1992. II.21922, note M. Billiau.
Sur l’opposabilité par le délégué au délégataire des exceptions nées de ses rapports avec le délégant
[2291] Il faut supposer que le délégué ignore le vice affectant le rapport fondamental, car sinon il est possible de présumer qu’en s’engageant envers le délégataire, il a voulu renoncer à opposer les exceptions affectant le rapport fondamental. Il est donc très rare que cette situation se rencontre en pratique puisqu’elle suppose que le délégataire, étranger au rapport fondamental, connaisse le vice l’affectant alors que le délégué partie à ce rapport fondamental, ignore le vice l’affectant.
[2292] M. Billiau, thèse précitée, n° 326.1, p 308 et 309.
[2293] Bordeaux, 2 avril 1835, D.
P. 1835. 2.113 ; S. 1835. 2.391 ( “ Attendu qu’un créancier,
ayant de bonne foi et du consentement de son débiteur, accepté au lieu
et place de celui‑ci, qu’il a libéré, une autre personne capable de
s’obliger et qui s’est engagée envers lui sans autre condition, a désormais
action contre le nouveau débiteur ainsi substitué au premier, quelle que fût la
nature des rapports juridiques qui eussent existé entre l’ancien et le nouveau
débiteur ”).
Com., 22 avril 1997, D. Affaires 1997.662 ; JCP éd. G 1998. II.10050, note C. Lachièze (La Cour d’appel retient à bon droit que l’engagement du délégué n’est pas affecté par la fraude imputée au délégant dès lors qu’il n’est pas soutenu que le délégataire avait pris part à celle‑ci).
[2294] E. Putman, op. cit., n° 55, p 87. Il donne deux justifications qui peuvent se cumuler. “ Si les exceptions sont inopposables au tiers, c’est parce qu’elles sont issues de rapports juridiques qui restent, à son égard, res inter alios acta… Selon une autre explication, l’inopposabilité des exceptions tiendrait à l’objet de l’engagement… une somme d’argent abstraitement définie par le contrat ou par le titre, indépendamment des rapports juridiques qui sont à l’origine de cette obligation de somme d’argent ”.
[2295] H. Capitant, op. cit., n° 39.
[2296] Civ., 1er juillet 1931, S. 1932. 1.64 ; D. P. 1932. 1.12, note J. Ch. Laurent ; Com., 12 juillet 1961, Bull. civ. n° 327 (Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur le défaut de provision de la lettre de change) ; Com., 4 novembre 1975, Bull. civ. n° 258 ; JCP éd. G 1977. II.18714, note C. Gavalda (La Cour d’appel relève notamment que le banquier escompteur connaît la situation très difficile ou désespérée du tireur, qu’elle savait que les défauts de paiement avaient pour cause l’absence de réception de la provision par les débiteur. La Cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation en trouvant dans les circonstances antérieures et postérieures à l’acquisition de la lettre de change par la banque la preuve que le banquier a sciemment agi au détriment du tiré accepteur) ; Com., 1er février 1977, Bull. civ. n° 34 ; D. 1977. IR.398, obs. M. Vasseur (L’arrêt d’appel considère que la déchéance du terme de la lettre de change dont le tiré refuse l’acceptation consolide les droits du porteur sur la provision, et interdit au tiré de se libérer en d’autres mains que le porteur. Il est cassé. L’article 124, dernier alinéa, du Code de commerce [désormais L. 511-15] ne modifie pas l’échéance de la lettre) ; Paris, 16 décembre 1986, D. 1987. IR.12 (Dans les rapports entre le tireur et le tiré accepteur, la dette cambiaire reste conditionnée par le rapport préexistant qui lui sert de cause et, si ce rapport se trouve éteint par suite d’un paiement ou d’une compensation, le rapport cambiaire qui se fonde sur lui disparaît également) ; Com., 2 juillet 1991, Bull. civ. n° 249 (Une plainte est déposée contre les dirigeants de la société tiré accepteur pour escroquerie et abus de confiance. L’arrêt d’appel rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que les résultats de l’information pénale soit rendus. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a usé de son pouvoir souverain d’appréciation en estimant qu’il n’est pas établi que la banque connaissait les agissements poursuivis) ; Com., 19 mai 1992, Bull. civ. n° 192 ; Rev. trim. dr. com. 1992.644, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Un banquier escompte des lettres de change acceptée. Il poursuit le tiré et obtient une injonction de payer qui est devenue exécutoire. Postérieurement, le tiré assigne le banquier pour le voir déclarer porteur de mauvaise foi. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté. La Cour d’appel a, “ à bon droit, retenu que l’injonction de payer, devenue exécutoire, l’opposition formée ayant été déclarée irrecevable, a été prononcée en vertu des lettres de change acceptées, et que, dès lors, l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que le tiers porteur soit, dans une instance ultérieure, privé du bénéfice de l’inopposabilité des exceptions attachées à l’action cambiaire ”).
[2297] Article L. 313-29 du Code monétaire et financier
(ancien article 6 de la loi du 2 janvier 1981) “ Sur la demande du
bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer
directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un
écrit intitulé “ Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une
créance professionnelle ”.
Dans ce cas, le
débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur
ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement
de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au
détriment du débiteur ”.
Com., 3 décembre 1991, Banque 1992.644, Bull. civ., n° 370 (Le débiteur accepte la cession d’un montant déterminé et non subordonné à l’exécution des travaux. Postérieurement, il apparaît que les travaux effectués par le cédant comportaient des malfaçons apparues. L’arrêt d’appel rejette l’exception opposée par le débiteur. Le pourvoi formé est rejeté. Il résulte de l’acceptation que le débiteur “ devait payer la somme prévue, sans pouvoir opposer à l’établissement de crédit cessionnaire des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ”).
[2298] Com., 16 mars 1976, JCP éd. G 1976. IV.163 (Pour s’opposer à une demande de paiement du porteur d’un billet à ordre, l’émetteur soutient que le billet a été créé pour le règlement d’une partie occulte du prix des terrains achetés. L’arrêt d’appel qui a souverainement apprécié que le porteur n’a pas agi sciemment au détriment du débiteur en déduit à bon droit que l’illicéité alléguée de la cause du billet n’est pas opposable au porteur) ; Com., 31 janvier 1978, D. 1978. IR.337, obs. M. Cabrillac ; Gaz. Pal. 1978. 1. Somm.198 ; JCP éd. G 1978. IV.109 (Un billet à ordre est émis en paiement du prix de vente d’un immeuble. Le pourvoi soutient que le billet est atteint d’une nullité absolue fondée sur l’article 1860 du CGI. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a retenu à juste titre que la nullité fondée sur les rapports personnels du souscripteur avec le bénéficiaire ou avec les porteurs antérieurs, fut‑elle d’ordre public, n’était pas opposable au tiers porteur de bonne foi et a souverainement estimé qu’il n’était pas établi qu’en acquérant le billet, le porteur actuel avait agi sciemment au détriment du débiteur) ; Com., 18 mai 1978, Bull. civ. n° 137 ; Gaz. Pal. 1978. 2. Somm.290 (L’illicéité de la cause du billet à ordre n’est pas opposable au porteur) ; Com., 12 novembre 1991, Bull. civ. n° 64 ; D. 1991. Somm.216, note M. Cabrillac (La disposition “ de l’article 189 bis A du Code de commerce [désormais L. 512-8], selon laquelle le règlement par billet à ordre n’est permis au débiteur que s’il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture, concernent les rapports entre le créancier et le débiteur et ne constituent pas une condition de validité du titre ”. Dès lors, l’exception est inopposable au porteur du billet ”).
[2299] A propos des titres à ordre de droit commun et des billets au porteur Y. Chaput et M.-D. Schödermeier, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, PUF, Droit fondamental, 2e éd., 1998, n° 334, p 204 et s.
[2300] Aix, 19 janvier 1976, D. 1977. IR.191 (Selon la Cour, il y a lieu à l’égard des tiers de s’en tenir à l’apparence formelle du titre. Dès lors, le tireur d’un chèque ne peut établir à l’égard du tiers porteur que contrairement aux mentions portées sur le chèque l’endossement n’était pas translatif mais à pignoratif) ; Com., 17 juillet 1984, D. 1985. IR.29, obs. M. Cabrillac (Selon le résumé publié de l’arrêt, “ ne s’est pas contredite et a légalement justifié sa décision la Cour d’appel qui énonçant que le billet ne contenant pas le nom de celui à l’ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme billet à ordre mais comme une promesse ne relevant pas du droit cambiaire, a retenu que, par ce billet qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté par avance comme créancier tous ceux qui, successivement en deviendraient porteur et a déduit de ces énonciations et constatations que le porteur, investi d’un droit qui lui est propre, ne peut se voir opposer, s’il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l’acte ”). Civ., 31 octobre 1906, S. 1907. 1.270 ; D. P. 1908. 1.497 (Il ne suffit pas que le banquier escompteur sache que la lettre de change acceptée correspond à des marchandises non‑livrées au jour de l’endossement. D’une part, ce fait n’implique aucune idée de fraude ou de connivence susceptible d’être relevé contre la banque, d’autre part, pour déterminer s’il a eu provision dans le sens légal du mot, la date de l’échéance doit seule être envisagée).
[2301] Civ., 3 février 1847, D. P. 1847. 1.68 ; S. 1847. 1.209 (Un remplacement militaire donne lieu à la souscription d’un billet à ordre. Le billet est endossé, mais le remplacement militaire n’a pas eu lieu. Le “ transport des effets à ordre par un endossement régulier ne peut être assimilé aux simples cessions de créance dont s’occupe le Code civil dans le chap. 8. du Contrat de vente, et qui laissent les cessionnaires soumis aux mêmes moyens et exceptions que leurs cédants ; Que ce principe résulte virtuellement de la nature même de ces sortes d’engagement et des dispositions du Code de commerce, relatives à leur création, à leur négociation et à leur payement, auquel l’article 164 oblige individuellement et collectivement le souscripteur et les endosseurs ; Que la conséquence nécessaire et absolue de ce principe est que le défaut de cause ou l’inexécution des conventions arrêtées entre le souscripteur et le bénéficiaire ne peuvent être opposés au tiers porteur de bonne foi qui n’est point tenu de rechercher, lors de la négociation qui lui est faite d’un billet à ordre, si la cause licite de la négociation qui s’y trouve énoncée est réelle, ou si les conventions que l’existence du billet peut révéler ont été exécutées ”.) ; Civ., 29 mars 1887, D. P. 1887. 1.451 ; S. 1887. 1.160 (v° supra note 1300) ; Civ., 9 novembre 1896, D. P. 1897. 1.16 ; S. 1897. 1.161, note Tissier (En l’espèce, le souscripteur d’une grosse négociable oppose au porteur de bonne foi le défaut de cause car le bénéficiaire n’aurait pas versé la totalité de la somme empruntée. “ Vu l’article 1134 Code civ. ; Attendu que les obligations sous forme authentiques, payables au porteur de la grosse du titre, sont licites, aucune disposition de la loi ne les ayant prohibées ; Que dans ces sortes d’obligation, le débiteur accepte d’avance pour ses créanciers directs, tous ceux qui en deviendront successivement porteurs ; qu’il suit de là que le porteur est investi d’un droit qui lui est propre et n’est passible, s’il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l’acte ; Que cette conséquence légale de l’obligation au porteur, tenant à la forme du titre et non à son caractère, il n’y a pas de distinction à faire à cet égard entre les obligations civiles et les obligations commerciales ”).
[2302] Civ., 9 novembre 1896, D. P. 1897. 1.16 ; S. 1897. 1.161, note Tissier ; Besançon, 28 juin 1905, D. P. 1907. 2.1626 (Une reconnaissance de dette pour un prêt antérieurement consentie est constatée par acte authentique et assorti d’une hypothèque. Les emprunteurs conviennent que le prêteur aura la faculté de céder ses droits par la seule remise des grosses sans qu’une endos, ou une signification ne soit faite aux débiteur, et que la remise des grosses “ emporte de plein droit, subrogation au profit du porteur desdites grosses dans tous les droits, action et hypothèques attachés à la sûreté de la créance. Les grosses sont remises à un tiers. Les emprunteurs refuse de le payer en prétextant la nullité d’une convention entre eux et le porteur, sans rapport avec les grosses. La Cour écarte la prétention des souscripteur au motif qu’ “ en matière d’obligations au porteur, sans qu’il y ait à distinguer entre la nature civile ou commerciale du titre, le débiteur ne s’oblige pas envers une personne déterminée ; qu’il ne s’oblige qu’envers le porteur ; que ce dernier ne représente jamais le précédent cessionnaire devenu son cédant ; que ce ne sont pas les droits de ce dernier, dont il se prévaut pour l’exécution de son titre, mais les siens propres ; qu’il n’est passible que des exceptions qui lui sont personnelles, ou qui dérivent des termes de l’acte obligatoire ; qu’enfin on ne peut lui opposer, par exemple le défaut de cause de l’obligation ”) ; Req., 25 mars 1931, D. P. 1931. 1.62, note A. Wagner ; S. 1931. 2.267 (Des billets au porteur sont souscrits en vertu d’un prêt accordé par le bénéficiaire au souscripteur. Ce prêt n’a jamais été consenti. Les billets sont remis à un tiers. Le porteur actionne en paiement le souscripteur qui excipe du défaut de cause. L’arrêt d’appel rejette l’exception soulevée par le souscripteur. Le pourvoi formé par le souscripteur est rejeté au motif qu’ “ en souscrivant une obligation au porteur, le débiteur accepte d’avance pour ses créanciers directs tous ceux qui peuvent devenir possesseurs du titre ; que le porteur, agissant contre le souscripteur en vertu de son droit propre, ne peut opposer les exceptions du chef du premier bénéficiaire du titre que dans le cas de mauvaise foi établie à sa charge ”) ; Req., 18 janvier 1911, D. P. 1916. 1.231 (Le souscripteur d’un titre à ordre refuse de payer le porteur en invoquant un paiement antérieur entre les mains du bénéficiaire. Le pourvoi formé par le souscripteur notamment pour violation de l’article 1691 du Code civil est rejeté au motif que “ le débiteur d’une obligation au porteur, ayant accepté d’avance pour créancier le cessionnaire quel qu’il fut et s’étant engagé à payer la somme promise sans autre formalité que la représentation du titre, ne peut opposer au porteur de bonne foi d’autres exceptions que celles qui seraient personnelles à ce dernier ou qui résulteraient de la teneur même de l’acte ”) ; Req., 25 mars 1931, D. P. 1931. 1.62, note A. Wagner ; S. 1931. 2.267 (Des billets au porteur sont souscrits en vertu d’un prêt accordé par le bénéficiaire au souscripteur. Ce prêt n’a jamais été consenti. Les billets sont remis à un tiers. Le porteur actionne en paiement le souscripteur qui excipe du défaut de cause. L’arrêt d’appel rejette l’exception soulevée par le souscripteur. Le pourvoi formé par le souscripteur est rejeté au motif qu’ “ en souscrivant une obligation au porteur, le débiteur accepte d’avance pour ses créanciers directs tous ceux qui peuvent devenir possesseurs du titre ; que le porteur, agissant contre le souscripteur en vertu de son droit propre, ne peut opposer les exceptions du chef du premier bénéficiaire du titre que dans le cas de mauvaise foi établie à sa charge ”) ; Req., 23 juillet 1941, D. A. 1941. Juris.356 (Le débiteur d’une obligation payable au porteur de la grosse ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi un payement de l’obligation en d’autres mains.“ le débiteur d’une obligation reçue en la forme authentique et stipulée payable au porteur de la grosse accepte par avance, quelle que soit la cause, civile ou commerciale, de la dette, pour créanciers directs tous ceux qui successivement deviendront porteurs du titre ; qu’investi par suite d’un droit propre, le porteur de bonne foi n’est passible que des exceptions nées en sa personne ou résultant de la teneur de l’acte ”) ; Com., 17 juillet 1984, D. 1985. IR.29, obs. M. Cabrillac ; Gaz. Pal. 1984. Pan.277, note Dupichot ; Rev. trim. dr. civ. 1985.378, obs. J. Mestre.
[2303] Civ., 16 février 1848, D. P. 1848. 1.67 (L’abbé Hanon institue par testament la sœur Desboutin pour sa légataire universelle. Elle est chargée de remette ses biens à une congrégation religieuse. Au décès de l’abbé, la succession se compose notamment de titres de rentes inscrit à son nom sur le grand livre de la dette publique. Graux, héritière de l’abbé, demande l’annulation du testament et la restitution de la rente. Desboutin déclare que la rente fut remise à titre précaire à l’abbé par la congrégation. L’arrêt déclare Graux sans qualité ni intérêt pour agir au motif que l’abbé ne serait pas le propriétaire de la rente. La Chambre civile casse l’arrêt d’appel au motif que l’abbé est présumé propriétaire de la rente inscrite à son nom. La preuve contraire aurait dû être apportée par un écrit ou un commencement de preuve par écrit et non par un simple témoignage) ; Civ., 20 juin 1876, S. 1877. 1.450 ; Cass., 31 octobre 1900, Journ. soc. 1901.54 (v° supra note 2179) ; Req., 18 janvier 1905, D. P. 1905. 1.477 (Une convention entre le donateur et le donataire stipule qu’est transmis au donataire l’usufruit d’une rente viagère et qu’il ne dispose pas du pouvoir de l’aliéner. Néanmoins la rente est cédée. La nullité de la cession est demandée. Les inscriptions de la rente porte l’indication de cette convention. dès lors “ ces mentions avaient pour objet d’assurer l’exécution de ces conventions ; qu’elles limitaient les droits du titulaire de l’inscription, qu’elle étaient portées à la connaissance des tiers par l’ensemble indivisible de l’inscription, et que Lemonnier [le cessionnaire] ne saurait prétendre qu’il avait le droit de les ignorer ”) ; Civ., 18 octobre 1909, S. 1911. 1.489 (Guérard effectue une donation déguisée d’obligations au profit de Morizot. Un tiers conteste l’acceptation de Morizot avant le décès du donateur. En l’absence d’acceptation avant cette date, la donation déguisée est nulle. La Chambre civile casse, au vu des articles 1353 et 1347 du Code civil, l’arrêt d’appel rejetant la demande du tiers. Bien que le transfert absolument régulier constitue une preuve écrite et complète du dessaisissement du donateur, la Cour d’appel aurait dû examiner si le tiers ne rapportait pas un commencement de preuve par écrit permettant d’examiner les présomptions invoquées par ce tiers).
[2304] L’article L. 511-17 (ancien article 126), alinéa 3
du Code de commerce dispose que “ l’acceptation est pure et simple ;
mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme ”, mais, selon
l’alinéa 4 que “ Tout autre modification apportée par l’acceptation aux
énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation.
Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation ”.
Com., 5 mars 1991, Bull. civ. n° 96 ; Rev. trim. dr. com. 1991.263, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Le tireur qui exerce une action cambiaire contre le tiré accepteur est fondé à se prévaloir d’une clause d’attribution de compétence résultant du rapport fondamental de la même façon que le tiré accepteur, aurait pu lui opposer les exceptions nées du rapports fondamental).
[2305] Com., 14 novembre 1989, D.
1990. Somm.227, note M. Vasseur (Le
débiteur accepte la cession d’une créance professionnelle. l’acte d’acceptation
renvoie au contrat entre le débiteur et le cédant qui stipule que l’existence
des créances cédées est subordonnée à la réalisation successive des prestations
prévues par le contrat. Dès lors, le débiteur peut opposer au cessionnaire le
défaut d’exécution de ses prestations par le cédant) sur renvoi : Versailles, 11 avril 1991, Rev. trim. dr. com. 1991.624, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (Selon la Cour, l’acceptation de la cession est
“ seulement un engagement de paiement direct qui n’avait pas pour effet de
transformer la nature de la créance ”. Elle précise néanmoins qu’à
“ partir de la naissance de la créance qu’a seulement fonctionné le jeu de
l’inopposabilité des exceptions ”) ; Com.,
3 décembre 1991, Banque 1992.644, obs. 4075 (V. supra note1890) ; Com., 5 juin 1992,
Bull. civ. n° 215 (“ l’exigibilité de la créance cédée était
subordonnée à la livraison d’un objet déterminé et que l’établissement ayant
donné son acceptation à la cession ne s’était engagé à payer le cessionnaire
que sous la même condition, la Cour d’appel a, à bon droit, retenu que
l’exception d’inexécution était, alors opposable dans les rapports entre
l’établissement acceptant et le cessionnaire ”). Com., 14 janvier 1994, Quot. jur
17 février 1994.4 ; Com., 18 janvier
1994, Quot. jur 14 février 1994.2 ; R. J. D. A. 1994. n° 686.
Hocquet de Lajartre, Protection des droits du débiteur cédé, Rev. trim. dr. com. 1996. 211, spéc. n° 22. L’acceptation est “ un engagement autonome qui créerait au profit du cessionnaire un droit nouveau : la garantie de se faire payer par le débiteur cédé ”. Cependant, l’auteur rejette cette conception au motif que l’acceptation d’une cession doit être assimilée à l’acceptation d’une lettre de change, or l’article 126 [désomrais L. 511-17] prohibe l’acceptation conditionnelle, il est don opportun d’admettre l’acceptation conditionnelle d’une cession de créance professionnelle. Cette objection n’est pas insurmontable puisque la jurisprudence admet l’acceptation conditionnelle d’une lettre de change.
[2306] Pour la compensation : Req., 6 février 1906, S. 1906. 1.65 ‑8 (Le tiré accepteur ne peut opposer à l’endossataire une exception de compensation qu’il aurait pu opposer à l’endosseur) ; Paris, 15 octobre 1986, D. 1987.69, note M. Cabrillac ; Com., 22 février 1994, Bull. civ. n° 70 (v° supra note 1657).
[2307] Com., 12 octobre 1966, Bull. civ. n° 392 (Le souscripteur d’un billet à ordre peut opposer au bénéficiaire l’extinction de la dette en règlement de laquelle les billets ont été émis) ; Com., 24 juin 1969, Bull. civ. n° 240 ; Rev. trim. dr. com. 1969.1053, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange (La société Dife consent un prêt hypothécaire à Duphot prévoyant que la société peut exiger la souscription de 84 billets à ordre représentant chacune des mensualités. Un billet n’est pas payé. La société fait un commandement aux Duphot aux fins de saisie immobilière pour la totalités des sommes. La Cour d’appel accord à Duphot des délais de grâce. Le pourvoir formé contre l’arrêt est rejeté car la société n’a pas fait sommation à Duphot de payer un certain nombre de billet mais la société a signifié commandement aux fins de saisie immobilière pour la somme devenue exigible par application de la clause de déchéance du terme inscrite dans le prêt. “ La Cour d’appel a dès lors pu considérer que les délais de grâce n’étaient pas demandés à la suite d’un recours de nature cambiaire et en a, à juste titre, déduit qu’en l’espèce, l’octroi de ces délais n’était pas interdit ”) ; Com., 25 octobre 1976, Bull. civ. n° 265 (le souscripteur d’un billet à ordre peut opposer au demeuré porteur, l’extinction de la créance née du rapport de droit fondamental liant les parties) ; Com., 31 janvier 1978, D. 1978. IR.337, obs. M. Cabrillac ; Gaz. Pal. 1978. 1. Somm.198 ; JCP éd. G 1978. IV.109 (V. supra note 2298) ; Bastia, 27 février 1979, D. 1980. IR.135, obs. M. Vasseur (La condamnation prononcée sur le fondement du rapports cambiaire n’empêche pas le souscripteur de soulever, au cours d’une autre instance, la nullité de l’obligation fondamentale ; à défaut d’identité de cause entre les deux actions, l’autorité de la chose jugée ne saurait être utilement invoquée. La nullité du rapport fondamental entre le souscripteur du billet à ordre et le bénéficiaire oblige ce denier demeuré porteur à restituer les effets souscrits) ; Com., 15 octobre 1979, Bull. civ. n° 256 (La Cour d’appel constate que le billet à ordre est un élément de l’ensemble contractuel par lequel les parties dissimulent partiellement le prix de cession d’un fonds de commerce. Elle justifie sa décision en déclarant nul le billet à ordre en application de l’article 1840 du CGI) ; Aix, 2 mars 1984, Bull. cour Aix 1984, 1.159 ; Paris, 7 janvier 1987, D. 1988. Somm.50, note M. Cabrillac (Selon le résumé publié de l’arrêt, il résulte des dispositions des articles 183 et 184 du Code de commerce [désomrais les articles L. 512-1 et L. 512-2] que le billet à ordre qui ne contient pas la signature du souscripteur ne vaut pas comme billet à ordre. En conséquence, la copie conforme à l’original du document litigieux, versée aux débats et qualifiée de billet à ordre, ne comportant pas la signature du souscripteur ne constitue pas l’évidence un billet à ordre et ne relève pas du droit cambiaire.) ; Paris, 20 janvier 1995, D. 1995. IR.79 ; D. 1996. Somm.34, note M. Cabrillac (Le souscripteur d’un billet à ordre peut opposer au bénéficiaire demeuré porteur toutes les exceptions relatives au rapport fondamental, notamment l’absence de cause) ; Versailles, 16 novembre 1995, Rev. huissiers 1996.626 .
[2308] Req., 26 mai 1942, D. C. 1943. Juris.86, note A. Chéron ; JCP 1942. II.1935, note P. Lescot (Si “ les dispositions de l’article 128 nouveau Code com. (D ‑L. du 30 octobre 1935) donnent au créancier tireur une action de change directe contre son débiteur, elles n’interdisent pas à celui‑ci de combattre la présomption de provision en application de l’article 116 du Code de commerce [désormais L. 511-7] en opposant le moyen de défense tiré de l’annulation du contrat qui a été la cause de la création de la lettre de change ”) ; Com., 9 novembre 1954, JCP éd. G 1954. II.8428 (idem, le tiré accepteur oppose au tireur le défaut des marchandises vendues en contrepartie desquelles l’effet a été tiré).
[2309] Hocquet de Lajartre, Protection des droits du débiteur cédé, Rev. trim. dr. com. 1996. 211, spéc. n° 21. A la différence du formalisme cambiaire protégeant le porteur légitime, le formalisme de l’acceptation d’une cession de créance Dailly a “ pour seul objectif la protection de celui qui s’engage, le débiteur cédé.
[2310] Comp. J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1249, p 63. “ La plupart des auteurs français considèrent l’acceptation comme un contrat qui se forme entre le tiré et celui qui lui présente la lettre. Avec cette théorie, il est bien difficile d’expliquer comment les porteurs subséquents peuvent invoquer un droit propre et direct contre le tiré accepteur, et comment il est interdit à celui‑ci de leur opposer les exceptions dérivant de ses rapports personnels avec son cocontractant. D’après nous, l’acceptation est une promesse unilatérale qui fait naître, à la charge du tiré, une obligation formelle et abstraite envers tout porteur ”.
[2311] V. spécialement J. Bézard-Falgas, Traité théorique et pratique du contentieux des transferts d'actions et obligations nominatives, LGDJ, 3e éd., 1924, n° 64, ter ; C. Bosgiraud, thèse précitée, n° 37 ; note Req., 8 mars 1876, S. 1876. 1.409.
[2312] Le décret du 7 décembre 1955.
[2313] L’italique a été rajoutée.
[2314] J. Bézard-Falgas, op. cit., n° 64, ter ; note Req., 8 mars 1876, S. 1876. 1.409.
[2315] L’article 35 dispose que “ L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre ”. La première phrase ouvre une faculté, mais une fois exercée, la seconde partie de la phrase rendrait la tradition obligatoire.
[2316] Rappr. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1139, p 540. “ La correspondance entre la forme du titre et son mode de transmission n’a de sens que si elle est nécessaire et non facultative ”.
[2317] Req., 4 décembre 1867, S.
1868. 1.39 (Le pourvoi
soutenant que l’article 36 de l’[ancien] Code de commerce rend obligatoire le
transfert sur les registres de la société. Il est rejeté au motif qu'en
“ concluant du silence des statuts que la transmission des actions pouvait
s’opérer valablement sans transfert sur les registres de la société et par tous
les modes du droit commun et que dès lors, la taxe de 12 centimes était
applicable, le jugement attaqué a fait une exacte application de la loi ”.
En l’espèce le débat porte sur la taxe applicable. La taxe de 20 centime prévu
par les articles 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857 n’est applicable qu’aux
actions et obligations dont la propriété ne peut être transmise que par un
transfert sur les registres de la société soumis à l’inspection de la Régie. En
revanche, la taxe de 12 cent par 100 fr. établie par les articles 6 et 8 de la
loi du 23 juin 1857 est applicable aux actions nominatives dont la transmission
peut s’opérer en dehors d’un transfert sur les registres sociaux.) ; Paris, 5 décembre 1882, S. 1884. 2.111 (Le transfert des actions
nominatives selon le mode prévu par l’article 36 du Code de commerce [ancien],
n’est pas un mode de preuve prescrit à l’exclusion de tous les autres. Un
transfert irrégulier peut dès lors être corroboré par d’autres moyens de
preuve) ; Paris, 30 juin 1886, Journ. soc.
1890.333 ; Cass., 10 juillet 1888, S. 1890.129 ; Cass., 15 janvier 1890, S. 1890. 1.129 (Selon les statuts de la société,
“ les actions de ladite société sont transmissibles, mais que nul
transfert ne sera valable à l’égard de la société et reconnu par elle qu’autant
que conformément à l’art 36 du Code de commerce [ancien], qu’il aura été fait
sur un registre de transfert, par une déclaration signée du cédant et du
cessionnaire ou de leurs mandataires ; que cette déclaration sera signée
par l’administrateur délégué, ou, à son défaut, par l’un des
administrateurs ”. Selon la Cour, “ la propriété des actions de la
compagnie, lesquelles sont nominatives, se trouve ainsi résulter du fait de
l’inscription sur les registres de la société, que l’administration de
l’enregistrement objecte vainement que le transfert régulier n’est exigé qu’à
l’égard de la société, et que l’article 13 des statuts ne fait pas obstacle à
ce que les titres passent librement de main en main, sauf au porteur à faire
régulariser le transfert quand il aura besoin de faire reconnaître son droit
par la société ; Attendu en effet, que ces transmissions irrégulières de
titres nominatifs sont impuissantes à rendre propriétaires les nouveaux acquéreurs,
tant qu’elles ne sont pas complétées par un transfert, que si les conventions
passées entre les parties peuvent les obliger l’une envers l’autre, notamment
pour la perception des revenus, elles sont inefficaces en ce qui concerne la
transmission de la propriété de l’action ”) ; Paris, 12 avril 1922, 1. ; Req.,
5 janvier 1926, D. P. 1926. 1.65 (Une
personne cède des obligations nominatives d’une Compagnie de chemin de fer par
le procédé de la cession de créance. L’acte est signifié à la société
conformément à l’article 1690 du Code civil. Un créancier du cédant prétend que
la cession est nulle ou, au moins inopposable car elle ne peut résulter que
d’un transfert sur les registres de la société. Le pourvoi formé contre l’arrêt
écartant les prétentions du créancier est rejeté. L’article 36 du Code de
commerce [ancien] “ en autorisant la transmission des actions nominatives
par transfert sur les registres d'une société, a voulu créer un mode nouveau et
plus facile de transmission, mais non interdire celui de droit commun ;
Attendu qu’une règle analogue s’applique aux obligations, qui sont des titres
de créance contre la société, lorsque celle‑ci autorise leur émission
sous la forme nominative, sans toutefois imposer obligatoirement que la cession
ait lieu par voie de transfert ”. ? Par une interprétation
souveraine, la Cour d’appel a déclaré que le règlement général du conseil
d’administration de la société qui rend obligatoire la forme du transfert n’est
qu’une simple mesure d’ordre intérieur qui n’exclut pas l’application des
dispositions de l’article 1690 du Code civil).
Contra à propos d’une rente. Paris, 11 juillet 1900, S. 1903. 2.153
[2318] Le décret‑loi du 9 mai 1928, puis celui du 26 octobre 1934 imposèrent l’utilisation du transfert seul (Journ. soc. note George, cité par J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Sociétés commerciales, t. 3, Dalloz, 1978, n° 19, note 1, et JCP 1968. IV 12) et fut repris par le décret du 7 décembre 1955. L’article 265 al. 1er, de la loi du 24 juillet 1966, cidifié, interdit de même tout autre mode de transmission, sous peine d’inopposabilité aux tiers.
[2319] Req., 1er
février 1876, D. P. 1878. 1.229 S.1876.1.149 ; M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2e éd., Litec,
n° 27, p 107 (Revillon
se fait remettre des effets de commerce qu’il place dans le public et en
garantit le paiement. Des créanciers de la faillite de Revillon reprochent à
l’arrêt d’avoir décidé que la garantie d’effet de commerce à l’égard des tiers
porteurs pouvait exister “ indépendamment de toute conditions d’écriture
et de signature ”. Le pourvoi est rejeté. “ La transmission des
effets de commerce peut avoir lieu autrement que par l’endossement, au moyen
d’une cession ordinaire dans les termes du droit commun ; que si cette
cession n’emporte pas par elle‑même les mêmes obligations que la cession
par voie d’endossement, et spécialement si elle n’oblige pas le cédant à la
garantie des débiteurs cédés, cette garantie peut être stipulée aux termes du
droit commun et que lorsque cette garantie est, comme dans l’espèce, la
condition et l’accessoire d’un acte de commerce, elle peut être prouvée par les
mêmes moyens que la convention dont elle fait partie ”. L’arrêt d’appel a
souverainement estimé que Revillon s’obligeait à garantir le paiement des
effets de commerce) ; Req., 7 novembre 1905, D.
P. 1906. 1.413 (Un tiers paye
par intervention des traites. Le porteur les remet sans endossement au tiers
payeur qui en demande le paiement au tireur. Le pourvoi soutient que tiers
payeur ne peut demander le remboursement des effets car il n’en a pas acquis la
propriété. Le pourvoi est rejeté au motif “ la transmission des effets de
commerce peut avoir lieu autrement que par l’endossement, au moyen d’une
cession ordinaire ”).
J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1230, p 45. “ Le titre à ordre
n’est au fond, qu’une créance d’une forme particulière, qui demeure susceptible
d’être transmise suivant le droit commun des créances, c’est‑à‑dire
en vertu d’une convention de cession, suivie des formalités de l’article
1690 ”.
Rappr. Article L. 511-8 du Code de commerce (ancien article 117 al 2) “ Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire ”.
[2320] J. Bouteron et L. Lacour,
op. cit., n° 1230, p 45. “ Le principe de
l’incorporation du droit dans le titre ne nous permet d’approuver cette
solution que sous une importante réserve. La cession accomplie conformément au
droit civil doit mettre fin à la circulation du titre ; elle implique la
désincorporation de la créance ”. Dès lors, l’inopposabilité des
exceptions étant “ une règle spéciale à la circulation des titres à ordre
par voie d’endossement ; elle ne saurait donc être étendue au cas où la
créance, détachée du titre, fait l’objet d’une cession conforme au droit
civil ”. R. Roblot,
op. cit., n° 262. : “ comme la lettre de change se
borne à constater une créance du porteur contre les signataires, et bien que
cette créance soit d’une nature particulière, elle peut très certainement faire
l’objet d’une cession de créance dans les termes du droit commun ... les effets en sont limités. Le cédant garantit
l’existence de la créance au temps du transfert, mains non la solvabilité du
tiré ou des autres signataires de la lettre ”.
Req., 15 décembre 1868, D. P. 1871. 1.325 ; S. 1869.1.205 (Un effet de commerce est remis de main à main sans endossement. Le porteur agit en garanti contre celui qui lui a remis l’effet. Il est soutenu que la remise de l’effet doit être qualifiée de cession civile et n’emporte pas une obligation de garantie. Le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir admis que le paiement s'effectue entre les mains du porteur. Le pourvoi est rejeté au motif qu’“ aucune loi ne s’oppose à ce que la négociation des effets de commerce puisse se faire autrement que par voie d’endossement, au moyen d’une cession ordinaire et dans les termes du droit commun ; attendu que si cette cession n’emporte pas par elle‑même contre le cédant les mêmes obligations de garanties que la cession par voie d’endossement, et, spécialement, si elle n’oblige pas le cédant à la garantie de la solvabilité des débiteurs cédés, cette garantie peut être stipulée, aux termes du droit commun et de l’article 1690 Code nap ”. L’inobservation des délais et des formalités pour mettre en jeu la garantie du payement de l’effet ne peut dans ce cas être invoquée pour soutenir la déchéance des droits du cessionnaire garanti) ; Req., 1er février 1876, D. P. 1878. 1.229 ; S.1876.1.149 (V. supra note 2319) ; Paris, 12 décembre 1934, D. H. 1935.89, Lyon Caen n° 154. La loi, n° du 4 février 1897, rapporté dans les termes suivants par Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 154, p 143, note 4 et : “ le fait seul de la détention d’un billet à ordre ne suffit pas à faire présumer la délivrance volontaire de ce billet et, par suite, la cession dont cette délivrance ne serait que l’exécution ; mais il est permis au détenteur du titre, dans ses rapports avec un cédant, de suppléer par une preuve, et au besoin, par des présomptions, au défaut de l’endossement ou de tout autre moyen de transport).
[2321] Com., 13 octobre 1970, Bull. civ. n° 265 ; M. Cabrillac, op. cit., n° 18, p 67 (Des lettres de change sont tirées par la compagnie européenne Téléfrance sur Passot qui les accepte. Le protêt des lettres de change à échéance du 15 octobre 1965 a été dressé le 16 novembre 1965 à la requête du tireur. A cette date, les lettres ne mentionnent pas d’endossement. Postérieurement les lettres de change sont endossées et remises à Person. Après la date du protêt, “ le transfert de la créance de la compagnie européenne Téléfrance au profit de Person s’est donc opéré suivant un mode étranger aux règles cambiaires et que, dès lors, Passot peut opposer à Person l’exception qu’il pouvait opposer à la compagnie européenne Téléfrance, c’est‑à‑dire le jugement définitif du Tribunal d’Annecy, en date du 19 octobre 1966, décidant que Passot ne devait pas à ladite compagnie le montant des deux effets ”).
[2322] R. Roblot, op. cit., n° 262.
[2323] Alauzet,
n° 1346, contra Nouguier, I,
n° 801.
En jurisprudence : Cass., 9 juillet 1867, D. P. 1868. 1.73 ; S. 1867. 1.445 (Des billets à ordre sont nuls, ayant pour cause le crime de batterie. Un tiers, les frères Lestienne, acquièrent pas voie de cession ces billets. Selon l’arrêt de Rouen, les frères Lestienne, ne se présentent pas comme tiers porteurs en vertu d’endossement passé à leur ordre ; qu’ils invoquent uniquement leur qualité de cessionnaire de ces divers effets par suite de transport à titre de garantie. et leur bonne foi, mais que leur propre signification dudit transport constate qu’ils laissent à Regnault la plénitude de l’exercice de ses droits à l’effet de poursuivre en leur nom le litige qui peut ou pourrait y être relatif ; d’où il suit, par une corrélation nécessaire, que les exceptions opposables à Regnault continuent de pouvoir être opposées, puisque la plénitude des actions ne cesse pas de reposer entre ses mains ; qu’au surplus, la qualité de cessionnaire de bonne foi dont se prévalent les frères Lestienne est impuissante à couvrir une nullité d’ordre public et absolue ”. Le pourvoi formé contre l’arrêt rappel la qualité de tiers porteur de bonne foi des frères Lestienne. Le pourvoi est rejeté. “ La Cour de Rouen s’est conformée à la loi en appliquant les effets de l’article 1131, Code Nap., à des cessionnaires qui ne pouvaient avoir plus de droits que leur cédant).
[2324] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 1555.
[2325] Ancien article 123.
[2326] Paris, 24 janvier 1809, S. 1808-1811. 2.11 ; Bruxelles, 14 novembre 1818, S. 1815/1818. 2.422 ; Paris, 4 janvier 1817, S. 1815-1818. 2.219 ; Bruxelles, 25 mai 1819, S. 1818/1821. 2.77 ; Paris, 18 juin 1822, S. 1822/1824. 2.86.
[2327] V. J. Bouteron et L. Lacour, op. cit. ; E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 5e éd., avec J. PERCEROU, 1916.
[2328] Grenoble, 14 juillet 1824, S. 1822-1824. 2.406 ; Trib. com. Seine, 20 juin 1833, S. 1833. 2.338 ; Trib. com. Seine, 23 septembre 1913, Gaz. Pal. 1914. 1. Juris.112 ; Rappr. Paris, 10 mai 1902, D. P. 1909. 5.68.
[2329] Req., 26 janvier 1833, S. 1833. 1.100 ; Req., 26 janvier 1834, S. 1834. 1.115 (v° supra note 1704) ; Civ., 22 mars 1853, D. P. 1853. 1.83 (Le souscripteur ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi l’exception de compensation qu’il aurait pu opposer au bénéficiaire, même si l’endossement est postérieur à l’échéance) ; Civ., 29 août 1854, D. P. 1854. 1.287 ; S. 1855.1.191 (L’endosseur qui obtient de l’endossataire une clause de non garantie ne peut l’opposer à un tiers porteur qui a acquis la lettre de l’endossataire postérieurement à l’échéance de l’effet) ; Civ., 21 juillet 1855, D. P. 1855. 1.28 ; S. 1856.1.25 ; Req., 6 février 1906, S. 1906. 1.65 t8 ; DP 1908.1.226, note Valéry (V. supra note 2306).
[2330] Ancien article 123.
[2331] Quant à l’inopposabilité des exceptions : Poitiers, 11 décembre 1963, JCP 1964.
II.13610, note P. Lescot ; Banque, 1965.121,
obs. Marin (L’endossataire d’une lettre négociée postérieurement au délai
imparti pour dresse protêt peut se voir opposer les exceptions que le tiré
accepteur pouvait opposer à l’endosseur) ; Paris, 23 avril 1964, Banque 1965.122, obs. X. Marin ;
Reims, 5 mai 1980, Banque
1981.1047 (Le porteur d’un effet prorogé échappe à l’article 123 du Code
de commerce [désormais L. 511-14] si le tiré a donné son accord à la
prorogation de l’échéance. Le tiré accepteur peut opposer le défaut de
provision au banquier qui acquiert l’effet du tireur après le délai imparti
pour dresser protêt) ; Com.,
13 octobre 1970, Bull., n° 265 (V. supra note 2321) ; Com., 27 juin 1977, Bull., n° 184 (L’arrêt est cassé pour
défaut de réponse à conclusion. Le tiré accepteur faisait valoir que si la
lettre de change avait été primitivement acquise par la banque avant son
échéance, celle‑ci l’avait endossée après l’établissement d’un protêt,
puis l’avait acquise de nouveau de l’endossataire, ce qui impliquait que cette
dernière transmission du titre ne pouvait produire que les effets d’une cession
ordinaire et rendait opposable au porteur le défaut de provision invoqué par le
tiré).
Rappr. Req., 28 mars 1944, S. 1945. 1.17, note P. Lescot ; D. C.1945.1, note Percerou ; M. Cabrillac, op. cit., n° 18,
p 68 (Une traite acceptée est devenue la propriété de Franay qui l’a
endossée en blanc à une banque. Le protêt faute de paiement est dressé. La
lettre est restituée à Franay. Ce dernier la remet avec le protêt à Danner sans
qu’elle soit revêtue d’un nouvel endossement. L’arrêt a refusé à juste titre de
considérer la Danner comme porteur légitime de la traite litigieuse. si
“ aux termes de l’article 120 Code de commerce de commerce [désormais L.
511-11]. le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur
légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossement,
qu’il en résulte que, le protêt interrompant la série des endossements
successifs, le détenteur d’une lettre de change protestée ne peut se dire
porteur légitime en vertu d’un endossement en blanc consenti antérieurement à
l’acte de protêt, quand ce dernier n’a point été dressé à sa requête ”. La
solution adoptée par la Cour se justifie par la nécessité de traiter de façon
identique l’endossement en blanc et l’endossement nominatif effectué après le
protêt).
Comp. Com., 22 novembre 1976, Bull., n° 292 (La société Satos commande du matériel à la
société RAMOS et souscrit un billet à ordre. Le billet est endossé à la société
Metalp qui le présente au paiement à l’échéance. Satos refus de s’en acquitter
parce que la livraison n’a pas été faite. Ramos verse le montant de l’effet à
Metalp qui lui restitue le titre. Ramos créancier pour une autre cause de
Metalp, lui remet le titre sans procéder à un nouvel endossement. Ptealp
présent le billet à Satos qui refuse à nouveau de payer en opposant le défaut
de livraison du matériel. Puis Satos reçoit le matériel et paye le montant du
billet à Ramos. Ptealp invoque la qualité de tiers porteur et demande à Satos
le règlement de l’effet. La Cour d’appel fait droit à cette demande. L’arrêt
est cassé pour violation des articles 121 et 185 du Code de commerce [désormais
L. 511-12 et L. 512-3] au motif qu’en raison “ du paiement qu’elle avait
reçu de l’endosseur contre restitution de l’effet, Metalp avait perdu tout
droit sur le titre, que la tradition opérée le 13 juillet en vertu de laquelle
elle détenait le billet ne pouvait produire que les effets d’une cession
ordinaire, donnant à Satos le droit d’invoquer contre elle les exceptions
opposables au bénéficiaire et de se prévaloir du règlement de sa
dette ”) ; Com., 14
octobre 1980, Bull., n° 333 ; Com., 10 janvier 1984, Bull., n° 10 (Une lettre de change souscrite en garantie du
paiement de l’achat d’un terrain. Mais Des pourparler sur la vente d’un terrain
échouent. L’éventuelle acheteur a néanmoins accepté une lettre de change tiré
par le vendeur afin de garantir le paiement du prix de vente. Le vendeur ne
devait pas se dessaisir de l’effet. Néanmoins, la lettre de change est endossé
à l’ordre d’une société qui la remet à sa banque. La banque présente l’effet au
tiré qui refuse de le payer. Le protêt ne mentionne pas la signature de
l'endosseur au profit de la banque. L’arrêt d’appel qui condamne le tiré a
payer la banque est cassé au vu des articles 117 et 160 du Code de commerce
[désormais L. 511-8 et L. 511-53] au motif que l’endossement ne confère la
qualité de porteur légitime que s’il être signé avant la rédaction de l'acte de
protêt).
Sur l’article 1690 Paris, 22 juin 1966, D. 1967. Juris.95 (L’article 123 du Code de commerce [désormais L. 511-14] doit se comprendre “ comme maintenant à l’endossement la vertu de transmettre au nouveau preneur les droits qu’avait le tireur, sans qu’il soit besoin de procéder à la formalité de l’article 1690 du Code civ. mais aussi comme le privant du pouvoir de faire bénéficier le nouveau preneur de la règle de l’inopposabilité des exceptions de l’article 121 du Code de commerce [désomrais L. 511-12] la règle de droit commun que nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a lui‑même reprenant son emprise) ; Com., 25 juin 1974, Bull., n° 204 (Le bénéficiaire de la lettre de change la transmet à une banque postérieurement au délai imparti pour dresse le protêt. La Cour d’appel décide exactement que le tiré accepteur ne pouvait opposer l’absence de provision de la lettre de change au banquier, cette exception étant inopposable au bénéficiaire qui lui a transmis ses droits).
[2332] Ancien article 123.
[2333] Ancien article 123.
[2334] Sur l’inapplicabilité de l’article 123
[désormais l’article L. 511-14] à un endossement postérieur pour lequel la
remise de l’effet est la conséquence d’un paiement imposé à un garant : Civ., 27 avril 1870, D. P. 1870.
1.258 (Le donneur d’aval pour le compte du tireur est poursuivi par le
tiré accepteur qui a payé la lettre de change sans avoir reçu provision du
tireur. Le pourvoi formé contre l’arrêt accueillant cette action est rejeté. La
Cour d’appel n’a violé aucune loi en tirant des tirant des faits la conséquence
que “ le donneur d’aval devait être tenu, à l’égard du tiré, du remboursement
des lettres de change qu’il avait garanties dans toute leur
étendue ”) ; Civ., 26
mai 1936, D. H. 1936.379 (La caution du tireur d’une lettre de change
acceptée s’en acquitte entre les mains du banquier escompteur, puis exerce un
recours contre le tiré accepteur qui oppose un paiement de la lettre de change
avant l’échéance entre les mains du tireur sans exiger le retrait des effets qui
portaient son acceptation. L’arrêt qui fait droit à cette exception est cassé
pour violation de l’article 2029 du Code civil car la caution “ se
trouvait subrogée légalement, non pas dans les droits du tireur cautionné par
lui, mais bien dans les droits du banquier, créancier désintéressé et
spécialement dans le droit que ce dernier, en sa qualité de porteur de bonne
foi, possédait personnellement et directement contre l’accepteur ”) ;
Nancy, 10 février 1937, D. H.
1937. 1.212 (La caution du tireur d’une lettre de change acceptée paye
le banquier escompteur. La caution est légalement subrogée non pas dans les
droits du tireur mais dans les droits du banquier escompteur et
“ spécialement dans le droit que cet établissement financier, en sa
qualité de tiers porteur dont la bonne foi n’est pas contestée, possédait
personnellement et directement ” contre le tiré accepteur. Le tiré ne peut
donc pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au
tireur) ; Com., 23
novembre 1959, Bull., n° 393 (V. supra la présente
note) ; Trib. com. Nancy,
21 décembre 1959, Rev. trim. dr. com. 1960.860, obs. Becqué et
Cabrillac (Les cautions qui s’acquitte du montant d’une lettre
acceptée entre les mains du banquier escompteur, ne peuvent pas se prévaloir du
principe de l’inopposabilité des exceptions pour agir contre le tiré accepteur
car elles avaient été informées par le banquier du vice initial qui entachait
l’engagement sur la base duquel les traites avaient été émises) ; Com., 26 mai 1961, Gaz. Pal. 1962. 2.
Juris.235 ; Com. 4 février 1982, D. 1983. IR.44 ; D. 1983.44, note M. Cabrillac; Com., 23 novembre 1959, Bull., n° 393 (La Banco Espagnol a
escompté des lettres de change émises par la société GTM sur la société
Lanthier qui les a acceptées. La société Balenciaga a acquitté les lettres en
qualité d’aval pour le compte du tireur, et exerce une action contre le tiré
accepteur. Ce denier oppose le défaut de provision des traites. Le
“ donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté
garant, il acquiert lorsqu’il a régulièrement payé contre remise de l’effet, un
droit propre et personnel, que l’article 130 alinéa 9 du Code de commerce
[désormais L. 511-21] définit dans les mêmes termes que celui du tiers porteur
de bonne foi “ Dès lors, l’arrêt d’appel déclare à juste titre
qu’exerçant contre le tiré accepteur l’action directe que lui confère l’article
130 alinéa 9 du Code de commerce [désormais L. 511-21], l’avaliseur bénéficie
dans l’exercice de cette action des dispositions de l’article 121 du même Code
[désormais l’article L. 511-12] et ne peut en conséquence, se voir opposer
l’exception du défaut de provision, dont le tiré aurait pu se prévaloir à
l’encontre du tireur) ; Com. février 1982, D. 1983.44, note M. Cabrillac ; D. 1983. IR.44 (Le banquier escompteur
contre‑passe des effets de commerce. Ils sont restitués à l’endosseur. Le
banquier a cru nécessaire de les endosser au nom de l’endosseur. Cette
circonstance est, selon le résumé de l’arrêt, “ sans incidence, dès lors
que, ayant reçu paiement, il était tenu de le restituer ; c’est donc à
tort que le tiré accepteur invoque les dispositions de l’article 123 du Code de
commerce [désormais l’article L. 511-14] qui vise les endossements postérieurs
au protêt, situation juridique autre dans laquelle la remise n’est pas la
conséquence d’un paiement imposé au garant ”).
Comp. Req., 8 février 1932, S. 1932. 1.271 (Un courtier avance des fonds contre la remise de traites acceptées tirées sur l’emprunteur. En accord avec le tireur, une compagnie avalise les traites. Le tiré renonce à l’emprunt et en informe le tireur. Les traites sont remises à l’escompte. L’avaliseur doit s’en acquitter du montant entre les mains de l’escompteur, puis se retourne contre le tiré accepteur. Par une appréciation souveraine, la Cour d’appel déclare d’une part que les traites ont été créées à la suite d’une entente entre le tireur et l’avaliseur informé de toutes les tractations. L’avaliseur savait parfaitement que les fonds n’avaient pas été faits, qu’il n’y avait pas provision, et que le tiré accepteur était en droit dans ces conditions de lui opposer toutes les exceptions qu’il opposerait au tireur ”. Dans ce cas, le donneur d’aval du tireur contraint au remboursement de la traite au tiré qui a payé sans avoir reçu provision) ; Com., 19 mars 1962, D. 1962. Juris.505 (Nemegyei s’est porté caution envers la Société Générale du payement de tous effets de commerce revêtus de la signature de la société Primacuir, qui seraient remis à l’escompte. Une lettre tirée par Primacuir sur Kowski qui l’a acceptée, n’est pas payée. Nemegyei, après avoir réglé le montant de la lettre à la Société Générale assigne Kowski. La Cour d’appel rejette cette action en considérant que Nemegyei est subrogée seulement dans les droits de la Société Générale contre la Société Primacuir, mais non dans les droits qu’avait la Banque contre Kowski. L’arrêt est cassé pour violation de l’article 2029 du Code civil au motif que “ lorsqu’elle a cautionné l’un des débiteurs d’une dette solidaire, la caution, qui paye le créancier est subrogé à tous les droits qu’avait ce dernier non seulement contre le débiteur cautionné mais encore contre les autres débiteurs solidaires ”) ; Com., 19 octobre 1965, Bull., n° 446 (La caution du tireur s’acquitte entre les mains du banquier escompteur de lettres de change acceptées. Le banque en contrepartie du règlement a cédé sa créance contre le tiré à la caution et a subrogé cette dernière dans tous ses droits et action contre le tiré accepteur. En raison de la nullité du contrat entre le tireur et le tiré les traites sont sans cause. La Cour d’appel a considéré que la caution “ qui avait acquis lesdites traites non par endossement mais par acte de cession et qui avait agi sciemment au détriment du tiré, ne présentait pas les qualités d’un porteur légitime de bonne foi à qui eût été inopposable l’absence de validité des effets ”. Selon le pourvoi, la caution, agissant comme cessionnaire ou subrogé ne pouvait se voir opposer des exceptions que le cédant ou subrogeant n’aurait pas pu se voir opposer. Le pourvoi est rejeté au motif d’une part que la cession avec subrogation ne pouvait priver le tiré accepteur du droit d’établir leur mauvaise foi. L’arrêt constate que la caution connaissait parfaitement au moment de l’acquisition faite par elles des traites, le vice qui entachait le marché conclu entre le tireur et le tiré et l’absence de provision).
[2335] R. Roblot, op. cit., n° 85, p 87.
[2336] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 328, p 382.
[2337] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 367.
[2338] E. Putman, op. cit., n° 40, p 71. “ L’inopposabilité des exceptions qui accompagne la circulation de la lettre de change est surtout fondée sur la protection légale de l’apparence créée par le titre… La règle témoigne une fois encore des liens entre formalisme et abstraction du titre ”. Roblot, La notion d’inopposabilité des exceptions en droit commercial, Mélanges Voirin, 1967, p 717. “ L’idée la moins artificielle est pour nous celle qui rattache la règle de l’inopposabilité des exceptions au rôle de l’apparence dans les institutions commerciales. Le titre est lancé dans la circulation parce qu’il constitue une apparence à laquelle les tiers doivent pouvoir se fier, possède une valeur propre indépendante de la volonté qui lui a donné naissance ”.
[2339] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen de 1789.
Les principes constitutionnels consacrant le droit de propriété s’appliquent également au droit de créance.
[2340] G. Friedel, thèse précitée, (n° 38 et s.) qui fonde juridiquement l’inopposabilité des exceptions (n° 67 et s).
[2341] G. Friedel, thèse précitée, n° 113.
[2342] Déjà affirmé par Req., 3 août 1815, S. 1815-1818.
[2343] A côté de l’apparence, la maxime qui doit garantie ne peut évincer résout ce conflit dans le cas particulier où la nullité est demandée par le débiteur de l’obligation de garantie.
[2344] L. Leveneur, Situations de fait et droit privé, thèse, LGDJ, 1990, préface M. Gobert, n° 113.
[2345] L. Leveneur, thèse précitée, n° 136.
[2346] Article 1231 du Code civil.
[2347] Article 2279 du Code civil F. Derrida et J. Mestre, L'apparence, Ency. Dall. Civ. 207, n° 4 ; J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 789 note 5.
[2348] Trad. H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 405.
[2349] V. J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 789.
[2350] Selon un avis interprétatif du Conseil d’Etat du 2 juillet 1807, ayant force de loi en vertu de la constitution de l’an VIII, “ l’erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir dans les actes, et même dans les jugements, les irrégularités que les parties n’avaient pu prévaloir ni empêcher ” (Cité par F. Derrida et J. Mestre, L'apparence, Ency. Dall. Civ. 207, n° 31).
[2351] Cette responsabilité des parties à l’égard des tiers
dans la formation du contrat est à comparer à la responsabilité de l’une des
parties à l’égard de l’autre dans la formation du contrat et à la
responsabilité d’une partie à l’égard des tiers pour inexécution du contrat.
Sur la responsabilité
d’une partie à l’égard de l’autre dans la formation du contrat V. C. Ghuelfucci‑Thieberge, Nullité,
restitutions et responsabilité, préface J. Ghestin, LGDJ, 1992, n° 16 et s. L’auteur formule trois
critiques contre le fondement objectif d’une responsabilité des parties dans la
formation du contrat. Le profit tiré du contrat ne fournit aucun critère
satisfaisant. Cette responsabilité objective réintroduit l’idée de faute
lorsqu’elle est fondée sur la bonne foi. Elle ne peut se prévaloir d’un appui
législatif. Ces critiques ne se retrouvent pas dans les rapports entre les
parties et les tiers. Le critère du profit tiré du contrat permet
incontestablement d’imputer le risque aux contractants. La bonne foi traduit
l’ignorance du vice par les tiers ; elle ne réintroduit pas l’idée de
faute. Enfin, la responsabilité fondée sur le risque repose sur la loi, plus
précisément les articles 1382 et 2268 du Code civil. En effet, selon J. Carbonnier,
op. cit., n° 201 la responsabilité subjective se distingue
de la responsabilité objective moins par sa nature que par le fardeau de la
preuve. Les tiers sont présumés de bonne foi (article 2279 Code civil). Il
appartient aux parties d’établir leur connaissance des vices affectant la
convention.
La responsabilité des contractants d’une convention viciée envers les tiers partage des traits commun avec la responsabilité envers les tiers du débiteur d’une obligation valable mais inexécutée. La responsabilité pour inexécution d’un contrat permet au tiers d’invoquer la responsabilité du cocontractant à qui elle est imputable. L’existence d’un contrat ne pouvant servir d’alibi aux parties pour nuire impunément au tiers (G. Viney, Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 2e éd., 1995, n° 209). L’interdiction faite aux parties de nuire aux tiers explique également la responsabilité, envers les tiers, des contractants d’une convention viciée. En revanche, cette responsabilité ne se heurte pas à l’existence d’un contrat, par hypothèse affecté d’un vice. Dans ces deux formes, le préjudice subi par les tiers est similaire. Finalement, seul leur fait générateur distingue ces des cas de responsabilité.
[2352] V. H. Mazeaud, L' "absorption" des règles juridiques par le principe de la responsabilité civile, D. H. 1935. Chr. 5. “ La responsabilité est l’une de ces grandes règles d’équité qui peuvent, à elles seules, résumer le droit tout entier ”. Dès lors, la responsabilité, comme l’action de in rem verso, doit conserver un caractère subsidiaire.
[2353] La majorité de la doctrine affirme l’autonomie de
l’apparence avec la responsabilité. Alors qu’une faute serait nécessaire pour
engager la responsabilité d’une personne, la théorie de l’apparence
s’appliquerait même en l’absence de faute de la part du véritable titulaire du
droit (J. Calais-Auloy,
Essai sur la notion d'apparence en droit commercial, thèse, LGDJ,
1961, préface H. Cabrillac, n° 9, n° 780 et 781).
Ce débat rappelle la controverse entre une responsabilité fondée sur la faute ou sur le risque. Le Doyen Carbonnier observe qu’ “ aucun système de risque ne tiendrait s’il n’était soutenu par une idée de faute diffuse, l’idée qu’il y a eu des fautes commises, dont on a l’intime conviction, quoiqu’on ne puisse en faire la preuve ”, n° 204, J. Carbonnier, op. cit. De même, l’apparence ne s’applique qu’autant qu’elle puisse être imputée au véritable titulaire du droit, même sans exiger strictement une faute de sa part.
[2354] G. Friedel, thèse précitée, n° 65. Cette théorie fut proposée par J. Valéry, Quel est le fondement de l’obligation engendrée par l’acceptation d’une lettre de change ?, Ann. dr. com. 1923, p 186. M. Friedel ne retient pas la responsabilité comme origine de l’inopposabilité des exceptions pour la seule raison que le principe de responsabilité sans faute n’est pas admis par le droit positif.
[2355] La bonne foi désigne ici l’élément psychologique de l’apparence. Selon les circonstances, elle prend la forme d’une erreur commune, d’une erreur légitime, ou d’une croyance légitime. La croyance légitime pourrait être définie comme une absence totale d’obligation de renseignement.
[2356] L’imputabilité établit le lien entre le fait dommageable et son auteur. Au contraire, le lien de causalité rattache la faute au préjudice subit par la victime.
[2357] H. Causse, thèse précitée, n° 343, note 146
et n° 620, note 89 ; G. Friedel, thèse précitée,
n° 69.
Comp. J. Calais-Auloy, thèse précitée, n° 296 et n° 297 : “ La théorie de l’apparence reçoit par conséquent, en matière de supposition de signature sa première atténuation : le signataire apparent n’est jamais obligé, qu’il soit ou non imaginaire ”. car “ celui dont la signature a été imitée ne saurait être engagé selon le droit du change, car il n’a pas voulu s’obliger et n’est pas responsable de l’imitation de sa signature ”. Cette position surprend. L’auteur fonde l’obligation apparente sur le risque de tromper les tiers (n° 11). L’exclusion de la protection conférée par l’apparence dans l’hypothèse où la signature de l’auteur est imitée, est la stricte application du fondement préconisé de l’apparence et non une atténuation.
[2358] Com., 13 décembre
1988, Bull. civ. n° 338, p 227 (Le
titulaire d’un compte assigne sa banque en paiement dune somme égale au montant
d’un chèque revêtu d’une fausse signature. L’arrêt de la Cour d’appel rejette
la demande au motif que le titulaire du compte ne pouvait pas la faute de la banque
faite d’établir les conditions de surveillance et de conservation de ses
chéquiers et les circonstances exactes de leur disparition. L’arrêt est cassé
pour avoir inversé la charge de la preuve) ; Com., 28 janvier 1992, Bull. civ. n° 37 ; Rev. trim. dr. com. 1992.648, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Rev. trim. dr. com.
1992.648, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié (Un préposé tire des
chèques en imitant la signature du directeur de la société qui l’emploie. La
société agit en restitution contre la banque. La Cour d’appel rejette cette
demande au motif que, la responsabilité de la banque ne peut être retenue que
si une faute est établie à la charge de celle‑ci lorsque les chèques
falsifiés par apposition d'une signature imitée par un préposé du tireur lui‑même.
L’arrêt est cassé pour violation de l'article 1937 du Code civil au motif que
“ seule une faute commise par le déposant des fonds et ayant trompé le
dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté peut
dégager celui‑ci de son obligation de restitution ”) ; Com., 9 février 1993, Bull. civ. n° 52 ; D. 1993. Juris.316, note
M. Cabrillac ; JCP éd. E
1993. II.439, note J. Stoufflet ; JCP éd. E 1993. I.302, n° 7, note C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP éd. E 1994.
I.378, n° 27, note C. Gavalda et J. Stoufflet (La
signature d’une société est imitée afin de tirer un chèque. La banque qui a
payé le chèque est condamnée à restituer à la société les sommes débitées. Le
pourvoi reproche d’une part à l’arrêt d’appel ne pas avoir recherché si le fait
que la contrefaçon du chèque n'ait pu être établi que par expertise n'était pas
de nature à dégager la banque de toute obligation de restitution du montant du
chèque. D’autre part la Cour aurait violé l'article 1147 du Code civil car la
banque avait proposé d'utiliser ses propres formules de chèques moins aisément
falsifiables, et de soumettre leur paiement à autorisation. Le pourvoi est
rejeté par la Cour de cassation. La Cour d’appel a pu décider que la banque ne
démontre pas l’existence d’une faute).
Comp. M. Jeantin, P. Le Cannu, op. cit., n° 92, p 57. Le banquier doit, avant de payer le chèque, vérifier si la signature qui figure sur le titre est conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen. Toutefois, les tribunaux considèrent que la banquier n’est pas tenu de procéder à une vérification graphologique approfondie. Si le banquier paie un chèque comportant une signature correctement imitée, il n’engage pas sa responsabilité. Seule l’imitation grossière, qui pouvait être décelée à première vue, entraîne la responsabilité du banquier ”. E. Putman, op. cit., n° , p 238. Le tiré n’est pas libéré sauf s’il prouve “ non pas simplement qu’il n’a pas commis de faute ou que la signature était bien imitée, mais que c’est le client qui a commis la faute : encore le banquier ne sera‑t‑il totalement exonéré que s’il démontre que la faute du client a été la cause exclusive du dommage subi par celui‑ci ”.
[2359] Trib. com. Paris, 20 mars 1973, Journ. Agr. 1973, n° 70, p. 235 5 ; Paris, 25 mai 1990, D. 1990. IR.157 (La falsification du montant du billet à ordre est opposable au tiers porteur peu important que le billet remplisse les exigences de l’article 110 du Code de commerce [désormais l’article L. 511-1] ou que l’altération ne puisse être décelée que par un examen attentif).
[2360] Th. Bonneau,
Billet à ordre et engagement cambiaire de la société en raison de son
mandataire apparent (A propos de l’arrêt rendu le 9 mars 1999 par la chambre
commerciale de la Cour de cassation), Dr. soc., juin 1999, Chr. 10, p. 4.
La personne dont le nom figure sur l’effet “ peut se dégager de son
engagement cambiaire s’il démontre qu’il est resté étranger à
l’apparence ”.
V. notamment en jurisprudence Com. 9 mars 1999, Dr. soc., juin 1999, Chr. 10, p. 5 (La société dont le nom figure sur l’effet “ est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d’établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat ”).
[2361] A propos de la lettre de change : P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 74 et n° 761, note 1 cite deux arrêts : Rouen, 26 avril 1893, Rec. jur. Le Havre, 1893.2.169 ; Paris, 1er mai 1931, Chr. heb. Rec. Sir. 1931, n° 26.
[2362] Une partie de la doctrine considère que l’article
1240 du Code civil dispense le débiteur qui paye un cessionnaire sur la foi d’un
acte de cession de procéder à une vérification de la réalité de la signature du
cédant (J. Issa‑sayegh,
Paiement‑Caractères généraux.
Parties. effets, Juris. Cl. Civ. Art. 1235
à 1248 Fasc.1. 424, n° 147). D’une part, cet article avantage le
débiteur en conflit avec le cédant ; d’autre part, la loi n’exige pas un
juste titre contrairement à l’article 2265 du Code civil.
Contra. G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1447 “ dans notre cas, le créancier est à l’abri de tout reproche. On ne saurait lui faire un grief de n’avoir pas empêché le tiers de fabriquer la pièce fausse ou d’en faire usage ”.
[2363] La solution est clairement affirmée à
l’occasion du paiement par le banquier d’un chèque revêtu d’une fausse
signature du tireur. Le droit commun s’applique seul au paiement d’un chèque
revêtu d’une fausse signature du tireur. L’article L. 131-38 du Code monétaire
et financier (ancien article 35 du décret‑loi du 30 octobre 1935)
dispense le débiteur de vérifier la régularité de la signature des endosseurs
d’une lettre de change ou d’un chèque. A contrario, la dispense de
vérification ne concerne pas la régularité de la signature du tireur.
Selon la jurisprudence
le tiré n’est pas libéré par un paiement entre les mains du porteur d’un chèque
revêtu d’une fausse signature du tireur. Com., 24
février 1987, Bull. civ. n° 48 ; Rev.
trim. dr. com. 1987.545, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Banque 1987, 624, obs. Rives‑Lange (Rejet du pourvoi
invoquant l’apparente régularité du chèque pour critiquer l’arrêt d’appel
refusant la libération du tireur qui s’est acquitté entre les mains du
bénéficiaire d’un chèque revêtu d’une fausse signature) ; Com., 18 avril 1989, Bull. civ. n° 117 ;
D. 1992. IR.81 ; Com., 18 avril 1989, Rev. trim.
dr. com. 1992.648, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié (La
présomption de non‑libération du tiré qui s’acquitte de sa dette entre
les mains du bénéficiaire d’un chèque revêtu d’une fausse signature n’est pas
renversée lorsque la fausse signature émane d’un préposé du tireur. Ce dernier
agit en dehors du cadre de ses fonctions) ; Com.,
9 février 1993, Bull. civ. n° 52 ; Banque 1993. 88, obs. Guillot ; Com.,
9 février 1993, D. 1993. Juris.316, note M. Cabrillac ; JCP éd. E 1993. II.439,
note J. Stoufflet ;
JCP éd. E 1993. I.302, n° 7, note
C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP éd. E 1994.
I.378, n° 27, note C. Gavalda et J. Stoufflet (à propos d’un chèque d’un tireur
utilisant ses propres formules de chèque).
A fortiori, le banquier, avisé des irrégularités par le tireur,
ne se libère pas valablement entre les mains du porteur d’un chèque dont la
signature a été imitée : Com., 28 novembre 1995,
Bull. civ. n° 272 ; D. Affaires 1996.122 (La Cour d’appel
viole les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil en libérant une banque qui
s’est acquittée de chèques revêtus d’une signature d’un graphisme très
différente de celui du titulaire du compte).
Contra. lorsque la signature est parfaitement imitée Com., 5 décembre 1989, Rev. trim. dr. com. 1990.232, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Banque 1990.310, obs. Rives‑Lange (Mais, selon les commentateurs, la rédaction du pourvoi ne permet pas à la Chambre commerciale de casser l’arrêt d’appel qui admettait la libération du banquier s’étant acquitté entre les mains du bénéficiaire d’un chèque revêtu d’une fausse signature du tireur).
[2364] Notamment : Civ., 10
octobre 1956, D. 1957. Juris.19 (Négligence
du tireur) ; Com., 4 novembre 1976, JCP 1977.
II.18750, note J. Stoufflet (Le
tireur qui laisse sur son bureau d’architecte ses formules de chèque ne commet
pas de négligence) ; Com., 10 juin 1980, Bull.
civ. n° 252 ; Rev. trim. dr. com.
1981.110, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié (Vingt chèques sont émis sur des formules volées. Le
tireur ne prévient pas sa banque alors qu’il a reçu un relevé de compte sur
lequel figure le premier chèque volé) ; Com., 28
novembre 1995, Bull. civ. n° 272 ; D. Affaires 1996.122 (Le
titulaire du compte a laissé l’accès à son domicile où se trouvait son chéquier
à une personne qu’il savait être récemment sortie de prison. Informé du vol de son
chéquier, le titulaire du compte n’a pas prévenu sa banque) ; Com., 26 février 1996, R. J. D. A. 1996. n° 666 (Négligence et pratiques
frauduleuses sur plusieurs mois). Les tribunaux retiennent fréquemment une
responsabilité partagée dont la sanction ne peut être l’apparence qui repose
sur une responsabilité exclusive de l’auteur.
Fréquemment, le faux est l’œuvre d’un préposé du tireur. La responsabilité du préposé du fait de son commettant (article 1384 du Code civil) ne suffirait pas à engager la responsabilité du tireur. Le préposé agit en dehors du cadre de ses fonctions. Com., 18 avril 1989, Rev. trim. dr. com. 1992.648, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié Contra. Civ., 2 mars 1942, D. C. 1942.57 (Responsabilité du tireur sur le fondement de l’article 1384 du Code civil). Mais, à l’indélicatesse du salarié s’ajoute fréquemment une négligence du commettant qui suffit à fonder sa responsabilité personnelle : Com., 5 janvier 1957, D. 1957.83 (Les relevés de compte aurait du attirer l’attention de l’employeur sur les détournements commis par son préposé menant une vie dispendieuse) ; Com., 23 juin 1981, D. 1982. IR.174, obs. M. Cabrillac (Admet la responsabilité du tireur du fait de son préposé, tout en relevant l’absence de réaction du titulaire du compte au reçu des relevés bancaires).
[2365] Civ., 30 mars 1853, D. P.
1853. 1.92 (Becquotte,
porteur d’un billet à ordre, en est dépossédé par un vol. Le voleur endosse le
billet à l’ordre de Defos‑Letheulle, ignorant l’origine du billet. Un
conflit surgit entre Becquotte et Defos‑Letheulle exigeant tous les deux
le paiement du billet à leur profit. Un jugement de tribunal de commerce donne
raison à Becquotte. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que “ si
le tiers porteur ne peut, en règle générale, être repoussé par les exceptions
personnelles à son cédant, il en est autrement lorsqu’il n’y a pas eu de
transmission ; que telle est l’espèce actuelle, puisque l’endossement
indiqué comme ayant opéré le transfert de l’effet au cédant du tiers porteur
était faux, la condition sous laquelle se négocient les effets de commerce
n’avait pas été accomplie ”) ; Aix, 19
juillet 1871, Juris. de Marseille 1872.120.
Cependant, lorsqu’une
faute existe Paris, 10 novembre 1932, S. 1933. 2.84 (Le tireur envoie une lettre au tiré
pour acceptation. Au lieu de la restituer, le tiré l’endosse la lettre en
imitant la signature du tireur. Le porteur de bonne foi impayé exerce son
recours contre le tireur. La Cour d’appel fait droit à sa demande. Elle relève
les nombreuses négligences commises par le tireur).
L’arrêt de la Chambre
des requêtes : Req., 30 janvier 1850, D. P.
1850. 1.75 est parfois cité en sens contraire. En l’espèce, un billet à
ordre circule par des endossements successifs. L’un des endos est revêtu d’une
fausse signature. Le porteur de bonne foi impayé a exercé son recours contre un
endosseur antérieur à la fausse signature qui s’est exécuté. Après la
découverte de la fausse signature, l’endosseur actionné en garantie exerce une
action en restitution des sommes versées au porteur impayé. Le pourvoi formé
contre l’arrêt d’appel est rejeté. Mais cette solution repose sur la
spécificité de l’action exercée. Lorsque l’endosseur signe le titre, il
garantit paiement du billet à la personne désignée par le titre. La situation de
l’endosseur est identique à celle du débiteur émettant le titre. A l’égard d’un
débiteur, la possession du titre présume irréfragable ment la qualité de
créancier.
Comp. Avant
l’introduction des conventions de Genève, la jurisprudence qui tend à distinguer
entre la signature fausse dès l’origine et la fausse signature après la
création du titre : Paris, 18 février 1932, D.
P. 1934. 2.9, note Besson et sur pourvoi rejeté par Req., 20 juin 1934, D. H. 1934.409 (La banque est libérée par le paiement d’un chèque endossé
au moyen d’une fausse signature. L’arrêt relève notamment que la banque ne
connaissait pas ou n’était pas tenue de connaître la signature de l’endosseur.
Les motifs de l’arrêt d’appel relevant les prétendues négligences commises par
le tireur sont tenues pour surabondants par la Cour de cassation. Pourtant,
l’envoi du chèque par la poste favorisa le vol puis l’imitation de la
signature. Dès lors, le tireur ne doit‑il assumé le risque créé par
l’expédition d’un chèque par la poste ?).
La distinction entre la fausse signature dès l’origine et postérieurement à la création du titre s’inspire Thaller, note sous Trib. Civ. Seine, 21 décembre 1895, D. P. 1896. 2.401 (Elle n’est pas pleinement convaincante. Le tiré ne se libéré valablement entre les mains de la personne désignée par une clause à ordre dont la signature de l’endosseur a été imitée que si un risque est imputable au véritable créancier. Même si ce risque est le plus souvent constaté, la distinction de principe entre la fausse signature dès l’origine et postérieurement à la création du titre est contestable. Selon Thaller, “ Le droit commun voudrait que la paiement effectué par le débiteur dans ces conditions à une personne qui n’est pas le vrai créancier fût nul et inopposable à ce créancier. Mais des motifs d’utilité pratique, trop évidents pour qu’on ait à les développer, ont conseillé au législateur des effets de commerce de déroger au droit commun ”.
[2366] G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 395. Le second alinéa de l’article 2279 du Code civil ouvre exceptionnellement une action en revendication lorsque le meuble a été perdu ou volé. Le propriétaire “ n’a pas lui‑même accepté de créer le risque d’une situation apparente de nature à faire croire à l’acquéreur du meuble corporel que celui avec lequel il traite est propriétaire ” Comp. la conception plus objective de Saleilles. La revendication traduit le désir de faire obstacle à la circulation des choses volée et perdues afin d’enlever aux voleurs les facilités qu’ils peuvent avoir de faire disparaître le produit du vol ou de la perte.
[2367] Agen, 14 juillet 1874, S. 1875. 1.23 (Le porteur est dépossédé de ses titres par un abus de confiance. La personne ayant commis l’abus de confiance revend les titres à un tiers ignorant l’origine de leur acquisition. Postérieurement, le porteur dépossédé notifie une opposition à l’établissement débiteur et au syndicat des agents de change. Le porteur dépossédé intente une action en revendication des titres entre les mains du tiers porteur. La Cour d’appel rejette cette action. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. D’une part, les dispositions exceptionnelles de la loi du 15 juin 1872 ne régissent pas les négociations réalisées avant les notifications de l’opposition. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 2279 ne protège pas la personne s’étant volontaire dépossédé du titre, sauf si le porteur est de mauvaise foi) ; Cass., 11 juin 1877, S. 1878. 1.445 (Le porteur de titres à ordre en est dépossédé par un vol. Les titres sont vendus par l’intermédiaire d’agents de change. Postérieurement, le porteur dépossédé notifie une opposition sur ces titres. La Chambre civile démêle l’enchevêtrement des actions grâce à l’article 2280 du Code civil. Elle casse l’arrêt d’appel qui a méconnu que le porteur actuel des titres volés ne peut être évincé par leur propriétaire qu’après le remboursement du prix d’acquisition des titres) ; Cass., 25 mars 1891, S. 1891. 1.469 (L’arrêt d’appel admet l’action en revendication du propriétaire dépossédé d’obligations au porteur. La Cour de cassation rappelle que les alinéas 1er et 2 de l’article 2279 du Code civil sont “ pleinement applicables aux titres et valeurs au porteur ”. Elle casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. La Cour d’appel s’est bornée à constater que les titres avaient été soustraits sans caractériser cette soustraction) ; Cass., 2 mars 1892, S. 1895. 1.116 (Rejet du pourvoi contre un arrêt d’appel qui a débouté le propriétaire des titres au porteur dépossédé à la suite d’un abus de confiance).
[2368] V. sur cette loi : J. Bézard-Falgas, Le contentieux des oppositions sur titres d'actions et d'obligations, Paris, 1908, n° 214. L’article 11 instaure une procédure d’opposition publiée au Syndicat des agents de change. Elle prévient la négociation ou la transmission des titres frappés d’opposition. Mais, “ à l’égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l’opposition, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil ”. (article 14).
[2369] Il n’existe cependant pas à notre connaissance d’arrêts sur cette question.
[2370] Anciens articles 120.
[2371] Anciens articles 114 et 120.
[2372] Ancien article 137.
[2373] P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 311.
[2374] Ancien article 114 du Code de commerce
[2375] Civ., 19 février 1856, D. P. 1856. 1.86 (A fortiori, lorsque le porteur est de mauvaise foi Paris, 17 juillet 1894, D. P. 1895. 2.25, note E. Thaller ou lorsque le débiteur commet un quasi‑délit en postdatant sa signature.
[2376] P. Lescot et R. Roblot,
op. cit., n° 129.
L’article 1310 dispose que le mineur “ n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi‑délit ”.
[2377] Req., 15 novembre 1898, S. 1899. 1.225, note A. Wahl ; Req., 21 mars 1899, S. 1899. 1.225, note A. Wahl ; Com., 28 octobre 1969, Bull. civ. n° 318.
[2378] La loi du 3 janvier 1968 a inséré dans le Code civil un article 489‑2. Il dispose que “ celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ”. Depuis, la Cour de cassation admet la responsabilité personnelle de l’infans. (Ass plén. 9 mai 1984, n° 2 et 3, D 1984, 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas ; JCP 1984, II, 20256, note P. Jourdain ; Rev. trim. dr. Civ. 1984.508, obs. J. Huet).
[2379] Monsieur Calais‑Auloy retient l’idée de risque comme fondement de l’obligation issue de l’apparence (mais non du droit conféré par l’apparence qui repose sur la légitimité de l’erreur attribuée à l’apparence). La “ personne qui est à l’origine de la situation apparente est tenue parce qu’elle a couru un risque en participant à la vie des affaires ”. (J. Calais-Auloy, thèse précitée, n° 11).
[2380] V. par exemple à propos de la cession apparente Req., 27 janvier 1862, D. P. 1862. 1.225 (Le débiteur n’est pas en l’espèce
libéré, les juges du fond ayant souverainement apprécié que la condition de
bonne foi de l’article 1240 du Code civil n’était pas remplie).
Après avoir reproduit l’article 1240 du Code civil français, l’article 478 du projet de Code civil japonais en donne trois applications : le cas de l’hériter apparent, la cession d’une créance nominative faite en la forme, mais sans qualité suffisante chez le cédant, enfin le titre au porteur. Selon les débats, cet article s’applique aux titres au porteur car “ pour que la cession soit valable, il faut, il est vrai, que la tradition du titre soit faite par le véritable créancier ; mais la facilité de fraude ou d’erreur est encore ici plus considérable que dans les titres nominatifs, et le payement fait au porteur du titre, doit libérer le débiteur comme dans les cas précédents ”. cité par A. Wahl, op. cit., n° 266, note 2.
[2381] Dans ce cas, l’apparence est d’autant plus
facilement admise qu’elle s’appuie sur “ la création volontaire d’une
apparence trompeuse ” (M. Dagot,
La simulation en droit privé, thèse, Paris, préface P. Hébraud, 1965, n° 1).
Sur la simulation : M. Dagot, La simulation en droit privé, thèse, Paris, préface P. Hébraud, 1965, n° 160. M.‑N. Jobard‑Bachellier, L’apparence en droit international privé, LGDJ, Préface de P. Lagarde, n° 505. “ La simulation ne sera constitutive d’une situation apparente qu’autant, que les tiers désireront se prévaloir de l’acte ostensible passé entre les parties, pour se soustraire aux effets de l’acte caché ”.
[2382] J. Ghestin, op. cit., n° 490.
[2383] Voirin, note DP 1929.2.81.
[2384] Comp., s’écartant de la référence à une erreur : J.‑L. Sourioux, La croyance légitime, JCP. I. 3058. 418, n° 111 “ Si la croyance est vraisemblable et dispensée de vérification, le droit positif y attachera des effets qui s’opposent à toute assimilation de la croyance légitime à la croyance erronée ”.
[2385] J. Calais-Auloy, thèse précitée,
n° 15.
[2385] J.‑L. Sourioux, La croyance légitime, JCP. I. 3058. 418, J. Calais-Auloy, Essai sur la notion d'apparence en droit commercial, thèse, LGDJ, 1961, préface H. Cabrillac, n° 15.
[2386] J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 784, note 37, l’“ erreur peut encore faire l’objet d’une appréciation in abstracto si on la caractérise par rapport à l’état d’esprit d’un individu raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances que le sujet considéré ”.
[2387] J.‑L. Sourioux, La croyance légitime, JCP. I. 3058. 418, n° 14.
[2388] J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 783 ; Il ne serait pas nécessaire d’établir le caractère invisible d’une erreur commune n° 785, note 40‑1 ; J. Calais-Auloy, thèse précitée, n° 15.
[2389] J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 794.
[2390] Com., 26 juin 1973, Bull. civ. n° 234.
[2391] Civ. II, 22 mai 1968, Bull. civ. n° 234 ; Civ. I, 17 juillet 1986, Bull. civ. n° 214.
[2392] H. Mazeaud, La maxime "Error communis facit jus", Rev. trim. dr. civ. 929. 41, p 938.
[2393] F. Derrida et J. Mestre, L'apparence, Ency. Dall. Civ. 207, n° 58.
[2394] Req., 27 janvier 1862, D. P. 1862. 1.225 (Appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne foi au sens de l’article 1240 du Code civil).
[2395] J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 779 ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 199.
[2396] Le détenteur du titre de la créance prétendant agir en qualité de mandataire du créancier pour obtenir un paiement du débiteur. Selon la Cour de Cassation, “ il incombe au débiteur d’exiger la preuve du mandat et que cette preuve ne résulte pas de la seule détention du titre ” : Civ., 22 mars 1921, D. P. 1924. 1.194 ; Civ. I, 17 décembre 1958, Bull. civ. 1. n° 568.
[2397] Civ., 4 janvier 1847, D. P. 1847. 1.130 (Le cessionnaire peut invoquer sa bonne foi pour se défendre contre les actions en restitution exercées par des créanciers qui lui sont préférables).
[2398] La croyance légitime suffit en présence d’une simulation J.‑L. Sourioux, La croyance légitime, JCP. I. 3058. 418, n° 26. La solution est consacrée par la jurisprudence à propos d’une simulation : Req., 22 février 1853, D. P. 1854. 5.597 ; Civ., 15 mai 1944, D. A. 1944.86. Elle est transposable à une simulation entre le cédant et le cessionnaire.
[2399] Paris 12 février 1930, juris générale vente n° 1839 Le cédant ne peut exercer son action résolutoire en cas de no paiement du prix de cession contre le tiers de bonne foi à qui le cessionnaire a rétrocédé sa créance.
[2400] V. Th. Bonneau note sous Com., 2 décembre 1997, JCP éd. E 1998.178.
[2401] L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier
(ancien article 6 de la loi) impose que l’acceptation
soit “ constatée à peine de nullité par un écrit intitulé :
"acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance
professionnelle" ”.
Com., 5 novembre
1991, Bull. civ. n° 329, p 229 (Cassation de l’arrêt d’appel qui a
refuser d ‘annuler l’acte d’acceptation d’une cession de créance
professionnelle intitulé “ acte d’acceptation ” alors que l’article 6
de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-29 du Code monétaire et
financier] exige que l’acte soit intitulé “ acte d’acceptation de la
cession d’une créance professionnelle ”).
Com., 2 décembre 1997, Bull. civ. n° 315, D. 1998. Juris.192, note D Martin ; JCP éd. E 1998. Pan.55, note P. Bouteiller ; JCP éd. E 1998.178, note Th. Bonneau (L’écrit “ constituant, aux termes de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier], l’acte d’acceptation de la cession ou de nantissement d’une créance professionnelle, peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées ”).
[2402] J. Stoufflet, art. précité, spéc. p 516. “ De ces similitudes dans les textes de loi, il ne faudrait pas conclure à une identité de fondement des formes auxquelles sont soumis le bordereau et la lettre de change. Le formalisme de celle‑ci est destiné à faciliter la circulation du titre. Le bordereau, sauf s’il contient une clause à ordre n’est pas destiné à circuler. Les formes légales sont bien plutôt un substitut aux formes ordinairement requises pour l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance ”.
[2403] J.‑L. Sourioux, La croyance légitime, JCP. I. 3058. 418, n° 26. En ce sens
également Notes Calais‑Auloy au D. 1964.306, D. 1964.402
proposant de distinguer deux catégories d’apparence : l’erreur commune et
invisible, lorsque les tiers peuvent vérifier les droits de ceux avec qui ils
contractent et dans les autres cas, l’erreur légitime. Il privilégie cependant
l’application de cette seconde conception au droit commercial.
A rapprocher, M. Dagot, La simulation en droit privé, thèse, Paris, préface P. Hébraud, 1965, n° 160 “ en matière de simulation, où l’apparence a été volontairement créée, il y a lieu, semble‑t‑il, de se montrer moins sévère, et par conséquent de ne pas exiger la preuve d’une telle erreur commune ”.
[2404] Cass., 19 septembre 1823, D. P. 1824. 1.54 ; Cass., 18 novembre 1902, Droit financier 1902.465 ; Cass., 11 juin 1918, Gaz. Trib. Juris.15 juin ; Trib. Civ. Seine, 27 juin 1923, Gaz. Pal. 1923. Juris.289 (V. supra note 2178).
[2405] Cass. 2 nivose an XII, Cass.,
1er janvier 1789, Juris gén. Effet de commerce 1850.
n° 924 ; Jurisprudence générale,
Répertoire de législation-de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, 1850, n° 924,
rendue avant le Code civil à propos de récépissés conçus en forme da billets
payables au porteur “ qui sont réputés la propriété de celui qui en a la
possession, à moins que celui qui les revendique ne justifie que ces effets ont
été volés ou qu’il les a perdus ”. Req., 8
janvier 1940, Sem. jur. 1940.1488 (Un
notaire établit une grosse au porteur notariée au profit de Niolle. Le notaire
conserve la grosse à titre de dépôt. Le notaire en fraude des droits de Niolle
remet la grosse à Conil. La Chambre des requêtes rejette le pourvoi au motif
que “ l’arrêt attaqué, en décidant que Conil, porteur dont la bonne foi
n’est pas contestée, avait seul le droit à l’exclusion de Niolle, de poursuivre
l’exécution de ladite grosse, a justifié légalement sa décision ”.
J. Bouteron et L. Lacour, op. cit., n° 1323, p 107 “ il semble impossible de traiter les effets à ordre comme de simples meubles corporels, et de leur étendre les dispositions des article 2279 et 2280 ”.
[2406] Ancien article 121.
[2407] V. notamment Diener La mauvaise foi du banquier au sens de l'article 121 du code de commerce, D. S. 1977. Chr. 95 ; N. Reuter, La mauvaise fois de l'article 121 du code de commerce, Rev. trim. dr. com. 1974. 439 ; C. Duguet, Les critères d'appréciation de la mauvaise foi du tiers porteur d'une lettre de change acceptée-Assemblée générale de la conférence des tribunaux de commerce de la XIV région, Gaz. Pal. 1979. Doctrine. 536.
[2408] Ancien article 121.
[2409] Req., 4 décembre 1854, D. P. 1854. 1.413 (Le cessionnaire avait tiré des lettres de changes sur le débiteur cédé) ; Req., 19 mars 1860, S. 1861. 1.168 ; Req., 18 octobre 1886, S. 1886. 1.470 (La nullité d’un billet à ordre est opposable au tiers porteur qui n’est pas de bonne foi. La “ bonne foi consiste a avoir ignoré le vice résultant de l’absence ou de la fausseté de la cause ”) ; Req., 2 février 1863, D. P. 1853. 1.57 (Des billets à ordre sont souscrits pour une cause illicite, puis négociés. Le porteur connaissait les vices dont les effets étaient infectés. La Cour d’appel n’a pas violé les articles 136 et 140 en admettant l’action du souscripteur contre le porteur de mauvaise foi) ; Req., 17 juin 1897, D. P. 1898. 1.487 ; Req., 2 décembre 1904, D. P. 1904. 1.492 (Des billets sont souscrits à l’ordre de Vigneau. Vigneau les endosse au profit de Rousser. Rousset endosse les traites au profit de Soulié‑Cotinneau. Soulié‑Cotinneau demande l’admission des traites au passif de la liquidation de Vigneau. L’arrêt d’appel a souverainement apprécié sans violer aucun texte que cette prétention devait être rejetée au motif que “ Soulié‑Cotinneau n’ignorait pas que Rousset était seul débiteur de ces valeurs, malgré l’endossement de Vigneau, qui n’en avait jamais été le bénéficiaire réel et qu’il ne pouvait par suite, être considéré à l’égard de ce dernier, comme un tiers porteur de bonne foi ”) ; Req., 17 juillet 1905, D. P. 1906. 1.72 (L’endosseur prévenu de la cause illicite du billet à ordre n’est pas de bonne foi) ; Req., 1er mars 1935, S. 1935. 1.175 ; Req., 11 mars 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. Juris.740 (V. supra note 1300).
[2410] Ch. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 130. Les anciens articles 136 et s. du Code de commerce sur l’endossement ne faisaient aucune allusion à l’inopposabilité des exceptions.
[2411] Req., 2 février 1853, D. P. 1853. 1.57 ; Req., 29 novembre 1893, D. P. 1894. 1.63 ; Req., 8 juin 1891, D. P. 1892. 1.336 ; Req., 24 février 1936, S. 1936. 1.223 (La Cour d’appel relève la connivence entre l’endosseur et l’endossataire. Elle en déduit justement l’absence de bonne foi du porteur). Mais Friedel, n° 102 note que si ces arrêts “ estiment que la constatation de la collusion est suffisante pour faire déclarer le porteur de mauvaise foi, elles ne disent pas qu’elle est nécessaire ”.
[2412] Article 16 du Règlement de La Haye.
[2413] Projet élaboré par les experts juristes de la Société des Nations.
[2414] Le texte est un compromis entre le droit anglais qui exige l’absence d’intention frauduleuse et les conceptions continentales qui se contentent de la bonne foi (J. Calais-Auloy, thèse précitée, n° 337).
[2415] G. Ripert, Traité élémentaire de doit commercial, Paris, 2e éd. 1951, n° 1844.
[2416] Ancien article 121.
[2417] Sur laquelle V. P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 315 et s.
[2418] Com., 16 juin 1956, JCP 1956. II.9600, note R. Roblot ; Rev. trim. dr. com. 1957.146, obs. Becqué et Cabrillac.
[2419] Ancien article 121.
[2420] V. l’arrêt de principe : Req., 19 octobre 1938, Gaz. Pal. 1938, 2. Juris.897 (Comp. la formule de Roblot “ Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour la constatation des faits, mais la Cour de cassation se réserve un pouvoir de contrôle sur les déductions qu’ils tirent de leurs constatations ” (R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 291).
[2421] M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation, Dalloz Méthodes du droit, 4e éd., 1998, p 133. Le texte cité figure en italique dans l’ouvrage.
[2422] Diener,
La mauvaise foi du banquier au sens de l'article
121 du code de commerce, D. S. 1977. Chr.
95 favorable à se contenter de la seule mauvaise foi appréciée in
abstracto.
N. Reuter, art. précité, spéc. p 465 “ La connaissance de l’exception est la condition nécessaire et suffisante de la mauvaise foi ”.
[2423] Ancien article 121 du Code de commerce.
[2424] J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, op. cit., n° 1431.
[2425] Com., 31 janvier 1984, Bull. civ. n° 46 (Cassation au vu l'article 121 du Code de commerce [désormais L. 511-12], “ c’est à la date de l'endossement d'un effet, et non lors de la passation des écritures ultérieures de l'endossataire que doit être recherché si celui‑ci a sciemment agi au détriment du débiteur ”).
[2426] V. par ex. Com., 18 mai 1993, Bull. civ. n° 191 (Le 13 mai 1988, la banque domiciliataire d’une lettre acceptée prévient la banque du tireur que les effets ne seront payés que “ sous réserve du respect du planning ”. L’effet est escompté le 18 mais 1988. L’arrêt d’appel ayant retenu la mauvaise foi du banquier est cassé au motif qu’il n’a pas constaté que le porteur savait que la provision ne serait pas constituée à l’échéance. Cet arrêt mérite l’approbation. Il ne suffit pas de relever la connaissance d’une exception au jour de l’endossement pour en déduire sa survie au jour de l’échéance de la lettre. Si le tireur respecte le planning, le tiré ne pourrait pas opposer d’exception au jour de l’échéance).
[2427] Selon MM. Gavalda
et Stoufflet, le tiers porteur
est “ légalement fondé à se fier à l’apparence du titre, sans être tenu
d’aucune diligence pour connaître la situation réelle à laquelle il est
étranger ” (op. cit., p 35 ; N.
Reuter, art. précité,
spéc. p 464. “ La mauvaise foi est la connaissance de l’exception,
non la possibilité de connaissance ”).
Com., 4 décembre 1962, Bull. civ. n° 498 ; Com., 29 juin 1964, JCP 1964. II.13949 ; Com., 3 décembre 1980, Rev. trim. dr. com. 1981 ; Com., 27 avril 1982, Gaz. Pal. 1982. 2. Pan.285.
[2428] La jurisprudence distingue d’un côté la situation
irrémédiablement compromise, c’est‑à‑dire la situation du tireur
n’ayant aucune perspective, conduisant inexorablement à la liquidation
judiciaire et de l’autre l’état de cessation des paiements.
Sur la mauvaise foi du
porteur qui connaît la situation irrémédiablement compromise ou a fortiori
la situation désespérée du tireur : Com., 6
novembre 1957, Bull. civ. n° 331 ; Com.,
7 octobre 1958, Bull. civ. p.278 ; Com.,
2 février 1960, Bull. civ. n° 48 ; Rev. trim. dr. Com.
1960.860, obs. Becqué et Cabrillac (à l’occasion d’une mesure
d’expertise) ; Com., 7 mars 1961, Bull. civ. n° 124
n° 124 (Le débiteur est un donneur d’aval) ; Crim.,
16 novembre 1956, Gaz. Pal. 1957. 1. Juris.163 ; Com., 2 février 1976,
Bull. civ. n° 37 ; Banque 1978, 1021 ; Com., 9 juillet 1979, Bull. civ. n° 227 ; D. 1980.265, note M. Vasseur ; Rev. trim. dr. com.
1980, obs. M. Cabrillac et J.-L.
Rives-Lange ; Com., 23 février 1988, Bull. civ. n° 80 ;
Rev. trim. dr. com. 1988.469, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Com., 23 octobre
1990, Bull. civ. n° 242 ; Com., 10
juin 1997, Bull. civ. n° 176, p 156 ; D.
Affaires 1997.900 (Ne tire pas les conséquences légales de ses propres
constatation l’arrêt ne retient pas la mauvaise foi du banquier escompteur
d’une lettre de change alors qu’il résulte des constations de l’arrêt d’appel
que le porteur était pratiquement l’unique banquier du tireur, que l’expert a
mis en lumière qu’il y avait eu une dégradation constante de la trésorerie du
tireur et une augmentation importante des retours d’effets impayés, que
l’évolution des engagements et la multiplicité des impayés ne pouvaient manquer
d’alerter la banque, et qu’il ressortait du rapport d’expertise que celle‑ci
ne pouvait ignorer la situation désespérée de la société Extrême).
Sur la bonne foi du porteur qui connaît pas l’état de redressement du tireur : Com., 29 juin 1964, JCP 1964. II.13949 ; Banque 1964, obs. Marin ; ou l’état de cessation des paiements du tireur : Com., 19 novembre 1973, Bull. civ. n° 331 ; Banque 1974. 530 ; Com., 4 novembre 1975, Bull. civ. n° 258 ; Com., 18 juin 1979, Bull. civ. n° 202 ; Rev. trim. dr. com. 1979, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; Gaz. Pal. 1987. Somm. ann. Com., 13 janvier 1987, Bull. civ. n° 11 ; DS 1987, Somm. comm. 292, obs. Vasseur ; ou de simples difficultés révélées par des frais d’interdiction bancaire portés sur un relevé Com., 18 mai 1993, Bull. civ. n° 191 ; Quot. jur. 5 août 1993, Com., 18 mai 1993, Bull. civ. n° 191 ou un compte courant débiteur : Com., 11 juillet 1988, Bull. civ. n° 237 ; Com., 7 décembre 1993, R. J. D. A. 1994.439 ; n° 237 ; Com., 8 juillet 1997, D. Affaires 1997.1120 ou la situation obérée Com., 20 février 1990, Bull. civ. n° 46 ; D. 1990. IR.64 (La Cour d’appel ne caractérise pas la mauvaise foi du porteur d’un billet à ordre, en relevant que la banque a pris à l’escompte le billet “ avec imprudence, légèreté et une précipitation significative ” alors que la banque “ pouvait concevoir, en l'état de sa connaissance de la situation obérée de la société Sodirep et des incidents précédents avec des fournisseurs, que la contrepartie [du billet] serait difficilement fournie en son intégralité ”).
[2429] Admettant la preuve par présomption Req., 19 octobre 1938, Gaz. Pal. 1938, 2. Juris.897.
[2430] Ancien article 121.
[2431] V. sur cette jurisprudence Th.
Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien,
4e éd., 2001, n° 737, p 494. La responsabilité de la banque
pourrait être également engagée “ dans l’hypothèse où celui‑ci
connaissait la gravité des déséquilibres dans la situation financière de la
société ”.
Comp. en matière de lettre de change Com., 2 février 1960, Bull. civ. n° 48 de la Cour de cassation. La Cour approuve une expertise diligentée notamment en raison de l’importance du découvert consenti, du nombre de traites admises à l’escompte, de la proportion anormale des effets retournée impayés.
[2432] L’article 121 du Code de commerce [désormais L. 511-12] n’écarte pas le droit commun de la responsabilité Com., 18 octobre 1994, Bull. civ. n° 294, p 236 ; D. 1994. IR.252 ; Rev. trim. dr. com. 1995.163, obs. M. Cabrillac (Une action en dommages et intérêts est exercée par le tiré accepteur afin de réparer le préjudice commercial et financier tenant à la publication de son refus de payer les effets au porteur de mauvaise foi. Selon la Cour de cassation, “ la perte des recours cambiaires, en conséquence de la mauvaise foi de la banque, n'est pas exclusive de l'octroi de dommages intérêts pour réparer le préjudice en découlant dont pourrait justifier le débiteur tiré ”).
[2433] La compensation ne se cantonne pas à un simple moyen de défense, mais implique une demande reconventionnelle (Th. Bonneau note sous Com.2 décembre 1997, JCP éd. E, 1998.178) ; le juge sera cependant privé de son pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité de cette demande lorsque la compensation porte sur des dettes connexes.
[2434] Ancien article 121.
[2435] M. Jeantin, P. Le Cannu, op. cit., n° 311, p 197. Il faut “ distinguer la mauvaise foi du porteur d’un comportement simplement fautif. Ce dernier ne suffit pas, à lui seul, à constituer le porter de mauvaise foi, mais il permet d’engager sa responsabilité ”.
[2436] Ancien article 121.
[2437] P. Lescot et R. Roblot, op. cit., n° 314.
[2438] Ancien article 121.
[2439] Ancien article 6 de la loi du 2 janvier 1981.
[2440] Ancien article 121.
[2441] Com., 2 décembre 1997, D.
1998. Juris.192, note D Martin ; JCP éd. E 1998. Pan.55, note P. Bouteiller ;
JCP éd. E 1998.178, note Th. Bonneau (La Cour écarte la
mauvaise foi du banquier cessionnaire car “ la situation du compte de la
société cédante et ses pratiques de cessions de créances n’étaient pas
alarmante pour la banque ” Selon les annotations de Monsieur Bonneau sous
cet arrêt, bien que le pourvoi se soit placé sur le terrain de la
responsabilité délictuelle du cessionnaire, la Cour semble répondre aux
critiques formulées sur le terrain de la bonne foi visé par l’article 6 de la
loi du 2 janvier 1981 [désormais l’article L. 313-29 du Code monétaire et
financier]).
De même que la mauvaise foi du porteur s’apprécie à la date de l’acquisition de la lettre de change, le cessionnaire peut se voir opposer les exceptions affectant la créance s’il est de mauvaise foi “ en acquérant ou en recevant la créance ”. En jurisprudence V. Com., 4 janvier 1994, Rev. trim. dr. com. 1994.334, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
[2442] Anciens articles 120 et 137.
[2443] Anciens articles 120 et 137.
[2444] Ancien article 120.
[2445] Ancien article 137.
[2446] Ancien article 137.
[2447] Ancien article 121.
[2448] R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, n° 91, p 92 et s.
[2449] Certaines conceptions de la subrogation semblent assimiler la créance du subrogé à une action quasi-contractuelle garantie par les accessoires de la créance éteinte par le paiement : Rappr. C. Demolombe, op. cit., n° 335, p 290. “ Cette créance du subrogé a sa cause, à elle une cause toute nouvelle, et qui résulte du payement, qui a été fait ”.
[2450] P. Raynaud, Les contrats ayant pour objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979, p 95 et p 98. Si “ on fonde le recours sur un droit propre c’est précisément pour sortir du cadre de la subrogation et pour éviter l’opposabilité des exceptions qui est une conséquence logique de celle‑ci ”.
[2451] Stark,
Droit civil, t. 3, 3ème éd. par Roland et Boyer,
n° 55 : il dispose d’une “ action de mandat s’il a payé sur
instruction du débiteur ; action de prêt s’il a fourni au débiteur les
fonds nécessaires pour acquitter la dette ; action de gestion d’affaires
s’il a agi de lui‑même pour rendre service ; voire encore action de
in rem verso dans les autres cas ”.
Une action fondée sur le prêt est envisageable lorsque le tiers remet au débiteur les fonds nécessaire au paiement. Cette hypothèse sera écartée car elle ne coïncide jamais avec la subrogation consentie par le créancier qui implique que le subrogé s’acquitte de la dette du débiteur entre les mains du subrogeant. L’action fondée sur le prêt pourrait éventuellement coïncider avec la subrogation consentie par le débiteur.
[2452] Rappr. Le premier alinéa de l’article 2028 sur le recours personnel de la caution dispose que “ la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ”. Cette alternative paraît délimiter l’action fondée sur le mandat et l’action fondée sur la gestion d’affaire.
[2453] Req., 3 février 1879, D. P. 1879. 1.231.
[2454] Req., 3 février 1879, D.
P. 1879. 1.231.
Pour un cas de mandat ou de gestion d’affaire : Civ., 12 février 1929, D. H. 1929.180 ; Civ., 17 mai 1939, Gaz. Pal. 1939. 2. Juris.245. V. J. Mestre obs. sous Civ. I, 15 mai 1990, Rev. trim. dr. civ. 1990.662 : L’arrêt du 12 février 1929 suggère que “ si le solvens a payé au nom du débiteur et dans l’intérêt de celui‑ci, il a l’action de mandat ou celle de gestion d’affaires suivant qu’il a agi d’après les instructions du débiteur ou bien spontanément et que s’il a payé en son propre nom, il puisse exercer l’action de in rem verso à moins qu’il n’y ait eu, dans son acte une intention libérale ”.
[2455] Civ. I, 15 mai 1990, D. 1991. Juris.538, note Virassamy ; JCP 1991. II.21628, note B. Petit ; Rev. trim. dr. civ. 1990.662, obs. J. Mestre (Le recours du solvens a “ sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’un obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement ”).
[2456] Civ. I, 2 juin 1992, D. 1992. Somm.407, note P. Delebecque ; Civ. I, 17 novembre 1993, P. A. 1994, n° 77.25, note Y. Dagorne-Labbe (Il “ incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ”).
[2457] G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, op. cit., n° 118, p 106.
[2458] V. R. Savatier note sous Civ. II, 29 février 1956, JCP 1956. II.9263, (En faveur d’une action fondée sur la gestion d’affaire).
[2459] Ch. Demolombe, t. XXVI, n° 304 cité par J. Mestre, La subrogation personnelle, thèse, LGDJ, 1979, préface P. Kayser, p 196, note 41et A. Wahl note sous Paris, 7 décembre 1907, S. 1909. 2.129.
[2460] J. Escarra, A propos de l'assurance-crédit, D. P. 1938. Doctr. 33 ; J. Mestre, thèse précitée, n° 272 et s. p 187 et s. ; R. Houin, La nature du contrat d'assurance aval et le recours de l'assureur contre le tiré défaillant, Rev. gén. assu. terr. 1937. 5 ; M. Solus, Les recours de l'assureur en matière d'assurance crédit, Gaz. Pal. 1938.1. Doctrine. 21.
[2461] Com., 27 novembre 1978,
Banque 1979.672.
Sur cette jurisprudence V. R. Bout, Gestion d'affaires - Conditions d'existence, Juris. Cl. Civ. 1996. Article 1372 à 1375, Fasc. 10, n° 86.
[2462] Civ., 2 mars 1829, D. P. 1829. 1.163 ; Civ., 22 décembre 1852, D. P. 1853. 1.92 (La compagnie d’assurance indemnise le préjudice subi par l’assuré du fait d’un incendie. La compagnie se retourne ensuite contre l’auteur de l’incendie sur le fondement de l’article 1382. L’arrêt qui rejette l’action de l’assureur au motif qu’il ne pouvait se prévaloir en l’espèce ni d’une subrogation conventionnelle ni d’une subrogation légale est cassé. Selon la Cour de cassation, “ l’action, ainsi formulée, était entièrement indépendante de l’action qui aurait pu résulter des règles sur la subrogation ; et qu’une telle action complète personnellement, et en l’absence même de toute subrogation, à tous ceux qui ont souffert un préjudice par le fait d’autrui ”) ; Crim., 28 juin 1859, S. 1859. 1.781 (Le pourvoi soutient que l’arrêt a fait une fausse application de l’article 1382 du Code civil en admettant l’intervention de la compagnie d’assurance dans une instance entre l’assuré et l’auteur d’un incendie. Le pourvoi est rejeté après un rappel de l’article 1382 du Code civil. La compagnie d’assurance était intéressée à se faire restituer par l’auteur de l’incendie les sommes payées à l’assurée).
[2463] Civ., 6 janvier 1914, D. P. 1918. 1.57, note Dupuich ; S. 1924. 1.217, note E. H. Perreau (Benezech a contracté une assurance avec la compagnie Le phénix. Le contrat stipule que l’assuré verse des primes annuelles, en contrepartie, la compagnie s’engage à verser une somme de 30.000 fr. aux personnes désignées dans le contrat au décès de l’assuré. L’assuré décède dans un accident dû à une faute des agents d’une compagnie de chemin de fer de la Compagnie du Midi. La compagnie d’assurance qui a versé la somme prévue au contrat agit contre le responsable. L’arrêt rejette l’action de la compagnie d’assurance. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté. La Cour d’appel justifie la décision en constatant que “ Le phénix n’a souffert aucun préjudice du fait de la Compagnie du Midi et de ses préposés, et que, si le capital assuré est devenu immédiatement exigible, à raison de l’accident du 15 septembre 1901, il n’y a eu là que le jeu normal d’un risque prévu, évalué et accepté par les contractants de la police d’assurances sur la vies ”).
[2464] H. Capitant, Du recours soit de l'assureur, soit de l'assuré contre le tiers qui par sa faute, a amené la réalisation du risque prévu au contrat d'assurance, Rev. trim. dr. civ. 1906. 37, Req., 18 avril 1932, D. H. 1932.282 ; Rev. gén. assu. terr. 1932.525.
[2465] V. J. Mestre, thèse précitée, n° 239, p 274.
[2466] La même évolution marque le recours des autres tiers payeur, notamment des Caisses de sécurité sociale. Pendant trente ans, la jurisprudence a admis leur recours contre le tiers responsable sur le fondement d’un droit propre fondé sur la responsabilité délictuelle. Les articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 infirment partiellement cette jurisprudence. Désormais, le tiers payeur (Article 28 de la loi du 5 juillet 1985) ne peut exercer qu’un recours subrogatoire (Article 30 de la loi du 5 juillet 1985) contre la personne tenue à réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage pour être indemnisée des prestations prévues à l’article 29 de la loi.
[2467] Civ. II, 14 janvier 1998,
JCP 1998. II.10045, note Jourdain G. Viney et P. Jourdain,
Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, Les conditions de la
responsabilité, LGDJ, 2e éd., 1998.
Sont proposés comme
fondement à ce recours : la responsabilité délictuelle, la subrogation
fondé sur la loi du 5 juillet 1985, ou à défaut la subrogation dans le droit
commun de la responsabilité (article 1382 et 1384 alinéa 1er)
si l’on estime que le bénéfice de cette loi est attaché à la personne de la
victime.
Depuis la loi de 1985,
la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en moyenne tous les quatre ans.
Le recours contre le coauteur a successivement exclusivement reposé sur un
recours propre, puis une option entre un recours propre et un recours subrogatoire
fondé sur la loi du 5 juillet 1985 fut ouverte, avant de se référer
exclusivement à un recours subrogatoire fondé sur la loi du 5 juillet 1985,
puis de réintroduire l’option entre le recours propre et ce même recours
subrogatoire. Aujourd’hui, la Cour admet exclusivement un recours subrogatoire
fondé sur le droit commun de la responsabilité. Pour une synthèse de la
jurisprudence G. Viney
et P. Jourdain, op.
cit., n° 1038, p 1176.
Sur l’action
récursoire exercée par un coauteur d’un accident de la circulation, il fut
affirmé que :
- les articles 1, 2 et
3 de la loi du 5 juillet 1985 sont étrangers à l’exercice de l’action
récursoire. Il ressort des article 1251 et 1384 alinéa 1er qu’en cas
de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des
deux gardiens qui, condamné en cette qualité, a intégralement dédommagé la
victime, a, par l’effet de la subrogation légale, un recours contre l’autre
coauteur sur le fondement du droit commun, notamment de l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil : Civ. II, 20 juillet 1987, D.
1987. Juris.469, note H. Groutel ; Civ. II, 20 avril 1988,
Bull. civ. n° 88 ; JCP 1989.
II.21299, note M. Behar-Touchais ; Rev. trim. dr. civ. 1988.787, obs. Jourdain ; Civ.
II, 14 décembre 1988, D. 1989. Juris.385, note
J.-L. Aubert ; Civ. II, 4
octobre 1989, Gaz. Pal. 1990. 1. Pan.14 ; Civ.
II, 18 octobre 1989, Bull. civ. n° 188 ; Civ. II, 14 février 1990, Bull. civ. n° 228 ;
Civ. II, 24 octobre 1990, Bull. civ. n° 208 ;
Civ. II, 7 novembre 1990, Bull. civ. n° 228.
- le conducteur d’un
véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné
par la victime, s’il peut exercer contre les autres coauteurs une action
récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, al 1er, Code
civ. peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime se
prévaloir des dispositions article 1er à 6 de la loi du 5 juillet
1985 à l’encontre des autres coauteurs. : Civ.
II, 6 mars 1991, D. 1991. Juris.257, note
J.-L. Aubert ; Resp. civ. et
assur. 1991. comm.138 ; Rev. trim. dr. civ. 1991.525, obs. Jourdain ;
Civ. II, 27 novembre 1991, Resp. civ. et assur. 1992.
comm.58.
- le conducteur
impliqué dans un accident de la circulation, assigné par une victime, peut
exercer contre un autre coauteur une action récursoire et, en tant que subrogé
dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet
1985 :.
Civ. II, 27
novembre 1991, Bull. civ. n° 320 ; Resp.
civ. et assur. 1992. comm.58 ; Civ. II, 19 février 1992, Bull. civ.
n° 52 ; Civ. II, 25 novembre 1992, Resp. civ. et
assur. 1993. comm.8 ; Civ. II, 24 janvier 1996, Bull. civ. comm.
n° 7 ; Resp. civ. et assur. 1996.
comm.91 ; Rev. trim. dr. civ. 1996.409, obs. J. Mestre.
- le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette à lieu en proportion des fautes respectives ; qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales : Civ. II, 14 janvier 1998, D. 1998. Juris.174, note H. Groutel ; JCP 1998. II.10045, note Jourdain.
[2468] Les incertitudes sur la nature de l’obligation in
solidum rejaillissent sur le fondement du recours (sur la nature de ces
recours V. F. Chabas,
Réflexions sur l'obligation in solidum, Rev. trim. dr. civ. 1967. 310)
Chacun des débiteurs tenu in solidum est obligé au tout en vertu d’une
dette distincte. La jurisprudence a longtemps consacré un recours sans en
préciser le fondement. Par un arrêt rendu en 1943, elle a opté pour le recours
subrogatoire. Elle a néanmoins reconnu à une occasion un droit propre en 1977.
De plus, la responsabilité délictuelle continue à régir l’action récursoire
entre l’architecte et l’entrepreneur obligés in solidum de réparer le
préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
Civ. III, 3 juillet
1968, JCP 1969. II.15860, note B. Soinne (Un
entrepreneur et un architecte participent à la construction d’un immeuble. Des
désordres ayant été constatés, le maître d’ouvrage demande réparation du
dommage à l’entrepreneur qui appelle en garantie les architectes. L’arrêt fait
droit au recours en garantie de l’entrepreneur. Le pourvoi formé contre l’arrêt
est rejeté par une substitution de motif. L’architecte assumant une obligation
de surveillance des travaux qu’il n’a pas remplie, et l’entrepreneur n’étant
pas partie au contrat entre l’architecte et le maître d’ouvrage, dès lors, le
défaut de surveillance de l’architecte ne constitue pas à l’égard de
l’entrepreneur une faute contractuelle, “ cette faute envisagée en elle‑même,
constitue à l’égard des tiers une négligence qui oblige son auteur à en réparer
les conséquences ”) ; Civ. III, 31 janvier
1969, JCP 1969. II.18937, note Liet-Veaux ; Civ. III, 30 mai 1969, JCP 1970. II.16443, note Liet-Veaux (A propos d’un appel en
garantie, la Cour énonce que “ si l’architecte et l’entrepreneur, liés
contractuellement au maître de l’ouvrage, sont des tiers dans leurs rapports
personnels, ils peuvent l’un vis‑à‑vis de l’autre, mettre en jeu
leur responsabilité quasi délictuelle, même si le fait préjudiciable qui a créé
se trouve en même temps constituer au regard du maître de l’ouvrage un
manquement à une obligation contractuelle ”) ; Civ. III, 13 juillet 1993, Base de données Lamy Pourvoi
n° 91-19.167 (Cassation au vu de l’article 1382 l’arrêt n’accordant
pas un recours à l’architecte tenu in solidum).
v. H. Groutel, Les
recours entre coauteurs (suite et fin?), D. 1992. Chr. 19.
Sur cette
jurisprudence V. G. Viney
et P. Jourdain, op.
cit., n° 423‑1, p 278. “ Lorsqu’un constructeur
(au sens large : architecte, entrepreneur, etc.) a indemnisé le maître de
l’ouvrage, son recours contre les autres, responsables in solidum avec
lui, est alors fondé sur la responsabilité délictuelle. Cette jurisprudence,
qui est aujourd’hui celle de la troisième chambre civile, est motivée par cette
considération que les constructeurs, liés au maître de l’ouvrage par des
conventions distinctes, sont des tiers entre eux. Elle permet d’éluder
certaines conséquences fâcheuses de la subrogation (en particulier la
prescription décennale pouvant faire obstacle à l’exercice des recours) ”
Cependant, ce recours implique que le demandeur qui “ se présente alors
comme une victime, subit un préjudice du fait qu’en indemnisant totalement la
victime, il a été obligé de payer plus que sa part de responsabilité, ce qui ne
va pas de soi et semble bien artificiel au regard de l’existence tant d’un
préjudice direct que d’un lien de causalité directe avec le fait générateur
reproché au tiers coauteur ”
Sur l’explication de cette jurisprudence V. P. Raynaud note sous Paris, 30 mars 1973, D. 1974. Juris.116.
[2469] G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 1038, p 1177. A propos d’un recours personnel fondé sur l’article 1382 du Code civil entre coauteurs, les auteurs estiment que cette responsabilité ne va pas de soi. “ On peut en effet hésiter à reconnaître l’existence d’un préjudice dans le fait d’indemniser seul la victime ; et il est également possible de discuter du caractère direct de ce préjudice ”.
[2470] V. notamment Civ., 28 février 1939, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 10e éd., 1994.
[2471] A. Fenet, t. XIII, p 470, cité par M. Douchy, thèse précitée, p 226.
[2472] M. Douchy, thèse précitée, p 230. La spontanéité se comprend dans les rapport entre l’enrichi et l’appauvri, mais l’auteur ne paraît pas avoir transposé son idée de justice commutative dans les rapports entre trois personnes.
[2473] R. Bout, art. précité, n° 86.
[2474] R. Bout, art. précité, n° 85. “ Si la jurisprudence applique fréquemment la gestion d’affaire malgré le défaut de tout élément intentionnel, dans des situations relevant de l’enrichissement sans cause, c’est parce que l’usage de celle‑ci lui permet d’éviter les solutions restrictives, et souvent inéquitables auxquelles conduit l’application de ce principe ”.
[2475] R. Bout, art. précité, n° 87.
[2476] Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1206, p 721
qui paraissent admettre la coexistence F. Mourlon, op. cit.,
p VIII. “ Le subrogé a deux actions ; l’action de gestion d’affaires,
du mandat ou de prêt, et celle du créancier qu’il a désintéressé ”. M. Planiol et G. Ripert, op. cit.,
n° 1241, p 651. La “ subrogation n’exclut pas l’action
personnelle que le tiers payeur possède de son propre chef et qu’il peut avoir
avantage, dans certains cas, à exercer plutôt que l’action acquise par le
subrogeant ”. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit.,
n° 1264, p. 1136. Le solvens “ a généralement un double
recours ”.
Contra G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1521, p 579. “ Le cessionnaire d’une créance ne peut exercer que l’action du créancier qui lui a cédé ses droits. Au contraire le subrogé, outre l’action du créancier, qui lui est transmise par la subrogation, possède une action de son propre chef contre le débiteur, l’action de mandat, de gestion d’affaire ou celle du prêt ”. F. Mourlon, op. cit., p 129. L’auteur présente un autre système qu’il combat selon “ détache certains accessoires seulement pour en investir le droit nouveau qui naît, soit du quasi‑contrat de gestion d’affaire, soit des contrats de mandat ou de prêt ”.
[2477] Note de B. Petit sous Civ. I, 15 mai 1990, JCP 1991. II.21628.
[2478] Note de B. Petit ibid.
[2479] Civ. I, 23 février 1988, Bull. civ. n° 50, p 32 (Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son payement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette) ; Civ. I, 27 mars 2001, Bull. civ. n° 90 (idem).
[2480] J. Mestre obs. sous Civ. I, 15 mai 1990, Rev. trim. dr. civ. 1990.662 : Le “ recours personnel qu’ouvre l’arrêt du 15 mai 1990 suppose le paiement de la dette d’autrui. C’est‑à‑dire qu’il ne saurait jouer dans le cas du paiement d’une dette personnelle. or, on sait que, dans un tel cas, la subrogation légale n’est pas automatiquement fermée dès lors que, par son paiement, le solvens “ a libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ”.
[2481] R. Bout, art. précité. “ L’utilisation de la gestion d’affaires apparaît encore, aux tribunaux, d’un intérêt évident, lorsque l’action de in rem verso ne peut triompher parce qu’il existe une cause, soit à l’appauvrissement du demandeur, soit à l’enrichissement du défendeur. Il est ainsi impossible d’accueillir ce moyen pour permettre le recours entre codébiteurs, ou celui de la caution ayant payé le tout contre ses cofidéjusseurs : en exécutant une obligation personnelle, il ne s’appauvrit pas sans cause ”.
[2482] M. Douchy, thèse précitée, p 268, note 5.
[2483] Civ. III, 29 avril 1971, Bull. civ. Chron. n° 276.
[2484] P. Raynaud, Les contrats ayant pour objet une obligation, Les cours de droit, 1978-1979, p 95.
[2485] P. Raynaud, op. cit., p 95.
[2486] Comp. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1242, p 651. L’action personnelle du subrogé lui permettrait : si la dette acquittée n’est pas productive d’intérêt, de réclamer au débiteur les intérêts de ses déboursés, de concourir avec le subrogeant comme créancier chirographaire, d’échapper à la prescription.
[2487] R. Bout, art. précité, n° 135. Lorsque la gestion d’affaire est intéressée, “ les tribunaux ne sont plus en mesure d’apprécier, à travers la psychologie du gérant, l’utilité que sa gestion présente pour le maître, puisqu’en l’effectuant, le gérant n’a pas entendu être utile à ce dernier. Dès lors, les éléments subjectifs s’effacent ”.
[2488] R. Bout, art. précité, n° 87.
“ L’utilité, unique condition de la gestion d’affaire lorsque celle‑ci
se prête à une utilisation extensive, n’est pas seulement caractérisée par cet
aspect objectif, et parfois rigoureux, de son appréciation jurisprudentielle.
Elle l’est aussi par l’exigence du maintien, en fin de gestion, d’un résultat
profitable au maître ”.
En jurisprudence V. Civ., 13 novembre 1939, S. 1940. 1.27.
[2489] R. Bout, art. précité, n° 141.
[2490] Si la caution peut exiger des intérêts dès le paiement subrogatoire, cette solution repose sur l’article 2001 relatif au mandat. Le texte n’est pas transposable à la gestion d’affaire intéressée car il alourdirait le poids de la dette qui pèse sur le débiteur, privant ainsi d’intérêt l’intervention du tiers.
[2491] G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 1038, p 1179. Cependant, en se fondant sur l’article 1382 du Code civil, il en résultera que le recours est exclu lorsque le préjudice est dû à une cause étrangère inopposable à la victime ou à une faute de la victime présentant ses caractères. La charge définitive pèsera alors exclusivement sur celui actionné en paiement. Le poids définitif de la dette dépend du choix arbitraire de la victime.
[2492] P. Jourdain, Resp. Civ et assur. avril 1996, numéro hors‑série, Dixième anniversaire de la loi Badinter sur la protection des victimes d’accidents de la circulation : bilan et perspectives, cité par H. Groutel note sous Civ. II, 14 janvier 1998, D. 1998. Juris.174.
[2493] Ass. Plén., 31 octobre 1991, Bull. civ. n° 6 ; D. 1991. Somm.120, note X. Prétot ; D. 1991. Chr.19, note H. Groutel ; JCP 1990. II.21558, note Y. Saint-Jours ; Rev. trim. dr. civ. 1990.294, obs. Jourdain (L’arrêt rendu au vu des articles L. 451‑1 et L. 452‑5 du Code de la sécurité sociale énonce que “ sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ”).
[2494] P. Raynaud, op. cit., p 95.
[2495] Civ. I, 7 juin 1977, D. 1978. Juris.289, note Ch. Larroumet ; Gaz. Pal. 1978, 25 février Juris.131, note Plancqueel ; JCP 1978. II.19003, note Déjean de la Bastie ; Rev. trim. dr. civ. 1978.364, obs. G. Durry (L’arrêt rendu au vu de l’article 1214 du Code civil énonce que le “ codébiteur d’une obligation in solidum qui l’a payée en entier peut, comme celui d’une obligation solidaire, répéter contre les autres la part et portion de chacun d’eux ”. Il en résulte que le “ coauteur qui a payé l’intégralité de l’indemnité dispose aussi d’une action personnelle contre son coauteur, qui peut subsister malgré la renonciation de la victime ”).
[2496] G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 423, p 282 sur la transposition de l’article 1214 du Code civil concernant la solidarité dans le domaine de l’obligation in solidum.
[2497] Gauthier, op. cit., n° 62, p 52. “ Quand, au contraire, le tiers qui a payé était étranger à la dette, comme dans le cas de la subrogation conférée par le créancier, … ce tiers n’a point l’action mandati contre le débiteur, mais seulement celle negotiorum gestorum. Dès lors, si le débiteur est resté étranger au paiement, cette action ne saurait survivre à celle qui résultait du titre de la créance remboursée. Si l’on peut toujours rendre meilleure la condition d’un tiers sans sa participation, on n’a pas le droit de la rendre pire, et c’est ce qui arriverait si l’on pouvait ainsi sans le consentement du débiteur et à son insu, prolonger le terme après lequel il devait cesser d’être obligé. Dans ce cas, le tiers subrogé qui n’a fait aucun acte interruptif de la prescription dont est frappé le titre du créancier originaire ne saurait conserver aucune action contre le débiteur ”.
[2498] L’assureur exerçait un droit propre né du contrat d’assurance, mais le contrat d’assurance ne crée pas de lien entre l’assureur et le tiers : Civ. I, 10 février 1954, Rev. gén. assu. terr. 1954.171, note Besson (Pave transporté sur la motocyclette d’Aubignat a été victime d’un accident sur une route en réfaction par les soins d’une société. Dunois, préposé de la société, est condamné pour blessures involontaires. L’assureur de la société indemnise Pave puis exerce une action récursoire contre Aubignat. Le pourvoi reproche à l’arrêt d’appel d’avoir écarté l’exception de prescription triennale de l’action née du délit de blessure involontaire. Le pourvoi est rejeté au motif que “ l’action récursoire, bien qu’exercée à l’occasion de l’infraction pénale commise par Dunois, trouvait sa source dans le seul contrat d’assurance, antérieur au fait délictueux ” Dès lors, “ s’agissant de l’exercice d’un droit contractuel ”, la prescription est trentenaire).
[2499] Lorsque le dommage a plusieurs auteurs, si l’assureur de l’un deux exerce son recours contre un coauteur agit non pas en qualité de subrogé dans les droits de son assuré en tant que victime, mais dans les droits de celui‑ci en tant que coauteur du dommage, il ne peut se voir opposer les exceptions opposables à la victime Civ. II, 6 novembre 1959, Rev. gén. assu. terr. 1960.340 (La Brasserie Vaucouleurs est condamnée a verser aux victimes des dommages et intérêts aux ayants droits de la victime d’un homicide involontaire. La compagnie d’assurance de la brasserie s’acquitte de ces dommages et intérêt et assigne un tiers à fin de le faire déclarer responsable du dommage et mettre à sa charge une partie de l’indemnité. L’arrêt rejette la demande au motif que la compagnie a intenté son action postérieurement au délai de prescription de l’action civile. L’arrêt est cassé. La compagnie d’assurance subrogée non à la victime, mais aux responsables de l’infraction du dommage, ne pouvait avoir ni plus ni moins de droits que ces derniers, qui étaient sans qualité pour mettre en mouvement l’action civile. L’action de la compagnie d’assurance est une action récursoire qu’elle peut exercer par l’effet de la subrogation résultant du contrat passé avec son assuré ; elle est soumise à la prescription trentenaire) ; Civ. II, 26 avril 1963, Rev. gén. assu. terr. 1964.30.
[2500] Civ. II, 6 janvier 1966, Rev. gén. assu. terr. 1966.483, P. Raynaud, op. cit., p 102. “ A cette époque, le transporté bénévole ne pouvait agir contre son transporteur que sur le fondement d’une faute prouvée, l’assureur subrogé dans ses droits ne pouvait agir autrement, or cette faute étant assimilée à la faute pénale, la prescription était celle de l’action publique ”). Pour faire triompher son recours en garantie sur le fondement de l’article 1382, le mari devait démontrer la faute du chauffeur du camion et cette faute constitutive d’une infraction était soumise à la prescription triennale qui était acquise à la date d’introduction de la demande : Civ. II, 22 octobre 1975, Gaz. Pal. 1976. Doctrine.192, note Plancqueel ; JCP 1977. II.18517, note F. Chabas et M. Saluden (L’arrêt d’appel énonce que le coauteur pour faire triompher son recours en garantie sur le fondement de l’article 1382 du Code civil devrait démontrer la faute du coauteur et que l’action est soumise à la prescription triennale. Le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté. En revanche, l’arrêt est cassé au vu des articles 1382 alinéa 1er et de l’article 1251 du Code civil au motif que “ hors les cas où la loi en dispose autrement, la responsabilité résultant du premier de ces textes peut être invoquée contre le gardien du véhicule par son passager, transporté à titre bénévole, pour obtenir la réparation du dommage à lui causé au cours du transport ; qu’il dispose indifféremment contre son transporteur et contre le gardien du véhicule avec lequel il est entré en collision de deux actions de même nature ”).
[2501] G. Durry, La subrogation de l'assureur de responsabilité contre le coauteur du dommage dont l'assuré est responsable, Rev. trim. dr. civ. 1974. 625.
[2502] Civ., 16 mars 1943, D. C. 1944.38, note P. L-P. (v° supra note 2219) ; Civ., 21 décembre 1943, JCP 1945. II.2779, note Besson ; D. C. 1944.38, note P. L-P. ; Civ. II, 4 octobre 1973, Bull. civ. n° 244 (La responsabilité partagée entre un assuré et un tiers est retenue. L’assureur qui paye la victime est subrogé dans les droits de la victime contre le tiers. L’arrêt retient à bon droit que “ l’action récursoire de l’assureur est soumise aux règles de prescription qui auraient été applicables si la victime, à défaut d’être payée, avait elle‑même agi contre le tiers coauteur ”).
[Rédac1] ? ? Sur l’idée que le droit contient ses propres lois v° piager cité par C. Atias, Epistémologie juridique, PUF, 1985, XOX112 ???
[Rédac2]Elle peut ainsi admettre et expliquer l’existence de normes ou de décisions juridiquement illogiques ou teintées d’opportunité, ou encore appréhender la politique juridique.
[Rédac3]Même si le droit est un art, sa connaissance peut former l’objet d’une science
[Rédac4]Comp. Lagarde
Cependant, même les sciences expérimentales (le fait juridique exclue l’expérimentation directe V° cependant en droit des société à propos de l’euro) reconnaissent aujourd’hui que l’observateur crée nécessairement l’objet de son étude (G. Bachelard, Le nouvel esprit sceintifique, PUF, Quadrige, 1er éd. 1934, 5e éd. 1995, XOX473, “ Rien n’est donné, tout est construit ”
Sur les paradigmes) ; la science juridique n’y échappe pas (L’idée que la science du droit se confonde avec celle de la loi repose sur le postulat d’Auguste Compte que l’observation et le raisonnement permettent une connaissance fidèle du réel Sur l’influence d’Auguste Compte. Comp. les idées de ce scientifique sur le droit J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, 1994, XOX224, p 81)
L’impossibilité de connaître ne condamne pas la connaissance
[La connaissance paraît irréaliste (le réel est infini), mais au moins une partie e la réalité ou ne prétend pas refléter la réalité ???]
[Rédac5]L’étude des valeurs relèverait moins d’une science que d’un art. Lors de sa réalisation (Sur la science de la jurisprudence v° Zénati dans la collection connaissance du droit), il se présenterait à chaque fois sous un visage nouveau et toujours singulier en raison de la médiation nécessaire du juge (v° de la pradelle sur le jugement critère du droit.), et indirectement de l’équité (V° article.et intro de Satrck sur la justice qui serait un sentiment (théorie anglo-saxonne) (Rawls ??? et la place du jugement en droit anglo saxon)
De l’équité entendue par opposition à l’objectivité, il faut rapprocher la morale. : G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 4ème éd. 1949, XOX456.
Sur la science pure du droit). Cependant, [rôle du juge] et l’équité (Sur les abus des jugements en équité des anciens Parlements) suppose l’égalité (la justice possède une valeur propre, quelle que soient les autres valeurs sur lesquelles elle se fonde : c’est celle qui résulte du fait que son application satisfait à un besoin rationnel de cohérence et de régularité. Ch. Perelman, Justice et Raison, 2e éd. Université de Bruxelles, 1972, B. Huisman et F. Ribes, Les philosophes et le droit - Les grands textes philosophiques sur le droit, Bordas, 1988, XOX533, p 330.)
[Rédac6][objection ce n’est pas la loi qui est incohérente, c’est moi qui crée une cohérence ne correspondant pas à celle de la loi]
[projet de recdification du droit français, influence des lobby : élément de solution : l’égalité (vérité coincidence, même si relative puisque ne préjuge pas de la vérité du présupposé), ici la science appliqué se distingue de la philosophie]
[Rédac7]Sur l’absence de leçon de l’histoire : v° P. Valéry
[Rédac8]Mestre pose pour la subrogation l’hypothèse d’une évolution historique continue ? pour ma par j’estime que l’histoire de la subrogation est marquée par une rupture imputable à une erreur historique. V° par exemple la citation utilisée par Mestre de Renusson concernant la subrogation institution bienveillante ! alors que tout au contraire il montre l’intérêt du subrogé dans la subrogation consentie par le créancier
[Rédac9][néanmoins elle pourrait conserver un intérêt car les actions n’existent qu’en nombre limité] ???
[Rédac10][dans les autres cas, une transmission volontaire ???] Dans ces caus seulement transmission des accessoires ??? ? v° nature de lasubrogation, une cession imposée ? ?
[Rédac11]???La raison relègue le droit naturel au droit de l’homme à l’état naturel avant l’arrivée de la civilisation ???
[Rédac12][droit naturel connu qu’à la fin du XVIII v°p380 et 162 de ouliac]
[Rédac13][Les obstacles tirés du droit romain ???]
[Considération technique de la confusion créance et propriété : Bartole et le dominum Selon Bartole “ quicumque habet aliquid jus dominium illius juris dicitur habere ”, cité par Malaurie, La cession de contrat, Les cours de droit, 1976, XOX108, note 77, p 44 qui cite Villey, Le jus in ren in Publications de l’institut de droit romain de d’Luneversité de Paris, 1947, p 193 ???]
Les coutumes. Influence de l’autonomie du droit commercial (droit public), différence entre les pays de coutume et les pays de droit écrit
Facteurs économiques. V° la thèse de Madray sur le mandat et sa consécration avec l’accroissement des échanges économiques.
[Rédac14] Vérifier
[Rédac15]p ???
[Rédac16]Loyseau, n° 80 ???
[Rédac17]et l’usage des marchands
[Rédac18](vérifier s’il s’agir de la transmission de la créance du preneur contre le tireur ou de la transmission de la créance du tireur contre le tiré ???)
Comp. H. Levy-Bruhl, Histoire de la lettre de change en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1933, XOX233, p 109 et 110 qui estime que deux conceptions s’opposent. Selon une première conception, l’endossement est une cession des droits de l’endosseur. Selon une seconde conception, l’endossement est un nouveau contrat de change entre l’endossataire et l’endosseur. ???
[Rédac19]??? Conclusion. Influence de la lettre de change du fait du Code de commerce sur le droit commun du titre négociable. Divergence entre l’utilisation actuelle de la lettre de change et le contrat de change. L’histoire établir de façon certaine que l’endossement est une cession de créance non signifiée (certainement des droit de l’endosseur contre le tireur). Justifier les difficultés concernant la provision par la conception de la lettre de change, instrument du contrat de change. Justifier l’inopposabilité des exceptions par la reconnaissance de dette ou une renonciation à invoquer certaines exceptions (ainsi pur l’exception en matière de billet à ordre tirée du fait que les deniers prêtés n’ont pas été remis, de même v° sur la valeur fournie en contrepartie de la remise de la lettre). En définitive la négociation à une source volontaire, la volonté du débiteur qui a deux conséquences : dispenser des formalité de la cession de créance d’une part, et d’autre part, soustraire aux exceptions
[Rédac20]Rappr. Cornu sur le droit commun des conventions et Saveaux ???.
[Rédac21]A nuancer : il semble que le consensualisme n’ait pas consciemment été adopté (v° loussarn ???).
[Rédac22](vérif ortho ???)
[Rédac23] A vérifeir que c’est bien Jaubert qui parle et vérifier que c’est bien Gaudemet qui le cite.
[Rédac24]Comp. Mouricault ??? Locré, t VI, p 250, Discours, n° 37 (semble assimiler la cession et la subro), cité par Laurent.
[Rédac25]Verif ???
[Rédac26] Note supprimée Le XXX ??? projet de Cambacérès ne reprenait que l’ancienne cession d’actions dans les articles sur la subrogation. Ainsi, l’article porte 144 sur la subrogation de tous ceux qui sont tenus d’une dette pour d’autres, ou avec d’autres, et Art. 145 sur le recours du codébiteur solidaire (P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 13, Paris, 1827, XOX153, p 26).
Comp. Art. 158 et s. du projet XXX ??? P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 13, Paris, 1827, XOX153, p 159 envisage à la fois la subrogation consentie par le débiteur et le créancier, et la subrogation de plein droit au profit du créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable, de l’acquéreur de l’immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué, et au profit de celui tenu pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ().
[Rédac27][Ce choix s’impose après avoir consacré l’autonomie de la subrogation consentie par le créancier, [pourquoi ???] [seulement des cas de subrogation légale, mais pas de théorie générale qui est l’œuvre de la jurisprudence sur le fondement de l’article 1251-3° dont l’objet est différente selon les rédacteurs du Code : éviter une répétition avec la subrogation au profit des cautions et des codébiteurs ???]. [les rédacteurs du projet ne paraissent pas s’être interroger sur l’unité des effets de cette subrogation légale] ???
[Rédac28]n° ???
[Rédac29]Et la doctrine de droit commercial ??? ?
[Rédac30]??? Facteur du renouvellement : Geny et la libre recherche scientifique ; parmi les influence nouvelles : le droit comparé et le Code civil allemand ; l’histoire (L’histoire n’est pas méconnue par les exégètes, mais, pour la plupart estiment que le Code rompt avec l’ancien droit. Les citations de Pothier s’expliquent essentiellement par le souci de rechercher à travers son œuvre, la volonté du législateur.) et la jurisprudence. ???
[Rédac31]V° Mélanges Terré sur la doctrine qui devance la pratique.
[Rédac32]réf page
[Rédac33] Ajouter Malaurie et Aynès ??? dans la liste des auteurs
[Rédac34]La subrogation est principalement étudiée Depuis Gaudemet traitait déjà de la subrogation à la suite de la subrogation [suivi ou idée de J.Mestre : comparer les même ouvrages avant la thèse de cet auteur]
[Rédac35]En droit bancaire et en droit international privé ??? examnier la nature de la nagociation et citer M. Bonneau
[Rédac36]Contradiction : le titre est la nature juridique de la transmission conventionnelle des créances et la Section 1 est la nature juridique de la transmission conventionnelle des créances
[Rédac37] [idée sue le droit subjectif n’est pas une donnée mais construit par la loi à partir d’un jeu de valeur : l’individu, même centre du droit, doit concilier avec d’autre individu (le droit, même privé est une science des individus ]
[Rédac38][Confusion bien/ droit dans le paragraphe ??? modifier le plan du A pour procéder à une présentation chronologique et permettre ainsi aux théories de ce répondre]
[Rédac39]de Jugglart ???
[Rédac40]Vérif si M. Ginossat ou Ginossar
[Rédac41]Vérif si M. ??? Dabin
[Rédac42][confusion de l’opposabilité et de l’effet obligation ???]
[Rédac43] et Roguin
[Rédac44][Critique par ???]
[Rédac45]V° l’influence sur Ginossar des théories de Planiol, ginossar p ???
[Rédac46] Vérifier que Blinz peut être considéré comme un partisans de théories objective
[Rédac47]F. Hage-Chahine, Essai d'une nouvelle classification des droits privés, Rev. trim. dr. civ. 1982. 705 XCX492, spéc, n° 6, p 710 La structure de la propriété est la suivante “ -sujet actif : le titulaire du droit ; sujet passif : absent ; objet : la chose ” ; la structure des droits personnels “ sujet actif : le créancier ; sujet passif : le débiteur ; objet : le service ou la prestation ”.
F. Hage-Chahine, Essai d'une nouvelle classification des droits privés, Rev. trim. dr. civ. 1982. 705 XCX492, spéc., n° 15, p 715 “ Le droit à réalisation immédiate est celui qui a son siège dans la personne de son titulaire et qui procure à celui qui est investi les jouissances qu’il contient sans passer par le concours de quiconque ” ; “ Le droit à réalisation médiate est celui qui ne se conçoit que par le pouvoir qu’a le titulaire d’asservir une autre personne et qui ne se réalise qu’à travers l’activité ou l’attitude qu’on peut exiger d’un sujet passif déterminé ”
[Rédac48]V° Catala sur les hypothèses ou la libération du débiteur précède exceptionnellement la satisfaction du créancier.
Comp. J Ghestin et G. Goubeuax et M.Fabre-Magnan, Traité de droit civil sous la direction de J.Ghestin, Introduction générale, LGDJ, 3e éd., 1990, XOX87, n° 189, p 146 et s. Il “ n’y pas de différence entre droit subjectif et liberté. Mieux même, il apparaît que le contenu du droit est liberté pour son titulaire ”. Le droit subjectif est une répartition inégalitaire mais légitime de la liberté. La liberté du propriétaire relativement à sa chose exclut la liberté des autres personnes relativement à la même chose.
[Rédac49][Idée directrice : la réitération du processus de formation de l’obligation ne s’impose pas ???]
[Rédac50]A noter que Kelzen admet sans hésitation la transmission des créances.
[Rédac51][sur la valeur normative de la responsabilité civile ???]
[Rédac52][action directe ???, préjudice par ricochet] ??? (et opposabilité de la faute de la victime ???).
[Rédac53][lien avec l’objet de la démonstration ???]
[Rédac54]Sur le contrôle disciplinaire(proposition de Marty ou réalité des pouvoirs de la Cour de cassation ? cité également Bachelier).
[Rédac55]Ce point de vue justifie la fongibilité entre deux obligations V° sur la modification, la thèse et le critère de la modification par rapport à la novation.
[Rédac56][et la responsabilité sans faute, ou la responsabilité du fait d’autrui observe l’absence d’automatisme, la présomption de faute ou le caractère personnel du risque]. [cause finale ???]
[Rédac57] ??? auteurs
[Rédac58]??? auteurs
[Rédac59][implicitement les droits et obligation naissent dans le patrimoine du représentant puis se transmettent au représenté ???]
[Rédac60][contradiction avec le début de ce chapitre ou j’affirme que la question de la transmission des créance doit se résoudre indépendamment de la notion de droit subjectif qui suppose déjà résolue la possibilité de transmettre une créance ???]
[Rédac61][contradiction entre le droit subjectif suppose une association du titre et de l’intérêt, et le fait que le droit subjectif suppose la maîtrise du titulaire sur son intérêt donc la possibilité de le dissocier afin de le transmettre ???]
[Rédac62][non pas nécessairement, confusion entre l’intérêt et la protection de l’intérêt ???]
[Rédac63]directement c’est à dire par exemple un intérêt simplement moral v° la stipulation pour autrui
[Rédac64]Rappr. Sur la théorie des droits acquis extra-patrimoniaux, les critiques de Starck dans l’introduction au droit ???
[Rédac65]Ainsi, la victime du préjudice est la personne qui peut en demander réparation, l’appauvri est la personne qui peut demander à l’enrichi de l’indemniser, et l’obligation contractuelle établi un lien entre la personne donnant son consentement
[Rédac66](ajouter l’exclusivité de pouvoir invoquer l’exécution de l’obligation et distinguer du pouvoir du ministère public en matière pénale, ce que n’explique pas une théorie niant l’autonomie des droit subjectifs H. Kelsen, Théorie pure du droit, Trad de la 2e éd. De la Reine Rechtslehre par Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, XOX462, p 172 “ on désigne la conduite d’un individu qui correspond à l’obligation d’un autre individu, comme le contenu d’un "droit", comme l’objet d’une "prétention" (Anspruch) correspondant à l’obligation. Et l’on appelle la conduite d’un individu qui correspond à la conduite obligatoire d’un autre individu, en particulier la revendication de cette conduite : l’exercice d’un droit. Toutefois pour les obligations d’abstention d’une certaine conduite, par exemple l’obligation de s’abstenir de meurtre, de vol, ect…, on n’a pas coutume de parler d’un droit ou d’une prétention à ne pas être assassiné, à ne pas être volé, ect…. ”.
[Rédac67][notion de droit subjectif patrimonial et extra patrimonial ???]
[Rédac68]Les rapports entre la créance et la personne du créancier. [L’intérêt du créancier : l’intérêt non patrimonial du créancier s’opposer à la transmission de son droit : v° Audier]
[Rédac69]Le critère de la fongibilité. V° la thèse sur la modification du lien d’obligation : la créance se transmet si l’obligation de l’ayant cause ne se distingue pas de celle de l’auteur, autrement dit si l’objet de ces obligations sont fongibles. Elles le sont dès lors que la personne du créancier ne les détermine pas directement.
Appréciation des intérêts respectifs du débiteur et de son créancier pour admettre ou non la transmission conventionnelle des créances.
[Rédac70]La possibilité de transmettre une créance permet de classer ce droit personnel parmi les droits subjectifs patrimoniaux. Il ne suffit cependant pas d’affirmer que la créance appartient à cette catégorie pour admettre sa transmission. La créance forme en effet le côté actif d’un lien d’obligation.
[Rédac71] Intérêt de la discussion pour la question de la relativité des convention et la convention translative
[Rédac72][et cession de créance, car les autres modes de transmission ne reposent pas sur une extension à l’effet relatif de la convention translative : mieux distinguer les principes de relativité de la convention translative et la relativité de la convention ou de l’obligation transmise]
[Rédac73]Ainsi, Raynaud ???
[Rédac74]Juris ???
[Rédac75][droits potestatifs ???]
[idée de fongibilité et de modification non novatoire ??? : l’erreur de Aynès est de transposer la thèse de Ghosi dans les opérations à trois personnes : toute modification de l’obligation n’et pas novatoire. En réalité, toute nouvelle manifestation de volonté crée une nouvelle obligation, qui n’affecte pas nécessairement le régime des obligations initiales, dans la mesure où les nouvelles obligations restent accessoires aux anciennes obligations. En revanche le changement de personne dans l’obligation implique nécessairement une novation, sauf si la loi en dispose autrement ???] [prbl possibilité d’opérer une modification qui ne soit pas une novation et éventualité d’un accord entre le débiteur et l’ayant cause, du moins si critère objectif et subjectif permettant de considérer que pas de novation ??? Rappr. avec le rôle de la cause après la formation du contrat]
[Rédac76][paiement de la créance fondamentale entre le tireur et le bénéficiaire, ou paiement de la créance formant la provision ???]
[Rédac77][Le chèque émis après la clôture du compte ???]
[Rédac78]Sous réserve du cas des procédure collective, mais ce cas est discutable ???
[Rédac79]qui admet de les prendre en compte à une époque ou l’opportunité d’une Codification est âprement débattue
[Rédac80]Une irréductible originalité . Une technique sui generis.
[Rédac81]La doctrine cite fréquemment cet exemple pour illustre l’unification du droit privé par l’application des techniques du droit commercial en droit civil
[Rédac82] Et la justification de l’inopposabilité des exception qui repose en réalité sur le nouvel engagement du débiteur, et dont l’impression naît d’une comparaison avec l’engagement initialement conclu
[Rédac83]p ???
[Rédac84][pourquoi ???]
[Bibliog85]A408 1995
3 [.86]Bibliog: Vialate
3 [.87] Bibliog Nougier
2 [.88][De plus, lorsque la loi admet des exceptions, leur interprétation restrictive s’impose, sous réserve d’une extension par analogie aux autres modes de transmission justifiée par la ratio legis.]
[Bibliog89]T23, O200, O140, O130
[Biblio90]TP36, n° 338
[Rédac91](Différences / ressemblance entre les modes de transmission ???)
[Rédac92]est ce que la subrogation porte toujours sur une créance monétaire
1. [Rédac93]L’idée que le créancier puisse demander le paiement de la même dette à plusieurs personne puisse épuiser l’actif de chacun des débiteur inspire églament la théorie des coobligés soumis à une procédure collective.
[Rédac94]et la subrogation consentie par le débiteur au profit de celui qui ne luiu remet qu’une partie des fonds nécessaire au remboursement de la dette.
[Biblio95]OO285
[Biblio96]OO71 n° 235
[Biblio97] OO275, p. 445
[Biblio98] OO275, p. 445
[Biblio99]OO275, p. 336
[Biblio100]OO275, p. 336
[Biblio101]OO194, n°383
[Biblio102]OO194, n°383
[Biblio103]OO194, n°383
[Biblio104]TP36 p. 383 OO325 “ direction de procès ”
[Biblio105]OO324, n° 1904
[Biblio106] Recherce dans OO325 = (subrogation ou subrogé ou assureur) et ("article 1377" ou "article 1378")
[Biblio107]OO289, n° 3915, p. 1752
[Biblio108]OO324, n° 1887, p. 1521,
[Biblio109]AA45, n° 46
[Biblio110]OO286, sous art 1
[Biblio111]OO65, n° 196 ; OO65, n° 196 ; OO65, n° 196 ; OO65, n° 196
[Biblio112]OO65, n° 198
[Rédac113](critique contre ces procédés jutif éco de la lettre, et justif par rapport à l’individualisation)
[Biblio114]AA736 et AA52
[Biblio115]AA736 et AA52
[Biblio116]AA44 ; AA62 ; AA641 ; TP36 jusqu'à 533
[Biblio117] AA44
[Biblio118]AA44
[Rédac119](lettre de change et intérêts de plein droit dus à compter de la mise en demeure)
[Rédac120](question de droit ne rentre pas dans le pouvoir d’appréciation laissée par la Cour de cassation aux juges du fond).
[Bibliog121]OO287, p. 639, Cabrillac
[Bibliog122]OO285 art 2030 et Raynaud
[Biblio123] OO65 ; OO286
[Biblio124] OO65 ; OO286
[Bibliog125] OO264, N° 194 Note 4
[Bibliog126] aOO285 rt 2252
[Bibliog127] OO195, n°463, note 1
[Biblio128]TP2, n° 243
[Biblio129]TNP2, n° 239
[Rédac130](rem intérêt montre l’existence d’une obligation préalable de s’acquitter de la dette d’autrui, si non défaut de réciprocité, sauf dans le cas d’une dette solidaire ou indivisible)
[Biblio131]OO65, n°262
[Rédac132]en ??? le mot est inventé